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E-7144/2008

E-7144/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2011-10-21 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 19 mars 2008, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu les 26 mars et 9 avril 2008 A._______ a déclaré être ressortissant serbe, d'ethnie albanaise et de religion musulmane. Il serait né à C._______ (municipalité de D._______, République de Serbie), où il aurait vécu avec ses parents, ses (...) frères et ses (...) soeurs dans la maison familiale. Entre 1990 et 1996, il aurait vécu en Suisse où il aurait travaillé comme saisonnier. Son contrat de travail n'ayant pas été renouvelé, il serait retourné à C._______. De 1998 à février 2003, il aurait séjourné en Allemagne, où il aurait déposé une demande d'asile qui aurait été rejetée, raison pour laquelle il serait rentré dans son village d'origine. Au début de l'année 2006, il aurait déposé une demande d'asile en France, y aurait vécu durant quatre mois et serait retourné en Serbie après le rejet de sa demande de protection. De nombreux habitants d'origine albanaise des villages serbes proches de la frontière kosovare auraient quitté la Serbie afin d'échapper à la guerre et aux pressions exercées par les autorités serbes. Ainsi, les proches du recourant auraient eux aussi quitté leur village durant l'année (...) et se seraient établis à E._______ (Kosovo), où ils auraient obtenu le statut de réfugiés. A son retour de France en juin 2006, le recourant se serait installé à C._______ et aurait travaillé comme agriculteur et éleveur de bétail sur les terres de sa famille. Son père et ses frères l'auraient rejoint de temps en temps à C._______ afin de l'aider dans ses travaux agricoles. En mars 2007, il aurait épousé coutumièrement, en secondes noces, B._______, ressortissante kosovare ; le couple aurait vécu à C._______. Ce mariage n'aurait cependant pas pu être officialisé, car le recourant était toujours marié à sa première épouse, ressortissante kosovare également, avec laquelle il n'avait plus de contact. Le recourant aurait été contrôlé à plusieurs reprises, lorsqu'il travaillait sur ses terres, par des soldats serbes qui, à chaque fois, l'auraient sommé de présenter ses papiers d'identité et questionné pour savoir s'il dissimulait des armes à feu chez lui. De même, lorsque les recourants revenaient du marché de E._______, où ils vendaient leurs produits, les policiers serbes chargés de la surveillance des frontières les auraient invectivés et auraient même parfois refusé que la recourante franchisse la frontière, parce qu'elle était en possession de documents d'identité kosovars. Deux ou trois jours après la proclamation de l'indépendance du Kosovo (le 17 février 2008), les autorités auraient procédé à des fouilles généralisées à C._______, motivées par la recherche d'armes ; à cette occasion, une vingtaine de soldats auraient fouillé sa maison et, bien que cette recherche soit restée infructueuse, auraient emmené le recourant et sa compagne dans un dispensaire désaffecté, où il aurait reçu des gifles et plusieurs coups de pied ; ce jour-là, d'autres villageois auraient également été emmenés par les soldats dans le bâtiment de l'école et à la mosquée. Il aurait été ensuite amené à la base militaire de F._______ (proche du village de C._______) et retenu durant trois à quatre jours, durant lesquels il aurait été interrogé - sur sa participation à d'éventuelles activités terroristes et sur ses éventuels liens avec les combattants albanais - frappé et sommé de quitter ses terres "avant que quelque chose de plus grave ne se passe". A sa sortie, il se serait rendu à E._______, où l'attendait sa compagne. Il aurait vécu dix jours chez ses beaux-parents, tout en allant régulièrement à C._______ pour nourrir son bétail. Ne voyant pas d'avenir au Kosovo, il aurait vendu son bétail et quitté ce pays le 12 mars 2008, avec sa compagne. Les (...) frères du recourant seraient domiciliés en Suisse et sa soeur en Allemagne. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déposé son passeport de la République fédérale de Yougoslavie, délivré le (...), indiquant un lieu de naissance et de domicile à C._______, ainsi que sa carte d'identité nationale. C. Entendue les 26 mars et 9 avril 2008, la recourante a déclaré être ressortissant kosovare, d'ethnie albanaise, de religion musulmane, née à G._______ (Kosovo) et avoir vécu avec sa famille [parents, (...) frères et (...) soeurs] à E._______. En mars 2007, elle se serait mariée selon la coutume avec A._______ et aurait désormais vécu au domicile de son époux à C._______ jusqu'en février 2008. Elle aurait régulièrement rencontré des problèmes au poste-frontière (entre H._______ et I._______) avec les autorités serbes qui auraient refusé qu'elle entrât sur le territoire serbe sous prétexte qu'elle possédait des documents d'identité kosovars ; dans de telles situations, son mari et elle étaient alors contraints de faire un détour (de treize kilomètres) pour regagner leur domicile. Les soldats auraient effectué de nombreux contrôles d'identité à C._______. Deux ou trois jours après la proclamation de l'indépendance du Kosovo, des soldats seraient venus à leur domicile pour y effectuer une fouille ; elle n'aurait pas saisi les propos des soldats, car ils parlaient serbo-croate. Elle aurait été amenée, avec son compagnon, dans un dispensaire désaffecté au village ; les soldats l'auraient ensuite transportée jusqu'à H._______ (village à la frontière), lui auraient dit de quitter la Serbie et de rentrer chez elle. Elle aurait pris le bus jusqu'à E._______ et serait retournée dans sa famille, où elle aurait attendu le retour de son époux durant trois à quatre jours. Ne pouvant plus rester chez ses parents qui ne disposaient que de ressources financières limitées, elle aurait quitté le Kosovo le 12 mars 2008 avec son compagnon. (...) des soeurs de la recourante vivraient en Europe, l'une en Allemagne et l'autre en France. A l'appui de sa demande d'asile, elle a déposé son document de voyage pour ressortissants du Kosovo, établi le (...) par la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (UNMIK) à Pristina, ainsi que sa carte d'identité établie le (...) par l'UNMIK à Pristina. D. Par décision du 8 octobre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions posées à l'art. 3 LAsi. Dit office a estimé que les interventions des soldats et policiers serbes n'étaient pas dirigées contre le recourant personnellement, mais touchaient tous les habitants de C._______ d'origine albanaise. Il a également retenu que ces interventions ne revêtaient pas un degré d'intensité suffisant pour être considérées comme déterminantes en matière d'asile, eu égard au contexte particulier dans lequel elles ont eu lieu ; de même, le fait que l'intéressé soit retourné chaque fois à C._______ après ses fréquents allers-retours à E._______, indiquait également que le séjour en Serbie n'était pas insupportable. L'ODM a considéré que l'exécution du renvoi dans le sud de la Serbie était possible, licite et raisonnablement exigible. Il a relevé que le recourant était également en mesure de s'installer au Kosovo, en particulier à E._______, où étaient domiciliées sa famille et celle de sa compagne. E. Par décision séparée du 8 octobre 2008, l'ODM a également rejeté la demande d'asile de B._______ au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions posées à l'art. 3 LAsi. Dit office a précisé que le besoin de protection de la recourante devait être apprécié "par rapport au Kosovo et non par rapport au sud de la Serbie". A ce titre, il a précisé tout d'abord que les motifs avancés par rapport à la Serbie n'avaient pas à être examinés, ces derniers n'étant pas pertinents, puis a relevé que la recourante n'avait fait valoir aucun problème ni avec les autorités ni avec des tiers au Kosovo. L'ODM a considéré que l'exécution du renvoi au Kosovo était possible, licite et raisonnablement exigible. Il a constaté que, par décision du même jour, l'exécution du renvoi de son compagnon vers le sud de la Serbie avait été prononcée et que ce dernier avait la possibilité de s'installer au Kosovo s'il le souhaitait. F. Par acte du 10 novembre 2008, posté le même jour, A._______ a recouru contre la décision rendue à son encontre, a conclu à l'annulation de cette dernière, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et implicitement à l'octroi d'une admission provisoire. Il a fait valoir que le fait d'avoir été battu en février 2008 par les autorités serbes était suffisant pour retenir l'existence d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, il a allégué qu'il souffrait de troubles psychiques et que des risques de suicide avaient été constatés par sa psychiatre. Il a produit un certificat médical établi le 6 novembre 2008 par la Dresse (...), psychiatre, duquel il ressort qu'il était suivi depuis le 23 octobre 2008 et qu'il souffrait d'un état de stress post-traumatique (F 43.1), d'un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (F 32.1) et de difficultés dans les rapports avec le conjoint (Z 63.0) ; la spécialiste a relevé la présence d'une importante nervosité, de troubles du sommeil, voire de cauchemars liés aux maltraitances subies en février 2008, d'idées intrusives de dévalorisation personnelle ainsi que d'un fort sentiment de culpabilité par rapport à ce qui est arrivé à sa compagne. L'intéressé aurait fait part d'idées clairement suicidaires (sans scénario) et d'un sentiment de détresse lié à l'instabilité de sa situation depuis son premier départ de Serbie. La combinaison de la composante traumatique et dépressive rendait le patient extrêmement vulnérable et impliquait un risque suicidaire important. Le rôle de soutien du couple endossé par le recourant semblait peser très lourd sur ses propres résistances. Selon la spécialiste, son état de santé précaire ne lui permettrait pas de gérer un nouvel exil (vers un pays autre que la Serbie). G. Par acte du 10 novembre 2008, posté le même jour, B._______ a recouru contre la décision précitée, a conclu à l'annulation de cette dernière, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et implicitement à l'octroi d'une admission provisoire. Elle a relevé que ses motifs d'asile en rapport avec la Serbie étaient pertinents puisqu'elle vivait dans ce pays avec son époux. Elle a prétendu avoir subi des violences de nature sexuelle de la part d'une vingtaine de soldats. Elle a produit un certificat médical établi le 4 novembre 2008 par la Dresse (...), duquel il ressort qu'elle était suivie depuis le 23 octobre 2008 et qu'elle souffrait d'un état de stress post-traumatique (F 43.1), d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2) d'une expérience de catastrophe, de guerres et d'autres hostilités, d'autres événements difficiles ayant une incidence sur la famille et le foyer (F 63.7). Selon l'anamnèse, la recourante se serait fait agresser sexuellement en Serbie par une vingtaine de soldats en mars 2008, raison pour laquelle elle aurait quitté ce pays avec son compagnon ; elle a fait part d'idées suicidaires (scénario déjà imaginé) et de flashbacks suite à des bruits ou voix d'hommes. Elle avait besoin de la présence de son mari pour se sentir en sécurité et, en l'absence de ce dernier, restait isolée, seule dans sa chambre sans aucun contact avec l'extérieur et sans aucune activité, ceci pour éviter de voir des hommes inconnus. Elle souffrait également de problèmes de fertilité entrainant des difficultés supplémentaires pour le couple. Son isolement dans un monde intérieur laissait présager des répercussions néfastes sur son développement, sa vie sociale et son couple. Les symptômes concrets et visibles présents dans son comportement et son discours indiquaient qu'elle avait subi un important traumatisme. L'intensité de la symptomatologie faisait craindre un passage à l'acte auto-agressif. H. Par décision incidente du 20 novembre 2008, le juge instructeur a imparti aux recourants un délai pour verser une avance des frais présumés de procédure, ainsi que pour fournir la preuve par pièces du mariage du recourant avec sa première épouse et des démarches entreprises en vue de leur divorce. I. Par courrier du 9 janvier 2009, les recourants ont déposé, en copie, l'acte de naissance serbe de A._______ et un extrait de l'acte de mariage de ce dernier, intervenu en 1995, accompagnés de leur traduction en français. J. Par courrier du 26 mai 2011, les recourants ont produit des rapports médicaux actualisés. Il ressort du certificat du 11 mai 2011 établi par la Dresse (...), généraliste, concernant A._______ et B._______, que cette dernière souffrait d'une ménopause précoce suite à des traumatismes liés à des viols répétés. Vu le souhait du couple d'avoir des enfants, la stérilité de l'intéressée était très difficilement acceptée et engendrait chez elle une aggravation du syndrome de stress post-traumatique. Elle dépendait de la présence de son mari pour ses déplacements et évitait de sortir seule et de se retrouver en présence d'autres hommes. Aucune médication n'a été prescrite en raison du souhait de grossesse de l'intéressée, cependant, elle se résignait à débuter un traitement médicamenteux. S'agissant du recourant, il a été en mesure de travailler durant les périodes où il se sentait mieux. Ces activités ont eu un effet bénéfique sur lui, mais ont contribué à péjorer la symptomatologie psychiatrique de sa compagne. Le suivi médical du couple se poursuivait à raison d'une consultation mensuelle. Il ressort du certificat du 23 mai 2011 établi par la Dresse (...) concernant A._______ que le suivi psychiatrique de ce dernier était toujours en cours à raison d'une consultation bimensuelle, à l'exception de l'année 2010 où seules huit consultations ont été comptabilisées, vu l'engagement professionnel de l'intéressé. Une médication (Cipralex et Temesta) a été prescrite. La spécialiste a confirmé les constatations et le diagnostic posé dans son dernier certificat (6 novembre 2008) ; son patient serait affecté par le fait de ne pas avoir d'enfant et y penserait sans arrêt. Son état de santé psychique s'était amélioré durant sa prise d'emploi au cours de l'année 2010, puis s'est péjoré au terme de celle-ci ; son état est actuellement stationnaire. Le pronostic en cas d'interruption du traitement psychothérapeutique et médicamenteux est défavorable. Selon la spécialiste, une régularisation des conditions de séjour permettrait une évolution positive de son état de santé. Il ressort du certificat du 24 mai 2011 établi par la Dresse (...) concernant B._______ que le suivi psychiatrique de cette dernière est toujours en cours à raison d'une consultation bimensuelle. La spécialiste a indiqué que depuis l'établissement de son dernier rapport (4 novembre 2008), l'état de santé de la recourante a été marqué par une légère amélioration durant les premiers mois du suivi (effort fourni pour arriver en consultation seule et pour apprendre le français), puis est resté stationnaire, voire a tendance à s'aggraver ; elle reste très isolée et se montre toujours autant dépendante de son mari, sa santé déclinant lorsque celui-ci est au travail. La spécialiste a confirmé le diagnostic posé dans son dernier certificat (4 novembre 2008). Sa patiente a accepté depuis peu une médication anti-dépressive ; toutefois, le risque d'un tentamen médicamenteux étant important chez elle, ce traitement devra être mis en place en assurant les conditions de sécurité nécessaires. Le pronostic sans traitement indique un risque de passage à l'acte auto-agressif vu l'intensité de la symptomatologie. Le pronostic avec traitement indique une possibilité pour l'intéressée de pouvoir se reconstruire à condition qu'elle puisse poursuivre sa prise en charge et bénéficier de conditions de vie stables en Suisse. K. Dans sa réponse du 21 juin 2011, l'ODM a préconisé le rejet du recours interjeté par A._______. S'agissant de l'exécution du renvoi, cet office a relevé que les personnes d'ethnie albanaise du sud de la Serbie entretenaient de nombreux rapports avec le Kosovo et s'y rendaient régulièrement (pour affaires ou pour rendre visite à leurs proches) sans être inquiétées par les autorités de ce pays. Il appartenait en outre au recourant d'officialiser sur place son mariage avec la recourante pour pouvoir s'établir avec elle au Kosovo. Par ailleurs, il existerait à E._______ les infrastructures médicales lui permettant de poursuivre son traitement. Dans sa réponse séparée du 21 juin 2011, l'ODM a également préconisé le rejet du recours interjeté par B._______. S'agissant de son état de santé, cet office a relevé que la psychothérapie suivie par la recourante n'avait permis aucune évolution positive, qu'elle restait très isolée et sans activité. Dans ce contexte, l'exécution d'un renvoi à E._______, ville qui disposerait d'infrastructures médicales adaptées et où elle pourrait compter sur le soutien de sa famille, demeurait, à son avis, exigible. L. Dans leur courrier du 15 juillet 2011, les recourants ont fait valoir, par l'intermédiaire de leur mandataire, une dégradation de leur état de santé psychique ayant conduit à leur hospitalisation à l'hôpital psychiatrique de (...) depuis le 8 juillet 2011. Ils ont produit un premier certificat médical du 12 juillet 2011 établi par la Dresse (...) concernant B._______, dans lequel la spécialiste a indiqué avoir observé une nette aggravation de la symptomatologie dépressive de la recourante suite à la réponse du 21 juin 2011 de l'ODM, avec des idées suicidaires scénarisées par défenestration. En raison du risque très élevé de passage à l'acte auto-agressif, une hospitalisation pour une durée indéterminée a été mise en place. Selon la psychiatre, la recourante craint que sa famille ne découvre le traumatisme qu'elle aurait subi et, par voie de conséquence, les "actes inhumains" dont elle aurait été la victime. M. Par courrier du 4 août 2011, les intéressés ont déposé plusieurs certificats médicaux. Le premier certificat établi le 5 juillet 2011 par la Dresse (...) indique une nette aggravation de la symptomatologie dépressive chez le recourant et une perte d'espoir avec l'apparition d'idées suicidaires scénarisées par pendaison ; un retour forcé, lié aux traumatismes majeurs subis, provoquerait une aggravation de l'état de stress post-traumatique. Les deux autres certificats ont été établis par les médecins traitants du Département de psychiatrie de l'hôpital de (...). S'agissant de A._______, le Dr (...) indique que l'intéressé a été admis dans son service le 8 juillet 2011 en admission volontaire pour mise à l'abri d'un risque auto-agressif, ce, pour une durée minimale de deux semaines ; le risque et l'urgence suicidaire sont élevés et le danger moyen. Le pronostic vital est mis en jeu par le potentiel suicidaire objectivé. Le diagnostic indique un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2) ainsi qu'un état de stress post-traumatique (F 43.1). La médication prescrite se compose de Cipralex, Remeron et Temesta. Une amélioration des troubles psychiques de l'intéressé est possible à long terme, à condition qu'il puisse accéder à un traitement psychothérapeutique et médicamenteux centré sur les symptômes inhérents au PTSD (anxiété, troubles du sommeil, attaques de panique). Sans traitement, une évolution vers une modification durable de la personnalité suite à une expérience de catastrophe et un trouble dépressif chronique est à craindre. S'agissant de B._______, la Dresse (...) indique que l'intéressée a été admise dans son service le 8 juillet 2011 en admission volontaire pour mise à l'abri d'un risque auto-agressif. Le diagnostic indiquait un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2), un état de stress post-traumatique (F 43.1) et une anxiété généralisée avec attaques de panique (F 41.1). Pour le reste, les constatations sont similaires à celles décrites pour son compagnon (risque et urgence suicidaire, pronostics avec et sans traitement). N. Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi). 1.2. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.4. Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.

2. Vu l'étroite connexité des cas (unité dans le contenu de l'état de fait, en particulier des motifs de protection allégués) et le fait que les recourants sont défendus par le même mandataire, il y a lieu de joindre les causes de A._______ et de sa compagne B._______, et de statuer sur leurs recours dans un seul et même arrêt. 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; Achermann / Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). 3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. En l'occurrence, le recourant a invoqué des contrôles inopinés des soldats serbes, une fouille domiciliaire, en février 2008, motivée par une recherche d'armes suivie par une détention de trois à quatre jours, durant laquelle il aurait été interrogé et frappé. Il a également fait valoir des pressions de la part des soldats présents dans la région pour qu'il quitte ses terres. 4.1. Il sied d'observer que la région de D._______ (région du sud de la Serbie), d'où vient le recourant, est peuplée majoritairement (54 %) de personnes d'ethnie albanaise. Depuis le début du dialogue entre Belgrade et Pristina (début 2005) relatif au statut du Kosovo, une augmentation du nombre d'incidents à l'encontre des personnes d'ethnie albanaise a été mise en évidence à Presevo, Bujanovac et Medvedja ; en dépit de ces incidents, la situation en matière de sécurité est restée relativement stable jusqu'au début de l'année 2008. Après la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo en février 2008, les tensions ont été ravivées entre les communautés serbe et albanaise et des violences ont éclaté (attaques de Serbes sur les magasins et maisons d'Albanais). La présence des autorités serbes s'est également intensifiée dans les communes de Presevo, Bujanovac et Medvedja. Les leaders politiques albanais ont dénoncé la brutalité et les actes de représailles exercés par la police locale contre les Albanais. Les patrouilles fréquentes de la gendarmerie dans les rues, les contrôles et les perquisitions générales motivés par des recherches d'armes, donnent aux Albanais de souche un sentiment d'insécurité (cf. OSAR, mise à jour: Situation de la population albanaise dans la vallée de Presevo, juillet 2009 ; Human Rights Watch, World Report 2010, p. 441). 4.2. Compte tenu de ces circonstances et du fait que le recourant vivait à proximité de la frontière kosovare tout en se rendant souvent au Kosovo, il est fort possible qu'il ait été soupçonné par les autorités serbes de dissimuler des armes pour le compte des combattants albanais et qu'il ait, pour cette raison, subi les mesures de coercition alléguées. Force est cependant de constater que tant les contrôles d'identité - même nombreux - que la fouille domiciliaire s'inscrivaient dans le cadre des mesures générales prises par les autorités serbes pour lutter contre la détention illégale d'armes et assurer la sécurité dans cette région marquée par des tensions interethniques. Elles ne sont en soi pas déterminantes en matière d'asile. Certes, le recourant a encore allégué avoir été, à l'instar d'autres villageois, emmené par les soldats, puis retenu dans une base militaire entre trois et quatre jours, durant lesquels il aurait été interrogé sur d'éventuelles activités terroristes, reçu des gifles et des coups de pied et averti qu'il devait quitter ses terres "avant que quelque chose de plus grave ne se passe" (cf. p.-v. de l'audition du 9 avril 2008 Q 66). Ici aussi, ces brutalités et tentatives d'intimidation, que le Tribunal ne met pas en doute, ont eu lieu peu après la déclaration de l'indépendance du Kosovo correspondant à une période de tension accrue. Cependant, la question de savoir si ces actes revêtent une intensité suffisante pour les qualifier de persécution peut demeurer indécise, dès lors qu'ils ne sauraient être considérés ici comme pertinents pour les motifs qui suivent. 4.3. Le moment déterminant pour statuer sur l'existence d'une crainte fondée de persécution est celui où l'autorité prend sa décision (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.3). Les problèmes rencontrés par l'intéressé avec les autorités serbes ne sauraient aujourd'hui justifier une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, la période de crise liée à la situation au Kosovo, qui prévalait lors du départ du recourant, a rapidement pris fin et, depuis lors, la tension entre les communautés serbe et albanaise a considérablement perdu de son acuité. De manière générale, la situation dans le sud de la Serbie est stable, mais tendue. Aucune source consultée ne fait actuellement état de problèmes graves en matière de droits humains au sud de la Serbie. Au contraire, la situation des Albanais en Serbie s'est sensiblement améliorée au cours de ces dernières années, ce qui a été confirmé par les rapports périodiques élaborés par les organes compétents de l'Union européenne (cf. Refworld "Information sur la situation des Albanais en Serbie ; les cas de violence et la protection offerte par l'Etat aux victimes", 16 avril 2010). Prenant en outre acte le 6 mars 2009 du niveau de garantie élevé en matière de droits de l'homme et de libertés fondamentales internationalement reconnus octroyé par les autorités serbes à l'ensemble de ses citoyens, y compris les membres de ses minorités ethniques, le Conseil fédéral a désigné ce pays, en application de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi et avec effet au 1er avril 2009, comme étant exempt de persécutions (safe country). L'on relèvera au demeurant que l'intéressé ne représentait aucune menace pour les autorités serbes, dès lors qu'il n'avait pas de relation avec les combattants albanais et a été relaxé, au terme de son unique garde à vue, sans aucune charge retenue contre lui. Au vu de ce qui précède, le recours de A._______, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.

5. Pour sa part, la recourante a allégué avoir rencontré des problèmes avec les autorités serbes au poste-frontière lorsqu'elle voulait se rendre en Serbie et avoir été l'objet, dans le sud de la Serbie, de nombreux contrôles d'identité, de pressions de la part des soldats pour qu'elle retournât au Kosovo et d'une fouille domiciliaire. Au stade du recours, elle a affirmé, devant sa psychiatre, avoir été violée en mars 2008 par les soldats serbes avant d'être ramenée à la frontière avec le Kosovo (cf. supra let. B). S'agissant de ce dernier allégué, force est de constater qu'il est tardif dès lors que la recourante l'a tu durant ses auditions. Certes, selon l'expérience générale de la vie, il est concevable qu'une victime puisse éprouver des difficultés à s'exprimer sur un expérience douloureuse. Cependant, le compagnon de l'intéressée a indiqué que cette dernière était traumatisée et était déjà tombée dans la souffrance depuis la guerre en 1999 (cf. p.-v. de l'audition du 9 avril 2008, Q 36) de sorte qu'il est possible que le viol remonte à cette époque déjà ; il n'a nullement fait référence à une quelconque agression sexuelle survenue en février 2008. Les certificats médicaux produits ne permettent pas non plus de rendre vraisemblable ce dernier allégué car, s'ils font effectivement état de la présence d'un traumatisme chez l'intéressée, ils ne sauraient en attester la cause ni surtout les circonstances. Par conséquent, rien ne permet d'établir que le traumatisme dont souffre l'intéressée ait pour origine le viol dans les circonstances alléguées. Cette question peut cependant demeurer indécise compte tenu du fait que les motifs d'asile ne sont pas pertinents en l'espèce pour les raisons qui suivent. 5.1. La question de savoir si un requérant d'asile craint avec raison d'être persécuté doit être examinée par rapport à tous les pays dont il a la nationalité. Tant que l'intéressé n'éprouve aucune crainte vis-à-vis de l'un ou l'autre pays dont il a la nationalité, il est possible d'attendre de lui qu'il se prévale de la protection de ce pays. Il n'a pas besoin d'une protection internationale et par conséquent il n'est pas un réfugié (cf. HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, janvier 1992, § 90). 5.2. En l'espèce, la recourante, qui est née au Kosovo, y a vécu presque toute sa vie et a produit sa carte d'identité établie par l'UNMIK, est sans conteste de nationalité kosovare. S'agissant des motifs d'asile avancés, le Tribunal constate que l'intéressée n'a allégué des motifs de protection qu'en relation avec la Serbie. Qu'elle ait ou non la nationalité de cet Etat importe peu. Elle n'a pas fait valoir de motifs en lien avec le Kosovo, pays dont elle a et dont elle se réclame de la nationalité. En particulier, elle n'a fait valoir aucun problème personnel avec les autorités ou des tiers au Kosovo et n'a pas allégué de crainte fondée de persécution en cas de retour dans ce pays. Aussi, compte tenu du caractère subsidiaire de la protection internationale par rapport à la protection nationale et indépendamment des motifs allégués en relation avec la Serbie, il lui est loisible et il lui appartient de solliciter, le cas échéant, la protection du Kosovo, qui est, depuis le 17 février 2008 - soit avant le départ de la recourante - un Etat indépendant doté de ses propres institutions (cf. ATAF 2010/41 p. 571 ss). 5.3. Il s'ensuit que le recours de B._______, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugiée et le rejet de la demande d'asile, doit également être rejeté. 6. 6.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 6.2. En vertu de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Les recourants n'étant pas titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement et aucune des autres hypothèses visées par l'art. 32 OA1 et la jurisprudence (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss) n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer les décisions de renvoi prononcées par l'ODM à l'encontre des recourants. 7. 7.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Les conditions d'octroi d'un tel statut sont fixées à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 7.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.torture, RS 0.105]). 7.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1. Il convient de relever à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 non publié dans ATAF 2009/41, E 2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 non publié dans ATAF 2008/2 ; cf. aussi JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3 p. 329, JICRA 2006 n° 23 consid. 6.2. p. 239, JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54ss). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son attention. 8.2. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 8.3. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). 8.4. 8.4.1. Conformément au principe de l'unité familiale consacré à l'art. 44 al. LAsi, il est en principe interdit de procéder à des renvois en ordre dispersé, contre leur gré, de différents membres d'une même famille. Ce principe n'est pas absolu ; des exceptions peuvent y être apportées. Tel est le cas notamment des hypothèses visées à l'art. 34 OA1 et lorsque la famille peut, sans problème particulier, s'installer dans un autre pays. Ce principe s'applique également à des concubins formant de facto une communauté conjugale durable, assimilable à celle formée par des personnes mariées civilement (JICRA 1995 no 24 p. 224 ss, consid. 7). Tel est le cas en l'occurrence. 8.4.2. Dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi du couple au Kosovo (où la réinstallation du recourant ne paraît toutefois pas garantie, dès lors qu'il ne possède a priori pas la nationalité kosovare) respectivement en Serbie (où la situation demeure toutefois tendue spécialement pour des personnes d'origine albanaise kosovare), il convient de se pencher d'abord sur leurs motifs médicaux. En effet, si ceux-ci devaient se révéler pertinents, l'examen des possibilités des recourants de se réinsérer au Kosovo respectivement en Serbie ne serait alors plus nécessaire. De plus et comme cela sera développé ci-dessous, la situation des soins médicaux prévalant au Kosovo (cf. infra consid. 8.4.5) est similaire à celle prévalant en Serbie (cf. infra consid. 8.4.7). 8.4.3. En l'espèce, l'état de santé psychique de la recourante apparaît, selon les médecins en charge de son cas, gravement altéré. Malgré une prise en charge soutenue, il est resté stationnaire, voire a tendance à s'aggraver. Selon les derniers renseignements au dossier, elle souffre d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2), d'un état de stress post-traumatique (F 43.1) et d'une anxiété généralisée avec attaques de panique (F 41.1). Jusqu'à récemment, aucune médication n'avait été prescrite à la recourante en raison de son désir d'avoir des enfants. La réalité de son infertilité lui est particulièrement difficile à accepter et engendre chez elle une aggravation du syndrome de stress post-traumatique, ainsi que des tensions dans son couple. Elle n'oserait pas sortir sans la compagnie de son mari. Depuis le début de son suivi, elle a fait part d'idées suicidaires scénarisées. Elle a récemment été hospitalisée (pour une durée minimale de deux semaines) pour mise à l'abri d'un risque auto-agressif. Cette hospitalisation est intervenue à l'époque où l'intéressée a pris connaissance de la réponse à son recours de l'ODM préconisant son renvoi au Kosovo. Les angoisses exacerbées, de manière réactionnelle, par l'annonce des dernières décisions des autorités en matière d'asile, ne sauraient en général permettre la poursuite du séjour en Suisse. Cependant, force est de constater que la recourante a ressenti le besoin d'être prise en charge depuis son arrivée en Suisse et qu'elle présente depuis un certain temps déjà un risque de suicide sérieux et durable. Les risques d'un acte auto-agressif étaient par ailleurs précédemment annoncés par son médecin réticent à permettre à la recourante d'accéder librement à une médication (cf. supra let. J). Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que la poursuite du suivi thérapeutique mené jusqu'ici et du traitement médicamenteux, récemment mis en place, sont indispensables à la recourante. 8.4.4. Le recourant souffre quant à lui d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2) et d'un état de stress post traumatique (F 43.1), affections pour lesquelles il est suivi régulièrement depuis son arrivée en Suisse et bénéficie d'un traitement médical. La gravité de sa symptomatologie met en jeu le pronostic vital, étant donné le potentiel suicidaire objectivé (cf. certificat du 29 juillet 2011). A l'instar de sa compagne, il a récemment été hospitalisé (pour une durée minimale de deux semaines) pour mise à l'abri d'un risque auto-agressif. Le Tribunal estime, concernant le recourant, que la nécessité de la poursuite de son suivi thérapeutique et de son traitement médicamenteux est également établie. 8.4.5. S'il est vrai, selon les informations à disposition du Tribunal, que des efforts ont été accomplis au Kosovo dans le domaine de la santé, que l'infrastructure médicale s'y est sensiblement améliorée et que les affections psychiques en particulier peuvent, dans une certaine mesure, y être soignées, il n'en demeure pas moins que les traitements adéquats, en règle générale, pour autant qu'ils puissent être totalement assurés, ne sont gratuits que sous réserve d'un cofinancement, voire d'un financement complet du patient pour certains services supplémentaires, dont les médicaments. En présence de problèmes d'ordre psychique, les traitements dispensés sont d'ailleurs généralement axés exclusivement sur les médicaments, faute de capacités pour des psychothérapies. En outre, il existe toujours un manque endémique de professionnels de la santé mentale, dont les entretiens avec leurs nombreux patients se limitent le plus souvent à évaluer l'efficacité des médicaments déjà prescrits. Les personnes touchées par des affections psychiques graves, qui requièrent une thérapie spécifique de longue durée, ne peuvent ainsi souvent pas recevoir des soins appropriés (cf. gregoire singer, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Kosovo: Mise à jour, Etat des soins de santé, 1er septembre 2010). 8.4.6. Compte tenu du risque de suicide majeur en cas de renvoi, mis en évidence chez les recourants et du fait qu'un suivi psychothérapeutique de longue durée leur est indispensable, afin de pallier le risque d'un acte auto-agressif, lequel ne peut leur être suffisamment garanti au Kosovo, le Tribunal estime que l'exécution de leur renvoi les mettrait concrètement en danger et n'est donc pas raisonnablement exigible. 8.4.7. Enfin, s'agissant de la Serbie, même si la recourante pouvait y obtenir une autorisation de séjour, ce dont il est permis de douter compte tenu des circonstances particulières du cas (question pouvant toutefois rester indécise), il sied de relever qu'à l'instar de la situation prévalant au Kosovo, les institutions médicales publiques serbes ne peuvent offrir des traitements psychothérapeutiques, tant la demande est forte en ce domaine et les médecins surchargés. Dès lors, mutatis mutandis les considérations qui précèdent sur les risques encourus par les recourants en cas de renvoi en l'état au Kosovo valent aussi pour la Serbie. De plus, un double effort de réintégration dans la région où ils ont précédemment vécu ne saurait, en l'état, être exigé d'eux compte tenu de la sévérité de leurs troubles. Leurs problèmes psychiques ne sont en effet pas liés exclusivement à la perspective d'un retour, mais à la présence dans cette région serbe (zone frontière avec le Kosovo) de lieux et d'atmosphères susceptibles de leur remémorer les brutalités et les menaces dont ils ont été les victimes par le passé. 8.4.8. Il s'ensuit que les recours doivent être admis en matière d'exécution du renvoi et les décisions attaquées doivent être annulées sur ce point. L'ODM est par conséquent invité à régler les conditions de séjour des recourants en Suisse au titre de l'admission provisoire, conformément aux dispositions applicables pour les étrangers. 9. 9.1. Vu l'issue de la cause, des frais réduits de procédure, s'élevant à Fr. 400.-, doivent être mis à la charge des recourants, dont les conclusions ont été partiellement rejetées (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cependant, ceux-ci doivent être compensés par l'avance de frais, effectuée le 2 décembre 2008, par les recourants, le solde de Fr. 400.- devant leur être restitué. 9.2. Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 9.3. Les recourants ayant eu gain de cause s'agissant de leurs conclusions en matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de leur attribuer les dépens correspondants (cf. art. 7 al. 2 FITAF). Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base du décompte produit ou, à défaut, sur la base du dossier. En l'espèce, les dépens partiels sont arrêtés, à défaut de décompte du mandataire, ex aequo et bono, à un montant de Fr. 900.- (TVA comprise). (dispositif page suivante)

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi).

E. 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.

E. 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.

E. 2 Vu l'étroite connexité des cas (unité dans le contenu de l'état de fait, en particulier des motifs de protection allégués) et le fait que les recourants sont défendus par le même mandataire, il y a lieu de joindre les causes de A._______ et de sa compagne B._______, et de statuer sur leurs recours dans un seul et même arrêt.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; Achermann / Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4 En l'occurrence, le recourant a invoqué des contrôles inopinés des soldats serbes, une fouille domiciliaire, en février 2008, motivée par une recherche d'armes suivie par une détention de trois à quatre jours, durant laquelle il aurait été interrogé et frappé. Il a également fait valoir des pressions de la part des soldats présents dans la région pour qu'il quitte ses terres.

E. 4.1 Il sied d'observer que la région de D._______ (région du sud de la Serbie), d'où vient le recourant, est peuplée majoritairement (54 %) de personnes d'ethnie albanaise. Depuis le début du dialogue entre Belgrade et Pristina (début 2005) relatif au statut du Kosovo, une augmentation du nombre d'incidents à l'encontre des personnes d'ethnie albanaise a été mise en évidence à Presevo, Bujanovac et Medvedja ; en dépit de ces incidents, la situation en matière de sécurité est restée relativement stable jusqu'au début de l'année 2008. Après la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo en février 2008, les tensions ont été ravivées entre les communautés serbe et albanaise et des violences ont éclaté (attaques de Serbes sur les magasins et maisons d'Albanais). La présence des autorités serbes s'est également intensifiée dans les communes de Presevo, Bujanovac et Medvedja. Les leaders politiques albanais ont dénoncé la brutalité et les actes de représailles exercés par la police locale contre les Albanais. Les patrouilles fréquentes de la gendarmerie dans les rues, les contrôles et les perquisitions générales motivés par des recherches d'armes, donnent aux Albanais de souche un sentiment d'insécurité (cf. OSAR, mise à jour: Situation de la population albanaise dans la vallée de Presevo, juillet 2009 ; Human Rights Watch, World Report 2010, p. 441).

E. 4.2 Compte tenu de ces circonstances et du fait que le recourant vivait à proximité de la frontière kosovare tout en se rendant souvent au Kosovo, il est fort possible qu'il ait été soupçonné par les autorités serbes de dissimuler des armes pour le compte des combattants albanais et qu'il ait, pour cette raison, subi les mesures de coercition alléguées. Force est cependant de constater que tant les contrôles d'identité - même nombreux - que la fouille domiciliaire s'inscrivaient dans le cadre des mesures générales prises par les autorités serbes pour lutter contre la détention illégale d'armes et assurer la sécurité dans cette région marquée par des tensions interethniques. Elles ne sont en soi pas déterminantes en matière d'asile. Certes, le recourant a encore allégué avoir été, à l'instar d'autres villageois, emmené par les soldats, puis retenu dans une base militaire entre trois et quatre jours, durant lesquels il aurait été interrogé sur d'éventuelles activités terroristes, reçu des gifles et des coups de pied et averti qu'il devait quitter ses terres "avant que quelque chose de plus grave ne se passe" (cf. p.-v. de l'audition du 9 avril 2008 Q 66). Ici aussi, ces brutalités et tentatives d'intimidation, que le Tribunal ne met pas en doute, ont eu lieu peu après la déclaration de l'indépendance du Kosovo correspondant à une période de tension accrue. Cependant, la question de savoir si ces actes revêtent une intensité suffisante pour les qualifier de persécution peut demeurer indécise, dès lors qu'ils ne sauraient être considérés ici comme pertinents pour les motifs qui suivent.

E. 4.3 Le moment déterminant pour statuer sur l'existence d'une crainte fondée de persécution est celui où l'autorité prend sa décision (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.3). Les problèmes rencontrés par l'intéressé avec les autorités serbes ne sauraient aujourd'hui justifier une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, la période de crise liée à la situation au Kosovo, qui prévalait lors du départ du recourant, a rapidement pris fin et, depuis lors, la tension entre les communautés serbe et albanaise a considérablement perdu de son acuité. De manière générale, la situation dans le sud de la Serbie est stable, mais tendue. Aucune source consultée ne fait actuellement état de problèmes graves en matière de droits humains au sud de la Serbie. Au contraire, la situation des Albanais en Serbie s'est sensiblement améliorée au cours de ces dernières années, ce qui a été confirmé par les rapports périodiques élaborés par les organes compétents de l'Union européenne (cf. Refworld "Information sur la situation des Albanais en Serbie ; les cas de violence et la protection offerte par l'Etat aux victimes", 16 avril 2010). Prenant en outre acte le 6 mars 2009 du niveau de garantie élevé en matière de droits de l'homme et de libertés fondamentales internationalement reconnus octroyé par les autorités serbes à l'ensemble de ses citoyens, y compris les membres de ses minorités ethniques, le Conseil fédéral a désigné ce pays, en application de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi et avec effet au 1er avril 2009, comme étant exempt de persécutions (safe country). L'on relèvera au demeurant que l'intéressé ne représentait aucune menace pour les autorités serbes, dès lors qu'il n'avait pas de relation avec les combattants albanais et a été relaxé, au terme de son unique garde à vue, sans aucune charge retenue contre lui. Au vu de ce qui précède, le recours de A._______, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.

E. 5 Pour sa part, la recourante a allégué avoir rencontré des problèmes avec les autorités serbes au poste-frontière lorsqu'elle voulait se rendre en Serbie et avoir été l'objet, dans le sud de la Serbie, de nombreux contrôles d'identité, de pressions de la part des soldats pour qu'elle retournât au Kosovo et d'une fouille domiciliaire. Au stade du recours, elle a affirmé, devant sa psychiatre, avoir été violée en mars 2008 par les soldats serbes avant d'être ramenée à la frontière avec le Kosovo (cf. supra let. B). S'agissant de ce dernier allégué, force est de constater qu'il est tardif dès lors que la recourante l'a tu durant ses auditions. Certes, selon l'expérience générale de la vie, il est concevable qu'une victime puisse éprouver des difficultés à s'exprimer sur un expérience douloureuse. Cependant, le compagnon de l'intéressée a indiqué que cette dernière était traumatisée et était déjà tombée dans la souffrance depuis la guerre en 1999 (cf. p.-v. de l'audition du 9 avril 2008, Q 36) de sorte qu'il est possible que le viol remonte à cette époque déjà ; il n'a nullement fait référence à une quelconque agression sexuelle survenue en février 2008. Les certificats médicaux produits ne permettent pas non plus de rendre vraisemblable ce dernier allégué car, s'ils font effectivement état de la présence d'un traumatisme chez l'intéressée, ils ne sauraient en attester la cause ni surtout les circonstances. Par conséquent, rien ne permet d'établir que le traumatisme dont souffre l'intéressée ait pour origine le viol dans les circonstances alléguées. Cette question peut cependant demeurer indécise compte tenu du fait que les motifs d'asile ne sont pas pertinents en l'espèce pour les raisons qui suivent.

E. 5.1 La question de savoir si un requérant d'asile craint avec raison d'être persécuté doit être examinée par rapport à tous les pays dont il a la nationalité. Tant que l'intéressé n'éprouve aucune crainte vis-à-vis de l'un ou l'autre pays dont il a la nationalité, il est possible d'attendre de lui qu'il se prévale de la protection de ce pays. Il n'a pas besoin d'une protection internationale et par conséquent il n'est pas un réfugié (cf. HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, janvier 1992, § 90).

E. 5.2 En l'espèce, la recourante, qui est née au Kosovo, y a vécu presque toute sa vie et a produit sa carte d'identité établie par l'UNMIK, est sans conteste de nationalité kosovare. S'agissant des motifs d'asile avancés, le Tribunal constate que l'intéressée n'a allégué des motifs de protection qu'en relation avec la Serbie. Qu'elle ait ou non la nationalité de cet Etat importe peu. Elle n'a pas fait valoir de motifs en lien avec le Kosovo, pays dont elle a et dont elle se réclame de la nationalité. En particulier, elle n'a fait valoir aucun problème personnel avec les autorités ou des tiers au Kosovo et n'a pas allégué de crainte fondée de persécution en cas de retour dans ce pays. Aussi, compte tenu du caractère subsidiaire de la protection internationale par rapport à la protection nationale et indépendamment des motifs allégués en relation avec la Serbie, il lui est loisible et il lui appartient de solliciter, le cas échéant, la protection du Kosovo, qui est, depuis le 17 février 2008 - soit avant le départ de la recourante - un Etat indépendant doté de ses propres institutions (cf. ATAF 2010/41 p. 571 ss).

E. 5.3 Il s'ensuit que le recours de B._______, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugiée et le rejet de la demande d'asile, doit également être rejeté.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).

E. 6.2 En vertu de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Les recourants n'étant pas titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement et aucune des autres hypothèses visées par l'art. 32 OA1 et la jurisprudence (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss) n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer les décisions de renvoi prononcées par l'ODM à l'encontre des recourants.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Les conditions d'octroi d'un tel statut sont fixées à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.torture, RS 0.105]).

E. 7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 8.1 Il convient de relever à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 non publié dans ATAF 2009/41, E 2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 non publié dans ATAF 2008/2 ; cf. aussi JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3 p. 329, JICRA 2006 n° 23 consid. 6.2. p. 239, JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54ss). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son attention.

E. 8.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).

E. 8.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).

E. 8.4.1 Conformément au principe de l'unité familiale consacré à l'art. 44 al. LAsi, il est en principe interdit de procéder à des renvois en ordre dispersé, contre leur gré, de différents membres d'une même famille. Ce principe n'est pas absolu ; des exceptions peuvent y être apportées. Tel est le cas notamment des hypothèses visées à l'art. 34 OA1 et lorsque la famille peut, sans problème particulier, s'installer dans un autre pays. Ce principe s'applique également à des concubins formant de facto une communauté conjugale durable, assimilable à celle formée par des personnes mariées civilement (JICRA 1995 no 24 p. 224 ss, consid. 7). Tel est le cas en l'occurrence.

E. 8.4.2 Dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi du couple au Kosovo (où la réinstallation du recourant ne paraît toutefois pas garantie, dès lors qu'il ne possède a priori pas la nationalité kosovare) respectivement en Serbie (où la situation demeure toutefois tendue spécialement pour des personnes d'origine albanaise kosovare), il convient de se pencher d'abord sur leurs motifs médicaux. En effet, si ceux-ci devaient se révéler pertinents, l'examen des possibilités des recourants de se réinsérer au Kosovo respectivement en Serbie ne serait alors plus nécessaire. De plus et comme cela sera développé ci-dessous, la situation des soins médicaux prévalant au Kosovo (cf. infra consid. 8.4.5) est similaire à celle prévalant en Serbie (cf. infra consid. 8.4.7).

E. 8.4.3 En l'espèce, l'état de santé psychique de la recourante apparaît, selon les médecins en charge de son cas, gravement altéré. Malgré une prise en charge soutenue, il est resté stationnaire, voire a tendance à s'aggraver. Selon les derniers renseignements au dossier, elle souffre d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2), d'un état de stress post-traumatique (F 43.1) et d'une anxiété généralisée avec attaques de panique (F 41.1). Jusqu'à récemment, aucune médication n'avait été prescrite à la recourante en raison de son désir d'avoir des enfants. La réalité de son infertilité lui est particulièrement difficile à accepter et engendre chez elle une aggravation du syndrome de stress post-traumatique, ainsi que des tensions dans son couple. Elle n'oserait pas sortir sans la compagnie de son mari. Depuis le début de son suivi, elle a fait part d'idées suicidaires scénarisées. Elle a récemment été hospitalisée (pour une durée minimale de deux semaines) pour mise à l'abri d'un risque auto-agressif. Cette hospitalisation est intervenue à l'époque où l'intéressée a pris connaissance de la réponse à son recours de l'ODM préconisant son renvoi au Kosovo. Les angoisses exacerbées, de manière réactionnelle, par l'annonce des dernières décisions des autorités en matière d'asile, ne sauraient en général permettre la poursuite du séjour en Suisse. Cependant, force est de constater que la recourante a ressenti le besoin d'être prise en charge depuis son arrivée en Suisse et qu'elle présente depuis un certain temps déjà un risque de suicide sérieux et durable. Les risques d'un acte auto-agressif étaient par ailleurs précédemment annoncés par son médecin réticent à permettre à la recourante d'accéder librement à une médication (cf. supra let. J). Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que la poursuite du suivi thérapeutique mené jusqu'ici et du traitement médicamenteux, récemment mis en place, sont indispensables à la recourante.

E. 8.4.4 Le recourant souffre quant à lui d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2) et d'un état de stress post traumatique (F 43.1), affections pour lesquelles il est suivi régulièrement depuis son arrivée en Suisse et bénéficie d'un traitement médical. La gravité de sa symptomatologie met en jeu le pronostic vital, étant donné le potentiel suicidaire objectivé (cf. certificat du 29 juillet 2011). A l'instar de sa compagne, il a récemment été hospitalisé (pour une durée minimale de deux semaines) pour mise à l'abri d'un risque auto-agressif. Le Tribunal estime, concernant le recourant, que la nécessité de la poursuite de son suivi thérapeutique et de son traitement médicamenteux est également établie.

E. 8.4.5 S'il est vrai, selon les informations à disposition du Tribunal, que des efforts ont été accomplis au Kosovo dans le domaine de la santé, que l'infrastructure médicale s'y est sensiblement améliorée et que les affections psychiques en particulier peuvent, dans une certaine mesure, y être soignées, il n'en demeure pas moins que les traitements adéquats, en règle générale, pour autant qu'ils puissent être totalement assurés, ne sont gratuits que sous réserve d'un cofinancement, voire d'un financement complet du patient pour certains services supplémentaires, dont les médicaments. En présence de problèmes d'ordre psychique, les traitements dispensés sont d'ailleurs généralement axés exclusivement sur les médicaments, faute de capacités pour des psychothérapies. En outre, il existe toujours un manque endémique de professionnels de la santé mentale, dont les entretiens avec leurs nombreux patients se limitent le plus souvent à évaluer l'efficacité des médicaments déjà prescrits. Les personnes touchées par des affections psychiques graves, qui requièrent une thérapie spécifique de longue durée, ne peuvent ainsi souvent pas recevoir des soins appropriés (cf. gregoire singer, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Kosovo: Mise à jour, Etat des soins de santé, 1er septembre 2010).

E. 8.4.6 Compte tenu du risque de suicide majeur en cas de renvoi, mis en évidence chez les recourants et du fait qu'un suivi psychothérapeutique de longue durée leur est indispensable, afin de pallier le risque d'un acte auto-agressif, lequel ne peut leur être suffisamment garanti au Kosovo, le Tribunal estime que l'exécution de leur renvoi les mettrait concrètement en danger et n'est donc pas raisonnablement exigible.

E. 8.4.7 Enfin, s'agissant de la Serbie, même si la recourante pouvait y obtenir une autorisation de séjour, ce dont il est permis de douter compte tenu des circonstances particulières du cas (question pouvant toutefois rester indécise), il sied de relever qu'à l'instar de la situation prévalant au Kosovo, les institutions médicales publiques serbes ne peuvent offrir des traitements psychothérapeutiques, tant la demande est forte en ce domaine et les médecins surchargés. Dès lors, mutatis mutandis les considérations qui précèdent sur les risques encourus par les recourants en cas de renvoi en l'état au Kosovo valent aussi pour la Serbie. De plus, un double effort de réintégration dans la région où ils ont précédemment vécu ne saurait, en l'état, être exigé d'eux compte tenu de la sévérité de leurs troubles. Leurs problèmes psychiques ne sont en effet pas liés exclusivement à la perspective d'un retour, mais à la présence dans cette région serbe (zone frontière avec le Kosovo) de lieux et d'atmosphères susceptibles de leur remémorer les brutalités et les menaces dont ils ont été les victimes par le passé.

E. 8.4.8 Il s'ensuit que les recours doivent être admis en matière d'exécution du renvoi et les décisions attaquées doivent être annulées sur ce point. L'ODM est par conséquent invité à régler les conditions de séjour des recourants en Suisse au titre de l'admission provisoire, conformément aux dispositions applicables pour les étrangers.

E. 9.1 Vu l'issue de la cause, des frais réduits de procédure, s'élevant à Fr. 400.-, doivent être mis à la charge des recourants, dont les conclusions ont été partiellement rejetées (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cependant, ceux-ci doivent être compensés par l'avance de frais, effectuée le 2 décembre 2008, par les recourants, le solde de Fr. 400.- devant leur être restitué.

E. 9.2 Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E. 9.3 Les recourants ayant eu gain de cause s'agissant de leurs conclusions en matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de leur attribuer les dépens correspondants (cf. art. 7 al. 2 FITAF). Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base du décompte produit ou, à défaut, sur la base du dossier. En l'espèce, les dépens partiels sont arrêtés, à défaut de décompte du mandataire, ex aequo et bono, à un montant de Fr. 900.- (TVA comprise). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Les recours E-7142/2008 et E-7144/2008 sont joints.
  2. Les recours, en tant qu'ils portent sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi, sont rejetés.
  3. Les recours sont admis, en tant qu'ils portent sur l'exécution du renvoi. Les décisions attaquées sont annulées sur ce point. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 800.-, le solde de Fr. 400.- leur étant restitué par le service des finances du Tribunal.
  5. L'ODM versera aux recourants un montant de Fr. 900.- (TVA comprise) pour leurs dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7144/2008 ; E-7142/2008 Arrêt du 21 octobre 2011 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Regula Schenker Senn, juges, Céline Berberat, greffière. Parties A._______, né le (...), Serbie, et sa compagne B._______, née le (...), Kosovo et Serbie, tous deux représentés par Me Olivier Carré, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décisions de l'ODM du 8 octobre 2008 / N (...) et N (...). Faits : A. Le 19 mars 2008, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu les 26 mars et 9 avril 2008 A._______ a déclaré être ressortissant serbe, d'ethnie albanaise et de religion musulmane. Il serait né à C._______ (municipalité de D._______, République de Serbie), où il aurait vécu avec ses parents, ses (...) frères et ses (...) soeurs dans la maison familiale. Entre 1990 et 1996, il aurait vécu en Suisse où il aurait travaillé comme saisonnier. Son contrat de travail n'ayant pas été renouvelé, il serait retourné à C._______. De 1998 à février 2003, il aurait séjourné en Allemagne, où il aurait déposé une demande d'asile qui aurait été rejetée, raison pour laquelle il serait rentré dans son village d'origine. Au début de l'année 2006, il aurait déposé une demande d'asile en France, y aurait vécu durant quatre mois et serait retourné en Serbie après le rejet de sa demande de protection. De nombreux habitants d'origine albanaise des villages serbes proches de la frontière kosovare auraient quitté la Serbie afin d'échapper à la guerre et aux pressions exercées par les autorités serbes. Ainsi, les proches du recourant auraient eux aussi quitté leur village durant l'année (...) et se seraient établis à E._______ (Kosovo), où ils auraient obtenu le statut de réfugiés. A son retour de France en juin 2006, le recourant se serait installé à C._______ et aurait travaillé comme agriculteur et éleveur de bétail sur les terres de sa famille. Son père et ses frères l'auraient rejoint de temps en temps à C._______ afin de l'aider dans ses travaux agricoles. En mars 2007, il aurait épousé coutumièrement, en secondes noces, B._______, ressortissante kosovare ; le couple aurait vécu à C._______. Ce mariage n'aurait cependant pas pu être officialisé, car le recourant était toujours marié à sa première épouse, ressortissante kosovare également, avec laquelle il n'avait plus de contact. Le recourant aurait été contrôlé à plusieurs reprises, lorsqu'il travaillait sur ses terres, par des soldats serbes qui, à chaque fois, l'auraient sommé de présenter ses papiers d'identité et questionné pour savoir s'il dissimulait des armes à feu chez lui. De même, lorsque les recourants revenaient du marché de E._______, où ils vendaient leurs produits, les policiers serbes chargés de la surveillance des frontières les auraient invectivés et auraient même parfois refusé que la recourante franchisse la frontière, parce qu'elle était en possession de documents d'identité kosovars. Deux ou trois jours après la proclamation de l'indépendance du Kosovo (le 17 février 2008), les autorités auraient procédé à des fouilles généralisées à C._______, motivées par la recherche d'armes ; à cette occasion, une vingtaine de soldats auraient fouillé sa maison et, bien que cette recherche soit restée infructueuse, auraient emmené le recourant et sa compagne dans un dispensaire désaffecté, où il aurait reçu des gifles et plusieurs coups de pied ; ce jour-là, d'autres villageois auraient également été emmenés par les soldats dans le bâtiment de l'école et à la mosquée. Il aurait été ensuite amené à la base militaire de F._______ (proche du village de C._______) et retenu durant trois à quatre jours, durant lesquels il aurait été interrogé - sur sa participation à d'éventuelles activités terroristes et sur ses éventuels liens avec les combattants albanais - frappé et sommé de quitter ses terres "avant que quelque chose de plus grave ne se passe". A sa sortie, il se serait rendu à E._______, où l'attendait sa compagne. Il aurait vécu dix jours chez ses beaux-parents, tout en allant régulièrement à C._______ pour nourrir son bétail. Ne voyant pas d'avenir au Kosovo, il aurait vendu son bétail et quitté ce pays le 12 mars 2008, avec sa compagne. Les (...) frères du recourant seraient domiciliés en Suisse et sa soeur en Allemagne. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déposé son passeport de la République fédérale de Yougoslavie, délivré le (...), indiquant un lieu de naissance et de domicile à C._______, ainsi que sa carte d'identité nationale. C. Entendue les 26 mars et 9 avril 2008, la recourante a déclaré être ressortissant kosovare, d'ethnie albanaise, de religion musulmane, née à G._______ (Kosovo) et avoir vécu avec sa famille [parents, (...) frères et (...) soeurs] à E._______. En mars 2007, elle se serait mariée selon la coutume avec A._______ et aurait désormais vécu au domicile de son époux à C._______ jusqu'en février 2008. Elle aurait régulièrement rencontré des problèmes au poste-frontière (entre H._______ et I._______) avec les autorités serbes qui auraient refusé qu'elle entrât sur le territoire serbe sous prétexte qu'elle possédait des documents d'identité kosovars ; dans de telles situations, son mari et elle étaient alors contraints de faire un détour (de treize kilomètres) pour regagner leur domicile. Les soldats auraient effectué de nombreux contrôles d'identité à C._______. Deux ou trois jours après la proclamation de l'indépendance du Kosovo, des soldats seraient venus à leur domicile pour y effectuer une fouille ; elle n'aurait pas saisi les propos des soldats, car ils parlaient serbo-croate. Elle aurait été amenée, avec son compagnon, dans un dispensaire désaffecté au village ; les soldats l'auraient ensuite transportée jusqu'à H._______ (village à la frontière), lui auraient dit de quitter la Serbie et de rentrer chez elle. Elle aurait pris le bus jusqu'à E._______ et serait retournée dans sa famille, où elle aurait attendu le retour de son époux durant trois à quatre jours. Ne pouvant plus rester chez ses parents qui ne disposaient que de ressources financières limitées, elle aurait quitté le Kosovo le 12 mars 2008 avec son compagnon. (...) des soeurs de la recourante vivraient en Europe, l'une en Allemagne et l'autre en France. A l'appui de sa demande d'asile, elle a déposé son document de voyage pour ressortissants du Kosovo, établi le (...) par la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (UNMIK) à Pristina, ainsi que sa carte d'identité établie le (...) par l'UNMIK à Pristina. D. Par décision du 8 octobre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions posées à l'art. 3 LAsi. Dit office a estimé que les interventions des soldats et policiers serbes n'étaient pas dirigées contre le recourant personnellement, mais touchaient tous les habitants de C._______ d'origine albanaise. Il a également retenu que ces interventions ne revêtaient pas un degré d'intensité suffisant pour être considérées comme déterminantes en matière d'asile, eu égard au contexte particulier dans lequel elles ont eu lieu ; de même, le fait que l'intéressé soit retourné chaque fois à C._______ après ses fréquents allers-retours à E._______, indiquait également que le séjour en Serbie n'était pas insupportable. L'ODM a considéré que l'exécution du renvoi dans le sud de la Serbie était possible, licite et raisonnablement exigible. Il a relevé que le recourant était également en mesure de s'installer au Kosovo, en particulier à E._______, où étaient domiciliées sa famille et celle de sa compagne. E. Par décision séparée du 8 octobre 2008, l'ODM a également rejeté la demande d'asile de B._______ au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions posées à l'art. 3 LAsi. Dit office a précisé que le besoin de protection de la recourante devait être apprécié "par rapport au Kosovo et non par rapport au sud de la Serbie". A ce titre, il a précisé tout d'abord que les motifs avancés par rapport à la Serbie n'avaient pas à être examinés, ces derniers n'étant pas pertinents, puis a relevé que la recourante n'avait fait valoir aucun problème ni avec les autorités ni avec des tiers au Kosovo. L'ODM a considéré que l'exécution du renvoi au Kosovo était possible, licite et raisonnablement exigible. Il a constaté que, par décision du même jour, l'exécution du renvoi de son compagnon vers le sud de la Serbie avait été prononcée et que ce dernier avait la possibilité de s'installer au Kosovo s'il le souhaitait. F. Par acte du 10 novembre 2008, posté le même jour, A._______ a recouru contre la décision rendue à son encontre, a conclu à l'annulation de cette dernière, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et implicitement à l'octroi d'une admission provisoire. Il a fait valoir que le fait d'avoir été battu en février 2008 par les autorités serbes était suffisant pour retenir l'existence d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, il a allégué qu'il souffrait de troubles psychiques et que des risques de suicide avaient été constatés par sa psychiatre. Il a produit un certificat médical établi le 6 novembre 2008 par la Dresse (...), psychiatre, duquel il ressort qu'il était suivi depuis le 23 octobre 2008 et qu'il souffrait d'un état de stress post-traumatique (F 43.1), d'un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (F 32.1) et de difficultés dans les rapports avec le conjoint (Z 63.0) ; la spécialiste a relevé la présence d'une importante nervosité, de troubles du sommeil, voire de cauchemars liés aux maltraitances subies en février 2008, d'idées intrusives de dévalorisation personnelle ainsi que d'un fort sentiment de culpabilité par rapport à ce qui est arrivé à sa compagne. L'intéressé aurait fait part d'idées clairement suicidaires (sans scénario) et d'un sentiment de détresse lié à l'instabilité de sa situation depuis son premier départ de Serbie. La combinaison de la composante traumatique et dépressive rendait le patient extrêmement vulnérable et impliquait un risque suicidaire important. Le rôle de soutien du couple endossé par le recourant semblait peser très lourd sur ses propres résistances. Selon la spécialiste, son état de santé précaire ne lui permettrait pas de gérer un nouvel exil (vers un pays autre que la Serbie). G. Par acte du 10 novembre 2008, posté le même jour, B._______ a recouru contre la décision précitée, a conclu à l'annulation de cette dernière, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et implicitement à l'octroi d'une admission provisoire. Elle a relevé que ses motifs d'asile en rapport avec la Serbie étaient pertinents puisqu'elle vivait dans ce pays avec son époux. Elle a prétendu avoir subi des violences de nature sexuelle de la part d'une vingtaine de soldats. Elle a produit un certificat médical établi le 4 novembre 2008 par la Dresse (...), duquel il ressort qu'elle était suivie depuis le 23 octobre 2008 et qu'elle souffrait d'un état de stress post-traumatique (F 43.1), d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2) d'une expérience de catastrophe, de guerres et d'autres hostilités, d'autres événements difficiles ayant une incidence sur la famille et le foyer (F 63.7). Selon l'anamnèse, la recourante se serait fait agresser sexuellement en Serbie par une vingtaine de soldats en mars 2008, raison pour laquelle elle aurait quitté ce pays avec son compagnon ; elle a fait part d'idées suicidaires (scénario déjà imaginé) et de flashbacks suite à des bruits ou voix d'hommes. Elle avait besoin de la présence de son mari pour se sentir en sécurité et, en l'absence de ce dernier, restait isolée, seule dans sa chambre sans aucun contact avec l'extérieur et sans aucune activité, ceci pour éviter de voir des hommes inconnus. Elle souffrait également de problèmes de fertilité entrainant des difficultés supplémentaires pour le couple. Son isolement dans un monde intérieur laissait présager des répercussions néfastes sur son développement, sa vie sociale et son couple. Les symptômes concrets et visibles présents dans son comportement et son discours indiquaient qu'elle avait subi un important traumatisme. L'intensité de la symptomatologie faisait craindre un passage à l'acte auto-agressif. H. Par décision incidente du 20 novembre 2008, le juge instructeur a imparti aux recourants un délai pour verser une avance des frais présumés de procédure, ainsi que pour fournir la preuve par pièces du mariage du recourant avec sa première épouse et des démarches entreprises en vue de leur divorce. I. Par courrier du 9 janvier 2009, les recourants ont déposé, en copie, l'acte de naissance serbe de A._______ et un extrait de l'acte de mariage de ce dernier, intervenu en 1995, accompagnés de leur traduction en français. J. Par courrier du 26 mai 2011, les recourants ont produit des rapports médicaux actualisés. Il ressort du certificat du 11 mai 2011 établi par la Dresse (...), généraliste, concernant A._______ et B._______, que cette dernière souffrait d'une ménopause précoce suite à des traumatismes liés à des viols répétés. Vu le souhait du couple d'avoir des enfants, la stérilité de l'intéressée était très difficilement acceptée et engendrait chez elle une aggravation du syndrome de stress post-traumatique. Elle dépendait de la présence de son mari pour ses déplacements et évitait de sortir seule et de se retrouver en présence d'autres hommes. Aucune médication n'a été prescrite en raison du souhait de grossesse de l'intéressée, cependant, elle se résignait à débuter un traitement médicamenteux. S'agissant du recourant, il a été en mesure de travailler durant les périodes où il se sentait mieux. Ces activités ont eu un effet bénéfique sur lui, mais ont contribué à péjorer la symptomatologie psychiatrique de sa compagne. Le suivi médical du couple se poursuivait à raison d'une consultation mensuelle. Il ressort du certificat du 23 mai 2011 établi par la Dresse (...) concernant A._______ que le suivi psychiatrique de ce dernier était toujours en cours à raison d'une consultation bimensuelle, à l'exception de l'année 2010 où seules huit consultations ont été comptabilisées, vu l'engagement professionnel de l'intéressé. Une médication (Cipralex et Temesta) a été prescrite. La spécialiste a confirmé les constatations et le diagnostic posé dans son dernier certificat (6 novembre 2008) ; son patient serait affecté par le fait de ne pas avoir d'enfant et y penserait sans arrêt. Son état de santé psychique s'était amélioré durant sa prise d'emploi au cours de l'année 2010, puis s'est péjoré au terme de celle-ci ; son état est actuellement stationnaire. Le pronostic en cas d'interruption du traitement psychothérapeutique et médicamenteux est défavorable. Selon la spécialiste, une régularisation des conditions de séjour permettrait une évolution positive de son état de santé. Il ressort du certificat du 24 mai 2011 établi par la Dresse (...) concernant B._______ que le suivi psychiatrique de cette dernière est toujours en cours à raison d'une consultation bimensuelle. La spécialiste a indiqué que depuis l'établissement de son dernier rapport (4 novembre 2008), l'état de santé de la recourante a été marqué par une légère amélioration durant les premiers mois du suivi (effort fourni pour arriver en consultation seule et pour apprendre le français), puis est resté stationnaire, voire a tendance à s'aggraver ; elle reste très isolée et se montre toujours autant dépendante de son mari, sa santé déclinant lorsque celui-ci est au travail. La spécialiste a confirmé le diagnostic posé dans son dernier certificat (4 novembre 2008). Sa patiente a accepté depuis peu une médication anti-dépressive ; toutefois, le risque d'un tentamen médicamenteux étant important chez elle, ce traitement devra être mis en place en assurant les conditions de sécurité nécessaires. Le pronostic sans traitement indique un risque de passage à l'acte auto-agressif vu l'intensité de la symptomatologie. Le pronostic avec traitement indique une possibilité pour l'intéressée de pouvoir se reconstruire à condition qu'elle puisse poursuivre sa prise en charge et bénéficier de conditions de vie stables en Suisse. K. Dans sa réponse du 21 juin 2011, l'ODM a préconisé le rejet du recours interjeté par A._______. S'agissant de l'exécution du renvoi, cet office a relevé que les personnes d'ethnie albanaise du sud de la Serbie entretenaient de nombreux rapports avec le Kosovo et s'y rendaient régulièrement (pour affaires ou pour rendre visite à leurs proches) sans être inquiétées par les autorités de ce pays. Il appartenait en outre au recourant d'officialiser sur place son mariage avec la recourante pour pouvoir s'établir avec elle au Kosovo. Par ailleurs, il existerait à E._______ les infrastructures médicales lui permettant de poursuivre son traitement. Dans sa réponse séparée du 21 juin 2011, l'ODM a également préconisé le rejet du recours interjeté par B._______. S'agissant de son état de santé, cet office a relevé que la psychothérapie suivie par la recourante n'avait permis aucune évolution positive, qu'elle restait très isolée et sans activité. Dans ce contexte, l'exécution d'un renvoi à E._______, ville qui disposerait d'infrastructures médicales adaptées et où elle pourrait compter sur le soutien de sa famille, demeurait, à son avis, exigible. L. Dans leur courrier du 15 juillet 2011, les recourants ont fait valoir, par l'intermédiaire de leur mandataire, une dégradation de leur état de santé psychique ayant conduit à leur hospitalisation à l'hôpital psychiatrique de (...) depuis le 8 juillet 2011. Ils ont produit un premier certificat médical du 12 juillet 2011 établi par la Dresse (...) concernant B._______, dans lequel la spécialiste a indiqué avoir observé une nette aggravation de la symptomatologie dépressive de la recourante suite à la réponse du 21 juin 2011 de l'ODM, avec des idées suicidaires scénarisées par défenestration. En raison du risque très élevé de passage à l'acte auto-agressif, une hospitalisation pour une durée indéterminée a été mise en place. Selon la psychiatre, la recourante craint que sa famille ne découvre le traumatisme qu'elle aurait subi et, par voie de conséquence, les "actes inhumains" dont elle aurait été la victime. M. Par courrier du 4 août 2011, les intéressés ont déposé plusieurs certificats médicaux. Le premier certificat établi le 5 juillet 2011 par la Dresse (...) indique une nette aggravation de la symptomatologie dépressive chez le recourant et une perte d'espoir avec l'apparition d'idées suicidaires scénarisées par pendaison ; un retour forcé, lié aux traumatismes majeurs subis, provoquerait une aggravation de l'état de stress post-traumatique. Les deux autres certificats ont été établis par les médecins traitants du Département de psychiatrie de l'hôpital de (...). S'agissant de A._______, le Dr (...) indique que l'intéressé a été admis dans son service le 8 juillet 2011 en admission volontaire pour mise à l'abri d'un risque auto-agressif, ce, pour une durée minimale de deux semaines ; le risque et l'urgence suicidaire sont élevés et le danger moyen. Le pronostic vital est mis en jeu par le potentiel suicidaire objectivé. Le diagnostic indique un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2) ainsi qu'un état de stress post-traumatique (F 43.1). La médication prescrite se compose de Cipralex, Remeron et Temesta. Une amélioration des troubles psychiques de l'intéressé est possible à long terme, à condition qu'il puisse accéder à un traitement psychothérapeutique et médicamenteux centré sur les symptômes inhérents au PTSD (anxiété, troubles du sommeil, attaques de panique). Sans traitement, une évolution vers une modification durable de la personnalité suite à une expérience de catastrophe et un trouble dépressif chronique est à craindre. S'agissant de B._______, la Dresse (...) indique que l'intéressée a été admise dans son service le 8 juillet 2011 en admission volontaire pour mise à l'abri d'un risque auto-agressif. Le diagnostic indiquait un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2), un état de stress post-traumatique (F 43.1) et une anxiété généralisée avec attaques de panique (F 41.1). Pour le reste, les constatations sont similaires à celles décrites pour son compagnon (risque et urgence suicidaire, pronostics avec et sans traitement). N. Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi). 1.2. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.4. Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.

2. Vu l'étroite connexité des cas (unité dans le contenu de l'état de fait, en particulier des motifs de protection allégués) et le fait que les recourants sont défendus par le même mandataire, il y a lieu de joindre les causes de A._______ et de sa compagne B._______, et de statuer sur leurs recours dans un seul et même arrêt. 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; Achermann / Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). 3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. En l'occurrence, le recourant a invoqué des contrôles inopinés des soldats serbes, une fouille domiciliaire, en février 2008, motivée par une recherche d'armes suivie par une détention de trois à quatre jours, durant laquelle il aurait été interrogé et frappé. Il a également fait valoir des pressions de la part des soldats présents dans la région pour qu'il quitte ses terres. 4.1. Il sied d'observer que la région de D._______ (région du sud de la Serbie), d'où vient le recourant, est peuplée majoritairement (54 %) de personnes d'ethnie albanaise. Depuis le début du dialogue entre Belgrade et Pristina (début 2005) relatif au statut du Kosovo, une augmentation du nombre d'incidents à l'encontre des personnes d'ethnie albanaise a été mise en évidence à Presevo, Bujanovac et Medvedja ; en dépit de ces incidents, la situation en matière de sécurité est restée relativement stable jusqu'au début de l'année 2008. Après la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo en février 2008, les tensions ont été ravivées entre les communautés serbe et albanaise et des violences ont éclaté (attaques de Serbes sur les magasins et maisons d'Albanais). La présence des autorités serbes s'est également intensifiée dans les communes de Presevo, Bujanovac et Medvedja. Les leaders politiques albanais ont dénoncé la brutalité et les actes de représailles exercés par la police locale contre les Albanais. Les patrouilles fréquentes de la gendarmerie dans les rues, les contrôles et les perquisitions générales motivés par des recherches d'armes, donnent aux Albanais de souche un sentiment d'insécurité (cf. OSAR, mise à jour: Situation de la population albanaise dans la vallée de Presevo, juillet 2009 ; Human Rights Watch, World Report 2010, p. 441). 4.2. Compte tenu de ces circonstances et du fait que le recourant vivait à proximité de la frontière kosovare tout en se rendant souvent au Kosovo, il est fort possible qu'il ait été soupçonné par les autorités serbes de dissimuler des armes pour le compte des combattants albanais et qu'il ait, pour cette raison, subi les mesures de coercition alléguées. Force est cependant de constater que tant les contrôles d'identité - même nombreux - que la fouille domiciliaire s'inscrivaient dans le cadre des mesures générales prises par les autorités serbes pour lutter contre la détention illégale d'armes et assurer la sécurité dans cette région marquée par des tensions interethniques. Elles ne sont en soi pas déterminantes en matière d'asile. Certes, le recourant a encore allégué avoir été, à l'instar d'autres villageois, emmené par les soldats, puis retenu dans une base militaire entre trois et quatre jours, durant lesquels il aurait été interrogé sur d'éventuelles activités terroristes, reçu des gifles et des coups de pied et averti qu'il devait quitter ses terres "avant que quelque chose de plus grave ne se passe" (cf. p.-v. de l'audition du 9 avril 2008 Q 66). Ici aussi, ces brutalités et tentatives d'intimidation, que le Tribunal ne met pas en doute, ont eu lieu peu après la déclaration de l'indépendance du Kosovo correspondant à une période de tension accrue. Cependant, la question de savoir si ces actes revêtent une intensité suffisante pour les qualifier de persécution peut demeurer indécise, dès lors qu'ils ne sauraient être considérés ici comme pertinents pour les motifs qui suivent. 4.3. Le moment déterminant pour statuer sur l'existence d'une crainte fondée de persécution est celui où l'autorité prend sa décision (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.3). Les problèmes rencontrés par l'intéressé avec les autorités serbes ne sauraient aujourd'hui justifier une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, la période de crise liée à la situation au Kosovo, qui prévalait lors du départ du recourant, a rapidement pris fin et, depuis lors, la tension entre les communautés serbe et albanaise a considérablement perdu de son acuité. De manière générale, la situation dans le sud de la Serbie est stable, mais tendue. Aucune source consultée ne fait actuellement état de problèmes graves en matière de droits humains au sud de la Serbie. Au contraire, la situation des Albanais en Serbie s'est sensiblement améliorée au cours de ces dernières années, ce qui a été confirmé par les rapports périodiques élaborés par les organes compétents de l'Union européenne (cf. Refworld "Information sur la situation des Albanais en Serbie ; les cas de violence et la protection offerte par l'Etat aux victimes", 16 avril 2010). Prenant en outre acte le 6 mars 2009 du niveau de garantie élevé en matière de droits de l'homme et de libertés fondamentales internationalement reconnus octroyé par les autorités serbes à l'ensemble de ses citoyens, y compris les membres de ses minorités ethniques, le Conseil fédéral a désigné ce pays, en application de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi et avec effet au 1er avril 2009, comme étant exempt de persécutions (safe country). L'on relèvera au demeurant que l'intéressé ne représentait aucune menace pour les autorités serbes, dès lors qu'il n'avait pas de relation avec les combattants albanais et a été relaxé, au terme de son unique garde à vue, sans aucune charge retenue contre lui. Au vu de ce qui précède, le recours de A._______, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.

5. Pour sa part, la recourante a allégué avoir rencontré des problèmes avec les autorités serbes au poste-frontière lorsqu'elle voulait se rendre en Serbie et avoir été l'objet, dans le sud de la Serbie, de nombreux contrôles d'identité, de pressions de la part des soldats pour qu'elle retournât au Kosovo et d'une fouille domiciliaire. Au stade du recours, elle a affirmé, devant sa psychiatre, avoir été violée en mars 2008 par les soldats serbes avant d'être ramenée à la frontière avec le Kosovo (cf. supra let. B). S'agissant de ce dernier allégué, force est de constater qu'il est tardif dès lors que la recourante l'a tu durant ses auditions. Certes, selon l'expérience générale de la vie, il est concevable qu'une victime puisse éprouver des difficultés à s'exprimer sur un expérience douloureuse. Cependant, le compagnon de l'intéressée a indiqué que cette dernière était traumatisée et était déjà tombée dans la souffrance depuis la guerre en 1999 (cf. p.-v. de l'audition du 9 avril 2008, Q 36) de sorte qu'il est possible que le viol remonte à cette époque déjà ; il n'a nullement fait référence à une quelconque agression sexuelle survenue en février 2008. Les certificats médicaux produits ne permettent pas non plus de rendre vraisemblable ce dernier allégué car, s'ils font effectivement état de la présence d'un traumatisme chez l'intéressée, ils ne sauraient en attester la cause ni surtout les circonstances. Par conséquent, rien ne permet d'établir que le traumatisme dont souffre l'intéressée ait pour origine le viol dans les circonstances alléguées. Cette question peut cependant demeurer indécise compte tenu du fait que les motifs d'asile ne sont pas pertinents en l'espèce pour les raisons qui suivent. 5.1. La question de savoir si un requérant d'asile craint avec raison d'être persécuté doit être examinée par rapport à tous les pays dont il a la nationalité. Tant que l'intéressé n'éprouve aucune crainte vis-à-vis de l'un ou l'autre pays dont il a la nationalité, il est possible d'attendre de lui qu'il se prévale de la protection de ce pays. Il n'a pas besoin d'une protection internationale et par conséquent il n'est pas un réfugié (cf. HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, janvier 1992, § 90). 5.2. En l'espèce, la recourante, qui est née au Kosovo, y a vécu presque toute sa vie et a produit sa carte d'identité établie par l'UNMIK, est sans conteste de nationalité kosovare. S'agissant des motifs d'asile avancés, le Tribunal constate que l'intéressée n'a allégué des motifs de protection qu'en relation avec la Serbie. Qu'elle ait ou non la nationalité de cet Etat importe peu. Elle n'a pas fait valoir de motifs en lien avec le Kosovo, pays dont elle a et dont elle se réclame de la nationalité. En particulier, elle n'a fait valoir aucun problème personnel avec les autorités ou des tiers au Kosovo et n'a pas allégué de crainte fondée de persécution en cas de retour dans ce pays. Aussi, compte tenu du caractère subsidiaire de la protection internationale par rapport à la protection nationale et indépendamment des motifs allégués en relation avec la Serbie, il lui est loisible et il lui appartient de solliciter, le cas échéant, la protection du Kosovo, qui est, depuis le 17 février 2008 - soit avant le départ de la recourante - un Etat indépendant doté de ses propres institutions (cf. ATAF 2010/41 p. 571 ss). 5.3. Il s'ensuit que le recours de B._______, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugiée et le rejet de la demande d'asile, doit également être rejeté. 6. 6.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 6.2. En vertu de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Les recourants n'étant pas titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement et aucune des autres hypothèses visées par l'art. 32 OA1 et la jurisprudence (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss) n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer les décisions de renvoi prononcées par l'ODM à l'encontre des recourants. 7. 7.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Les conditions d'octroi d'un tel statut sont fixées à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 7.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.torture, RS 0.105]). 7.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1. Il convient de relever à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 non publié dans ATAF 2009/41, E 2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 non publié dans ATAF 2008/2 ; cf. aussi JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3 p. 329, JICRA 2006 n° 23 consid. 6.2. p. 239, JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54ss). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son attention. 8.2. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 8.3. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). 8.4. 8.4.1. Conformément au principe de l'unité familiale consacré à l'art. 44 al. LAsi, il est en principe interdit de procéder à des renvois en ordre dispersé, contre leur gré, de différents membres d'une même famille. Ce principe n'est pas absolu ; des exceptions peuvent y être apportées. Tel est le cas notamment des hypothèses visées à l'art. 34 OA1 et lorsque la famille peut, sans problème particulier, s'installer dans un autre pays. Ce principe s'applique également à des concubins formant de facto une communauté conjugale durable, assimilable à celle formée par des personnes mariées civilement (JICRA 1995 no 24 p. 224 ss, consid. 7). Tel est le cas en l'occurrence. 8.4.2. Dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi du couple au Kosovo (où la réinstallation du recourant ne paraît toutefois pas garantie, dès lors qu'il ne possède a priori pas la nationalité kosovare) respectivement en Serbie (où la situation demeure toutefois tendue spécialement pour des personnes d'origine albanaise kosovare), il convient de se pencher d'abord sur leurs motifs médicaux. En effet, si ceux-ci devaient se révéler pertinents, l'examen des possibilités des recourants de se réinsérer au Kosovo respectivement en Serbie ne serait alors plus nécessaire. De plus et comme cela sera développé ci-dessous, la situation des soins médicaux prévalant au Kosovo (cf. infra consid. 8.4.5) est similaire à celle prévalant en Serbie (cf. infra consid. 8.4.7). 8.4.3. En l'espèce, l'état de santé psychique de la recourante apparaît, selon les médecins en charge de son cas, gravement altéré. Malgré une prise en charge soutenue, il est resté stationnaire, voire a tendance à s'aggraver. Selon les derniers renseignements au dossier, elle souffre d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2), d'un état de stress post-traumatique (F 43.1) et d'une anxiété généralisée avec attaques de panique (F 41.1). Jusqu'à récemment, aucune médication n'avait été prescrite à la recourante en raison de son désir d'avoir des enfants. La réalité de son infertilité lui est particulièrement difficile à accepter et engendre chez elle une aggravation du syndrome de stress post-traumatique, ainsi que des tensions dans son couple. Elle n'oserait pas sortir sans la compagnie de son mari. Depuis le début de son suivi, elle a fait part d'idées suicidaires scénarisées. Elle a récemment été hospitalisée (pour une durée minimale de deux semaines) pour mise à l'abri d'un risque auto-agressif. Cette hospitalisation est intervenue à l'époque où l'intéressée a pris connaissance de la réponse à son recours de l'ODM préconisant son renvoi au Kosovo. Les angoisses exacerbées, de manière réactionnelle, par l'annonce des dernières décisions des autorités en matière d'asile, ne sauraient en général permettre la poursuite du séjour en Suisse. Cependant, force est de constater que la recourante a ressenti le besoin d'être prise en charge depuis son arrivée en Suisse et qu'elle présente depuis un certain temps déjà un risque de suicide sérieux et durable. Les risques d'un acte auto-agressif étaient par ailleurs précédemment annoncés par son médecin réticent à permettre à la recourante d'accéder librement à une médication (cf. supra let. J). Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que la poursuite du suivi thérapeutique mené jusqu'ici et du traitement médicamenteux, récemment mis en place, sont indispensables à la recourante. 8.4.4. Le recourant souffre quant à lui d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2) et d'un état de stress post traumatique (F 43.1), affections pour lesquelles il est suivi régulièrement depuis son arrivée en Suisse et bénéficie d'un traitement médical. La gravité de sa symptomatologie met en jeu le pronostic vital, étant donné le potentiel suicidaire objectivé (cf. certificat du 29 juillet 2011). A l'instar de sa compagne, il a récemment été hospitalisé (pour une durée minimale de deux semaines) pour mise à l'abri d'un risque auto-agressif. Le Tribunal estime, concernant le recourant, que la nécessité de la poursuite de son suivi thérapeutique et de son traitement médicamenteux est également établie. 8.4.5. S'il est vrai, selon les informations à disposition du Tribunal, que des efforts ont été accomplis au Kosovo dans le domaine de la santé, que l'infrastructure médicale s'y est sensiblement améliorée et que les affections psychiques en particulier peuvent, dans une certaine mesure, y être soignées, il n'en demeure pas moins que les traitements adéquats, en règle générale, pour autant qu'ils puissent être totalement assurés, ne sont gratuits que sous réserve d'un cofinancement, voire d'un financement complet du patient pour certains services supplémentaires, dont les médicaments. En présence de problèmes d'ordre psychique, les traitements dispensés sont d'ailleurs généralement axés exclusivement sur les médicaments, faute de capacités pour des psychothérapies. En outre, il existe toujours un manque endémique de professionnels de la santé mentale, dont les entretiens avec leurs nombreux patients se limitent le plus souvent à évaluer l'efficacité des médicaments déjà prescrits. Les personnes touchées par des affections psychiques graves, qui requièrent une thérapie spécifique de longue durée, ne peuvent ainsi souvent pas recevoir des soins appropriés (cf. gregoire singer, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Kosovo: Mise à jour, Etat des soins de santé, 1er septembre 2010). 8.4.6. Compte tenu du risque de suicide majeur en cas de renvoi, mis en évidence chez les recourants et du fait qu'un suivi psychothérapeutique de longue durée leur est indispensable, afin de pallier le risque d'un acte auto-agressif, lequel ne peut leur être suffisamment garanti au Kosovo, le Tribunal estime que l'exécution de leur renvoi les mettrait concrètement en danger et n'est donc pas raisonnablement exigible. 8.4.7. Enfin, s'agissant de la Serbie, même si la recourante pouvait y obtenir une autorisation de séjour, ce dont il est permis de douter compte tenu des circonstances particulières du cas (question pouvant toutefois rester indécise), il sied de relever qu'à l'instar de la situation prévalant au Kosovo, les institutions médicales publiques serbes ne peuvent offrir des traitements psychothérapeutiques, tant la demande est forte en ce domaine et les médecins surchargés. Dès lors, mutatis mutandis les considérations qui précèdent sur les risques encourus par les recourants en cas de renvoi en l'état au Kosovo valent aussi pour la Serbie. De plus, un double effort de réintégration dans la région où ils ont précédemment vécu ne saurait, en l'état, être exigé d'eux compte tenu de la sévérité de leurs troubles. Leurs problèmes psychiques ne sont en effet pas liés exclusivement à la perspective d'un retour, mais à la présence dans cette région serbe (zone frontière avec le Kosovo) de lieux et d'atmosphères susceptibles de leur remémorer les brutalités et les menaces dont ils ont été les victimes par le passé. 8.4.8. Il s'ensuit que les recours doivent être admis en matière d'exécution du renvoi et les décisions attaquées doivent être annulées sur ce point. L'ODM est par conséquent invité à régler les conditions de séjour des recourants en Suisse au titre de l'admission provisoire, conformément aux dispositions applicables pour les étrangers. 9. 9.1. Vu l'issue de la cause, des frais réduits de procédure, s'élevant à Fr. 400.-, doivent être mis à la charge des recourants, dont les conclusions ont été partiellement rejetées (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cependant, ceux-ci doivent être compensés par l'avance de frais, effectuée le 2 décembre 2008, par les recourants, le solde de Fr. 400.- devant leur être restitué. 9.2. Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 9.3. Les recourants ayant eu gain de cause s'agissant de leurs conclusions en matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de leur attribuer les dépens correspondants (cf. art. 7 al. 2 FITAF). Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base du décompte produit ou, à défaut, sur la base du dossier. En l'espèce, les dépens partiels sont arrêtés, à défaut de décompte du mandataire, ex aequo et bono, à un montant de Fr. 900.- (TVA comprise). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Les recours E-7142/2008 et E-7144/2008 sont joints.

2. Les recours, en tant qu'ils portent sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi, sont rejetés.

3. Les recours sont admis, en tant qu'ils portent sur l'exécution du renvoi. Les décisions attaquées sont annulées sur ce point. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.

4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 800.-, le solde de Fr. 400.- leur étant restitué par le service des finances du Tribunal.

5. L'ODM versera aux recourants un montant de Fr. 900.- (TVA comprise) pour leurs dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :