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E-1558/2022

E-1558/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-07-05 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
  2. Le chiffre 1 du dispositif de la décision du SEM du 3 mars 2022 est annulé.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. La demande tendant à la désignation d'un mandataire d'office est rejetée.
  5. Il n'est pas alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1558/2022 Arrêt du 5 juillet 2022 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Muriel Beck Kadima, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Rêzan Zehrê, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 3 mars 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 28 mai 2015 par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), la décision du 6 mars 2017, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-2076/2017 du 22 novembre 2018, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 7 avril 2017 contre cette décision, la requête déposée par l'intéressé le 21 février 2019 devant le Comité des Nations Unies contre la torture (« Committee against Torture », ci-après : CAT), la décision (...), par laquelle le CAT a conclu qu'un renvoi du requérant en Erythrée constituerait une violation de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), la décision du 3 mars 2022 (ci-après aussi : la décision querellée), notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, s'étant saisi sua sponte d'une demande de réexamen de sa décision du 6 mars 2017 suite à la décision précitée du CAT, a rejeté cette demande en matière d'asile (chiffre 1 du dispositif de la décision querellée) et l'a admise en matière d'exécution du renvoi, mettant l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'illicéité de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision le 4 avril 2022, par lequel le requérant a conclu à l'annulation du chiffre 1 du dispositif de celle-ci et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision en matière d'asile, les demandes de dispense de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi et 20 al. 3 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu'il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), qu'en l'espèce, le SEM a spontanément réexaminé sa décision du 6 mars 2017 sur la question de l'exécution du renvoi suite à la décision du CAT du (...), que le procédé utilisé par le SEM de même que ses conclusions sur cette question n'ont pas à être discutés, celle-ci n'étant pas l'objet du litige, que l'autorité inférieure n'était cependant en tous cas pas fondée à se saisir du cas en matière d'asile, en l'absence de toute requête sur ce point, la décision du CAT n'imposant aux autorités suisses de revoir leur position que s'agissant de l'exécution du renvoi de l'intéressé, considérée comme illicite par cette instance, que partant, le chiffre 1 du dispositif de la décision querellée doit, pour ce motif, être annulé d'office, que, dans ce sens, le recours est donc admis sur ce point, que, ni la qualité de réfugié ni l'octroi de l'asile n'étant l'objet de la présente procédure, les griefs formels par lesquelles le recourant reproche au SEM une instruction et une motivation insuffisantes en matière d'asile sont dès lors privés d'objet, qu'il en va de même de ses arguments et conclusions sur le fond tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, qu'il n'est donc pas entré en matière sur ces points, qu'au vu de ce qui précède et de la particularité du cas, il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens, la demande tendant à la désignation d'un mandataire d'office étant elle rejetée (cf. sur ces points arrêt du Tribunal E-5555/2021 du 16 février 2022, consid 9.1 à 9.3), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.

2. Le chiffre 1 du dispositif de la décision du SEM du 3 mars 2022 est annulé.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. La demande tendant à la désignation d'un mandataire d'office est rejetée.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :