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E-5576/2023

E-5576/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-04-15 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 21 novembre 2022, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu le 29 novembre 2022 (sur les données personnelles) et le 24 août 2023 (sur les motifs d’asile), l’intéressé a exposé être ressortissant congolais, originaire de B._______, où il aurait vécu avec son frère et ses deux sœurs après le décès de ses parents. En 2015, il aurait obtenu un baccalauréat, puis aurait suivi des études universitaires durant deux ans. Il aurait ensuite travaillé comme (…) et (…). Début 2021, il aurait travaillé en tant que (…) auprès de la société « C._______ ». Dans le cadre de cette activité, il aurait été notamment chargé de déposer de l’argent à la banque à la fin de la journée de travail. En février 2022, son supérieur l’aurait informé qu’une importante somme d’argent avait disparu. Le 8 mars suivant, trois militaires accompagnés de son supérieur l’auraient arrêté et emmené dans une prison. Il y aurait été torturé par des militaires et sommé de dévoiler où il avait caché l’argent. Au bout de dix jours, son supérieur l’aurait fait sortir de prison et l’aurait placé en liberté provisoire, lui indiquant que tous deux se rendraient à la banque le lundi suivant afin de clarifier la situation. L’intéressé serait alors rentré chez lui en taxi, puis se serait rendu dans une clinique pour y recevoir des soins. Sur le chemin du retour, il aurait raconté ce qu’il s’était passé à un ancien du quartier, lequel lui aurait conseillé de quitter le pays. Le 20 mars 2022, il aurait ainsi rejoint la D.________. Le lundi suivant, des policiers se seraient présentés à son domicile et auraient interrogé sa compagne. De retour le lendemain, les agents auraient arrêté cette dernière, avant de la relâcher le jour d’après en raison de sa grossesse. Deux semaines plus tard, l’intéressé aurait rejoint la E._______ muni d’un visa. Des policiers seraient retournés chez lui et auraient vidé sa maison. Ils auraient ensuite laissé sa compagne tranquille, mais auraient constamment pris contact avec le requérant par téléphone, l’invitant à revenir au pays pour trouver une solution à la situation. Depuis la E._______, l’intéressé aurait tenté de rejoindre la F._______ à plusieurs reprises, mais aurait été systématiquement arrêté. Incarcéré durant un mois, son téléphone et ses documents auraient été saisis par les autorités turques. A sa sortie de détention, il aurait appelé son épouse au moyen d’un nouveau numéro, laquelle lui aurait raconté qu’elle avait accouché de

Page 3 jumeaux dans l’intervalle. Ne parvenant plus à joindre le requérant suite au changement de numéro, les policiers auraient enlevé sa compagne et ses jumeaux quatre mois après l’accouchement. Placée en garde à vue, celle- ci aurait été torturée durant une semaine. Deux semaines plus tard, ses enfants seraient tombés gravement malades et auraient été hospitalisés, mais l’un d’eux serait décédé. Sa compagne et sa fille auraient alors trouvé refuge dans un village hors de la capitale, où elles résideraient désormais. Interrogé sur son état de santé, l’intéressé a déclaré avoir été opéré peu après son arrivée en Suisse pour une sinusite et bénéficier d’un suivi psychologique. Il a également indiqué être atteint de l’hépatite B et devoir subir des examens tous les six mois en lien avec cette pathologie. A l’appui de sa demande, le requérant a remis une copie de son acte de naissance, la copie d’une convocation à une consultation de gastro-entérologie et hépatologie ainsi qu’une attestation du 24 août 2023 de G._______, dont il ressortait qu’il participait à la consultation pour migrants depuis le (…) juin 2023 et présentait des symptômes d’état de stress post-traumatique (ci-après : PTSD) en lien avec des difficultés vécues dans son pays d’origine et sur la route de l’exil. C. Par courriel du 12 septembre 2023, le requérant a fait parvenir au SEM un rapport médical de la consultation de médecine générale de H._______ du 8 septembre 2023. Il en ressort pour l’essentiel qu’il présente une hépatite B chronique actuellement inactive ainsi qu’une suspicion d’hypertension artérielle. D. Par décision du 14 septembre 2023, notifiée le 16 septembre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a retenu que les déclarations de l’intéressé ne répondaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. En substance, il a considéré invraisemblable qu’un simple employé ait disposé du pouvoir d’envoyer son subalterne en détention et de le libérer dix jours plus tard en le plaçant en détention provisoire, écartant les explications fournies par l’intéressé pour justifier les raisons pour lesquelles la justice n’était pas intervenue. Il a estimé peu crédible que le supérieur du requérant l’ait informé de la disparition de l’argent plusieurs jours, voire plusieurs

Page 4 semaines, avant sa mise en détention et l’ait libéré après dix jours d’incarcération, juste avant de se rendre à la banque comme convenu, lui ayant laissé ainsi le temps de prendre la fuite. Il a également retenu qu’il était improbable que le chef en question ait harcelé l’intéressé par téléphone des mois durant après sa fuite, alors que, d’après les propres déclarations de ce dernier, il avait la possibilité de le poursuivre par d’autres voies qu’une détention arbitraire, notamment en retraçant les mouvements des ordres de paiement qu’il avait passés. De même, il a relevé qu’il était douteux que l’intéressé n’ait pas été confronté aux collaborateurs de la banque plus tôt et qu’il n’ait pas cherché à faire valoir son innocence lorsqu’il se trouvait encore au pays, notamment en offrant les bordereaux qu’il avait gardés sur son téléphone. Le SEM a en outre souligné le manque de substance des déclarations du requérant en lien avec le sort subi durant ses dix jours de détention et a estimé illogique que les autorités aient relâché sa conjointe après sa garde à vue d’un jour pour finalement l’arrêter et la torturer une nouvelle fois pendant une semaine. Enfin, sans contester l’existence de difficultés linguistiques durant l’audition, le SEM a considéré que les éléments d’invraisemblance constatés relevaient davantage de l’absence de crédibilité du requérant que de sa mauvaise maîtrise du français. S’agissant de l’exécution du renvoi, le SEM a considéré cette mesure comme étant licite, exigible et possible, mettant en exergue l’âge du requérant, son obtention du baccalauréat et son expérience professionnelle. Quant à son état de santé, il a relevé que son hépatite ne requérait aucun soin particulier – hormis des prises de sang pouvant aisément être réalisées au Congo – et que ses affections psychiques pouvaient être traitées dans son pays d’origine, notamment au service de psychiatrie du I._______ de B._______. E. Le 12 octobre 2023 (date du sceau postal), l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé de l’admission provisoire. Sur le plan procédural, il a sollicité l’assistance judiciaire totale. L’intéressé fait pour l’essentiel valoir qu’il a été importuné au Congo par des milices privées n’appartenant pas au système judiciaire, lesquelles auraient agi sur ordre de son supérieur contre rémunération. Il reproche au SEM de ne pas avoir distingué les forces de l’ordre appartenant au

Page 5 système étatique et les milices privées ainsi que d’avoir minimisé l’importance de ces dernières dans le contexte congolais. Se prévalant d’un extrait du manuel « Asile et retour » du SEM, il dénonce par ailleurs la façon dont il a été auditionné par l’auditeur en charge de son interrogatoire, lui reprochant un comportement partial, notamment en lui posant des questions sous forme d’affirmations négatives et émettant un jugement délétère pour le déroulé de l’audition. Il estime que les éléments contenus dans la décision querellée ne sont étayés par aucun argument objectif, mais relèvent d’idées préconçues, tout en faisant valoir qu’aucune contradiction n’a été relevée dans ses déclarations. Il estime en outre qu’au vu de son manque de maîtrise du français, non contesté par le SEM, l’état de fait est incomplet. A cet égard, il relève que les questions de l’auditeur sont restées à plusieurs reprises sans réponse claire et allègue avoir exprimé des difficultés d’articulation et d’énonciation consécutives aux tortures subies dans son pays d’origine et aux traitements médicaux subis après son arrivée en Suisse. Se référant au rapport médical annexé à son recours, il estime que sa situation médicale peut résulter des violences physiques subies durant sa détention et reproche l’absence d’investigation menée par le SEM à cet égard. Il explique enfin que le manque de substance de ses déclarations relatives aux tortures subies relève du « freezing », soit l’état anesthésique dans lequel il s’est retrouvé en raison du traumatisme subi, invoquant la difficulté pour les victimes de persécutions d’aborder leur vécu. A l’appui de ses allégations, le recourant a produit un rapport médical de G._______ daté du 2 octobre 2023, lequel confirme le diagnostic de PTSD précédemment posé. Il en ressort également que l’intéressé bénéficie d’une psychothérapie bimensuelle en groupe ainsi que d’une médication à base de Truxal et Propranolol. F. Invité à apporter la preuve de son indigence, l’intéressé a fait parvenir au Tribunal une attestation d’assistance financière par courrier du 9 novembre 2023 (date du sceau postal). G. Par décision incidente du 15 novembre 2023, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale, a désigné Mathias Deshusses en qualité de mandataire d'office et a invité le SEM à déposer sa réponse jusqu'au 30 novembre 2023.

Page 6 H. Dans sa réponse du 28 novembre 2023,

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.

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E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 48 et 52 PA) et le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable.

E. 2.1 A titre liminaire, il convient d’examiner les griefs du recourant en lien avec le déroulé de son audition. Celui-ci fait en effet valoir des problèmes de compréhension en raison de son manque de maîtrise de la langue française et de sa situation médicale au moment de l’interrogatoire. Il reproche en outre au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit son état de santé.

E. 2.2.1 Il est vain au recourant de se prévaloir de ces griefs. S’agissant d’abord des problèmes de compréhension, certes non contestés par le SEM, force est de constater, à la lecture du procès-verbal de l’audition du 24 août 2023, que le recourant a lui-même souhaité être interrogé en français, après avoir été invité à plusieurs reprises à indiquer quelle langue il maîtrisait le mieux. En début d’audition, il a confirmé qu’il n’avait pas besoin d’interprète lingala ou lari, qu’il comprenait le français et que l’interprète présente n’avait pas besoin de traduire ses propos. Il a ajouté qu’il pouvait également parler le lingala, mais qu’il « ne connaissait pas tout », raison pour laquelle il préférait s’exprimer en français (cf. procès-verbal [p-v] d’audition du 24.08.2023, R1 à R5). A l’issue de son interrogatoire et malgré les difficultés linguistiques rencontrées, l’intéressé a réitéré qu’il souhaitait être interrogé en français dans l’hypothèse où une seconde audition devait être agendée (cf. idem, R135). A la question de savoir quelle langue il maîtrisait davantage entre le français et le lari, il a par ailleurs répondu « les deux » (cf. ibid., R138). Aussi, dans la mesure où le SEM a précisément agi conformément aux souhaits exprimés par le recourant, ce dernier ne saurait faire valoir des problèmes de compréhension quelconques au stade du recours. Le fait que l’intéressé parle lari avec sa famille (cf. réplique, p. 2) – ce qui n’est du reste pas contesté – n’y change rien. Dans ces conditions, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que le manque de clarté constaté dans les propos du recourant relève de sa propension à répondre de manière évasive aux questions qui lui sont posées plutôt qu’à de véritables difficultés de compréhension, étant encore précisé que le SEM a répété, voire reformulé, à plusieurs reprises ses questions. A cela s’ajoute que le recourant se contente d’alléguer des difficultés linguistiques dans son recours sans toutefois les pointer et corriger d’éventuels malentendus ressortant de son procès-verbal. Il a au demeurant dûment relu et signé son procès-verbal à

Page 8 l’issue de son audition, accompagné de son représentant juridique, sans faire valoir une quelconque erreur dans la retranscription de ses propos.

E. 2.2.2 Le recourant ne saurait non plus tirer argument de sa situation médicale au moment de ses auditions. L’on ne saurait en effet retenir des difficultés quelconques d’énonciation et d’articulation – fussent-elles consécutives à l’opération au niveau de sa mâchoire et de ses sinus –, celles-ci ne ressortant au demeurant d’aucune des pièces médicales versées au dossier. A noter encore que l’intéressé n’a produit aucun document médical en lien avec l’opération chirurgicale précitée, malgré les rappels du SEM et l’engagement exprès de son représentant juridique à transmettre toute pièce médicale (cf. p-v d’audition du 24.08.2023, R63).

E. 2.3 Pour le surplus, aucun défaut d’instruction ne saurait être retenu à l’encontre de l’autorité inférieure en lien avec la situation médicale du recourant. Le SEM a en effet tenu compte dans sa décision de l’ensemble des pathologies signalées par l’intéressé (cf. décision, page 5), telles qu’elles ressortent d’ailleurs du rapport du 8 septembre 2023 et de l’attestation du 24 août 2023 figurant au dossier (cf. Faits, let. B. et C.). Le rapport médical annexé au recours dont le recourant se prévaut ne fait état d’aucune nouveauté par rapport au contenu de la décision querellée et confirme les diagnostics déjà posés. A fortiori, l’intéressé n’allègue pas dans son recours souffrir d’une quelconque pathologie qui n’aurait pas été prise en compte dans le cadre de la procédure, ce qui discrédite ainsi son argumentation sur la nécessité d’instruire davantage sa situation médicale. Aussi, le Tribunal considère que le SEM était suffisamment renseigné sur la situation médicale du recourant pour pouvoir statuer en connaissance de cause.

E. 2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être écartés.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).

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E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 4.1 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs d’asile. Afin d’éviter des redites inutiles, il est renvoyé à la décision du SEM, tout en retenant ce qui suit concernant les arguments allégués dans le recours.

E. 4.2 Force est d’abord de constater que, lors de son audition, le recourant n’a pas spontanément mentionné avoir été importuné par des milices privées, mais s’est au contraire référé à la présence de « militaires » accompagnés de son chef (cf. p-v d’audition du 24.08.2024, R81). Ce n’est qu’après avoir été interpellé par le SEM et invité à expliquer pourquoi, selon lui, son supérieur avait autant de pouvoir auprès des autorités de police qu’il a indiqué que, dans son pays, « le chef, les militaires c’est pas les autorités », que ceux-ci étaient venus en privé avec son chef, que ce dernier avait le droit de dire ce qu’il voulait ainsi que de les payer et que

Page 10 son problème n’était pas arrivé au niveau de la justice (cf. idem, R105). De tels propos, pour le moins confus, peinent à convaincre. En effet, si l’intéressé allègue avoir été importuné par des milices privées, il n’explique toutefois pas de manière convaincante les raisons pour lesquelles il a renoncé à saisir les autorités étatiques. Ce qui précède s’avère d’autant plus incompréhensible que celui-ci a simultanément affirmé qu’il serait resté au pays si la justice avait tranché le problème (cf. idem). Quoi qu’il en soit, il ne saurait se contenter d’indiquer ignorer pour quelle raison le problème ne s’était pas réglé au niveau de la justice et d’alléguer qu’au Congo, ce n’est pas comme en Suisse (cf. ibid., R107), étant précisé que ses explications relatives à une problématique ethnique n’emportent pas davantage conviction (cf. ibid., R108). Tout laisse au contraire à penser que le requérant n’a jamais été inquiété dans son pays, que ce soit par des milices privées ou des agents étatiques.

E. 4.3 Aucune partialité de l’auditeur en charge de l’interrogatoire ne saurait par ailleurs être retenue dans le cas d’espèce. A l’appui de ce grief, le recourant se réfère, d’une part, à la question 80 de son audition au sujet d’un document d’identité et semble reprocher au SEM d’avoir affirmé que celui-ci avait été saisi plutôt que de le questionner sur ce point. L’on peine toutefois à comprendre la portée de cet argument, dès lors que la saisie, par les autorités suisses, de ce document (un faux titre de séjour français) n’est d’aucune pertinence dans le cadre de l’examen de la crédibilité de ses motifs d’asile. D’autre part, le recourant fait référence à la question 99, par laquelle il a été invité à expliquer les raisons pour lesquelles il avait été torturé durant dix jours tout en ayant constamment clamé son innocence. Une telle question ne saurait toutefois être considérée comme inappropriée. Il est en effet du devoir du SEM de s’assurer de la crédibilité du recourant, en l’interrogeant de façon exhaustive, le cas échéant en le confrontant à d’éventuelles déclarations contradictoires ou illogiques. En tout état de cause, à la lecture du dossier, aucun élément ne fait ressortir un parti pris quelconque de la part de l’auditeur.

E. 4.4 En alléguant des difficultés linguistiques (cf. consid. 2.2), le recourant reconnaît lui-même que certaines des questions qui lui ont été posées sont demeurées sans réponse. S’il invoque ne pas s’être contredit, il admet implicitement que ses déclarations ne sont pas constantes et manquent de substance. Le seul fait que son audition ne contienne pas de contradiction manifeste ne suffit pas à conclure à la crédibilité de ses motifs d’asile. Il ne s’agit là que d’un indice en faveur de leur vraisemblance, auquel s’opposent d’autres indices plaidant en défaveur de celle-ci, à l’instar des détails périphériques et substantiels, inexistants dans le cas d’espèce. En

Page 11 effet, interrogé sur le traitement subi durant sa détention, l’intéressé a indiqué qu’il avait été torturé et qu’il n’avait reçu à manger que deux jours, puis du pain sec et de l’eau (cf. p-v d’audition du 24.08.2023, R94). Prié de préciser les méthodes de torture employées, il a indiqué qu’il y avait du courant, des fils électriques et des bâtons (cf. idem, R95). De telles déclarations, insubstantielles et stéréotypées, ne relèvent à l’évidence pas d’une situation vécue. A cela s’ajoute que le recourant n’a pas su non plus indiquer si une enquête avait été menée suite à la disparition de l’argent (cf. ibid., R87), ni les raisons pour lesquelles il n’avait pas offert les moyens de preuve dont il disposait sur son téléphone aux militaires et à son supérieur (cf. ibid., R112 à R114), ni même les circonstances dans lesquelles sa compagne avec été interpellée et battue, alors qu’il l’aurait eue au téléphone juste après cet événement (cf. ibid., R129 et R131). A fortiori, le récit présenté contient de nombreux autres indices d’invraisemblance. Invité à exposer spontanément ses motifs, l’intéressé a agrémenté son récit de plusieurs détails insignifiants qui relèvent du préfabriqué (cf. notamment, au sujet de sa mise en détention, « c’était vers les 14h. Je suis resté longtemps, jusqu’à 18h »), mais n’a fourni aucune information périphérique ou contextuelle déterminante. Il s’est en outre montré particulièrement précis lorsqu’il s’est agi de fournir des repères temporels (dates, jours de la semaine, heures), tout en exprimant des sérieuses difficultés à apporter de la substance à son discours lorsque le SEM l’a interrogé plus en détails sur ses motifs. Le fait qu’il mémorise (trop) parfaitement la chronologie des événements l’ayant prétendument conduit à l’exil, mais peine à se souvenir de la date à laquelle il est arrivé en E.______ (cf. ibid., R121), plaide d’ailleurs en ce sens. Son récit contient de plus des illogismes importants, comme le fait d’avoir été immédiatement arrêté par les militaires sans être préalablement confronté par son supérieur sur la disparition de l’argent et d’avoir pris la fuite à l’étranger alors que son supérieur voulait, d’après ses propres déclarations, trouver une solution au problème. A noter encore sur ce point, comme relevé par le SEM dans sa réponse, que le recourant ne se prononce pas concrètement dans son recours sur les éléments d’invraisemblance relevés dans la décision querellée, ce qui affaiblit considérablement la portée de son argumentation. Au demeurant, aucun élément ne justifie de retenir que l’intéressé aurait été atteint de « freezing » au moment d’aborder son vécu. Contrairement à ce qu’il prétend, il n’a exprimé aucune difficulté à aborder les sévices qu’il aurait subis, puisqu’il a énuméré sans détour les prétendues méthodes de torture employées par les militaires. Sa réponse est toutefois stéréotypée

Page 12 et ne contient aucune trace d’émotion liée au prétendu traumatisme subi, de sorte qu’elle semble controuvée.

E. 4.5 Il sied enfin de relever que le fait que le rapport médical annexé au recours fasse mention des violences prétendument subies ne saurait suffire à les établir, dès lors qu’une telle assertion relève de la simple hypothèse et qu’un document médical ne constitue pas à lui seul une preuve supplémentaire de la crédibilité de ses motifs d’asile.

E. 4.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le recourant ne rend pas vraisemblables les motifs de fuite invoqués. Toute crainte de persécution en cas de retour au Congo (Brazzaville) doit en conséquence aussi être déniée.

E. 5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.

E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou 3 de la Convention du

Page 13

E. 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour au Congo (Brazzaville), à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 4).

E. 8.3 Pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Sur le plan médical, les affections dont est atteint l'intéressé (cf. consid. 9.4) n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence topique.

E. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Il est notoire que le Congo (Brazzaville) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

Page 14 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, ce qui n’est du reste pas contesté. En effet, celui-ci dispose d’un vaste réseau social et familial au Congo, dont son épouse et sa fille en bas âge, domiciliées selon ses dires dans un village situé à proximité de la capitale. En outre, il pourra, le cas échéant, compter sur le soutien de ses frères et sœurs ainsi que de ses oncles, qui se trouvent également au Congo (Brazzaville). Au bénéfice d’un baccalauréat, il a exercé plusieurs emplois dans son pays d’origine, lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille tout en réalisant des économies suffisantes (cf. p-v d’audition du 24.08.2023, R26 et R54). Compte tenu de ces éléments, le Tribunal considère que l’intéressé pourra aisément retrouver un emploi à son retour dans son pays d’origine et se réinsérer ainsi dans la vie active. 9.4 Sur le plan médical, le recourant est atteint d’une hépatite B chronique actuellement inactive, pour laquelle il ne bénéficie d’aucun traitement à l’exception d’un contrôle hépatique et du marqueur tumoral tous les six mois ainsi que d’une imagerie annuelle par échographie (cf. rapport médical de H._______ du 8 septembre 2023). Il présente en outre une hypertension artérielle, pour laquelle il bénéficie d’un médicament (Propranolol). Sur le plan psychique, il souffre d’un PTSD et bénéficie d’une psychothérapie bimensuelle en groupe ainsi que d’une médication neuroleptique à base de Truxal. Ces affections ne présentent toutefois pas une gravité telle qu’elles seraient de nature à faire obstacle à l’exécution de son renvoi, ce qui n’est du reste pas contesté dans le recours. En tout état de cause, comme relevé par le SEM dans sa décision, l’intéressé pourra, le cas échéant, se faire soigner au Congo (Brazzaville), notamment au I._______ de sa ville d’origine, qui dispose d’un service de gastro- entérologie, d’un service de psychiatrie ainsi que d’un service d’imagerie médicale (cf. < (…) >, consulté le 15.04.2024 ; arrêts du Tribunal D-579/2020 du 9 juillet 2020 p. 13 ; E-6624/2019 du 3 janvier 2020 p. 12). S’il est vrai qu’au Congo (Brazzaville), les frais médicaux sont à la charge des patients, selon les informations du Tribunal, une consultation en psychiatrie coûterait 10'000 francs CFA, soit l’équivalent de moins de

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 9.2 Il est notoire que le Congo (Brazzaville) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, ce qui n'est du reste pas contesté. En effet, celui-ci dispose d'un vaste réseau social et familial au Congo, dont son épouse et sa fille en bas âge, domiciliées selon ses dires dans un village situé à proximité de la capitale. En outre, il pourra, le cas échéant, compter sur le soutien de ses frères et soeurs ainsi que de ses oncles, qui se trouvent également au Congo (Brazzaville). Au bénéfice d'un baccalauréat, il a exercé plusieurs emplois dans son pays d'origine, lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille tout en réalisant des économies suffisantes (cf. p-v d'audition du 24.08.2023, R26 et R54). Compte tenu de ces éléments, le Tribunal considère que l'intéressé pourra aisément retrouver un emploi à son retour dans son pays d'origine et se réinsérer ainsi dans la vie active.

E. 9.4 Sur le plan médical, le recourant est atteint d'une hépatite B chronique actuellement inactive, pour laquelle il ne bénéficie d'aucun traitement à l'exception d'un contrôle hépatique et du marqueur tumoral tous les six mois ainsi que d'une imagerie annuelle par échographie (cf. rapport médical de H._______ du 8 septembre 2023). Il présente en outre une hypertension artérielle, pour laquelle il bénéficie d'un médicament (Propranolol). Sur le plan psychique, il souffre d'un PTSD et bénéficie d'une psychothérapie bimensuelle en groupe ainsi que d'une médication neuroleptique à base de Truxal. Ces affections ne présentent toutefois pas une gravité telle qu'elles seraient de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, ce qui n'est du reste pas contesté dans le recours. En tout état de cause, comme relevé par le SEM dans sa décision, l'intéressé pourra, le cas échéant, se faire soigner au Congo (Brazzaville), notamment au I._______ de sa ville d'origine, qui dispose d'un service de gastro-entérologie, d'un service de psychiatrie ainsi que d'un service d'imagerie médicale (cf. < (...) >, consulté le 15.04.2024 ; arrêts du Tribunal D-579/2020 du 9 juillet 2020 p. 13 ; E-6624/2019 du 3 janvier 2020 p. 12). S'il est vrai qu'au Congo (Brazzaville), les frais médicaux sont à la charge des patients, selon les informations du Tribunal, une consultation en psychiatrie coûterait 10'000 francs CFA, soit l'équivalent de moins de 15 francs suisses, montant que l'intéressé devrait pouvoir supporter compte tenu des possibilités de réinsertion professionnelle dont il dispose. Au besoin, il pourra par ailleurs obtenir la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi), de même que déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement, conformément aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312).

E. 9.5 Pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 11 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi. En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il conteste le renvoi (principe) du recourant et l'exécution de cette mesure.

E. 12.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 15 novembre 2023, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).

E. 12.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire désigné d'office (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).

E. 12.3 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat.

E. 12.4 En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, l'indemnité correspondant aux frais nécessaires à la défense de la cause est arrêtée à 675 francs sur la base du dossier.

E. 15 francs suisses, montant que l’intéressé devrait pouvoir supporter compte tenu des possibilités de réinsertion professionnelle dont il dispose. Au besoin, il pourra par ailleurs obtenir la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi), de même que déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement, conformément aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312).

Page 15 9.5 Pour l’ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi.

En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il conteste le renvoi (principe) du recourant et l'exécution de cette mesure.

12. 12.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 15 novembre 2023, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 12.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire désigné d'office (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 12.3 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d’office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat. 12.4 En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, l'indemnité correspondant aux frais nécessaires à la défense de la cause est arrêtée à 675 francs sur la base du dossier.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 675 francs sera versée à Mathias Deshusses, à titre d'honoraires et de débours, à charge du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5576/2023 Arrêt du 15 avril 2024 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Grégory Sauder et William Waeber, juges, Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...) Congo (Brazzaville), représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 septembre 2023. Faits : A. Le 21 novembre 2022, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu le 29 novembre 2022 (sur les données personnelles) et le 24 août 2023 (sur les motifs d'asile), l'intéressé a exposé être ressortissant congolais, originaire de B._______, où il aurait vécu avec son frère et ses deux soeurs après le décès de ses parents. En 2015, il aurait obtenu un baccalauréat, puis aurait suivi des études universitaires durant deux ans. Il aurait ensuite travaillé comme (...) et (...). Début 2021, il aurait travaillé en tant que (...) auprès de la société « C._______ ». Dans le cadre de cette activité, il aurait été notamment chargé de déposer de l'argent à la banque à la fin de la journée de travail. En février 2022, son supérieur l'aurait informé qu'une importante somme d'argent avait disparu. Le 8 mars suivant, trois militaires accompagnés de son supérieur l'auraient arrêté et emmené dans une prison. Il y aurait été torturé par des militaires et sommé de dévoiler où il avait caché l'argent. Au bout de dix jours, son supérieur l'aurait fait sortir de prison et l'aurait placé en liberté provisoire, lui indiquant que tous deux se rendraient à la banque le lundi suivant afin de clarifier la situation. L'intéressé serait alors rentré chez lui en taxi, puis se serait rendu dans une clinique pour y recevoir des soins. Sur le chemin du retour, il aurait raconté ce qu'il s'était passé à un ancien du quartier, lequel lui aurait conseillé de quitter le pays. Le 20 mars 2022, il aurait ainsi rejoint la D.________. Le lundi suivant, des policiers se seraient présentés à son domicile et auraient interrogé sa compagne. De retour le lendemain, les agents auraient arrêté cette dernière, avant de la relâcher le jour d'après en raison de sa grossesse. Deux semaines plus tard, l'intéressé aurait rejoint la E._______ muni d'un visa. Des policiers seraient retournés chez lui et auraient vidé sa maison. Ils auraient ensuite laissé sa compagne tranquille, mais auraient constamment pris contact avec le requérant par téléphone, l'invitant à revenir au pays pour trouver une solution à la situation. Depuis la E._______, l'intéressé aurait tenté de rejoindre la F._______ à plusieurs reprises, mais aurait été systématiquement arrêté. Incarcéré durant un mois, son téléphone et ses documents auraient été saisis par les autorités turques. A sa sortie de détention, il aurait appelé son épouse au moyen d'un nouveau numéro, laquelle lui aurait raconté qu'elle avait accouché de jumeaux dans l'intervalle. Ne parvenant plus à joindre le requérant suite au changement de numéro, les policiers auraient enlevé sa compagne et ses jumeaux quatre mois après l'accouchement. Placée en garde à vue, celle-ci aurait été torturée durant une semaine. Deux semaines plus tard, ses enfants seraient tombés gravement malades et auraient été hospitalisés, mais l'un d'eux serait décédé. Sa compagne et sa fille auraient alors trouvé refuge dans un village hors de la capitale, où elles résideraient désormais. Interrogé sur son état de santé, l'intéressé a déclaré avoir été opéré peu après son arrivée en Suisse pour une sinusite et bénéficier d'un suivi psychologique. Il a également indiqué être atteint de l'hépatite B et devoir subir des examens tous les six mois en lien avec cette pathologie. A l'appui de sa demande, le requérant a remis une copie de son acte de naissance, la copie d'une convocation à une consultation de gastro-entérologie et hépatologie ainsi qu'une attestation du 24 août 2023 de G._______, dont il ressortait qu'il participait à la consultation pour migrants depuis le (...) juin 2023 et présentait des symptômes d'état de stress post-traumatique (ci-après : PTSD) en lien avec des difficultés vécues dans son pays d'origine et sur la route de l'exil. C. Par courriel du 12 septembre 2023, le requérant a fait parvenir au SEM un rapport médical de la consultation de médecine générale de H._______ du 8 septembre 2023. Il en ressort pour l'essentiel qu'il présente une hépatite B chronique actuellement inactive ainsi qu'une suspicion d'hypertension artérielle. D. Par décision du 14 septembre 2023, notifiée le 16 septembre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé ne répondaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. En substance, il a considéré invraisemblable qu'un simple employé ait disposé du pouvoir d'envoyer son subalterne en détention et de le libérer dix jours plus tard en le plaçant en détention provisoire, écartant les explications fournies par l'intéressé pour justifier les raisons pour lesquelles la justice n'était pas intervenue. Il a estimé peu crédible que le supérieur du requérant l'ait informé de la disparition de l'argent plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant sa mise en détention et l'ait libéré après dix jours d'incarcération, juste avant de se rendre à la banque comme convenu, lui ayant laissé ainsi le temps de prendre la fuite. Il a également retenu qu'il était improbable que le chef en question ait harcelé l'intéressé par téléphone des mois durant après sa fuite, alors que, d'après les propres déclarations de ce dernier, il avait la possibilité de le poursuivre par d'autres voies qu'une détention arbitraire, notamment en retraçant les mouvements des ordres de paiement qu'il avait passés. De même, il a relevé qu'il était douteux que l'intéressé n'ait pas été confronté aux collaborateurs de la banque plus tôt et qu'il n'ait pas cherché à faire valoir son innocence lorsqu'il se trouvait encore au pays, notamment en offrant les bordereaux qu'il avait gardés sur son téléphone. Le SEM a en outre souligné le manque de substance des déclarations du requérant en lien avec le sort subi durant ses dix jours de détention et a estimé illogique que les autorités aient relâché sa conjointe après sa garde à vue d'un jour pour finalement l'arrêter et la torturer une nouvelle fois pendant une semaine. Enfin, sans contester l'existence de difficultés linguistiques durant l'audition, le SEM a considéré que les éléments d'invraisemblance constatés relevaient davantage de l'absence de crédibilité du requérant que de sa mauvaise maîtrise du français. S'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré cette mesure comme étant licite, exigible et possible, mettant en exergue l'âge du requérant, son obtention du baccalauréat et son expérience professionnelle. Quant à son état de santé, il a relevé que son hépatite ne requérait aucun soin particulier - hormis des prises de sang pouvant aisément être réalisées au Congo - et que ses affections psychiques pouvaient être traitées dans son pays d'origine, notamment au service de psychiatrie du I._______ de B._______. E. Le 12 octobre 2023 (date du sceau postal), l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé de l'admission provisoire. Sur le plan procédural, il a sollicité l'assistance judiciaire totale. L'intéressé fait pour l'essentiel valoir qu'il a été importuné au Congo par des milices privées n'appartenant pas au système judiciaire, lesquelles auraient agi sur ordre de son supérieur contre rémunération. Il reproche au SEM de ne pas avoir distingué les forces de l'ordre appartenant au système étatique et les milices privées ainsi que d'avoir minimisé l'importance de ces dernières dans le contexte congolais. Se prévalant d'un extrait du manuel « Asile et retour » du SEM, il dénonce par ailleurs la façon dont il a été auditionné par l'auditeur en charge de son interrogatoire, lui reprochant un comportement partial, notamment en lui posant des questions sous forme d'affirmations négatives et émettant un jugement délétère pour le déroulé de l'audition. Il estime que les éléments contenus dans la décision querellée ne sont étayés par aucun argument objectif, mais relèvent d'idées préconçues, tout en faisant valoir qu'aucune contradiction n'a été relevée dans ses déclarations. Il estime en outre qu'au vu de son manque de maîtrise du français, non contesté par le SEM, l'état de fait est incomplet. A cet égard, il relève que les questions de l'auditeur sont restées à plusieurs reprises sans réponse claire et allègue avoir exprimé des difficultés d'articulation et d'énonciation consécutives aux tortures subies dans son pays d'origine et aux traitements médicaux subis après son arrivée en Suisse. Se référant au rapport médical annexé à son recours, il estime que sa situation médicale peut résulter des violences physiques subies durant sa détention et reproche l'absence d'investigation menée par le SEM à cet égard. Il explique enfin que le manque de substance de ses déclarations relatives aux tortures subies relève du « freezing », soit l'état anesthésique dans lequel il s'est retrouvé en raison du traumatisme subi, invoquant la difficulté pour les victimes de persécutions d'aborder leur vécu. A l'appui de ses allégations, le recourant a produit un rapport médical de G._______ daté du 2 octobre 2023, lequel confirme le diagnostic de PTSD précédemment posé. Il en ressort également que l'intéressé bénéficie d'une psychothérapie bimensuelle en groupe ainsi que d'une médication à base de Truxal et Propranolol. F. Invité à apporter la preuve de son indigence, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal une attestation d'assistance financière par courrier du 9 novembre 2023 (date du sceau postal). G. Par décision incidente du 15 novembre 2023, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale, a désigné Mathias Deshusses en qualité de mandataire d'office et a invité le SEM à déposer sa réponse jusqu'au 30 novembre 2023. H. Dans sa réponse du 28 novembre 2023, considérant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue, le SEM a proposé son rejet. Il relève en particulier que le recourant ne prend pas concrètement position sur les éléments d'invraisemblance retenus dans sa décision. Il fait valoir que le recourant était en mesure de comprendre ses questions et de s'exprimer de façon claire et complète, soulignant que celui-ci avait lui-même indiqué en début d'audition qu'il comprenait le français, qu'il n'avait pas besoin d'interprète lingala ou lari et qu'une éventuelle audition complémentaire pouvait, le cas échéant, avoir lieu en français. Il constate pour le surplus que les problèmes psychiques et les problèmes de compréhension allégués par le recourant ne suffisent pas à établir les tortures invoquées et que l'indigence de ses déclarations sur les sévices subis tient davantage d'un récit fabriqué de toutes pièces que de difficultés à en parler en raison d'un traumatisme. I. Dans sa réplique du 19 décembre 2023 (date du sceau postal), le recourant réitère pour l'essentiel les arguments invoqués dans son recours. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 48 et 52 PA) et le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs du recourant en lien avec le déroulé de son audition. Celui-ci fait en effet valoir des problèmes de compréhension en raison de son manque de maîtrise de la langue française et de sa situation médicale au moment de l'interrogatoire. Il reproche en outre au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit son état de santé. 2.2 2.2.1 Il est vain au recourant de se prévaloir de ces griefs. S'agissant d'abord des problèmes de compréhension, certes non contestés par le SEM, force est de constater, à la lecture du procès-verbal de l'audition du 24 août 2023, que le recourant a lui-même souhaité être interrogé en français, après avoir été invité à plusieurs reprises à indiquer quelle langue il maîtrisait le mieux. En début d'audition, il a confirmé qu'il n'avait pas besoin d'interprète lingala ou lari, qu'il comprenait le français et que l'interprète présente n'avait pas besoin de traduire ses propos. Il a ajouté qu'il pouvait également parler le lingala, mais qu'il « ne connaissait pas tout », raison pour laquelle il préférait s'exprimer en français (cf. procès-verbal [p-v] d'audition du 24.08.2023, R1 à R5). A l'issue de son interrogatoire et malgré les difficultés linguistiques rencontrées, l'intéressé a réitéré qu'il souhaitait être interrogé en français dans l'hypothèse où une seconde audition devait être agendée (cf. idem, R135). A la question de savoir quelle langue il maîtrisait davantage entre le français et le lari, il a par ailleurs répondu « les deux » (cf. ibid., R138). Aussi, dans la mesure où le SEM a précisément agi conformément aux souhaits exprimés par le recourant, ce dernier ne saurait faire valoir des problèmes de compréhension quelconques au stade du recours. Le fait que l'intéressé parle lari avec sa famille (cf. réplique, p. 2) - ce qui n'est du reste pas contesté - n'y change rien. Dans ces conditions, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le manque de clarté constaté dans les propos du recourant relève de sa propension à répondre de manière évasive aux questions qui lui sont posées plutôt qu'à de véritables difficultés de compréhension, étant encore précisé que le SEM a répété, voire reformulé, à plusieurs reprises ses questions. A cela s'ajoute que le recourant se contente d'alléguer des difficultés linguistiques dans son recours sans toutefois les pointer et corriger d'éventuels malentendus ressortant de son procès-verbal. Il a au demeurant dûment relu et signé son procès-verbal à l'issue de son audition, accompagné de son représentant juridique, sans faire valoir une quelconque erreur dans la retranscription de ses propos. 2.2.2 Le recourant ne saurait non plus tirer argument de sa situation médicale au moment de ses auditions. L'on ne saurait en effet retenir des difficultés quelconques d'énonciation et d'articulation - fussent-elles consécutives à l'opération au niveau de sa mâchoire et de ses sinus -, celles-ci ne ressortant au demeurant d'aucune des pièces médicales versées au dossier. A noter encore que l'intéressé n'a produit aucun document médical en lien avec l'opération chirurgicale précitée, malgré les rappels du SEM et l'engagement exprès de son représentant juridique à transmettre toute pièce médicale (cf. p-v d'audition du 24.08.2023, R63). 2.3 Pour le surplus, aucun défaut d'instruction ne saurait être retenu à l'encontre de l'autorité inférieure en lien avec la situation médicale du recourant. Le SEM a en effet tenu compte dans sa décision de l'ensemble des pathologies signalées par l'intéressé (cf. décision, page 5), telles qu'elles ressortent d'ailleurs du rapport du 8 septembre 2023 et de l'attestation du 24 août 2023 figurant au dossier (cf. Faits, let. B. et C.). Le rapport médical annexé au recours dont le recourant se prévaut ne fait état d'aucune nouveauté par rapport au contenu de la décision querellée et confirme les diagnostics déjà posés. A fortiori, l'intéressé n'allègue pas dans son recours souffrir d'une quelconque pathologie qui n'aurait pas été prise en compte dans le cadre de la procédure, ce qui discrédite ainsi son argumentation sur la nécessité d'instruire davantage sa situation médicale. Aussi, le Tribunal considère que le SEM était suffisamment renseigné sur la situation médicale du recourant pour pouvoir statuer en connaissance de cause. 2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs d'asile. Afin d'éviter des redites inutiles, il est renvoyé à la décision du SEM, tout en retenant ce qui suit concernant les arguments allégués dans le recours. 4.2 Force est d'abord de constater que, lors de son audition, le recourant n'a pas spontanément mentionné avoir été importuné par des milices privées, mais s'est au contraire référé à la présence de « militaires » accompagnés de son chef (cf. p-v d'audition du 24.08.2024, R81). Ce n'est qu'après avoir été interpellé par le SEM et invité à expliquer pourquoi, selon lui, son supérieur avait autant de pouvoir auprès des autorités de police qu'il a indiqué que, dans son pays, « le chef, les militaires c'est pas les autorités », que ceux-ci étaient venus en privé avec son chef, que ce dernier avait le droit de dire ce qu'il voulait ainsi que de les payer et que son problème n'était pas arrivé au niveau de la justice (cf. idem, R105). De tels propos, pour le moins confus, peinent à convaincre. En effet, si l'intéressé allègue avoir été importuné par des milices privées, il n'explique toutefois pas de manière convaincante les raisons pour lesquelles il a renoncé à saisir les autorités étatiques. Ce qui précède s'avère d'autant plus incompréhensible que celui-ci a simultanément affirmé qu'il serait resté au pays si la justice avait tranché le problème (cf. idem). Quoi qu'il en soit, il ne saurait se contenter d'indiquer ignorer pour quelle raison le problème ne s'était pas réglé au niveau de la justice et d'alléguer qu'au Congo, ce n'est pas comme en Suisse (cf. ibid., R107), étant précisé que ses explications relatives à une problématique ethnique n'emportent pas davantage conviction (cf. ibid., R108). Tout laisse au contraire à penser que le requérant n'a jamais été inquiété dans son pays, que ce soit par des milices privées ou des agents étatiques. 4.3 Aucune partialité de l'auditeur en charge de l'interrogatoire ne saurait par ailleurs être retenue dans le cas d'espèce. A l'appui de ce grief, le recourant se réfère, d'une part, à la question 80 de son audition au sujet d'un document d'identité et semble reprocher au SEM d'avoir affirmé que celui-ci avait été saisi plutôt que de le questionner sur ce point. L'on peine toutefois à comprendre la portée de cet argument, dès lors que la saisie, par les autorités suisses, de ce document (un faux titre de séjour français) n'est d'aucune pertinence dans le cadre de l'examen de la crédibilité de ses motifs d'asile. D'autre part, le recourant fait référence à la question 99, par laquelle il a été invité à expliquer les raisons pour lesquelles il avait été torturé durant dix jours tout en ayant constamment clamé son innocence. Une telle question ne saurait toutefois être considérée comme inappropriée. Il est en effet du devoir du SEM de s'assurer de la crédibilité du recourant, en l'interrogeant de façon exhaustive, le cas échéant en le confrontant à d'éventuelles déclarations contradictoires ou illogiques. En tout état de cause, à la lecture du dossier, aucun élément ne fait ressortir un parti pris quelconque de la part de l'auditeur. 4.4 En alléguant des difficultés linguistiques (cf. consid. 2.2), le recourant reconnaît lui-même que certaines des questions qui lui ont été posées sont demeurées sans réponse. S'il invoque ne pas s'être contredit, il admet implicitement que ses déclarations ne sont pas constantes et manquent de substance. Le seul fait que son audition ne contienne pas de contradiction manifeste ne suffit pas à conclure à la crédibilité de ses motifs d'asile. Il ne s'agit là que d'un indice en faveur de leur vraisemblance, auquel s'opposent d'autres indices plaidant en défaveur de celle-ci, à l'instar des détails périphériques et substantiels, inexistants dans le cas d'espèce. En effet, interrogé sur le traitement subi durant sa détention, l'intéressé a indiqué qu'il avait été torturé et qu'il n'avait reçu à manger que deux jours, puis du pain sec et de l'eau (cf. p-v d'audition du 24.08.2023, R94). Prié de préciser les méthodes de torture employées, il a indiqué qu'il y avait du courant, des fils électriques et des bâtons (cf. idem, R95). De telles déclarations, insubstantielles et stéréotypées, ne relèvent à l'évidence pas d'une situation vécue. A cela s'ajoute que le recourant n'a pas su non plus indiquer si une enquête avait été menée suite à la disparition de l'argent (cf. ibid., R87), ni les raisons pour lesquelles il n'avait pas offert les moyens de preuve dont il disposait sur son téléphone aux militaires et à son supérieur (cf. ibid., R112 à R114), ni même les circonstances dans lesquelles sa compagne avec été interpellée et battue, alors qu'il l'aurait eue au téléphone juste après cet événement (cf. ibid., R129 et R131). A fortiori, le récit présenté contient de nombreux autres indices d'invraisemblance. Invité à exposer spontanément ses motifs, l'intéressé a agrémenté son récit de plusieurs détails insignifiants qui relèvent du préfabriqué (cf. notamment, au sujet de sa mise en détention, « c'était vers les 14h. Je suis resté longtemps, jusqu'à 18h »), mais n'a fourni aucune information périphérique ou contextuelle déterminante. Il s'est en outre montré particulièrement précis lorsqu'il s'est agi de fournir des repères temporels (dates, jours de la semaine, heures), tout en exprimant des sérieuses difficultés à apporter de la substance à son discours lorsque le SEM l'a interrogé plus en détails sur ses motifs. Le fait qu'il mémorise (trop) parfaitement la chronologie des événements l'ayant prétendument conduit à l'exil, mais peine à se souvenir de la date à laquelle il est arrivé en E.______ (cf. ibid., R121), plaide d'ailleurs en ce sens. Son récit contient de plus des illogismes importants, comme le fait d'avoir été immédiatement arrêté par les militaires sans être préalablement confronté par son supérieur sur la disparition de l'argent et d'avoir pris la fuite à l'étranger alors que son supérieur voulait, d'après ses propres déclarations, trouver une solution au problème. A noter encore sur ce point, comme relevé par le SEM dans sa réponse, que le recourant ne se prononce pas concrètement dans son recours sur les éléments d'invraisemblance relevés dans la décision querellée, ce qui affaiblit considérablement la portée de son argumentation. Au demeurant, aucun élément ne justifie de retenir que l'intéressé aurait été atteint de « freezing » au moment d'aborder son vécu. Contrairement à ce qu'il prétend, il n'a exprimé aucune difficulté à aborder les sévices qu'il aurait subis, puisqu'il a énuméré sans détour les prétendues méthodes de torture employées par les militaires. Sa réponse est toutefois stéréotypée et ne contient aucune trace d'émotion liée au prétendu traumatisme subi, de sorte qu'elle semble controuvée. 4.5 Il sied enfin de relever que le fait que le rapport médical annexé au recours fasse mention des violences prétendument subies ne saurait suffire à les établir, dès lors qu'une telle assertion relève de la simple hypothèse et qu'un document médical ne constitue pas à lui seul une preuve supplémentaire de la crédibilité de ses motifs d'asile. 4.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le recourant ne rend pas vraisemblables les motifs de fuite invoqués. Toute crainte de persécution en cas de retour au Congo (Brazzaville) doit en conséquence aussi être déniée. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour au Congo (Brazzaville), à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 4). 8.3 Pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Sur le plan médical, les affections dont est atteint l'intéressé (cf. consid. 9.4) n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence topique. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Il est notoire que le Congo (Brazzaville) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, ce qui n'est du reste pas contesté. En effet, celui-ci dispose d'un vaste réseau social et familial au Congo, dont son épouse et sa fille en bas âge, domiciliées selon ses dires dans un village situé à proximité de la capitale. En outre, il pourra, le cas échéant, compter sur le soutien de ses frères et soeurs ainsi que de ses oncles, qui se trouvent également au Congo (Brazzaville). Au bénéfice d'un baccalauréat, il a exercé plusieurs emplois dans son pays d'origine, lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille tout en réalisant des économies suffisantes (cf. p-v d'audition du 24.08.2023, R26 et R54). Compte tenu de ces éléments, le Tribunal considère que l'intéressé pourra aisément retrouver un emploi à son retour dans son pays d'origine et se réinsérer ainsi dans la vie active. 9.4 Sur le plan médical, le recourant est atteint d'une hépatite B chronique actuellement inactive, pour laquelle il ne bénéficie d'aucun traitement à l'exception d'un contrôle hépatique et du marqueur tumoral tous les six mois ainsi que d'une imagerie annuelle par échographie (cf. rapport médical de H._______ du 8 septembre 2023). Il présente en outre une hypertension artérielle, pour laquelle il bénéficie d'un médicament (Propranolol). Sur le plan psychique, il souffre d'un PTSD et bénéficie d'une psychothérapie bimensuelle en groupe ainsi que d'une médication neuroleptique à base de Truxal. Ces affections ne présentent toutefois pas une gravité telle qu'elles seraient de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, ce qui n'est du reste pas contesté dans le recours. En tout état de cause, comme relevé par le SEM dans sa décision, l'intéressé pourra, le cas échéant, se faire soigner au Congo (Brazzaville), notamment au I._______ de sa ville d'origine, qui dispose d'un service de gastro-entérologie, d'un service de psychiatrie ainsi que d'un service d'imagerie médicale (cf. , consulté le 15.04.2024 ; arrêts du Tribunal D-579/2020 du 9 juillet 2020 p. 13 ; E-6624/2019 du 3 janvier 2020 p. 12). S'il est vrai qu'au Congo (Brazzaville), les frais médicaux sont à la charge des patients, selon les informations du Tribunal, une consultation en psychiatrie coûterait 10'000 francs CFA, soit l'équivalent de moins de 15 francs suisses, montant que l'intéressé devrait pouvoir supporter compte tenu des possibilités de réinsertion professionnelle dont il dispose. Au besoin, il pourra par ailleurs obtenir la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi), de même que déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement, conformément aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312). 9.5 Pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi. En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il conteste le renvoi (principe) du recourant et l'exécution de cette mesure. 12. 12.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 15 novembre 2023, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 12.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire désigné d'office (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 12.3 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat. 12.4 En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, l'indemnité correspondant aux frais nécessaires à la défense de la cause est arrêtée à 675 francs sur la base du dossier. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 675 francs sera versée à Mathias Deshusses, à titre d'honoraires et de débours, à charge du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :