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E-6776/2024

E-6776/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-01-17 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 20 septembre 2022, en empruntant la voie terrestre, qu’à son arrivée en Suisse, son avocat en Turquie l’aurait informé qu’une procédure d’instruction pour propagande en faveur d’ une organisation terroriste avait été ouverte contre lui, le (…) novembre 2022, en raison d’une publication faite sur (…) le (…) octobre précédent, que lors de son audition, la recourante a, pour sa part, présenté un récit similaire à celui de son mari, ajoutant avoir fait l’objet de discriminations en raison de son origine kurde,

E-6776/2024 Page 6 qu’elle a relevé que leur fille ainée avait été interdite de parler le kurde à l’école et que son professeur avait refusé d’appeler une équipe médicale lorsqu’elle en avait eu besoin, que devant le SEM, les intéressés ont notamment produit, sous forme de copies, une lettre non datée de leur avocat, des extraits de publications du recourant sur (…) ainsi que divers moyens de preuve en relation avec la procédure ouverte contre lui en Turquie, soit un rapport d’enquête du

E. 21 janvier 2023 établi par le (…) du parquet de I._______ ainsi qu’un mandat d’amener émis par un juge de paix de cette même ville du 7 février 2023, que dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les motifs d’asile invoqués n’étaient pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi et a nié un risque de persécution future en cas de renvoi des intéressés en Turquie, que dans leur recours, les intéressés contestent cette appréciation et soutiennent avoir été victimes d’un acharnement de longue durée en raison de l’engagement du frère du recourant dans la guérilla et de leur appartenance à l’ethnie kurde, qu’ils produisent une nouvelle lettre de leur avocat en Turquie, non datée, ainsi qu’une attestation d’un centre culturel kurde établi en Suisse du

E. 22 octobre 2024, évoquant un risque pour leur sécurité en cas de retour dans leur pays d’origine, qu’en l’occurrence, c’est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître aux recourants la qualité de réfugié et de leur octroyer l’asile, que tant leur appartenance à l'ethnie kurde que les tracasseries qu’ils auraient subies pour cette raison (en particulier les problèmes rencontrés par leur fille ainée à l’école) ne revêtent pas l’intensité requise pour constituer une persécution déterminante en matière d’asile, qu’il en va de même des événements survenus en 2006 (non-nomination du recourant à la fonction publique) ainsi qu’entre 2018 et 2021 (interpellations du recourant par des policiers l’ayant interrogé sur ses déplacements en voiture et sur les sources de financement de sa maison durant son séjour à Uludere, gifles infligées durant son service militaire et menaces téléphoniques reçues lors de son séjour subséquent à Cizre),

E-6776/2024 Page 7 que du reste, survenus plus d’un an, voire plusieurs années avant leur départ du pays, ces évènements ne sont pas en lien de causalité temporelle avec leur fuite de Turquie, en septembre 2022, qu’en tout état de cause, le recourant a pu repartir librement après chacune de ses interpellations, n’a jamais été mis en détention ni fait l’objet d’une procédure judiciaire avant son départ du pays, que les problèmes rencontrés en 2021 en lien avec son refus de fermer son salon de coiffure pendant les visites du préfet de H._______ dans cet établissement ne sont, quant à eux, pas pertinents dans la mesure où ils ne trouvent pas leur fondement dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, que s’agissant enfin des menaces policières dont le recourant aurait fait l’objet en juin et septembre 2022, en raison des discussions menées avec des clients au sujet de l’actualité politique dans la région, elles ne revêtent pas l’intensité suffisante pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, que partant, la crainte des recourants d’être victimes de persécutions futures à leur retour en Turquie est, en l’état, infondée, qu’aucun élément concret au dossier ne permet de retenir que le recourant aurait un profil politique susceptible d’attirer sur lui l’attention des autorités, que sympathisant du HDP et de la cause kurde mais membre d’aucun parti, l’intéressé aurait, selon ses propres dires, fortement limité ses activités politiques suite à son mariage en 2013, se contentant de participer aux fêtes de Newroz ainsi qu’à des réunions organisées par le HDP et de publier du contenu sur les réseaux sociaux, en faisant notamment attention de "n’offenser personne" et de ne "pas exagérer" ("ohne beleidigen" et "ohne zu übertreiben", cf. procès-verbal du 12 avril 2024, R 32 et 34), que la recourante, également sympathisante de la cause kurde, n’aurait de son côté exercé aucune activité politique, qu’il ne ressort pas non plus des propos des intéressés qu’ils auraient concrètement été inquiétés en raison de l’engagement du frère du recourant au sein du PKK, A._______ n’ayant jamais indiqué avoir été appréhendé ou interrogé au sujet de celui-ci lors de ses interpellations,

E-6776/2024 Page 8 que, par ailleurs, ils n’ont pas allégué que leurs familles respectives auraient rencontré des ennuis après leur départ, les propos de l’intéressé au sujet d’une visite policière survenue chez sa mère, le 10 octobre 2022 (cf. p-v d’audition du 14 février 2023, R 66), ne reposant que sur des allégations de tiers en rien étayées, ce qui ne suffit pas à fonder une crainte de sérieux préjudices, qu’en ce qui concerne la procédure judiciaire pour propagande en faveur d’une organisation terroriste prétendument ouverte contre le recourant après son départ de Turquie, en raison d’une publication sur les réseaux sociaux, elle ne fonde pas non plus un risque concret de persécution future déterminant au regard de l’art. 3 LAsi, que d’après les moyens de preuve produits, dont la question de l’authenticité peut en l’occurrence demeurée indécise, une enquête aurait été ouverte, le (…) novembre 2022, peu après son départ du pays, en raison d’une publication sur (…) le (…) octobre 2022 (cf. moyen de preuve n° 6 versé au dossier du SEM et p-v d’audition du 12 avril 2024, R 87 et 93), que, sur demande du (…) de I._______, un mandat d’amener (Yakalama Emri) aurait été émis à l’encontre de l’intéressé, le (…) février 2023, que cette procédure se trouvant encore au stade de l’instruction, une éventuelle condamnation du recourant est pour l’heure purement hypothétique (sur le sujet, cf. arrêt du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8 [publié comme arrêt de référence]), qu’en outre, ni le contenu de la publication en question ([…]), ni les activités politiques du recourant en Suisse (participation à des manifestations et publications sur les réseaux sociaux) ne permettent de retenir qu’il aurait un profil politique particulièrement exposé et risquerait d’être condamné, au terme de la procédure judiciaire susmentionnée, de manière injuste ou disproportionnée, que le recours ne contient aucun argument ou moyen de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du

E. 26 septembre 2024 sur ce point, qu’en particulier, l’écrit (non traduit et non daté) de l’avocat turc des recourants, joint à leur courrier du 26 novembre 2024, n’est pas de nature

E-6776/2024 Page 9 à démontrer les craintes du recourant d’être arrêté et lourdement condamné par la justice pénale de son pays, que le recourant n’explique du reste pas quelle arrestation passée ("tatsächlich erfolgte Festnahme") ledit écrit tendrait à établir ni en quoi celle-ci serait pertinente au regard de l’art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant comme évoqué pas établi qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu’il n'est pas établi qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que la Turquie ne connaît pas une situation de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que les recourants sont originaires de la province de Sirnak, province vers laquelle l’exécution du renvoi était en principe considérée par le Tribunal comme inexigible en raison de la situation de violence généralisée qui y régnait (cf. ATAF 2013/2 consid. 9.6, confirmé dans l’arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1), que dans son arrêt de référence précité E-4103/2024 du 8 novembre 2024, le Tribunal a toutefois procédé à une actualisation de cette jurisprudence et retenu que l’exécution du renvoi dans les provinces de Sirnak et

E-6776/2024 Page 10 d’Hakkari n’était plus généralement exclue, mais qu’il convenait d’examiner au cas par cas si elle pouvait être raisonnablement exigée, qu’en l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des intéressés en cas de retour dans leur pays, que, comme relevé par le SEM, le recourant est en bonne santé et bénéficie d’une longue expérience professionnelle en tant que coiffeur, soit autant d’éléments qui devraient lui permettre de pouvoir rapidement réintégrer le marché du travail pour subvenir aux besoins de sa famille, qu’en outre, les intéressés bénéficient d’un réseau familial et social relativement étendu en Turquie, notamment à Mersin (mère, sœurs et cousin du recourant) et dans la province de Sirnak (famille de la recourante), sur lesquels ils pourront compter à leur retour, que, dans ce contexte, il peut être attendu d’eux qu’ils se réinstallent dans l’une de ces régions, étant souligné qu’ils y ont déjà vécu par le passé, que sans les minimiser, leurs problèmes de santé, tant somatiques que psychiques (B._______ : épisode dépressif moyen [cf. rapport médical du 7 novembre 2024] ; C._______ : rhumatisme articulaire aigu, cardite ainsi que phobies spécifiques et état de stress post-traumatique [cf. rapports médicaux des 2 mars 2023 et 14 novembre 2024] ; E._______, prolapsus rectal récidivant, mutisme électif, énurésie diurne et état de stress post- traumatique [cf. rapports médicaux des 3 février 2023 et 14 novembre 2024]), ne font pas obstacle à leur renvoi, que leurs affections ne sont en effet pas d’une gravité telle qu’elles pourraient, en l’absence d’une prise en charge adéquate, induire d’une manière certaine une mise en danger concrète de leur vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité physique, au sens restrictif de la jurisprudence, qu’elles ne nécessitent pas des traitements particulièrement complexes et pointus, ceux-ci consistant en des traitements médicamenteux et des suivis psychothérapeutiques, que surtout, il est notoire que la Turquie dispose des infrastructures nécessaires à leurs suivis,

E-6776/2024 Page 11 que les problèmes cardiaques de l’enfant C._______ y ont d’ailleurs été diagnostiqués et un traitement médicamenteux proposé, qu’au surplus, les recourants auront la possibilité de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, en cas de besoin, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base, que, par ailleurs, des menaces suicidaires, comme celles relevées dans les documents médicaux relatifs à la recourante, n’astreignent pas la Suisse à s’abstenir d’exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.), qu’ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (" suicidalité ") ne constituent en soi un obstacle rédhibitoire à l’exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-3219/2024 du 29 novembre 2024 consid. 8.3.3 et juris. cit.), qu’il appartiendra aux thérapeutes de préparer la recourante à la perspective de son retour au pays et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l’exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, que le recours ne contient aucun argument ou moyen de preuve susceptible de remettre en cause cette appréciation, que les recourants n’expliquent en particulier pas en quoi l’établissement de rapports médicaux plus détaillés permettraient d’arriver à une autre conclusion, que dans ces conditions, il ne saurait être reproché au SEM une violation de son devoir d’instruction en lien avec l’établissement de l’état de santé des recourants,

E-6776/2024 Page 12 qu’enfin, toute violation de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) peut être écartée, l’intérêt premier de leurs quatre jeunes enfants, âgés de (…), (…), (…) et (…) ans, étant de rester dans le giron de leurs parents (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.), que bien qu’ils séjournent en Suisse depuis désormais deux ans et aient commencé à s’adapter à leur nouvel environnement, leur intégration ne saurait en effet être considérée comme suffisamment poussée pour qualifier l’exécution du renvoi de véritable déracinement, qu’il est au demeurant légitime de penser qu’il est dans leur intérêt d’évoluer dans leur pays d’origine sans être confrontés à la difficulté supplémentaire de devoir acquérir, en sus de la langue maternelle de leurs parents, des connaissances d’une langue nationale suisse, que l’exécution de cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-6776/2024 Page 13 que ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, le 19 novembre 2024,

(dispositif : page suivante)

E-6776/2024 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recouranst. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même montant déjà versée, le 19 novembre 2024.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6776/2024 Arrêt du 17 janvier 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, née le (...), D._______, née le (...), E._______, née le (...), et F._______, née le (...), Turquie, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 septembre 2024. Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 18 octobre 2022, par A._______ et B._______ (ci-après également les intéressés ou les recourants), ressortissants turcs d'ethnie kurde, pour eux-mêmes et leurs quatre enfants, les procès-verbaux de l'enregistrement de leurs données personnelles du 26 octobre 2022 ainsi que de leurs auditions des 31 octobre, respectivement 1er novembre 2022 (entretiens Dublin), les divers documents médicaux établis entre le 24 octobre 2022 et le 9 février 2023, versés au dossier du SEM, les procès-verbaux des auditions des recourants sur leurs motifs d'asile du 14 février 2023, les moyens de preuve produits dans ce cadre ainsi que ceux produits par courrier du 30 mars suivant, le procès-verbal de l'audition complémentaire de l'intéressé sur les motifs d'asile du 12 avril 2024, les documents transmis au SEM les 29 avril et 31 mai 2024 relatifs aux procédures judiciaires ouvertes contre le recourant en Turquie ainsi qu'aux problèmes médicaux de la recourante et de l'enfant C._______, la décision du 26 septembre 2024, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 28 octobre 2024 contre cette décision, par lequel les intéressés ont conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire totale qu'il comporte ainsi que celle, subsidiaire, de dispense de versement d'une avance de frais, la décision incidente du 4 novembre 2024, par laquelle la juge chargée de l'instruction, estimant que les conclusions du recours paraissaient à première vue vouées à l'échec, a rejeté ces demandes et invité les recourants à verser, dans un délai échéant le 19 novembre 2024, une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité, le versement de cette avance dans le délai imparti, les courriers des intéressés des 19 et 26 novembre 2024 ainsi que du 9 décembre 2024, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, lors de ses auditions, A._______ a déclaré être né à Bagdad et y avoir vécu pendant six ans, puis être allé s'installer avec sa famille en Turquie, d'abord à Uludure, puis à Mersin, à partir de 1992, qu'après le lycée, il y aurait travaillé comme coiffeur, activité qu'il aurait poursuivie dans les villes de Sirnak (entre 2014 et 2015), Istanbul, Uludere (entre 2015 et 2020) et Cizre (entre septembre 2020 et septembre 2021), qu'il aurait diminué ses activités politiques et cessé de participer à des manifestations organisées par le Parti démocratique des peuples (HDP) après son mariage en 2013, continuant toutefois à prendre part à des réunions du parti et à la célébration de Newroz, qu'il aurait occasionnellement fait des publications à caractère politique sur les réseaux sociaux, qu'interrogé sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré avoir rencontré des problèmes avec les autorités turques à cause de son frère, qui serait connu de celles-ci pour avoir participé à une attaque sur le poste militaire de G._______ en 1992, qu'ainsi, il n'aurait pas été engagé comme fonctionnaire, malgré sa réussite de l'examen à la fonction publique en 2006, que, par ailleurs, il aurait été arrêté et interrogé par des policiers sur ses déplacements en 2018 et giflé à plusieurs reprises par un commandant lors de son service militaire, qu'en juillet 2019, il aurait été interrogé par le service des renseignements et accusé à tort d'avoir transporté quatre guérilleros avec une voiture enregistrée à son nom, qu'après avoir expliqué qu'il avait vendu cette voiture à l'un de ses amis un mois plus tôt, il aurait été relâché avec pour seule injonction de procéder au transfert de propriété du véhicule, que durant cette période, il aurait également rencontré des ennuis (lynchage économique) avec le préfet de H._______ pour avoir refusé de fermer son salon de coiffure durant les visites de celui-ci, que n'ayant plus assez de clients, il aurait été contraint de vendre son affaire et serait parti s'installer avec sa famille à Cizre, puis à Mersin, que dans cette première ville, il aurait été harcelé par téléphone par des inconnus, qui se seraient présentés comme étant des agents de police, qu'à Mersin, il aurait repris le salon de coiffure d'un de ses frères parti à l'étranger, et aurait de temps en temps discuté de l'actualité politique de la région avec ses clients, les incitant à voter pour le HDP, qu'après l'avoir averti, en mars et juin 2022, qu'il "parlait trop", deux policiers auraient menacé de le faire emprisonner pour ses actes et ceux de son frère, le 2 septembre suivant ("C'est sûr que tu iras en prison. Tu feras de la prison pour toi et ton frère.", cf. p-v d'audition du 14 février 2023, R 62), que craignant pour sa sécurité, il aurait quitté la Turquie avec sa famille, le 20 septembre 2022, en empruntant la voie terrestre, qu'à son arrivée en Suisse, son avocat en Turquie l'aurait informé qu'une procédure d'instruction pour propagande en faveur d' une organisation terroriste avait été ouverte contre lui, le (...) novembre 2022, en raison d'une publication faite sur (...) le (...) octobre précédent, que lors de son audition, la recourante a, pour sa part, présenté un récit similaire à celui de son mari, ajoutant avoir fait l'objet de discriminations en raison de son origine kurde, qu'elle a relevé que leur fille ainée avait été interdite de parler le kurde à l'école et que son professeur avait refusé d'appeler une équipe médicale lorsqu'elle en avait eu besoin, que devant le SEM, les intéressés ont notamment produit, sous forme de copies, une lettre non datée de leur avocat, des extraits de publications du recourant sur (...) ainsi que divers moyens de preuve en relation avec la procédure ouverte contre lui en Turquie, soit un rapport d'enquête du 21 janvier 2023 établi par le (...) du parquet de I._______ ainsi qu'un mandat d'amener émis par un juge de paix de cette même ville du 7 février 2023, que dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi et a nié un risque de persécution future en cas de renvoi des intéressés en Turquie, que dans leur recours, les intéressés contestent cette appréciation et soutiennent avoir été victimes d'un acharnement de longue durée en raison de l'engagement du frère du recourant dans la guérilla et de leur appartenance à l'ethnie kurde, qu'ils produisent une nouvelle lettre de leur avocat en Turquie, non datée, ainsi qu'une attestation d'un centre culturel kurde établi en Suisse du 22 octobre 2024, évoquant un risque pour leur sécurité en cas de retour dans leur pays d'origine, qu'en l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître aux recourants la qualité de réfugié et de leur octroyer l'asile, que tant leur appartenance à l'ethnie kurde que les tracasseries qu'ils auraient subies pour cette raison (en particulier les problèmes rencontrés par leur fille ainée à l'école) ne revêtent pas l'intensité requise pour constituer une persécution déterminante en matière d'asile, qu'il en va de même des événements survenus en 2006 (non-nomination du recourant à la fonction publique) ainsi qu'entre 2018 et 2021 (interpellations du recourant par des policiers l'ayant interrogé sur ses déplacements en voiture et sur les sources de financement de sa maison durant son séjour à Uludere, gifles infligées durant son service militaire et menaces téléphoniques reçues lors de son séjour subséquent à Cizre), que du reste, survenus plus d'un an, voire plusieurs années avant leur départ du pays, ces évènements ne sont pas en lien de causalité temporelle avec leur fuite de Turquie, en septembre 2022, qu'en tout état de cause, le recourant a pu repartir librement après chacune de ses interpellations, n'a jamais été mis en détention ni fait l'objet d'une procédure judiciaire avant son départ du pays, que les problèmes rencontrés en 2021 en lien avec son refus de fermer son salon de coiffure pendant les visites du préfet de H._______ dans cet établissement ne sont, quant à eux, pas pertinents dans la mesure où ils ne trouvent pas leur fondement dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, que s'agissant enfin des menaces policières dont le recourant aurait fait l'objet en juin et septembre 2022, en raison des discussions menées avec des clients au sujet de l'actualité politique dans la région, elles ne revêtent pas l'intensité suffisante pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, que partant, la crainte des recourants d'être victimes de persécutions futures à leur retour en Turquie est, en l'état, infondée, qu'aucun élément concret au dossier ne permet de retenir que le recourant aurait un profil politique susceptible d'attirer sur lui l'attention des autorités, que sympathisant du HDP et de la cause kurde mais membre d'aucun parti, l'intéressé aurait, selon ses propres dires, fortement limité ses activités politiques suite à son mariage en 2013, se contentant de participer aux fêtes de Newroz ainsi qu'à des réunions organisées par le HDP et de publier du contenu sur les réseaux sociaux, en faisant notamment attention de "n'offenser personne" et de ne "pas exagérer" ("ohne beleidigen" et "ohne zu übertreiben", cf. procès-verbal du 12 avril 2024, R 32 et 34), que la recourante, également sympathisante de la cause kurde, n'aurait de son côté exercé aucune activité politique, qu'il ne ressort pas non plus des propos des intéressés qu'ils auraient concrètement été inquiétés en raison de l'engagement du frère du recourant au sein du PKK, A._______ n'ayant jamais indiqué avoir été appréhendé ou interrogé au sujet de celui-ci lors de ses interpellations, que, par ailleurs, ils n'ont pas allégué que leurs familles respectives auraient rencontré des ennuis après leur départ, les propos de l'intéressé au sujet d'une visite policière survenue chez sa mère, le 10 octobre 2022 (cf. p-v d'audition du 14 février 2023, R 66), ne reposant que sur des allégations de tiers en rien étayées, ce qui ne suffit pas à fonder une crainte de sérieux préjudices, qu'en ce qui concerne la procédure judiciaire pour propagande en faveur d'une organisation terroriste prétendument ouverte contre le recourant après son départ de Turquie, en raison d'une publication sur les réseaux sociaux, elle ne fonde pas non plus un risque concret de persécution future déterminant au regard de l'art. 3 LAsi, que d'après les moyens de preuve produits, dont la question de l'authenticité peut en l'occurrence demeurée indécise, une enquête aurait été ouverte, le (...) novembre 2022, peu après son départ du pays, en raison d'une publication sur (...) le (...) octobre 2022 (cf. moyen de preuve n° 6 versé au dossier du SEM et p-v d'audition du 12 avril 2024, R 87 et 93), que, sur demande du (...) de I._______, un mandat d'amener (Yakalama Emri) aurait été émis à l'encontre de l'intéressé, le (...) février 2023, que cette procédure se trouvant encore au stade de l'instruction, une éventuelle condamnation du recourant est pour l'heure purement hypothétique (sur le sujet, cf. arrêt du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8 [publié comme arrêt de référence]), qu'en outre, ni le contenu de la publication en question ([...]), ni les activités politiques du recourant en Suisse (participation à des manifestations et publications sur les réseaux sociaux) ne permettent de retenir qu'il aurait un profil politique particulièrement exposé et risquerait d'être condamné, au terme de la procédure judiciaire susmentionnée, de manière injuste ou disproportionnée, que le recours ne contient aucun argument ou moyen de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 26 septembre 2024 sur ce point, qu'en particulier, l'écrit (non traduit et non daté) de l'avocat turc des recourants, joint à leur courrier du 26 novembre 2024, n'est pas de nature à démontrer les craintes du recourant d'être arrêté et lourdement condamné par la justice pénale de son pays, que le recourant n'explique du reste pas quelle arrestation passée ("tatsächlich erfolgte Festnahme") ledit écrit tendrait à établir ni en quoi celle-ci serait pertinente au regard de l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant comme évoqué pas établi qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'est pas établi qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que la Turquie ne connaît pas une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que les recourants sont originaires de la province de Sirnak, province vers laquelle l'exécution du renvoi était en principe considérée par le Tribunal comme inexigible en raison de la situation de violence généralisée qui y régnait (cf. ATAF 2013/2 consid. 9.6, confirmé dans l'arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1), que dans son arrêt de référence précité E-4103/2024 du 8 novembre 2024, le Tribunal a toutefois procédé à une actualisation de cette jurisprudence et retenu que l'exécution du renvoi dans les provinces de Sirnak et d'Hakkari n'était plus généralement exclue, mais qu'il convenait d'examiner au cas par cas si elle pouvait être raisonnablement exigée, qu'en l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des intéressés en cas de retour dans leur pays, que, comme relevé par le SEM, le recourant est en bonne santé et bénéficie d'une longue expérience professionnelle en tant que coiffeur, soit autant d'éléments qui devraient lui permettre de pouvoir rapidement réintégrer le marché du travail pour subvenir aux besoins de sa famille, qu'en outre, les intéressés bénéficient d'un réseau familial et social relativement étendu en Turquie, notamment à Mersin (mère, soeurs et cousin du recourant) et dans la province de Sirnak (famille de la recourante), sur lesquels ils pourront compter à leur retour, que, dans ce contexte, il peut être attendu d'eux qu'ils se réinstallent dans l'une de ces régions, étant souligné qu'ils y ont déjà vécu par le passé, que sans les minimiser, leurs problèmes de santé, tant somatiques que psychiques (B._______ : épisode dépressif moyen [cf. rapport médical du 7 novembre 2024] ; C._______ : rhumatisme articulaire aigu, cardite ainsi que phobies spécifiques et état de stress post-traumatique [cf. rapports médicaux des 2 mars 2023 et 14 novembre 2024] ; E._______, prolapsus rectal récidivant, mutisme électif, énurésie diurne et état de stress post-traumatique [cf. rapports médicaux des 3 février 2023 et 14 novembre 2024]), ne font pas obstacle à leur renvoi, que leurs affections ne sont en effet pas d'une gravité telle qu'elles pourraient, en l'absence d'une prise en charge adéquate, induire d'une manière certaine une mise en danger concrète de leur vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité physique, au sens restrictif de la jurisprudence, qu'elles ne nécessitent pas des traitements particulièrement complexes et pointus, ceux-ci consistant en des traitements médicamenteux et des suivis psychothérapeutiques, que surtout, il est notoire que la Turquie dispose des infrastructures nécessaires à leurs suivis, que les problèmes cardiaques de l'enfant C._______ y ont d'ailleurs été diagnostiqués et un traitement médicamenteux proposé, qu'au surplus, les recourants auront la possibilité de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, en cas de besoin, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base, que, par ailleurs, des menaces suicidaires, comme celles relevées dans les documents médicaux relatifs à la recourante, n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.), qu'ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (" suicidalité ") ne constituent en soi un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-3219/2024 du 29 novembre 2024 consid. 8.3.3 et juris. cit.), qu'il appartiendra aux thérapeutes de préparer la recourante à la perspective de son retour au pays et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, que le recours ne contient aucun argument ou moyen de preuve susceptible de remettre en cause cette appréciation, que les recourants n'expliquent en particulier pas en quoi l'établissement de rapports médicaux plus détaillés permettraient d'arriver à une autre conclusion, que dans ces conditions, il ne saurait être reproché au SEM une violation de son devoir d'instruction en lien avec l'établissement de l'état de santé des recourants, qu'enfin, toute violation de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) peut être écartée, l'intérêt premier de leurs quatre jeunes enfants, âgés de (...), (...), (...) et (...) ans, étant de rester dans le giron de leurs parents (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.), que bien qu'ils séjournent en Suisse depuis désormais deux ans et aient commencé à s'adapter à leur nouvel environnement, leur intégration ne saurait en effet être considérée comme suffisamment poussée pour qualifier l'exécution du renvoi de véritable déracinement, qu'il est au demeurant légitime de penser qu'il est dans leur intérêt d'évoluer dans leur pays d'origine sans être confrontés à la difficulté supplémentaire de devoir acquérir, en sus de la langue maternelle de leurs parents, des connaissances d'une langue nationale suisse, que l'exécution de cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée, le 19 novembre 2024, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recouranst. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même montant déjà versée, le 19 novembre 2024.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :