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E-298/2012

E-298/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-02-01 · Français CH

Exécution du renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-298/2012 Arrêt du 1er février 2012 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, Serbie, représenté par Elisa - Asile, Assistance juridique aux requérants d'asile, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 9 décembre 2011/ N (...). Vu la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 7 février 2011, les procès-verbaux des auditions du 10 février 2011 et du 31 mars 2011, la décision du 2 septembre 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, l'acte du 13 septembre 2011, par lequel l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre cette décision, l'arrêt du Tribunal du 20 septembre 2011 admettant le recours, annulant le prononcé du 2 septembre 2011 et renvoyant la cause à l'ODM pour nouvelle décision, la décision du 9 décembre 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 16 janvier 2012, où il est conclu à l'annulation de la décision pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire, à l'octroi de l'effet suspensif et à la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 30 janvier 2012, par laquelle le Tribunal administratif fédéral a constaté que l'intéressé pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure, a renoncé à la perception d'une avance de frais et a annoncé qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur sa demande d'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'intéressé n'a pas contesté la décision de l'ODM en ce qui concerne l'asile et le principe du renvoi, de sorte que sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi), que si ces trois conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée, celle-ci étant réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ; que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3) ; qu'elle peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4) ; qu'elle n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2), qu'en premier lieu, le Tribunal constate que l'intéressé ne saurait se prévaloir de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou du principe de l'unité de la famille pour obtenir le même statut légal que sa femme et ses enfants, lesquels sont admis provisoirement en Suisse, vu l'absence d'une relation familiale réellement vécue (cf. à ce propos l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4022/2009 du 10 juin 2011, consid. 2.2.1 et 2.3.1 in fine, et jurisp. cit.), que même si son épouse devait avoir renoncé à ses plans de divorce (cf. à ce sujet la lettre du 10 mai 2011 de la mandataire de celle-ci [pièce D4 de son propre dossier]), les liens existant entre l'intéressé et sa famille nucléaire - qu'il a quittée en Serbie en 2007 et qu'il n'a revue qu'à de rares occasions depuis lors (cf. p. 8 pt. 19 du procès-verbal [pv] de l'audition du 10 février 2011 et p. 7 s. questions n° 62 s. et 66 ss du pv de celle du 31 mars 2011) - sont particulièrement distendus ou voire même dissous de facto ; que le recourant semble être du même avis, puisqu'il ne fait nulle mention de la présence de sa famille nucléaire en Suisse dans son mémoire de recours, que dans la mesure ou le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'il a déclaré être d'appartenance ethnique et de langue maternelle albanaises, de religion musulmane et avoir habité avant son départ de Serbie dans une localité située dans le sud de cet Etat ; qu'outre des maltraitances et d'autres préjudices plus anciens commis en particulier par la police, il aurait, à partir de la fin de l'année 2006, eu des problèmes avec des personnes d'ethnie serbe, dont deux policiers corrompus, qui l'auraient notamment forcé à s'endetter ; que ne pouvant plus rembourser ses créanciers et craignant des représailles, il aurait quitté la Serbie en octobre 2007 pour aller déposer une demande d'asile en France, que même à supposer que les préjudices allégués soient avérés et que les risques de représailles qui l'auraient conduit à quitter la Serbie - fuite qui a eu lieu il y a plus de quatre ans déjà - soient encore d'actualité (cf. aussi les paragraphes suivants), il peut être attendu de l'intéressé qu'il s'adresse en cas de besoin aux autorités serbes compétentes (p. ex. en déposant plainte contre ces policiers et les autres tiers concernés auprès des autorités judiciaires et/ou des instances supérieures de la police), rien n'indiquant en l'état que celles-ci ne seraient pas en mesure de lui apporter une protection suffisante ; qu'à défaut, il lui serait aussi possible de s'installer ailleurs en Serbie, vu le caractère local des préjudices qu'il prétend risquer de subir, que l'intéressé ne saurait pas non plus se prévaloir valablement dans ce contexte de son appartenance ethnique albanaise ; qu'en effet, s'il arrive toujours - malgré l'amélioration progressive de la situation de cette minorité durant les années écoulées (cf. aussi ci-après) - que les serbes albanophones fassent l'objet de préjudices isolés, de discriminations ou de tracasseries de la part de particuliers et/ou de certaines personnes appartenant au corps étatique, on ne saurait admettre qu'il existerait pour le recourant un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements prohibés par les dispositions conventionnelles précitées pour ce motif, qu'il convient de relever que la tension entre les communautés serbe et albanaise a considérablement perdu de son acuité, aucune source consultée ne faisant actuellement état de problèmes graves en matière de droits humains au sud de la Serbie ; que la situation des Albanais en Serbie s'est sensiblement améliorée au cours de ces dernières années, ce qui a été en particulier confirmé par les rapports périodiques élaborés par les organes compétents de l'Union européenne (cf. Refworld, Réponse de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié au Canada du 16 avril 2010 intitulée "Information sur la situation des Albanais en Serbie ; les cas de violence et la protection offerte par l'Etat aux victimes" ; cf. aussi arrêts du Tribunal administratif fédéral E-7144/2008 et E-7142/ 2008 du 21 octobre 2011, consid. 4.3 et E-6857/2010 du 21 septembre 2011, consid. 7.3, et réf. cit.), que la Serbie a notamment mis sur pied l'institution des "ombudsman", susceptibles d'être appelés en cas de discriminations ethniques ; qu'il en existe également un dans la région d'origine de l'intéressé (cf. à ce sujet le document Refworld précité), auquel il pourrait s'adresser en cas de besoin, que s'agissant du moyen de preuve déposé dans le cadre de son précédent recours, il s'agit d'une convocation l'invitant à se présenter en 2007 auprès de l'autorité communale compétente pour être interrogé sur une infraction mineure (franchissement illégal de la frontière entre la Serbie et le Kosovo) ; que même si cette affaire devait être encore d'actualité, rien ne permet d'affirmer qu'il n'aurait pas droit à une procédure équitable et qu'il pourrait encourir de ce fait un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et Conv. torture, en particulier en raison de son appartenance à la communauté albanaise (cf. p. 4 pt. 2 du mémoire de recours ; cf. aussi les paragraphes précédents), que les extraits de rapports cités dans le mémoire de recours et les moyens de preuve qui y sont annexés (témoignage de l'intéressé et quatre articles parus sur des sites internet qui ne le concernent pas directement), ne sauraient modifier l'appréciation du Tribunal, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), que cette mesure est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet la Serbie - et en particulier la région du sud de cet Etat dont provient le requérant - ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que l'intéressé est encore jeune ([...] ans), dispose d'une longue expérience professionnelle notamment dans les domaines de (...) (cf. notamment p. 2 pt. 8 du pv de l'audition du 10 février 2011 et p. 2 in initio du rapport de police du 26 mars 2010) et ne souffre, au vu du dossier, d'aucun problème de santé pouvant le mettre concrètement en danger ou même obérer ses chances de réintégration en Serbie (p. ex. dans le cadre de la recherche d'un emploi) ; que ses allégations vagues selon lesquelles il souffrirait de problèmes psychiques et somatiques (cf. p. 4 par. 1 in fine du témoignage joint au mémoire de recours) n'ont pas été étayées par la production d'un certificat médical, rien dans le dossier ne permettant du reste d'admettre que l'intéressé a suivi un traitement particulier durant ses séjours en Suisse et en France (cf. notamment p. 6 pt. 16 du pv de l'audition précitée), qu'en outre, si l'intéressé n'a plus de proches en Serbie, il dispose par contre d'un réseau familial étendu habitant au Kosovo et surtout en Suisse, ses (...) frères et (...) de ses soeurs, qui disposent tous d'un statut légal stable, y vivant depuis de nombreuses années (cf. notamment p. 3 pt. 12 du pv de l'audition précitée) ; que ces proches l'ont déjà soutenu de manière effective (p. ex. par des contributions financières) par le passé, en particulier lorsqu'il se trouvait encore en Serbie, rien ne permettant par ailleurs de retenir qu'il ne pourrait plus compter sur aucune aide de leur part après son retour dans cet Etat, qu'au vu de ce qui précède, il peut être attendu de l'intéressé, malgré ses difficultés financières et son séjour de plusieurs années à l'étranger, qu'il fasse les efforts nécessaires pour se reconstruire une existence en Serbie, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), l'intéressé possédant une carte d'identité et étant tenu de collaborer à l'obtention de tout autre document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, étant donné que les conclusions du présent recours étaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Edouard Iselin Expédition :