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E-6753/2012

E-6753/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2013-07-11 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 11 février 2009, B._______, le père de la recourante, a déposé une demande d'asile en Suisse (E-2608/2012). Il a déclaré être d'ethnie tamoule, de confession catholique et originaire de C._______, localité proche de D._______ (district de Jaffna). Il aurait intégré les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) en 1988 et exercé le métier de docker. Il aurait quitté ce mouvement en 1991 et se serait marié l'année d'après. Cinq enfants seraient nés de cette union. De 1994 à 1999, il aurait été régulièrement arrêté par l'armée sri-lankaise, emmené au camp militaire de D._______, et interrogé sur son implication au sein des LTTE ; il y aurait été victime de mauvais traitements. Il aurait été, à chaque fois, relâché quelques jours plus tard, grâce à l'intervention de sa famille. La situation aurait été plus calme durant la période de cessez-le-feu, mais à la reprise des hostilités, en 2006, il aurait de nouveau vécu dans la crainte de l'armée sri-lankaise et des groupes paramilitaires. Début 2007, le père de la recourante aurait découvert que son nom figurait parmi ceux d'une liste de sympathisants LTTE recherchés par les groupes paramilitaires. Il aurait alors quitté le district de Jaffna en mai ou juin 2007 pour s'installer à E._______, avec son épouse et ses enfants. Il aurait obtenu les laissez-passer militaires nécessaires grâce au paiement d'un pot-de-vin à un de ses amis travaillant à l'EPDP (Eelam people's Democratic Party). La famille se serait officiellement inscrite auprès des autorités locales peu de temps après leur arrivée et n'y aurait pas rencontré de problème particulier. En octobre 2008 toutefois, le père de la recourante aurait appris que l'armée sri-lankaise avait découvert sa localisation et que des inconnus en tenue civile étaient à sa recherche à E._______. Il aurait décidé de se rendre à Colombo, accompagné d'un ami qui lui aurait fait passer les postes de contrôles militaires sans encombre. Il aurait quitté le Sri Lanka le (...) décembre 2008, par avion et muni d'un passeport d'emprunt. Il aurait transité par l'Italie et la France avant d'atteindre la Suisse le 11 février 2009. B. Le 21 décembre 2010, A._______ (ci-après : la recourante), et son frère F._______ (ci-après : F._______, E-6754/2012), ont déposé une demande d'asile en Suisse. C. Ils ont été entendus sommairement le 23 décembre 2010, puis sur leurs motifs d'asile le 19 janvier 2012. C.a La recourante a déclaré, en substance, être d'ethnie tamoule, de confession catholique et originaire du district de Jaffna. Elle aurait vécu à E._______ de 2007 à fin novembre 2010. Son père aurait quitté le Sri Lanka en raison de problèmes qu'il aurait rencontrés avec des soldats de l'armée sri-lankaise. Après le départ de celui-ci, son frère aurait à son tour été menacé à plusieurs reprises, tant par des inconnus venus au domicile familial que par des soldats qui auraient "tenté de l'emmener dans un camp militaire". La recourante n'aurait toutefois jamais été présente lors de ces interpellations. Elle n'aurait personnellement pas rencontré de problèmes avec les autorités de son pays, mais aurait craint pour sa sécurité, en raison de son âge et des risques auxquels les filles tamoules étaient confrontées dans les régions en proie aux violences, contraintes de rester chez elles. Pour ces raisons, elle serait partie avec son frère à Colombo, où leur mère les aurait accompagnés. Le temps que le passeur organise leur départ du pays, A._______ et son frère seraient restés dans une chambre. Ils auraient finalement quitté le Sri Lanka le 19 ou 20 décembre 2010, par avion et sans encombre. Ils auraient atteint la Suisse le 20 décembre 2010, où ils auraient rejoint leur père. Ces trois soeurs cadettes et sa mère, malade, seraient restées au Sri Lanka. Elles ne dormiraient que rarement au domicile familial, préférant passer la nuit chez des membres de la famille résidant à E._______, par sécurité. La recourante a également indiqué être suivie par un médecin deux fois par mois, en raison de problèmes respiratoires, liés aux craintes qu'elle nourrissait pour la sécurité de sa mère et de ses trois soeurs, restées au Sri Lanka. Elle a déposé sa carte scolaire, délivrée à E._______ le 23 juin 2010, et une attestation médicale, datée du 13 janvier 2012, selon laquelle elle était suivie par un médecin de (...). Etant mineure lors de son départ du Sri Lanka, elle n'aurait jamais possédé de carte d'identité. C.b Pour sa part, F._______ a déclaré qu'au cours de l'année 2010, il aurait rencontré des problèmes à E._______, en raison des liens que son père, d'abord membre, puis sympathisant des LTTE, avait entretenus avec ce mouvement. Ainsi, en mai 2010, des individus, peut-être des membres du service des renseignements, seraient venus au domicile familial, et l'auraient menacé de l'emmener s'il ne dévoilait pas la localisation de son père. Grâce à l'intervention des voisins, ces individus n'auraient toutefois pas mis leur menace à exécution et seraient partis. Il aurait également été menacé une dizaine de fois dans la rue, par des inconnus. Par mesure de sécurité, F._______, sa mère et ses quatre soeurs n'auraient plus dormi chez eux, mais uniquement chez des amis de la région. Sa mère, malade, aurait par ailleurs bénéficié du soutien d'un oncle et d'une tante maternels vivant à E._______, ainsi que de celui de son père depuis la Suisse, pour subvenir aux besoins de la famille. Mis au courant de cette situation, son père lui aurait recommandé de le rejoindre en Suisse. Ainsi, F._______ et A._______, l'ainée de ses soeurs, se seraient rendus à Colombo, à la fin du mois de novembre 2010. Ils y seraient restés pendant près d'un mois, dans la maison privée d'un passeur. Ils auraient quitté le Sri Lanka le 19 ou 20 décembre 2010, par l'aéroport international de Colombo, munis de passeports d'emprunt et sans encombre. Transitant par deux pays inconnus, ils auraient atteint la Suisse le 20 décembre 2010, où ils auraient rejoint leur père. D. Par décision du 5 avril 2012, notifiée le 12 avril suivant, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, à son père et à son frère et a rejeté leurs demandes d'asile. Il a considéré que les craintes alléguées par la recourante étaient sans fondement, puisque liées aux problèmes que son père et son frère avaient rencontrés au Sri Lanka, lesquels n'étaient pas vraisemblables. Il a en effet estimé que les déclarations de F._______, confuses et contradictoires, ne satisfaisaient manifestement pas aux exigences en matière de vraisemblance fixées par la loi. Concernant le père de la recourante, l'office a estimé que ses motifs de protection n'étaient pas crédibles tels que relatés, ni n'étaient pertinents au regard de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), en raison de l'évolution de la situation au Sri Lanka depuis la fin du conflit armé en mai 2009. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante, de son père et de son frère. Il a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimé licite, raisonnablement exigible et possible, dès lors qu'ils pouvaient retourner s'installer tant dans le district de Jaffna qu'à E._______, où ils disposaient d'un vaste réseau familial et social en mesure de les soutenir à leur retour. Il a également indiqué que le district de Jaffna disposait des infrastructures médicales suffisantes pour les problèmes de santé de la recourante. E. Par acte déposé le 11 mai 2012, la recourante, son père et sa soeur (ci-après : les intéressés) ont interjeté recours contre la décision précitée. Ils ont conclu à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont également sollicité l'assistance judiciaire partielle. Le père de la recourante a fait valoir qu'il n'avait pas révélé l'ensemble de ses motifs d'asile lors de ses auditions devant l'ODM. Il a complété ses précédentes déclarations en expliquant avoir, en réalité, été contraint de réintégrer les LTTE en 1993. Il aurait alors été chargé de récupérer en mer les cargaisons en provenance du Vanni et, à son retour au port, attendre le tour de garde d'un contrôleur préalablement corrompu par ses soins. Il aurait ensuite réparti la marchandise dans diverses caches, principalement aménagées sur le terrain de sa maison, jusqu'à ce que sa personne de contact au sein des LTTE vienne la récupérer. Au début de l'année 2007, peu de temps après l'arrestation de son contact, il aurait appris, par l'entremise d'un de ses amis à l'EPDP, que son nom figurait sur une liste de personnes à arrêter en raison de leurs activités de passeurs pour les LTTE. Craignant pour sa sécurité, il se serait alors rendu à E._______, rejoint par son épouse et ses quatre enfants, munis des laissez-passer nécessaires. Vers la fin de l'année 2008, les membres de sa famille restés dans le district de Jaffna l'auraient averti que l'armée avait découvert sa localisation et que son dossier personnel avait été transféré des bureaux du CID de H._______ à ceux de E._______. Un de ses amis à E._______ lui aurait confirmé ces informations. Il aurait alors décidé de se rendre à Colombo pour quitter son pays d'origine. Le père de la recourante a soutenu qu'à la lumière de ces éléments nouveaux, ses craintes de subir de sérieux préjudices, en raison de ses activités de passeur pour le compte des LTTE de 1993 à 2008, étaient vraisemblables et fondées. Il a ajouté qu'eu égard notamment aux recherches dont il avait été l'objet avant son départ du pays, aux informations dont il disposait concernant l'organisation logistique des LTTE, à son séjour de plusieurs années à l'étranger et au dépôt de sa demande d'asile en Suisse, il risquait sérieusement d'être arrêté par les autorités à son arrivée à l'aéroport de Colombo. Pour ces raisons, il est arrivé à la conclusion que la qualité de réfugié devait lui être reconnue et être étendue à ses deux enfants. La recourante et son père ont par ailleurs fait valoir les troubles psychiques dont ils souffraient pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi. Ils ont déposé une attestation établie par un médecin de (...) de I._______, datée du 18 avril 2012, selon laquelle la recourante y était suivie depuis le 24 novembre 2011, en raison de son état dépressif et suite à une tentative de suicide ayant conduit à son hospitalisation. Les deux intéressés ont annoncé la production de rapports médicaux complets les concernant. F. Par courriers des 13 juin, 2 et 13 juillet 2012, les intéressés ont déposé plusieurs documents, à savoir une attestation de la "(...)" datée du 10 mai 2012, une attestation du prêtre J._______ de l'église (...) à D._______ datée du 7 mai 2012 et la copie d'une attestation de l'évêque K._______ de E._______, datée du 20 mai 2012. La recourante a également fourni un rapport médical la concernant, daté du 6 juin 2012, et émanant de (...) de I._______, où elle avait été hospitalisée du 2 au 28 novembre 2011, suite à une tentative de suicide médicamenteuse. Selon ce rapport, elle aurait tenté de se suicider à deux reprises déjà, un mois auparavant, en raison d'un conflit avec son frère et du sentiment d'avoir été incomprise par celui-ci, dont le devoir était de la protéger. La recourante présentait des troubles spécifiques mixtes du comportement (F83), un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) et un retard de langage et de développement. Elle bénéficiait d'un traitement psychothérapeutique hebdomadaire. De l'avis de son médecin, l'arrêt de la psychothérapie risquait d'entrainer une nouvelle décompensation dépressive. Elle était également suivie par (...) en raison de douleurs abdominales et de vertiges. G. Dans sa réponse du 3 août 2012, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a estimé que les explications fournies par le père de la recourante pour justifier l'invocation tardive de l'ensemble de ses motifs d'asile ne convainquaient pas. Il a par ailleurs estimé que les problèmes de santé des intéressés n'étaient pas constitutifs d'un obstacle à l'exécution du renvoi. A cet effet, il a souligné que le district de Jaffna disposait de structures médicales adéquates à même de dispenser les soins de santé que leur état requérait, à savoir les "Base Hospital" à Chavakachhcheri et à Point Pedro et le "Teaching Hospital" à Jaffna, et que l'ONG "Shanthiham Association for Health and Couselling" établie à Jaffna offrait un soutien psychologique aux personnes souffrant de stress post-traumatique lié au tsunami et au conflit armé. H. Par courrier du 15 août 2012, les intéressés ont contesté les arguments de l'ODM. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Compte tenu de l'issue de la procédure de B._______, père de la recourante (rejet du recours en matière d'asile), et du fait que la recourante et son frère F._______ sont aujourd'hui majeurs, le Tribunal estime approprié, pour des raisons de clarté et d'opportunité, de se prononcer de manière séparée, mais coordonnée (par le même collège de juges), sur les causes de la recourante, de son père (E-2608/2012) et de son frère (E-6754/2012). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

4. En l'occurrence, la recourante a déclaré qu'elle craignait pour sa sécurité dans son pays d'origine, en raison des problèmes que les filles de son âge et de son entourage auraient pu rencontrer. Elle aurait alors profité que son frère quittait le Sri Lanka et rejoignait son père en Suisse pour l'accompagner. 4.1 Il ressort des informations à disposition du Tribunal que la vulnérabilité des femmes, en particulier des femmes seules et des veuves, dans les régions du nord et de l'est du Sri Lanka persiste, malgré la fin du conflit armé en mai 2009. En effet, nombre d'entre elles vivent encore dans un climat quotidien de violence et d'insécurité, en raison principalement de la haute militarisation de ces régions et du contrôle centralisé exercé par l'armée, entraînant immanquablement des abus, notamment sexuels, commis par les hommes à leur encontre. L'inaction du gouvernement sri-lankais et le manque de protection légale et effective empêchent ces femmes victimes de violences de trouver un soutien approprié et freinent, à l'heure actuelle, toute possibilité d'amélioration de leur situation (cf. notamment Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [UNHCR], UNHCR Elygibility guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Sri Lanka, 21 décembre 2012, HCR/EG/LKA/12/04, p. 33 ; Immigration and Refugee Board of Canada, Sri Lanka : Information sur la violence sexuelle et familiale, y compris les lois, la protection offerte par l'Etat et les services offerts aux victimes, 25 janvier 2012, LKA103947.EF ; International Crisis Group, Sri Lanka : Women's Insecurity in the North and East, Executive summary and recommandations, Asia Report n° 217, 20 décembre 2011). Au vu de ces éléments, les déclarations de la recourante, selon lesquelles certaines filles de son entourage auraient "eu des problèmes" et qu'il était préférable pour elles de ne pas sortir ou seulement accompagnées, apparaissent vraisemblables (cf. procès-verbal de l'audition du 19 janvier 2012, Q. 6). 4.2 La crainte subjective de la recourante d'être, elle aussi, atteinte dans son intégrité physique, voire dans sa vie est donc tout à fait compréhensible. Elle ne repose toutefois sur aucun indice objectif et concret, mais relève seulement de sa propre hypothèse. En effet, elle a clairement déclaré n'avoir jamais personnellement rencontré de problème dans son pays, ni avec les autorités, ni avec des particuliers, et rien ne permet d'admettre qu'il n'en serait plus ainsi en cas de retour au Sri Lanka. Aucun élément concret n'indique qu'elle serait exposée plus que n'importe quelle autre femme à des préjudices, si ce n'est en raison d'un hasard malheureux. En particulier, elle ne fait pas partie de la catégorie des femmes les plus vulnérables des régions du nord et de l'est du Sri Lanka, à savoir les femmes seules et les veuves. Par conséquent, force est de constater que les craintes exprimées par la recourante ne sont objectivement pas fondées. 4.3 Pour le reste, la recourante ne fait partie d'aucun des groupes à risques tels que définis dans l'ATAF 2011/24 (consid. 8.1 à 8.5). En effet, elle n'a jamais été membre ou sympathisante des LTTE et aucun membre de sa famille n'a été activement impliqué dans cette organisation. A cet égard, il convient de relever que, par arrêt E-2608/2012 de ce jour, le Tribunal a considéré que, s'il était crédible que le père de la recourante ait intégré les LTTE de 1988 à 1991, en revanche, il n'était pas vraisemblable qu'il ait exercé la fonction de passeur pour le compte de cette organisation de 1993 à 2008 - comme il l'a prétendu au stade du recours - ni avoir été recherché par l'armée sri-lankaise et les groupes paramilitaires de son pays avant son départ en décembre 2008. La recourante n'a pas non plus allégué avoir été active sur le plan politique ni prétendu être proche de milieux critiques au gouvernement ou impliqués dans l'opposition active en place, ni au Sri Lanka ni en Suisse. Au vu de son jeune âge, elle ne présente aucun profil particulier susceptible de faire naître des soupçons à son encontre de la part des autorités de son pays d'origine. 4.4 Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugiée à la recourante et rejette sa demande d'asile, s'avère bien fondée. Partant, le recours doit être rejeté sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêt du Tribunal E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 [non publié dans ATAF 2009/41] ; arrêt E-2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 [non publié dans ATAF 2008/2] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 30 consid. 7.3 p. 329). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son attention. 7.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367). 7.3 Dans son arrêt de principe du 27 octobre 2011 (ATAF 2011/24), le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka. Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du Sri Lanka, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi peut, en principe, être raisonnablement exigée vers toute la province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté cette région avant la fin de la guerre civile en mai 2009 (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.). 7.4 En l'occurrence, la recourante a grandi à C._______, dans le district de Jaffna. Contrairement à l'appréciation de l'ODM, le Tribunal considère que des conditions suffisamment favorables au retour de l'intéressée dans sa région d'origine ne sont pas réunies en l'espèce. En effet, il convient de mettre l'accent sur les problèmes de santé de la recourante. Elle a déjà tenté à trois reprises de mettre fin à ses jours et la dernière tentative a entraîné son hospitalisation pendant près d'un mois à (...). Elle a développé des troubles somatiques, notamment des problèmes respiratoires et des douleurs abdominales et, selon le médecin qui la suit depuis le 24 novembre 2011, elle souffre de troubles spécifiques du développement et d'un état dépressif sévère, avec troubles du sommeil, perte d'appétit et désintérêt généralisé. Une psychothérapie hebdomadaire a été mise en place et a permis une amélioration de l'état de la recourante. Toutefois, de l'avis de son médecin, l'arrêt du traitement entraînerait une nouvelle décompensation dépressive. Or, force est de constater que le retour de la recourante, dans sa région d'origine, serait de nature à la mettre concrètement en danger, en compromettant gravement les efforts de reconstruction psychique fournis jusqu'à présent, en l'absence totale de garantie de prise en charge immédiate pour un traitement psychothérapeutique approprié. En effet, les possibilités de suivi psychologique dans le district sont largement insuffisantes, au vu de la prévalence des cas d'ordre psychiatrique et du manque de capacité d'accueil en psychiatrie et de personnel qualifié (cf. notamment International Crisis Group, Sri Lanka's North II : Rebuilding under the Military, 16 mars 2012 ; Regional Directorate for Health Services, Mental Health Services, RDHS Division, Jaffna, 2011). A cela s'ajoute qu'elle présente un retard dans son développement et dans son langage. Elle n'a pas fini sa scolarité obligatoire au Sri Lanka et ne bénéficie d'aucune expérience professionnelle, soit autant de facteurs qui mettent sérieusement en doute ses capacités à se prendre en charge de manière autonome à son retour dans son pays d'origine et à terme, en particulier pour se trouver un emploi et un logement. Certes, elle y dispose d'un cercle familial qui serait certainement à même de la soutenir sur le plan logistique, à tout le moins dans un premier temps, mais elle ne pourra compter sur aucune présence masculine, à savoir ni sur son père (dont le recours est admis, par arrêt E-2608/2012 de ce jour, en tant qu'il conclut à l'admission provisoire en Suisse), ni sur son frère, avec lequel elle est en conflit, pour la protéger des risques concrets encourus en tant que jeune femme (cf. consid. 4.1). Par conséquent, les difficultés que la recourante devrait affronter pour se réinstaller dans sa région d'origine exigeraient d'elle des efforts qui ne peuvent actuellement être raisonnablement exigés de sa part, compte tenu de son fragile état de santé psychique et de ses retards de développement. Pour des raisons analogues, sa réinstallation dans une autre région, notamment à E._______ où elle a précédemment vécu avec sa famille, mais sans réellement s'y établir, n'apparait pas non plus exigible. Ainsi, une juste balance des intérêts en présence amène le Tribunal à la conclusion que l'exécution du renvoi de la recourante dans son pays d'origine ne peut actuellement être raisonnablement exigée, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

8. En conséquence, le recours doit être admis sur ce point et la décision attaquée annulée en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi de la recourante. L'ODM est donc invité à prononcer l'admission provisoire de celle-ci. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre en partie les frais de procédure à la charge de la recourante, dont les conclusions en matière d'asile ont été rejetées, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues, d'emblée vouées à l'échec, et la recourante ayant établi son indigence, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Par conséquent, il n'est pas perçu de frais de procédure. 9.2 Ayant obtenu gain de cause sur une partie de ses conclusions, la recourante aurait droit à des dépens partiels, à raison de la moitié des frais indispensables qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA). En raison de la séparation des causes de la recourante et celles de son père B._______ et de son frère F._______ et pour tenir compte exclusivement du travail fourni pour la présente procédure de recours, il convient encore de répartir virtuellement les honoraires et frais indispensables encourus, à hauteur de la moitié pour le père de la recourante et pour elle-même et son frère d'un quart chacun. En application de l'art. 14 FITAF, les dépens à accorder dans la présente cause sont calculés sur la base du décompte de prestations du 11 mai 2012, auxquelles s'ajoutent les démarches ultérieures entreprises par la mandataire de la recourante, soit sur une base globale de 2'400 francs ; représentant pour la recourante le quart de la somme totale, ils sont arrêtés à 600 francs et réduits de moitié, celle-ci n'ayant eu que partiellement gain de cause. Ils sont donc arrêtés à 300 francs. (dispositif page suivante)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement.

E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Compte tenu de l'issue de la procédure de B._______, père de la recourante (rejet du recours en matière d'asile), et du fait que la recourante et son frère F._______ sont aujourd'hui majeurs, le Tribunal estime approprié, pour des raisons de clarté et d'opportunité, de se prononcer de manière séparée, mais coordonnée (par le même collège de juges), sur les causes de la recourante, de son père (E-2608/2012) et de son frère (E-6754/2012).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 4 En l'occurrence, la recourante a déclaré qu'elle craignait pour sa sécurité dans son pays d'origine, en raison des problèmes que les filles de son âge et de son entourage auraient pu rencontrer. Elle aurait alors profité que son frère quittait le Sri Lanka et rejoignait son père en Suisse pour l'accompagner.

E. 4.1 Il ressort des informations à disposition du Tribunal que la vulnérabilité des femmes, en particulier des femmes seules et des veuves, dans les régions du nord et de l'est du Sri Lanka persiste, malgré la fin du conflit armé en mai 2009. En effet, nombre d'entre elles vivent encore dans un climat quotidien de violence et d'insécurité, en raison principalement de la haute militarisation de ces régions et du contrôle centralisé exercé par l'armée, entraînant immanquablement des abus, notamment sexuels, commis par les hommes à leur encontre. L'inaction du gouvernement sri-lankais et le manque de protection légale et effective empêchent ces femmes victimes de violences de trouver un soutien approprié et freinent, à l'heure actuelle, toute possibilité d'amélioration de leur situation (cf. notamment Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [UNHCR], UNHCR Elygibility guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Sri Lanka, 21 décembre 2012, HCR/EG/LKA/12/04, p. 33 ; Immigration and Refugee Board of Canada, Sri Lanka : Information sur la violence sexuelle et familiale, y compris les lois, la protection offerte par l'Etat et les services offerts aux victimes, 25 janvier 2012, LKA103947.EF ; International Crisis Group, Sri Lanka : Women's Insecurity in the North and East, Executive summary and recommandations, Asia Report n° 217, 20 décembre 2011). Au vu de ces éléments, les déclarations de la recourante, selon lesquelles certaines filles de son entourage auraient "eu des problèmes" et qu'il était préférable pour elles de ne pas sortir ou seulement accompagnées, apparaissent vraisemblables (cf. procès-verbal de l'audition du 19 janvier 2012, Q. 6).

E. 4.2 La crainte subjective de la recourante d'être, elle aussi, atteinte dans son intégrité physique, voire dans sa vie est donc tout à fait compréhensible. Elle ne repose toutefois sur aucun indice objectif et concret, mais relève seulement de sa propre hypothèse. En effet, elle a clairement déclaré n'avoir jamais personnellement rencontré de problème dans son pays, ni avec les autorités, ni avec des particuliers, et rien ne permet d'admettre qu'il n'en serait plus ainsi en cas de retour au Sri Lanka. Aucun élément concret n'indique qu'elle serait exposée plus que n'importe quelle autre femme à des préjudices, si ce n'est en raison d'un hasard malheureux. En particulier, elle ne fait pas partie de la catégorie des femmes les plus vulnérables des régions du nord et de l'est du Sri Lanka, à savoir les femmes seules et les veuves. Par conséquent, force est de constater que les craintes exprimées par la recourante ne sont objectivement pas fondées.

E. 4.3 Pour le reste, la recourante ne fait partie d'aucun des groupes à risques tels que définis dans l'ATAF 2011/24 (consid. 8.1 à 8.5). En effet, elle n'a jamais été membre ou sympathisante des LTTE et aucun membre de sa famille n'a été activement impliqué dans cette organisation. A cet égard, il convient de relever que, par arrêt E-2608/2012 de ce jour, le Tribunal a considéré que, s'il était crédible que le père de la recourante ait intégré les LTTE de 1988 à 1991, en revanche, il n'était pas vraisemblable qu'il ait exercé la fonction de passeur pour le compte de cette organisation de 1993 à 2008 - comme il l'a prétendu au stade du recours - ni avoir été recherché par l'armée sri-lankaise et les groupes paramilitaires de son pays avant son départ en décembre 2008. La recourante n'a pas non plus allégué avoir été active sur le plan politique ni prétendu être proche de milieux critiques au gouvernement ou impliqués dans l'opposition active en place, ni au Sri Lanka ni en Suisse. Au vu de son jeune âge, elle ne présente aucun profil particulier susceptible de faire naître des soupçons à son encontre de la part des autorités de son pays d'origine.

E. 4.4 Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugiée à la recourante et rejette sa demande d'asile, s'avère bien fondée. Partant, le recours doit être rejeté sur ces points.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 7.1 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêt du Tribunal E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 [non publié dans ATAF 2009/41] ; arrêt E-2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 [non publié dans ATAF 2008/2] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 30 consid. 7.3 p. 329). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son attention.

E. 7.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367).

E. 7.3 Dans son arrêt de principe du 27 octobre 2011 (ATAF 2011/24), le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka. Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du Sri Lanka, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi peut, en principe, être raisonnablement exigée vers toute la province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté cette région avant la fin de la guerre civile en mai 2009 (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.).

E. 7.4 En l'occurrence, la recourante a grandi à C._______, dans le district de Jaffna. Contrairement à l'appréciation de l'ODM, le Tribunal considère que des conditions suffisamment favorables au retour de l'intéressée dans sa région d'origine ne sont pas réunies en l'espèce. En effet, il convient de mettre l'accent sur les problèmes de santé de la recourante. Elle a déjà tenté à trois reprises de mettre fin à ses jours et la dernière tentative a entraîné son hospitalisation pendant près d'un mois à (...). Elle a développé des troubles somatiques, notamment des problèmes respiratoires et des douleurs abdominales et, selon le médecin qui la suit depuis le 24 novembre 2011, elle souffre de troubles spécifiques du développement et d'un état dépressif sévère, avec troubles du sommeil, perte d'appétit et désintérêt généralisé. Une psychothérapie hebdomadaire a été mise en place et a permis une amélioration de l'état de la recourante. Toutefois, de l'avis de son médecin, l'arrêt du traitement entraînerait une nouvelle décompensation dépressive. Or, force est de constater que le retour de la recourante, dans sa région d'origine, serait de nature à la mettre concrètement en danger, en compromettant gravement les efforts de reconstruction psychique fournis jusqu'à présent, en l'absence totale de garantie de prise en charge immédiate pour un traitement psychothérapeutique approprié. En effet, les possibilités de suivi psychologique dans le district sont largement insuffisantes, au vu de la prévalence des cas d'ordre psychiatrique et du manque de capacité d'accueil en psychiatrie et de personnel qualifié (cf. notamment International Crisis Group, Sri Lanka's North II : Rebuilding under the Military, 16 mars 2012 ; Regional Directorate for Health Services, Mental Health Services, RDHS Division, Jaffna, 2011). A cela s'ajoute qu'elle présente un retard dans son développement et dans son langage. Elle n'a pas fini sa scolarité obligatoire au Sri Lanka et ne bénéficie d'aucune expérience professionnelle, soit autant de facteurs qui mettent sérieusement en doute ses capacités à se prendre en charge de manière autonome à son retour dans son pays d'origine et à terme, en particulier pour se trouver un emploi et un logement. Certes, elle y dispose d'un cercle familial qui serait certainement à même de la soutenir sur le plan logistique, à tout le moins dans un premier temps, mais elle ne pourra compter sur aucune présence masculine, à savoir ni sur son père (dont le recours est admis, par arrêt E-2608/2012 de ce jour, en tant qu'il conclut à l'admission provisoire en Suisse), ni sur son frère, avec lequel elle est en conflit, pour la protéger des risques concrets encourus en tant que jeune femme (cf. consid. 4.1). Par conséquent, les difficultés que la recourante devrait affronter pour se réinstaller dans sa région d'origine exigeraient d'elle des efforts qui ne peuvent actuellement être raisonnablement exigés de sa part, compte tenu de son fragile état de santé psychique et de ses retards de développement. Pour des raisons analogues, sa réinstallation dans une autre région, notamment à E._______ où elle a précédemment vécu avec sa famille, mais sans réellement s'y établir, n'apparait pas non plus exigible. Ainsi, une juste balance des intérêts en présence amène le Tribunal à la conclusion que l'exécution du renvoi de la recourante dans son pays d'origine ne peut actuellement être raisonnablement exigée, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 8 En conséquence, le recours doit être admis sur ce point et la décision attaquée annulée en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi de la recourante. L'ODM est donc invité à prononcer l'admission provisoire de celle-ci.

E. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre en partie les frais de procédure à la charge de la recourante, dont les conclusions en matière d'asile ont été rejetées, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues, d'emblée vouées à l'échec, et la recourante ayant établi son indigence, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Par conséquent, il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 9.2 Ayant obtenu gain de cause sur une partie de ses conclusions, la recourante aurait droit à des dépens partiels, à raison de la moitié des frais indispensables qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA). En raison de la séparation des causes de la recourante et celles de son père B._______ et de son frère F._______ et pour tenir compte exclusivement du travail fourni pour la présente procédure de recours, il convient encore de répartir virtuellement les honoraires et frais indispensables encourus, à hauteur de la moitié pour le père de la recourante et pour elle-même et son frère d'un quart chacun. En application de l'art. 14 FITAF, les dépens à accorder dans la présente cause sont calculés sur la base du décompte de prestations du 11 mai 2012, auxquelles s'ajoutent les démarches ultérieures entreprises par la mandataire de la recourante, soit sur une base globale de 2'400 francs ; représentant pour la recourante le quart de la somme totale, ils sont arrêtés à 600 francs et réduits de moitié, celle-ci n'ayant eu que partiellement gain de cause. Ils sont donc arrêtés à 300 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile de la recourante.
  2. Le recours est admis, en tant qu'il conclut à l'octroi de l'admission provisoire de la recourante.
  3. Les points 4 et 5 de la décision de l'ODM du 5 avril 2012, en tant qu'ils concernent la recourante, sont annulés et l'ODM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire des étrangers.
  4. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  5. Il n'est pas perçu de frais.
  6. L'ODM versera à la recourante le montant de 300 francs à titre de dépens.
  7. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6753/2012 Arrêt du 11 juillet 2013 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Markus König, juges, Jennifer Rigaud, greffière. Parties A._______, Sri Lanka, représentée par (...), Centre Social Protestant (CSP), (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 avril 2012 / N (...). Faits : A. Le 11 février 2009, B._______, le père de la recourante, a déposé une demande d'asile en Suisse (E-2608/2012). Il a déclaré être d'ethnie tamoule, de confession catholique et originaire de C._______, localité proche de D._______ (district de Jaffna). Il aurait intégré les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) en 1988 et exercé le métier de docker. Il aurait quitté ce mouvement en 1991 et se serait marié l'année d'après. Cinq enfants seraient nés de cette union. De 1994 à 1999, il aurait été régulièrement arrêté par l'armée sri-lankaise, emmené au camp militaire de D._______, et interrogé sur son implication au sein des LTTE ; il y aurait été victime de mauvais traitements. Il aurait été, à chaque fois, relâché quelques jours plus tard, grâce à l'intervention de sa famille. La situation aurait été plus calme durant la période de cessez-le-feu, mais à la reprise des hostilités, en 2006, il aurait de nouveau vécu dans la crainte de l'armée sri-lankaise et des groupes paramilitaires. Début 2007, le père de la recourante aurait découvert que son nom figurait parmi ceux d'une liste de sympathisants LTTE recherchés par les groupes paramilitaires. Il aurait alors quitté le district de Jaffna en mai ou juin 2007 pour s'installer à E._______, avec son épouse et ses enfants. Il aurait obtenu les laissez-passer militaires nécessaires grâce au paiement d'un pot-de-vin à un de ses amis travaillant à l'EPDP (Eelam people's Democratic Party). La famille se serait officiellement inscrite auprès des autorités locales peu de temps après leur arrivée et n'y aurait pas rencontré de problème particulier. En octobre 2008 toutefois, le père de la recourante aurait appris que l'armée sri-lankaise avait découvert sa localisation et que des inconnus en tenue civile étaient à sa recherche à E._______. Il aurait décidé de se rendre à Colombo, accompagné d'un ami qui lui aurait fait passer les postes de contrôles militaires sans encombre. Il aurait quitté le Sri Lanka le (...) décembre 2008, par avion et muni d'un passeport d'emprunt. Il aurait transité par l'Italie et la France avant d'atteindre la Suisse le 11 février 2009. B. Le 21 décembre 2010, A._______ (ci-après : la recourante), et son frère F._______ (ci-après : F._______, E-6754/2012), ont déposé une demande d'asile en Suisse. C. Ils ont été entendus sommairement le 23 décembre 2010, puis sur leurs motifs d'asile le 19 janvier 2012. C.a La recourante a déclaré, en substance, être d'ethnie tamoule, de confession catholique et originaire du district de Jaffna. Elle aurait vécu à E._______ de 2007 à fin novembre 2010. Son père aurait quitté le Sri Lanka en raison de problèmes qu'il aurait rencontrés avec des soldats de l'armée sri-lankaise. Après le départ de celui-ci, son frère aurait à son tour été menacé à plusieurs reprises, tant par des inconnus venus au domicile familial que par des soldats qui auraient "tenté de l'emmener dans un camp militaire". La recourante n'aurait toutefois jamais été présente lors de ces interpellations. Elle n'aurait personnellement pas rencontré de problèmes avec les autorités de son pays, mais aurait craint pour sa sécurité, en raison de son âge et des risques auxquels les filles tamoules étaient confrontées dans les régions en proie aux violences, contraintes de rester chez elles. Pour ces raisons, elle serait partie avec son frère à Colombo, où leur mère les aurait accompagnés. Le temps que le passeur organise leur départ du pays, A._______ et son frère seraient restés dans une chambre. Ils auraient finalement quitté le Sri Lanka le 19 ou 20 décembre 2010, par avion et sans encombre. Ils auraient atteint la Suisse le 20 décembre 2010, où ils auraient rejoint leur père. Ces trois soeurs cadettes et sa mère, malade, seraient restées au Sri Lanka. Elles ne dormiraient que rarement au domicile familial, préférant passer la nuit chez des membres de la famille résidant à E._______, par sécurité. La recourante a également indiqué être suivie par un médecin deux fois par mois, en raison de problèmes respiratoires, liés aux craintes qu'elle nourrissait pour la sécurité de sa mère et de ses trois soeurs, restées au Sri Lanka. Elle a déposé sa carte scolaire, délivrée à E._______ le 23 juin 2010, et une attestation médicale, datée du 13 janvier 2012, selon laquelle elle était suivie par un médecin de (...). Etant mineure lors de son départ du Sri Lanka, elle n'aurait jamais possédé de carte d'identité. C.b Pour sa part, F._______ a déclaré qu'au cours de l'année 2010, il aurait rencontré des problèmes à E._______, en raison des liens que son père, d'abord membre, puis sympathisant des LTTE, avait entretenus avec ce mouvement. Ainsi, en mai 2010, des individus, peut-être des membres du service des renseignements, seraient venus au domicile familial, et l'auraient menacé de l'emmener s'il ne dévoilait pas la localisation de son père. Grâce à l'intervention des voisins, ces individus n'auraient toutefois pas mis leur menace à exécution et seraient partis. Il aurait également été menacé une dizaine de fois dans la rue, par des inconnus. Par mesure de sécurité, F._______, sa mère et ses quatre soeurs n'auraient plus dormi chez eux, mais uniquement chez des amis de la région. Sa mère, malade, aurait par ailleurs bénéficié du soutien d'un oncle et d'une tante maternels vivant à E._______, ainsi que de celui de son père depuis la Suisse, pour subvenir aux besoins de la famille. Mis au courant de cette situation, son père lui aurait recommandé de le rejoindre en Suisse. Ainsi, F._______ et A._______, l'ainée de ses soeurs, se seraient rendus à Colombo, à la fin du mois de novembre 2010. Ils y seraient restés pendant près d'un mois, dans la maison privée d'un passeur. Ils auraient quitté le Sri Lanka le 19 ou 20 décembre 2010, par l'aéroport international de Colombo, munis de passeports d'emprunt et sans encombre. Transitant par deux pays inconnus, ils auraient atteint la Suisse le 20 décembre 2010, où ils auraient rejoint leur père. D. Par décision du 5 avril 2012, notifiée le 12 avril suivant, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, à son père et à son frère et a rejeté leurs demandes d'asile. Il a considéré que les craintes alléguées par la recourante étaient sans fondement, puisque liées aux problèmes que son père et son frère avaient rencontrés au Sri Lanka, lesquels n'étaient pas vraisemblables. Il a en effet estimé que les déclarations de F._______, confuses et contradictoires, ne satisfaisaient manifestement pas aux exigences en matière de vraisemblance fixées par la loi. Concernant le père de la recourante, l'office a estimé que ses motifs de protection n'étaient pas crédibles tels que relatés, ni n'étaient pertinents au regard de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), en raison de l'évolution de la situation au Sri Lanka depuis la fin du conflit armé en mai 2009. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante, de son père et de son frère. Il a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimé licite, raisonnablement exigible et possible, dès lors qu'ils pouvaient retourner s'installer tant dans le district de Jaffna qu'à E._______, où ils disposaient d'un vaste réseau familial et social en mesure de les soutenir à leur retour. Il a également indiqué que le district de Jaffna disposait des infrastructures médicales suffisantes pour les problèmes de santé de la recourante. E. Par acte déposé le 11 mai 2012, la recourante, son père et sa soeur (ci-après : les intéressés) ont interjeté recours contre la décision précitée. Ils ont conclu à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont également sollicité l'assistance judiciaire partielle. Le père de la recourante a fait valoir qu'il n'avait pas révélé l'ensemble de ses motifs d'asile lors de ses auditions devant l'ODM. Il a complété ses précédentes déclarations en expliquant avoir, en réalité, été contraint de réintégrer les LTTE en 1993. Il aurait alors été chargé de récupérer en mer les cargaisons en provenance du Vanni et, à son retour au port, attendre le tour de garde d'un contrôleur préalablement corrompu par ses soins. Il aurait ensuite réparti la marchandise dans diverses caches, principalement aménagées sur le terrain de sa maison, jusqu'à ce que sa personne de contact au sein des LTTE vienne la récupérer. Au début de l'année 2007, peu de temps après l'arrestation de son contact, il aurait appris, par l'entremise d'un de ses amis à l'EPDP, que son nom figurait sur une liste de personnes à arrêter en raison de leurs activités de passeurs pour les LTTE. Craignant pour sa sécurité, il se serait alors rendu à E._______, rejoint par son épouse et ses quatre enfants, munis des laissez-passer nécessaires. Vers la fin de l'année 2008, les membres de sa famille restés dans le district de Jaffna l'auraient averti que l'armée avait découvert sa localisation et que son dossier personnel avait été transféré des bureaux du CID de H._______ à ceux de E._______. Un de ses amis à E._______ lui aurait confirmé ces informations. Il aurait alors décidé de se rendre à Colombo pour quitter son pays d'origine. Le père de la recourante a soutenu qu'à la lumière de ces éléments nouveaux, ses craintes de subir de sérieux préjudices, en raison de ses activités de passeur pour le compte des LTTE de 1993 à 2008, étaient vraisemblables et fondées. Il a ajouté qu'eu égard notamment aux recherches dont il avait été l'objet avant son départ du pays, aux informations dont il disposait concernant l'organisation logistique des LTTE, à son séjour de plusieurs années à l'étranger et au dépôt de sa demande d'asile en Suisse, il risquait sérieusement d'être arrêté par les autorités à son arrivée à l'aéroport de Colombo. Pour ces raisons, il est arrivé à la conclusion que la qualité de réfugié devait lui être reconnue et être étendue à ses deux enfants. La recourante et son père ont par ailleurs fait valoir les troubles psychiques dont ils souffraient pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi. Ils ont déposé une attestation établie par un médecin de (...) de I._______, datée du 18 avril 2012, selon laquelle la recourante y était suivie depuis le 24 novembre 2011, en raison de son état dépressif et suite à une tentative de suicide ayant conduit à son hospitalisation. Les deux intéressés ont annoncé la production de rapports médicaux complets les concernant. F. Par courriers des 13 juin, 2 et 13 juillet 2012, les intéressés ont déposé plusieurs documents, à savoir une attestation de la "(...)" datée du 10 mai 2012, une attestation du prêtre J._______ de l'église (...) à D._______ datée du 7 mai 2012 et la copie d'une attestation de l'évêque K._______ de E._______, datée du 20 mai 2012. La recourante a également fourni un rapport médical la concernant, daté du 6 juin 2012, et émanant de (...) de I._______, où elle avait été hospitalisée du 2 au 28 novembre 2011, suite à une tentative de suicide médicamenteuse. Selon ce rapport, elle aurait tenté de se suicider à deux reprises déjà, un mois auparavant, en raison d'un conflit avec son frère et du sentiment d'avoir été incomprise par celui-ci, dont le devoir était de la protéger. La recourante présentait des troubles spécifiques mixtes du comportement (F83), un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) et un retard de langage et de développement. Elle bénéficiait d'un traitement psychothérapeutique hebdomadaire. De l'avis de son médecin, l'arrêt de la psychothérapie risquait d'entrainer une nouvelle décompensation dépressive. Elle était également suivie par (...) en raison de douleurs abdominales et de vertiges. G. Dans sa réponse du 3 août 2012, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a estimé que les explications fournies par le père de la recourante pour justifier l'invocation tardive de l'ensemble de ses motifs d'asile ne convainquaient pas. Il a par ailleurs estimé que les problèmes de santé des intéressés n'étaient pas constitutifs d'un obstacle à l'exécution du renvoi. A cet effet, il a souligné que le district de Jaffna disposait de structures médicales adéquates à même de dispenser les soins de santé que leur état requérait, à savoir les "Base Hospital" à Chavakachhcheri et à Point Pedro et le "Teaching Hospital" à Jaffna, et que l'ONG "Shanthiham Association for Health and Couselling" établie à Jaffna offrait un soutien psychologique aux personnes souffrant de stress post-traumatique lié au tsunami et au conflit armé. H. Par courrier du 15 août 2012, les intéressés ont contesté les arguments de l'ODM. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Compte tenu de l'issue de la procédure de B._______, père de la recourante (rejet du recours en matière d'asile), et du fait que la recourante et son frère F._______ sont aujourd'hui majeurs, le Tribunal estime approprié, pour des raisons de clarté et d'opportunité, de se prononcer de manière séparée, mais coordonnée (par le même collège de juges), sur les causes de la recourante, de son père (E-2608/2012) et de son frère (E-6754/2012). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

4. En l'occurrence, la recourante a déclaré qu'elle craignait pour sa sécurité dans son pays d'origine, en raison des problèmes que les filles de son âge et de son entourage auraient pu rencontrer. Elle aurait alors profité que son frère quittait le Sri Lanka et rejoignait son père en Suisse pour l'accompagner. 4.1 Il ressort des informations à disposition du Tribunal que la vulnérabilité des femmes, en particulier des femmes seules et des veuves, dans les régions du nord et de l'est du Sri Lanka persiste, malgré la fin du conflit armé en mai 2009. En effet, nombre d'entre elles vivent encore dans un climat quotidien de violence et d'insécurité, en raison principalement de la haute militarisation de ces régions et du contrôle centralisé exercé par l'armée, entraînant immanquablement des abus, notamment sexuels, commis par les hommes à leur encontre. L'inaction du gouvernement sri-lankais et le manque de protection légale et effective empêchent ces femmes victimes de violences de trouver un soutien approprié et freinent, à l'heure actuelle, toute possibilité d'amélioration de leur situation (cf. notamment Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [UNHCR], UNHCR Elygibility guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Sri Lanka, 21 décembre 2012, HCR/EG/LKA/12/04, p. 33 ; Immigration and Refugee Board of Canada, Sri Lanka : Information sur la violence sexuelle et familiale, y compris les lois, la protection offerte par l'Etat et les services offerts aux victimes, 25 janvier 2012, LKA103947.EF ; International Crisis Group, Sri Lanka : Women's Insecurity in the North and East, Executive summary and recommandations, Asia Report n° 217, 20 décembre 2011). Au vu de ces éléments, les déclarations de la recourante, selon lesquelles certaines filles de son entourage auraient "eu des problèmes" et qu'il était préférable pour elles de ne pas sortir ou seulement accompagnées, apparaissent vraisemblables (cf. procès-verbal de l'audition du 19 janvier 2012, Q. 6). 4.2 La crainte subjective de la recourante d'être, elle aussi, atteinte dans son intégrité physique, voire dans sa vie est donc tout à fait compréhensible. Elle ne repose toutefois sur aucun indice objectif et concret, mais relève seulement de sa propre hypothèse. En effet, elle a clairement déclaré n'avoir jamais personnellement rencontré de problème dans son pays, ni avec les autorités, ni avec des particuliers, et rien ne permet d'admettre qu'il n'en serait plus ainsi en cas de retour au Sri Lanka. Aucun élément concret n'indique qu'elle serait exposée plus que n'importe quelle autre femme à des préjudices, si ce n'est en raison d'un hasard malheureux. En particulier, elle ne fait pas partie de la catégorie des femmes les plus vulnérables des régions du nord et de l'est du Sri Lanka, à savoir les femmes seules et les veuves. Par conséquent, force est de constater que les craintes exprimées par la recourante ne sont objectivement pas fondées. 4.3 Pour le reste, la recourante ne fait partie d'aucun des groupes à risques tels que définis dans l'ATAF 2011/24 (consid. 8.1 à 8.5). En effet, elle n'a jamais été membre ou sympathisante des LTTE et aucun membre de sa famille n'a été activement impliqué dans cette organisation. A cet égard, il convient de relever que, par arrêt E-2608/2012 de ce jour, le Tribunal a considéré que, s'il était crédible que le père de la recourante ait intégré les LTTE de 1988 à 1991, en revanche, il n'était pas vraisemblable qu'il ait exercé la fonction de passeur pour le compte de cette organisation de 1993 à 2008 - comme il l'a prétendu au stade du recours - ni avoir été recherché par l'armée sri-lankaise et les groupes paramilitaires de son pays avant son départ en décembre 2008. La recourante n'a pas non plus allégué avoir été active sur le plan politique ni prétendu être proche de milieux critiques au gouvernement ou impliqués dans l'opposition active en place, ni au Sri Lanka ni en Suisse. Au vu de son jeune âge, elle ne présente aucun profil particulier susceptible de faire naître des soupçons à son encontre de la part des autorités de son pays d'origine. 4.4 Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugiée à la recourante et rejette sa demande d'asile, s'avère bien fondée. Partant, le recours doit être rejeté sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêt du Tribunal E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 [non publié dans ATAF 2009/41] ; arrêt E-2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 [non publié dans ATAF 2008/2] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 30 consid. 7.3 p. 329). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son attention. 7.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367). 7.3 Dans son arrêt de principe du 27 octobre 2011 (ATAF 2011/24), le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka. Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du Sri Lanka, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi peut, en principe, être raisonnablement exigée vers toute la province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté cette région avant la fin de la guerre civile en mai 2009 (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.). 7.4 En l'occurrence, la recourante a grandi à C._______, dans le district de Jaffna. Contrairement à l'appréciation de l'ODM, le Tribunal considère que des conditions suffisamment favorables au retour de l'intéressée dans sa région d'origine ne sont pas réunies en l'espèce. En effet, il convient de mettre l'accent sur les problèmes de santé de la recourante. Elle a déjà tenté à trois reprises de mettre fin à ses jours et la dernière tentative a entraîné son hospitalisation pendant près d'un mois à (...). Elle a développé des troubles somatiques, notamment des problèmes respiratoires et des douleurs abdominales et, selon le médecin qui la suit depuis le 24 novembre 2011, elle souffre de troubles spécifiques du développement et d'un état dépressif sévère, avec troubles du sommeil, perte d'appétit et désintérêt généralisé. Une psychothérapie hebdomadaire a été mise en place et a permis une amélioration de l'état de la recourante. Toutefois, de l'avis de son médecin, l'arrêt du traitement entraînerait une nouvelle décompensation dépressive. Or, force est de constater que le retour de la recourante, dans sa région d'origine, serait de nature à la mettre concrètement en danger, en compromettant gravement les efforts de reconstruction psychique fournis jusqu'à présent, en l'absence totale de garantie de prise en charge immédiate pour un traitement psychothérapeutique approprié. En effet, les possibilités de suivi psychologique dans le district sont largement insuffisantes, au vu de la prévalence des cas d'ordre psychiatrique et du manque de capacité d'accueil en psychiatrie et de personnel qualifié (cf. notamment International Crisis Group, Sri Lanka's North II : Rebuilding under the Military, 16 mars 2012 ; Regional Directorate for Health Services, Mental Health Services, RDHS Division, Jaffna, 2011). A cela s'ajoute qu'elle présente un retard dans son développement et dans son langage. Elle n'a pas fini sa scolarité obligatoire au Sri Lanka et ne bénéficie d'aucune expérience professionnelle, soit autant de facteurs qui mettent sérieusement en doute ses capacités à se prendre en charge de manière autonome à son retour dans son pays d'origine et à terme, en particulier pour se trouver un emploi et un logement. Certes, elle y dispose d'un cercle familial qui serait certainement à même de la soutenir sur le plan logistique, à tout le moins dans un premier temps, mais elle ne pourra compter sur aucune présence masculine, à savoir ni sur son père (dont le recours est admis, par arrêt E-2608/2012 de ce jour, en tant qu'il conclut à l'admission provisoire en Suisse), ni sur son frère, avec lequel elle est en conflit, pour la protéger des risques concrets encourus en tant que jeune femme (cf. consid. 4.1). Par conséquent, les difficultés que la recourante devrait affronter pour se réinstaller dans sa région d'origine exigeraient d'elle des efforts qui ne peuvent actuellement être raisonnablement exigés de sa part, compte tenu de son fragile état de santé psychique et de ses retards de développement. Pour des raisons analogues, sa réinstallation dans une autre région, notamment à E._______ où elle a précédemment vécu avec sa famille, mais sans réellement s'y établir, n'apparait pas non plus exigible. Ainsi, une juste balance des intérêts en présence amène le Tribunal à la conclusion que l'exécution du renvoi de la recourante dans son pays d'origine ne peut actuellement être raisonnablement exigée, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

8. En conséquence, le recours doit être admis sur ce point et la décision attaquée annulée en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi de la recourante. L'ODM est donc invité à prononcer l'admission provisoire de celle-ci. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre en partie les frais de procédure à la charge de la recourante, dont les conclusions en matière d'asile ont été rejetées, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues, d'emblée vouées à l'échec, et la recourante ayant établi son indigence, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Par conséquent, il n'est pas perçu de frais de procédure. 9.2 Ayant obtenu gain de cause sur une partie de ses conclusions, la recourante aurait droit à des dépens partiels, à raison de la moitié des frais indispensables qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA). En raison de la séparation des causes de la recourante et celles de son père B._______ et de son frère F._______ et pour tenir compte exclusivement du travail fourni pour la présente procédure de recours, il convient encore de répartir virtuellement les honoraires et frais indispensables encourus, à hauteur de la moitié pour le père de la recourante et pour elle-même et son frère d'un quart chacun. En application de l'art. 14 FITAF, les dépens à accorder dans la présente cause sont calculés sur la base du décompte de prestations du 11 mai 2012, auxquelles s'ajoutent les démarches ultérieures entreprises par la mandataire de la recourante, soit sur une base globale de 2'400 francs ; représentant pour la recourante le quart de la somme totale, ils sont arrêtés à 600 francs et réduits de moitié, celle-ci n'ayant eu que partiellement gain de cause. Ils sont donc arrêtés à 300 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile de la recourante.

2. Le recours est admis, en tant qu'il conclut à l'octroi de l'admission provisoire de la recourante.

3. Les points 4 et 5 de la décision de l'ODM du 5 avril 2012, en tant qu'ils concernent la recourante, sont annulés et l'ODM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire des étrangers.

4. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

5. Il n'est pas perçu de frais.

6. L'ODM versera à la recourante le montant de 300 francs à titre de dépens.

7. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud Expédition :