Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 9 octobre 2007, A._______, son épouse, B._______, et leurs enfants, ont adressé une demande d'asile à l'Ambassade de Suisse à Colombo. Ils ont fait valoir qu'ils avaient rencontré des problèmes avec l'armée sri-lankaise, en raison de la présence d'un camp des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) en face de leur maison, à (...) [province du Nord] : ils auraient été soupçonnés d'avoir des contacts avec ce mouvement. A._______ aurait été interpellé et interrogé à deux reprises par l'armée, qui lui aurait confisqué sa carte d'identité avant de la lui rendre. Le (...) septembre 2007, les intéressés auraient quitté Jaffna pour se réfugier à Colombo. Ils sont toutefois parvenus à gagner la Suisse par leurs propres moyens sans attendre la réponse des autorités suisses. B. Le 13 mars 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de (...). Entendu sommairement au dit centre, le 17 mars 2009, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 1er avril 2009, il a déclaré être de nationalité sri-lankaise, d'ethnie tamoule, être ori-ginaire de la région de (...) [province du Nord] et avoir vécu à (...) [province du Nord] jusqu'en 2003 puis à (...) [province du Nord] jusqu'en juillet ou octobre 2008. En 2004, après le tsunami, qui a touché les pays d'Asie du Sud, l'intéressé aurait aidé à dégager les corps des victimes, sur ordre des LTTE : des photographies auraient été prises. En raison, d'une part, du fait que l'intéressé figurait sur ces photographies et, d'autre part, que trois soeurs de son épouse appartenaient aux LTTE, il aurait été soupçonné de soutenir ce mouvement. Ainsi, à chaque fois qu'une bombe explosait ou que des fusillades se produisaient, l'armée ou des personnes qui collaboraient avec elle se rendaient à son domicile pour l'interroger et le frapper. Le requérant a, par ailleurs, indiqué qu'un ami, qui avait participé aux opérations de secours après le tsunami, avait disparu. Le (...) 2007 ou 2008, suite à des dénonciations, l'intéressé aurait été conduit au camp militaire de (...), où il aurait été interrogé et battu. Il aurait ensuite dû se présenter tous les jours au commissariat de (...) pour signer un registre de présence, ce qu'il aurait fait durant quatre jours. Le (...), un membre de E._______ (...), qu'il connaissait, lui aurait conseillé de s'enfuir car il allait être tué. Craignant pour sa sécurité, l'intéressé se serait réfugié à (...) [province de l'Ouest], où il aurait vécu caché jusqu'à son départ du pays. Il aurait quitté le Sri Lanka, le (...) 2009, par l'aéroport de Colombo, muni de son passeport, à destination de l'Italie, après avoir transité par (...). Il aurait séjourné environ 20 jours en Italie, avant de gagner la Suisse, où il serait entré, en voiture, le 13 mars 2009. S'agissant de ses documents d'identité, l'intéressé a indiqué que sa carte d'identité lui avait été confisquée par l'armée en octobre 2007 ou 2008 et que le passeur qui l'avait aidé à rejoindre la Suisse avait gardé son passeport. Par courrier du 1er juillet 2009, le requérant a transmis à l'ODM les trois documents suivants :
- un "(...)" daté du (...),
- une "(...)" non datée, et
- deux cartes de "(...)" du (...) 2006 et du (...) 2007. C. Le 18 mars 2010, l'épouse du requérant, B._______, et ses deux enfants, C._______ et D._______, ont également déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de (...). B._______ et C._______ ont été entendues sommairement, le 19 mars 2010, et plus particulièrement sur leurs motifs d'asile, lors des auditions du 1er avril 2010. B._______ a déclaré être de nationalité sri-lankaise, d'ethnie tamoule, originaire de (...) [province du Nord] et avoir vécu à (...) avant son départ du pays. Selon ses dires, son mari aurait apporté son soutien aux LTTE et aux organisations humanitaires après le tsunami. Après la disparition du meilleur ami de son époux, des militaires auraient fréquemment emmené celui-ci pour l'interroger sur cet ami et sur l'aide apportée après le tsunami, photographies à l'appui. A chaque fois qu'un attentat ou un événement similaire se produisait dans la région, les militaires se seraient rendus à leur domicile et auraient frappé son mari. En raison de cette situation, l'intéressée se serait adressée à une organisation humanitaire, ce qui aurait encore aggravé les problèmes de la famille. Les militaires se seraient régulièrement rendus chez les intéressés la nuit pour fouiller la maison et vérifier qu'ils n'hébergeaient pas des membres des LTTE. Le (...) 2008, les militaires se seraient rendus à leur domicile. Ils auraient confisqué la carte d'identité de A._______ et lui auraient donné l'ordre de se présenter au camp. Toutefois, un des militaires présents aurait fait comprendre à l'intéressée, par un signe, qu'elle devait empêcher son mari de se rendre au camp. En raison de cet avertissement et du fait que les personnes qui s'y étaient présentées n'en étaient pas revenues, A._______ a quitté le pays. Après le départ de l'intéressé, les problèmes auraient tout de même continué pour sa famille. Les militaires seraient régulièrement passés au domicile familial pour interroger B._______ au sujet de son époux et ils ne l'auraient pas cru quand elle leur disait que celui-ci était à l'étranger. En raison de cette situation, B._______ et ses enfants auraient quitté le Sri Lanka, le (...) 2010, par l'aéroport de Colombo, munis de passeports d'emprunt, à destination de l'Italie, après avoir transité par (...). Ils auraient ensuite gagné la Suisse, où ils seraient arrivés en voiture, le 18 mars 2010. B._______ s'est légitimée au moyen d'une carte d'identité délivrée, le (...). Elle a également produit son certificat de naissance et ceux de ses enfants, ainsi que son acte de mariage. D. Par décision du 10 novembre 2011, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé, en substance, que les déclarations des requérants ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a relevé que les problèmes qui auraient amené A._______ à quitter le Sri Lanka, s'inscrivaient dans le contexte de guerre civile que connaissait le pays à cette époque, mais que la situation actuelle se présentait différemment, en raison de la fin du conflit entre le gouvernement sri-lankais et les LTTE, en mai 2009. Il a ainsi soutenu que les intéressés ne risquaient pas d'être exposés à de sérieux préjudices en cas de retour dans leur pays d'origine. Il a encore souligné que A._______ avait quitté son pays par l'aéroport de Colombo, muni de son propre passeport, ce qui démontrait qu'il ne se sentait pas en danger au moment de son départ. S'agissant des problèmes rencontrés par B._______ après le départ de son mari, l'ODM a considéré que le harcèlement dont elle aurait fait l'objet n'était pas crédible compte tenu du peu d'intérêt que pouvait objectivement avoir, aux yeux des autorités, le comportement de son époux. L'ODM a également précisé que les documents produits n'avaient manifestement pas de rapport direct avec les motifs d'asile invoqués. L'ODM a enfin considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure où les conditions de vie s'étaient suffisamment améliorées pour qu'un renvoi au nord et à l'est du Sri Lanka soit, en principe, à nouveau, exigible. Il a relevé que les intéressés avaient tous les deux une formation scolaire et que A._______ avait exercé une activité professionnelle au pays. Il a souligné qu'à leur retour, ils pourraient bénéficier d'un réseau familial et social sur lequel s'appuyer ainsi que d'un logement stable. S'agissant des enfants, l'ODM a estimé qu'ils n'étaient pas dans une situation impliquant un niveau d'intégration en Suisse de nature à constituer un élément déterminant sur le plan de l'exécution du renvoi, dans la mesure où ils n'étaient arrivés qu'en février (recte : mars) 2010 et que D._______ n'était âgé que de (...) ans. E. Par recours interjeté, le 14 décembre 2011, les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'admission provisoire. Ils ont également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Ils ont rappelé, en substance, les motifs qui les avaient amenés à quitter leur pays. Se référant à plusieurs rapports internationaux, ils ont indiqué que, malgré la fin de la guerre civile, la situation sécuritaire et humanitaire à l'est et au nord du Sri Lanka était toujours préoccupante et que les autorités sri-lankaises continuaient à commettre des violations des droits de l'homme. Ils ont fait valoir que les personnes soupçonnées d'avoir eu des liens avec les LTTE encourent le risque d'être arrêtées, emprisonnées ou enlevées. Ils ont précisé qu'en cas de retour ils seraient toujours exposés à des persécutions mettant leur vie en danger, en raison du fait que des membres de leur famille avaient combattu dans les rangs des LTTE, que l'intéressé, dont la carte d'identité avait été confisquée, était enregistré dans les bases de données du gouvernement et qu'ils étaient originaires du nord du Sri Lanka. Ils ont souligné qu'après leur départ, la mère de A._______ avait continué de recevoir des visites des forces de l'ordre. Ils ont encore relevé qu'ils avaient pu transiter par l'aéroport de Colombo grâce à l'intervention des passeurs qui avaient entrepris les démarches nécessaires afin d'écarter les obstacles qui auraient pu empêcher leur départ. Ils ont fait valoir qu'ils ne disposaient plus d'un réseau social stable au Sri Lanka. B._______ a indiqué ne plus avoir de contact, depuis plus d'une année, avec ses parents et son frère et ne pas savoir s'ils étaient encore vivants. Aux dernières nouvelles, ils étaient dans un camp de réfugiés à (...). Son frère aurait par ailleurs disparu après la proclamation de la fin de la guerre. A._______ aurait également perdu contact avec son frère et sa soeur. Les intéressés ont souligné qu'ils risquaient d'être arrêtés à leur arrivée à Colombo, étant donné qu'étant originaires du nord du pays et qu'ayant été soupçonnés d'avoir des liens avec les LTTE, ils seraient considérés comme suspects par les autorités. A l'appui de leur recours, les intéressés ont produit une déclaration authentifiée ("affidavit") de la mère de A._______ datée du (...) et une déclaration d'un prêtre du "G._______" à (...), datée du (...). Ils ont également remis deux lettres du (...) 2010 et du (...) 2011 écrites par la mère de A._______, selon lesquelles des personnes seraient venues à son domicile pour la questionner au sujet de son fils et l'auraient frappée. Ils ont enfin transmis une photographie censée représenter la tombe d'une certaine H._______, une cousine lointaine de B._______, qui aurait été membre des LTTE et tuée lors d'un affrontement. F. Par courrier du 6 janvier 2012, les recourants ont produit une attestation d'assistance financière datée du même jour. G. Dans sa détermination du 20 janvier 2012, l'ODM, estimant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, a proposé son rejet. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, les intéressés ont allégué que A._______ avait été arrêté et interrogé à plusieurs reprises au sujet des LTTE, au motif qu'il avait participé aux opérations d'aide après le tsunami et que des membres de la famille de B._______ appartenaient aux LTTE. Après le départ du recourant, les militaires seraient régulièrement passés au domicile familial pour interroger sa femme à son sujet. Les recourants soutiennent également qu'ils craignent de subir des préjudices en cas de retour au Sri Lanka. 3.2. Les intéressés n'ont toutefois pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Leur recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.3. Force est tout d'abord de constater que rien dans les déclarations des recourants ne laisse transparaître un engagement politique particulier ou un comportement, voire une activité, qui aurait pu être perçu, par les autorités sri-lankaises, comme un soutien actif aux LTTE ; ils ont eux mêmes déclaré ne pas être impliqués dans des mouvements ou activités politiques et n'ont jamais allégué avoir fait partie des LTTE. Ils se seraient limités à apporter des aides sporadiques à l'instar de leurs compatriotes (cf. p-v d'audition de A._______ du 1er avril 2009 p. 10 et p-v d'audition de B._______ du 19 mars 2010 p. 7). S'agissant du fait que des membres de la famille de B._______ auraient fait partie des LTTE, il faut relever que les déclarations des intéressés sont contradictoires et, au demeurant, nullement étayées. En effet, le recourant a indiqué que les trois soeurs de son épouse étaient membres des LTTE (cf. p-v d'audition de A._______ du 1er avril 2009 p. 7 et 12), alors que la recourante a déclaré qu'elle n'avait pas de soeur (cf. p-v d'audition de B._______ du 19 mars 2010 p. 3 et du 1er avril 2010 p. 6) et qu'il s'agissait de ses cousines (cf. p-v d'audition de B._______ du 19 mars 2010 p. 7 et du 1er avril 2010 p. 6). Dans leur recours, les intéressés ont indiqué que la dénommée H._______, qui était, selon leurs déclarations, un très haut cadre des LTTE, était une cousine lointaine de la recourante (cf. mémoire de recours du 14 décembre 2011, p. 4). Ainsi, même en admettant que des parentes de la recourante aient effectivement combattu dans les rangs des LTTE, il s'agirait de personnes relativement éloignées et il n'est pas établi que celles-ci aient occupé des postes importants au sein des LTTE. Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre que les autorités pourraient avoir nourri des soupçons particuliers à l'encontre des intéressés et en particulier de A._______. 3.4. Cela précisé, le Tribunal constate également que les intéressés n'ont pas établi la réalité des événements qu'ils ont rapportés et sur lesquels ils fondent leurs demandes d'asile. En effet, leurs récits sont imprécis et manquent considérablement de substance de sorte qu'ils ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En outre, les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à corroborer leurs dires, ainsi qu'il sera exposé plus bas. Lors de sa première audition, l'intéressé a déclaré avoir été appréhendé le (...) 2007 (cf. p-v d'audition de A._______ du 17 mars 2009 p. 6), alors que lors de la seconde audition, il a situé ce même événement en (...) 2008 (cf. p-v d'audition de A._______ du 1er avril 2009 p. 9). Le recourant est également resté vague concernant les problèmes qu'il aurait ou non rencontrés durant la période allant de 2005 au (...) 2008 (cf. p-v d'audition de A._______ du 1er avril 2009 p. 9 s.). Par ailleurs, ses déclarations concernant les raisons et les circonstances de son interpellation, puis de sa fuite sont floues et dépourvues des détails significatifs d'une expérience vécue (cf. p-v d'audition de A._______ du 1er avril 2009 p. 9ss). Il n'est pas crédible non plus que l'intéressé ait été soupçonné de soutenir les LTTE et arrêté seulement le (...) 2008 en raison de l'aide qu'il aurait apportée après le tsunami au début de l'année 2005. A cela s'ajoute, comme déjà relevé plus haut (cf. consid. 3.3), que les propos de l'intéressé concernant l'appartenance des soeurs de son épouse aux LTTE ne correspondent pas aux déclarations de l'épouse ni aux explications développées dans le recours. Dès lors, il n'est pas convaincant que le recourant ait rencontré des problèmes avec l'armée au motif notamment qu'une cousine éloignée de son épouse aurait été cadre au sein des LTTE. A ce sujet, l'intéressé s'est également montré imprécis sur les prétendues visites des "soeurs" de son épouse au domicile familial durant la période de paix (cf. p-v d'audition de A._______ du 17 mars 2009 p. 5 et du 1er avril 2009 p. 9). Ces imprécisions qui portent sur des points importants autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande. S'agissant des prétendues interpellations et interrogatoires de A._______, indépendamment de la question de leur vraisemblance, il y a lieu de relever que le fait que l'intéressé ait été libéré sitôt après avoir été interrogé démontre bien que les autorités sri-lankaises ne considéraient pas qu'il était impliqué dans des actions militaires ou des actes de terrorisme menés par les LTTE. En effet, si tel avait été le cas, il n'aurait pas été remis en liberté, surtout dans le contexte de l'époque, avec la seule contrainte de devoir signer quotidiennement un registre de présence (cf. p-v d'audition de A._______ du 1er avril 2009 p. 9). En tout état de cause, ces événements sont à placer dans le contexte de l'époque, où l'armée retenait souvent de jeunes Tamouls afin d'obtenir des renseignements et sont ainsi typiques des opérations de sécurité et de lutte contre le terrorisme menées en ce temps-là. A cela s'ajoute que l'intéressé a quitté le Sri Lanka par l'aéroport de Colombo muni, selon ses déclarations (cf. p-v d'audition de A._______ du 17 mars 2009 p. 3 s. et du 1er avril 2009 p. 4), de son propre passeport, ce qui démontre qu'il ne craignait pas d'être arrêté. Partant, rien ne permet de penser qu'il pourrait, dans les circonstances présentes, attirer sur lui l'attention des autorités, compte tenu du contexte d'apaisement qui prévaut désormais au Sri Lanka. S'agissant des visites et des interrogatoires par des militaires dont B._______ aurait fait l'objet après le départ de son mari, indépen-damment de la question de leur vraisemblance, ceux-ci ne constituent pas des interventions d'une gravité et d'une intensité suffisant à les faire qualifier de persécutions. 3.5. Cela dit, aucun autre élément au dossier ne permet, par ailleurs, d'admettre la réalité des motifs d'asile des intéressés. Les moyens de preuve produits afin d'étayer leurs déclarations ne sont en effet pas de nature à les rendre crédibles. Les intéressés ont remis aux autorités suisses une déclaration authentifiée ("affidavit") de la mère de A._______ datée du (...), de laquelle il ressort que celle-ci aurait reçu la visite de personnes en uniforme à la recherche de son fils, en date du (...). Toutefois, aucune valeur probante ne saurait être attribuée à cette pièce, dans la mesure où elle ne constitue rien de plus qu'une déclaration de la mère du recourant, dont le contenu n'est en rien démontré, l'authentification de l'autorité ne portant que sur son auteur. Il en va de même des deux lettres du (...) 2010 et du (...) 2011 écrites par la mère de A._______, selon lesquelles des personnes seraient venues à son domicile pour la questionner au sujet de son fils et l'auraient frappée. En effet, il ne peut être exclu qu'il s'agisse de documents de complaisance établis pour les seuls besoins de la cause. Par ailleurs, il ressort de la lettre d'un prêtre de la paroisse de (...) à (...), datée du (...), que le recourant et sa famille ont beaucoup souffert, en raison des opérations militaires qui se sont déroulées au nord du pays et ont été contraints de fuir pour sauver leur vie, en raison des meurtres, des disparitions et des enlèvements. Cette pièce ne contient toutefois aucun détail sur les raisons particulières pour lesquelles les intéressés auraient dû s'enfuir et pour lesquelles ils seraient toujours en danger dans leur pays. En outre, la photographie censée représenter la tombe de la cousine lointaine de la recourante, H._______, qui aurait été membre des LTTE, ne constitue pas non plus un moyen de preuve pertinent. En effet, ce document ne permet pas d'établir un lien quelconque avec les intéressés et n'est pas susceptible d'établir la réalité des faits qu'ils allèguent. S'agissant des documents produits devant l'ODM, à savoir l'"(...)" daté du (...), la "(...)" non datée et les deux cartes de "(...)" du (...) et du (...), force est de constater qu'ils ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils n'ont pas de rapport direct avec les motifs invoqués. Enfin, les rapports internationaux cités par les intéressés ne sont pas déterminants dans la mesure où, d'une part, ils sont de portée générale et, d'autre part, ils ne sont pas de nature à démontrer la véracité de leurs motifs d'asile. 3.6. En définitive, c'est donc à bon droit que l'ODM a retenu que les recourants n'avaient pas rendu vraisemblable qu'ils avaient été victimes de persécutions ciblées contre leur personne, pour des motifs pertinents au regard de l'art. 3 LAsi ou qu'ils avaient des raisons objectivement fondées de craindre une telle persécution en cas de retour dans leur pays d'origine, au regard de la situation actuelle au Sri Lanka. 3.6.1. En effet, dans l'ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka, eu égard à l'évolution de la situation dans le pays depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE. Il a constaté que la situation sécuritaire s'était nettement améliorée et stabilisée. Les LTTE ont été vaincus militairement et ne sont plus en mesure de commettre des actes de persécution. En revanche, la situation sur le plan des droits de l'homme s'est aggravée, notamment à l'égard des personnes suspectées d'opposition politique, comme les partisans de Fonseka (ou personnes supposées l'être), les journalistes critiques envers le gouvernement, ou encore les personnes témoins de graves violations des droits de l'homme durant le conflit, susceptibles de vouloir apporter leur témoignage. En outre, certains Tamouls de retour d'exil, dont les autorités pourraient penser qu'ils ont été en contact avec la diaspora active à l'étranger dans l'opposition, peuvent, selon les circonstances, avoir une crainte objectivement fondée de subir des préjudices. 3.6.2. Les recourants n'ont cependant pas rendu vraisemblable l'existence d'éléments attestant de leur appartenance à un groupe à risque. En effet, ils n'ont pas allégué avoir été actifs sur le plan politique, ni prétendu être proches de milieux critiques au gouvernement ou impliqués dans l'opposition active au pouvoir en place, ni au Sri Lanka ni en Suisse. Ils ne présentent ainsi aucun profil particulier susceptible de faire naître des soupçons à leur encontre de la part des autorités de leur pays d'origine. 3.7. Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié des recourants et rejette leurs demandes d'asile, s'avère bien fondée. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 3), les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 6.5. En l'occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant 3, que le dossier ne fait pas apparaître d'élé-ments dont il y aurait lieu d'inférer que les recourants pourraient être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de torture ou de traitements prohibés. S'agissant du départ des recourants, comme déjà relevé, A._______ a déclaré avoir quitté Colombo par avion, muni de son propre passeport. Quant à son épouse et ses enfants, ils ont prétendu avoir voyagé avec des passeports d'emprunt. Toutefois, cet élément est douteux puisque ces passeports n'ont jamais été produits, mais qu'en revanche, les photocopies de leurs propres passeports figurent au dossier. Cela dit, les intéressés n'ont pas rapporté avoir rencontré des problèmes pour sortir du pays. Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'ils ont quitté le Sri Lanka dans des circonstances et d'une manière propres à les rendre particulièrement suspects aux yeux des autorités. Rien ne permet non plus d'affirmer que les recourants, s'ils coopèrent activement à l'exécution du renvoi, seraient astreints à un retour, dans leur pays d'origine, de nature à susciter des soupçons particuliers à leur encontre de la part des autorités sri-lankaises. Le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger, en l'occurrence en Suisse, ne les expose pas, en soi, à des traitements prohibés. De plus, comme déjà dit, ils ne présentent aucun profil politique particulier et le dossier ne fait, en l'espèce, apparaître aucun élément, relatif à des contacts que les recourants auraient pu avoir, durant leur séjour en Suisse, avec des (anciens) responsables des LTTE, pouvant constituer un indice concret d'un risque réel à cet égard (cf. ATAF E-6220/2006 précité consid. 8.4 et 10.4). 6.6. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. Dans l'ATAF E-6220/2006 précité concernant la situation au Sri Lanka, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du pays, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi est, en principe, exigible dans toute la région de la province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.). 7.3. En l'espèce, les recourants ont vécu dans la région de (...) [province du Nord]. Le Tribunal relève que, conformément aux développements susmentionnés (cf. consid. 7.2), l'exécution du renvoi, dans cette région est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF E-6220/2006 consid. 13.2). 7.4. Cela dit, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans ces conditions, une réinstallation dans la région de (...) - que les recourants connaissent très bien puisqu'ils y ont, selon leurs propres dires, vécu avant leur départ du pays - est raisonnablement exigible. De plus, les intéressés sont jeunes et n'ont pas allégué souffrir de problème de santé particulier pour lesquels ils ne pourraient pas être soignés dans leur pays d'origine. En outre, ils bénéficient de bonnes formations et A._______ d'une expérience professionnelle. Partant, le recourant devrait, au moins à moyen terme, pouvoir trouver un emploi. A cela s'ajoute qu'ils pourront compter sur l'aide d'un réseau familial (en particulier la mère du recourant) et social en cas de retour. En effet, les allégations des recourants selon lesquelles ils n'auraient plus de contact avec le reste de leur famille ne sont pas crédibles ; il ne s'agit que de simples affirmations de leur part nullement étayées et contraires à toute logique, dans la mesure notamment où le contact avec la famille de la recourante aurait été rompu environ un an avant le dépôt du recours (cf. mémoire de recours du 14 décembre 2011 p. 5), soit en décembre 2010, alors que la situation dans le pays s'améliorait. 7.5. S'agissant de l'intérêt supérieur des enfants, le Tribunal constate que ceux-ci ne sont en Suisse que depuis deux ans. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'une intégration dans le système scolaire en vigueur au Sri Lanka constituerait pour eux un effort insurmontable au vu de leur âge actuel. Par ailleurs, compte tenu du peu de temps passé en Suisse, il ne peut être considéré qu'ils auraient coupé tout lien avec le Sri Lanka et le milieu socioculturel qui est à l'origine le leur. De plus, en cas de retour, les enfants ne seront pas exposés à une précarité particulière et pourront s'appuyer sur le réseau familial de leurs parents. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'ils pourront mener une existence conforme à la dignité humaine. Dans ce sens, le Tribunal tient encore à rappeler que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en justice (cf. notamment ATAF D-7082/2010 du 29 août 2011 ; ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287 et la jurisprudence citée, ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4). Les difficultés de réintégration dans le pays d'origine peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8.3 et réf. jurispr. citées ; voir aussi JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.). Toutefois, en l'espèce, il ne semble pas que de telles difficultés existent au vu de ce qui précède. 7.6. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 9. 9.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les intéressés ayant déposé une demande d'assistance judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès lors qu'au vu de l'attestation d'assistance financière produite, ils doivent être considérés comme indigents et qu'au moment du dépôt du recours, les conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est statué sans frais. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, les intéressés ont allégué que A._______ avait été arrêté et interrogé à plusieurs reprises au sujet des LTTE, au motif qu'il avait participé aux opérations d'aide après le tsunami et que des membres de la famille de B._______ appartenaient aux LTTE. Après le départ du recourant, les militaires seraient régulièrement passés au domicile familial pour interroger sa femme à son sujet. Les recourants soutiennent également qu'ils craignent de subir des préjudices en cas de retour au Sri Lanka.
E. 3.2 Les intéressés n'ont toutefois pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Leur recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
E. 3.3 Force est tout d'abord de constater que rien dans les déclarations des recourants ne laisse transparaître un engagement politique particulier ou un comportement, voire une activité, qui aurait pu être perçu, par les autorités sri-lankaises, comme un soutien actif aux LTTE ; ils ont eux mêmes déclaré ne pas être impliqués dans des mouvements ou activités politiques et n'ont jamais allégué avoir fait partie des LTTE. Ils se seraient limités à apporter des aides sporadiques à l'instar de leurs compatriotes (cf. p-v d'audition de A._______ du 1er avril 2009 p. 10 et p-v d'audition de B._______ du 19 mars 2010 p. 7). S'agissant du fait que des membres de la famille de B._______ auraient fait partie des LTTE, il faut relever que les déclarations des intéressés sont contradictoires et, au demeurant, nullement étayées. En effet, le recourant a indiqué que les trois soeurs de son épouse étaient membres des LTTE (cf. p-v d'audition de A._______ du 1er avril 2009 p. 7 et 12), alors que la recourante a déclaré qu'elle n'avait pas de soeur (cf. p-v d'audition de B._______ du 19 mars 2010 p. 3 et du 1er avril 2010 p. 6) et qu'il s'agissait de ses cousines (cf. p-v d'audition de B._______ du 19 mars 2010 p. 7 et du 1er avril 2010 p. 6). Dans leur recours, les intéressés ont indiqué que la dénommée H._______, qui était, selon leurs déclarations, un très haut cadre des LTTE, était une cousine lointaine de la recourante (cf. mémoire de recours du 14 décembre 2011, p. 4). Ainsi, même en admettant que des parentes de la recourante aient effectivement combattu dans les rangs des LTTE, il s'agirait de personnes relativement éloignées et il n'est pas établi que celles-ci aient occupé des postes importants au sein des LTTE. Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre que les autorités pourraient avoir nourri des soupçons particuliers à l'encontre des intéressés et en particulier de A._______.
E. 3.4 Cela précisé, le Tribunal constate également que les intéressés n'ont pas établi la réalité des événements qu'ils ont rapportés et sur lesquels ils fondent leurs demandes d'asile. En effet, leurs récits sont imprécis et manquent considérablement de substance de sorte qu'ils ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En outre, les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à corroborer leurs dires, ainsi qu'il sera exposé plus bas. Lors de sa première audition, l'intéressé a déclaré avoir été appréhendé le (...) 2007 (cf. p-v d'audition de A._______ du 17 mars 2009 p. 6), alors que lors de la seconde audition, il a situé ce même événement en (...) 2008 (cf. p-v d'audition de A._______ du 1er avril 2009 p. 9). Le recourant est également resté vague concernant les problèmes qu'il aurait ou non rencontrés durant la période allant de 2005 au (...) 2008 (cf. p-v d'audition de A._______ du 1er avril 2009 p. 9 s.). Par ailleurs, ses déclarations concernant les raisons et les circonstances de son interpellation, puis de sa fuite sont floues et dépourvues des détails significatifs d'une expérience vécue (cf. p-v d'audition de A._______ du 1er avril 2009 p. 9ss). Il n'est pas crédible non plus que l'intéressé ait été soupçonné de soutenir les LTTE et arrêté seulement le (...) 2008 en raison de l'aide qu'il aurait apportée après le tsunami au début de l'année 2005. A cela s'ajoute, comme déjà relevé plus haut (cf. consid. 3.3), que les propos de l'intéressé concernant l'appartenance des soeurs de son épouse aux LTTE ne correspondent pas aux déclarations de l'épouse ni aux explications développées dans le recours. Dès lors, il n'est pas convaincant que le recourant ait rencontré des problèmes avec l'armée au motif notamment qu'une cousine éloignée de son épouse aurait été cadre au sein des LTTE. A ce sujet, l'intéressé s'est également montré imprécis sur les prétendues visites des "soeurs" de son épouse au domicile familial durant la période de paix (cf. p-v d'audition de A._______ du 17 mars 2009 p. 5 et du 1er avril 2009 p. 9). Ces imprécisions qui portent sur des points importants autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande. S'agissant des prétendues interpellations et interrogatoires de A._______, indépendamment de la question de leur vraisemblance, il y a lieu de relever que le fait que l'intéressé ait été libéré sitôt après avoir été interrogé démontre bien que les autorités sri-lankaises ne considéraient pas qu'il était impliqué dans des actions militaires ou des actes de terrorisme menés par les LTTE. En effet, si tel avait été le cas, il n'aurait pas été remis en liberté, surtout dans le contexte de l'époque, avec la seule contrainte de devoir signer quotidiennement un registre de présence (cf. p-v d'audition de A._______ du 1er avril 2009 p. 9). En tout état de cause, ces événements sont à placer dans le contexte de l'époque, où l'armée retenait souvent de jeunes Tamouls afin d'obtenir des renseignements et sont ainsi typiques des opérations de sécurité et de lutte contre le terrorisme menées en ce temps-là. A cela s'ajoute que l'intéressé a quitté le Sri Lanka par l'aéroport de Colombo muni, selon ses déclarations (cf. p-v d'audition de A._______ du 17 mars 2009 p. 3 s. et du 1er avril 2009 p. 4), de son propre passeport, ce qui démontre qu'il ne craignait pas d'être arrêté. Partant, rien ne permet de penser qu'il pourrait, dans les circonstances présentes, attirer sur lui l'attention des autorités, compte tenu du contexte d'apaisement qui prévaut désormais au Sri Lanka. S'agissant des visites et des interrogatoires par des militaires dont B._______ aurait fait l'objet après le départ de son mari, indépen-damment de la question de leur vraisemblance, ceux-ci ne constituent pas des interventions d'une gravité et d'une intensité suffisant à les faire qualifier de persécutions.
E. 3.5 Cela dit, aucun autre élément au dossier ne permet, par ailleurs, d'admettre la réalité des motifs d'asile des intéressés. Les moyens de preuve produits afin d'étayer leurs déclarations ne sont en effet pas de nature à les rendre crédibles. Les intéressés ont remis aux autorités suisses une déclaration authentifiée ("affidavit") de la mère de A._______ datée du (...), de laquelle il ressort que celle-ci aurait reçu la visite de personnes en uniforme à la recherche de son fils, en date du (...). Toutefois, aucune valeur probante ne saurait être attribuée à cette pièce, dans la mesure où elle ne constitue rien de plus qu'une déclaration de la mère du recourant, dont le contenu n'est en rien démontré, l'authentification de l'autorité ne portant que sur son auteur. Il en va de même des deux lettres du (...) 2010 et du (...) 2011 écrites par la mère de A._______, selon lesquelles des personnes seraient venues à son domicile pour la questionner au sujet de son fils et l'auraient frappée. En effet, il ne peut être exclu qu'il s'agisse de documents de complaisance établis pour les seuls besoins de la cause. Par ailleurs, il ressort de la lettre d'un prêtre de la paroisse de (...) à (...), datée du (...), que le recourant et sa famille ont beaucoup souffert, en raison des opérations militaires qui se sont déroulées au nord du pays et ont été contraints de fuir pour sauver leur vie, en raison des meurtres, des disparitions et des enlèvements. Cette pièce ne contient toutefois aucun détail sur les raisons particulières pour lesquelles les intéressés auraient dû s'enfuir et pour lesquelles ils seraient toujours en danger dans leur pays. En outre, la photographie censée représenter la tombe de la cousine lointaine de la recourante, H._______, qui aurait été membre des LTTE, ne constitue pas non plus un moyen de preuve pertinent. En effet, ce document ne permet pas d'établir un lien quelconque avec les intéressés et n'est pas susceptible d'établir la réalité des faits qu'ils allèguent. S'agissant des documents produits devant l'ODM, à savoir l'"(...)" daté du (...), la "(...)" non datée et les deux cartes de "(...)" du (...) et du (...), force est de constater qu'ils ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils n'ont pas de rapport direct avec les motifs invoqués. Enfin, les rapports internationaux cités par les intéressés ne sont pas déterminants dans la mesure où, d'une part, ils sont de portée générale et, d'autre part, ils ne sont pas de nature à démontrer la véracité de leurs motifs d'asile.
E. 3.6 En définitive, c'est donc à bon droit que l'ODM a retenu que les recourants n'avaient pas rendu vraisemblable qu'ils avaient été victimes de persécutions ciblées contre leur personne, pour des motifs pertinents au regard de l'art. 3 LAsi ou qu'ils avaient des raisons objectivement fondées de craindre une telle persécution en cas de retour dans leur pays d'origine, au regard de la situation actuelle au Sri Lanka.
E. 3.6.1 En effet, dans l'ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka, eu égard à l'évolution de la situation dans le pays depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE. Il a constaté que la situation sécuritaire s'était nettement améliorée et stabilisée. Les LTTE ont été vaincus militairement et ne sont plus en mesure de commettre des actes de persécution. En revanche, la situation sur le plan des droits de l'homme s'est aggravée, notamment à l'égard des personnes suspectées d'opposition politique, comme les partisans de Fonseka (ou personnes supposées l'être), les journalistes critiques envers le gouvernement, ou encore les personnes témoins de graves violations des droits de l'homme durant le conflit, susceptibles de vouloir apporter leur témoignage. En outre, certains Tamouls de retour d'exil, dont les autorités pourraient penser qu'ils ont été en contact avec la diaspora active à l'étranger dans l'opposition, peuvent, selon les circonstances, avoir une crainte objectivement fondée de subir des préjudices.
E. 3.6.2 Les recourants n'ont cependant pas rendu vraisemblable l'existence d'éléments attestant de leur appartenance à un groupe à risque. En effet, ils n'ont pas allégué avoir été actifs sur le plan politique, ni prétendu être proches de milieux critiques au gouvernement ou impliqués dans l'opposition active au pouvoir en place, ni au Sri Lanka ni en Suisse. Ils ne présentent ainsi aucun profil particulier susceptible de faire naître des soupçons à leur encontre de la part des autorités de leur pays d'origine.
E. 3.7 Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié des recourants et rejette leurs demandes d'asile, s'avère bien fondée. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 3), les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant 3, que le dossier ne fait pas apparaître d'élé-ments dont il y aurait lieu d'inférer que les recourants pourraient être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de torture ou de traitements prohibés. S'agissant du départ des recourants, comme déjà relevé, A._______ a déclaré avoir quitté Colombo par avion, muni de son propre passeport. Quant à son épouse et ses enfants, ils ont prétendu avoir voyagé avec des passeports d'emprunt. Toutefois, cet élément est douteux puisque ces passeports n'ont jamais été produits, mais qu'en revanche, les photocopies de leurs propres passeports figurent au dossier. Cela dit, les intéressés n'ont pas rapporté avoir rencontré des problèmes pour sortir du pays. Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'ils ont quitté le Sri Lanka dans des circonstances et d'une manière propres à les rendre particulièrement suspects aux yeux des autorités. Rien ne permet non plus d'affirmer que les recourants, s'ils coopèrent activement à l'exécution du renvoi, seraient astreints à un retour, dans leur pays d'origine, de nature à susciter des soupçons particuliers à leur encontre de la part des autorités sri-lankaises. Le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger, en l'occurrence en Suisse, ne les expose pas, en soi, à des traitements prohibés. De plus, comme déjà dit, ils ne présentent aucun profil politique particulier et le dossier ne fait, en l'espèce, apparaître aucun élément, relatif à des contacts que les recourants auraient pu avoir, durant leur séjour en Suisse, avec des (anciens) responsables des LTTE, pouvant constituer un indice concret d'un risque réel à cet égard (cf. ATAF E-6220/2006 précité consid. 8.4 et 10.4).
E. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
E. 7.2 Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. Dans l'ATAF E-6220/2006 précité concernant la situation au Sri Lanka, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du pays, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi est, en principe, exigible dans toute la région de la province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.).
E. 7.3 En l'espèce, les recourants ont vécu dans la région de (...) [province du Nord]. Le Tribunal relève que, conformément aux développements susmentionnés (cf. consid. 7.2), l'exécution du renvoi, dans cette région est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF E-6220/2006 consid. 13.2).
E. 7.4 Cela dit, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans ces conditions, une réinstallation dans la région de (...) - que les recourants connaissent très bien puisqu'ils y ont, selon leurs propres dires, vécu avant leur départ du pays - est raisonnablement exigible. De plus, les intéressés sont jeunes et n'ont pas allégué souffrir de problème de santé particulier pour lesquels ils ne pourraient pas être soignés dans leur pays d'origine. En outre, ils bénéficient de bonnes formations et A._______ d'une expérience professionnelle. Partant, le recourant devrait, au moins à moyen terme, pouvoir trouver un emploi. A cela s'ajoute qu'ils pourront compter sur l'aide d'un réseau familial (en particulier la mère du recourant) et social en cas de retour. En effet, les allégations des recourants selon lesquelles ils n'auraient plus de contact avec le reste de leur famille ne sont pas crédibles ; il ne s'agit que de simples affirmations de leur part nullement étayées et contraires à toute logique, dans la mesure notamment où le contact avec la famille de la recourante aurait été rompu environ un an avant le dépôt du recours (cf. mémoire de recours du 14 décembre 2011 p. 5), soit en décembre 2010, alors que la situation dans le pays s'améliorait.
E. 7.5 S'agissant de l'intérêt supérieur des enfants, le Tribunal constate que ceux-ci ne sont en Suisse que depuis deux ans. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'une intégration dans le système scolaire en vigueur au Sri Lanka constituerait pour eux un effort insurmontable au vu de leur âge actuel. Par ailleurs, compte tenu du peu de temps passé en Suisse, il ne peut être considéré qu'ils auraient coupé tout lien avec le Sri Lanka et le milieu socioculturel qui est à l'origine le leur. De plus, en cas de retour, les enfants ne seront pas exposés à une précarité particulière et pourront s'appuyer sur le réseau familial de leurs parents. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'ils pourront mener une existence conforme à la dignité humaine. Dans ce sens, le Tribunal tient encore à rappeler que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en justice (cf. notamment ATAF D-7082/2010 du 29 août 2011 ; ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287 et la jurisprudence citée, ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4). Les difficultés de réintégration dans le pays d'origine peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8.3 et réf. jurispr. citées ; voir aussi JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.). Toutefois, en l'espèce, il ne semble pas que de telles difficultés existent au vu de ce qui précède.
E. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les intéressés ayant déposé une demande d'assistance judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès lors qu'au vu de l'attestation d'assistance financière produite, ils doivent être considérés comme indigents et qu'au moment du dépôt du recours, les conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est statué sans frais. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6734/2011 Arrêt du 27 mars 2012 Composition François Badoud (président du collège), Walter Lang, Jean-Pierre Monnet, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), leurs enfants C._______, née le (...), et D._______, né le (...), Sri Lanka, représentés par Elisa - Asile, Assistance juridique aux requérants d'asile, en la personne de (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 novembre 2011 / N (...). Faits : A. Le 9 octobre 2007, A._______, son épouse, B._______, et leurs enfants, ont adressé une demande d'asile à l'Ambassade de Suisse à Colombo. Ils ont fait valoir qu'ils avaient rencontré des problèmes avec l'armée sri-lankaise, en raison de la présence d'un camp des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) en face de leur maison, à (...) [province du Nord] : ils auraient été soupçonnés d'avoir des contacts avec ce mouvement. A._______ aurait été interpellé et interrogé à deux reprises par l'armée, qui lui aurait confisqué sa carte d'identité avant de la lui rendre. Le (...) septembre 2007, les intéressés auraient quitté Jaffna pour se réfugier à Colombo. Ils sont toutefois parvenus à gagner la Suisse par leurs propres moyens sans attendre la réponse des autorités suisses. B. Le 13 mars 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de (...). Entendu sommairement au dit centre, le 17 mars 2009, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 1er avril 2009, il a déclaré être de nationalité sri-lankaise, d'ethnie tamoule, être ori-ginaire de la région de (...) [province du Nord] et avoir vécu à (...) [province du Nord] jusqu'en 2003 puis à (...) [province du Nord] jusqu'en juillet ou octobre 2008. En 2004, après le tsunami, qui a touché les pays d'Asie du Sud, l'intéressé aurait aidé à dégager les corps des victimes, sur ordre des LTTE : des photographies auraient été prises. En raison, d'une part, du fait que l'intéressé figurait sur ces photographies et, d'autre part, que trois soeurs de son épouse appartenaient aux LTTE, il aurait été soupçonné de soutenir ce mouvement. Ainsi, à chaque fois qu'une bombe explosait ou que des fusillades se produisaient, l'armée ou des personnes qui collaboraient avec elle se rendaient à son domicile pour l'interroger et le frapper. Le requérant a, par ailleurs, indiqué qu'un ami, qui avait participé aux opérations de secours après le tsunami, avait disparu. Le (...) 2007 ou 2008, suite à des dénonciations, l'intéressé aurait été conduit au camp militaire de (...), où il aurait été interrogé et battu. Il aurait ensuite dû se présenter tous les jours au commissariat de (...) pour signer un registre de présence, ce qu'il aurait fait durant quatre jours. Le (...), un membre de E._______ (...), qu'il connaissait, lui aurait conseillé de s'enfuir car il allait être tué. Craignant pour sa sécurité, l'intéressé se serait réfugié à (...) [province de l'Ouest], où il aurait vécu caché jusqu'à son départ du pays. Il aurait quitté le Sri Lanka, le (...) 2009, par l'aéroport de Colombo, muni de son passeport, à destination de l'Italie, après avoir transité par (...). Il aurait séjourné environ 20 jours en Italie, avant de gagner la Suisse, où il serait entré, en voiture, le 13 mars 2009. S'agissant de ses documents d'identité, l'intéressé a indiqué que sa carte d'identité lui avait été confisquée par l'armée en octobre 2007 ou 2008 et que le passeur qui l'avait aidé à rejoindre la Suisse avait gardé son passeport. Par courrier du 1er juillet 2009, le requérant a transmis à l'ODM les trois documents suivants :
- un "(...)" daté du (...),
- une "(...)" non datée, et
- deux cartes de "(...)" du (...) 2006 et du (...) 2007. C. Le 18 mars 2010, l'épouse du requérant, B._______, et ses deux enfants, C._______ et D._______, ont également déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de (...). B._______ et C._______ ont été entendues sommairement, le 19 mars 2010, et plus particulièrement sur leurs motifs d'asile, lors des auditions du 1er avril 2010. B._______ a déclaré être de nationalité sri-lankaise, d'ethnie tamoule, originaire de (...) [province du Nord] et avoir vécu à (...) avant son départ du pays. Selon ses dires, son mari aurait apporté son soutien aux LTTE et aux organisations humanitaires après le tsunami. Après la disparition du meilleur ami de son époux, des militaires auraient fréquemment emmené celui-ci pour l'interroger sur cet ami et sur l'aide apportée après le tsunami, photographies à l'appui. A chaque fois qu'un attentat ou un événement similaire se produisait dans la région, les militaires se seraient rendus à leur domicile et auraient frappé son mari. En raison de cette situation, l'intéressée se serait adressée à une organisation humanitaire, ce qui aurait encore aggravé les problèmes de la famille. Les militaires se seraient régulièrement rendus chez les intéressés la nuit pour fouiller la maison et vérifier qu'ils n'hébergeaient pas des membres des LTTE. Le (...) 2008, les militaires se seraient rendus à leur domicile. Ils auraient confisqué la carte d'identité de A._______ et lui auraient donné l'ordre de se présenter au camp. Toutefois, un des militaires présents aurait fait comprendre à l'intéressée, par un signe, qu'elle devait empêcher son mari de se rendre au camp. En raison de cet avertissement et du fait que les personnes qui s'y étaient présentées n'en étaient pas revenues, A._______ a quitté le pays. Après le départ de l'intéressé, les problèmes auraient tout de même continué pour sa famille. Les militaires seraient régulièrement passés au domicile familial pour interroger B._______ au sujet de son époux et ils ne l'auraient pas cru quand elle leur disait que celui-ci était à l'étranger. En raison de cette situation, B._______ et ses enfants auraient quitté le Sri Lanka, le (...) 2010, par l'aéroport de Colombo, munis de passeports d'emprunt, à destination de l'Italie, après avoir transité par (...). Ils auraient ensuite gagné la Suisse, où ils seraient arrivés en voiture, le 18 mars 2010. B._______ s'est légitimée au moyen d'une carte d'identité délivrée, le (...). Elle a également produit son certificat de naissance et ceux de ses enfants, ainsi que son acte de mariage. D. Par décision du 10 novembre 2011, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé, en substance, que les déclarations des requérants ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a relevé que les problèmes qui auraient amené A._______ à quitter le Sri Lanka, s'inscrivaient dans le contexte de guerre civile que connaissait le pays à cette époque, mais que la situation actuelle se présentait différemment, en raison de la fin du conflit entre le gouvernement sri-lankais et les LTTE, en mai 2009. Il a ainsi soutenu que les intéressés ne risquaient pas d'être exposés à de sérieux préjudices en cas de retour dans leur pays d'origine. Il a encore souligné que A._______ avait quitté son pays par l'aéroport de Colombo, muni de son propre passeport, ce qui démontrait qu'il ne se sentait pas en danger au moment de son départ. S'agissant des problèmes rencontrés par B._______ après le départ de son mari, l'ODM a considéré que le harcèlement dont elle aurait fait l'objet n'était pas crédible compte tenu du peu d'intérêt que pouvait objectivement avoir, aux yeux des autorités, le comportement de son époux. L'ODM a également précisé que les documents produits n'avaient manifestement pas de rapport direct avec les motifs d'asile invoqués. L'ODM a enfin considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure où les conditions de vie s'étaient suffisamment améliorées pour qu'un renvoi au nord et à l'est du Sri Lanka soit, en principe, à nouveau, exigible. Il a relevé que les intéressés avaient tous les deux une formation scolaire et que A._______ avait exercé une activité professionnelle au pays. Il a souligné qu'à leur retour, ils pourraient bénéficier d'un réseau familial et social sur lequel s'appuyer ainsi que d'un logement stable. S'agissant des enfants, l'ODM a estimé qu'ils n'étaient pas dans une situation impliquant un niveau d'intégration en Suisse de nature à constituer un élément déterminant sur le plan de l'exécution du renvoi, dans la mesure où ils n'étaient arrivés qu'en février (recte : mars) 2010 et que D._______ n'était âgé que de (...) ans. E. Par recours interjeté, le 14 décembre 2011, les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'admission provisoire. Ils ont également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Ils ont rappelé, en substance, les motifs qui les avaient amenés à quitter leur pays. Se référant à plusieurs rapports internationaux, ils ont indiqué que, malgré la fin de la guerre civile, la situation sécuritaire et humanitaire à l'est et au nord du Sri Lanka était toujours préoccupante et que les autorités sri-lankaises continuaient à commettre des violations des droits de l'homme. Ils ont fait valoir que les personnes soupçonnées d'avoir eu des liens avec les LTTE encourent le risque d'être arrêtées, emprisonnées ou enlevées. Ils ont précisé qu'en cas de retour ils seraient toujours exposés à des persécutions mettant leur vie en danger, en raison du fait que des membres de leur famille avaient combattu dans les rangs des LTTE, que l'intéressé, dont la carte d'identité avait été confisquée, était enregistré dans les bases de données du gouvernement et qu'ils étaient originaires du nord du Sri Lanka. Ils ont souligné qu'après leur départ, la mère de A._______ avait continué de recevoir des visites des forces de l'ordre. Ils ont encore relevé qu'ils avaient pu transiter par l'aéroport de Colombo grâce à l'intervention des passeurs qui avaient entrepris les démarches nécessaires afin d'écarter les obstacles qui auraient pu empêcher leur départ. Ils ont fait valoir qu'ils ne disposaient plus d'un réseau social stable au Sri Lanka. B._______ a indiqué ne plus avoir de contact, depuis plus d'une année, avec ses parents et son frère et ne pas savoir s'ils étaient encore vivants. Aux dernières nouvelles, ils étaient dans un camp de réfugiés à (...). Son frère aurait par ailleurs disparu après la proclamation de la fin de la guerre. A._______ aurait également perdu contact avec son frère et sa soeur. Les intéressés ont souligné qu'ils risquaient d'être arrêtés à leur arrivée à Colombo, étant donné qu'étant originaires du nord du pays et qu'ayant été soupçonnés d'avoir des liens avec les LTTE, ils seraient considérés comme suspects par les autorités. A l'appui de leur recours, les intéressés ont produit une déclaration authentifiée ("affidavit") de la mère de A._______ datée du (...) et une déclaration d'un prêtre du "G._______" à (...), datée du (...). Ils ont également remis deux lettres du (...) 2010 et du (...) 2011 écrites par la mère de A._______, selon lesquelles des personnes seraient venues à son domicile pour la questionner au sujet de son fils et l'auraient frappée. Ils ont enfin transmis une photographie censée représenter la tombe d'une certaine H._______, une cousine lointaine de B._______, qui aurait été membre des LTTE et tuée lors d'un affrontement. F. Par courrier du 6 janvier 2012, les recourants ont produit une attestation d'assistance financière datée du même jour. G. Dans sa détermination du 20 janvier 2012, l'ODM, estimant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, a proposé son rejet. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, les intéressés ont allégué que A._______ avait été arrêté et interrogé à plusieurs reprises au sujet des LTTE, au motif qu'il avait participé aux opérations d'aide après le tsunami et que des membres de la famille de B._______ appartenaient aux LTTE. Après le départ du recourant, les militaires seraient régulièrement passés au domicile familial pour interroger sa femme à son sujet. Les recourants soutiennent également qu'ils craignent de subir des préjudices en cas de retour au Sri Lanka. 3.2. Les intéressés n'ont toutefois pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Leur recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.3. Force est tout d'abord de constater que rien dans les déclarations des recourants ne laisse transparaître un engagement politique particulier ou un comportement, voire une activité, qui aurait pu être perçu, par les autorités sri-lankaises, comme un soutien actif aux LTTE ; ils ont eux mêmes déclaré ne pas être impliqués dans des mouvements ou activités politiques et n'ont jamais allégué avoir fait partie des LTTE. Ils se seraient limités à apporter des aides sporadiques à l'instar de leurs compatriotes (cf. p-v d'audition de A._______ du 1er avril 2009 p. 10 et p-v d'audition de B._______ du 19 mars 2010 p. 7). S'agissant du fait que des membres de la famille de B._______ auraient fait partie des LTTE, il faut relever que les déclarations des intéressés sont contradictoires et, au demeurant, nullement étayées. En effet, le recourant a indiqué que les trois soeurs de son épouse étaient membres des LTTE (cf. p-v d'audition de A._______ du 1er avril 2009 p. 7 et 12), alors que la recourante a déclaré qu'elle n'avait pas de soeur (cf. p-v d'audition de B._______ du 19 mars 2010 p. 3 et du 1er avril 2010 p. 6) et qu'il s'agissait de ses cousines (cf. p-v d'audition de B._______ du 19 mars 2010 p. 7 et du 1er avril 2010 p. 6). Dans leur recours, les intéressés ont indiqué que la dénommée H._______, qui était, selon leurs déclarations, un très haut cadre des LTTE, était une cousine lointaine de la recourante (cf. mémoire de recours du 14 décembre 2011, p. 4). Ainsi, même en admettant que des parentes de la recourante aient effectivement combattu dans les rangs des LTTE, il s'agirait de personnes relativement éloignées et il n'est pas établi que celles-ci aient occupé des postes importants au sein des LTTE. Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre que les autorités pourraient avoir nourri des soupçons particuliers à l'encontre des intéressés et en particulier de A._______. 3.4. Cela précisé, le Tribunal constate également que les intéressés n'ont pas établi la réalité des événements qu'ils ont rapportés et sur lesquels ils fondent leurs demandes d'asile. En effet, leurs récits sont imprécis et manquent considérablement de substance de sorte qu'ils ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En outre, les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à corroborer leurs dires, ainsi qu'il sera exposé plus bas. Lors de sa première audition, l'intéressé a déclaré avoir été appréhendé le (...) 2007 (cf. p-v d'audition de A._______ du 17 mars 2009 p. 6), alors que lors de la seconde audition, il a situé ce même événement en (...) 2008 (cf. p-v d'audition de A._______ du 1er avril 2009 p. 9). Le recourant est également resté vague concernant les problèmes qu'il aurait ou non rencontrés durant la période allant de 2005 au (...) 2008 (cf. p-v d'audition de A._______ du 1er avril 2009 p. 9 s.). Par ailleurs, ses déclarations concernant les raisons et les circonstances de son interpellation, puis de sa fuite sont floues et dépourvues des détails significatifs d'une expérience vécue (cf. p-v d'audition de A._______ du 1er avril 2009 p. 9ss). Il n'est pas crédible non plus que l'intéressé ait été soupçonné de soutenir les LTTE et arrêté seulement le (...) 2008 en raison de l'aide qu'il aurait apportée après le tsunami au début de l'année 2005. A cela s'ajoute, comme déjà relevé plus haut (cf. consid. 3.3), que les propos de l'intéressé concernant l'appartenance des soeurs de son épouse aux LTTE ne correspondent pas aux déclarations de l'épouse ni aux explications développées dans le recours. Dès lors, il n'est pas convaincant que le recourant ait rencontré des problèmes avec l'armée au motif notamment qu'une cousine éloignée de son épouse aurait été cadre au sein des LTTE. A ce sujet, l'intéressé s'est également montré imprécis sur les prétendues visites des "soeurs" de son épouse au domicile familial durant la période de paix (cf. p-v d'audition de A._______ du 17 mars 2009 p. 5 et du 1er avril 2009 p. 9). Ces imprécisions qui portent sur des points importants autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande. S'agissant des prétendues interpellations et interrogatoires de A._______, indépendamment de la question de leur vraisemblance, il y a lieu de relever que le fait que l'intéressé ait été libéré sitôt après avoir été interrogé démontre bien que les autorités sri-lankaises ne considéraient pas qu'il était impliqué dans des actions militaires ou des actes de terrorisme menés par les LTTE. En effet, si tel avait été le cas, il n'aurait pas été remis en liberté, surtout dans le contexte de l'époque, avec la seule contrainte de devoir signer quotidiennement un registre de présence (cf. p-v d'audition de A._______ du 1er avril 2009 p. 9). En tout état de cause, ces événements sont à placer dans le contexte de l'époque, où l'armée retenait souvent de jeunes Tamouls afin d'obtenir des renseignements et sont ainsi typiques des opérations de sécurité et de lutte contre le terrorisme menées en ce temps-là. A cela s'ajoute que l'intéressé a quitté le Sri Lanka par l'aéroport de Colombo muni, selon ses déclarations (cf. p-v d'audition de A._______ du 17 mars 2009 p. 3 s. et du 1er avril 2009 p. 4), de son propre passeport, ce qui démontre qu'il ne craignait pas d'être arrêté. Partant, rien ne permet de penser qu'il pourrait, dans les circonstances présentes, attirer sur lui l'attention des autorités, compte tenu du contexte d'apaisement qui prévaut désormais au Sri Lanka. S'agissant des visites et des interrogatoires par des militaires dont B._______ aurait fait l'objet après le départ de son mari, indépen-damment de la question de leur vraisemblance, ceux-ci ne constituent pas des interventions d'une gravité et d'une intensité suffisant à les faire qualifier de persécutions. 3.5. Cela dit, aucun autre élément au dossier ne permet, par ailleurs, d'admettre la réalité des motifs d'asile des intéressés. Les moyens de preuve produits afin d'étayer leurs déclarations ne sont en effet pas de nature à les rendre crédibles. Les intéressés ont remis aux autorités suisses une déclaration authentifiée ("affidavit") de la mère de A._______ datée du (...), de laquelle il ressort que celle-ci aurait reçu la visite de personnes en uniforme à la recherche de son fils, en date du (...). Toutefois, aucune valeur probante ne saurait être attribuée à cette pièce, dans la mesure où elle ne constitue rien de plus qu'une déclaration de la mère du recourant, dont le contenu n'est en rien démontré, l'authentification de l'autorité ne portant que sur son auteur. Il en va de même des deux lettres du (...) 2010 et du (...) 2011 écrites par la mère de A._______, selon lesquelles des personnes seraient venues à son domicile pour la questionner au sujet de son fils et l'auraient frappée. En effet, il ne peut être exclu qu'il s'agisse de documents de complaisance établis pour les seuls besoins de la cause. Par ailleurs, il ressort de la lettre d'un prêtre de la paroisse de (...) à (...), datée du (...), que le recourant et sa famille ont beaucoup souffert, en raison des opérations militaires qui se sont déroulées au nord du pays et ont été contraints de fuir pour sauver leur vie, en raison des meurtres, des disparitions et des enlèvements. Cette pièce ne contient toutefois aucun détail sur les raisons particulières pour lesquelles les intéressés auraient dû s'enfuir et pour lesquelles ils seraient toujours en danger dans leur pays. En outre, la photographie censée représenter la tombe de la cousine lointaine de la recourante, H._______, qui aurait été membre des LTTE, ne constitue pas non plus un moyen de preuve pertinent. En effet, ce document ne permet pas d'établir un lien quelconque avec les intéressés et n'est pas susceptible d'établir la réalité des faits qu'ils allèguent. S'agissant des documents produits devant l'ODM, à savoir l'"(...)" daté du (...), la "(...)" non datée et les deux cartes de "(...)" du (...) et du (...), force est de constater qu'ils ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils n'ont pas de rapport direct avec les motifs invoqués. Enfin, les rapports internationaux cités par les intéressés ne sont pas déterminants dans la mesure où, d'une part, ils sont de portée générale et, d'autre part, ils ne sont pas de nature à démontrer la véracité de leurs motifs d'asile. 3.6. En définitive, c'est donc à bon droit que l'ODM a retenu que les recourants n'avaient pas rendu vraisemblable qu'ils avaient été victimes de persécutions ciblées contre leur personne, pour des motifs pertinents au regard de l'art. 3 LAsi ou qu'ils avaient des raisons objectivement fondées de craindre une telle persécution en cas de retour dans leur pays d'origine, au regard de la situation actuelle au Sri Lanka. 3.6.1. En effet, dans l'ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka, eu égard à l'évolution de la situation dans le pays depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE. Il a constaté que la situation sécuritaire s'était nettement améliorée et stabilisée. Les LTTE ont été vaincus militairement et ne sont plus en mesure de commettre des actes de persécution. En revanche, la situation sur le plan des droits de l'homme s'est aggravée, notamment à l'égard des personnes suspectées d'opposition politique, comme les partisans de Fonseka (ou personnes supposées l'être), les journalistes critiques envers le gouvernement, ou encore les personnes témoins de graves violations des droits de l'homme durant le conflit, susceptibles de vouloir apporter leur témoignage. En outre, certains Tamouls de retour d'exil, dont les autorités pourraient penser qu'ils ont été en contact avec la diaspora active à l'étranger dans l'opposition, peuvent, selon les circonstances, avoir une crainte objectivement fondée de subir des préjudices. 3.6.2. Les recourants n'ont cependant pas rendu vraisemblable l'existence d'éléments attestant de leur appartenance à un groupe à risque. En effet, ils n'ont pas allégué avoir été actifs sur le plan politique, ni prétendu être proches de milieux critiques au gouvernement ou impliqués dans l'opposition active au pouvoir en place, ni au Sri Lanka ni en Suisse. Ils ne présentent ainsi aucun profil particulier susceptible de faire naître des soupçons à leur encontre de la part des autorités de leur pays d'origine. 3.7. Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié des recourants et rejette leurs demandes d'asile, s'avère bien fondée. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 3), les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 6.5. En l'occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant 3, que le dossier ne fait pas apparaître d'élé-ments dont il y aurait lieu d'inférer que les recourants pourraient être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de torture ou de traitements prohibés. S'agissant du départ des recourants, comme déjà relevé, A._______ a déclaré avoir quitté Colombo par avion, muni de son propre passeport. Quant à son épouse et ses enfants, ils ont prétendu avoir voyagé avec des passeports d'emprunt. Toutefois, cet élément est douteux puisque ces passeports n'ont jamais été produits, mais qu'en revanche, les photocopies de leurs propres passeports figurent au dossier. Cela dit, les intéressés n'ont pas rapporté avoir rencontré des problèmes pour sortir du pays. Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'ils ont quitté le Sri Lanka dans des circonstances et d'une manière propres à les rendre particulièrement suspects aux yeux des autorités. Rien ne permet non plus d'affirmer que les recourants, s'ils coopèrent activement à l'exécution du renvoi, seraient astreints à un retour, dans leur pays d'origine, de nature à susciter des soupçons particuliers à leur encontre de la part des autorités sri-lankaises. Le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger, en l'occurrence en Suisse, ne les expose pas, en soi, à des traitements prohibés. De plus, comme déjà dit, ils ne présentent aucun profil politique particulier et le dossier ne fait, en l'espèce, apparaître aucun élément, relatif à des contacts que les recourants auraient pu avoir, durant leur séjour en Suisse, avec des (anciens) responsables des LTTE, pouvant constituer un indice concret d'un risque réel à cet égard (cf. ATAF E-6220/2006 précité consid. 8.4 et 10.4). 6.6. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. Dans l'ATAF E-6220/2006 précité concernant la situation au Sri Lanka, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du pays, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi est, en principe, exigible dans toute la région de la province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.). 7.3. En l'espèce, les recourants ont vécu dans la région de (...) [province du Nord]. Le Tribunal relève que, conformément aux développements susmentionnés (cf. consid. 7.2), l'exécution du renvoi, dans cette région est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF E-6220/2006 consid. 13.2). 7.4. Cela dit, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans ces conditions, une réinstallation dans la région de (...) - que les recourants connaissent très bien puisqu'ils y ont, selon leurs propres dires, vécu avant leur départ du pays - est raisonnablement exigible. De plus, les intéressés sont jeunes et n'ont pas allégué souffrir de problème de santé particulier pour lesquels ils ne pourraient pas être soignés dans leur pays d'origine. En outre, ils bénéficient de bonnes formations et A._______ d'une expérience professionnelle. Partant, le recourant devrait, au moins à moyen terme, pouvoir trouver un emploi. A cela s'ajoute qu'ils pourront compter sur l'aide d'un réseau familial (en particulier la mère du recourant) et social en cas de retour. En effet, les allégations des recourants selon lesquelles ils n'auraient plus de contact avec le reste de leur famille ne sont pas crédibles ; il ne s'agit que de simples affirmations de leur part nullement étayées et contraires à toute logique, dans la mesure notamment où le contact avec la famille de la recourante aurait été rompu environ un an avant le dépôt du recours (cf. mémoire de recours du 14 décembre 2011 p. 5), soit en décembre 2010, alors que la situation dans le pays s'améliorait. 7.5. S'agissant de l'intérêt supérieur des enfants, le Tribunal constate que ceux-ci ne sont en Suisse que depuis deux ans. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'une intégration dans le système scolaire en vigueur au Sri Lanka constituerait pour eux un effort insurmontable au vu de leur âge actuel. Par ailleurs, compte tenu du peu de temps passé en Suisse, il ne peut être considéré qu'ils auraient coupé tout lien avec le Sri Lanka et le milieu socioculturel qui est à l'origine le leur. De plus, en cas de retour, les enfants ne seront pas exposés à une précarité particulière et pourront s'appuyer sur le réseau familial de leurs parents. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'ils pourront mener une existence conforme à la dignité humaine. Dans ce sens, le Tribunal tient encore à rappeler que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en justice (cf. notamment ATAF D-7082/2010 du 29 août 2011 ; ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287 et la jurisprudence citée, ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4). Les difficultés de réintégration dans le pays d'origine peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8.3 et réf. jurispr. citées ; voir aussi JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.). Toutefois, en l'espèce, il ne semble pas que de telles difficultés existent au vu de ce qui précède. 7.6. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 9. 9.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les intéressés ayant déposé une demande d'assistance judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès lors qu'au vu de l'attestation d'assistance financière produite, ils doivent être considérés comme indigents et qu'au moment du dépôt du recours, les conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :