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E-4022/2009

E-4022/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2011-06-10 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A.a. Le 3 décembre 2001, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. A.b. Par décision du 15 mai 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté la demande du susnommé. Le 15 juillet 2002, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a déclaré irrecevable le recours interjeté contre la décision de l'ODM. B. Le 1er septembre 2003, A._______ a, à nouveau, demandé l'asile à la Suisse. Par décision du 15 septembre 2003, l'ODR n'est pas entré en matière sur cette demande. Aucun recours n'a été formé contre la décision de l'ODR. C. Une demande de réexamen du caractère exécutable du renvoi prononcé le 15 septembre 2003, a été rejetée par l'ODR le 1er avril 2004. D. Le 18 janvier 2005, sur recours du 24 avril 2004, la Commission a annulé la décision du 1er avril 2004 et invité l'Office fédéral des migrations (ODM) - qui avait succédé à l'ODR le 1er janvier 2005 - à mettre A._______ au bénéfice de l'admission provisoire, ce que l'ODM a fait par décision du 15 février 2005. E. Le 12 mai 2006, l'ODM - constatant que A._______ était sans domicile connu depuis le 31 décembre 2004 - a informé les autorités cantonales compétentes que l'admission provisoire du susnommé avait pris fin. F. F.a. Le 26 décembre 2006, A._______ a demandé pour la troisième fois l'asile à la Suisse. Entendu sur ses motifs de fuite, il a déclaré que, parti au (pays) en décembre 2004, il était rentré en Angola au début de l'année 2005. Ayant adhéré à une association de démobilisés de l'UNITA, il aurait eu des ennuis avec les autorités de son pays qui l'auraient recherché. En outre, en Angola, il n'aurait pas pu obtenir les médicaments dont il avait besoin pour traiter son hypertension. Le 15 décembre 2006, il serait revenu en Suisse où vivait sa supposée fille B._______ au bénéfice d'une admission provisoire. F.b. Par décision du 17 janvier 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette nouvelle demande d'asile en application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. F.c. Le 23 janvier 2007, au motif que les soins et les médicaments dont il avait besoin à cause de son hypertension n'étaient pas disponibles en Angola, A._______ a recouru contre la décision précitée. Il a aussi annoncé la production d'un acte de naissance prouvant que B._______ était bien sa fille. F.d. Par arrêt du 9 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a annulé la décision de l'ODM du 17 janvier uniquement en ce qui concernait l'exécution du renvoi. Le Tribunal a en effet considéré qu'aussi bien les problèmes de santé du recourant et la disponibilité, dans son pays, des soins et médicaments qui lui étaient nécessaires que la question de ses liens avec B._______ nécessitaient des investigations complémentaires. G. G.a. Par décision du 28 juin 2007, l'ODM a jugé licite et possible l'exécution du renvoi du requérant. Il a aussi jugé raisonnablement exigible cette mesure à laquelle ne s'opposaient ni la situation actuelle en Angola, ni celle du requérant, ni la présence en Suisse de sa supposée fille. G.b. Dans son recours interjeté le 30 juillet 2007, A._______ a fait grief à l'ODM d'une violation de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi pour avoir ignoré l'injonction du Tribunal d'entreprendre des démarches visant à éclaircir ses liens de parenté avec B._______ et pour avoir omis de lui communiquer les sources s lesquelles il s'était fondé pour déclarer possible le traitement de ses maux en Angola, le privant ainsi de la possibilité de se déterminer sur ces moyens. G.c. Par arrêt du 1er décembre 2008, le Tribunal, faisant droit aux conclusions du recourant a annulé la décision de l'ODM du 28 juin précédent. H. Par décision du 22 mai 2009, l'ODM a jugé licite et possible l'exécution du renvoi du recourant. Il a aussi jugé raisonnablement exigible cette mesure à laquelle ne s'opposent ni la situation actuelle en Angola, ni la santé défaillante du recourant, ni la présence en Suisse de sa fille. L'ODM a ainsi relevé qu'aucun incident majeur n'était venu troubler la stabilité retrouvée de l'Angola depuis l'Accord de paix d'avril 2002 et l'amnistie qui avait suivi. Pour l'autorité administrative, penchent aussi en faveur de la mise en oeuvre du renvoi du recourant des facteurs aussi déterminants que ses compétences - enseignant de formation, il a aussi été commerçant - la présence à (...) de son épouse et de quatre de leurs enfants, la maison dont il est propriétaire et la possibilité d'y faire soigner sans difficulté son hypertension artérielle essentielle. Quant à sa fille en Suisse, l'ODM a considéré que si le recourant en était bien le père biologique, il n'était nullement établi qu'il en fût le père légal. Dès lors leur séparation consécutive à l'exécution de son renvoi n'irait pas à l'encontre de la préservation de l'unité familiale. En outre, pour l'ODM, le recourant ne peut tirer du statut de sa fille biologique en Suisse aucun droit à être regroupé avec elle. Enfin, celle-ci a également la possibilité de le rejoindre en Angola. I. Dans son recours interjeté le 22 juin 2009, A._______ note qu'il n'est pas seulement le père biologique de B._______ mais qu'il en est aussi le père légal comme cela ressort de l'ordonnance du Tribunal tutélaire du canton de (...) du 18 novembre 2008. Il relève également qu'il en est actuellement séparé contre son gré puisqu'il a été attribué à un canton qui n'est pas celui de sa fille. Dès lors, le renvoyer dans son pays reviendrait à l'en séparer définitivement et par conséquent à violer l'art. 44 LAsi qui consacre le principe de l'unité de la famille. De surcroît, il estime ne réaliser aucune des situations pour lesquelles l'art. 9 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107) prévoit de séparer un enfant de ses parents lorsqu'il y va de la préservation de son intérêt supérieur. Il considère ainsi que ses relations avec sa fille, qu'il n'a jamais maltraitée, sont excellentes; en outre, il a clairement manifesté sa volonté de s'occuper d'elle. Dès lors, s'il venait à être renvoyé de Suisse, le choix que sa fille aurait à opérer entre le suivre ou demeurer à (...) où elle a grandi et où elle a tous ses repères et relations serait particulièrement traumatisant pour une adolescente au vécu douloureux jusqu'ici. De fait, il apparaît clairement que l'exécution de son renvoi irait à l'encontre de l'intérêt (supérieur) de sa fille de pouvoir demeurer en Suisse avec lui à ses côtés. Enfin, il n'estime pas raisonnablement exigible l'exécution de son renvoi dans un pays au contexte économique morose où malgré ses qualifications, il n'a guère de chances de trouver un emploi pour subvenir à ses besoins, notamment pour payer les médicaments que nécessite le traitement de son hypertension. De même, il ne peut guère espérer un soutien de ses enfants, aujourd'hui majeurs, en Angola, car leurs moyens sont trop modestes pour leur permettre de lui venir en aide. Enfin, il n'est personne d'autre avec qui il ait des liens si étroits qu'il pourrait en escompter une aide. J. Dans sa détermination du 16 juillet 2009 sur le recours, l'ODM a d'abord fait valoir que, de par sa nature juridique, l'admission provisoire de sa fille en Suisse ne conférait pas au recourant un droit à être regroupé avec elle. L'ODM a aussi considéré d'un côté que la fille du recourant était aujourd'hui en état de suivre en Angola son père qui était aussi son représentant légal, de l'autre, qu'eu égard à l'encadrement dont elle bénéficiait à (...) depuis plusieurs années et qu'elle disait apprécier, il n'était pas véritablement dans son intérêt de suivre son père. En outre, l'ODM s'est dit persuadé que déjà en 2001 le recourant, qui s'y trouvait aussi, savait sa fille en Suisse, la communauté angolaise de (...) comme le frère du recourant qui y réside depuis douze ans n'ayant pu ignorer la présence de l'enfant dans cette ville. A l'appui de son point de vue l'ODM a ainsi relevé que, le 26 décembre 2006, le recourant s'est présenté au CERA de (...) pour y faire sa demande d'asile accompagné de sa fille et muni du permis "F" périmé de cette dernière, un document dont celui qui s'était dit le père de l'enfant jusqu'à ce moment, avait pourtant annoncé la perte aux autorités (...). Pour l'ODM, la détention de ce document par le recourant à cette occasion laisse ainsi clairement penser que les deux hommes étaient de connivence et qu'à nouveau, ils sont prêts à utiliser la fille du recourant pour permettre à ce dernier d'être à son tour admis provisoirement en Suisse. Par conséquent, l'ODM a proposé le rejet du recours. K. Dans sa réplique du 25 août 2009, le recourant relève que les intervenants et autres services qui se sont occupés de sa fille jusqu'ici sont unanimes pour dire qu'il est incontestablement dans son intérêt de pouvoir poursuivre son développement à (...) dans les structures à sa disposition. Il serait donc contraire à ses intérêts qu'elle renonçât à son admission provisoire pour le suivre en Angola si lui-même venait à y être renvoyé. Aussi considère-t-il que la préservation de l'unité familiale telle qu'entendue à l'art. 44 LAsi commande qu'il soit renoncé à l'exécution de son renvoi surtout qu'il n'est de loin pas établi que l'application de cette mesure à sa fille serait aussi raisonnablement exigible aujourd'hui. Il conteste également l'affirmation selon laquelle des liens avec sa fille pourraient être maintenus s'il venait à être renvoyé en Angola. Il laisse aussi entendre que s'il avait su que sa fille s'y trouvait déjà quand il a demandé l'asile à la Suisse en 2001 et 2003, il n'aurait pas manqué de le signaler aux autorités car il aurait eu tout intérêt à signaler sa présence. Enfin, il rappelle que même s'il n'était plus en Suisse en 2005 quand la Commission s'est prononcée sur son recours du 24 avril 2004, cette procédure avait abouti à l'octroi d'une admission provisoire sans qu'il y fût question de sa fille. Aussi estime-t-il malvenu de prétendre qu'il se sert aujourd'hui de sa fille pour voir étendue à sa personne l'admission provisoire dont celle-ci bénéficie. Quoi qu'il en soit, selon lui, savoir depuis quand il est au courant de la présence de sa fille en Suisse importe peu car en définitive seule compte la situation actuelle qui est clairement établie. En conséquence, il maintient ses conclusions Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposé par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Préalablement, il y a lieu de rappeler ici qu'arrivée "seule" à (...), le 4 novembre 2001, B._______, née le (date), a été incluse dans le dossier (N ...) de C._______, qui s'en est dit le père et qui, à l'époque, était requérant d'asile. Par la suite, l'ODM leur a octroyé une admission provisoire. Lors du dépôt de sa demande d'asile, le 26 décembre 2006 à (...), le recourant s'est à son tour déclaré père de la précitée, ajoutant avoir jusqu'ici ignoré la présence en Suisse de sa fille depuis le mois de novembre 2001. Par lettre du 5 octobre 2007, l'Institut de médecine légale des Hôpitaux universitaires (...) a fait savoir au Service de protection des mineurs du canton de (...) que l'analyse des prélèvements (échantillons d'ADN) effectués sur B._______, née le (date), et sur le recourant avait permis de conclure que celui-ci était presqu'à coup sûr le père de l'adolescente. 2.2. 2.2.1. L'art. 44 al. 1 LAsi, qui garantit le respect de l'unité de la famille en ce qui concerne le principe et l'exécution du renvoi implique que l'admission provisoire d'un étranger conduise, en règle générale, à l'extension de cette mesure aux autres membres de sa famille, ceci afin d'éviter un renvoi en ordre dispersé des membres de la famille concernée (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 no 31 consid. 8 c/ee p. 258 ; JICRA 1995 no 24). La notion de famille dont il est question dans ce contexte n'est pas différente de celle développée par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence relative au respect de la vie familiale tel que garanti par l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101). Il s'agit donc, principalement, des relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles entre conjoints et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (dans l'arrêt paru aux ATAF 2008/47 p. 669ss, spéc. P. 677s consid. 4.1 du 10 novembre 2008, le Tribunal a confirmé que la notion de famille en droit d'asile ne va pas plus loin que celle dégagée par le Tribunal fédéral [cf. ATAF D-1020/2007 du 10 novembre 2008, spéc. consid. 4.1.1, p. 9]). L'art. 44 al. 1 LAsi a toutefois une portée plus large que l'art. 8 CEDH, puisqu'on ne présuppose pas un droit de présence stable et durable en Suisse de la personne avec laquelle le requérant demande à être regroupé. 2.2.2. Par ordonnance du 18 novembre 2008, le Tribunal tutélaire du canton de (...), considérant le statut précaire du recourant, sans revenu et sans logement pour accueillir sa fille, lui en a retiré la garde et en a ordonné le placement dans un foyer en même temps qu'il a décidé d'instaurer une curatelle d'assistance éducative et une curatelle de surveillance et de financement en faveur de l'adolescente. Le recourant déduit ainsi implicitement de cette ordonnance l'établissement, au sens de l'art. 252 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), de sa paternité sur sa fille biologique en Suisse. Le Tribunal, pour sa part, note que la constatation de cette paternité ne fait l'objet d'aucun point spécifique du dispositif de l'ordonnance précitée. En l'état, il considère toutefois que la question de savoir si cette ordonnance peut être assimilée à un jugement au sens de l'art. 252 al. 2 CC peut demeurer indécise. Il relève quand même qu'à ce jour, le recourant n'a pas produit de copie authentifiée de l'acte de naissance de B._______. Or vu le temps écoulé, il ne semble pas au Tribunal qu'il lui eût été impossible de se faire envoyer un document de ce genre d'Angola. 2.3. 2.3.1. Le Tribunal note également qu'outre sa fille (biologique) en Suisse, le recourant dit avoir encore quatre enfants en Angola, dont un mineur. Quant à son épouse, elle serait décédée mais il n'en apporte pas la preuve. Dès lors, son inclusion dans l'admission provisoire de sa fille (biologique) en Suisse présupposerait entre eux un lien prépondérant à celui qui l'unit à ses autres enfants voire à son épouse (dont le décès allégué n'est pas établi). Il y a en effet lieu de rappeler ici que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 CDE, ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4). Surtout, la jurisprudence ayant trait au principe de l'unité de la famille fait dépendre l'inclusion d'un membre de sa famille dans le statut de l'étranger admis provisoirement de l'exigence d'une vie commune effective, en particulier lorsque des enfants ou des adolescents sont concernés par cette inclusion. Faute de communauté familiale vécue, l'admission provisoire a ainsi été refusée à l'ex-mari d'une requérante admise provisoirement avec leurs enfants (cf. arrêt D-6483/2006 du 1er novembre 2007 consid. 6.2.3 & 6.2.4) ; de même, le mineur vivant avec sa mère divorcée de son père n'est pas intégré dans l'admission provisoire du père en l'absence de relation familiale réellement vécue. Une exception au principe de l'unité de la famille est également admise dans les cas où le lien matrimonial est dissous de facto (JICRA 2004 n°12 p. 77s.) ou encore lorsque l'existence d'une communauté de toit, de table et de lit n'est pas objectivement établie par celui qui ou par celle qui se prévaut d'un concubinage durable (JICRA 2000 n° 22 p. 204 ; 1993 n° 24 p. 158ss.). 2.3.2. En l'occurrence, le Tribunal constate que lors des deux procédures d'asile qu'il a introduites précédemment, le requérant n'a nullement fait état de sa fille prénommée B._______. Il a bien dit avoir une fille en Angola, sauf qu'il l'a déclarée sous le nom de D._______, née tantôt en 1994 tantôt en 1984. Une vie commune antérieure avec sa fille B._______ apparaît dès lors très aléatoire. De même, son argument selon lequel il n'aurait pas été dans son intérêt de dissimuler la présence de sa fille en Suisse s'il avait voulu obtenir une admission provisoire ne convainc pas car s'il avait révélé dès 2002 que sa fille se trouvait en Suisse, il aurait alors desservi les intérêts de celui qui a pu obtenir une admission provisoire en Suisse en s'en prétendant le père jusqu'au 26 décembre 2006. Aussi, pour les motifs avancés à bon escient par l'ODM dans sa réplique du 16 juillet 2009, le Tribunal ne peut guère croire le recourant quand il dit avoir ignoré la présence de sa fille en Suisse jusqu'à ce qu'il y revienne, en décembre 2006. La bonne foi que l'autorité administrative était en droit d'attendre de sa part dans ses démarches en vue d'obtenir l'asile est ainsi sujette à caution. Juste après avoir renoué avec elle, le 5 février 2007, le recourant, d'entente avec celui qui s'en était dit le père jusqu'à présent et sous l'égide du Service de la protection des mineurs du canton de (...), a confié sa fille à son frère et à sa belle-soeur. Par ordonnance du 18 novembre 2008, le Tribunal tutélaire du canton de (...), considérant le statut précaire du recourant, sans revenu et sans logement pour accueillir sa fille, lui a retiré la garde de l'enfant et a ordonné son placement dans un foyer en même temps qu'il a décidé d'instaurer en sa faveur une curatelle d'assistance éducative et une curatelle de surveillance et de financement. Il appert donc de ce qui précède que jusqu'en 2007, le recourant et sa fille n'ont, pour ainsi dire, pas eu de relation familiale vécue. Certes, le recourant dit voir actuellement régulièrement son enfant dans le cadre du droit de visite que le Tribunal tutélaire du canton de (...) lui a réservé par ordonnance du 4 mars 2009. Faute d'être en mesure de s'en occuper convenablement, il ne semble toutefois pas avoir recouvré son droit de garde sur l'adolescente. Sa présence ne paraît d'ailleurs pas absolument indispensable à sa fille qui a souhaité rester à (...) où elle se trouve depuis 2001 plutôt que de rejoindre le canton d'attribution de son père. De fait, âgée aujourd'hui de seize ans, l'adolescente, qui sera donc majeure d'ici deux ans, s'est jusqu'ici construite sans le recourant qui n'aura finalement guère influé sur son développement. Dans ces conditions, on ne saurait dire de leurs liens, somme toute récents et encore ténus, qu'ils seraient prépondérants à ceux qui unissent le recourant à ses autres enfants en Angola. En outre, quand bien même ils seraient actuellement en train de rebâtir une relation filiale normale, le père et la fille ne forment pas à proprement parler une communauté familiale effective. Il y d'ailleurs lieu de noter ici que, sans doute destinée à préserver l'adolescente d'éventuelles pressions de son père, la curatelle de surveillance des relations personnelles entre le recourant et sa fille instaurée le 4 mars 2009 par ordonnance de l'autorité judiciaire précitée ne paraît pas avoir été levée non plus. Le Tribunal en conclut donc qu'en l'état, l'intérêt de sa fille à (...) ne commande pas que le recourant demeure à ses côtés en Suisse. Dans ces conditions, faute de lien prépondérant entre le recourant et sa fille et en l'absence de vie commune effective, le Tribunal considère que le recourant ne peut se prévaloir utilement du principe de l'unité familiale pour se voir octroyer une admission provisoire.

3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'ODM prononce l'admission provisoire de l'étranger concerné. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 4. 4.1. S'agissant de la licéité du l'exécution du renvoi, le recourant n'a pas rendu vraisemblable son exposition, en cas de retour dans son pays d'origine, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Aussi ne peut-il se voir appliquer l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS 0.142.30). 4.2. En outre, pour cette même raison, le Tribunal ne saurait pas davantage tenir pour établi un véritable risque concret et sérieux, pour le recourant, d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss). 4.3. Partant l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 5.2. Il est notoire que l'Angola ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 5.3. Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à l'octroi d'une admission provisoire lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une admission provisoire. Ce qui compte en définitive, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. not. JICRA 2003 n° 24 précitée). 5.4. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas la disponibilité, à (...), des médicaments dont il a besoin pour soigner son hypertension artérielle essentielle. Il dit toutefois craindre de ne pas disposer d'assez de moyens pour pouvoir se payer ces médicaments. Pour sa part, le Tribunal note que, retourné à (...) vers janvier 2005, le recourant y a vécu jusqu'en décembre 2006 sans dommage pour sa santé. C'est donc bien la preuve qu'il avait, dans son pays, les moyens de s'offrir les soins nécessités par son état et, vraisemblablement, ces soins n'ont pas dû se limiter au seul recours à la médecine traditionnelle et à une médication à base d'herbes locales comme le recourant l'a prétendu lors de ses auditions. Par ailleurs, enseignant de formation, le recourant, qui a aussi été commerçant, est en mesure de travailler pour gagner de quoi payer ses médicaments. Il ne ressort en tout cas pas des pièces du dossier que son état serait tel qu'il l'empêcherait de travailler. Du reste, la situation en Angola n'est pas aussi morose qu'il le dit ; au contraire, le pays vit en ce moment une incontestable embellie économique. Enfin, à (...), où il est propriétaire d'une maison, le recourant a aussi de la famille, dont des enfants aujourd'hui majeurs sur le soutien desquels il pourra aussi compter au besoin. Dans ces conditions, l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

6. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 7. 7.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 7.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

8. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où le recourant semble être indigent et du fait qu'au moment du dépôt du recours, ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), le Tribunal décide de renoncer à la perception de ces frais. (dispositif page suivante) K.a.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposé par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Préalablement, il y a lieu de rappeler ici qu'arrivée "seule" à (...), le 4 novembre 2001, B._______, née le (date), a été incluse dans le dossier (N ...) de C._______, qui s'en est dit le père et qui, à l'époque, était requérant d'asile. Par la suite, l'ODM leur a octroyé une admission provisoire. Lors du dépôt de sa demande d'asile, le 26 décembre 2006 à (...), le recourant s'est à son tour déclaré père de la précitée, ajoutant avoir jusqu'ici ignoré la présence en Suisse de sa fille depuis le mois de novembre 2001. Par lettre du 5 octobre 2007, l'Institut de médecine légale des Hôpitaux universitaires (...) a fait savoir au Service de protection des mineurs du canton de (...) que l'analyse des prélèvements (échantillons d'ADN) effectués sur B._______, née le (date), et sur le recourant avait permis de conclure que celui-ci était presqu'à coup sûr le père de l'adolescente.

E. 2.2.1 L'art. 44 al. 1 LAsi, qui garantit le respect de l'unité de la famille en ce qui concerne le principe et l'exécution du renvoi implique que l'admission provisoire d'un étranger conduise, en règle générale, à l'extension de cette mesure aux autres membres de sa famille, ceci afin d'éviter un renvoi en ordre dispersé des membres de la famille concernée (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 no 31 consid. 8 c/ee p. 258 ; JICRA 1995 no 24). La notion de famille dont il est question dans ce contexte n'est pas différente de celle développée par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence relative au respect de la vie familiale tel que garanti par l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101). Il s'agit donc, principalement, des relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles entre conjoints et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (dans l'arrêt paru aux ATAF 2008/47 p. 669ss, spéc. P. 677s consid. 4.1 du 10 novembre 2008, le Tribunal a confirmé que la notion de famille en droit d'asile ne va pas plus loin que celle dégagée par le Tribunal fédéral [cf. ATAF D-1020/2007 du 10 novembre 2008, spéc. consid. 4.1.1, p. 9]). L'art. 44 al. 1 LAsi a toutefois une portée plus large que l'art. 8 CEDH, puisqu'on ne présuppose pas un droit de présence stable et durable en Suisse de la personne avec laquelle le requérant demande à être regroupé.

E. 2.2.2 Par ordonnance du 18 novembre 2008, le Tribunal tutélaire du canton de (...), considérant le statut précaire du recourant, sans revenu et sans logement pour accueillir sa fille, lui en a retiré la garde et en a ordonné le placement dans un foyer en même temps qu'il a décidé d'instaurer une curatelle d'assistance éducative et une curatelle de surveillance et de financement en faveur de l'adolescente. Le recourant déduit ainsi implicitement de cette ordonnance l'établissement, au sens de l'art. 252 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), de sa paternité sur sa fille biologique en Suisse. Le Tribunal, pour sa part, note que la constatation de cette paternité ne fait l'objet d'aucun point spécifique du dispositif de l'ordonnance précitée. En l'état, il considère toutefois que la question de savoir si cette ordonnance peut être assimilée à un jugement au sens de l'art. 252 al. 2 CC peut demeurer indécise. Il relève quand même qu'à ce jour, le recourant n'a pas produit de copie authentifiée de l'acte de naissance de B._______. Or vu le temps écoulé, il ne semble pas au Tribunal qu'il lui eût été impossible de se faire envoyer un document de ce genre d'Angola.

E. 2.3.1 Le Tribunal note également qu'outre sa fille (biologique) en Suisse, le recourant dit avoir encore quatre enfants en Angola, dont un mineur. Quant à son épouse, elle serait décédée mais il n'en apporte pas la preuve. Dès lors, son inclusion dans l'admission provisoire de sa fille (biologique) en Suisse présupposerait entre eux un lien prépondérant à celui qui l'unit à ses autres enfants voire à son épouse (dont le décès allégué n'est pas établi). Il y a en effet lieu de rappeler ici que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 CDE, ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4). Surtout, la jurisprudence ayant trait au principe de l'unité de la famille fait dépendre l'inclusion d'un membre de sa famille dans le statut de l'étranger admis provisoirement de l'exigence d'une vie commune effective, en particulier lorsque des enfants ou des adolescents sont concernés par cette inclusion. Faute de communauté familiale vécue, l'admission provisoire a ainsi été refusée à l'ex-mari d'une requérante admise provisoirement avec leurs enfants (cf. arrêt D-6483/2006 du 1er novembre 2007 consid. 6.2.3 & 6.2.4) ; de même, le mineur vivant avec sa mère divorcée de son père n'est pas intégré dans l'admission provisoire du père en l'absence de relation familiale réellement vécue. Une exception au principe de l'unité de la famille est également admise dans les cas où le lien matrimonial est dissous de facto (JICRA 2004 n°12 p. 77s.) ou encore lorsque l'existence d'une communauté de toit, de table et de lit n'est pas objectivement établie par celui qui ou par celle qui se prévaut d'un concubinage durable (JICRA 2000 n° 22 p. 204 ; 1993 n° 24 p. 158ss.).

E. 2.3.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que lors des deux procédures d'asile qu'il a introduites précédemment, le requérant n'a nullement fait état de sa fille prénommée B._______. Il a bien dit avoir une fille en Angola, sauf qu'il l'a déclarée sous le nom de D._______, née tantôt en 1994 tantôt en 1984. Une vie commune antérieure avec sa fille B._______ apparaît dès lors très aléatoire. De même, son argument selon lequel il n'aurait pas été dans son intérêt de dissimuler la présence de sa fille en Suisse s'il avait voulu obtenir une admission provisoire ne convainc pas car s'il avait révélé dès 2002 que sa fille se trouvait en Suisse, il aurait alors desservi les intérêts de celui qui a pu obtenir une admission provisoire en Suisse en s'en prétendant le père jusqu'au 26 décembre 2006. Aussi, pour les motifs avancés à bon escient par l'ODM dans sa réplique du 16 juillet 2009, le Tribunal ne peut guère croire le recourant quand il dit avoir ignoré la présence de sa fille en Suisse jusqu'à ce qu'il y revienne, en décembre 2006. La bonne foi que l'autorité administrative était en droit d'attendre de sa part dans ses démarches en vue d'obtenir l'asile est ainsi sujette à caution. Juste après avoir renoué avec elle, le 5 février 2007, le recourant, d'entente avec celui qui s'en était dit le père jusqu'à présent et sous l'égide du Service de la protection des mineurs du canton de (...), a confié sa fille à son frère et à sa belle-soeur. Par ordonnance du 18 novembre 2008, le Tribunal tutélaire du canton de (...), considérant le statut précaire du recourant, sans revenu et sans logement pour accueillir sa fille, lui a retiré la garde de l'enfant et a ordonné son placement dans un foyer en même temps qu'il a décidé d'instaurer en sa faveur une curatelle d'assistance éducative et une curatelle de surveillance et de financement. Il appert donc de ce qui précède que jusqu'en 2007, le recourant et sa fille n'ont, pour ainsi dire, pas eu de relation familiale vécue. Certes, le recourant dit voir actuellement régulièrement son enfant dans le cadre du droit de visite que le Tribunal tutélaire du canton de (...) lui a réservé par ordonnance du 4 mars 2009. Faute d'être en mesure de s'en occuper convenablement, il ne semble toutefois pas avoir recouvré son droit de garde sur l'adolescente. Sa présence ne paraît d'ailleurs pas absolument indispensable à sa fille qui a souhaité rester à (...) où elle se trouve depuis 2001 plutôt que de rejoindre le canton d'attribution de son père. De fait, âgée aujourd'hui de seize ans, l'adolescente, qui sera donc majeure d'ici deux ans, s'est jusqu'ici construite sans le recourant qui n'aura finalement guère influé sur son développement. Dans ces conditions, on ne saurait dire de leurs liens, somme toute récents et encore ténus, qu'ils seraient prépondérants à ceux qui unissent le recourant à ses autres enfants en Angola. En outre, quand bien même ils seraient actuellement en train de rebâtir une relation filiale normale, le père et la fille ne forment pas à proprement parler une communauté familiale effective. Il y d'ailleurs lieu de noter ici que, sans doute destinée à préserver l'adolescente d'éventuelles pressions de son père, la curatelle de surveillance des relations personnelles entre le recourant et sa fille instaurée le 4 mars 2009 par ordonnance de l'autorité judiciaire précitée ne paraît pas avoir été levée non plus. Le Tribunal en conclut donc qu'en l'état, l'intérêt de sa fille à (...) ne commande pas que le recourant demeure à ses côtés en Suisse. Dans ces conditions, faute de lien prépondérant entre le recourant et sa fille et en l'absence de vie commune effective, le Tribunal considère que le recourant ne peut se prévaloir utilement du principe de l'unité familiale pour se voir octroyer une admission provisoire.

E. 3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'ODM prononce l'admission provisoire de l'étranger concerné. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

E. 4.1 S'agissant de la licéité du l'exécution du renvoi, le recourant n'a pas rendu vraisemblable son exposition, en cas de retour dans son pays d'origine, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Aussi ne peut-il se voir appliquer l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS 0.142.30).

E. 4.2 En outre, pour cette même raison, le Tribunal ne saurait pas davantage tenir pour établi un véritable risque concret et sérieux, pour le recourant, d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss).

E. 4.3 Partant l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).

E. 5.2 Il est notoire que l'Angola ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 5.3 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à l'octroi d'une admission provisoire lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une admission provisoire. Ce qui compte en définitive, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. not. JICRA 2003 n° 24 précitée).

E. 5.4 En l'occurrence, le recourant ne conteste pas la disponibilité, à (...), des médicaments dont il a besoin pour soigner son hypertension artérielle essentielle. Il dit toutefois craindre de ne pas disposer d'assez de moyens pour pouvoir se payer ces médicaments. Pour sa part, le Tribunal note que, retourné à (...) vers janvier 2005, le recourant y a vécu jusqu'en décembre 2006 sans dommage pour sa santé. C'est donc bien la preuve qu'il avait, dans son pays, les moyens de s'offrir les soins nécessités par son état et, vraisemblablement, ces soins n'ont pas dû se limiter au seul recours à la médecine traditionnelle et à une médication à base d'herbes locales comme le recourant l'a prétendu lors de ses auditions. Par ailleurs, enseignant de formation, le recourant, qui a aussi été commerçant, est en mesure de travailler pour gagner de quoi payer ses médicaments. Il ne ressort en tout cas pas des pièces du dossier que son état serait tel qu'il l'empêcherait de travailler. Du reste, la situation en Angola n'est pas aussi morose qu'il le dit ; au contraire, le pays vit en ce moment une incontestable embellie économique. Enfin, à (...), où il est propriétaire d'une maison, le recourant a aussi de la famille, dont des enfants aujourd'hui majeurs sur le soutien desquels il pourra aussi compter au besoin. Dans ces conditions, l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 6 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).

E. 7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 7.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 8 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où le recourant semble être indigent et du fait qu'au moment du dépôt du recours, ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), le Tribunal décide de renoncer à la perception de ces frais. (dispositif page suivante) K.a.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4022/2009 Arrêt du 10 juin 2011 Composition Maurice Brodard (président du collège), Pietro Angeli-Busi, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, Angola, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 22 mai 2009 / N (...). Faits : A. A.a. Le 3 décembre 2001, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. A.b. Par décision du 15 mai 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté la demande du susnommé. Le 15 juillet 2002, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a déclaré irrecevable le recours interjeté contre la décision de l'ODM. B. Le 1er septembre 2003, A._______ a, à nouveau, demandé l'asile à la Suisse. Par décision du 15 septembre 2003, l'ODR n'est pas entré en matière sur cette demande. Aucun recours n'a été formé contre la décision de l'ODR. C. Une demande de réexamen du caractère exécutable du renvoi prononcé le 15 septembre 2003, a été rejetée par l'ODR le 1er avril 2004. D. Le 18 janvier 2005, sur recours du 24 avril 2004, la Commission a annulé la décision du 1er avril 2004 et invité l'Office fédéral des migrations (ODM) - qui avait succédé à l'ODR le 1er janvier 2005 - à mettre A._______ au bénéfice de l'admission provisoire, ce que l'ODM a fait par décision du 15 février 2005. E. Le 12 mai 2006, l'ODM - constatant que A._______ était sans domicile connu depuis le 31 décembre 2004 - a informé les autorités cantonales compétentes que l'admission provisoire du susnommé avait pris fin. F. F.a. Le 26 décembre 2006, A._______ a demandé pour la troisième fois l'asile à la Suisse. Entendu sur ses motifs de fuite, il a déclaré que, parti au (pays) en décembre 2004, il était rentré en Angola au début de l'année 2005. Ayant adhéré à une association de démobilisés de l'UNITA, il aurait eu des ennuis avec les autorités de son pays qui l'auraient recherché. En outre, en Angola, il n'aurait pas pu obtenir les médicaments dont il avait besoin pour traiter son hypertension. Le 15 décembre 2006, il serait revenu en Suisse où vivait sa supposée fille B._______ au bénéfice d'une admission provisoire. F.b. Par décision du 17 janvier 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette nouvelle demande d'asile en application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. F.c. Le 23 janvier 2007, au motif que les soins et les médicaments dont il avait besoin à cause de son hypertension n'étaient pas disponibles en Angola, A._______ a recouru contre la décision précitée. Il a aussi annoncé la production d'un acte de naissance prouvant que B._______ était bien sa fille. F.d. Par arrêt du 9 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a annulé la décision de l'ODM du 17 janvier uniquement en ce qui concernait l'exécution du renvoi. Le Tribunal a en effet considéré qu'aussi bien les problèmes de santé du recourant et la disponibilité, dans son pays, des soins et médicaments qui lui étaient nécessaires que la question de ses liens avec B._______ nécessitaient des investigations complémentaires. G. G.a. Par décision du 28 juin 2007, l'ODM a jugé licite et possible l'exécution du renvoi du requérant. Il a aussi jugé raisonnablement exigible cette mesure à laquelle ne s'opposaient ni la situation actuelle en Angola, ni celle du requérant, ni la présence en Suisse de sa supposée fille. G.b. Dans son recours interjeté le 30 juillet 2007, A._______ a fait grief à l'ODM d'une violation de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi pour avoir ignoré l'injonction du Tribunal d'entreprendre des démarches visant à éclaircir ses liens de parenté avec B._______ et pour avoir omis de lui communiquer les sources s lesquelles il s'était fondé pour déclarer possible le traitement de ses maux en Angola, le privant ainsi de la possibilité de se déterminer sur ces moyens. G.c. Par arrêt du 1er décembre 2008, le Tribunal, faisant droit aux conclusions du recourant a annulé la décision de l'ODM du 28 juin précédent. H. Par décision du 22 mai 2009, l'ODM a jugé licite et possible l'exécution du renvoi du recourant. Il a aussi jugé raisonnablement exigible cette mesure à laquelle ne s'opposent ni la situation actuelle en Angola, ni la santé défaillante du recourant, ni la présence en Suisse de sa fille. L'ODM a ainsi relevé qu'aucun incident majeur n'était venu troubler la stabilité retrouvée de l'Angola depuis l'Accord de paix d'avril 2002 et l'amnistie qui avait suivi. Pour l'autorité administrative, penchent aussi en faveur de la mise en oeuvre du renvoi du recourant des facteurs aussi déterminants que ses compétences - enseignant de formation, il a aussi été commerçant - la présence à (...) de son épouse et de quatre de leurs enfants, la maison dont il est propriétaire et la possibilité d'y faire soigner sans difficulté son hypertension artérielle essentielle. Quant à sa fille en Suisse, l'ODM a considéré que si le recourant en était bien le père biologique, il n'était nullement établi qu'il en fût le père légal. Dès lors leur séparation consécutive à l'exécution de son renvoi n'irait pas à l'encontre de la préservation de l'unité familiale. En outre, pour l'ODM, le recourant ne peut tirer du statut de sa fille biologique en Suisse aucun droit à être regroupé avec elle. Enfin, celle-ci a également la possibilité de le rejoindre en Angola. I. Dans son recours interjeté le 22 juin 2009, A._______ note qu'il n'est pas seulement le père biologique de B._______ mais qu'il en est aussi le père légal comme cela ressort de l'ordonnance du Tribunal tutélaire du canton de (...) du 18 novembre 2008. Il relève également qu'il en est actuellement séparé contre son gré puisqu'il a été attribué à un canton qui n'est pas celui de sa fille. Dès lors, le renvoyer dans son pays reviendrait à l'en séparer définitivement et par conséquent à violer l'art. 44 LAsi qui consacre le principe de l'unité de la famille. De surcroît, il estime ne réaliser aucune des situations pour lesquelles l'art. 9 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107) prévoit de séparer un enfant de ses parents lorsqu'il y va de la préservation de son intérêt supérieur. Il considère ainsi que ses relations avec sa fille, qu'il n'a jamais maltraitée, sont excellentes; en outre, il a clairement manifesté sa volonté de s'occuper d'elle. Dès lors, s'il venait à être renvoyé de Suisse, le choix que sa fille aurait à opérer entre le suivre ou demeurer à (...) où elle a grandi et où elle a tous ses repères et relations serait particulièrement traumatisant pour une adolescente au vécu douloureux jusqu'ici. De fait, il apparaît clairement que l'exécution de son renvoi irait à l'encontre de l'intérêt (supérieur) de sa fille de pouvoir demeurer en Suisse avec lui à ses côtés. Enfin, il n'estime pas raisonnablement exigible l'exécution de son renvoi dans un pays au contexte économique morose où malgré ses qualifications, il n'a guère de chances de trouver un emploi pour subvenir à ses besoins, notamment pour payer les médicaments que nécessite le traitement de son hypertension. De même, il ne peut guère espérer un soutien de ses enfants, aujourd'hui majeurs, en Angola, car leurs moyens sont trop modestes pour leur permettre de lui venir en aide. Enfin, il n'est personne d'autre avec qui il ait des liens si étroits qu'il pourrait en escompter une aide. J. Dans sa détermination du 16 juillet 2009 sur le recours, l'ODM a d'abord fait valoir que, de par sa nature juridique, l'admission provisoire de sa fille en Suisse ne conférait pas au recourant un droit à être regroupé avec elle. L'ODM a aussi considéré d'un côté que la fille du recourant était aujourd'hui en état de suivre en Angola son père qui était aussi son représentant légal, de l'autre, qu'eu égard à l'encadrement dont elle bénéficiait à (...) depuis plusieurs années et qu'elle disait apprécier, il n'était pas véritablement dans son intérêt de suivre son père. En outre, l'ODM s'est dit persuadé que déjà en 2001 le recourant, qui s'y trouvait aussi, savait sa fille en Suisse, la communauté angolaise de (...) comme le frère du recourant qui y réside depuis douze ans n'ayant pu ignorer la présence de l'enfant dans cette ville. A l'appui de son point de vue l'ODM a ainsi relevé que, le 26 décembre 2006, le recourant s'est présenté au CERA de (...) pour y faire sa demande d'asile accompagné de sa fille et muni du permis "F" périmé de cette dernière, un document dont celui qui s'était dit le père de l'enfant jusqu'à ce moment, avait pourtant annoncé la perte aux autorités (...). Pour l'ODM, la détention de ce document par le recourant à cette occasion laisse ainsi clairement penser que les deux hommes étaient de connivence et qu'à nouveau, ils sont prêts à utiliser la fille du recourant pour permettre à ce dernier d'être à son tour admis provisoirement en Suisse. Par conséquent, l'ODM a proposé le rejet du recours. K. Dans sa réplique du 25 août 2009, le recourant relève que les intervenants et autres services qui se sont occupés de sa fille jusqu'ici sont unanimes pour dire qu'il est incontestablement dans son intérêt de pouvoir poursuivre son développement à (...) dans les structures à sa disposition. Il serait donc contraire à ses intérêts qu'elle renonçât à son admission provisoire pour le suivre en Angola si lui-même venait à y être renvoyé. Aussi considère-t-il que la préservation de l'unité familiale telle qu'entendue à l'art. 44 LAsi commande qu'il soit renoncé à l'exécution de son renvoi surtout qu'il n'est de loin pas établi que l'application de cette mesure à sa fille serait aussi raisonnablement exigible aujourd'hui. Il conteste également l'affirmation selon laquelle des liens avec sa fille pourraient être maintenus s'il venait à être renvoyé en Angola. Il laisse aussi entendre que s'il avait su que sa fille s'y trouvait déjà quand il a demandé l'asile à la Suisse en 2001 et 2003, il n'aurait pas manqué de le signaler aux autorités car il aurait eu tout intérêt à signaler sa présence. Enfin, il rappelle que même s'il n'était plus en Suisse en 2005 quand la Commission s'est prononcée sur son recours du 24 avril 2004, cette procédure avait abouti à l'octroi d'une admission provisoire sans qu'il y fût question de sa fille. Aussi estime-t-il malvenu de prétendre qu'il se sert aujourd'hui de sa fille pour voir étendue à sa personne l'admission provisoire dont celle-ci bénéficie. Quoi qu'il en soit, selon lui, savoir depuis quand il est au courant de la présence de sa fille en Suisse importe peu car en définitive seule compte la situation actuelle qui est clairement établie. En conséquence, il maintient ses conclusions Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposé par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Préalablement, il y a lieu de rappeler ici qu'arrivée "seule" à (...), le 4 novembre 2001, B._______, née le (date), a été incluse dans le dossier (N ...) de C._______, qui s'en est dit le père et qui, à l'époque, était requérant d'asile. Par la suite, l'ODM leur a octroyé une admission provisoire. Lors du dépôt de sa demande d'asile, le 26 décembre 2006 à (...), le recourant s'est à son tour déclaré père de la précitée, ajoutant avoir jusqu'ici ignoré la présence en Suisse de sa fille depuis le mois de novembre 2001. Par lettre du 5 octobre 2007, l'Institut de médecine légale des Hôpitaux universitaires (...) a fait savoir au Service de protection des mineurs du canton de (...) que l'analyse des prélèvements (échantillons d'ADN) effectués sur B._______, née le (date), et sur le recourant avait permis de conclure que celui-ci était presqu'à coup sûr le père de l'adolescente. 2.2. 2.2.1. L'art. 44 al. 1 LAsi, qui garantit le respect de l'unité de la famille en ce qui concerne le principe et l'exécution du renvoi implique que l'admission provisoire d'un étranger conduise, en règle générale, à l'extension de cette mesure aux autres membres de sa famille, ceci afin d'éviter un renvoi en ordre dispersé des membres de la famille concernée (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 no 31 consid. 8 c/ee p. 258 ; JICRA 1995 no 24). La notion de famille dont il est question dans ce contexte n'est pas différente de celle développée par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence relative au respect de la vie familiale tel que garanti par l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101). Il s'agit donc, principalement, des relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles entre conjoints et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (dans l'arrêt paru aux ATAF 2008/47 p. 669ss, spéc. P. 677s consid. 4.1 du 10 novembre 2008, le Tribunal a confirmé que la notion de famille en droit d'asile ne va pas plus loin que celle dégagée par le Tribunal fédéral [cf. ATAF D-1020/2007 du 10 novembre 2008, spéc. consid. 4.1.1, p. 9]). L'art. 44 al. 1 LAsi a toutefois une portée plus large que l'art. 8 CEDH, puisqu'on ne présuppose pas un droit de présence stable et durable en Suisse de la personne avec laquelle le requérant demande à être regroupé. 2.2.2. Par ordonnance du 18 novembre 2008, le Tribunal tutélaire du canton de (...), considérant le statut précaire du recourant, sans revenu et sans logement pour accueillir sa fille, lui en a retiré la garde et en a ordonné le placement dans un foyer en même temps qu'il a décidé d'instaurer une curatelle d'assistance éducative et une curatelle de surveillance et de financement en faveur de l'adolescente. Le recourant déduit ainsi implicitement de cette ordonnance l'établissement, au sens de l'art. 252 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), de sa paternité sur sa fille biologique en Suisse. Le Tribunal, pour sa part, note que la constatation de cette paternité ne fait l'objet d'aucun point spécifique du dispositif de l'ordonnance précitée. En l'état, il considère toutefois que la question de savoir si cette ordonnance peut être assimilée à un jugement au sens de l'art. 252 al. 2 CC peut demeurer indécise. Il relève quand même qu'à ce jour, le recourant n'a pas produit de copie authentifiée de l'acte de naissance de B._______. Or vu le temps écoulé, il ne semble pas au Tribunal qu'il lui eût été impossible de se faire envoyer un document de ce genre d'Angola. 2.3. 2.3.1. Le Tribunal note également qu'outre sa fille (biologique) en Suisse, le recourant dit avoir encore quatre enfants en Angola, dont un mineur. Quant à son épouse, elle serait décédée mais il n'en apporte pas la preuve. Dès lors, son inclusion dans l'admission provisoire de sa fille (biologique) en Suisse présupposerait entre eux un lien prépondérant à celui qui l'unit à ses autres enfants voire à son épouse (dont le décès allégué n'est pas établi). Il y a en effet lieu de rappeler ici que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 CDE, ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4). Surtout, la jurisprudence ayant trait au principe de l'unité de la famille fait dépendre l'inclusion d'un membre de sa famille dans le statut de l'étranger admis provisoirement de l'exigence d'une vie commune effective, en particulier lorsque des enfants ou des adolescents sont concernés par cette inclusion. Faute de communauté familiale vécue, l'admission provisoire a ainsi été refusée à l'ex-mari d'une requérante admise provisoirement avec leurs enfants (cf. arrêt D-6483/2006 du 1er novembre 2007 consid. 6.2.3 & 6.2.4) ; de même, le mineur vivant avec sa mère divorcée de son père n'est pas intégré dans l'admission provisoire du père en l'absence de relation familiale réellement vécue. Une exception au principe de l'unité de la famille est également admise dans les cas où le lien matrimonial est dissous de facto (JICRA 2004 n°12 p. 77s.) ou encore lorsque l'existence d'une communauté de toit, de table et de lit n'est pas objectivement établie par celui qui ou par celle qui se prévaut d'un concubinage durable (JICRA 2000 n° 22 p. 204 ; 1993 n° 24 p. 158ss.). 2.3.2. En l'occurrence, le Tribunal constate que lors des deux procédures d'asile qu'il a introduites précédemment, le requérant n'a nullement fait état de sa fille prénommée B._______. Il a bien dit avoir une fille en Angola, sauf qu'il l'a déclarée sous le nom de D._______, née tantôt en 1994 tantôt en 1984. Une vie commune antérieure avec sa fille B._______ apparaît dès lors très aléatoire. De même, son argument selon lequel il n'aurait pas été dans son intérêt de dissimuler la présence de sa fille en Suisse s'il avait voulu obtenir une admission provisoire ne convainc pas car s'il avait révélé dès 2002 que sa fille se trouvait en Suisse, il aurait alors desservi les intérêts de celui qui a pu obtenir une admission provisoire en Suisse en s'en prétendant le père jusqu'au 26 décembre 2006. Aussi, pour les motifs avancés à bon escient par l'ODM dans sa réplique du 16 juillet 2009, le Tribunal ne peut guère croire le recourant quand il dit avoir ignoré la présence de sa fille en Suisse jusqu'à ce qu'il y revienne, en décembre 2006. La bonne foi que l'autorité administrative était en droit d'attendre de sa part dans ses démarches en vue d'obtenir l'asile est ainsi sujette à caution. Juste après avoir renoué avec elle, le 5 février 2007, le recourant, d'entente avec celui qui s'en était dit le père jusqu'à présent et sous l'égide du Service de la protection des mineurs du canton de (...), a confié sa fille à son frère et à sa belle-soeur. Par ordonnance du 18 novembre 2008, le Tribunal tutélaire du canton de (...), considérant le statut précaire du recourant, sans revenu et sans logement pour accueillir sa fille, lui a retiré la garde de l'enfant et a ordonné son placement dans un foyer en même temps qu'il a décidé d'instaurer en sa faveur une curatelle d'assistance éducative et une curatelle de surveillance et de financement. Il appert donc de ce qui précède que jusqu'en 2007, le recourant et sa fille n'ont, pour ainsi dire, pas eu de relation familiale vécue. Certes, le recourant dit voir actuellement régulièrement son enfant dans le cadre du droit de visite que le Tribunal tutélaire du canton de (...) lui a réservé par ordonnance du 4 mars 2009. Faute d'être en mesure de s'en occuper convenablement, il ne semble toutefois pas avoir recouvré son droit de garde sur l'adolescente. Sa présence ne paraît d'ailleurs pas absolument indispensable à sa fille qui a souhaité rester à (...) où elle se trouve depuis 2001 plutôt que de rejoindre le canton d'attribution de son père. De fait, âgée aujourd'hui de seize ans, l'adolescente, qui sera donc majeure d'ici deux ans, s'est jusqu'ici construite sans le recourant qui n'aura finalement guère influé sur son développement. Dans ces conditions, on ne saurait dire de leurs liens, somme toute récents et encore ténus, qu'ils seraient prépondérants à ceux qui unissent le recourant à ses autres enfants en Angola. En outre, quand bien même ils seraient actuellement en train de rebâtir une relation filiale normale, le père et la fille ne forment pas à proprement parler une communauté familiale effective. Il y d'ailleurs lieu de noter ici que, sans doute destinée à préserver l'adolescente d'éventuelles pressions de son père, la curatelle de surveillance des relations personnelles entre le recourant et sa fille instaurée le 4 mars 2009 par ordonnance de l'autorité judiciaire précitée ne paraît pas avoir été levée non plus. Le Tribunal en conclut donc qu'en l'état, l'intérêt de sa fille à (...) ne commande pas que le recourant demeure à ses côtés en Suisse. Dans ces conditions, faute de lien prépondérant entre le recourant et sa fille et en l'absence de vie commune effective, le Tribunal considère que le recourant ne peut se prévaloir utilement du principe de l'unité familiale pour se voir octroyer une admission provisoire.

3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'ODM prononce l'admission provisoire de l'étranger concerné. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 4. 4.1. S'agissant de la licéité du l'exécution du renvoi, le recourant n'a pas rendu vraisemblable son exposition, en cas de retour dans son pays d'origine, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Aussi ne peut-il se voir appliquer l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS 0.142.30). 4.2. En outre, pour cette même raison, le Tribunal ne saurait pas davantage tenir pour établi un véritable risque concret et sérieux, pour le recourant, d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss). 4.3. Partant l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 5.2. Il est notoire que l'Angola ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 5.3. Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à l'octroi d'une admission provisoire lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une admission provisoire. Ce qui compte en définitive, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. not. JICRA 2003 n° 24 précitée). 5.4. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas la disponibilité, à (...), des médicaments dont il a besoin pour soigner son hypertension artérielle essentielle. Il dit toutefois craindre de ne pas disposer d'assez de moyens pour pouvoir se payer ces médicaments. Pour sa part, le Tribunal note que, retourné à (...) vers janvier 2005, le recourant y a vécu jusqu'en décembre 2006 sans dommage pour sa santé. C'est donc bien la preuve qu'il avait, dans son pays, les moyens de s'offrir les soins nécessités par son état et, vraisemblablement, ces soins n'ont pas dû se limiter au seul recours à la médecine traditionnelle et à une médication à base d'herbes locales comme le recourant l'a prétendu lors de ses auditions. Par ailleurs, enseignant de formation, le recourant, qui a aussi été commerçant, est en mesure de travailler pour gagner de quoi payer ses médicaments. Il ne ressort en tout cas pas des pièces du dossier que son état serait tel qu'il l'empêcherait de travailler. Du reste, la situation en Angola n'est pas aussi morose qu'il le dit ; au contraire, le pays vit en ce moment une incontestable embellie économique. Enfin, à (...), où il est propriétaire d'une maison, le recourant a aussi de la famille, dont des enfants aujourd'hui majeurs sur le soutien desquels il pourra aussi compter au besoin. Dans ces conditions, l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

6. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 7. 7.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 7.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

8. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où le recourant semble être indigent et du fait qu'au moment du dépôt du recours, ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), le Tribunal décide de renoncer à la perception de ces frais. (dispositif page suivante) K.a. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition :