Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est à verser sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
- Cet arrêt est communiqué : - au recourant, par courrier recommandé avec avis de réception (annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N._______ Le Juge: Le greffier: Gérald Bovier Alain Romy Date d'expédition:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1371/2007 bog/rol/mae {T 0/2} Arrêt du 5 mars 2007 Composition: MM. et Mme les Juges Bovier, Cotting-Schalch et Galliker Greffier: M. Romy A._______ Niger, alias B._______, Guinée, Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, Autorité intimée concernant la décision du 15 février 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du renvoi du 15 février 2007 / N._______ Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit: que le 7 août 2006, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse, qu'entendu sur ses motifs le 22 septembre 2006 au Centre C._______, il a déclaré qu'il était ressortissant nigérien, originaire du village de D.______ dans le département de E._______ ; qu'au mois de mars 2004, il aurait porté à l'Assemblée nationale une lettre d'un comité de son village protestant contre l'absence d'aide gouvernementale ; qu'il aurait été arrêté et emprisonné à Niamey ; qu'il aurait été interrogé et battu ; qu'après trois mois de détention, il aurait pu profiter d'un conflit entre les gardiens et les prisonniers pour s'enfuir ; qu'il serait retourné à D.______, d'où sa grand-mère aurait organisé son départ vers le Mali ; qu'il se serait ensuite rendu à Nouakchott, en Mauritanie, d'où il aurait pris, le 5 août 2006, un vol à destination de Paris ; que, le lendemain, il serait venu en Suisse en train, qu'un contrôle dactyloscopique a révélé que le requérant s'est rendu en Allemagne le 3 mai 2004 où il a déposé une demande d'asile sous l'identité de B._______ ; que sa demande a été rejetée par les autorités compétentes allemandes le 24 mai 2005, qu'entendu le 9 février 2007 par les autorités cantonales F.______, l'intéressé a démenti s'être rendu en Allemagne, que par décision du 15 février 2007, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. f de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, motif pris qu'il avait introduit précédemment une demande d'asile dans un Etat de l'Union européenne, à savoir en Allemagne, et reçu une décision négative des autorités de ce pays ; que dans l'exercice de son droit d'être entendu, il n'avait pas fait valoir que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se seraient produits depuis la décision des autorités allemandes ; que cet office a également prononcé le renvoi du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, que, par acte du 21 février 2007, l'intéressé a recouru contre cette décision; qu'il admet avoir déposé une demande d'asile en Allemagne en tant que ressortissant de la Guinée, son "pays d'adoption"; que sa demande ayant été rejetée par les autorités allemandes, il aurait craint d'être renvoyé en Guinée et aurait dès lors requis la protection de la Suisse en tant que ressortissant de son pays d'origine, soit le Niger ; que cela étant, il soutient que ses déclarations sont fondées et qu'il risque d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il demande par ailleurs un délai afin d'apporter la preuve de son origine nigérienne, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision; que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), que selon l'art. 32 al. 2 let. f LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l'objet, dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE), d'une procédure d'asile qui a débouché sur une décision négative, à moins que l'audition ne révèle des indices donnant lieu de penser que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle, à savoir depuis le rejet de sa demande dans le précédent pays jusqu'au prononcé du Tribunal, qu'un requérant dont la demande d'asile a été rejetée dans un pays de l'Union européenne ou de l'EEE est présumé ne pas remplir les conditions pour l'obtention de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 33 p. 361ss) ; que le requérant peut néanmoins renverser cette présomption, en particulier lorsqu'il peut invoquer des faits postérieurs à la décision étrangère ou lorsqu'il avance des faits antérieurs qu'il n'a pas pu invoquer devant les autorités étrangères ; que ces motifs doivent être suffisamment importants ; que cela suppose aussi que la décision étrangère négative ait été une décision matérielle, une décision formelle n'entrant pas en ligne de compte (délais non tenus, exigences de forme non respectées, non-paiement de l'avance de frais), ni une procédure dans laquelle la qualité de réfugié n'aurait pas été examinée ; que le degré de preuve est celui réduit de l'art. 32 al. 2 let. a sur les indices de persécution (cf. JICRA 2005 n° 2 consid. 4.3. p. 16s, 2004 n° 34 consid. 4.2. p. 242, n° 22 consid. 5b p. 149 , n° 5 consid. 4c/bb p. 36), qu'en l'espèce, il est établi que l'intéressé est entré en Allemagne le 3 mai 2004 et y a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par décision du 24 mai 2005, qu'il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, si des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits depuis la clôture de la procédure menée devant les autorités (cf. JICRA 2000 n° 14 p. 102ss), ou si le recourant peut faire valoir des faits antérieurs qu'il n'a pas pu invoquer devant les autorités étrangères qui permettent de renverser la présomption selon laquelle il ne remplit pas les conditions pour l'obtention de la qualité de réfugié posées par l'art. 3 LAsi (cf. JICRA 2006 précitée), que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, que lors de l'exercice de son droit d'être entendu, l'intéressé n'a pas fait valoir que des faits propres à motiver la qualité de réfugié s'étaient produits dans l'intervalle ; qu'il n'est d'ailleurs pas rentré dans son pays après le rejet de sa demande par les autorités allemandes, qu'il n'a par ailleurs allégué aucun fait antérieur qu'il n'aurait pas pu invoquer devant les autorités allemandes, qu'au demeurant, on ne voit pas comment les motifs qu'il a pu invoquer à l'appui de sa demande d'asile en Allemagne en relation avec la Guinée pourraient être pertinents dans le cadre de la présente procédure (origine nigérienne alléguée), qu'aucun fait permettant de renverser la présomption selon laquelle l'intéressé ne remplit pas les conditions de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi n'a été allégué, que les allégations du recourant relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés dans son pays d'origine, soit le Niger, ne constituent que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne vient étayer ; que, dans le cadre de son recours, il n'a pas non plus présenté le moindre argument tangible apte à rendre plausibles ses allégations ; qu'il convient au surplus de relever le caractère indigent, incohérent et contradictoire de son récit, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé; que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus été en mesure d'établir l'existence d'un risque d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que l'exécution du renvoi s'avère ainsi licite (cf. art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20] et art. 44 al. 2 LAsi), qu'elle s'avère également raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 4 LSEE); que le Niger, dont le recourant prétend être originaire, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE, qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé, pour des motifs qui lui seraient propres, pourrait être mis concrètement en danger; qu'il n'a du reste fait valoir aucun motif d'ordre personnel, pouvant être pertinent au sens de la disposition précitée, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art.14a al. 2 LSEE), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi); qu'au reste, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur les modalités d'exécution, qui ne sont pas de sa compétence, qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point, que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas d'accorder au recourant un délai afin de démontrer son origine nigérienne, celle-ci n'étant pas contestée dans le cadre du présent arrêt, qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est à verser sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
3. Cet arrêt est communiqué :
- au recourant, par courrier recommandé avec avis de réception (annexe : un bulletin de versement)
- à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N._______ Le Juge: Le greffier: Gérald Bovier Alain Romy Date d'expédition: