Asile et renvoi
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative, [PA, RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 33 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral, [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, [LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai légal (art. 50 PA et 108 al. 1 LAsi), est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.2 En l'occurrence, A._______ n'a apporté aucun élément réfutant l'argumentation retenue à bon droit par l'ODM pour lui refuser la qualité de réfugié et l'asile (cf. décision attaquée, consid. I, p. 2 et let. B supra, 1er parag.) à laquelle il est renvoyé dans le cadre d'une motivation sommaire (art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 6 LAsi). Le Tribunal note de son côté que l'intéressé a attendu jusqu'au mois de juillet 2010 pour s'expatrier en dépit des recherches intensives prétendument menées contre lui (cf. pv d'audition sommaire, p. 5 : "A Kinshasa, j'avais peur et je restais enfermé. Le propriétaire a dit que beaucoup de gens étaient venus à ma recherche et posaient des questions sur moi, sûrement des gens de l'ANR."). Or, ses explications avancées pour justifier pareille lenteur à agir (cf. pv d'audition du 17 août 2010, p. 11, Q. et. R. no 84 : "Pour quelle raison avez-vous attendu ... jusqu'en juillet 2010 pour quitter le pays ? - ... A cette époque, en 2008, je n'avais pas l'intention de quitter le pays. Moi, je pensais que cette situation était passée.") ne convainquent pas. Elles sont d'ailleurs peu conciliables avec l'interdiction du BDK décrétée le 21 mars 2008 déjà par le Conseil des ministres congolais (voir p. ex. à ce propos l'arrêt du Tribunal D-7507/2009 [consid. 3.3.1, p. 8] et le rapport intitulé "on va vous écraser" de l'organisation "Human Rights Watch" du mois de novembre 2008, concernant la restriction de l'espace politique en République démocratique du Congo). Au demeurant, il est peu crédible que le recourant, censé être activement traqué par l'ANR (cf. supra), ait choisi de quitter son pays par un lieu aussi surveillé que l'aéroport de Kinshasa, augmentant ainsi encore le risque d'être arrêté. Dans ces circonstances, le Tribunal n'estime pas plausible que l'intéressé soit recherché par les autorités de son pays, à supposer que ses activités alléguées pour le BDK depuis l'an 2000 soient vraisemblables (question pouvant demeurer indécise en l'espèce). Vu ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile à A._______. Le recours doit par conséquent être rejeté et le prononcé attaqué confirmé sur ces deux points.
E. 3 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999; OA 1, RS 142.31), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 4 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions légales concernant l'admission provisoire, à savoir l'art. l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
E. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (voir l'art. 5 al. 1 LAsi, reprenant en droit interne le principe du non-refoulement explicité à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105; Conv. torture], resp. de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 5.2 Pour les motifs déjà exposés au considérant 2.2 ci-dessus, l'intéressé n'a pas établi qu'un retour en République démocratique du Congo l'exposerait à un risque de traitements contraires à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.; voir aussi les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06). L'exécution de son renvoi s'avère par conséquent licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
E. 6 S'agissant du caractère raisonnablement exigible ou non de cette mesure (cf. art. 83 al. 4 LEtr; voir également ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s. et ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510s. ; voir aussi Peter Bolzli, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.), le Tribunal fait sienne l'argumentation retenue par l'ODM au considérant II du prononcé querellé (cf. p. 2 et let B supra, 2ème parag.) et ajoute pour sa part que le recourant pourra être soutenu par sa mère, ses quatre soeurs, et ses trois frères demeurés en République démocratique du Congo (cf. pv d'audition sommaire, p. 3, ch. 12). Ce pays n'est de surcroît pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée. Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé dans cet État ne l'expose à aucun danger concret et doit donc être considérée comme conforme à l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 7 La mesure précitée est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et A._______ tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 8 Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé et qu'il a ordonné l'exécution de cette mesure.
E. 9 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est sommairement motivé (art. 111a LAsi).
E. 10.1 La demande d'assistance judiciaire partielle (cf. let. C supra) doit elle aussi être rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec pour les raisons déjà explicitées plus en détail aux considérants 2 à 7 ci-dessus.
E. 10.2 Le recourant, ayant succombé, doit s'acquitter des frais judiciaires (art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif: page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- sont supportés par le recourant. Ils devront être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès réception du présent arrêt.
- Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6587/2010/wan {T 0/2} Arrêt du 24 septembre 2010 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge, Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), Congo-Kinshasa, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 août 2010 / N (...). A. Le 28 juillet 2010, A._______, ressortissant de République démocratique du Congo d'ethnie mukongo, de langue maternelle lingala, et de confession chrétienne, a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu sommairement, ainsi que sur ses motifs d'asile, en dates du 3, respectivement 17 août 2010, il a indiqué avoir vécu à Kinshasa et avoir exercé l'activité de commerçant, notamment dans la région du Bas-Congo. A l'appui de sa demande, il a en substance déclaré avoir adhéré en l'an 2000 au mouvement Bundu Dia Kongo (ci-après, BDK) pour lequel il aurait en particulier fait de la propagande. Le 23 février 2008, il se serait rendu dans le village de B._______, au Bas-Congo, afin d'y vendre ses marchandises. Durant la nuit du 24 au 25 février 2008, le dénommé C._______ aurait été assassiné dans le village de D._______. Informées de ce meurtre, les autorités congolaises auraient envoyé en dates des 28 et 29 février 2008 un bataillon de policiers pour arrêter en masse les jeunes du BDK de B._______ et des villages voisins. Appréhendé à son tour par quatre policiers, l'intéressé serait parvenu à se soustraire à eux peu de temps après, puis aurait séjourné jusqu'en septembre 2008 dans un village. Pour échapper aux recherches policières menées contre lui, il se serait ensuite caché chez un membre du BDK habitant la périphérie de la capitale congolaise. Le 27 juillet 2010, il aurait quitté son pays par l'aéroport de Kinshasa. Il a produit une attestation de perte de pièce d'identité émise le 22 juin 2009, ainsi qu'une carte de membre du BDK délivrée en 2006. B. Par décision du 17 août 2010, notifiée oralement au terme de l'audition sur les motifs d'asile, l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile à A._______ au motif que son récit ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Dit office a en particulier jugé invraisemblable la manière dont l'intéressé aurait ultérieurement échappé aux policiers l'ayant arrêté. Il a par ailleurs observé que la date d'émission de l'attestation de perte de pièce d'identité produite (22 juin 2009) démontrait qu'à ce moment-là, le requérant n'était pas dans le collimateur des autorités congolaises. Il a de surcroît refusé d'admettre que A._______ ait ignoré la compagnie empruntée lors de voyage aérien et les lieux où il avait fait escale avant d'arriver en Suisse. L'autorité inférieure a, enfin, ordonné le renvoi et l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, possible et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, elle a relevé que l'intéressé était jeune, en bonne santé, qu'il disposait d'un réseau social à Kinshasa, et qu'il jouissait d'une bonne formation scolaire, mais aussi d'une expérience professionnelle. C. Par recours formé le 14 septembre 2010, A._______ a conclu, principalement à l'annulation de la décision de l'ODM du 17 août 2010 ainsi qu'à l'octroi du statut de réfugié, et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire. Il a en substance contesté les éléments d'invraisemblance retenus par l'ODM et a soutenu que les membres du BDK étaient toujours persécutés par les autorités congolaises. Il a versé au dossier un communiqué émis le 31 mai 2010 par le dénommé E._______, président du BDM (Bundu Dia Mayala), ainsi que trois dépêches d'agences de presse datées du 1er juillet, du 23 août, et du 1er septembre 2010, visant notamment à établir les violations des droits de l'homme dans son pays d'origine et plus particulièrement la répression menée par les organes de l'Etat congolais contre les membres du BDK. Le recourant a par ailleurs requis la dispense du paiement des frais de procédure. D. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative, [PA, RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 33 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral, [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, [LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai légal (art. 50 PA et 108 al. 1 LAsi), est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2 En l'occurrence, A._______ n'a apporté aucun élément réfutant l'argumentation retenue à bon droit par l'ODM pour lui refuser la qualité de réfugié et l'asile (cf. décision attaquée, consid. I, p. 2 et let. B supra, 1er parag.) à laquelle il est renvoyé dans le cadre d'une motivation sommaire (art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 6 LAsi). Le Tribunal note de son côté que l'intéressé a attendu jusqu'au mois de juillet 2010 pour s'expatrier en dépit des recherches intensives prétendument menées contre lui (cf. pv d'audition sommaire, p. 5 : "A Kinshasa, j'avais peur et je restais enfermé. Le propriétaire a dit que beaucoup de gens étaient venus à ma recherche et posaient des questions sur moi, sûrement des gens de l'ANR."). Or, ses explications avancées pour justifier pareille lenteur à agir (cf. pv d'audition du 17 août 2010, p. 11, Q. et. R. no 84 : "Pour quelle raison avez-vous attendu ... jusqu'en juillet 2010 pour quitter le pays ? - ... A cette époque, en 2008, je n'avais pas l'intention de quitter le pays. Moi, je pensais que cette situation était passée.") ne convainquent pas. Elles sont d'ailleurs peu conciliables avec l'interdiction du BDK décrétée le 21 mars 2008 déjà par le Conseil des ministres congolais (voir p. ex. à ce propos l'arrêt du Tribunal D-7507/2009 [consid. 3.3.1, p. 8] et le rapport intitulé "on va vous écraser" de l'organisation "Human Rights Watch" du mois de novembre 2008, concernant la restriction de l'espace politique en République démocratique du Congo). Au demeurant, il est peu crédible que le recourant, censé être activement traqué par l'ANR (cf. supra), ait choisi de quitter son pays par un lieu aussi surveillé que l'aéroport de Kinshasa, augmentant ainsi encore le risque d'être arrêté. Dans ces circonstances, le Tribunal n'estime pas plausible que l'intéressé soit recherché par les autorités de son pays, à supposer que ses activités alléguées pour le BDK depuis l'an 2000 soient vraisemblables (question pouvant demeurer indécise en l'espèce). Vu ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile à A._______. Le recours doit par conséquent être rejeté et le prononcé attaqué confirmé sur ces deux points. 3. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999; OA 1, RS 142.31), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. Selon l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions légales concernant l'admission provisoire, à savoir l'art. l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (voir l'art. 5 al. 1 LAsi, reprenant en droit interne le principe du non-refoulement explicité à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105; Conv. torture], resp. de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.2 Pour les motifs déjà exposés au considérant 2.2 ci-dessus, l'intéressé n'a pas établi qu'un retour en République démocratique du Congo l'exposerait à un risque de traitements contraires à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.; voir aussi les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06). L'exécution de son renvoi s'avère par conséquent licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 6. S'agissant du caractère raisonnablement exigible ou non de cette mesure (cf. art. 83 al. 4 LEtr; voir également ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s. et ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510s. ; voir aussi Peter Bolzli, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.), le Tribunal fait sienne l'argumentation retenue par l'ODM au considérant II du prononcé querellé (cf. p. 2 et let B supra, 2ème parag.) et ajoute pour sa part que le recourant pourra être soutenu par sa mère, ses quatre soeurs, et ses trois frères demeurés en République démocratique du Congo (cf. pv d'audition sommaire, p. 3, ch. 12). Ce pays n'est de surcroît pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée. Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé dans cet État ne l'expose à aucun danger concret et doit donc être considérée comme conforme à l'art. 83 al. 4 LEtr. 7. La mesure précitée est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et A._______ tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 8. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé et qu'il a ordonné l'exécution de cette mesure. 9. En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est sommairement motivé (art. 111a LAsi). 10. 10.1 La demande d'assistance judiciaire partielle (cf. let. C supra) doit elle aussi être rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec pour les raisons déjà explicitées plus en détail aux considérants 2 à 7 ci-dessus. 10.2 Le recourant, ayant succombé, doit s'acquitter des frais judiciaires (art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif: page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- sont supportés par le recourant. Ils devront être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès réception du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition :