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E-554/2011

E-554/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-01-25 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.00, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.00, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-554/2011 Arrêt du 25 janvier 2011 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Céline Berberat, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), leurs enfants C._______, né le (...), et D._______, né le (...), Serbie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 13 janvier 2011 / N (...). Vu Les demandes d'asile déposées en Suisse le 2 janvier 2011, par A._______, son épouse, B._______, et leurs deux enfants mineurs, le document qui leur a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait leur attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures leurs documents de voyage ou leurs pièces d'identité, et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 5 et 13 janvier 2011, dont il ressort, en substance, que le recourant, né à E._______ (Serbie), d'ethnie rom, aurait vécu à F._______ avec sa famille et son frère, et aurait quitté son pays le 1er janvier 2011 après avoir effectué un travail "à la journée" pour le compte d'un homme inconnu, appartenant selon lui à la mafia serbe, qui aurait contraint le recourant et son frère à creuser une tombe dans un endroit retiré puis, sous la menace d'un pistolet, les aurait enfermés dans une cabane en bois située à proximité, d'où ils seraient parvenus à s'échapper par la fenêtre après le départ de leur agresseur, la décision du 13 janvier 2011, notifiée oralement aux intéressés après l'audition sur les motifs d'asile (cf. p.-v. de cette décision et "accusé de réception et de notification"), par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. A de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, motif pris qu'ils n'avaient produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé le renvoi des recourants et ordonné l'exécution de ces mesures, l'acte du 18 janvier 2011, posté le même jour, par lequel les recourants ont recouru contre cette décision, ont conclu à son annulation, au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision, et implicitement au prononcé d'une admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, les actes de naissance de chacun des recourants, tous établis en octobre 2010, ainsi que l'acte de mariage des époux A._______ ; B._______, daté du 14 octobre 2010, la réception par le Tribunal administratif fédéral, le 19 janvier 2011, du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art.33 let. d LTAF et à l'art. 105 LASI, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), ni non plus la LASI (art. 6 LAsi), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al.1 PA), que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al.2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en l'occurrence, l'ODM a "notifié oralement" aux intéressés, après leur audition sur leurs motifs d'asile, une décision motivée à satisfaction de droit et séparément verbalisée à la suite du procès-verbal de cette audition, que l'écrit que se sont vu remettre les recourants respecte ainsi les exigences formelles et matérielles prévues par l'art 13 al.1 et 2 LASI (cf. aussi Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2010/2 p. 20ss), qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est pas applicable lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), qu'en l'espèce, les actes de naissance déposés ne sont pas pertinents sous l'angle de l'art. 32 al 2 let. a LAsi (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que les intéressés n'ont pas remis leurs documents de voyage ou leurs pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de leur demande d'asile, que, selon ses déclarations, le recourant n'aurait jamais cherché à obtenir un passeport et aurait passé, par mégarde, sa carte d'identité dans la machine à laver, alors que son épouse n'aurait jamais eu ni passeport ni carte d'identité, qu'ils n'ont rien entrepris depuis la Suisse pour se procurer des documents au sens défini ci-dessus, sans donner de raison particulière, que l'explication donnée par le recourant sur l'absence de pièces d'identité, selon laquelle il n'avait pas l'argent nécessaire pour "ces conneries" (cf. p.-v. de l'audition du 13 janvier 2011 Q 7), n'est pas convaincante, compte tenu du fait qu'il a fait établir les actes de naissance de toute la famille, deux mois avant leur voyage jusqu'en Suisse, que l'intéressé n'ayant pas pu préciser la raison de l'établissement des actes de naissance ("j'avais besoin de ces certificats", cf. p.-v. de l'audition du 13 janvier 2011 Q 8-9), il est permis de penser qu'ils ont été établis en vue de l'obtention de documents d'identité pour voyager jusqu'en Suisse, que le coût modeste du voyage de la famille jusqu'en suisse (500 euros) est un indice concret supplémentaire de ce qu'ils ont voyagé légalement et munis de leurs documents d'identité - les tarifs des passeurs atteignant, en effet, des sommes exorbitantes, supérieurs à celle qu'ils ont dépensée pour leur voyage (cf. p.-v- de l'audition du 5 janvier 2001 p.6), que, dans ces conditions, il est permis de conclure que les recourant sont toujours en possession de leurs documents d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise qu'à prolonger leur séjour en Suisse, qu'il convient donc de vérifier si l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi est réalisée, qu'il sied tout d'abord de rappeler qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié, qu'ainsi, selon ladite disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié, que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués, qu'en l'espèce, l'ODM a relevé que les recourants pouvaient obtenir la protection des autorités serbes et a, de ce fait, considéré que les conditions posées par l'art. 3 LAsi n'étaient pas remplies, que, dans leur recours, les intéressés ont invoqué l'absence d'une protection adéquate des autorités de leur pays d'origine, et ce en raison de leur origine rom, citant plusieurs rapports d'organismes internationaux, et ont encore invoqué la situation difficile des Roms dans leur pays, que l'appartenance des recourant à la minorité ethnique rom ne saurait, à elle seule, démontrer la présence d'indices concrets de persécution, que si les membres de cette minorité sont, certes, victimes en Serbie de brimades et de tracasseries de la part de tiers ou parfois d'autorités locales, on ne saurait considérer, aussi blâmables que soient de tels comportements, que les Roms soient systématiquement l'objet d'actes de violence assimilables à de sérieux préjudices ou de graves discriminations entraînant une pression psychique insupportable ou qu'ils soient systématiquement victimes de traitements illicites, qu'à l'instar de l'ODM, il y a lieu de retenir que les recourants n'ont pas démontré qu'ils n'auraient pas pu obtenir une protection de la part des autorités dans leur pays d'origine, dès lors qu'ils ont renoncé sans aucune explication valable à dénoncer leur agresseur (cf. p.-v. de l'audition du recourant du 13 janvier 2011 p.-v. de l'audition de la recourante du 13 janvier 2001 Q 10), que selon des informations convergentes émanant de sources fiables, les autorités judiciaires ou policières serbes ne renoncent, en règle générale, pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements (voir à ce propos UK Home Office, Operational Guidance Note du 1er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12, p. 3 à 5 ; cf dans ce sens notamment arrêts du Tribunal D-7847/2006 du 18 août 2009 consid. 3.2.2 p. 8s., E-4666/2006 du 27 mars 2009, consid. 2.2 p. 7s. et consid. 4.3.2.1 p.10, D-7038/2006 du 26 mai 2009, E-2506/2007 et E-2512/2007, tous deux du 26 janvier 2009), que dans les cas où, malgré des plaintes réitérées, les représentants étatiques de l'échelon inférieur n'entreprennent pas les mesures d'instruction qui s'imposent, il est possible, pour les justiciables, de les poursuivre et de faire valoir leurs droits auprès d'instances supérieures, les autorités serbes s'employant à réprimer les manquements de leurs employés, qu'on ne saurait dès lors retenir, contrairement à l'argument des recourants, que les forces de l'ordre auraient d'emblée renoncé à procéder à une enquête sur les lieux qui devaient servir de sépulture pour une ou plusieurs victimes d'un meurtre, et renoncer à leur accorder une protection ou auraient été dans l'incapacité de le faire, d'autant moins qu'ils n'ont jamais rencontré de problèmes particuliers avec celles-ci (cf. p.-v. de l'audition du 5 janvier 2001 p. 5-6), que les rapports cités par les recourants ne sont pas susceptibles de mettre en cause le raisonnement qui précède, dès lors qu'ils ne concernent pas personnellement les recourants, qu'en outre, si le recourant s'était senti en danger à F._______, suite aux menaces proférées par son agresseur, il avait la possibilité d'échapper à ce dernier en s'établissant dans une autre partie du pays, en particulier dans son village natal de E._______, où vivent ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'en 2005, qu'à ce titre, les propos du recourant, selon lesquels son agresseur aurait retrouvé le domicile de ses parents et proféré des menaces à son encontre (cf. recours du 18 janvier 2011), sont très vagues et ne sont pas plausibles, qu'en effet, le recourant et son agresseur n'ayant échangé que quelques paroles relatives au travail à effectuer (cf. p.-v. de l'audition du 13 janvier 2011 p.13), ce dernier ne pouvait avoir connaissance du village natal de sa victime, situé à plus de 200 km de F._______, qu'en conclusion, les déclarations des recourants ne sont manifestement pas pertinentes, que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'au vu du dossier, d'autres mesures d'instruction visant à établir la qualité de réfugié ou à constater l'illicéité de l'exécution du renvoi ne sont pas non plus nécessaires (art. 31 al.3 let. c LAsi ; ATAF 2009/50 consid. 5-8), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al.1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas pu établir l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LA si (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1966 n° 18 consid. 14 b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al.4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'il est notoire que la Serbie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer à propos de tous les ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu'au demeurant, par décision du Conseil fédéral du 6 mars 2009, cet Etat a été désigné comme pays exempt de persécution (safe country), qu'en outre, les recourants sont jeunes, disposent d'une maison dans leur pays d'origine et n'ont pas allégué de problème de santé particulier, qu'en sus, le recourant est au bénéfice d'une longue expérience professionnelle dans le bâtiment (de 2005 à 2010) et a qualifié lui-même ses conditions de vie de relativement bonnes, dès lors qu'il aurait pu subvenir aux besoins de sa famille et réaliser des économes (cf. p.-v. de l'audition du 13 janvier 2011 Q 11 et 16), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejeté, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (disposifif page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.00, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :