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D-322/2012

D-322/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-01-24 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure d'asile en Suisse après procédure d'asile UE/EEE) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté en tant qu'il conteste la décision de l'ODM de non-entrée en matière sur la demande d'asile.
  2. Le recours est admis en tant qu'il conteste la décision de l'ODM en matière d'exécution du renvoi. Le dossier est transmis à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  4. Il n'est pas perçu de frais.
  5. L'ODM allouera le montant de 400 francs à titre de dépens aux recourants.
  6. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-322/2012 Arrêt du 24 janvier 2012 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, née le(...), E._______, née le (...), F._______, née le (...), Serbie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 10 janvier 2012 / (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse B._______, le 9 novembre 2012, pour eux-mêmes et leurs quatre filles, les procès-verbaux des auditions, la décision du 10 janvier 2012, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. f de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, motif pris qu'ils avaient introduit précédemment une demande d'asile dans un Etat de l'Union européenne, à savoir en Suède, et reçu une décision négative de ce pays, la décision de l'ODM prononçant également le renvoi des intéressés de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, le recours du 18 janvier 2012, par lequel les intéressés ont conclu à l'annulation de cette décision et ont demandé l'assistance judiciaire partielle, respectivement à être dispensé de toute avance de frais, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 19 janvier 2012, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que les intéressés, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (cf. art. 106 LAsi), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. Berne 2011, p. 820 s.), que, selon l'art. 32 al. 2 let. f LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le recourant a déjà fait l'objet, dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE), d'une procédure d'asile qui a débouché sur une décision négative, à moins que l'audition ne révèle des indices donnant lieu de penser que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle, à savoir depuis le rejet de sa demande dans le précédent pays jusqu'au prononcé du Tribunal, qu'en l'espèce, les recourants ont déposé une demande d'asile en Suède, le 4 octobre 2010, laquelle a été rejetée, le 14 octobre suivant ; que, suite à ce rejet, ils sont rentrés dans leur pays d'origine avant de partir pour la Suisse, le 8 novembre suivant, qu'il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, si des faits propres à motiver la qualité de réfugié des recourants ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits depuis la clôture de la procédure menée devant les autorités suédoises (cf. JICRA 2005 no 2 consid. 4.3 p. 16 s., JICRA 2000 n° 14 p. 102 ss qu'en l'espèce, les recourants ont fait valoir le viol dont B._______ avait été victime en mai 2010 (cf. le pv de l'audition de l'intéressée sur le déroulement de cet acte, questions 45 ss, p. 5 ss), agression dont les autorités suédoises n'auraient jamais été informées, que, certes, l'autorité compétente doit aussi entrer en matière sur la demande d'asile d'une personne, lorsque celle-ci fait valoir des faits antérieurs à la décision étrangère qui permettent de renverser la présomption selon laquelle elle ne remplit pas les conditions pour l'obtention de la qualité de réfugié posées par l'art. 3 LAsi (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1371/2007 du 5 mars 2007 ; JICRA 2006 n° 33 p. 361 ss), que, toutefois, le viol allégué, même vraisemblable, n'est manifestement pas pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'en effet, contrairement à ce que soutiennent les recourants (cf. le recours, p. 3), toutefois sans apporter le moindre élément de preuve à cet effet, son origine ne peut être mise en relation directe avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques de la victime ou de ses proches, soit l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, qu'au vu du dossier, il s'agissait là manifestement d'un acte crapuleux commis par des individus cherchant à soutirer de l'argent aux intéressés, parce qu'ils auraient perdu un procès en justice dans un litige civil les opposant à ces derniers, qu'en outre, selon des informations convergentes émanant de sources fiables, les autorités judiciaires ou policières serbes ne renoncent, en règle générale, pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements (UK Home Office, Operational Guidance Note du 1er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12, p. 3 à 5 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-693/2011 du 1er février 2011 et les arrêts cités), que dans les cas où, malgré des plaintes réitérées, les représentants étatiques de l'échelon inférieur n'entreprennent pas les mesures qui s'imposent, il est possible, pour les justiciables, de les poursuivre et de faire valoir leurs droits auprès d'instances supérieures, les autorités serbes s'employant à réprimer les manquements de leurs employés, qu'il appartient, dès lors, aux intéressés de poursuivre sur place, avec l'aide, le cas échéant, d'un avocat, les démarches nécessaires à leur protection et à la défense de leurs droits, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, si bien que, sur ce point, leur recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, l'exécution du renvoi est ordonnée si, cumulativement, elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. LAsi ; ATAF 2009/51 consid. 5.4) ; qu'elle est réglée par l'art. 83 loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu'en l'espèce, selon le rapport médical du 25 septembre 2011, des investigations complémentaires doivent être effectuées pour confirmer le diagnostic sévère posé (trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, état de stress post-traumatique probable et, peut-être, trouble psychotique) chez C._______, que, s'agissant des soins nécessaires, le thérapeute mentionne que cette dernière devra prendre un traitement antidépresseur et antipsychotique, et bénéficier d'un suivi thérapeutique pédopsychiatrique, qu'il fait aussi état d'une hospitalisation pédopsychiatrique ; qu'il ne précise toutefois ni son commencement ni sa durée, ni ne se prononce sur les répercussions en cas de non-admission dans cet établissement, que, par ailleurs, dans sa décision, l'autorité inférieure s'est limitée à dire que C._______ ainsi que sa mère (cf. le rapport médical du 22 juin 2011 posant le diagnostic d'anémie ferriprive, d'état de stress post-traumatique et d'épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques) pourraient bénéficier d'un suivi médical adéquat en Serbie, sans préciser les conditions d'obtention d'un tel suivi pour les intéressés, originaires de Voïvodine, ni citer de source quelconque étayant son point de vue, que, plus globalement, cet office n'a pas expliqué en quoi A._______, qui ne bénéficie pas d'une bonne formation scolaire (cf. le pv de l'audition du 11 novembre 2010, ch. 8, p. 2), qui a vendu son troupeau (qui lui permettait de subvenir à ses besoins et à ceux de ses proches) avant de partir en Suède (cf. le pv de son audition du 17 mai 2011, questions 28 s., p. 3) et qui a rencontré des problèmes (non remis en cause par l'ODM dans la décision dont est recours) avec des individus voulant lui soutirer de l'argent et ayant prétendument violé son épouse, pourrait, d'une part, prendre soin de celle-ci, atteinte dans sa santé, et de ses quatre filles, dont l'une est aussi gravement malade et nécessite apparemment de lourds traitements médicaux et, d'autre part, être en mesure d'exercer une activité suffisamment rémunératrice lui permettant de garantir le minimum vital à sa famille ainsi que de financer des traitements indispensables, durables et onéreux, qu'en outre, rien dans le dossier ne permet d'envisager comme hautement probable une prise en charge des recourants, une famille constituée de six personnes dont deux gravement malades, par leurs proches résidant en Serbie ; que, notamment, la situation familiale et financière de ceux-ci n'est nullement établie, qu'en conséquence, il y a lieu de casser la décision attaquée pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis et la décision de l'ODM, portant sur ce point, annulée, qu'il peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours est admise, les conditions d'application de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies, qu'il n'est donc pas perçu de frais, que les recourants, qui ont eu partiellement gain de cause, ont droit à l'allocation de dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont le montant est fixé, eu égard au décompte de prestations du 18 janvier 2012 (cf. art. 14 al. 1 FITAF), à 400 francs, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté en tant qu'il conteste la décision de l'ODM de non-entrée en matière sur la demande d'asile.

2. Le recours est admis en tant qu'il conteste la décision de l'ODM en matière d'exécution du renvoi. Le dossier est transmis à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

4. Il n'est pas perçu de frais.

5. L'ODM allouera le montant de 400 francs à titre de dépens aux recourants.

6. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :