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E-2608/2012

E-2608/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2013-07-11 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 11 février 2009, A._______ (ci-après : le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement le 17 février 2009 et sur ses motifs d'asile le 2 juin suivant, le recourant a déclaré, en substance, être d'ethnie tamoule, de confession catholique, originaire de B._______, localité proche de C._______ (district de Jaffna), où il aurait vécu la majeure partie de sa vie, et exercé le métier de pêcheur depuis l'âge de 17 ans. Il se serait marié en 1992 et serait le père de cinq enfants, nés de cette union. Il serait lui-même issu d'une fratrie de huit enfants, dont cinq, ainsi que sa mère et d'autres membres de sa famille, vivraient dans le district de Jaffna. Son père serait décédé. En 1988, le recourant aurait volontairement intégré l'organisation des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). Après son enregistrement dans le bureau de sa localité, il aurait suivi un entrainement militaire de base de quatre mois dans les forêts du Vanni, sous la direction d'un dénommé "(...)". A son retour à C._______, il aurait été chargé, dans un premier temps, de garder l'entrée d'un camp LTTE, puis aurait finalement rejoint la branche maritime de cette organisation. Responsable d'un groupe de cinq personnes, il se serait occupé de la réception et du transfert de marchandises, principalement des habits et des armes, en provenance d'Inde, à leur arrivée au port de C._______. Selon sa première version, qu'il a niée par la suite, le recourant aurait également combattu dans les rangs de ce mouvement. En 1991, à sa demande, son supérieur "(...)" l'aurait autorisé à quitter les LTTE. A partir de 1992, soupçonné d'être toujours en contact avec les LTTE, le recourant aurait reçu chaque mois la visite de soldats gouvernementaux à son domicile. En outre, dès 1994, il aurait été arrêté deux à trois fois par année, par l'armée sri-lankaise, lorsque des attentats étaient perpétrés à l'encontre de celle-ci. Emmené dans le camp militaire de C._______, il aurait été interrogé sur son implication dans cette organisation, et été victime de mauvais traitements, avant d'être relâché, chaque fois, deux ou trois jours plus tard, grâce à l'intervention des membres de sa famille. En 1996, le recourant serait parti vivre dans le Vanni. Il serait rentré à B._______ une année plus tard. Sa dernière arrestation aurait eu lieu en 1999. Dès 2002, après la signature de l'accord de cessez-le-feu, les visites de militaires à son domicile auraient cessé. En 2006 toutefois, lors de la reprise des hostilités, le recourant aurait de nouveau vécu dans la crainte de l'armée, qui procédait à l'arrestation et l'exécution d'individus soupçonnés d'accointances avec les LTTE, ainsi que d'inconnus, qui conduisaient des camionnettes blanches ("white vans") et étaient à l'origine d'enlèvements et de disparitions dans la région. Au début de l'année 2007, il aurait appris, par l'entremise d'une voisine et épouse d'un membre de l'EPDP (Eelam People's Democratic Party), que son nom figurait parmi ceux d'une liste d'environ 250 sympathisants LTTE, tenue par les groupes paramilitaires. Craignant pour sa sécurité, il se serait alors caché chez différents membres de sa famille, le temps pour lui d'organiser son départ de la région. Cinq mois plus tard, en mai ou juin 2007, par l'intermédiaire de son contact à l'EPDP, il aurait obtenu les laissez-passer militaires nécessaires pour lui, son épouse et ses cinq enfants. Le recourant et sa famille auraient ainsi quitté B._______ par bateau pour se rendre à D._______. Ils se seraient enregistrés auprès des autorités locales peu de temps après leur arrivée et auraient vécu de leurs économies, le recourant n'ayant pas eu l'autorisation nécessaire pour pêcher dans cette région. Sur place, celui-ci serait resté prudent, sortant très peu, et n'aurait pas rencontré de problèmes particuliers. En février 2008, il aurait été interpellé par l'armée sri-lankaise lors d'une rafle et emmené au poste de police de la ville. Il aurait été relâché le lendemain, sans suite. En octobre 2008, sa mère lui aurait fait savoir que des militaires s'étaient présentés au domicile familial et avaient demandé où il se trouvait. A la suite de quoi, l'armée sri-lankaise, en collaboration avec les services secrets du pays, aurait finalement découvert que le recourant vivait quelque part à D._______. En novembre 2008 (ou le (...) octobre 2008, selon sa première version), un de ses amis de la région l'aurait averti que des militaires en tenue civile interrogeaient le voisinage pour le localiser. Las de vivre caché et dans la crainte, le recourant aurait décidé de quitter le Sri Lanka. En novembre ou décembre 2008, avec l'aide d'un ami pêcheur musulman qui lui aurait fait passer les postes de contrôle sans encombre, il se serait rendu, par bateau puis par bus, à Colombo où il aurait logé dans une pension (ou chez des connaissances, selon les versions). Son épouse l'y aurait rejoint pour lui remettre l'argent de la vente d'une de leurs maisons de B._______, nécessaire au financement de son voyage qui lui aurait coûté 3 millions de roupies (environ 30'000 francs suisses). Elle n'aurait pas rencontré de difficultés pour passer les barrages routiers militaires. Avec l'aide d'un passeur, contacté par un oncle éloigné de sa famille vivant à Colombo, le recourant aurait finalement quitté son pays d'origine le (...) décembre 2008, par avion, muni d'un passeport d'emprunt. Transitant par l'Italie et la France, il serait entré en Suisse le 11 février 2009. Son épouse, restée sur place avec les enfants, l'aurait informé de la visite de soldats à leur nouveau domicile de D._______, à deux reprises depuis son départ du Sri Lanka. A l'appui de ses déclarations, le recourant a déposé plusieurs documents, à savoir sa carte d'identité délivrée à Colombo le (...) novembre 1999, la copie de son passeport établi le (...) mars 2006 pour une durée de validité de dix ans, la copie certifiée conforme de son certificat de mariage, celles de son acte de naissance et des actes de naissance de son fils et de trois de ses filles, ainsi que les originaux de l'acte de naissance de son épouse et de celui d'une de ses filles. Il a également joint les copies de l'acte de naissance et du certificat de mariage d'une de ses soeurs, ainsi que des actes de naissance et du certificat de décès des deux filles de cette soeur. C. Le 21 décembre 2010, E._______ (ci-après : E._______) et F._______ (ci-après : F._______), les aînés des enfants du recourant, ont chacun déposé une demande d'asile en Suisse. D. Ils ont été entendus sommairement le 23 décembre 2010, puis sur leurs motifs d'asile le 19 janvier 2012. D.a E._______ a déclaré, en substance, qu'au cours de l'année 2010, il aurait rencontré des problèmes à D._______, en raison des liens que son père, d'abord membre, puis sympathisant des LTTE, avait entretenus avec ce mouvement. Ainsi, en mai 2010, des individus, peut-être des membres du service de renseignements, seraient venus au domicile familial, et l'auraient menacé de l'emmener s'il ne dévoilait pas la localisation de son père. Grâce à l'intervention des voisins, ces individus n'auraient toutefois pas mis leur menace à exécution et seraient partis. Il aurait également été menacé une dizaine de fois dans la rue, par des inconnus. Par mesure de sécurité, E._______, sa mère et ses quatre soeurs n'auraient plus dormi chez eux, mais uniquement chez des amis de la région. Sa mère, malade, aurait par ailleurs bénéficié du soutien d'un oncle et d'une tante maternels vivant à D._______, ainsi que de celui de son père depuis la Suisse, pour subvenir aux besoins de la famille. Mis au courant de cette situation, son père lui aurait recommandé de le rejoindre en Suisse. Ainsi, E._______ et F._______, l'aînée de ses soeurs, se seraient rendus à Colombo, à la fin du mois de novembre 2010. Ils y seraient restés pendant près d'un mois, dans la maison privée d'un passeur. Ils auraient quitté le Sri Lanka le (...) ou (...) décembre 2010, par l'aéroport international de Colombo, munis de passeports d'emprunt et sans encombre. Transitant par deux pays inconnus, ils auraient atteint la Suisse le 20 décembre 2010, où ils auraient rejoint leur père. A l'appui de ses déclarations, E._______ a déposé sa carte d'identité, délivrée le (...) avril 2010. Il n'aurait en revanche jamais possédé de passeport. D.b Pour sa part, F._______ a déclaré avoir vécu à D._______ de 2007 à fin novembre 2010. Son père aurait quitté le Sri Lanka en raison des problèmes qu'il aurait rencontrés avec l'armée sri-lankaise. Après le départ de celui-ci, son frère aurait à son tour été menacé à plusieurs reprises, tant par des inconnus venus au domicile familial que par des soldats qui auraient "tenté de l'emmener dans un camp militaire". Elle n'aurait toutefois jamais été présente lors de ces interpellations. Elle n'aurait personnellement pas rencontré de problèmes avec les autorités de son pays, mais aurait craint pour sa sécurité, en raison de son âge et des risques auxquels les filles tamoules étaient confrontées dans les régions en proie aux violences. Pour ces raisons, elle serait partie avec son frère à Colombo, où leur mère les aurait accompagnés. Le temps que le passeur organise leur départ du pays, F._______ et son frère seraient restés dans une chambre. Ils auraient finalement quitté le Sri Lanka le (...) ou (...) décembre 2010, par avion et sans encombre, et auraient atteint la Suisse le 20 décembre 2010, où ils auraient rejoint leur père. Elle a également indiqué être suivie par un médecin, en raison de problèmes respiratoires, apparemment liés aux craintes qu'elle nourrissait pour la sécurité de sa mère et de ses trois soeurs, restées au Sri Lanka. Elle a déposé sa carte scolaire, délivrée à D._______ le (...) juin 2010, et une attestation médicale, datée du 13 janvier 2012, selon laquelle elle était suivie par un médecin de la (...). E. Par décision du 5 avril 2012, notifiée le 12 avril suivant, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à ses deux enfants et a rejeté leurs demandes d'asile. Il a considéré que les faits allégués par le recourant n'étaient ni crédibles, ni pertinents au regard de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), en raison de l'évolution de la situation au Sri Lanka depuis la fin du conflit armé en mai 2009. S'agissant de E._______, il a retenu que ses déclarations, confuses et contradictoires, ne satisfaisaient manifestement pas aux exigences en matière de vraisemblance fixées par la loi. Quant à F._______, l'ODM a estimé que ses craintes étaient sans fondement, puisque liées aux problèmes que son père et son frère auraient rencontrés au Sri Lanka, lesquels n'étaient pas vraisemblables. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et de ses enfants et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimé licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure où ils pouvaient retourner s'installer tant dans le district de Jaffna qu'à D._______, où ils disposaient d'un vaste réseau familial et social prêt à les soutenir à leur retour. Il a également indiqué que le district de Jaffna disposait des infrastructures médicales suffisantes pour les problèmes de santé de F._______. F. Par acte déposé le 11 mai 2012, le recourant (E-2608/2012) et ses deux enfants E._______ (E-6754/2012) et F._______ (E-6753/2012) ont interjeté recours contre la décision précitée. Ils ont conclu à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance en leur faveur de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont également sollicité l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a fait valoir qu'il n'avait pas révélé l'ensemble de ses motifs d'asile lors de ses auditions devant l'ODM. Il a expliqué avoir préféré garder sous silence ses réelles activités pour le compte des LTTE, car il avait pensé qu'il serait mis au bénéfice d'une admission provisoire, "comme la majorité des Tamouls demandant l'asile en Suisse". Il voulait également protéger les membres de sa famille restés au Sri Lanka d'une éventuelle enquête sur place par les autorités suisses, qui aurait pu attirer l'attention des autorités sri-lankaises sur eux. Il a par ailleurs fait part de sa méfiance envers les interprètes tamouls présents lors de ses auditions, qui, selon les rumeurs, pouvaient être des informateurs infiltrés par les autorités sri-lankaises. Le recourant a toutefois décidé de présenter les véritables raisons qui l'ont amené à quitter son pays d'origine, après la réception de la décision négative de l'ODM et sur conseil de son médecin. Il a ainsi complété ses précédentes déclarations de la manière suivante : Dès 1988, comme il l'a déclaré, il aurait intégré l'organisation des LTTE. Il aurait quitté le mouvement en 1991 pour se marier l'année d'après. En 1993, les LTTE l'auraient sommé de collaborer à nouveau avec eux. En effet, son profil d'époux et de père de famille l'aurait rendu moins suspect aux yeux de l'armée sri-lankaise. Son métier de pêcheur aurait ainsi servi de couverture pour assurer, en réalité, le transport et l'échange d'armes et de munitions entre les zones sous contrôle des LTTE et celles sous contrôle de l'armée. Sa tâche aurait consisté à corrompre les individus en charge du contrôle du retour des pêcheurs au port, grâce à des sommes d'argent considérables, régulièrement versées par les LTTE. Après quoi, le recourant aurait pu récupérer en mer les cargaisons en provenance du Vanni et, à son retour au port, attendre le tour de garde d'un contrôleur corrompu. Il aurait ensuite réparti la marchandise dans diverses caches, principalement aménagées sur le terrain de sa maison, jusqu'à ce que son agent de contact au sein des LTTE, un dénommé G._______, vienne la récupérer. En 1996, en raison des combats, il aurait effectivement quitté le district de Jaffna. Après une année passée dans le Vanni, Il serait retourné à B._______ et aurait repris ses activités de passeur. Durant toute cette période, il aurait été régulièrement interpellé par l'armée, mais toujours relâché après un ou deux jours, faute d'indices suffisants de son engagement au sein des LTTE. Dès 2002 et durant la période de cessez-le-feu, son activité aurait été moins intense, puisque l'échange de marchandises aurait été désormais possible par voie terrestre. En 2006 toutefois, lors de la reprise des hostilités, le recourant aurait dû reprendre ses activités pour les LTTE, malgré la menace d'une arrestation ou d'une disparition orchestrée par l'armée sri-lankaise ou les groupes paramilitaires. Au début de l'année 2007, peu de temps après l'arrestation de son principal contact G._______, le recourant aurait appris, par l'entremise d'un de ses amis à l'EPDP, que son nom figurait sur une liste de personnes à arrêter en raison de leurs activités pour les LTTE. Craignant pour sa sécurité, il se serait alors rendu à D._______, rejoint par son épouse et ses quatre enfants, et aidé par son contact à l'EPDP, qui lui aurait fourni les laissez-passer nécessaires. Là, il aurait poursuivi son activité de passeur durant quelque temps, restant toutefois extrêmement prudent. Vers la fin de l'année 2008, les membres de sa famille demeurés dans le district de Jaffna l'auraient averti que l'armée avait découvert sa localisation et que son dossier personnel avait été transféré des bureaux du CID de H._______ à ceux de D._______. Un de ses amis à D._______ lui aurait confirmé ces informations. Le recourant aurait alors décidé de se rendre à Colombo pour quitter son pays d'origine, dans les circonstances expliquées devant l'ODM. Il a par ailleurs indiqué que des armes seraient toujours cachées sur le terrain de sa maison à B._______. Le recourant a soutenu que, à la lumière de ces éléments nouveaux, ses craintes de subir de sérieux préjudices, en raison de ses activités de passeur pour le compte des LTTE de 1993 à 2008, étaient vraisemblables et fondées. Il a ajouté qu'eu égard notamment aux recherches dont il avait été l'objet avant son départ du pays, aux informations dont il disposait concernant l'organisation logistique des LTTE, à son séjour de plusieurs années à l'étranger et au dépôt de sa demande d'asile en Suisse, il risquait sérieusement d'être arrêté par les autorités à son arrivée à l'aéroport de Colombo. Le recourant a par ailleurs fait valoir les troubles psychiques dont il souffrait pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. Il a annoncé la production d'un rapport médical complet le concernant. G. Par courriers des 13 juin, 2 et 13 juillet 2012, le recourant a déposé plusieurs documents, à savoir une attestation de la "(...)" datée du 10 mai 2012, une attestation du prêtre I._______ de la paroisse (...) à C._______ datée du 7 mai 2012 et la copie d'une attestation de l'évêque J._______ de D._______, datée du 20 mai 2012. Le recourant a également fourni un rapport médical le concernant, établi le 15 mai 2012 par un médecin de (...), où il était suivi depuis le 27 mars 2009. Selon ce rapport, le recourant souffrait d'un état de stress post-traumatique (F42.2 selon ICD-10) et d'un état dépressif sévère (F32.2), ainsi que de "lésions de la ceinture scapulaire et des cervicales, compatibles avec des séquelles de coups à la tête et de suspensions". Un suivi médical accompagné de psychothérapie et physiothérapie avait été mis en place. De l'avis de son médecin, le risque était élevé que les troubles du recourant évoluent vers la chronicité en l'absence de traitement. Le pronostic était en revanche favorable, sous réserve d'une stabilisation de sa situation administrative, avec le traitement approprié. La perspective d'un retour contraint au Sri Lanka avait par ailleurs provoqué une sévère rechute sur le plan psychologique, avec réapparition des symptômes dépressifs et des troubles post-traumatiques. H. Dans sa réponse du 3 août 2012, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a estimé que les explications fournies par le recourant pour justifier l'invocation tardive de l'ensemble de ses motifs d'asile ne convainquaient pas. Il a par ailleurs estimé que les problèmes de santé du recourant n'étaient pas constitutifs d'un obstacle à l'exécution du renvoi. A cet effet, il a souligné que le district de Jaffna disposait de structures médicales adéquates à même de dispenser les soins de santé que son état requérait, à savoir les "Base Hospital" à Chavakachhcheri et à Point Pedro et le "Teaching Hospital" à Jaffna, et que l'ONG "Shanthiham Association for Health and Couselling" établie à Jaffna offrait un soutien psychologique aux personnes souffrant de stress post-traumatique lié au tsunami et au conflit armé. I. Dans sa réplique du 15 août 2012, le recourant a contesté les arguments de l'ODM. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Compte tenu de l'issue de la présente procédure (rejet du recours en matière d'asile) et du fait que les deux enfants du recourant sont aujourd'hui majeurs, le Tribunal estime approprié, pour des raisons de clarté et d'opportunité, de se prononcer de manière séparée, mais coordonnée (par le même collège de juges), sur les causes du recourant et celles de E._______ (E-6754/2012) et de F._______ (E-6753/2012). 3. 3.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant a tout d'abord allégué avoir été membre des LTTE de 1988 à 1991. En raison de cet engagement, il aurait été régulièrement arrêté par l'armée sri-lankaise, entre 1994 et 1999, battu et interrogé sur ses liens avec ce mouvement. 4.1.1 Les déclarations du recourant concernant son engagement pour les LTTE et son métier de docker au sein de la branche maritime de cette organisation à C._______, de 1988 à 1991, sont cohérentes et plausibles, malgré certaines imprécisions. Elles correspondent au contexte de l'époque, lorsque la péninsule de Jaffna était presque entièrement contrôlée par les LTTE, mises à part quelques bases de l'armée sri-lankaise sises à Palaly, Mandaitivu, Poonaryn et près de l'Elephant Pass notamment, et qu'une grande partie de la population locale travaillait pour cette organisation, volontairement ou non (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 19 consid. 6c). 4.1.2 En revanche, il n'est pas crédible que les visites mensuelles de militaires au domicile du recourant et ses arrestations régulières par l'armée sri-lankaise après son départ du mouvement en 1991 aient débuté en 1992 déjà, respectivement en 1994, dès lors que le district de Jaffna était, à cette époque encore, sous le contrôle des LTTE. Par contre, il est probable que le recourant ait fait l'objet de telles mesures dès son retour du Vanni en 1997. En effet, il est notoire qu'à l'époque où elle a reconquis la province de Jaffna, l'armée sri-lankaise s'est employée à recenser l'ensemble de la population résidente et a procédé à des rafles régulières de Tamouls afin d'obtenir des renseignements sur les personnes impliquées dans la rébellion, voire de les utiliser comme informateurs. La torture était un moyen couramment utilisé par les militaires pour obtenir les informations voulues. Aussi, les visites que le recourant aurait reçues à son domicile constituent une mesure typique de ces opérations de sécurité effectuées à l'époque, dans le but de vérifier sa localisation et celle des autres personnes constituant son foyer. Cela étant, le Tribunal ne saurait reconnaître à ces mesures un caractère ciblé à l'encontre du recourant, puisqu'elles visaient à l'époque l'ensemble de la population résidant dans le district de Jaffna. Quant aux mauvais traitements subis par le recourant lors de ses interrogatoires, dont il n'y a pas de raison de douter, force est de constater qu'il s'agissait d'une persécution ciblée contre le recourant en raison de son appartenance ethnique. Toutefois, ces événements, aussi traumatisants qu'ils furent, sont survenus entre 1997 et 1999, soit près de dix ans avant le départ du pays du recourant et n'en sont manifestement pas à l'origine. Par conséquent, une rupture du lien de causalité temporel doit lui être opposée (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et jurisp. cit.). Au demeurant, le fait que le recourant ait été, à chaque fois, relâché après deux ou trois jours démontre bien que les autorités sri-lankaises ne considéraient pas qu'il fût impliqué dans des actions militaires ou des actes de terrorisme menés par les LTTE. En effet, si l'armée avaient eu le moindre soupçon à l'égard du recourant, elle ne l'aurait certainement pas remis en liberté ; la seule intervention de sa famille n'aurait pas suffi. 4.1.3 Au stade du recours, le recourant a allégué avoir, en réalité, été contraint à réintégrer les rangs des LTTE en 1993 et jusqu'à son départ du pays en 2008, en qualité de passeur. Or, conformément à la jurisprudence, le caractère tardif de ses allégués, sur les raisons essentielles qui l'ont amené à demander protection, tus lors de ses auditions et durant toute la procédure de première instance, permet déjà de sérieusement mettre en doute leur vraisemblance. Il n'est pas rare en effet que des requérants sans motifs d'asile véritables aient recours aux allégués tardifs pour mieux étayer leur demande. Il n'en demeure pas moins que, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent être excusables (cf. JICRA 1998 n° 4 consid. 5a). En l'espèce toutefois, les explications fournies par le recourant sur les raisons qui l'auraient conduit, pendant plus de trois ans, à taire ses réels motifs de protection aux autorités suisses ne convainquent pas. En outre, ces allégations ne sont pas crédibles, eu égard au contexte de l'époque. D'une part, il est difficile de comprendre pourquoi, dès 1993 déjà, le recourant aurait dû corrompre les individus en charge du contrôle des embarcations des pêcheurs à leur retour de mer, alors que, selon les informations à disposition du Tribunal, la ville de C._______ et son port étaient aux mains des LTTE, jusqu'à sa reconquête par les forces gouvernementales en (...) 1996. D'autre part, il est impossible que le recourant, à son retour du Vanni en 1997, ait pu reprendre ses activités de passeur dans les circonstances décrites, vu la haute militarisation du district de Jaffna et les nombreux postes de contrôle aménagés par l'armée sri-lankaise dans l'ensemble de la région. Le recourant n'aurait en effet pas pu transporter ses cargaisons volumineuses, du port jusqu'à son domicile relativement éloigné, pendant près de dix ans, sans jamais être intercepté durant l'un de ses convois par l'armée. Ceci est d'autant moins crédible que sa maison était située en bordure de forêt, où la surveillance militaire était renforcée en raison des intrusions nocturnes des LTTE par ces zones forestières. Enfin, il est également fort peu probable que le recourant ait continué pendant quelque temps son activité à D._______, puisqu'il n'y avait pas d'autorisation pour pêcher. Ainsi, force est de constater que ces nouvelles déclarations ne sont que de simples affirmations et ne sont étayées par aucun élément du dossier. A cet égard, il y a lieu de relever que les événements décrits dans l'anamnèse du certificat médical établi le 15 mai 2012 - lequel n'a, au demeurant, pas de valeur probante - diffèrent encore des allégations du recourant faites au stade du recours. Dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été un membre actif ou un sympathisant des LTTE de 1993 à 2002 ni avoir recommencé des activités de passeur en 2006, après la reprise des hostilités. 4.2 Il convient d'examiner le récit du recourant portant sur les événements survenus au début de l'année 2007 et ayant conduit à son départ de B._______ et, à terme, à son départ du Sri Lanka. 4.2.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable s'être réfugié à D._______, avec son épouse et ses quatre enfants, dans le but d'échapper aux groupes paramilitaires prétendument à sa recherche dans sa localité, en raison de sa sympathie pour les LTTE. Ses déclarations sur cette partie de son récit sont vagues, confuses et ne sont pas crédibles telles que relatées. En effet, sachant que les groupes paramilitaires - tel l'EPDP auquel le recourant a fait allusion lors de ses auditions - travaillaient de concert avec l'armée sri-lankaise, ce qui leur donnait notamment accès aux registres de l'état civil, il est peu probable que le recourant ait pu vivre caché, plusieurs mois durant, chez différents membres de sa famille, sans que les personnes à sa recherche ne se rendent aux domiciles de ceux-ci. Il est tout aussi improbable que le recourant, malgré toute la prudence dont il aurait usé, ait pu échapper aux nombreux contrôles militaires alors qu'il effectuait des déplacements réguliers chez les différents membres de sa famille ou à son lieu de travail (cf. ibid., Q. 137, 148 et 149). Sur ce dernier point d'ailleurs, il n'est pas crédible qu'il ait continué à travailler s'il se savait activement recherché. Pour cette même raison, le recourant n'aurait pas pu obtenir les laissez-passer militaires nécessaires pour lui, son épouse et ses quatre enfants, et cela même contre le paiement d'un pot-de-vin à son contact à l'EPDP. 4.2.2 Force est dès lors de constater que le recourant n'a pas fui B._______ pour les raisons alléguées, mais vraisemblablement pour échapper à l'insécurité grandissante qui prévalait à l'époque dans le district de Jaffna, comme cela ressort d'ailleurs clairement de ses déclarations (cf. p-v de l'audition du 2 juin 2009, Q. 135 à 137). Il est en effet notoire que le nombre de disparitions et d'assassinats a fortement augmenté dans les années 2006 à 2008 dans le district de Jaffna (cf. en particulier Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Rapport de mission en République démocratique et socialiste de Sri Lanka, septembre 2011, p. 61). Les attestations du pasteur I._______ de la paroisse (...) à C._______ et de l'évêque J._______ de D._______, fournies par le recourant au stade du recours, viennent le confirmer. 4.2.3 S'agissant de son séjour à D._______, le recourant n'y a pas rencontré de problème particulier. La rafle durant laquelle il a été interpellé par des militaires en février 2008, puis emmené au poste de police et relâché le lendemain, démontre à satisfaction que les autorités n'avaient pas de charge particulière contre lui. La visite de soldats au domicile de sa mère à B._______ en octobre 2008, si tant est que ce fait soit avéré, avait uniquement pour but de le localiser, dans le cadre des opérations militaires routinières de sécurité. Quant aux recherches, en novembre 2008, à D._______, par des individus en tenue civile, il paraît peu crédible qu'il s'agisse de soldats de l'armée sri-lankaise, puisque le recourant était régulièrement inscrit dans sa localité. Le recourant n'aurait par ailleurs certainement pas pu quitter D._______ et rejoindre Colombo dans les circonstances alléguées, muni de sa seule carte d'identité et accompagné de son ami pêcheur pour passer les barrages routiers militaires, si, là encore, il était activement recherché, que ce soit par l'armée sri-lankaise ou par les groupes paramilitaires. Il en va de même pour son épouse venue le rejoindre quelques jours après. Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que, si la crainte subjective du recourant d'être à nouveau arrêté, maltraité, voire tué, était tout à fait compréhensible, eu égard au climat général de peur prévalant à l'époque et à ses traumatismes passés, elle ne reposait toutefois sur aucun indice objectif et concret. 4.3 Concernant le séjour à Colombo du recourant et son départ du pays, il convient encore de relever que son récit sur ces points présente certaines incohérences et contradictions. A titre d'exemple, il a déclaré, lors de son audition sommaire avoir logé dans une pension de la région et avoir personnellement organisé son départ, avec l'aide d'un passeur (cf. p-v d'audition du 17 février 2009, Q. 3 p. 2 et Q. 15 p. 6). Il a en revanche indiqué, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, avoir logé chez des connaissances, le temps que son épouse le rejoigne à Colombo pour lui donner l'argent nécessaire à son voyage et qu'un oncle éloigné de sa famille s'occupe des démarches (cf. p-v d'audition du 2 juin 2009, Q. 213 et 217). A cela s'ajoute qu'il n'est pas crédible que le recourant ait pris le risque de quitter son pays d'origine en passant les contrôles stricts de l'aéroport de Colombo muni d'un passeport d'emprunt, de sa carte d'identité et d'une copie de son passeport, soit des documents établis à des identités différentes. Dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir quitté le Sri Lanka dans les circonstances alléguées. 4.4 En définitive, l'appartenance du recourant à la minorité tamoule, ses attaches avec le district de Jaffna et son activité de docker pour le compte des LTTE entre 1988 et 1991 ne constituent pas, dans les présentes circonstances, un faisceau d'indices suffisants pour admettre qu'à son retour au pays, les autorités sri-lankaises le soupçonnent concrètement de liens avec les LTTE de nature à l'exposer à une persécution. Par ailleurs, il ne fait parti d'aucun groupe à risque tel que défini dans l'ATAF 2011/24 consid. 8 ; en particulier, il n'a jamais été actif sur le plan politique et n'a pas non plus prétendu être proche de milieux critiques du gouvernement ou impliqués dans l'opposition active en place ni au Sri Lanka ni en Suisse. 4.5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêt du Tribunal E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 [non publié dans ATAF 2009/41] ; arrêt E-2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 [non publié dans ATAF 2008/2] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 30 consid. 7.3 p. 329). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son attention. 7.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367). 7.3 Dans son arrêt de principe du 27 octobre 2011 (ATAF 2011/24), le Tribunal a procédé à une analyse circonstanciée de la situation actuelle au Sri Lanka. Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du Sri Lanka, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi peut, en principe, être raisonnablement exigée vers toute la province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté cette région avant la fin de la guerre civile en mai 2009 (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.). 7.4 En l'occurrence, le recourant a quitté le Sri Lanka en décembre 2008, soit avant la fin de la guerre civile, et provient du district de Jaffna, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Le Tribunal estime que, dans le cas d'espèce, des circonstances suffisamment favorables à son retour dans sa région d'origine ne sont pas réunies. En effet, il convient de mettre l'accent sur la vraisemblance des préjudices que le recourant a subis lors de ses arrestations par l'armée sri-lankaise (cf. supra consid. 4.1.2), et du traumatisme qui s'en est suivi. Le médecin qui le suit à (...) a clairement posé le diagnostic d'état de stress post-traumatique et d'état dépressif sévère, avec troubles du sommeil, céphalées chroniques, hyper-vigilance, accès d'angoisse, sentiment de déchéance et idées de mort. Il a également souligné que les lésions de la ceinture scapulaire et des cervicales du recourant étaient compatibles avec les mauvais traitements décrits. Grâce aux traitements suivis en Suisse, l'état du recourant a pu se stabiliser, lui permettant de trouver et de conserver un travail et de s'investir auprès de ses deux enfants venus le rejoindre en 2010. Toutefois, l'idée d'un retour contraint dans son pays d'origine a provoqué une sévère rechute et réactivé l'ensemble des symptômes liés au stress post-traumatique. Au vu de ces éléments, et quand bien même le recourant dispose d'un cercle familial dans le district de Jaffna qui serait vraisemblablement à même de l'aider sur le plan logistique - à tout le moins dans un premier temps - force est d'admettre qu'un retour dans cette région serait de nature à le mettre concrètement en danger, en compromettant gravement ses chances de reconstruction psychique, puisqu'il ne pourrait accéder aux soins que son état de santé requiert. En effet, les possibilités de suivi médical et psychothérapeutique dans le district sont largement insuffisantes, au vu de la prévalence des cas d'ordre psychiatrique et du manque de capacité d'accueil en psychiatrie et de personnel qualifié (cf. notamment International Crisis Group, Sri Lanka's North II : Rebuilding under the Military, 16 mars 2012 ; Regional Directorate for Health Services, Mental Health Services, RDHS Division, Jaffna, 2011). En l'absence d'un traitement approprié, les chances que le recourant réussisse à assumer son rôle de chef de famille et à pourvoir lui-même à ses besoins et à ceux de sa famille, ne serait-ce qu'à moyen terme, sont fortement compromises. Au contraire, les difficultés auxquelles le recourant serait confronté pour y parvenir, dans une société encore fortement dominée par les traditions patriarcales, le rendront d'autant plus vulnérable. Dans ces conditions, les efforts demandés au recourant pour oeuvrer à sa réinstallation dans sa région d'origine, qu'il a quittée depuis plus de six ans maintenant, ne peuvent être raisonnablement exigés de lui dans les circonstances actuelles. Quant à une installation dans une autre région, notamment à D._______ où il aurait vécu quelque temps avant son départ du pays, sans toutefois y avoir véritablement pris racine, elle n'est également pas raisonnablement exigible, pour des raisons analogues. 7.5 Ainsi, compte tenu des éléments d'appréciation ci-dessus, il appert que l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine ne peut être actuellement raisonnablement exigée, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

8. En conséquence, le recours doit être admis sur ce point et la décision attaquée annulée en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi du recourant. L'ODM est donc invité à prononcer l'admission provisoire de celui-ci. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre en partie les frais de procédure à la charge du recourant, dont les conclusions en matière d'asile ont été rejetées, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues, d'emblée, vouées à l'échec, et le recourant ayant établi son indigence, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure. 9.2 Ayant obtenu gain de cause sur une partie de ses conclusions, le recourant a droit à des dépens partiels, à raison de la moitié des frais indispensables qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA). En raison de la séparation des causes du recourant et celles de E._______ et de F._______ et pour tenir compte exclusivement du travail fourni pour la présente procédure de recours, il convient encore de répartir virtuellement les honoraires et frais indispensables encourus, à hauteur de la moitié pour le recourant et d'un quart pour chacun des enfants. En application de l'art. 14 FITAF, les dépens à accorder dans la présente cause sont calculés sur la base du décompte de prestations du 11 mai 2012, auxquelles s'ajoutent les démarches ultérieures entreprises par la mandataire du recourant, soit sur une base globale de 2'400 francs ; représentant pour le recourant la moitié de la somme totale, ils sont arrêtés à 1'200 francs et réduits de moitié, celui-ci n'ayant eu que partiellement gain de cause. Ils sont donc arrêtés à 600 francs.

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement.

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Compte tenu de l'issue de la présente procédure (rejet du recours en matière d'asile) et du fait que les deux enfants du recourant sont aujourd'hui majeurs, le Tribunal estime approprié, pour des raisons de clarté et d'opportunité, de se prononcer de manière séparée, mais coordonnée (par le même collège de juges), sur les causes du recourant et celles de E._______ (E-6754/2012) et de F._______ (E-6753/2012).

E. 3.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss).

E. 4.1 En l'occurrence, le recourant a tout d'abord allégué avoir été membre des LTTE de 1988 à 1991. En raison de cet engagement, il aurait été régulièrement arrêté par l'armée sri-lankaise, entre 1994 et 1999, battu et interrogé sur ses liens avec ce mouvement.

E. 4.1.1 Les déclarations du recourant concernant son engagement pour les LTTE et son métier de docker au sein de la branche maritime de cette organisation à C._______, de 1988 à 1991, sont cohérentes et plausibles, malgré certaines imprécisions. Elles correspondent au contexte de l'époque, lorsque la péninsule de Jaffna était presque entièrement contrôlée par les LTTE, mises à part quelques bases de l'armée sri-lankaise sises à Palaly, Mandaitivu, Poonaryn et près de l'Elephant Pass notamment, et qu'une grande partie de la population locale travaillait pour cette organisation, volontairement ou non (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 19 consid. 6c).

E. 4.1.2 En revanche, il n'est pas crédible que les visites mensuelles de militaires au domicile du recourant et ses arrestations régulières par l'armée sri-lankaise après son départ du mouvement en 1991 aient débuté en 1992 déjà, respectivement en 1994, dès lors que le district de Jaffna était, à cette époque encore, sous le contrôle des LTTE. Par contre, il est probable que le recourant ait fait l'objet de telles mesures dès son retour du Vanni en 1997. En effet, il est notoire qu'à l'époque où elle a reconquis la province de Jaffna, l'armée sri-lankaise s'est employée à recenser l'ensemble de la population résidente et a procédé à des rafles régulières de Tamouls afin d'obtenir des renseignements sur les personnes impliquées dans la rébellion, voire de les utiliser comme informateurs. La torture était un moyen couramment utilisé par les militaires pour obtenir les informations voulues. Aussi, les visites que le recourant aurait reçues à son domicile constituent une mesure typique de ces opérations de sécurité effectuées à l'époque, dans le but de vérifier sa localisation et celle des autres personnes constituant son foyer. Cela étant, le Tribunal ne saurait reconnaître à ces mesures un caractère ciblé à l'encontre du recourant, puisqu'elles visaient à l'époque l'ensemble de la population résidant dans le district de Jaffna. Quant aux mauvais traitements subis par le recourant lors de ses interrogatoires, dont il n'y a pas de raison de douter, force est de constater qu'il s'agissait d'une persécution ciblée contre le recourant en raison de son appartenance ethnique. Toutefois, ces événements, aussi traumatisants qu'ils furent, sont survenus entre 1997 et 1999, soit près de dix ans avant le départ du pays du recourant et n'en sont manifestement pas à l'origine. Par conséquent, une rupture du lien de causalité temporel doit lui être opposée (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et jurisp. cit.). Au demeurant, le fait que le recourant ait été, à chaque fois, relâché après deux ou trois jours démontre bien que les autorités sri-lankaises ne considéraient pas qu'il fût impliqué dans des actions militaires ou des actes de terrorisme menés par les LTTE. En effet, si l'armée avaient eu le moindre soupçon à l'égard du recourant, elle ne l'aurait certainement pas remis en liberté ; la seule intervention de sa famille n'aurait pas suffi.

E. 4.1.3 Au stade du recours, le recourant a allégué avoir, en réalité, été contraint à réintégrer les rangs des LTTE en 1993 et jusqu'à son départ du pays en 2008, en qualité de passeur. Or, conformément à la jurisprudence, le caractère tardif de ses allégués, sur les raisons essentielles qui l'ont amené à demander protection, tus lors de ses auditions et durant toute la procédure de première instance, permet déjà de sérieusement mettre en doute leur vraisemblance. Il n'est pas rare en effet que des requérants sans motifs d'asile véritables aient recours aux allégués tardifs pour mieux étayer leur demande. Il n'en demeure pas moins que, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent être excusables (cf. JICRA 1998 n° 4 consid. 5a). En l'espèce toutefois, les explications fournies par le recourant sur les raisons qui l'auraient conduit, pendant plus de trois ans, à taire ses réels motifs de protection aux autorités suisses ne convainquent pas. En outre, ces allégations ne sont pas crédibles, eu égard au contexte de l'époque. D'une part, il est difficile de comprendre pourquoi, dès 1993 déjà, le recourant aurait dû corrompre les individus en charge du contrôle des embarcations des pêcheurs à leur retour de mer, alors que, selon les informations à disposition du Tribunal, la ville de C._______ et son port étaient aux mains des LTTE, jusqu'à sa reconquête par les forces gouvernementales en (...) 1996. D'autre part, il est impossible que le recourant, à son retour du Vanni en 1997, ait pu reprendre ses activités de passeur dans les circonstances décrites, vu la haute militarisation du district de Jaffna et les nombreux postes de contrôle aménagés par l'armée sri-lankaise dans l'ensemble de la région. Le recourant n'aurait en effet pas pu transporter ses cargaisons volumineuses, du port jusqu'à son domicile relativement éloigné, pendant près de dix ans, sans jamais être intercepté durant l'un de ses convois par l'armée. Ceci est d'autant moins crédible que sa maison était située en bordure de forêt, où la surveillance militaire était renforcée en raison des intrusions nocturnes des LTTE par ces zones forestières. Enfin, il est également fort peu probable que le recourant ait continué pendant quelque temps son activité à D._______, puisqu'il n'y avait pas d'autorisation pour pêcher. Ainsi, force est de constater que ces nouvelles déclarations ne sont que de simples affirmations et ne sont étayées par aucun élément du dossier. A cet égard, il y a lieu de relever que les événements décrits dans l'anamnèse du certificat médical établi le 15 mai 2012 - lequel n'a, au demeurant, pas de valeur probante - diffèrent encore des allégations du recourant faites au stade du recours. Dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été un membre actif ou un sympathisant des LTTE de 1993 à 2002 ni avoir recommencé des activités de passeur en 2006, après la reprise des hostilités.

E. 4.2 Il convient d'examiner le récit du recourant portant sur les événements survenus au début de l'année 2007 et ayant conduit à son départ de B._______ et, à terme, à son départ du Sri Lanka.

E. 4.2.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable s'être réfugié à D._______, avec son épouse et ses quatre enfants, dans le but d'échapper aux groupes paramilitaires prétendument à sa recherche dans sa localité, en raison de sa sympathie pour les LTTE. Ses déclarations sur cette partie de son récit sont vagues, confuses et ne sont pas crédibles telles que relatées. En effet, sachant que les groupes paramilitaires - tel l'EPDP auquel le recourant a fait allusion lors de ses auditions - travaillaient de concert avec l'armée sri-lankaise, ce qui leur donnait notamment accès aux registres de l'état civil, il est peu probable que le recourant ait pu vivre caché, plusieurs mois durant, chez différents membres de sa famille, sans que les personnes à sa recherche ne se rendent aux domiciles de ceux-ci. Il est tout aussi improbable que le recourant, malgré toute la prudence dont il aurait usé, ait pu échapper aux nombreux contrôles militaires alors qu'il effectuait des déplacements réguliers chez les différents membres de sa famille ou à son lieu de travail (cf. ibid., Q. 137, 148 et 149). Sur ce dernier point d'ailleurs, il n'est pas crédible qu'il ait continué à travailler s'il se savait activement recherché. Pour cette même raison, le recourant n'aurait pas pu obtenir les laissez-passer militaires nécessaires pour lui, son épouse et ses quatre enfants, et cela même contre le paiement d'un pot-de-vin à son contact à l'EPDP.

E. 4.2.2 Force est dès lors de constater que le recourant n'a pas fui B._______ pour les raisons alléguées, mais vraisemblablement pour échapper à l'insécurité grandissante qui prévalait à l'époque dans le district de Jaffna, comme cela ressort d'ailleurs clairement de ses déclarations (cf. p-v de l'audition du 2 juin 2009, Q. 135 à 137). Il est en effet notoire que le nombre de disparitions et d'assassinats a fortement augmenté dans les années 2006 à 2008 dans le district de Jaffna (cf. en particulier Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Rapport de mission en République démocratique et socialiste de Sri Lanka, septembre 2011, p. 61). Les attestations du pasteur I._______ de la paroisse (...) à C._______ et de l'évêque J._______ de D._______, fournies par le recourant au stade du recours, viennent le confirmer.

E. 4.2.3 S'agissant de son séjour à D._______, le recourant n'y a pas rencontré de problème particulier. La rafle durant laquelle il a été interpellé par des militaires en février 2008, puis emmené au poste de police et relâché le lendemain, démontre à satisfaction que les autorités n'avaient pas de charge particulière contre lui. La visite de soldats au domicile de sa mère à B._______ en octobre 2008, si tant est que ce fait soit avéré, avait uniquement pour but de le localiser, dans le cadre des opérations militaires routinières de sécurité. Quant aux recherches, en novembre 2008, à D._______, par des individus en tenue civile, il paraît peu crédible qu'il s'agisse de soldats de l'armée sri-lankaise, puisque le recourant était régulièrement inscrit dans sa localité. Le recourant n'aurait par ailleurs certainement pas pu quitter D._______ et rejoindre Colombo dans les circonstances alléguées, muni de sa seule carte d'identité et accompagné de son ami pêcheur pour passer les barrages routiers militaires, si, là encore, il était activement recherché, que ce soit par l'armée sri-lankaise ou par les groupes paramilitaires. Il en va de même pour son épouse venue le rejoindre quelques jours après. Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que, si la crainte subjective du recourant d'être à nouveau arrêté, maltraité, voire tué, était tout à fait compréhensible, eu égard au climat général de peur prévalant à l'époque et à ses traumatismes passés, elle ne reposait toutefois sur aucun indice objectif et concret.

E. 4.3 Concernant le séjour à Colombo du recourant et son départ du pays, il convient encore de relever que son récit sur ces points présente certaines incohérences et contradictions. A titre d'exemple, il a déclaré, lors de son audition sommaire avoir logé dans une pension de la région et avoir personnellement organisé son départ, avec l'aide d'un passeur (cf. p-v d'audition du 17 février 2009, Q. 3 p. 2 et Q. 15 p. 6). Il a en revanche indiqué, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, avoir logé chez des connaissances, le temps que son épouse le rejoigne à Colombo pour lui donner l'argent nécessaire à son voyage et qu'un oncle éloigné de sa famille s'occupe des démarches (cf. p-v d'audition du 2 juin 2009, Q. 213 et 217). A cela s'ajoute qu'il n'est pas crédible que le recourant ait pris le risque de quitter son pays d'origine en passant les contrôles stricts de l'aéroport de Colombo muni d'un passeport d'emprunt, de sa carte d'identité et d'une copie de son passeport, soit des documents établis à des identités différentes. Dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir quitté le Sri Lanka dans les circonstances alléguées.

E. 4.4 En définitive, l'appartenance du recourant à la minorité tamoule, ses attaches avec le district de Jaffna et son activité de docker pour le compte des LTTE entre 1988 et 1991 ne constituent pas, dans les présentes circonstances, un faisceau d'indices suffisants pour admettre qu'à son retour au pays, les autorités sri-lankaises le soupçonnent concrètement de liens avec les LTTE de nature à l'exposer à une persécution. Par ailleurs, il ne fait parti d'aucun groupe à risque tel que défini dans l'ATAF 2011/24 consid. 8 ; en particulier, il n'a jamais été actif sur le plan politique et n'a pas non plus prétendu être proche de milieux critiques du gouvernement ou impliqués dans l'opposition active en place ni au Sri Lanka ni en Suisse.

E. 4.5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 7.1 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêt du Tribunal E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 [non publié dans ATAF 2009/41] ; arrêt E-2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 [non publié dans ATAF 2008/2] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 30 consid. 7.3 p. 329). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son attention.

E. 7.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367).

E. 7.3 Dans son arrêt de principe du 27 octobre 2011 (ATAF 2011/24), le Tribunal a procédé à une analyse circonstanciée de la situation actuelle au Sri Lanka. Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du Sri Lanka, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi peut, en principe, être raisonnablement exigée vers toute la province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté cette région avant la fin de la guerre civile en mai 2009 (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.).

E. 7.4 En l'occurrence, le recourant a quitté le Sri Lanka en décembre 2008, soit avant la fin de la guerre civile, et provient du district de Jaffna, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Le Tribunal estime que, dans le cas d'espèce, des circonstances suffisamment favorables à son retour dans sa région d'origine ne sont pas réunies. En effet, il convient de mettre l'accent sur la vraisemblance des préjudices que le recourant a subis lors de ses arrestations par l'armée sri-lankaise (cf. supra consid. 4.1.2), et du traumatisme qui s'en est suivi. Le médecin qui le suit à (...) a clairement posé le diagnostic d'état de stress post-traumatique et d'état dépressif sévère, avec troubles du sommeil, céphalées chroniques, hyper-vigilance, accès d'angoisse, sentiment de déchéance et idées de mort. Il a également souligné que les lésions de la ceinture scapulaire et des cervicales du recourant étaient compatibles avec les mauvais traitements décrits. Grâce aux traitements suivis en Suisse, l'état du recourant a pu se stabiliser, lui permettant de trouver et de conserver un travail et de s'investir auprès de ses deux enfants venus le rejoindre en 2010. Toutefois, l'idée d'un retour contraint dans son pays d'origine a provoqué une sévère rechute et réactivé l'ensemble des symptômes liés au stress post-traumatique. Au vu de ces éléments, et quand bien même le recourant dispose d'un cercle familial dans le district de Jaffna qui serait vraisemblablement à même de l'aider sur le plan logistique - à tout le moins dans un premier temps - force est d'admettre qu'un retour dans cette région serait de nature à le mettre concrètement en danger, en compromettant gravement ses chances de reconstruction psychique, puisqu'il ne pourrait accéder aux soins que son état de santé requiert. En effet, les possibilités de suivi médical et psychothérapeutique dans le district sont largement insuffisantes, au vu de la prévalence des cas d'ordre psychiatrique et du manque de capacité d'accueil en psychiatrie et de personnel qualifié (cf. notamment International Crisis Group, Sri Lanka's North II : Rebuilding under the Military, 16 mars 2012 ; Regional Directorate for Health Services, Mental Health Services, RDHS Division, Jaffna, 2011). En l'absence d'un traitement approprié, les chances que le recourant réussisse à assumer son rôle de chef de famille et à pourvoir lui-même à ses besoins et à ceux de sa famille, ne serait-ce qu'à moyen terme, sont fortement compromises. Au contraire, les difficultés auxquelles le recourant serait confronté pour y parvenir, dans une société encore fortement dominée par les traditions patriarcales, le rendront d'autant plus vulnérable. Dans ces conditions, les efforts demandés au recourant pour oeuvrer à sa réinstallation dans sa région d'origine, qu'il a quittée depuis plus de six ans maintenant, ne peuvent être raisonnablement exigés de lui dans les circonstances actuelles. Quant à une installation dans une autre région, notamment à D._______ où il aurait vécu quelque temps avant son départ du pays, sans toutefois y avoir véritablement pris racine, elle n'est également pas raisonnablement exigible, pour des raisons analogues.

E. 7.5 Ainsi, compte tenu des éléments d'appréciation ci-dessus, il appert que l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine ne peut être actuellement raisonnablement exigée, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 8 En conséquence, le recours doit être admis sur ce point et la décision attaquée annulée en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi du recourant. L'ODM est donc invité à prononcer l'admission provisoire de celui-ci.

E. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre en partie les frais de procédure à la charge du recourant, dont les conclusions en matière d'asile ont été rejetées, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues, d'emblée, vouées à l'échec, et le recourant ayant établi son indigence, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure.

E. 9.2 Ayant obtenu gain de cause sur une partie de ses conclusions, le recourant a droit à des dépens partiels, à raison de la moitié des frais indispensables qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA). En raison de la séparation des causes du recourant et celles de E._______ et de F._______ et pour tenir compte exclusivement du travail fourni pour la présente procédure de recours, il convient encore de répartir virtuellement les honoraires et frais indispensables encourus, à hauteur de la moitié pour le recourant et d'un quart pour chacun des enfants. En application de l'art. 14 FITAF, les dépens à accorder dans la présente cause sont calculés sur la base du décompte de prestations du 11 mai 2012, auxquelles s'ajoutent les démarches ultérieures entreprises par la mandataire du recourant, soit sur une base globale de 2'400 francs ; représentant pour le recourant la moitié de la somme totale, ils sont arrêtés à 1'200 francs et réduits de moitié, celui-ci n'ayant eu que partiellement gain de cause. Ils sont donc arrêtés à 600 francs.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile du recourant.
  2. Le recours est admis, en tant qu'il conclut à l'octroi de l'admission provisoire du recourant.
  3. Les points 4 et 5 de la décision de l'ODM du 5 avril 2012, en tant qu'ils concernent le recourant, sont annulés et l'ODM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire des étrangers.
  4. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  5. Il n'est pas perçu de frais.
  6. L'ODM versera au recourant le montant de 600 francs à titre de dépens.
  7. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2608/2012 Arrêt du 11 juillet 2013 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Markus König, juges, Jennifer Rigaud, greffière. Parties A._______, Sri Lanka, représenté par (...), Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 avril 2012 / N (...). Faits : A. Le 11 février 2009, A._______ (ci-après : le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement le 17 février 2009 et sur ses motifs d'asile le 2 juin suivant, le recourant a déclaré, en substance, être d'ethnie tamoule, de confession catholique, originaire de B._______, localité proche de C._______ (district de Jaffna), où il aurait vécu la majeure partie de sa vie, et exercé le métier de pêcheur depuis l'âge de 17 ans. Il se serait marié en 1992 et serait le père de cinq enfants, nés de cette union. Il serait lui-même issu d'une fratrie de huit enfants, dont cinq, ainsi que sa mère et d'autres membres de sa famille, vivraient dans le district de Jaffna. Son père serait décédé. En 1988, le recourant aurait volontairement intégré l'organisation des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). Après son enregistrement dans le bureau de sa localité, il aurait suivi un entrainement militaire de base de quatre mois dans les forêts du Vanni, sous la direction d'un dénommé "(...)". A son retour à C._______, il aurait été chargé, dans un premier temps, de garder l'entrée d'un camp LTTE, puis aurait finalement rejoint la branche maritime de cette organisation. Responsable d'un groupe de cinq personnes, il se serait occupé de la réception et du transfert de marchandises, principalement des habits et des armes, en provenance d'Inde, à leur arrivée au port de C._______. Selon sa première version, qu'il a niée par la suite, le recourant aurait également combattu dans les rangs de ce mouvement. En 1991, à sa demande, son supérieur "(...)" l'aurait autorisé à quitter les LTTE. A partir de 1992, soupçonné d'être toujours en contact avec les LTTE, le recourant aurait reçu chaque mois la visite de soldats gouvernementaux à son domicile. En outre, dès 1994, il aurait été arrêté deux à trois fois par année, par l'armée sri-lankaise, lorsque des attentats étaient perpétrés à l'encontre de celle-ci. Emmené dans le camp militaire de C._______, il aurait été interrogé sur son implication dans cette organisation, et été victime de mauvais traitements, avant d'être relâché, chaque fois, deux ou trois jours plus tard, grâce à l'intervention des membres de sa famille. En 1996, le recourant serait parti vivre dans le Vanni. Il serait rentré à B._______ une année plus tard. Sa dernière arrestation aurait eu lieu en 1999. Dès 2002, après la signature de l'accord de cessez-le-feu, les visites de militaires à son domicile auraient cessé. En 2006 toutefois, lors de la reprise des hostilités, le recourant aurait de nouveau vécu dans la crainte de l'armée, qui procédait à l'arrestation et l'exécution d'individus soupçonnés d'accointances avec les LTTE, ainsi que d'inconnus, qui conduisaient des camionnettes blanches ("white vans") et étaient à l'origine d'enlèvements et de disparitions dans la région. Au début de l'année 2007, il aurait appris, par l'entremise d'une voisine et épouse d'un membre de l'EPDP (Eelam People's Democratic Party), que son nom figurait parmi ceux d'une liste d'environ 250 sympathisants LTTE, tenue par les groupes paramilitaires. Craignant pour sa sécurité, il se serait alors caché chez différents membres de sa famille, le temps pour lui d'organiser son départ de la région. Cinq mois plus tard, en mai ou juin 2007, par l'intermédiaire de son contact à l'EPDP, il aurait obtenu les laissez-passer militaires nécessaires pour lui, son épouse et ses cinq enfants. Le recourant et sa famille auraient ainsi quitté B._______ par bateau pour se rendre à D._______. Ils se seraient enregistrés auprès des autorités locales peu de temps après leur arrivée et auraient vécu de leurs économies, le recourant n'ayant pas eu l'autorisation nécessaire pour pêcher dans cette région. Sur place, celui-ci serait resté prudent, sortant très peu, et n'aurait pas rencontré de problèmes particuliers. En février 2008, il aurait été interpellé par l'armée sri-lankaise lors d'une rafle et emmené au poste de police de la ville. Il aurait été relâché le lendemain, sans suite. En octobre 2008, sa mère lui aurait fait savoir que des militaires s'étaient présentés au domicile familial et avaient demandé où il se trouvait. A la suite de quoi, l'armée sri-lankaise, en collaboration avec les services secrets du pays, aurait finalement découvert que le recourant vivait quelque part à D._______. En novembre 2008 (ou le (...) octobre 2008, selon sa première version), un de ses amis de la région l'aurait averti que des militaires en tenue civile interrogeaient le voisinage pour le localiser. Las de vivre caché et dans la crainte, le recourant aurait décidé de quitter le Sri Lanka. En novembre ou décembre 2008, avec l'aide d'un ami pêcheur musulman qui lui aurait fait passer les postes de contrôle sans encombre, il se serait rendu, par bateau puis par bus, à Colombo où il aurait logé dans une pension (ou chez des connaissances, selon les versions). Son épouse l'y aurait rejoint pour lui remettre l'argent de la vente d'une de leurs maisons de B._______, nécessaire au financement de son voyage qui lui aurait coûté 3 millions de roupies (environ 30'000 francs suisses). Elle n'aurait pas rencontré de difficultés pour passer les barrages routiers militaires. Avec l'aide d'un passeur, contacté par un oncle éloigné de sa famille vivant à Colombo, le recourant aurait finalement quitté son pays d'origine le (...) décembre 2008, par avion, muni d'un passeport d'emprunt. Transitant par l'Italie et la France, il serait entré en Suisse le 11 février 2009. Son épouse, restée sur place avec les enfants, l'aurait informé de la visite de soldats à leur nouveau domicile de D._______, à deux reprises depuis son départ du Sri Lanka. A l'appui de ses déclarations, le recourant a déposé plusieurs documents, à savoir sa carte d'identité délivrée à Colombo le (...) novembre 1999, la copie de son passeport établi le (...) mars 2006 pour une durée de validité de dix ans, la copie certifiée conforme de son certificat de mariage, celles de son acte de naissance et des actes de naissance de son fils et de trois de ses filles, ainsi que les originaux de l'acte de naissance de son épouse et de celui d'une de ses filles. Il a également joint les copies de l'acte de naissance et du certificat de mariage d'une de ses soeurs, ainsi que des actes de naissance et du certificat de décès des deux filles de cette soeur. C. Le 21 décembre 2010, E._______ (ci-après : E._______) et F._______ (ci-après : F._______), les aînés des enfants du recourant, ont chacun déposé une demande d'asile en Suisse. D. Ils ont été entendus sommairement le 23 décembre 2010, puis sur leurs motifs d'asile le 19 janvier 2012. D.a E._______ a déclaré, en substance, qu'au cours de l'année 2010, il aurait rencontré des problèmes à D._______, en raison des liens que son père, d'abord membre, puis sympathisant des LTTE, avait entretenus avec ce mouvement. Ainsi, en mai 2010, des individus, peut-être des membres du service de renseignements, seraient venus au domicile familial, et l'auraient menacé de l'emmener s'il ne dévoilait pas la localisation de son père. Grâce à l'intervention des voisins, ces individus n'auraient toutefois pas mis leur menace à exécution et seraient partis. Il aurait également été menacé une dizaine de fois dans la rue, par des inconnus. Par mesure de sécurité, E._______, sa mère et ses quatre soeurs n'auraient plus dormi chez eux, mais uniquement chez des amis de la région. Sa mère, malade, aurait par ailleurs bénéficié du soutien d'un oncle et d'une tante maternels vivant à D._______, ainsi que de celui de son père depuis la Suisse, pour subvenir aux besoins de la famille. Mis au courant de cette situation, son père lui aurait recommandé de le rejoindre en Suisse. Ainsi, E._______ et F._______, l'aînée de ses soeurs, se seraient rendus à Colombo, à la fin du mois de novembre 2010. Ils y seraient restés pendant près d'un mois, dans la maison privée d'un passeur. Ils auraient quitté le Sri Lanka le (...) ou (...) décembre 2010, par l'aéroport international de Colombo, munis de passeports d'emprunt et sans encombre. Transitant par deux pays inconnus, ils auraient atteint la Suisse le 20 décembre 2010, où ils auraient rejoint leur père. A l'appui de ses déclarations, E._______ a déposé sa carte d'identité, délivrée le (...) avril 2010. Il n'aurait en revanche jamais possédé de passeport. D.b Pour sa part, F._______ a déclaré avoir vécu à D._______ de 2007 à fin novembre 2010. Son père aurait quitté le Sri Lanka en raison des problèmes qu'il aurait rencontrés avec l'armée sri-lankaise. Après le départ de celui-ci, son frère aurait à son tour été menacé à plusieurs reprises, tant par des inconnus venus au domicile familial que par des soldats qui auraient "tenté de l'emmener dans un camp militaire". Elle n'aurait toutefois jamais été présente lors de ces interpellations. Elle n'aurait personnellement pas rencontré de problèmes avec les autorités de son pays, mais aurait craint pour sa sécurité, en raison de son âge et des risques auxquels les filles tamoules étaient confrontées dans les régions en proie aux violences. Pour ces raisons, elle serait partie avec son frère à Colombo, où leur mère les aurait accompagnés. Le temps que le passeur organise leur départ du pays, F._______ et son frère seraient restés dans une chambre. Ils auraient finalement quitté le Sri Lanka le (...) ou (...) décembre 2010, par avion et sans encombre, et auraient atteint la Suisse le 20 décembre 2010, où ils auraient rejoint leur père. Elle a également indiqué être suivie par un médecin, en raison de problèmes respiratoires, apparemment liés aux craintes qu'elle nourrissait pour la sécurité de sa mère et de ses trois soeurs, restées au Sri Lanka. Elle a déposé sa carte scolaire, délivrée à D._______ le (...) juin 2010, et une attestation médicale, datée du 13 janvier 2012, selon laquelle elle était suivie par un médecin de la (...). E. Par décision du 5 avril 2012, notifiée le 12 avril suivant, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à ses deux enfants et a rejeté leurs demandes d'asile. Il a considéré que les faits allégués par le recourant n'étaient ni crédibles, ni pertinents au regard de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), en raison de l'évolution de la situation au Sri Lanka depuis la fin du conflit armé en mai 2009. S'agissant de E._______, il a retenu que ses déclarations, confuses et contradictoires, ne satisfaisaient manifestement pas aux exigences en matière de vraisemblance fixées par la loi. Quant à F._______, l'ODM a estimé que ses craintes étaient sans fondement, puisque liées aux problèmes que son père et son frère auraient rencontrés au Sri Lanka, lesquels n'étaient pas vraisemblables. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et de ses enfants et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimé licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure où ils pouvaient retourner s'installer tant dans le district de Jaffna qu'à D._______, où ils disposaient d'un vaste réseau familial et social prêt à les soutenir à leur retour. Il a également indiqué que le district de Jaffna disposait des infrastructures médicales suffisantes pour les problèmes de santé de F._______. F. Par acte déposé le 11 mai 2012, le recourant (E-2608/2012) et ses deux enfants E._______ (E-6754/2012) et F._______ (E-6753/2012) ont interjeté recours contre la décision précitée. Ils ont conclu à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance en leur faveur de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont également sollicité l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a fait valoir qu'il n'avait pas révélé l'ensemble de ses motifs d'asile lors de ses auditions devant l'ODM. Il a expliqué avoir préféré garder sous silence ses réelles activités pour le compte des LTTE, car il avait pensé qu'il serait mis au bénéfice d'une admission provisoire, "comme la majorité des Tamouls demandant l'asile en Suisse". Il voulait également protéger les membres de sa famille restés au Sri Lanka d'une éventuelle enquête sur place par les autorités suisses, qui aurait pu attirer l'attention des autorités sri-lankaises sur eux. Il a par ailleurs fait part de sa méfiance envers les interprètes tamouls présents lors de ses auditions, qui, selon les rumeurs, pouvaient être des informateurs infiltrés par les autorités sri-lankaises. Le recourant a toutefois décidé de présenter les véritables raisons qui l'ont amené à quitter son pays d'origine, après la réception de la décision négative de l'ODM et sur conseil de son médecin. Il a ainsi complété ses précédentes déclarations de la manière suivante : Dès 1988, comme il l'a déclaré, il aurait intégré l'organisation des LTTE. Il aurait quitté le mouvement en 1991 pour se marier l'année d'après. En 1993, les LTTE l'auraient sommé de collaborer à nouveau avec eux. En effet, son profil d'époux et de père de famille l'aurait rendu moins suspect aux yeux de l'armée sri-lankaise. Son métier de pêcheur aurait ainsi servi de couverture pour assurer, en réalité, le transport et l'échange d'armes et de munitions entre les zones sous contrôle des LTTE et celles sous contrôle de l'armée. Sa tâche aurait consisté à corrompre les individus en charge du contrôle du retour des pêcheurs au port, grâce à des sommes d'argent considérables, régulièrement versées par les LTTE. Après quoi, le recourant aurait pu récupérer en mer les cargaisons en provenance du Vanni et, à son retour au port, attendre le tour de garde d'un contrôleur corrompu. Il aurait ensuite réparti la marchandise dans diverses caches, principalement aménagées sur le terrain de sa maison, jusqu'à ce que son agent de contact au sein des LTTE, un dénommé G._______, vienne la récupérer. En 1996, en raison des combats, il aurait effectivement quitté le district de Jaffna. Après une année passée dans le Vanni, Il serait retourné à B._______ et aurait repris ses activités de passeur. Durant toute cette période, il aurait été régulièrement interpellé par l'armée, mais toujours relâché après un ou deux jours, faute d'indices suffisants de son engagement au sein des LTTE. Dès 2002 et durant la période de cessez-le-feu, son activité aurait été moins intense, puisque l'échange de marchandises aurait été désormais possible par voie terrestre. En 2006 toutefois, lors de la reprise des hostilités, le recourant aurait dû reprendre ses activités pour les LTTE, malgré la menace d'une arrestation ou d'une disparition orchestrée par l'armée sri-lankaise ou les groupes paramilitaires. Au début de l'année 2007, peu de temps après l'arrestation de son principal contact G._______, le recourant aurait appris, par l'entremise d'un de ses amis à l'EPDP, que son nom figurait sur une liste de personnes à arrêter en raison de leurs activités pour les LTTE. Craignant pour sa sécurité, il se serait alors rendu à D._______, rejoint par son épouse et ses quatre enfants, et aidé par son contact à l'EPDP, qui lui aurait fourni les laissez-passer nécessaires. Là, il aurait poursuivi son activité de passeur durant quelque temps, restant toutefois extrêmement prudent. Vers la fin de l'année 2008, les membres de sa famille demeurés dans le district de Jaffna l'auraient averti que l'armée avait découvert sa localisation et que son dossier personnel avait été transféré des bureaux du CID de H._______ à ceux de D._______. Un de ses amis à D._______ lui aurait confirmé ces informations. Le recourant aurait alors décidé de se rendre à Colombo pour quitter son pays d'origine, dans les circonstances expliquées devant l'ODM. Il a par ailleurs indiqué que des armes seraient toujours cachées sur le terrain de sa maison à B._______. Le recourant a soutenu que, à la lumière de ces éléments nouveaux, ses craintes de subir de sérieux préjudices, en raison de ses activités de passeur pour le compte des LTTE de 1993 à 2008, étaient vraisemblables et fondées. Il a ajouté qu'eu égard notamment aux recherches dont il avait été l'objet avant son départ du pays, aux informations dont il disposait concernant l'organisation logistique des LTTE, à son séjour de plusieurs années à l'étranger et au dépôt de sa demande d'asile en Suisse, il risquait sérieusement d'être arrêté par les autorités à son arrivée à l'aéroport de Colombo. Le recourant a par ailleurs fait valoir les troubles psychiques dont il souffrait pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. Il a annoncé la production d'un rapport médical complet le concernant. G. Par courriers des 13 juin, 2 et 13 juillet 2012, le recourant a déposé plusieurs documents, à savoir une attestation de la "(...)" datée du 10 mai 2012, une attestation du prêtre I._______ de la paroisse (...) à C._______ datée du 7 mai 2012 et la copie d'une attestation de l'évêque J._______ de D._______, datée du 20 mai 2012. Le recourant a également fourni un rapport médical le concernant, établi le 15 mai 2012 par un médecin de (...), où il était suivi depuis le 27 mars 2009. Selon ce rapport, le recourant souffrait d'un état de stress post-traumatique (F42.2 selon ICD-10) et d'un état dépressif sévère (F32.2), ainsi que de "lésions de la ceinture scapulaire et des cervicales, compatibles avec des séquelles de coups à la tête et de suspensions". Un suivi médical accompagné de psychothérapie et physiothérapie avait été mis en place. De l'avis de son médecin, le risque était élevé que les troubles du recourant évoluent vers la chronicité en l'absence de traitement. Le pronostic était en revanche favorable, sous réserve d'une stabilisation de sa situation administrative, avec le traitement approprié. La perspective d'un retour contraint au Sri Lanka avait par ailleurs provoqué une sévère rechute sur le plan psychologique, avec réapparition des symptômes dépressifs et des troubles post-traumatiques. H. Dans sa réponse du 3 août 2012, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a estimé que les explications fournies par le recourant pour justifier l'invocation tardive de l'ensemble de ses motifs d'asile ne convainquaient pas. Il a par ailleurs estimé que les problèmes de santé du recourant n'étaient pas constitutifs d'un obstacle à l'exécution du renvoi. A cet effet, il a souligné que le district de Jaffna disposait de structures médicales adéquates à même de dispenser les soins de santé que son état requérait, à savoir les "Base Hospital" à Chavakachhcheri et à Point Pedro et le "Teaching Hospital" à Jaffna, et que l'ONG "Shanthiham Association for Health and Couselling" établie à Jaffna offrait un soutien psychologique aux personnes souffrant de stress post-traumatique lié au tsunami et au conflit armé. I. Dans sa réplique du 15 août 2012, le recourant a contesté les arguments de l'ODM. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Compte tenu de l'issue de la présente procédure (rejet du recours en matière d'asile) et du fait que les deux enfants du recourant sont aujourd'hui majeurs, le Tribunal estime approprié, pour des raisons de clarté et d'opportunité, de se prononcer de manière séparée, mais coordonnée (par le même collège de juges), sur les causes du recourant et celles de E._______ (E-6754/2012) et de F._______ (E-6753/2012). 3. 3.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant a tout d'abord allégué avoir été membre des LTTE de 1988 à 1991. En raison de cet engagement, il aurait été régulièrement arrêté par l'armée sri-lankaise, entre 1994 et 1999, battu et interrogé sur ses liens avec ce mouvement. 4.1.1 Les déclarations du recourant concernant son engagement pour les LTTE et son métier de docker au sein de la branche maritime de cette organisation à C._______, de 1988 à 1991, sont cohérentes et plausibles, malgré certaines imprécisions. Elles correspondent au contexte de l'époque, lorsque la péninsule de Jaffna était presque entièrement contrôlée par les LTTE, mises à part quelques bases de l'armée sri-lankaise sises à Palaly, Mandaitivu, Poonaryn et près de l'Elephant Pass notamment, et qu'une grande partie de la population locale travaillait pour cette organisation, volontairement ou non (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 19 consid. 6c). 4.1.2 En revanche, il n'est pas crédible que les visites mensuelles de militaires au domicile du recourant et ses arrestations régulières par l'armée sri-lankaise après son départ du mouvement en 1991 aient débuté en 1992 déjà, respectivement en 1994, dès lors que le district de Jaffna était, à cette époque encore, sous le contrôle des LTTE. Par contre, il est probable que le recourant ait fait l'objet de telles mesures dès son retour du Vanni en 1997. En effet, il est notoire qu'à l'époque où elle a reconquis la province de Jaffna, l'armée sri-lankaise s'est employée à recenser l'ensemble de la population résidente et a procédé à des rafles régulières de Tamouls afin d'obtenir des renseignements sur les personnes impliquées dans la rébellion, voire de les utiliser comme informateurs. La torture était un moyen couramment utilisé par les militaires pour obtenir les informations voulues. Aussi, les visites que le recourant aurait reçues à son domicile constituent une mesure typique de ces opérations de sécurité effectuées à l'époque, dans le but de vérifier sa localisation et celle des autres personnes constituant son foyer. Cela étant, le Tribunal ne saurait reconnaître à ces mesures un caractère ciblé à l'encontre du recourant, puisqu'elles visaient à l'époque l'ensemble de la population résidant dans le district de Jaffna. Quant aux mauvais traitements subis par le recourant lors de ses interrogatoires, dont il n'y a pas de raison de douter, force est de constater qu'il s'agissait d'une persécution ciblée contre le recourant en raison de son appartenance ethnique. Toutefois, ces événements, aussi traumatisants qu'ils furent, sont survenus entre 1997 et 1999, soit près de dix ans avant le départ du pays du recourant et n'en sont manifestement pas à l'origine. Par conséquent, une rupture du lien de causalité temporel doit lui être opposée (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et jurisp. cit.). Au demeurant, le fait que le recourant ait été, à chaque fois, relâché après deux ou trois jours démontre bien que les autorités sri-lankaises ne considéraient pas qu'il fût impliqué dans des actions militaires ou des actes de terrorisme menés par les LTTE. En effet, si l'armée avaient eu le moindre soupçon à l'égard du recourant, elle ne l'aurait certainement pas remis en liberté ; la seule intervention de sa famille n'aurait pas suffi. 4.1.3 Au stade du recours, le recourant a allégué avoir, en réalité, été contraint à réintégrer les rangs des LTTE en 1993 et jusqu'à son départ du pays en 2008, en qualité de passeur. Or, conformément à la jurisprudence, le caractère tardif de ses allégués, sur les raisons essentielles qui l'ont amené à demander protection, tus lors de ses auditions et durant toute la procédure de première instance, permet déjà de sérieusement mettre en doute leur vraisemblance. Il n'est pas rare en effet que des requérants sans motifs d'asile véritables aient recours aux allégués tardifs pour mieux étayer leur demande. Il n'en demeure pas moins que, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent être excusables (cf. JICRA 1998 n° 4 consid. 5a). En l'espèce toutefois, les explications fournies par le recourant sur les raisons qui l'auraient conduit, pendant plus de trois ans, à taire ses réels motifs de protection aux autorités suisses ne convainquent pas. En outre, ces allégations ne sont pas crédibles, eu égard au contexte de l'époque. D'une part, il est difficile de comprendre pourquoi, dès 1993 déjà, le recourant aurait dû corrompre les individus en charge du contrôle des embarcations des pêcheurs à leur retour de mer, alors que, selon les informations à disposition du Tribunal, la ville de C._______ et son port étaient aux mains des LTTE, jusqu'à sa reconquête par les forces gouvernementales en (...) 1996. D'autre part, il est impossible que le recourant, à son retour du Vanni en 1997, ait pu reprendre ses activités de passeur dans les circonstances décrites, vu la haute militarisation du district de Jaffna et les nombreux postes de contrôle aménagés par l'armée sri-lankaise dans l'ensemble de la région. Le recourant n'aurait en effet pas pu transporter ses cargaisons volumineuses, du port jusqu'à son domicile relativement éloigné, pendant près de dix ans, sans jamais être intercepté durant l'un de ses convois par l'armée. Ceci est d'autant moins crédible que sa maison était située en bordure de forêt, où la surveillance militaire était renforcée en raison des intrusions nocturnes des LTTE par ces zones forestières. Enfin, il est également fort peu probable que le recourant ait continué pendant quelque temps son activité à D._______, puisqu'il n'y avait pas d'autorisation pour pêcher. Ainsi, force est de constater que ces nouvelles déclarations ne sont que de simples affirmations et ne sont étayées par aucun élément du dossier. A cet égard, il y a lieu de relever que les événements décrits dans l'anamnèse du certificat médical établi le 15 mai 2012 - lequel n'a, au demeurant, pas de valeur probante - diffèrent encore des allégations du recourant faites au stade du recours. Dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été un membre actif ou un sympathisant des LTTE de 1993 à 2002 ni avoir recommencé des activités de passeur en 2006, après la reprise des hostilités. 4.2 Il convient d'examiner le récit du recourant portant sur les événements survenus au début de l'année 2007 et ayant conduit à son départ de B._______ et, à terme, à son départ du Sri Lanka. 4.2.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable s'être réfugié à D._______, avec son épouse et ses quatre enfants, dans le but d'échapper aux groupes paramilitaires prétendument à sa recherche dans sa localité, en raison de sa sympathie pour les LTTE. Ses déclarations sur cette partie de son récit sont vagues, confuses et ne sont pas crédibles telles que relatées. En effet, sachant que les groupes paramilitaires - tel l'EPDP auquel le recourant a fait allusion lors de ses auditions - travaillaient de concert avec l'armée sri-lankaise, ce qui leur donnait notamment accès aux registres de l'état civil, il est peu probable que le recourant ait pu vivre caché, plusieurs mois durant, chez différents membres de sa famille, sans que les personnes à sa recherche ne se rendent aux domiciles de ceux-ci. Il est tout aussi improbable que le recourant, malgré toute la prudence dont il aurait usé, ait pu échapper aux nombreux contrôles militaires alors qu'il effectuait des déplacements réguliers chez les différents membres de sa famille ou à son lieu de travail (cf. ibid., Q. 137, 148 et 149). Sur ce dernier point d'ailleurs, il n'est pas crédible qu'il ait continué à travailler s'il se savait activement recherché. Pour cette même raison, le recourant n'aurait pas pu obtenir les laissez-passer militaires nécessaires pour lui, son épouse et ses quatre enfants, et cela même contre le paiement d'un pot-de-vin à son contact à l'EPDP. 4.2.2 Force est dès lors de constater que le recourant n'a pas fui B._______ pour les raisons alléguées, mais vraisemblablement pour échapper à l'insécurité grandissante qui prévalait à l'époque dans le district de Jaffna, comme cela ressort d'ailleurs clairement de ses déclarations (cf. p-v de l'audition du 2 juin 2009, Q. 135 à 137). Il est en effet notoire que le nombre de disparitions et d'assassinats a fortement augmenté dans les années 2006 à 2008 dans le district de Jaffna (cf. en particulier Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Rapport de mission en République démocratique et socialiste de Sri Lanka, septembre 2011, p. 61). Les attestations du pasteur I._______ de la paroisse (...) à C._______ et de l'évêque J._______ de D._______, fournies par le recourant au stade du recours, viennent le confirmer. 4.2.3 S'agissant de son séjour à D._______, le recourant n'y a pas rencontré de problème particulier. La rafle durant laquelle il a été interpellé par des militaires en février 2008, puis emmené au poste de police et relâché le lendemain, démontre à satisfaction que les autorités n'avaient pas de charge particulière contre lui. La visite de soldats au domicile de sa mère à B._______ en octobre 2008, si tant est que ce fait soit avéré, avait uniquement pour but de le localiser, dans le cadre des opérations militaires routinières de sécurité. Quant aux recherches, en novembre 2008, à D._______, par des individus en tenue civile, il paraît peu crédible qu'il s'agisse de soldats de l'armée sri-lankaise, puisque le recourant était régulièrement inscrit dans sa localité. Le recourant n'aurait par ailleurs certainement pas pu quitter D._______ et rejoindre Colombo dans les circonstances alléguées, muni de sa seule carte d'identité et accompagné de son ami pêcheur pour passer les barrages routiers militaires, si, là encore, il était activement recherché, que ce soit par l'armée sri-lankaise ou par les groupes paramilitaires. Il en va de même pour son épouse venue le rejoindre quelques jours après. Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que, si la crainte subjective du recourant d'être à nouveau arrêté, maltraité, voire tué, était tout à fait compréhensible, eu égard au climat général de peur prévalant à l'époque et à ses traumatismes passés, elle ne reposait toutefois sur aucun indice objectif et concret. 4.3 Concernant le séjour à Colombo du recourant et son départ du pays, il convient encore de relever que son récit sur ces points présente certaines incohérences et contradictions. A titre d'exemple, il a déclaré, lors de son audition sommaire avoir logé dans une pension de la région et avoir personnellement organisé son départ, avec l'aide d'un passeur (cf. p-v d'audition du 17 février 2009, Q. 3 p. 2 et Q. 15 p. 6). Il a en revanche indiqué, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, avoir logé chez des connaissances, le temps que son épouse le rejoigne à Colombo pour lui donner l'argent nécessaire à son voyage et qu'un oncle éloigné de sa famille s'occupe des démarches (cf. p-v d'audition du 2 juin 2009, Q. 213 et 217). A cela s'ajoute qu'il n'est pas crédible que le recourant ait pris le risque de quitter son pays d'origine en passant les contrôles stricts de l'aéroport de Colombo muni d'un passeport d'emprunt, de sa carte d'identité et d'une copie de son passeport, soit des documents établis à des identités différentes. Dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir quitté le Sri Lanka dans les circonstances alléguées. 4.4 En définitive, l'appartenance du recourant à la minorité tamoule, ses attaches avec le district de Jaffna et son activité de docker pour le compte des LTTE entre 1988 et 1991 ne constituent pas, dans les présentes circonstances, un faisceau d'indices suffisants pour admettre qu'à son retour au pays, les autorités sri-lankaises le soupçonnent concrètement de liens avec les LTTE de nature à l'exposer à une persécution. Par ailleurs, il ne fait parti d'aucun groupe à risque tel que défini dans l'ATAF 2011/24 consid. 8 ; en particulier, il n'a jamais été actif sur le plan politique et n'a pas non plus prétendu être proche de milieux critiques du gouvernement ou impliqués dans l'opposition active en place ni au Sri Lanka ni en Suisse. 4.5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêt du Tribunal E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 [non publié dans ATAF 2009/41] ; arrêt E-2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 [non publié dans ATAF 2008/2] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 30 consid. 7.3 p. 329). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son attention. 7.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367). 7.3 Dans son arrêt de principe du 27 octobre 2011 (ATAF 2011/24), le Tribunal a procédé à une analyse circonstanciée de la situation actuelle au Sri Lanka. Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du Sri Lanka, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi peut, en principe, être raisonnablement exigée vers toute la province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté cette région avant la fin de la guerre civile en mai 2009 (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.). 7.4 En l'occurrence, le recourant a quitté le Sri Lanka en décembre 2008, soit avant la fin de la guerre civile, et provient du district de Jaffna, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Le Tribunal estime que, dans le cas d'espèce, des circonstances suffisamment favorables à son retour dans sa région d'origine ne sont pas réunies. En effet, il convient de mettre l'accent sur la vraisemblance des préjudices que le recourant a subis lors de ses arrestations par l'armée sri-lankaise (cf. supra consid. 4.1.2), et du traumatisme qui s'en est suivi. Le médecin qui le suit à (...) a clairement posé le diagnostic d'état de stress post-traumatique et d'état dépressif sévère, avec troubles du sommeil, céphalées chroniques, hyper-vigilance, accès d'angoisse, sentiment de déchéance et idées de mort. Il a également souligné que les lésions de la ceinture scapulaire et des cervicales du recourant étaient compatibles avec les mauvais traitements décrits. Grâce aux traitements suivis en Suisse, l'état du recourant a pu se stabiliser, lui permettant de trouver et de conserver un travail et de s'investir auprès de ses deux enfants venus le rejoindre en 2010. Toutefois, l'idée d'un retour contraint dans son pays d'origine a provoqué une sévère rechute et réactivé l'ensemble des symptômes liés au stress post-traumatique. Au vu de ces éléments, et quand bien même le recourant dispose d'un cercle familial dans le district de Jaffna qui serait vraisemblablement à même de l'aider sur le plan logistique - à tout le moins dans un premier temps - force est d'admettre qu'un retour dans cette région serait de nature à le mettre concrètement en danger, en compromettant gravement ses chances de reconstruction psychique, puisqu'il ne pourrait accéder aux soins que son état de santé requiert. En effet, les possibilités de suivi médical et psychothérapeutique dans le district sont largement insuffisantes, au vu de la prévalence des cas d'ordre psychiatrique et du manque de capacité d'accueil en psychiatrie et de personnel qualifié (cf. notamment International Crisis Group, Sri Lanka's North II : Rebuilding under the Military, 16 mars 2012 ; Regional Directorate for Health Services, Mental Health Services, RDHS Division, Jaffna, 2011). En l'absence d'un traitement approprié, les chances que le recourant réussisse à assumer son rôle de chef de famille et à pourvoir lui-même à ses besoins et à ceux de sa famille, ne serait-ce qu'à moyen terme, sont fortement compromises. Au contraire, les difficultés auxquelles le recourant serait confronté pour y parvenir, dans une société encore fortement dominée par les traditions patriarcales, le rendront d'autant plus vulnérable. Dans ces conditions, les efforts demandés au recourant pour oeuvrer à sa réinstallation dans sa région d'origine, qu'il a quittée depuis plus de six ans maintenant, ne peuvent être raisonnablement exigés de lui dans les circonstances actuelles. Quant à une installation dans une autre région, notamment à D._______ où il aurait vécu quelque temps avant son départ du pays, sans toutefois y avoir véritablement pris racine, elle n'est également pas raisonnablement exigible, pour des raisons analogues. 7.5 Ainsi, compte tenu des éléments d'appréciation ci-dessus, il appert que l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine ne peut être actuellement raisonnablement exigée, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

8. En conséquence, le recours doit être admis sur ce point et la décision attaquée annulée en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi du recourant. L'ODM est donc invité à prononcer l'admission provisoire de celui-ci. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre en partie les frais de procédure à la charge du recourant, dont les conclusions en matière d'asile ont été rejetées, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues, d'emblée, vouées à l'échec, et le recourant ayant établi son indigence, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure. 9.2 Ayant obtenu gain de cause sur une partie de ses conclusions, le recourant a droit à des dépens partiels, à raison de la moitié des frais indispensables qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA). En raison de la séparation des causes du recourant et celles de E._______ et de F._______ et pour tenir compte exclusivement du travail fourni pour la présente procédure de recours, il convient encore de répartir virtuellement les honoraires et frais indispensables encourus, à hauteur de la moitié pour le recourant et d'un quart pour chacun des enfants. En application de l'art. 14 FITAF, les dépens à accorder dans la présente cause sont calculés sur la base du décompte de prestations du 11 mai 2012, auxquelles s'ajoutent les démarches ultérieures entreprises par la mandataire du recourant, soit sur une base globale de 2'400 francs ; représentant pour le recourant la moitié de la somme totale, ils sont arrêtés à 1'200 francs et réduits de moitié, celui-ci n'ayant eu que partiellement gain de cause. Ils sont donc arrêtés à 600 francs. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile du recourant.

2. Le recours est admis, en tant qu'il conclut à l'octroi de l'admission provisoire du recourant.

3. Les points 4 et 5 de la décision de l'ODM du 5 avril 2012, en tant qu'ils concernent le recourant, sont annulés et l'ODM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire des étrangers.

4. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

5. Il n'est pas perçu de frais.

6. L'ODM versera au recourant le montant de 600 francs à titre de dépens.

7. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud Expédition :