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E-6857/2010

E-6857/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2011-09-21 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 1er mars 2010, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Auditionné sommairement audit centre, le 5 mars 2010, puis entendu plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 11 mars 2010, le recourant a déclaré être d'ethnie albanaise et originaire de (...) [commune de Bujanovac, Serbie]. Ancien combattant de l'"Armée de libération de Presevo, Bujanovac et Medvedja" (UCPMB), il aurait été condamné, en 2003, à quatre ans de prison pour détention illégale d'armes à feu et de matériel de guerre. Libéré en 2006, il aurait décidé de quitter temporairement la Serbie et de s'installer au Monténégro par crainte de représailles pour ses activités au sein de l'UCPMB. De retour en Serbie, en 2008, il aurait appris que les autorités continuaient de harceler certains anciens combattants de l'UCPMB. Craignant de partager leur sort, il aurait décidé de quitter définitivement la Serbie pour se refugier en Suisse. Le 25 décembre 2009, il est parti en voiture pour la France où il dit avoir passé deux mois chez sa soeur, à Mulhouse, avant d'arriver à Vallorbe, le 28 février 2010. Requis, lors de la seconde audition, de préciser ses motifs d'asile, le recourant a déclaré qu'il appréhendait d'être poursuivi par les autorités serbes, celles-ci étant constamment à la recherche d'anciens combattants de l'UCPMB. Le recourant a par ailleurs avancé avoir été victime de maltraitance au cours de sa détention, entre 2003 et 2006. Questionné sur ses rapports avec les autorités serbes, mis à part les problèmes relatés ci-dessus, le recourant a déclaré n'avoir jamais été ni poursuivi ni recherché. Selon ses propres dires, il n'aurait jamais été impliqué dans la politique, préférant rester "loin de cela". Aucune charge n'aurait par ailleurs été retenue contre lui, après sa libération, en 2006. B. Par décision du 20 août 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé estimant notamment qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que le recourant risquait d'être exposé, dans un proche avenir, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. L'Office a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par recours interjeté le 22 septembre 2010, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a requis l'octroi de l'admission provisoire. En plus des motifs d'asile invoqués lors de ses auditions, l'intéressé a déclaré avoir été violemment battu au cours de sa détention entre 2003 et 2006. Il a affirmé avoir subi des simulacres d'assassinat et des châtiments corporels. D. Par décision incidente du 29 septembre 2010, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé au motif que son recours était manifestement dénué de chances de succès. Il a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais de Fr. 600.-, sous peine d'irrecevabilité de recours. L'intéressé a versé le montant requis dans le délai imparti. E. Le recourant a produit, à l'appui de sa demande d'asile, sa carté d'identité, son passeport émis le 28 mai 2009 par les autorités serbes ainsi que plusieurs actes judiciaires relatifs à la procédure pénale, engagée contre lui, pour détention illégale d'armes à feu et de matériel de guerre. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, le recourant fait valoir, à l'appui de sa demande d'asile, sa crainte de vivre en Serbie. Il affirme appréhender d'être de nouveau poursuivi et arrêté par les autorités serbes en raison de ses anciennes activités au sein de l'UCPMB. 3.2. Il convient de rappeler que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). 3.2.1. En l'espèce, il convient en conséquence d'examiner, à la lumière des considérations précités, si la peur de l'intéressé de vivre en Serbie peut être assimilée à une crainte de persécutions, au sens de l'art. 3 LAsi et de déterminer en particulier s'il existe des éléments concrets, propres à justifier la peur du recourant de vivre dans son pays. 3.2.2. Sur ce point précis, force est de constater que recourant n'apporte aucun moyen de preuve ni ne fournit d'indices concrets permettant de considérer sa crainte comme fondée ; les documents qui accompagnent sa demande d'asile se référent en effet uniquement à sa condamnation en 2003. Un manque de substance caractérise par ailleurs ses propos qui se résument à la seule affirmation selon laquelle il appréhende de vivre en Serbie sans toutefois en préciser des raisons. 3.2.3. Reste en conséquence à déterminer si le seul élément concret, invoqué par le recourant à l'appui de sa demande d'asile, à savoir, son emprisonnement entre 2003 et 2006, peut être considéré comme un motif suffisant pour justifier sa crainte de vivre en Serbie. 3.2.4. A ce sujet, il sied de souligner que le recourant a été libéré en 2006 et qu'il n'a quitté définitivement la Serbie que le 25 décembre 2009, après s'être formellement fait délivrer un passeport par les autorités. Selon ses propres déclarations, il n'a jamais été ni poursuivi ni recherché entre 2006 et 2009 ; aucune charge n'a par ailleurs été retenue contre lui après sa libération. Le recourant n'a, de surcroît, fait allusion à aucune intervention ni même à un quelconque désagrément de la part des autorités serbes au cours de la période entre 2008 et décembre 2009. Il convient également de rappeler qu'il a pu quitter son pays sans difficulté aucune, muni d'un passeport formellement délivré par les autorités serbes. Sur la base de ces éléments, la crainte subjective de l'intéressé de vivre en Serbie, ressentie suite à son emprisonnement entre 2003 et 2006, n'est donc, sur le plan objectif, alimentée par aucun indice concret permettant de présager l'avènement, dans un avenir proche et selon une haute probabilité, des persécutions à son encontre. En conséquence, sa crainte est dépourvu de fondement. 3.3. Force est enfin de relever que, pris isolément, l'emprisonnement de l'intéressé entre 2003 et 2006 avec les prétendus actes de maltraitance, ne saurait, à plus forte raison, être considéré comme un motif d'asile déterminant. En effet, conformément à la jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation d'un préjudice subi mais sur la base d'un besoin de protection. La reconnaissance de la qualité de refugié implique ainsi l'existence d'un rapport de causalité temporel et matériel entre les persécutions subis et le départ du pays (sur ces questions cf. ATAF 2010/57 consid. 2.4 p. 827 et jurisprudence citée). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179ss, JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106, JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367ss, JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 s. ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers : présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 444). En l'espèce, le recourant n'a quitté définitivement la Serbie que trois ans après sa libération, soit le 25 décembre 2009. En conséquence, le séjour de l'intéressé en prison entre 2003 et 2006 ne saurait être considéré comme le motif direct de sa fuite du pays, le lien de causalité temporel étant en l'occurrence rompu sans que, comme ci-dessus précisé, des circonstances particulières puissent justifier son départ différé. 3.4. En conséquence, il convient de constater, sur la base d'éléments précités, que le recourant ne risque pas, du fait de ses activités au sein de l'UCPMB et de son appartenance à la minorité albanaise, d'être exposé en Serbie à un risque de persécution et qu'aucun motif valable ne vient justifier sa demande d'asile en Suisse. 3.5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 6.5. En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés. 6.6. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. En l'occurrence, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3. Enfin, il convient de souligner que sur le plan de protection de la minorité albanaise en Serbie, la situation s'est sensiblement améliorée. Ce fait est par ailleurs confirmé par les rapports périodiques, élaborés par les organes compétentes de l'Union européenne (cf. Minority Rights Group International, Pushing for Change ? South East Europe's Minorities in the EU Progress Reports, Londres, juillet 2008 et Commission of the European Communities, Serbia 2007 Progress Report, 6 novembre 2007, p 15; International Crisis Group [ICG], Southern Serbia : Maintaining Peace In the Presevo Valley, 16 octobre 2007, p. 13). 7.4. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune et sans charge de famille. Il n'a par ailleurs allégué aucun problème de santé particulier. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le recourant doit pouvoir se réinstaller en Serbie sans difficultés excessives. 7.5. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 9. 9.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, le recourant fait valoir, à l'appui de sa demande d'asile, sa crainte de vivre en Serbie. Il affirme appréhender d'être de nouveau poursuivi et arrêté par les autorités serbes en raison de ses anciennes activités au sein de l'UCPMB.

E. 3.2 Il convient de rappeler que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées).

E. 3.2.1 En l'espèce, il convient en conséquence d'examiner, à la lumière des considérations précités, si la peur de l'intéressé de vivre en Serbie peut être assimilée à une crainte de persécutions, au sens de l'art. 3 LAsi et de déterminer en particulier s'il existe des éléments concrets, propres à justifier la peur du recourant de vivre dans son pays.

E. 3.2.2 Sur ce point précis, force est de constater que recourant n'apporte aucun moyen de preuve ni ne fournit d'indices concrets permettant de considérer sa crainte comme fondée ; les documents qui accompagnent sa demande d'asile se référent en effet uniquement à sa condamnation en 2003. Un manque de substance caractérise par ailleurs ses propos qui se résument à la seule affirmation selon laquelle il appréhende de vivre en Serbie sans toutefois en préciser des raisons.

E. 3.2.3 Reste en conséquence à déterminer si le seul élément concret, invoqué par le recourant à l'appui de sa demande d'asile, à savoir, son emprisonnement entre 2003 et 2006, peut être considéré comme un motif suffisant pour justifier sa crainte de vivre en Serbie.

E. 3.2.4 A ce sujet, il sied de souligner que le recourant a été libéré en 2006 et qu'il n'a quitté définitivement la Serbie que le 25 décembre 2009, après s'être formellement fait délivrer un passeport par les autorités. Selon ses propres déclarations, il n'a jamais été ni poursuivi ni recherché entre 2006 et 2009 ; aucune charge n'a par ailleurs été retenue contre lui après sa libération. Le recourant n'a, de surcroît, fait allusion à aucune intervention ni même à un quelconque désagrément de la part des autorités serbes au cours de la période entre 2008 et décembre 2009. Il convient également de rappeler qu'il a pu quitter son pays sans difficulté aucune, muni d'un passeport formellement délivré par les autorités serbes. Sur la base de ces éléments, la crainte subjective de l'intéressé de vivre en Serbie, ressentie suite à son emprisonnement entre 2003 et 2006, n'est donc, sur le plan objectif, alimentée par aucun indice concret permettant de présager l'avènement, dans un avenir proche et selon une haute probabilité, des persécutions à son encontre. En conséquence, sa crainte est dépourvu de fondement.

E. 3.3 Force est enfin de relever que, pris isolément, l'emprisonnement de l'intéressé entre 2003 et 2006 avec les prétendus actes de maltraitance, ne saurait, à plus forte raison, être considéré comme un motif d'asile déterminant. En effet, conformément à la jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation d'un préjudice subi mais sur la base d'un besoin de protection. La reconnaissance de la qualité de refugié implique ainsi l'existence d'un rapport de causalité temporel et matériel entre les persécutions subis et le départ du pays (sur ces questions cf. ATAF 2010/57 consid. 2.4 p. 827 et jurisprudence citée). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179ss, JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106, JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367ss, JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 s. ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers : présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 444). En l'espèce, le recourant n'a quitté définitivement la Serbie que trois ans après sa libération, soit le 25 décembre 2009. En conséquence, le séjour de l'intéressé en prison entre 2003 et 2006 ne saurait être considéré comme le motif direct de sa fuite du pays, le lien de causalité temporel étant en l'occurrence rompu sans que, comme ci-dessus précisé, des circonstances particulières puissent justifier son départ différé.

E. 3.4 En conséquence, il convient de constater, sur la base d'éléments précités, que le recourant ne risque pas, du fait de ses activités au sein de l'UCPMB et de son appartenance à la minorité albanaise, d'être exposé en Serbie à un risque de persécution et qu'aucun motif valable ne vient justifier sa demande d'asile en Suisse.

E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

E. 6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).

E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés.

E. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).

E. 7.2 En l'occurrence, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 7.3 Enfin, il convient de souligner que sur le plan de protection de la minorité albanaise en Serbie, la situation s'est sensiblement améliorée. Ce fait est par ailleurs confirmé par les rapports périodiques, élaborés par les organes compétentes de l'Union européenne (cf. Minority Rights Group International, Pushing for Change ? South East Europe's Minorities in the EU Progress Reports, Londres, juillet 2008 et Commission of the European Communities, Serbia 2007 Progress Report, 6 novembre 2007, p 15; International Crisis Group [ICG], Southern Serbia : Maintaining Peace In the Presevo Valley, 16 octobre 2007, p. 13).

E. 7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune et sans charge de famille. Il n'a par ailleurs allégué aucun problème de santé particulier. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le recourant doit pouvoir se réinstaller en Serbie sans difficultés excessives.

E. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).

E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais de Fr. 600.-, versée par le recourant le 4 octobre 2010.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6857/2010 Arrêt du 21 septembre 2011 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Serbie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 20 août 2010 / N (...). Faits : A. Le 1er mars 2010, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Auditionné sommairement audit centre, le 5 mars 2010, puis entendu plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 11 mars 2010, le recourant a déclaré être d'ethnie albanaise et originaire de (...) [commune de Bujanovac, Serbie]. Ancien combattant de l'"Armée de libération de Presevo, Bujanovac et Medvedja" (UCPMB), il aurait été condamné, en 2003, à quatre ans de prison pour détention illégale d'armes à feu et de matériel de guerre. Libéré en 2006, il aurait décidé de quitter temporairement la Serbie et de s'installer au Monténégro par crainte de représailles pour ses activités au sein de l'UCPMB. De retour en Serbie, en 2008, il aurait appris que les autorités continuaient de harceler certains anciens combattants de l'UCPMB. Craignant de partager leur sort, il aurait décidé de quitter définitivement la Serbie pour se refugier en Suisse. Le 25 décembre 2009, il est parti en voiture pour la France où il dit avoir passé deux mois chez sa soeur, à Mulhouse, avant d'arriver à Vallorbe, le 28 février 2010. Requis, lors de la seconde audition, de préciser ses motifs d'asile, le recourant a déclaré qu'il appréhendait d'être poursuivi par les autorités serbes, celles-ci étant constamment à la recherche d'anciens combattants de l'UCPMB. Le recourant a par ailleurs avancé avoir été victime de maltraitance au cours de sa détention, entre 2003 et 2006. Questionné sur ses rapports avec les autorités serbes, mis à part les problèmes relatés ci-dessus, le recourant a déclaré n'avoir jamais été ni poursuivi ni recherché. Selon ses propres dires, il n'aurait jamais été impliqué dans la politique, préférant rester "loin de cela". Aucune charge n'aurait par ailleurs été retenue contre lui, après sa libération, en 2006. B. Par décision du 20 août 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé estimant notamment qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que le recourant risquait d'être exposé, dans un proche avenir, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. L'Office a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par recours interjeté le 22 septembre 2010, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a requis l'octroi de l'admission provisoire. En plus des motifs d'asile invoqués lors de ses auditions, l'intéressé a déclaré avoir été violemment battu au cours de sa détention entre 2003 et 2006. Il a affirmé avoir subi des simulacres d'assassinat et des châtiments corporels. D. Par décision incidente du 29 septembre 2010, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé au motif que son recours était manifestement dénué de chances de succès. Il a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais de Fr. 600.-, sous peine d'irrecevabilité de recours. L'intéressé a versé le montant requis dans le délai imparti. E. Le recourant a produit, à l'appui de sa demande d'asile, sa carté d'identité, son passeport émis le 28 mai 2009 par les autorités serbes ainsi que plusieurs actes judiciaires relatifs à la procédure pénale, engagée contre lui, pour détention illégale d'armes à feu et de matériel de guerre. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, le recourant fait valoir, à l'appui de sa demande d'asile, sa crainte de vivre en Serbie. Il affirme appréhender d'être de nouveau poursuivi et arrêté par les autorités serbes en raison de ses anciennes activités au sein de l'UCPMB. 3.2. Il convient de rappeler que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). 3.2.1. En l'espèce, il convient en conséquence d'examiner, à la lumière des considérations précités, si la peur de l'intéressé de vivre en Serbie peut être assimilée à une crainte de persécutions, au sens de l'art. 3 LAsi et de déterminer en particulier s'il existe des éléments concrets, propres à justifier la peur du recourant de vivre dans son pays. 3.2.2. Sur ce point précis, force est de constater que recourant n'apporte aucun moyen de preuve ni ne fournit d'indices concrets permettant de considérer sa crainte comme fondée ; les documents qui accompagnent sa demande d'asile se référent en effet uniquement à sa condamnation en 2003. Un manque de substance caractérise par ailleurs ses propos qui se résument à la seule affirmation selon laquelle il appréhende de vivre en Serbie sans toutefois en préciser des raisons. 3.2.3. Reste en conséquence à déterminer si le seul élément concret, invoqué par le recourant à l'appui de sa demande d'asile, à savoir, son emprisonnement entre 2003 et 2006, peut être considéré comme un motif suffisant pour justifier sa crainte de vivre en Serbie. 3.2.4. A ce sujet, il sied de souligner que le recourant a été libéré en 2006 et qu'il n'a quitté définitivement la Serbie que le 25 décembre 2009, après s'être formellement fait délivrer un passeport par les autorités. Selon ses propres déclarations, il n'a jamais été ni poursuivi ni recherché entre 2006 et 2009 ; aucune charge n'a par ailleurs été retenue contre lui après sa libération. Le recourant n'a, de surcroît, fait allusion à aucune intervention ni même à un quelconque désagrément de la part des autorités serbes au cours de la période entre 2008 et décembre 2009. Il convient également de rappeler qu'il a pu quitter son pays sans difficulté aucune, muni d'un passeport formellement délivré par les autorités serbes. Sur la base de ces éléments, la crainte subjective de l'intéressé de vivre en Serbie, ressentie suite à son emprisonnement entre 2003 et 2006, n'est donc, sur le plan objectif, alimentée par aucun indice concret permettant de présager l'avènement, dans un avenir proche et selon une haute probabilité, des persécutions à son encontre. En conséquence, sa crainte est dépourvu de fondement. 3.3. Force est enfin de relever que, pris isolément, l'emprisonnement de l'intéressé entre 2003 et 2006 avec les prétendus actes de maltraitance, ne saurait, à plus forte raison, être considéré comme un motif d'asile déterminant. En effet, conformément à la jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation d'un préjudice subi mais sur la base d'un besoin de protection. La reconnaissance de la qualité de refugié implique ainsi l'existence d'un rapport de causalité temporel et matériel entre les persécutions subis et le départ du pays (sur ces questions cf. ATAF 2010/57 consid. 2.4 p. 827 et jurisprudence citée). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179ss, JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106, JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367ss, JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 s. ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers : présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 444). En l'espèce, le recourant n'a quitté définitivement la Serbie que trois ans après sa libération, soit le 25 décembre 2009. En conséquence, le séjour de l'intéressé en prison entre 2003 et 2006 ne saurait être considéré comme le motif direct de sa fuite du pays, le lien de causalité temporel étant en l'occurrence rompu sans que, comme ci-dessus précisé, des circonstances particulières puissent justifier son départ différé. 3.4. En conséquence, il convient de constater, sur la base d'éléments précités, que le recourant ne risque pas, du fait de ses activités au sein de l'UCPMB et de son appartenance à la minorité albanaise, d'être exposé en Serbie à un risque de persécution et qu'aucun motif valable ne vient justifier sa demande d'asile en Suisse. 3.5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 6.5. En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés. 6.6. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. En l'occurrence, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3. Enfin, il convient de souligner que sur le plan de protection de la minorité albanaise en Serbie, la situation s'est sensiblement améliorée. Ce fait est par ailleurs confirmé par les rapports périodiques, élaborés par les organes compétentes de l'Union européenne (cf. Minority Rights Group International, Pushing for Change ? South East Europe's Minorities in the EU Progress Reports, Londres, juillet 2008 et Commission of the European Communities, Serbia 2007 Progress Report, 6 novembre 2007, p 15; International Crisis Group [ICG], Southern Serbia : Maintaining Peace In the Presevo Valley, 16 octobre 2007, p. 13). 7.4. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune et sans charge de famille. Il n'a par ailleurs allégué aucun problème de santé particulier. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le recourant doit pouvoir se réinstaller en Serbie sans difficultés excessives. 7.5. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 9. 9.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais de Fr. 600.-, versée par le recourant le 4 octobre 2010.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :