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E-5399/2012

E-5399/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-11-06 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / nouvelle procédure d'asile en Suisse) et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5399/2012 Arrêt du 6 novembre 2012 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Bruno Huber, juge ; Jennifer Rigaud, greffière. Parties A._______, né le (...), Serbie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 4 octobre 2012 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée le 1er mars 2010 par le recourant en Suisse, les procès-verbaux des auditions des 5 et 11 mars 2010, aux termes desquels le recourant a déclaré qu'il était d'ethnie albanaise, de religion musulmane, célibataire et ancien "combattant" de "l'Armée de libération de Presevo, Bujanovac et Medvedja" (UCPMB) ; qu'il aurait été condamné en Serbie en (...) à (...) ans d'emprisonnement pour détention illégale d'armes à feu et de matériel de guerre ; qu'à la suite de sa libération en (...), il aurait quitté temporairement la Serbie ; qu'à son retour en 2008, il aurait appris que les autorités continuaient à harceler certains anciens "combattants" de l'UCPMB ; que, par crainte de partager le même sort, il aurait définitivement quitté la Serbie le (...) 2009 pour se réfugier en Suisse le 28 février 2010, la décision du 20 août 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, au motif que les faits allégués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-6857/2010 du 21 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé le 22 septembre 2010 contre la décision précitée, le rapport de l'ODM du 24 décembre 2011 selon lequel le recourant a quitté la Suisse le même jour par un vol à destination de Pristina (Kosovo), la deuxième demande d'asile déposée le 8 mai 2012 par le recourant en Suisse, les procès-verbaux des auditions des 22 mai et 3 octobre 2012, aux termes desquels le recourant a déclaré, en substance, qu'après son retour dans son pays d'origine en décembre 2011, il serait resté trois semaines en Serbie, avant de repartir le 21 janvier 2012 à destination de la Suisse dans un but touristique ; qu'il n'aurait pas rencontré de problèmes avec les autorités durant ses séjours en Serbie, les derniers en décembre 2011/janvier 2012 et en avril 2012 ; que le (...) 2012, alors qu'il se trouvait à nouveau en Suisse, sa famille l'aurait averti que la gendarmerie serbe avait procédé à l'arrestation de huit individus de l'UCPMB - avec lesquels il aurait "combattu" en 2000/2001 - faussement accusés du meurtre de 150 personnes ; que certains d'entre eux auraient toutefois déjà été relâchés ; que la gendarmerie ne se serait pas rendue au domicile du recourant et n'aurait pas contacté sa famille ; que ces événements le feraient craindre d'être à nouveau arrêté et emprisonné, la décision du 4 octobre 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours, déposé le 15 octobre 2012, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et a sollicité l'assistance judiciaire partielle, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisp. cit.), qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se soient produits dans l'intervalle, qu'en l'espèce, l'une des conditions alternatives à l'application de l'art. 32 al. 2 let. e in initio LAsi est remplie, qu'en effet, la première procédure d'asile concernant le recourant est définitivement close, que la notion de "faits propres à motiver la qualité de réfugié" équivaut à celle d'indices de persécution au sens étroit du terme, que les indices de persécution sont ainsi des indices qui, à la suite d'un examen prima facie, ne peuvent pas être considérés comme manifestement sans consistance et qui sont pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2009/53 consid. 4.2, ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3, ATAF 2007/8 consid. 5.6.6 ; JICRA 2005 no 2 p. 13 ss, JICRA 2000 no 14 consid. 2 p. 103 ss), que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose donc encore un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices (c'est-à-dire des signes tangibles, apparents et probables) de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (ou pour l'octroi de la protection provisoire au sens des art. 66 ss LAsi), qu'en l'occurrence, les allégations du recourant ne satisfont manifestement pas aux exigences légales précitées, qu'en effet, à l'appui de sa nouvelle demande d'asile, le recourant invoque l'arrestation, le (...) 2012, de huit anciens combattants de l'UCPMB accusés de terrorisme par la gendarmerie serbe, que, toutefois ses déclarations, vagues, imprécises et trop peu circonstanciées, ne sont que de simples affirmations, qu'elles ne sont étayées par aucun moyen de preuve, qu'en outre, pour autant que ces arrestations aient réellement eu lieu, rien n'indique que le recourant soit lui-même personnellement recherché par la gendarmerie serbe pour les faits prétendument reprochés à ces individus, qu'en effet, il a déclaré que la gendarmerie ne s'était pas rendue à son domicile après l'arrestation de ces anciens combattants de l'UCPMB ni n'avait contacté la famille du recourant à ce sujet, que, par ailleurs, il n'a rencontré aucun problème avec les autorités civiles ou militaires de son pays après son retour en décembre 2011 qui justifierait une telle arrestation, que la crainte du recourant d'être à nouveau arrêté et emprisonné - également en raison de récentes attaques contre des postes-frontière serbes de la part d'Albanais armés (cf. recours, page 5) - ne repose donc sur aucun indice objectif et concret, qu'ainsi, les motifs allégués à l'appui de sa deuxième demande de protection ne sont pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi, que son recours ne contient aucun indice ni élément susceptible d'infirmer les considérations qui précèdent, le recourant se contentant simplement d'y réitérer ses précédentes déclarations, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure à l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié (ou pour l'octroi de la protection provisoire), qu'ainsi, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la seconde demande d'asile du recourant, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier qu'en cas de retour en Serbie, le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il est célibataire, sans charge de famille, au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le domaine de la construction qui devrait lui permettre de retrouver une activité lucrative, et, sans que cela soit décisif, dispose d'un réseau familial et social sur lequel il pourra compter à son retour, qu'il n'a pas non plus allégué souffrir de graves problèmes de santé, d'une nature telle qu'ils le mettraient concrètement en danger en cas de retour en Serbie (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'un passeport serbe délivré en (...) pour une durée de validité de dix ans (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud Expédition :