Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 11 février 2009, B._______, le père du recourant, a déposé une demande d'asile en Suisse (E-2608/2012). Il a déclaré être d'ethnie tamoule, de confession catholique et originaire de C._______, localité proche de D._______ (district de Jaffna). Il aurait intégré les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) en 1988 et exercé le métier de docker. Il aurait quitté ce mouvement en 1991 et se serait marié l'année d'après. Cinq enfants seraient nés de cette union. De 1994 à 1999, il aurait été régulièrement arrêté par l'armée sri-lankaise, emmené au camp militaire de D._______, interrogé sur son implication au sein des LTTE ; il y aurait été soumis à de mauvais traitements. Il aurait été, à chaque fois, relâché quelques jours plus tard, grâce à l'intervention de sa famille. La situation aurait été plus calme durant la période de cessez-le-feu, mais à la reprise des hostilités, en 2006, il aurait de nouveau vécu dans la crainte de l'armée sri-lankaise et des groupes paramilitaires. Début 2007, le père du recourant aurait découvert que son nom figurait parmi ceux d'une liste de sympathisants LTTE recherchés par les groupes paramilitaires. Il aurait alors quitté le district de Jaffna en mai ou juin 2007 pour s'installer à E._______, avec son épouse et ses enfants. Il aurait obtenu les laissez-passer militaires nécessaires grâce au paiement d'un pot-de-vin à un de ses amis travaillant à l'EPDP (Eelam people's Democratic Party). La famille se serait officiellement inscrite auprès des autorités locales peu de temps après leur arrivée et n'y aurait pas rencontré de problème particulier. En octobre 2008 toutefois, le père du recourant aurait appris que l'armée sri-lankaise avait découvert sa localisation et que des inconnus en tenue civile étaient à sa recherche à E._______. Il aurait décidé de se rendre à Colombo, accompagné d'un ami qui lui aurait fait passer les postes de contrôles militaires sans encombre. Il aurait quitté le Sri Lanka le (...) décembre 2008, par avion et muni d'un passeport d'emprunt. Il aurait transité par l'Italie et la France avant d'atteindre la Suisse le 11 février 2009. B. Le 21 décembre 2010, A._______ (ci-après : le recourant), et sa soeur F._______ (ci-après : F._______, E-6753/2012), ont déposé une demande d'asile en Suisse. C. Ils ont été entendus sommairement le 23 décembre 2010 puis sur leurs motifs d'asile le 19 janvier 2012. C.a Le recourant a déclaré, en substance, être d'ethnie tamoule, de confession catholique et originaire de C._______, où il aurait vécu jusqu'en 2007, en compagnie de ses parents et de ses quatre soeurs. Son père aurait été d'abord membre des LTTE, puis sympathisant de ce mouvement. En 2007, en raison de problèmes que son père aurait rencontrés avec l'armée sri-lankaise, le recourant et sa famille seraient partis vivre à E._______. Après quoi, son père aurait finalement quitté le Sri Lanka. Au cours de l'année 2010 (ou dès 2009 selon sa seconde version), suite au départ de son père, le recourant aurait rencontré des difficultés à E._______. Ainsi, en mai 2010, des individus, peut-être issus du service des renseignements sri-lankais, seraient venus au domicile familial et l'auraient menacé de l'emmener s'il ne dévoilait pas la localisation de son père. Grâce à l'intervention des voisins, ces individus n'auraient toutefois pas mis leur menace à exécution et seraient partis. Le recourant aurait également été menacé et bousculé une dizaine de fois dans la rue, par des inconnus. Il n'aurait pas été en mesure de déterminer s'il s'agissait de membres de l'armée sri-lankaise ou de groupes paramilitaires. Par mesure de sécurité, le recourant et sa famille n'auraient plus dormi chez eux, mais uniquement chez des amis de la région. Le recourant aurait continué à se rendre à l'école la journée, mais n'aurait plus fréquenté ses cours de soutien scolaire. Par ailleurs, sa mère, malade, aurait bénéficié du soutien d'un oncle et d'une tante maternels vivant à E._______, ainsi que de celui de son père depuis la Suisse, pour subvenir aux besoins de la famille. En novembre 2010, un de ses voisins l'aurait averti que ces inconnus projetaient de le kidnapper. Son père, mis au courant des problèmes auxquels il était confronté, lui aurait alors recommandé de le rejoindre en Suisse. Le recourant et sa soeur F._______ se seraient ainsi rendus à Colombo, à la fin du mois de novembre 2010. Ils y seraient restés pendant près d'un mois, dans la maison privée d'un passeur. Ils auraient finalement quitté le Sri Lanka le (...) ou le (...) décembre 2010, par l'aéroport international de Colombo, munis de passeports d'emprunt. Ils auraient passé les contrôles aéroportuaires sans encombre. Transitant par deux pays inconnus, ils auraient atteint la Suisse le 20 décembre 2010, où ils auraient rejoint leur père. Le voyage aurait été financé grâce à la vente de certains biens familiaux. A l'appui de ses déclarations, le recourant a déposé sa carte d'identité, délivrée le (...) avril 2010. Il n'aurait en revanche jamais possédé de passeport. C.b Pour sa part, F._______ a déclaré avoir vécu à E._______ de 2007 à fin novembre 2010. Son père aurait quitté le Sri Lanka en raison de problèmes qu'il aurait rencontrés avec l'armée sri-lankaise. Après le départ de celui-ci, son frère aurait à son tour été menacé à plusieurs reprises, tant par des inconnus venus au domicile familial que par des soldats qui auraient "tenté de l'emmener dans un camp militaire". F._______ n'aurait toutefois jamais été présente lors de ces interpellations. Elle n'aurait personnellement pas rencontré de problèmes avec les autorités de son pays, mais aurait craint pour sa sécurité, en raison de son âge et des risques auxquels les filles tamoules étaient confrontées dans les régions en proie aux violences. Pour ces raisons, elle serait partie avec son frère à Colombo, où leur mère les aurait accompagnés. Le temps que le passeur organise leur départ du pays, F._______ et son frère seraient restés dans une chambre. Ils auraient finalement quitté le Sri Lanka le (...) ou (...) décembre 2010, par avion et sans encombre, et auraient atteint la Suisse le 20 décembre 2010, où ils auraient rejoint leur père. F._______ a également indiqué être suivie par un médecin, en raison de problèmes respiratoires, apparemment liés aux craintes qu'elle nourrissait pour la sécurité de sa mère et de ses trois soeurs, restées au Sri Lanka. D. Par décision du 5 avril 2012, notifiée le 12 avril suivant, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, à son père et à sa soeur et a rejeté leurs demandes d'asile. Il a considéré que les déclarations du recourant, confuses et contradictoires, ne satisfaisaient manifestement pas aux exigences en matière de vraisemblance fixées par la loi. S'agissant des faits allégués par son père, l'office a estimé que ceux-ci n'étaient ni crédibles, ni pertinents au regard de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), en raison de l'évolution de la situation au Sri Lanka depuis la fin du conflit armé en mai 2009. Quant à F._______, l'ODM a estimé que ses craintes étaient sans fondement, puisque liées aux problèmes que son père et son frère auraient rencontrés au Sri Lanka, lesquels n'étaient pas vraisemblables. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, de son père et de sa soeur. Il a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimé licite, raisonnablement exigible et possible, dès lors qu'ils pouvaient retourner s'installer tant dans le district de Jaffna qu'à E._______, où ils disposaient d'un vaste réseau familial et social en mesure de les soutenir à leur retour. Il a également indiqué que le district de Jaffna disposait des infrastructures médicales suffisantes pour les problèmes de santé de F._______. E. Par acte déposé le 11 mai 2012, le recourant, son père et sa soeur (ci-après : les intéressés) ont interjeté recours contre la décision précitée. Ils ont conclu à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont également sollicité l'assistance judiciaire partielle. Le père du recourant a fait valoir qu'il n'avait pas révélé l'ensemble de ses motifs d'asile lors de ses auditions devant l'ODM. Il a complété ses précédentes déclarations en expliquant avoir, en réalité, été contraint de réintégrer les LTTE en 1993. Il aurait alors été chargé de récupérer en mer les cargaisons en provenance du Vanni et, à son retour au port, attendre le tour de garde d'un contrôleur préalablement corrompu par ses soins. Il aurait ensuite réparti la marchandise dans diverses caches, principalement aménagées sur le terrain de sa maison, jusqu'à ce que sa personne de contact au sein des LTTE vienne la récupérer. Au début de l'année 2007, peu de temps après l'arrestation de son contact, il aurait appris, par l'entremise d'un de ses amis à l'EPDP, que son nom figurait sur une liste de personnes à arrêter en raison de leurs activités de passeurs pour les LTTE. Craignant pour sa sécurité, il se serait alors rendu à E._______, rejoint par son épouse et ses quatre enfants, munis des laissez-passer nécessaires. Vers la fin de l'année 2008, les membres de sa famille restés dans le district de Jaffna l'auraient averti que l'armée avait découvert sa localisation et que son dossier personnel avait été transféré des bureaux du CID de Jaffna à ceux de E._______. Un de ses amis à E._______ lui aurait confirmé ces informations. Il aurait alors décidé de se rendre à Colombo pour quitter son pays d'origine. Le père du recourant a soutenu qu'à la lumière de ces éléments nouveaux, ses craintes de subir de sérieux préjudices, en raison de ses activités de passeur pour le compte des LTTE de 1993 à 2008, étaient vraisemblables et fondées. Il a ajouté qu'eu égard notamment aux recherches dont il avait été l'objet avant son départ du pays, aux informations dont il disposait concernant l'organisation logistique des LTTE, à son séjour de plusieurs années à l'étranger et au dépôt de sa demande d'asile en Suisse, il risquait sérieusement d'être arrêté par les autorités à son arrivée à l'aéroport de Colombo. Pour ces raisons, il est arrivé à la conclusion que la qualité de réfugié devait lui être reconnue et être étendue à ses deux enfants. Les intéressés ont également fait valoir les troubles psychiques dont B._______ et F._______ souffraient pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi. F. Par courriers des 13 juin, 2 et 13 juillet 2012, les intéressés ont déposé plusieurs documents, à savoir une attestation de la "G._______" datée du 10 mai 2012, une attestation du prêtre H._______ de la paroisse I._______ à D._______ datée du 7 mai 2012 et la copie d'une attestation de l'évêque J._______ de E._______, datée du 20 mai 2012. Ils ont également déposé deux rapports médicaux, concernant les troubles psychiques de B._______ et de F._______, datés respectivement des 15 mai et 6 juin 2012. G. Dans sa réponse du 3 août 2012, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a estimé que les explications fournies par le père du recourant pour justifier l'invocation tardive de l'ensemble de ses motifs d'asile ne convainquaient pas. Il a par ailleurs estimé que les problèmes de santé des intéressés n'étaient pas constitutifs d'un obstacle à l'exécution du renvoi. A cet effet, il a souligné que le district de Jaffna disposait de structures médicales adéquates à même de dispenser les soins de santé que leur état requérait, à savoir les "Base Hospital" à Chavakachhcheri et à Point Pedro et le "Teaching Hospital" à Jaffna, et que l'ONG "Shanthiham Association for Health and Couselling" établie à Jaffna offrait un soutien psycho-logique aux personnes souffrant de stress post-traumatique lié au tsunami et au conflit armé. H. Par courrier du 15 août 2012, les intéressés ont contesté les arguments de l'ODM. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Compte tenu de l'issue de la procédure de B._______, père du recourant (rejet du recours en matière d'asile) et du fait que le recourant et sa soeur F._______ sont aujourd'hui majeurs, le Tribunal estime approprié, pour des raisons de clarté et d'opportunité, de se prononcer de manière séparée, mais coordonnée (par le même collège de juges), sur les causes du recourant, de son père (E-2608/2012) et de sa soeur (E 6753/2012). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
4. En l'occurrence, le recourant a déclaré qu'au cours de l'année 2010 (ou dès 2009 selon sa seconde version), il aurait été menacé, à plusieurs reprises, par des inconnus, à son domicile et dans la rue. En novembre 2010, apprenant, par l'intermédiaire d'un voisin, que ces individus prévoyaient de le kidnapper, il aurait décidé de quitter son pays d'origine, sur conseil de son père. 4.1 Force est de constater que les déclarations du recourant sont, d'une manière générale, imprécises, peu circonstanciées et qu'elles ne sont étayées par aucun élément du dossier. Notamment, son argument portant sur l'existence d'un lien entre les problèmes qu'il aurait rencontrés et les activités passées de son père pour le compte des LTTE relève uniquement de sa propre hypothèse et ne repose sur aucun indice objectif. Au contraire, dans son arrêt E-2608/2012 daté de ce jour, le Tribunal a considéré que le père du recourant n'avait pas rendu vraisemblable avoir été un membre actif des LTTE entre 1993 et 2008 ni avoir été activement recherché par les autorités sri-lankaises. Par conséquent, il n'est pas vraisemblable que les inconnus auxquels le recourant aurait été confronté aient été motivés pour les raisons invoquées. 4.2 Cela étant, indépendamment de la question de savoir si le recourant a rendu ou non vraisemblables les faits dont il se prévaut à l'origine de son départ du pays, il y a lieu de retenir que ceux-ci ne sont pas d'une intensité suffisante pour être qualifiés de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, si ses agresseurs avaient été réellement déterminés à obtenir quoi que ce soit de lui, ils ne se seraient pas contenté de proférer quelque menace à son encontre et de le bousculer dans la rue. Il ressort des déclarations du recourant que les problèmes auxquels il était confronté - pour autant qu'ils soient avérés - consistaient en réalité en de pures mesures d'intimidation. En effet, il est notoire que, malgré la fin du conflit armé en mai 2009, la communauté tamoule du Nord et de l'Est du Sri Lanka a continué de vivre dans un climat général de peur et d'insécurité, confrontée à des enlèvements, disparitions et autres crimes purement crapuleux à son égard (cf. notamment US Department of State, Sri Lanka 2012 Human Rights Report, avril 2013, p.2 ; International Crisis Group, Sri Lanka's North I : The Denial of Minority Rights, Asia Report n° 219, 16 mars 2012, p. 12ss). Par conséquent, la crainte subjective du recourant d'être enlevé, torturé, voire tué, était tout à fait compréhensible, eu égard au contexte de l'époque. Il appert toutefois qu'elle n'était objectivement pas fondée. En effet, aucun élément concret ne permet d'admettre que le recourant aurait été personnellement visé par ces mesures d'intimidation, auxquelles un grand nombre de la population était confronté. Le fait qu'il ait appris, par l'entremise d'un voisin, en novembre 2010, que des inconnus prévoyaient de l'enlever n'est pas suffisant pour faire admettre le bien-fondé de sa prétendue crainte d'avoir très vraisemblablement à subir des persécutions ciblées contre lui personnellement. Enfin, rien ne permet non plus de retenir que ces inconnus seraient susceptibles de s'en prendre de nouveau concrètement à lui, si ce n'est en raison d'un hasard malheureux. Dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait été victime de persécutions ciblées contre sa personne pour des motifs pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. Son recours ne contient aucun élément qui serait de nature à infirmer les considérations qui précèdent. 4.3 Pour le reste, l'existence d'une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour au Sri Lanka ne saurait être admise, le recourant ne faisant partie d'aucun des groupes à risques tels que définis dans l'ATAF 2011/24 (consid. 8.1 à 8.5). En effet, il n'a jamais allégué avoir membre ou sympathisant des LTTE et l'engagement de son père comme docker pour cette organisation, de 1988 à 1991, soit il y a plus de vingt ans, n'est pas pertinent. Il n'a jamais été actif sur le plan politique et n'a pas non plus prétendu être proche de milieux critiques au gouvernement ou impliqués dans l'opposition active au pouvoir en place, ni au Sri Lanka ni en Suisse. Il ne présente aucun profil particulier susceptible de faire naître des soupçons à son encontre de la part des autorités de son pays d'origine. 4.4 Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejette sa demande d'asile, s'avère bien fondée. Partant, le recours doit être rejeté sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (cf. art. 44 al. 2 LAsi). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Cour EDH, arrêts F.H. c. Suède requête n° 32621/06, 20 janvier 2009, et Saadi c. Italie, requête n° 37201/06, 28 février 2008; voir aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4.2, JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 7.4 En l'occurrence, le Tribunal retient que, pour les mêmes raisons que celles exposées au considérant 4 ci-dessus, le recourant n'a pas établi l'existence, pour lui, d'un risque réel et concret d'être victime de torture ou d'un autre traitement prohibé par le droit international, en cas de retour au Sri Lanka. Rien ne permet d'affirmer que le recourant, s'il coopère activement à l'exécution de son renvoi, attirerait particulièrement l'attention sur lui en cas de retour dans son pays d'origine. Bien qu'il ne soit pas exclu qu'il soit interrogé à son arrivée au Sri Lanka, il n'y a pas lieu de considérer qu'il encourra des problèmes particuliers qui sortiraient manifestement du cadre des vérifications d'usage. 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367). 8.2 Dans son arrêt de principe du 27 octobre 2011 (ATAF 2011/24), le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka. Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du Sri Lanka, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi peut, en principe, être raisonnablement exigée vers toute la province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté cette région avant la fin de la guerre civile en mai 2009 (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.). 8.3 En l'occurrence, le recourant, aujourd'hui majeur, a déclaré avoir grandi à C._______, dans le district de Jaffna, où résident plusieurs membres de sa famille, notamment ses oncles et tantes paternels et maternels. Il a toutefois quitté cette région en 2007, pour s'installer à E._______, avec ses parents et ses quatre soeurs. Selon les déclarations faites à l'époque de ses auditions, sa mère et ses soeurs y vivaient encore et bénéficiaient du soutien matériel d'oncles et de tantes maternels. Conformément à la jurisprudence précitée, l'exécution du renvoi dans la province du Nord est, en principe, raisonnablement exigible. Le recourant dispose d'un large réseau familial, tant dans le district de Jaffna qu'à E._______, sur lequel il devrait pouvoir compter à son retour, à tout le moins dans un premier temps. Par ailleurs, il est jeune, célibataire, et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays d'origine. Tous ces éléments constituent donc autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer de difficultés excessives. Quant à la séparation d'avec son père et sa soeur, celle-ci n'est pas déterminante dans la mesure où il est majeur et où, de retour au Sri Lanka, il retrouverait les autres membres de sa famille, notamment sa mère et ses trois autres soeurs. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p.513-515). 10. 10.1 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution du renvoi, doit être également rejeté.
11. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Vu toutefois les particularités du cas d'espèce, le Tribunal renonce exceptionnellement à la perception de frais de procédure en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA. Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle, en tant qu'elle concerne le recourant, est devenue sans objet. Le recourant n'ayant pas eu gain de cause, il n'est pas octroyé de dépens. (dispositif page suivante)
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement.
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Compte tenu de l'issue de la procédure de B._______, père du recourant (rejet du recours en matière d'asile) et du fait que le recourant et sa soeur F._______ sont aujourd'hui majeurs, le Tribunal estime approprié, pour des raisons de clarté et d'opportunité, de se prononcer de manière séparée, mais coordonnée (par le même collège de juges), sur les causes du recourant, de son père (E-2608/2012) et de sa soeur (E 6753/2012).
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 4 En l'occurrence, le recourant a déclaré qu'au cours de l'année 2010 (ou dès 2009 selon sa seconde version), il aurait été menacé, à plusieurs reprises, par des inconnus, à son domicile et dans la rue. En novembre 2010, apprenant, par l'intermédiaire d'un voisin, que ces individus prévoyaient de le kidnapper, il aurait décidé de quitter son pays d'origine, sur conseil de son père.
E. 4.1 Force est de constater que les déclarations du recourant sont, d'une manière générale, imprécises, peu circonstanciées et qu'elles ne sont étayées par aucun élément du dossier. Notamment, son argument portant sur l'existence d'un lien entre les problèmes qu'il aurait rencontrés et les activités passées de son père pour le compte des LTTE relève uniquement de sa propre hypothèse et ne repose sur aucun indice objectif. Au contraire, dans son arrêt E-2608/2012 daté de ce jour, le Tribunal a considéré que le père du recourant n'avait pas rendu vraisemblable avoir été un membre actif des LTTE entre 1993 et 2008 ni avoir été activement recherché par les autorités sri-lankaises. Par conséquent, il n'est pas vraisemblable que les inconnus auxquels le recourant aurait été confronté aient été motivés pour les raisons invoquées.
E. 4.2 Cela étant, indépendamment de la question de savoir si le recourant a rendu ou non vraisemblables les faits dont il se prévaut à l'origine de son départ du pays, il y a lieu de retenir que ceux-ci ne sont pas d'une intensité suffisante pour être qualifiés de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, si ses agresseurs avaient été réellement déterminés à obtenir quoi que ce soit de lui, ils ne se seraient pas contenté de proférer quelque menace à son encontre et de le bousculer dans la rue. Il ressort des déclarations du recourant que les problèmes auxquels il était confronté - pour autant qu'ils soient avérés - consistaient en réalité en de pures mesures d'intimidation. En effet, il est notoire que, malgré la fin du conflit armé en mai 2009, la communauté tamoule du Nord et de l'Est du Sri Lanka a continué de vivre dans un climat général de peur et d'insécurité, confrontée à des enlèvements, disparitions et autres crimes purement crapuleux à son égard (cf. notamment US Department of State, Sri Lanka 2012 Human Rights Report, avril 2013, p.2 ; International Crisis Group, Sri Lanka's North I : The Denial of Minority Rights, Asia Report n° 219, 16 mars 2012, p. 12ss). Par conséquent, la crainte subjective du recourant d'être enlevé, torturé, voire tué, était tout à fait compréhensible, eu égard au contexte de l'époque. Il appert toutefois qu'elle n'était objectivement pas fondée. En effet, aucun élément concret ne permet d'admettre que le recourant aurait été personnellement visé par ces mesures d'intimidation, auxquelles un grand nombre de la population était confronté. Le fait qu'il ait appris, par l'entremise d'un voisin, en novembre 2010, que des inconnus prévoyaient de l'enlever n'est pas suffisant pour faire admettre le bien-fondé de sa prétendue crainte d'avoir très vraisemblablement à subir des persécutions ciblées contre lui personnellement. Enfin, rien ne permet non plus de retenir que ces inconnus seraient susceptibles de s'en prendre de nouveau concrètement à lui, si ce n'est en raison d'un hasard malheureux. Dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait été victime de persécutions ciblées contre sa personne pour des motifs pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. Son recours ne contient aucun élément qui serait de nature à infirmer les considérations qui précèdent.
E. 4.3 Pour le reste, l'existence d'une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour au Sri Lanka ne saurait être admise, le recourant ne faisant partie d'aucun des groupes à risques tels que définis dans l'ATAF 2011/24 (consid. 8.1 à 8.5). En effet, il n'a jamais allégué avoir membre ou sympathisant des LTTE et l'engagement de son père comme docker pour cette organisation, de 1988 à 1991, soit il y a plus de vingt ans, n'est pas pertinent. Il n'a jamais été actif sur le plan politique et n'a pas non plus prétendu être proche de milieux critiques au gouvernement ou impliqués dans l'opposition active au pouvoir en place, ni au Sri Lanka ni en Suisse. Il ne présente aucun profil particulier susceptible de faire naître des soupçons à son encontre de la part des autorités de son pays d'origine.
E. 4.4 Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejette sa demande d'asile, s'avère bien fondée. Partant, le recours doit être rejeté sur ces points.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (cf. art. 44 al. 2 LAsi).
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
E. 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Cour EDH, arrêts F.H. c. Suède requête n° 32621/06, 20 janvier 2009, et Saadi c. Italie, requête n° 37201/06, 28 février 2008; voir aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4.2, JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
E. 7.4 En l'occurrence, le Tribunal retient que, pour les mêmes raisons que celles exposées au considérant 4 ci-dessus, le recourant n'a pas établi l'existence, pour lui, d'un risque réel et concret d'être victime de torture ou d'un autre traitement prohibé par le droit international, en cas de retour au Sri Lanka. Rien ne permet d'affirmer que le recourant, s'il coopère activement à l'exécution de son renvoi, attirerait particulièrement l'attention sur lui en cas de retour dans son pays d'origine. Bien qu'il ne soit pas exclu qu'il soit interrogé à son arrivée au Sri Lanka, il n'y a pas lieu de considérer qu'il encourra des problèmes particuliers qui sortiraient manifestement du cadre des vérifications d'usage.
E. 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367).
E. 8.2 Dans son arrêt de principe du 27 octobre 2011 (ATAF 2011/24), le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka. Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du Sri Lanka, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi peut, en principe, être raisonnablement exigée vers toute la province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté cette région avant la fin de la guerre civile en mai 2009 (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.).
E. 8.3 En l'occurrence, le recourant, aujourd'hui majeur, a déclaré avoir grandi à C._______, dans le district de Jaffna, où résident plusieurs membres de sa famille, notamment ses oncles et tantes paternels et maternels. Il a toutefois quitté cette région en 2007, pour s'installer à E._______, avec ses parents et ses quatre soeurs. Selon les déclarations faites à l'époque de ses auditions, sa mère et ses soeurs y vivaient encore et bénéficiaient du soutien matériel d'oncles et de tantes maternels. Conformément à la jurisprudence précitée, l'exécution du renvoi dans la province du Nord est, en principe, raisonnablement exigible. Le recourant dispose d'un large réseau familial, tant dans le district de Jaffna qu'à E._______, sur lequel il devrait pouvoir compter à son retour, à tout le moins dans un premier temps. Par ailleurs, il est jeune, célibataire, et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays d'origine. Tous ces éléments constituent donc autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer de difficultés excessives. Quant à la séparation d'avec son père et sa soeur, celle-ci n'est pas déterminante dans la mesure où il est majeur et où, de retour au Sri Lanka, il retrouverait les autres membres de sa famille, notamment sa mère et ses trois autres soeurs.
E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 9 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p.513-515).
E. 10.1 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution du renvoi, doit être également rejeté.
E. 11 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Vu toutefois les particularités du cas d'espèce, le Tribunal renonce exceptionnellement à la perception de frais de procédure en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA. Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle, en tant qu'elle concerne le recourant, est devenue sans objet. Le recourant n'ayant pas eu gain de cause, il n'est pas octroyé de dépens. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours, en tant qu'il concerne le recourant, est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
- Il n'est pas versé de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6754/2012 Arrêt du 11 juillet 2013 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Markus König, juges, Jennifer Rigaud, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par (...), Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 avril 2012 / N (...). Faits : A. Le 11 février 2009, B._______, le père du recourant, a déposé une demande d'asile en Suisse (E-2608/2012). Il a déclaré être d'ethnie tamoule, de confession catholique et originaire de C._______, localité proche de D._______ (district de Jaffna). Il aurait intégré les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) en 1988 et exercé le métier de docker. Il aurait quitté ce mouvement en 1991 et se serait marié l'année d'après. Cinq enfants seraient nés de cette union. De 1994 à 1999, il aurait été régulièrement arrêté par l'armée sri-lankaise, emmené au camp militaire de D._______, interrogé sur son implication au sein des LTTE ; il y aurait été soumis à de mauvais traitements. Il aurait été, à chaque fois, relâché quelques jours plus tard, grâce à l'intervention de sa famille. La situation aurait été plus calme durant la période de cessez-le-feu, mais à la reprise des hostilités, en 2006, il aurait de nouveau vécu dans la crainte de l'armée sri-lankaise et des groupes paramilitaires. Début 2007, le père du recourant aurait découvert que son nom figurait parmi ceux d'une liste de sympathisants LTTE recherchés par les groupes paramilitaires. Il aurait alors quitté le district de Jaffna en mai ou juin 2007 pour s'installer à E._______, avec son épouse et ses enfants. Il aurait obtenu les laissez-passer militaires nécessaires grâce au paiement d'un pot-de-vin à un de ses amis travaillant à l'EPDP (Eelam people's Democratic Party). La famille se serait officiellement inscrite auprès des autorités locales peu de temps après leur arrivée et n'y aurait pas rencontré de problème particulier. En octobre 2008 toutefois, le père du recourant aurait appris que l'armée sri-lankaise avait découvert sa localisation et que des inconnus en tenue civile étaient à sa recherche à E._______. Il aurait décidé de se rendre à Colombo, accompagné d'un ami qui lui aurait fait passer les postes de contrôles militaires sans encombre. Il aurait quitté le Sri Lanka le (...) décembre 2008, par avion et muni d'un passeport d'emprunt. Il aurait transité par l'Italie et la France avant d'atteindre la Suisse le 11 février 2009. B. Le 21 décembre 2010, A._______ (ci-après : le recourant), et sa soeur F._______ (ci-après : F._______, E-6753/2012), ont déposé une demande d'asile en Suisse. C. Ils ont été entendus sommairement le 23 décembre 2010 puis sur leurs motifs d'asile le 19 janvier 2012. C.a Le recourant a déclaré, en substance, être d'ethnie tamoule, de confession catholique et originaire de C._______, où il aurait vécu jusqu'en 2007, en compagnie de ses parents et de ses quatre soeurs. Son père aurait été d'abord membre des LTTE, puis sympathisant de ce mouvement. En 2007, en raison de problèmes que son père aurait rencontrés avec l'armée sri-lankaise, le recourant et sa famille seraient partis vivre à E._______. Après quoi, son père aurait finalement quitté le Sri Lanka. Au cours de l'année 2010 (ou dès 2009 selon sa seconde version), suite au départ de son père, le recourant aurait rencontré des difficultés à E._______. Ainsi, en mai 2010, des individus, peut-être issus du service des renseignements sri-lankais, seraient venus au domicile familial et l'auraient menacé de l'emmener s'il ne dévoilait pas la localisation de son père. Grâce à l'intervention des voisins, ces individus n'auraient toutefois pas mis leur menace à exécution et seraient partis. Le recourant aurait également été menacé et bousculé une dizaine de fois dans la rue, par des inconnus. Il n'aurait pas été en mesure de déterminer s'il s'agissait de membres de l'armée sri-lankaise ou de groupes paramilitaires. Par mesure de sécurité, le recourant et sa famille n'auraient plus dormi chez eux, mais uniquement chez des amis de la région. Le recourant aurait continué à se rendre à l'école la journée, mais n'aurait plus fréquenté ses cours de soutien scolaire. Par ailleurs, sa mère, malade, aurait bénéficié du soutien d'un oncle et d'une tante maternels vivant à E._______, ainsi que de celui de son père depuis la Suisse, pour subvenir aux besoins de la famille. En novembre 2010, un de ses voisins l'aurait averti que ces inconnus projetaient de le kidnapper. Son père, mis au courant des problèmes auxquels il était confronté, lui aurait alors recommandé de le rejoindre en Suisse. Le recourant et sa soeur F._______ se seraient ainsi rendus à Colombo, à la fin du mois de novembre 2010. Ils y seraient restés pendant près d'un mois, dans la maison privée d'un passeur. Ils auraient finalement quitté le Sri Lanka le (...) ou le (...) décembre 2010, par l'aéroport international de Colombo, munis de passeports d'emprunt. Ils auraient passé les contrôles aéroportuaires sans encombre. Transitant par deux pays inconnus, ils auraient atteint la Suisse le 20 décembre 2010, où ils auraient rejoint leur père. Le voyage aurait été financé grâce à la vente de certains biens familiaux. A l'appui de ses déclarations, le recourant a déposé sa carte d'identité, délivrée le (...) avril 2010. Il n'aurait en revanche jamais possédé de passeport. C.b Pour sa part, F._______ a déclaré avoir vécu à E._______ de 2007 à fin novembre 2010. Son père aurait quitté le Sri Lanka en raison de problèmes qu'il aurait rencontrés avec l'armée sri-lankaise. Après le départ de celui-ci, son frère aurait à son tour été menacé à plusieurs reprises, tant par des inconnus venus au domicile familial que par des soldats qui auraient "tenté de l'emmener dans un camp militaire". F._______ n'aurait toutefois jamais été présente lors de ces interpellations. Elle n'aurait personnellement pas rencontré de problèmes avec les autorités de son pays, mais aurait craint pour sa sécurité, en raison de son âge et des risques auxquels les filles tamoules étaient confrontées dans les régions en proie aux violences. Pour ces raisons, elle serait partie avec son frère à Colombo, où leur mère les aurait accompagnés. Le temps que le passeur organise leur départ du pays, F._______ et son frère seraient restés dans une chambre. Ils auraient finalement quitté le Sri Lanka le (...) ou (...) décembre 2010, par avion et sans encombre, et auraient atteint la Suisse le 20 décembre 2010, où ils auraient rejoint leur père. F._______ a également indiqué être suivie par un médecin, en raison de problèmes respiratoires, apparemment liés aux craintes qu'elle nourrissait pour la sécurité de sa mère et de ses trois soeurs, restées au Sri Lanka. D. Par décision du 5 avril 2012, notifiée le 12 avril suivant, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, à son père et à sa soeur et a rejeté leurs demandes d'asile. Il a considéré que les déclarations du recourant, confuses et contradictoires, ne satisfaisaient manifestement pas aux exigences en matière de vraisemblance fixées par la loi. S'agissant des faits allégués par son père, l'office a estimé que ceux-ci n'étaient ni crédibles, ni pertinents au regard de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), en raison de l'évolution de la situation au Sri Lanka depuis la fin du conflit armé en mai 2009. Quant à F._______, l'ODM a estimé que ses craintes étaient sans fondement, puisque liées aux problèmes que son père et son frère auraient rencontrés au Sri Lanka, lesquels n'étaient pas vraisemblables. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, de son père et de sa soeur. Il a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimé licite, raisonnablement exigible et possible, dès lors qu'ils pouvaient retourner s'installer tant dans le district de Jaffna qu'à E._______, où ils disposaient d'un vaste réseau familial et social en mesure de les soutenir à leur retour. Il a également indiqué que le district de Jaffna disposait des infrastructures médicales suffisantes pour les problèmes de santé de F._______. E. Par acte déposé le 11 mai 2012, le recourant, son père et sa soeur (ci-après : les intéressés) ont interjeté recours contre la décision précitée. Ils ont conclu à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont également sollicité l'assistance judiciaire partielle. Le père du recourant a fait valoir qu'il n'avait pas révélé l'ensemble de ses motifs d'asile lors de ses auditions devant l'ODM. Il a complété ses précédentes déclarations en expliquant avoir, en réalité, été contraint de réintégrer les LTTE en 1993. Il aurait alors été chargé de récupérer en mer les cargaisons en provenance du Vanni et, à son retour au port, attendre le tour de garde d'un contrôleur préalablement corrompu par ses soins. Il aurait ensuite réparti la marchandise dans diverses caches, principalement aménagées sur le terrain de sa maison, jusqu'à ce que sa personne de contact au sein des LTTE vienne la récupérer. Au début de l'année 2007, peu de temps après l'arrestation de son contact, il aurait appris, par l'entremise d'un de ses amis à l'EPDP, que son nom figurait sur une liste de personnes à arrêter en raison de leurs activités de passeurs pour les LTTE. Craignant pour sa sécurité, il se serait alors rendu à E._______, rejoint par son épouse et ses quatre enfants, munis des laissez-passer nécessaires. Vers la fin de l'année 2008, les membres de sa famille restés dans le district de Jaffna l'auraient averti que l'armée avait découvert sa localisation et que son dossier personnel avait été transféré des bureaux du CID de Jaffna à ceux de E._______. Un de ses amis à E._______ lui aurait confirmé ces informations. Il aurait alors décidé de se rendre à Colombo pour quitter son pays d'origine. Le père du recourant a soutenu qu'à la lumière de ces éléments nouveaux, ses craintes de subir de sérieux préjudices, en raison de ses activités de passeur pour le compte des LTTE de 1993 à 2008, étaient vraisemblables et fondées. Il a ajouté qu'eu égard notamment aux recherches dont il avait été l'objet avant son départ du pays, aux informations dont il disposait concernant l'organisation logistique des LTTE, à son séjour de plusieurs années à l'étranger et au dépôt de sa demande d'asile en Suisse, il risquait sérieusement d'être arrêté par les autorités à son arrivée à l'aéroport de Colombo. Pour ces raisons, il est arrivé à la conclusion que la qualité de réfugié devait lui être reconnue et être étendue à ses deux enfants. Les intéressés ont également fait valoir les troubles psychiques dont B._______ et F._______ souffraient pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi. F. Par courriers des 13 juin, 2 et 13 juillet 2012, les intéressés ont déposé plusieurs documents, à savoir une attestation de la "G._______" datée du 10 mai 2012, une attestation du prêtre H._______ de la paroisse I._______ à D._______ datée du 7 mai 2012 et la copie d'une attestation de l'évêque J._______ de E._______, datée du 20 mai 2012. Ils ont également déposé deux rapports médicaux, concernant les troubles psychiques de B._______ et de F._______, datés respectivement des 15 mai et 6 juin 2012. G. Dans sa réponse du 3 août 2012, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a estimé que les explications fournies par le père du recourant pour justifier l'invocation tardive de l'ensemble de ses motifs d'asile ne convainquaient pas. Il a par ailleurs estimé que les problèmes de santé des intéressés n'étaient pas constitutifs d'un obstacle à l'exécution du renvoi. A cet effet, il a souligné que le district de Jaffna disposait de structures médicales adéquates à même de dispenser les soins de santé que leur état requérait, à savoir les "Base Hospital" à Chavakachhcheri et à Point Pedro et le "Teaching Hospital" à Jaffna, et que l'ONG "Shanthiham Association for Health and Couselling" établie à Jaffna offrait un soutien psycho-logique aux personnes souffrant de stress post-traumatique lié au tsunami et au conflit armé. H. Par courrier du 15 août 2012, les intéressés ont contesté les arguments de l'ODM. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Compte tenu de l'issue de la procédure de B._______, père du recourant (rejet du recours en matière d'asile) et du fait que le recourant et sa soeur F._______ sont aujourd'hui majeurs, le Tribunal estime approprié, pour des raisons de clarté et d'opportunité, de se prononcer de manière séparée, mais coordonnée (par le même collège de juges), sur les causes du recourant, de son père (E-2608/2012) et de sa soeur (E 6753/2012). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
4. En l'occurrence, le recourant a déclaré qu'au cours de l'année 2010 (ou dès 2009 selon sa seconde version), il aurait été menacé, à plusieurs reprises, par des inconnus, à son domicile et dans la rue. En novembre 2010, apprenant, par l'intermédiaire d'un voisin, que ces individus prévoyaient de le kidnapper, il aurait décidé de quitter son pays d'origine, sur conseil de son père. 4.1 Force est de constater que les déclarations du recourant sont, d'une manière générale, imprécises, peu circonstanciées et qu'elles ne sont étayées par aucun élément du dossier. Notamment, son argument portant sur l'existence d'un lien entre les problèmes qu'il aurait rencontrés et les activités passées de son père pour le compte des LTTE relève uniquement de sa propre hypothèse et ne repose sur aucun indice objectif. Au contraire, dans son arrêt E-2608/2012 daté de ce jour, le Tribunal a considéré que le père du recourant n'avait pas rendu vraisemblable avoir été un membre actif des LTTE entre 1993 et 2008 ni avoir été activement recherché par les autorités sri-lankaises. Par conséquent, il n'est pas vraisemblable que les inconnus auxquels le recourant aurait été confronté aient été motivés pour les raisons invoquées. 4.2 Cela étant, indépendamment de la question de savoir si le recourant a rendu ou non vraisemblables les faits dont il se prévaut à l'origine de son départ du pays, il y a lieu de retenir que ceux-ci ne sont pas d'une intensité suffisante pour être qualifiés de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, si ses agresseurs avaient été réellement déterminés à obtenir quoi que ce soit de lui, ils ne se seraient pas contenté de proférer quelque menace à son encontre et de le bousculer dans la rue. Il ressort des déclarations du recourant que les problèmes auxquels il était confronté - pour autant qu'ils soient avérés - consistaient en réalité en de pures mesures d'intimidation. En effet, il est notoire que, malgré la fin du conflit armé en mai 2009, la communauté tamoule du Nord et de l'Est du Sri Lanka a continué de vivre dans un climat général de peur et d'insécurité, confrontée à des enlèvements, disparitions et autres crimes purement crapuleux à son égard (cf. notamment US Department of State, Sri Lanka 2012 Human Rights Report, avril 2013, p.2 ; International Crisis Group, Sri Lanka's North I : The Denial of Minority Rights, Asia Report n° 219, 16 mars 2012, p. 12ss). Par conséquent, la crainte subjective du recourant d'être enlevé, torturé, voire tué, était tout à fait compréhensible, eu égard au contexte de l'époque. Il appert toutefois qu'elle n'était objectivement pas fondée. En effet, aucun élément concret ne permet d'admettre que le recourant aurait été personnellement visé par ces mesures d'intimidation, auxquelles un grand nombre de la population était confronté. Le fait qu'il ait appris, par l'entremise d'un voisin, en novembre 2010, que des inconnus prévoyaient de l'enlever n'est pas suffisant pour faire admettre le bien-fondé de sa prétendue crainte d'avoir très vraisemblablement à subir des persécutions ciblées contre lui personnellement. Enfin, rien ne permet non plus de retenir que ces inconnus seraient susceptibles de s'en prendre de nouveau concrètement à lui, si ce n'est en raison d'un hasard malheureux. Dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait été victime de persécutions ciblées contre sa personne pour des motifs pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. Son recours ne contient aucun élément qui serait de nature à infirmer les considérations qui précèdent. 4.3 Pour le reste, l'existence d'une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour au Sri Lanka ne saurait être admise, le recourant ne faisant partie d'aucun des groupes à risques tels que définis dans l'ATAF 2011/24 (consid. 8.1 à 8.5). En effet, il n'a jamais allégué avoir membre ou sympathisant des LTTE et l'engagement de son père comme docker pour cette organisation, de 1988 à 1991, soit il y a plus de vingt ans, n'est pas pertinent. Il n'a jamais été actif sur le plan politique et n'a pas non plus prétendu être proche de milieux critiques au gouvernement ou impliqués dans l'opposition active au pouvoir en place, ni au Sri Lanka ni en Suisse. Il ne présente aucun profil particulier susceptible de faire naître des soupçons à son encontre de la part des autorités de son pays d'origine. 4.4 Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejette sa demande d'asile, s'avère bien fondée. Partant, le recours doit être rejeté sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (cf. art. 44 al. 2 LAsi). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Cour EDH, arrêts F.H. c. Suède requête n° 32621/06, 20 janvier 2009, et Saadi c. Italie, requête n° 37201/06, 28 février 2008; voir aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4.2, JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 7.4 En l'occurrence, le Tribunal retient que, pour les mêmes raisons que celles exposées au considérant 4 ci-dessus, le recourant n'a pas établi l'existence, pour lui, d'un risque réel et concret d'être victime de torture ou d'un autre traitement prohibé par le droit international, en cas de retour au Sri Lanka. Rien ne permet d'affirmer que le recourant, s'il coopère activement à l'exécution de son renvoi, attirerait particulièrement l'attention sur lui en cas de retour dans son pays d'origine. Bien qu'il ne soit pas exclu qu'il soit interrogé à son arrivée au Sri Lanka, il n'y a pas lieu de considérer qu'il encourra des problèmes particuliers qui sortiraient manifestement du cadre des vérifications d'usage. 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367). 8.2 Dans son arrêt de principe du 27 octobre 2011 (ATAF 2011/24), le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka. Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du Sri Lanka, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi peut, en principe, être raisonnablement exigée vers toute la province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté cette région avant la fin de la guerre civile en mai 2009 (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.). 8.3 En l'occurrence, le recourant, aujourd'hui majeur, a déclaré avoir grandi à C._______, dans le district de Jaffna, où résident plusieurs membres de sa famille, notamment ses oncles et tantes paternels et maternels. Il a toutefois quitté cette région en 2007, pour s'installer à E._______, avec ses parents et ses quatre soeurs. Selon les déclarations faites à l'époque de ses auditions, sa mère et ses soeurs y vivaient encore et bénéficiaient du soutien matériel d'oncles et de tantes maternels. Conformément à la jurisprudence précitée, l'exécution du renvoi dans la province du Nord est, en principe, raisonnablement exigible. Le recourant dispose d'un large réseau familial, tant dans le district de Jaffna qu'à E._______, sur lequel il devrait pouvoir compter à son retour, à tout le moins dans un premier temps. Par ailleurs, il est jeune, célibataire, et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays d'origine. Tous ces éléments constituent donc autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer de difficultés excessives. Quant à la séparation d'avec son père et sa soeur, celle-ci n'est pas déterminante dans la mesure où il est majeur et où, de retour au Sri Lanka, il retrouverait les autres membres de sa famille, notamment sa mère et ses trois autres soeurs. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p.513-515). 10. 10.1 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution du renvoi, doit être également rejeté.
11. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Vu toutefois les particularités du cas d'espèce, le Tribunal renonce exceptionnellement à la perception de frais de procédure en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA. Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle, en tant qu'elle concerne le recourant, est devenue sans objet. Le recourant n'ayant pas eu gain de cause, il n'est pas octroyé de dépens. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours, en tant qu'il concerne le recourant, est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4. Il n'est pas versé de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud Expédition :