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E-693/2011

E-693/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-02-01 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, ainsi qu'à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition : 1. Destinataires :

- Recourant, [...] (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- ODM, [...] (par télécopie, pour le dossier N (...), avec prière de communiquer au recourant l'arrêt transmis par pli recommandé et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal administratif fédéral)

- [...] canton [...] (en copie)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, ainsi qu'à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition :
  5. Destinataires : - Recourant, [...] (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - ODM, [...] (par télécopie, pour le dossier N (...), avec prière de communiquer au recourant l'arrêt transmis par pli recommandé et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal administratif fédéral) - [...] canton [...] (en copie)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-693/2011 Arrêt du 1er février 2011 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), Serbie, c/o (...), recourant, Contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 20 janvier 2011 / N (...). Vu La demande d'asile déposée en Suisse le 2 janvier 2011, par A._______, le document qui lui a été remis le même jour et par lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 5 et 20 janvier 2011, dont il ressort, en substance, que l'intéressé, né à [...] (...), d'ethnie rom, et de nationalité serbe, aurait vécu au village de B._______, puis à Belgrade, à partir de 2005, avec son frère C._______ ; que le requérant aurait quitté son pays le 1er janvier 2011 après que son frère et lui-même avaient réussi à se soustraire à un membre de la mafia les ayant menacés de mort et séquestrés dans un local clos, le certificat de naissance émis le (...), déposé par A._______ au centre d'enregistrement, la décision du 20 janvier 2011, notifiée oralement à l'intéressé après l'audition sur les motifs d'asile (cf. p.-v. de cette décision et "accusé de réception et de notification"), par laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a, d'une part, refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de A._______ (aux motifs que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée), et a, d'autre part, ordonné le renvoi du requérant, ainsi que l'exécution de cette mesure, le recours du 25 janvier 2011, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation du prononcé de l'ODM du 20 janvier 2011, au renvoi de la cause à cet office pour nouvelle décision, et implicitement à la constatation du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en Serbie, la demande d'assistance judiciaire partielle présentée par le recourant, la réception par le Tribunal administratif fédéral, en date du 26 janvier 2011, de la télécopie du dossier de l'ODM relatif à la procédure de première instance, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi - n'entrant pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art.33 let. d LTAF et art. 105 LASI), lequel statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF ou la LAsi n'en disposent pas autrement (cf. art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al.1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al.2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en l'occurrence, l'ODM a "notifié oralement" à l'intéressé, après son audition sur les motifs d'asile, une décision motivée à satisfaction de droit et séparément verbalisée à la suite du procès-verbal de cette audition, que l'écrit transmis au recourant respecte ainsi les exigences formelles et matérielles prévues par l'art 13 al.1 et 2 LAsi (cf. aussi Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2010/2 p. 20ss), qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est pas applicable lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), que l'acte de naissance fourni ne représente in casu pas une pièce d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF 2007/7 consid. 6 [dern. parag.], p. 70), que l'intéressé n'a, pour le reste, remis aucun des documents de voyage ou d'identité exigés par la loi dans le délai légal de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi susvisé), qu'il n'a pas non plus présenté de motifs excusables justifiant la non-production de pareils documents (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), qu'à ce propos, le Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommaire (art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 6 LAsi), renvoie au considérant I de la décision entreprise (cf. p. 8), qu'il convient donc maintenant de vérifier si l'une des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi est réalisée, qu'il sied tout d'abord de rappeler qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a instauré une procédure sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié, qu'ainsi, selon ladite disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié, que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des motifs d'asile allégués, qu'en l'espèce (cf. décision entreprise, consid. I, p. 9), l'ODM a observé que l'argument de A._______, selon lequel "l'Etat ne fait rien contre les mafieux", ne revêtait qu'un caractère général et n'était pas étayé, que, dans son recours, l'intéressé, citant plusieurs rapports d'organismes internationaux, a fait valoir l'absence de protection adéquate des autorités serbes, et ce en raison de son origine rom, qu'il a également invoqué la situation difficile des Roms dans son pays, qu'en l'espèce, le Tribunal estime que l'appartenance du recourant à cette minorité ethnique ne saurait, à elle seule, démontrer la présence d'indices concrets de persécution, que si les membres de dite minorité sont, certes, victimes en Serbie de brimades et de tracasseries de la part de tiers ou parfois d'autorités locales, on ne saurait considérer, aussi blâmables que soient de tels comportements, que les Roms de ce pays soient systématiquement l'objet d'actes de violence assimilables à de sérieux préjudices ou de graves discriminations entraînant une pression psychique insupportable ou qu'ils soient systématiquement victimes de traitements illicites, que selon des informations convergentes émanant de sources fiables, les autorités judiciaires ou policières serbes ne renoncent, en règle générale, pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements (voir à ce propos UK Home Office, Operational Guidance Note du 1er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12, p. 3 à 5 ; cf voir notamment dans ce sens les arrêts du Tribunal D-7847/2006 du 18 août 2009 consid. 3.2.2 p. 8s., E-4666/2006 du 27 mars 2009, consid. 2.2 p. 7s. et consid. 4.3.2.1 p.10, D-7038/2006 du 26 mai 2009, E-2506/2007 et E-2512/2007, tous deux rendus le 26 janvier 2009), que dans les cas où, malgré des plaintes réitérées, les représentants étatiques de l'échelon inférieur n'entreprennent pas les mesures d'instruction qui s'imposent, il est possible, pour les justiciables, de les poursuivre et de faire valoir leurs droits auprès d'instances supérieures, les autorités serbes s'employant à réprimer les manquements de leurs employés, que les rapports cités par A._______ ne sauraient à cet égard modifier le point de vue du Tribunal, ce d'autant moins qu'ils ne contiennent pas d'élément se rapportant à sa situation propre, qu'en sus de ce qui précède, force est de constater, à l'instar de l'ODM, que le recourant n'a pas démontré, en ce qui le concerne personnellement, qu'il n'aurait pu obtenir une protection de la part des autorités serbes, dès lors qu'il a renoncé sans motif valable à dénoncer son agresseur (cf. p.-v. d'audition du 20 janvier 2011, p. 4s., rép. aux quest. nos 39s.), qu'en outre, si l'intéressé s'était senti en danger à Belgrade, suite aux menaces prétendument proférées par son agresseur, il avait la possibilité d'échapper à ce dernier en s'établissant avec son frère C._______ dans une autre partie du pays, en particulier à B._______, où vivent ses parents (cf. pv d'audition du 20 janvier 2011, p. 2, rép. à la quest. no 7), qu'à ce titre, l'explication du recourant, selon laquelle son agresseur aurait retrouvé le domicile de son père (cf. mémoire du 25 janvier 2011, ch. 9, p. 3), ne peut convaincre le Tribunal, qu'en effet, A._______ et C._______ n'ayant échangé avec cet agresseur seulement quelques paroles afférentes au travail à effectuer (cf. p.-v. de l'audition du 20 janvier 2011 p. 3s., rép. aux quest. nos 25 à 37), ce dernier ne pouvait avoir connaissance du village de B._______, situé à environ (...) km de Belgrade, qu'en définitive, le recourant n'a manifestement pas rendu hautement probables des risques de persécutions ou d'autres traitements contraires au droit international, que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique donc pas, qu'au regard du dossier, d'autres mesures d'instruction visant à établir la qualité de réfugié ou à constater l'illicéité de l'exécution du renvoi ne sont pas non plus nécessaires (art. 31 al.3 let. c LAsi ; ATAF 2009/50 consid. 5-8), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, que, sur ce point, le recours doit dès lors être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée in casu, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al.1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pu établir l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il serait exposé à un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1966 n° 18 consid. 14 b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al.4 LEtr ; ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s. ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5), qu'il est en effet notoire que la Serbie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée autorisant à conclure à une mise en danger concrète (au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr précité) de tous les ressortissants de cet Etat, indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, qu'au demeurant, par décision du Conseil fédéral du 6 mars 2009, la Serbie a été désignée comme pays exempt de persécution ("safe country"), que le recourant n'a, d'autre part, invoqué aucun problème de santé particulier, qu'il a par ailleurs travaillé pendant cinq ans dans le bâtiment avec son frère C._______ (cf. pv d'audition sommaire, p. 2, ch. 8) avec lequel il pourra retourner en Serbie (cf. arrêt E-554/2011 du 25 janvier 2001, mettant un terme à la procédure d'asile ordinaire de C._______), qu'il dispose de surcroît d'un réseau familial composé notamment de ses parents qui pourra le soutenir après son retour (cf. p. ex. pv d'audition sommaire, p. 3, ch. 12), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner en Serbie (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge, vu son caractère manifestement infondé (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, pour les raisons déjà explicitées plus en détail ci-dessus (cf. art. 65 al. 1 PA), que l'intéressé, ayant succombé, doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, ainsi qu'à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition : 1. Destinataires :

- Recourant, [...] (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- ODM, [...] (par télécopie, pour le dossier N (...), avec prière de communiquer au recourant l'arrêt transmis par pli recommandé et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal administratif fédéral)

- [...] canton [...] (en copie)