Asile et renvoi (délai de recours raccourci)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6624/2019 Arrêt du 3 janvier 2020 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Congo (Brazzaville), représenté par Mansour Cheema, Caritas Suisse,recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 4 décembre 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 26 septembre 2019, le procès-verbal de son audition du 1er octobre 2019 (enregistrement de ses données personnelles), la procuration signée le 9 octobre 2019 en faveur de son mandataire actuel, par laquelle il a confié à celui-ci le pouvoir de le représenter dans sa procédure d'asile, les procès-verbaux de ses auditions des 29 octobre et 25 novembre 2019 sur ses motifs d'asile, les documents médicaux, en particulier les formulaires F2 des 9 octobre et 15 novembre 2019 et les fiches de consultation des 27 septembre et 1er octobre 2019, le rapport « Consulting » du 15 novembre 2019, le projet de décision du 2 décembre 2019, transmis au représentant juridique de l'intéressé, en application de l'art. 20c let. e et f de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), la prise de position de l'intéressé, du 3 décembre 2019, sur ce projet, par l'intermédiaire de son mandataire, et ses annexes, la décision du 4 décembre 2019, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 13 décembre suivant contre cette décision, dans lequel le recourant a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, la requête d'assistance judiciaire dont le recours est assorti, le courrier du recourant du 16 décembre 2019 et le rapport médical du 6 décembre précédent qui y était versé, le certificat médical du 20 décembre 2019, adressé au Tribunal le 26 décembre suivant, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'autorité de recours, qui applique le droit d'office, n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197) que, aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées ; Moser et al., op. cit., p. 24 ch. 1.54), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a dit venir de B._______, au Congo, qu'en 2014, il se serait installé avec son épouse à C._______, un quartier de la ville, et aurait été engagé comme électrotechnicien par une entreprise spécialisée dans la maintenance de plateformes pétrolières, qu'il aurait aussi adhéré à la (...), y étant chargé de la coordination, à B._______, des actions pour la jeunesse, que le (...) 2018, il aurait été arrêté lors d'une manifestation tenue à l'occasion du procès du général Mokolo, opposant notoire à la révision de la Constitution de la République du Congo et à la réélection de Sassou Nguesso, à la présidence du pays, qu'il aurait été relâché au bout de (...) jours, pendant lesquels il aurait été maltraité, contre paiement d'une rançon versée par son père au colonel chargé d'investiguer sur les manifestants arrêtés, le 7 mars 2019, il aurait échappé de justesse aux forces de l'ordre intervenues lors une manifestation, qu'il avait organisée avec d'autres membres du (...), contre la tenue du procès d'André Okombi Salissa, le président de la Convention pour l'action, la démocratie, et le développement (CADD), également opposé à la révision de la Constitution et à la réélection du président sortant, qu'il aurait quand même été arrêté le (...) au domicile familial, puis détenu pendant (...) au cours desquels il aurait été torturé par ses geôliers qui voulaient lui faire dire qui était le commanditaire de la manifestation du 7 mars 2019, qu'il aurait finalement été libéré le (...) suivant, sur intervention d'un ancien commissaire de la police spéciale de l'aéroport de B._______, qu'il a présenté comme un cousin de son père, dont il ignorait cependant l'identité, qu'à la suite de sa libération, la Cour d'appel de B._______, le (...) 2019, puis la direction de la sécurité publique de D._______, le (...) suivant, auraient chacune émis un mandat d'arrêt à son endroit, qu'il l'aurait appris grâce à ce cousin de son père, passé le voir muni de copies de ces mandats, qu'il aurait alors vécu caché à différents endroits de B._______ jusqu'à son départ à Kinshasa, le 9 septembre 2019, pour s'y faire délivrer, le 13septembre suivant, un visa valable pour les Etats Schengen, à l'Ambassade de Suisse, qu'après y être revenu, il aurait quitté la République du Congo le 22 septembre 2019 via l'aéroport de B._______, muni de son passeport avec le visa Schengen et de sa carte d'identité, que, selon ses dires, le cousin de son père, se serait chargé de lui faire passer les contrôles à l'aéroport, qu'il serait arrivé à Genève, le lendemain, via l'aéroport Roissy- Charles de Gaulle, que, depuis son audition du 29 octobre 2019, des agents à sa recherche se seraient présentés à deux reprises au domicile familial, à B._______, que, pour le SEM, l'incapacité du recourant à décrire concrètement ses activités au (...), à en préciser aussi les statuts ou encore les conditions à remplir pour y être admis laissait penser que son affiliation à ce parti n'était pas vraisemblable, que, dès lors, la carte de membre du (...) produite par ses soins était sans valeur probante dans la mesure ou son authenticité ne pouvait être établie avec certitude et que ce genre de documents pouvait très facilement être obtenu frauduleusement ou par complaisance, qu'en outre, son arrestation, le (...) 2018, apparaissait hautement improbable vu que, selon la déclaration de perte de carte d'identité versée au dossier, il avait annoncé cette perte le même jour, qu'il n'avait pas non plus pu être détenu en (...) 2019 vu que, selon l'acte de mariage produit en cause, il s'était marié le 12 de ce mois et que, selon ses déclarations, il n'avait bénéficié d'aucune sortie pendant sa détention, que sa description, lapidaire et peu détaillée, de son arrestation, en 2019, tout comme le récit, simpliste et stéréotypé, de sa détention laissaient aussi penser qu'il n'avait pas réellement vécu ces événements, qu'il n'avait pas non plus pu se trouver à Kinshasa, le 9 septembre 2019 vu qu'à ce moment il signait son attestation d'assurance et d'assistance voyage à D._______, que dès lors ni ses arrestations suivies de ses détentions en (...) 2018 et en (...) 2019 ni sa présence à Kinshasa, le 9 septembre 2019, n'étaient crédibles, que son départ de la République du Congo dans les circonstances décrites n'était pas crédible non plus, s'il avait effectivement été recherché par les autorités, qu'enfin, le certificat de travail du 6 septembre 2019 tout comme les bulletins de paie de juin, juillet et août précédents ou encore le relevé de compte bancaire du 3 juin 2019 au 3 septembre suivant produits par ses soins venaient aussi contredire ses déclarations selon lesquelles il n'aurait plus perçu de salaire de son employeur à partir de sa libération, le (...) 2019, que dans son recours, l'intéressé fait formellement grief au SEM d'une violation de son devoir d'instruction concernant son état de santé, le dossier faisant apparaître, selon lui, la nécessité d'approfondir cette question, que sur le fond, il maintient notamment qu'il a pu franchir les contrôles à l'aéroport grâce au cousin de son père et parce que lui-même était connu pour y avoir travaillé comme le prouvent les photographies produites conjointement à la détermination de son représentant légal, qu'il a tu l'identité exacte du cousin de son père par souci de le protéger et parce que, pour des raisons qui lui appartiennent, il n'a pas confiance dans la confidentialité de la procédure d'asile suisse, que, contrairement à ce qu'en avait dit le SEM, il a su préciser que le chef d'accusation figurant sur l'un des mandats d'arrêts émis à son endroit indiquait « soulèvement populaire », qu'aussi, il conteste avoir été vague et lacunaire au sujet de son engagement politique, qu'il a prouvé être du (...) en en produisant une carte de membre, qu'il en a expliqué les particularités, précisant aussi ses activités, que, surtout, les manifestations qu'il a organisées et auxquelles il a pris part illustrent son activisme politique, qu'il relève aussi qu'en ce qui concerne André Okombi Salissa, l'ex-président du CADD, aujourd'hui emprisonné, ses déclarations correspondent, pour l'essentiel, à ce qui figure dans le rapport de consulting, même si son arrestation et celle de ses camarades n'y sont pas mentionnées, qu'il ignore la raison pour laquelle la date qui figure sur sa déclaration de perte de carte d'identité correspond à celle de sa première arrestation, que quoi qu'il en soit, il n'a pu déclarer la perte de sa carte d'identité qu'avant son arrestation, car il avait besoin d'un document d'identité pour se rendre à son travail en mer, qu'il s'est marié coutumièrement et n'a jamais contracté de mariage civil, que, par conséquent, l'acte de mariage à son nom versé au dossier était un faux, établi à la demande de son père et du cousin de ce dernier dans le but de lui obtenir un visa, ce qu'on ne saurait lui reprocher compte tenu des circonstances dans lesquelles il a fui son pays, qu'il en était de même du certificat de travail du 6 septembre 2010 tout comme des bulletins de paie de juin, juillet et août précédents ou encore du relevé de compte bancaire du 3 juin 2019 au 3 septembre aussi obtenus par le truchement de son père, dans le même but, que son père avait pu se faire délivrer ces contrefaçons parce qu'il était un ancien « syndicat » (syndicaliste) et politicien influent à qui de nombreuses entreprises étaient redevables, que, par ailleurs, si lui-même a été peu disert sur sa détention, c'est parce qu'il n'a toujours pas surmonté le traumatisme qui en a résulté pour lui, qu'enfin, il estime nécessaire d'examiner ses déclarations et les faiblesses qu'on peut y déceler à l'aune de ses affections, mentionnées notamment dans le rapport médical qu'il a produit au stade du recours (troubles du sommeil et réaction anxieuse à son vécu traumatique), que le grief formel de l'intéressé doit être écarté, qu'en effet, il ressort de son dossier qu'il a eu accès sans restriction aux structures de soins et a pu y faire état de tous ses maux, que ceux-ci ne nécessitaient pas de plus amples mesures d'instruction de la part du SEM, que, sur le fond, les arguments de l'intéressé consistent, pour l'essentiel, à donner une nouvelle version des faits en tentant de concilier les contradictions relevées par le SEM ou à tenter d'expliquer les incohérences dans son récit, que, pour autant, il ne démontre pas en vertu de quoi (législation ou règlement) il était tenu de disposer, avant son arrestation, d'un document d'identité en raison de son emploi de technicien sur une plate-forme pétrolière, qu'il n'apporte pas non plus la moindre preuve de la notoriété et des activités passées de son père, que, dans la mesure où il a pu se faire envoyer, en première instance, des photographies de lui-même, vêtu de la tenue des employés de l'aéroport « (...)» de B._______, il aurait pu en faire de même en ce qui concerne son père, que le Tribunal ne voit pas non plus l'utilité qu'il y aurait eu à ajouter un acte de mariage aux documents nécessaires à l'obtention d'un visa, qu'en outre, si l'acte en question était effectivement un faux, ce qui n'emporte pas conviction, dont le recourant entendait se servir pour sa demande d'asile, son auteur ou son commanditaire aurait à tout le moins veillé à y faire figurer une date qui ne serait pas tombée dans la période de détention alléguée par le recourant, que, par ailleurs, le Tribunal ne saurait retenir qu'en raison de son éventuelle notoriété, le père du recourant ait pu convaincre la banque de son fils de porter à son crédit de faux versements, qu'il voit aussi dans les mandats d'arrêt versés au dossier des faux grossiers tant en raison des fautes de français qu'on peut y déceler (même dans les parties censées être préimprimées) que des indications incompréhensibles qui y figurent (voir à ce sujet le second paragraphe du mandat du [...] 2019), qu'il est également des plus étranges que deux autorités (l'une administrative, l'autre judiciaire), localisées à des endroits différents du pays, délivrent chacune, à deux jours d'intervalle, un mandat d'arrêt, que, de plus, le recourant n'a nullement établi que le cousin de son père aurait été commissaire de la police spéciale de l'aéroport de B._______, raison pour laquelle il avait pu obtenir une copie du mandat d'arrêt du (...) 2019, classé « top secret », et faire franchir à l'intéressé les contrôles à l'aéroport, que son entêtement à ne pas dévoiler l'identité exacte du cousin de son père laisse aussi penser qu'il cherche à empêcher les autorités d'asile de faire vérifier ses déclarations, que, quoi qu'il en soit, les documents en question ne sont que des photocopies sans valeur probante, qu'enfin, dans son rapport annuel 2019, l'Observatoire congolais des droits de l'homme (OCDH) a relevé l'agression perpétrée par des policiers contre Alain Ngoya Kessi, enseignant à l'Université Marien Nguouabi et Secrétaire général du CADD, lors de son passage au parquet du tribunal de grande instance de Brazzaville, le 25 février 2019, pour assister à l'audience publique dans le cadre du procès d'André Okombi Salissa, qu'il n'a par contre pas fait état d'arrestations de membres du (...), le 7 mars suivant, que de manière générale, on peut relever que l'intéressé, très loquace, a livré un récit fourni, empli de détails, que toutefois, sur les points essentiels, ses déclarations ne sont en rien convaincantes, les documents produits par ses soins contredisant ses allégations les plus importantes ou leur ôtant tout crédit, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour cette même raison, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où, en l'espèce, elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la République du Congo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, le recourant est jeune, qu'au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle, il est en mesure de subvenir à ses besoins, sa situation économique apparaissant comme étant très bonne, que n'ayant quitté son pays que depuis quelques mois, il doit encore y disposer d'un réseau tant familial que social, que, s'agissant de ses affections (troubles du sommeil et réaction anxieuse à un vécu traumatique), il y a lieu de noter que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans son pays, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible, qu'elle ne le sera par contre plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, si, à causse de l'absence de possibilité de traitement adéquat, le risque existe que son état se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en l'occurrence, il n'a pas été fait état d'un tel risque dans le rapport médical du 6 décembre dernier, qu'en outre, selon les médecins qui l'ont examiné, les affections seraient dues aux événements l'ayant poussé à fuir son pays (motifs d'asile), que, de fait, dans leur anamnèse, ces médecins n'avaient pas de raisons de douter de la présentation, par leur patient, de ces événements, que celle-ci ne saurait cependant remettre en cause l'appréciation qu'en ont fait le SEM, puis le Tribunal, les faits allégués étant en l'occurrence manifestement invraisemblables, qu'aussi, sans discuter le diagnostic posé et, de manière plus générale, l'ensemble des appréciations médicales qui relèvent de la compétence des praticiens, l'invraisemblance des motifs de fuite allégués, dont l'appréciation est du ressort des autorités d'asile, ne permet pas d'admettre que les troubles psychiques dont souffre le recourant trouvent leur origine traumatique dans ces motifs, que, de pratique constante, le Tribunal ne saurait retenir, en l'absence de graves pathologies, qu'une situation telle que celle qui se présente en l'espèce s'oppose d'emblée à l'exécution du renvoi, que les affections du recourant nécessitent principalement un traitement antidépresseur et hypnotique pour réguler le sommeil, de même que des entretiens thérapeutiques lui permettant de traiter la réaction anxieuse actuelle, que ces traitements sont disponibles à B._______ d'où vient le recourant, sa bonne situation économique lui permettant en outre d'y accéder, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant été établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours se révélant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, une des conditions cumulatives mises à son octroi faisant défaut (cf. art 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras