Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 11 février 2020.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-579/2020 Arrêt du 9 juillet 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Congo (Brazzaville), représenté par Me Matthieu Corbaz, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 décembre 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 24 février 2016, le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du 29 février 2016, la décision du 13 mai 2016, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) et du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé, a prononcé son transfert vers la E._______ et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le vol de transfert prévu le 7 juillet 2016, la communication de l'autorité cantonale compétente du 7 juillet 2016, annonçant la disparition, le même jour, de l'intéressé, le courrier de A._______ du 28 novembre 2016 demandant la réouverture de la procédure d'asile nationale le concernant, la réponse négative du SEM du 30 novembre 2016, l'écrit du prénommé du 23 octobre 2017 demandant à nouveau la réouverture de la procédure d'asile nationale le concernant, la décision du 29 décembre 2017, par laquelle le SEM a annulé sa décision du 13 mai 2016 et engagé la procédure nationale d'asile, l'exécution du transfert de l'intéressé n'ayant pas pu avoir lieu dans le délai fixé par l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III, les procès-verbaux des auditions sur les motifs d'asile des 3 mai 2018 et 10 octobre 2019, le certificat médical du 11 décembre 2019, la décision du 27 décembre 2019, notifiée le 3 janvier 2020, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 30 janvier 2020, contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), et les divers moyens de preuve qui y sont joints, la décision incidente du 6 février 2020, par laquelle la juge instructeur du Tribunal a imparti au recourant un délai au 21 février 2020 pour verser la somme de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité, le versement de l'avance de frais requise en date du 11 février 2020, et considérant que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuves faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de ses différentes auditions, A._______ a déclaré avoir suivi, de 1993 à 2005, sa scolarité dans divers collèges privés de Brazzaville et de B._______, puis l'université (...) à Brazzaville, avant de s'inscrire, en 2006, à la faculté de sciences politiques de l'université de (...) à C._______, établissement qu'il aurait fréquenté jusqu'en 2010, que, séjournant toujours en D._______, il aurait suivi, de 2010 à 2013, via le (...), des cours à distance en communication en entreprises, que ses études à distance l'auraient toutefois mené à se rendre régulièrement en E._______, que l'intéressé aurait également conclu, en 2011, (...) à F._______, avec une ressortissante de E._______, qu'en 2013, il serait finalement resté en E._______, où il aurait tenté d'obtenir un titre de séjour, qu'ayant essuyé deux refus des autorités de E._______, il serait retourné, en août 2014, en République du Congo, où il aurait rapidement créé une agence en ligne, spécialisée dans le conseil aux entreprises, qu'il aurait nommée « G._______», qu'il aurait aidé, via son agence, un groupe de jeunes - dont le leader, un certain H._______, aurait été par la suite arrêté et serait décédé en détention - ayant besoin d'argent et souhaitant également sensibiliser la population sur la révision controversée de la Constitution prévue pour 2015, par le biais de vidéos auxquelles ils ne pouvaient avoir accès, certaines données Internet étant censurées en République du Congo, que, bénéficiant d'une connexion internationale, via un abonnement Internet de E._______, l'intéressé aurait ainsi été en mesure de télécharger ces vidéos sur des CD-Rom, avant de les transmettre à ce groupe de jeunes, qui les auraient à leur tour copiés et vendus sur les grands marchés, qu'il aurait de surcroît été contacté par un membre influent d'un parti d'opposition, l'« UDR Mwinda », pour la mise en place d'une stratégie de réforme dudit parti, que, le 20 avril 2015 au matin, il aurait été réveillé par une dizaine de policiers qui se seraient introduits par effraction à son domicile, que ceux-ci l'auraient frappé et auraient procédé à une perquisition, durant laquelle ils auraient confisqué du matériel, que l'intéressé aurait été informé oralement qu'il était accusé d'incitation à la haine, d'atteinte à la sécurité de l'Etat, de tentative de coup d'Etat, de banditisme et de terrorisme, et qu'un mandat d'arrêt avait été émis à son encontre, qu'il aurait ensuite été emmené et emprisonné durant plusieurs jours au commissariat de (...), où il aurait été interrogé et aurait subi des mauvais traitements, avant de se voir proposer - au quatrième jour de sa détention - un travail d'espion à la solde du gouvernement, en échange d'« argent et de liberté », qu'il aurait toutefois refusé catégoriquement cette offre, qu'au cinquième jour de sa détention, alors qu'il était au plus mal et se sentait proche de la mort, il se serait retrouvé à l'hôpital, ignorant ce qui venait de lui arriver, que, grâce à un policier et à une inconnue, il se serait enfui de l'hôpital et aurait trouvé refuge chez une connaissance habitant non loin de là, qu'un certain Monsieur I._______, un ténor du parti « UDR Mwinda », aurait ensuite organisé sa fuite, que le prénommé aurait ainsi chargé l'un de ses amis - fils de député - d'emmener l'intéressé, dans une voiture « à immatriculation spéciale », jusqu'au village de J._______, où celui-ci serait resté jusqu'au 11 mai 2015, puis au K._______, où il aurait séjourné dans un village situé près de la frontière, jusqu'au 31 août 2015, qu'arrivé à L._______, il se serait vu remettre par un passeur un passeport et un titre de séjour officiel libellés à un nom autre que le sien, qu'il aurait par la suite embarqué dans un avion pour E._______, où il aurait atterri le 17 octobre 2015, qu'il y serait resté clandestinement durant quatre mois, espérant que la situation s'améliore dans son pays, avant de se rendre en Suisse, le 23 février 2016, qu'il a encore précisé avoir appris, après son départ, que sa mère avait été interrogée à son sujet et son domicile perquisitionné, que, dans sa décision du 27 décembre 2019, le SEM a estimé que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'il a tout d'abord relevé que les propos du prénommé ayant trait à ses activités à caractère politique étaient inconsistants et imprécis, et n'étaient pas le reflet d'une grand engagement politique de sa part, qu'il a en outre considéré que le récit portant sur sa détention était indigent, stéréotypé et incohérent, s'agissant en particulier de la description de sa cellule et de la proposition émise par ses tortionnaires lors de son quatrième jour d'emprisonnement, qu'il a également retenu que son évasion et les circonstances s'y rapportant n'étaient pas crédibles, car contraires à toute logique et à l'expérience de la vie, qu'enfin, il a nié l'existence d'une crainte fondée de persécution réflexe, la mère de l'intéressé ayant quitté le pays trois ans après sa fuite du pays et son frère étant légalement parti du Congo en 2015, que, dans son recours du 30 janvier 2020, A._______ a pour l'essentiel reproché au SEM de n'avoir pas apprécié correctement ses motifs d'asile, soulignant que ses déclarations portant sur les préjudices subis étaient détaillées, exemptes de contradictions et « conformes aux rapports médicaux et autres documents produits », qu'à l'appui de ses dires, il a produit nombre de moyens de preuve, à savoir deux certificats médicaux établis, les 15 janvier 2020 et 11 décembre 2019, par ses médecins traitants (ci-après : pièces 1 et 2), deux extraits de compte « Linkedin » et Facebook (ci-après : pièces 3 et 4), des échanges de courriels et une facture relatifs à « l'acquisition du nom de domaine (...).com » (ci-après : pièces 5 et 6), un article publié le (...) sur le site Internet « zenga-mambu.com » (ci-après : pièce 7), un article d'un certain M._______ intitulé « communiqué relatif à l'assassinat de H._______ » et publié le (...) sur le site Internet « congo-liberty.com » (ci-après : pièce 8), une prise de position conjointe du 16 mai 2015 des associations RPDH et « Commission diocésaine justice & paix » (CDPJ) (ci-après : pièce 9), un communiqué de presse du 25 avril 2015 de l'association « Rencontre pour la paix et les droits de l'homme » (RPDH) (ci-après : pièce 10), un extrait d'un article publié le 29 mars 2015 sur le site Internet de la chaîne de télévision (...) (ci-après : pièce 11), un rapport de l'« Observatoire congolais des droits de l'Homme » (OCDH) du 21 novembre 2012 intitulé « Les conditions de détention et de garde à vue en République du Congo » (ci-après : pièce 12), les rapports annuels 2015 et 2019 de l'OCDH (ci-après : pièces 13 et 14), les Observations finales du Comité contre la torture (CAT) du 28 mai 2015 sur le Congo (ci-après : pièce 15), le rapport conjoint de « la Fédération Internationale de l'Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture » (FIACAT) et l'« Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture au Congo » (ACAT) de mars 2015 (ci-après : pièce 16), ainsi que deux images satellites tirées de « Google Map » (ci-après : pièces 17 et 18), qu'en l'occurrence, l'intéressé a déclaré avoir quitté son pays d'origine en 2006 pour D._______, où il a étudié jusqu'en 2010, puis, tout en continuant à y vivre jusqu'en 2013, avoir régulièrement séjourné en E._______, pour des motifs liés à la formation qu'il suivait en ligne (cf. pièce A3 ch. 1.17.4 p. 4), qu'il serait d'ailleurs (...) en E._______ depuis novembre 2011, qu'il aurait vécu en E._______ à partir de 2013, sans toutefois parvenir à y obtenir une autorisation de séjour, raison pour laquelle il aurait regagné la République du Congo en août 2014, où il aurait résidé jusqu'en mai 2015, qu'il aurait ensuite vécu au K._______ jusqu'au 17 octobre 2015, date de son retour en E._______, où il aurait à nouveau séjourné clandestinement durant quelques mois, avant de se rendre en Suisse, qu'en l'espèce, indépendamment de la vraisemblance des motifs d'asile allégués par A._______ au cours de ses différentes auditions, le Tribunal relève d'emblée que celui-ci n'a nullement démontré, de quelque manière que ce soit, être effectivement retourné dans son pays d'origine, après l'avoir quitté en 2006, que plusieurs indices, ressortant en particulier des divers documents remis par le recourant lors du dépôt de sa demande d'asile, infirment au contraire les propos tenus par l'intéressé (cf. pièce A3 ch. 7.02 p. 10), que l'allégation selon laquelle il serait retourné en République du Congo en août 2014 se limite ainsi à de simples affirmations nullement étayées, que, dans ces conditions, ses motifs d'asile apparaissent d'emblée sujets à caution, que, par ailleurs, c'est à juste titre que le SEM a considéré le récit de A._______ ayant trait à ses activités à caractère politique, à sa détention, ou encore à son évasion, était inconsistant, stéréotypé, incohérent, contraire à la réalité et divergent, que, s'agissant tout d'abord de son engagement en faveur de jeunes opposants, par l'entremise de sa société de communication « G._______», il n'est pas vraisemblable, qu'il n'est en particulier par crédible que le prénommé, parfaitement au fait des risques encourus par toute personne exerçant des activités politiques subversives (cf. pièce A3 ch. 7.03 p.11) ait accepté d'aider aussi facilement ces jeunes gens, de surcroît sans prendre de mesures particulières de sécurité, qu'il est également contraire à toute logique qu'il ait conservé sur son ordinateur toutes les vidéos censurées par les autorités congolaises, alors même qu'il a admis avoir été parfaitement conscient des risques qu'il prenait en collaborant avec les jeunes précités (cf. pièce A40 question 79 p. 9), que l'intéressé a certes produit, à l'appui de son recours, divers moyens de preuve ayant trait à une agence de communication en ligne du nom de « G._______» (cf. pièces 3 à 6), que, dans la mesure où cette agence existe encore aujourd'hui, il est douteux qu'elle soit impliquée dans des activités opposées au régime en place en République du Congo, qu'ainsi, si ces documents sont susceptibles d'attester l'existence d'une agence portant le nom indiqué par le recourant et accessible sur Internet, ils ne sont toutefois pas de nature à démontrer un quelconque engagement à connotation politique de l'intéressé, qu'en outre, l'arrestation de celui-ci, sa détention, ainsi que son évasion sont tout aussi invraisemblables, que le recourant s'est montré particulièrement indigent et approximatif lorsqu'il a été invité à expliquer les liens entre les accusations qui auraient pesées sur lui - à savoir celles extrêmement lourdes d'atteinte à la sécurité de l'Etat, de tentative de coup d'Etat, de banditisme et de terrorisme - et le mandat qu'il aurait effectué pour le groupe de jeunes (cf. pièce A40 questions 75 à 77 p. 9), qu'on ne voit également pas pour quelle raison les autorités congolaises, après avoir porté contre lui de telles accusations et l'avoir torturé durant trois jours, lui auraient ensuite proposé, au quatrième jour de sa détention, de travailler pour elles, à des conditions incroyables de surcroît, allant jusqu'à lui faire miroiter des voyages à l'étranger où il aurait été chargé « d'exfiltrer les réseaux de l'opposition », ainsi que « de l'argent, tout ce que [il voulait], même un passeport diplomatique » (cf. pièce A33 question 81 p. 10), qu'au vu de la gravité des accusations portées contre lui, il n'est pas non plus crédible que ses tortionnaires l'aient emmené à l'hôpital, alors même qu'ils auraient reçu la mission de le tuer ou de le faire disparaître (cf. pièce A33 question 81 p. 11), que les différents moyens de preuve ayant trait à l'arrestation de jeunes gens sur un grand marché en (...) 2015 (cf. pièces 8, 9 et 10), au commissariat de Lumumba (cf. pièces 11 et 17), aux conditions de détention en République du Congo (cf. pièce 12), à un certain « N._______ » ayant travaillé pour la police de B._______ (cf. pièce 7), aux cas de mauvais traitements commis par les forces de l'ordre congolaises (cf. pièces 13 et 16), aux pratiques de torture constatées en République du Congo (cf. pièces 13 et 14) ou encore au quartier entourant l'hôpital O._______ à B._______ (cf. pièce 18), ne sauraient modifier l'appréciation du Tribunal quant à l'invraisemblance des motifs d'asile allégués, dans la mesure où ils ne se rapportent pas personnellement à A._______, que le prénommé a certes fait valoir que les deux certificats médicaux établis les 15 janvier 2020 et 11 décembre 2019 par ses médecins traitants (cf. pièces 1 et 2) démontraient les mauvais traitements subis lors de sa détention, qu'en l'occurrence, il ressort de ces documents que le recourant souffre d'un épisode dépressif moyen (F32.1) et d'un état de stress post-traumatique (F43.1), que, si le Tribunal n'entend nullement contester la réalité des diagnostics posés, ces moyens de preuve ne sont pas de nature à étayer la vraisemblance des motifs ayant poussé l'intéressé à fuir son pays, qu'en effet, pour établir l'anamnèse de leur patient, les médecins consultés par A._______ se sont basés uniquement sur les propos de ce dernier (« M. A._______ rapporte avoir subi de mauvais traitements au Congo » cf. p. 2 de la pièce 1 ; « Il dit avoir subi [...] cf. ch. 1.1 p. 1 de la pièce 2 ), que, dans ces conditions, les déclarations du prénommé fournies dans ce contexte ne sauraient, du seul fait qu'il les adressait à des personnes du corps médical, avoir une valeur probatoire plus élevée que celles faites en procédure d'asile et qui ont été jugées invraisemblables, qu'il ne saurait dès lors être admis que l'origine des affections psychiques du recourant soit celle alléguée devant ses médecins traitants, encore moins que dites affections soient la démonstration de la réalité du récit allégué à l'appui de sa demande d'asile, qu'en tout état de cause, si le recourant avait effectivement été dans le collimateur des autorités congolaises pour les motifs invoqués lors de ses différentes auditions, il n'aurait pas manqué d'introduire une demande d'asile en E._______, où il a vécu durant plus de quatre mois avant de se décider à venir en Suisse pour y déposer une telle demande, que l'explication indigente selon laquelle il n'aurait pas introduit une telle demande en E._______ parce qu'il « ne savait pas ce qu'était une demande d'asile » et voulait s'y reposer, tout en attendant que la situation évolue (cf. pièce A33 questions 150 et 151 p. 19) ne saurait convaincre, qu'il convient, pour le surplus, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que la République du Congo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, il est jeune, célibataire, sans charge familiale et apte à travailler, qu'il a suivi, en sus d'un cursus scolaire effectué dans diverses écoles privées à Brazzaville et B._______, plusieurs formations supérieures (école de commerce dans son pays d'origine, puis études universitaires en (...) en D._______ et cours à distance en communication ; cf. pièce A3 ch. 1.17.04 p. 4), que, titulaire de deux diplômes universitaires européens obtenus à C._______ et P._______, il possède également une licence en relations internationales, ainsi qu'un « (...) » en communication d'entreprise (cf. certificat médical du 11 décembre 2019 ch. 6 p. 3), qu'au vu de telles qualifications professionnelles, il est manifestement en mesure de subvenir à ses besoins, qu'il dispose également d'un réseau familial et social dans son pays d'origine, qu'il est issu d'un milieu privilégié, son défunt père ayant occupé un poste important dans l'administration (cf. pièce A33 questions 37 et 38 p. 5) et sa mère possédant plusieurs biens fonciers à Brazzaville et B._______ (cf. pièce A33 question 68 p. 7, pièce A40 questions 156 à 158 p. 15), que, par ailleurs, même si l'intéressé ne s'est pas prévalu de problèmes de santé à l'appui de son recours, le dossier de la cause ne rend pas non plus compte de tels problèmes qui seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, que l'exécution du renvoi n'est pas exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en l'espèce, il ressort certes des certificats médicaux des 15 janvier 2020 et 11 décembre 2019 que l'intéressé souffre d'un épisode dépressif moyen (F32.1) et d'un état de stress post-traumatique (F43.1), que le traitement médical - entrepris en mai 2018, interrompu durant quelques mois en 2019 suite à l'amélioration de l'état de santé, avant d'être repris en novembre 2019 - consiste actuellement en un suivi thérapeutique hebdomadaire et la prise de deux médicaments, à savoir un antidépresseur (...) et un anxiolitique (...), que les affections du recourant telles qu'elles ressortent des rapports médicaux produits ne revêtent toutefois pas ni la gravité ni l'intensité requise pour s'avérer déterminantes au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence susmentionnée, qu'en outre, comme l'a du reste relevé à juste titre le SEM dans sa décision, elles peuvent faire l'objet d'une prise en charge effective et adéquate en République du Congo, pays disposant de structures suffisantes pour offrir les soins essentiels dont A._______ a besoin (cf. consid. III ch. 2 p. 5 de la décision attaquée et réf. cit.), que la bonne situation économique du prénommé lui permettra de surcroît d'accéder à ceux-ci, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 11 février 2020.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :