Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. Le 28 juillet 2010, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Lors de ses auditions, il a déclaré, en substance, avoir été arrêté, le 28 février 2008, à l'occasion d'une rafle menée - à la suite du meurtre d'un homme brûlé vif, lequel passait pour être un sorcier - par les forces de l'ordre et de sécurité à l'encontre des jeunes du Bundu Dia Kongo (ci-après : BDK) de B._______ et des villages voisins. Avec trois autres jeunes arrêtés en même temps que lui, il aurait été mis dans un cachot ; quelques heures plus tard, les policiers qui le détenaient ayant exprimé leur envie de boissons alcoolisées, il leur aurait proposé de montrer un débit de vente, puis, amené dans la rue, se serait enfui en profitant d'un moment d'inattention de son seul garde parti uriner. Depuis lors, il serait recherché par les autorités congolaises. Il se serait caché depuis septembre 2008 jusqu'à son départ du pays, le 27 juillet 2010, chez un ami à Kinshasa. A l'appui de sa demande, il a fourni une attestation de perte des pièces d'identité qui lui a été délivrée, le (...) 2009, par le bourgmestre de la ville de Kinshasa ainsi qu'une carte de membre du BDK délivrée en 2006. Par décision du 17 août 2010, l'ODM a rejeté sa demande en raison du défaut de vraisemblance des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt E-6587/2010 du 24 septembre 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 14 septembre précédent, contre la décision précitée. Le Tribunal a estimé que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable être recherché par les autorités congolaises, tout en laissant indécise la question de savoir s'il avait rendu crédibles ses activités pour le BDK depuis l'an 2000. B. Par acte du 17 novembre 2010, le recourant a sollicité le réexamen de la décision du 17 août 2010 en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi de Suisse. A l'appui de sa demande, il a présenté un exemplaire du quotidien "C._______" du (...) 2010 contenant un article intitulé "(...)". Dans cet article, indiquant qu'il a été tiré du journal "D._______", il est fait mention de cinq adeptes du BDK, dont le recourant, qui auraient été placés en détention à l'occasion de la répression menée par les autorités dans la province du Bas-Congo en date des 27 et 28 février 2008, auraient réussi à s'échapper, sans que leurs proches n'aient des nouvelles d'eux et seraient encore recherchés. C. Par décision du 30 novembre 2010, l'ODM a rejeté cette demande de réexamen et mis un émolument de Fr. 600.- à la charge du recourant. L'ODM a estimé que l'article de presse nouvellement produit ne paraissait ni sérieux ni authentique et qu'il avait été publié par complaisance ; il n'avait par conséquent pas de valeur probante. D. Par acte daté du 29 décembre 2010, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal contre cette décision. A l'appui de son recours, il a produit "l'Invitation no (...)" établie le (...) 2010 par le "Directeur général chargé de la sécurité intérieure" auprès de l'Agence nationale de renseignements (ANR) invitant le recourant, résidant à Kinshasa, à se présenter "dans leurs bureaux" le (...) suivant à 10 heures "pour y être entendu au sujet des faits dont il lui sera donné connaissance", la même invitation "no (...)" concernant un certain E._______ résidant à Kinshasa, à savoir, aux dires du recourant, la personne qui l'aurait hébergé à Kinshasa de septembre 2008 jusqu'à son départ du pays, le 27 juillet 2010. Il a également remis une "lettre de confirmation" établie, le (...) 2010, par le (...), lequel atteste au vu des faits notoires survenus et "de différentes pièces de la paroisse" que le recourant est un membre de sa paroisse, rescapé de la violente répression menée en 2008 à F._______ contre les membres du BDK, et recherché par les services de l'ANR. Il a enfin déposé l'enveloppe dans laquelle il aurait reçu ces pièces. E. Dans sa décision incidente du 20 janvier 2011, le Tribunal a exposé les raisons pour lesquelles il estimait que l'authenticité de ces nouveaux documents fournis à l'appui du recours, indépendamment de leur recevabilité, paraissait douteuse et que ces moyens ne semblaient pas permettre de remettre en question l'appréciation de l'ODM quant au défaut de valeur probante de l'article du quotidien "C._______" fourni dans la précédente procédure de réexamen. Considérant ainsi que le recours paraissait dénué de chances de succès, il a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti un délai au 7 février 2011 au recourant pour payer une avance de frais de Fr. 1200.-. Il a également rejeté la mesure d'instruction requise. F. Par lettre du 10 février 2011, l'autorité cantonale compétente a informé l'ODM de la disparition du recourant depuis la veille. G. Par arrêt E-8862/2010 du 15 février 2011, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours du 29 décembre 2010, à défaut de versement de l'avance de frais requise dans le délai imparti. H. Par écrit du 25 février 2011 adressé au Tribunal ainsi qu'à l'ODM, le recourant a annoncé qu'il versait à l'appui de sa procédure de réexamen en la cause E-8862/2010 une attestation datée du 17 février 2011 du secrétaire permanent de l'organisation non gouvernementale [ci-après : ONG] G._______. Celui-ci y atteste que le recourant est un membre actif du BDK et déclare qu'il ressort "d'investigations menées auprès du BDK et du journal C._______" que "les persécutions étatiques dont est victime le recourant sont véridiques" et que "les informations fournies par la paroisse du BDK (...) et par l'article du quotidien C._______ du (...) 2010 sur les adeptes du BDK sont exactes et conformes à la réalité". Selon le recourant, cette attestation prouverait l'authenticité de la "lettre de confirmation" datée du (...) 2010 et de l'article du quotidien "C._______" déjà versés en la cause ainsi que la conformité à la réalité des faits qui y sont attestés. Il a demandé à ce que des renseignements complémentaires soient toutefois recueillis auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa. Il a affirmé avoir sollicité l'aide de plusieurs organisations (à savoir l'association Appartenances à Lausanne, la Commission internationale catholique pour les migrations à Genève, le Mandat international à Genève et le Secrétariat international de l'Organisation mondiale contre la torture) afin qu'elles mènent une enquête à Kinshasa sur l'authenticité des pièces fournies en procédure de réexamen et a fourni une copie des lettres datées du 25 février 2011 qu'il aurait pour ce faire expédiées à ces organisations. I. Dans ses lettres du 10 mars 2011, adressées à l'ODM et à l'intéressé, en guise de réponse au courrier du 25 février 2011, le Tribunal a constaté que la procédure sur réexamen E-8862/2010 était close par arrêt du 15 février 2011, a invité l'ODM à communiquer au recourant cet arrêt et a retourné à l'ODM la demande du recourant du 25 février 2011 pour raison de compétence. J. Par décision du 3 juin 2011, notifiée le 6 juin suivant, l'ODM a qualifié l'acte du 25 février 2011 de demande de réexamen, l'a rejetée, a mis un émolument de Fr. 600.- à la charge de l'intéressé tout en compensant ce montant avec l'avance de frais déjà versée, et l'a averti qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. Dans ses motifs, l'ODM a considéré que l'attestation datée du 17 février 2011 du secrétaire permanent de l'ONG G._______ n'était pas un moyen de preuve important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA. Il a relevé que cette attestation émanait d'une ONG active dans le domaine du développement et que celle-ci ne précisait pas quels étaient ses liens avec le BDK et le journal "C._______". Il en a conclu que cette pièce n'avait pas de valeur probante sur les motifs de protection allégués et qu'elle n'était pas susceptible de modifier l'appréciation déjà faite sur l'absence de valeur probante de la "lettre de confirmation" du BDK et de l'article du quotidien "C._______". K. Le 4 juillet 2011, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée. Dans son recours, il conclut à l'annulation de la décision du 17 août 2010 en matière d'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire. Il sollicite l'octroi de mesures provisionnelles (suspension de l'exécution du renvoi) et l'assistance judiciaire partielle. Le recourant reproche à l'ODM de n'avoir pas donné suite à sa demande de vérification du caractère sérieux du contenu des pièces nouvellement fournies en procédant à une demande de renseignements auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa. Il relève que, compte tenu du dépôt de nouvelles pièces en procédure de réexamen, l'ODM disposait d'éléments supplémentaires permettant de faciliter l'enquête sur le terrain à Kinshasa afin de déterminer ses motifs de départ du pays. Il a fourni, sous forme de copie, une lettre expédiée le (...) 2011 par le "coordonnateur adjoint" d'une autre ONG, dénommée "H._______", sise à Kinshasa, à l'attention du (...). L'auteur porte à la connaissance du destinataire le fait que le recourant a été arrêté et placé en détention lors de la répression à l'encontre des membres du BDK les 28 et 29 février 2008, qu'il s'est évadé, qu'il a trouvé refuge dans la commune de (...) avant de gagner la Suisse parce qu'il était recherché par les agents de l'ANR. Il affirme que ces faits sont conformes à ceux connus de l'ONG G._______ et à la situation décrite dans le quotidien "C._______". Le recourant ajoute, dans son recours, qu'il ressort "d'informations concordantes" que des membres du BDK continueraient d'être traqués. Il demande au Tribunal de renvoyer l'affaire à l'ODM pour qu'il mène une enquête sur place afin d'obtenir des informations auprès de cette ONG dans le but de vérifier les motifs qui l'ont poussé à fuir son pays. Il fait valoir que son état de santé s'est détérioré, qu'il a été hospitalisé du 4 au 24 mai 2011 et a versé une attestation médicale datée du 7 juin 2011 mentionnant que la cause de cette hospitalisation consistait en un épisode dépressif moyen à sévère (ICD-10, F 32.1). Il se prévaut enfin de l'insécurité à Kinshasa, compte tenu notamment des violences qui pourraient résulter de l'interdiction récente du parti politique Bundu Dia Mayala (BDM). G. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'exécution du renvoi postérieures à la clôture d'une procédure d'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est, sur ces points, recevable. 2. 2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et réf. cit.). En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.). 2.2. La demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits qui constitue une modification notable des circonstances. Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368 ; JICRA 2000 n° 5 p. 44 ss). 2.3. Sont "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 249 s.; JICRA 1995 no 21 consid. 3a p. 207 et références citées, JICRA 1995 no 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.). 2.4. En outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer ensuite d'une appréciation juridique correcte sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas motif à révision ou à réexamen du seul fait que l'autorité paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement ou la décision (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et jurisp. cit., ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; voir aussi André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, op. cit., p. 251 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32). 3. 3.1. En l'espèce, le recourant a principalement fait grief à l'ODM de n'avoir pas procédé à une enquête d'ambassade pour établir la vraisemblance des motifs de protection allégués et l'authenticité des moyens de preuve fournis lors de la procédure sur réexamen close par arrêt du 15 février 2011. En procédure extraordinaire, il appartient toutefois au requérant de produire des nouveaux moyens de preuve portant sur des faits décisifs. Il n'est pas suffisant à cet égard de fournir des moyens de preuve tendant à une nouvelle administration de preuves. En outre, en procédure extraordinaire toujours, il appartient au requérant d'établir l'authenticité des nouveaux moyens déposés. A cela s'ajoute qu'une demande d'enquête similaire a précédemment déjà été rejetée par le Tribunal dans sa décision incidente du 20 janvier 2011, lors de la procédure sur réexamen close par arrêt du 15 février 2011. Par conséquent, son grief est manifestement mal fondé. 3.2. Le recourant a présenté sa demande du 25 février 2011 sur la base d'un nouveau moyen, à savoir l'attestation datée du 17 février 2011 du secrétaire permanent de l'ONG G._______, afin de prouver l'authenticité de la "lettre de confirmation" du (...) 2010 et de l'article du quotidien "C._______" versés en la cause lors de la procédure extraordinaire précédente ainsi que la conformité à la réalité des faits qui y sont attestés. Toutefois, force est d'abord de constater que la presse écrite congolaise est connue pour sa gestion aléatoire et improvisée, un manque de compétence des journalistes, souvent pigistes, un manque de transparence dans la gestion des revenus, privilégiant le publi-reportage déguisé en information plutôt que les démarches d'investigation, de recoupement et de vérification des sources, les journalistes générant des revenus complémentaires par le biais du "coupage" qui consiste à offrir de la visibilité médiatique à un individu ou à une manifestation contre rémunération, au point même qu'il existe des tarifs standards dans le cadre de cette pratique, le journal "C._______" étant particulièrement connu dans ce domaine (Marie-Soleil Frère, Le paysage médiatique congolais, étude réalisée sous la supervision de France Coopération Internationale avec l'appui de la coopération britannique et française, octobre 2008, spéc. p. 72-74 et 108). Dès lors que l'article de presse précité n'a aucune valeur probante, comme il en a déjà été jugé dans la décision incidente du 20 janvier 2011 (procédure de recours E 8862/2010) confirmant l'appréciation figurant dans la décision de l'ODM du 30 novembre 2010 entrée en force, il en est de même de l'attestation censée le crédibiliser. Cette attestation se révèle en particulier à la fois beaucoup trop imprécise et incomplète pour que l'on puisse lui accorder la moindre valeur. Font en particulier défaut : les raisons pour lesquelles cette ONG aurait procédé à des investigations alors même qu'elle se dit spécialisée dans le domaine du développement et qu'elle est censée utiliser ses ressources dans un but différent de celui poursuivi dans ce cas particulier, l'identité et la formation de la personne qui aurait procédé à des investigations, l'identité et la qualité ou la fonction des personnes de renseignement contactées et leur proximité avec les faits rapportés, la nature des investigations menées, les dates auxquelles les informations ont été recueillies et leur contenu, pour ne citer que quelques-uns des critères qui permettent de juger de la fiabilité des résultats de recherches menées sur place par des tiers à la demande du requérant d'asile débouté. Enfin, l'auteur de cette attestation ne donne aucun élément de fait concret qui lui permet d'affirmer que le recourant a véritablement été victime de persécution. Il s'agit de la sorte que d'une simple appréciation de sa part, dénuée de toute valeur probante. En particulier, le fait que cette ONG ait mené des investigations auprès du quotidien "C._______" pour soi-disant vérifier l'exactitude des faits rapportés par ce journal paraît pour le moins déplacé, puisque l'article de presse en cause a été repris d'un autre média. Quant au fait selon lequel le recourant revêtirait la qualité de membre du BDK, il n'est pas important au sens de l'art. 66 al. 2 let a PA, le Tribunal (dans son arrêt E-6587/2010 du 24 septembre 2010 consid. 2.2) ayant laissé indécise la question de savoir si le recourant avait rendu vraisemblable ses activités pour le BDK depuis l'an 2000. S'agissant de la "lettre de confirmation" du (...) 2010 le Tribunal renvoie le recourant à l'appréciation qui en a été faite dans la décision incidente du 20 janvier 2011 (cf. let. E plus haut). 3.3. A l'appui de son recours, le recourant a fourni un nouveau moyen, à savoir la lettre de l'ONG H._______ datée du (...) 2011. Indépendamment de la question de savoir si ce nouveau moyen est recevable, il y a d'emblée lieu de constater qu'il souffre des mêmes défauts que ceux relevés s'agissant de l'attestation du 17 février 2011 de l'ONG G._______. Par conséquent, elle ne saurait pas non plus avoir de valeur probante. Elle ne constitue donc pas non plus un moyen de preuve important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, mais tout au plus une pièce comprenant une autre appréciation des faits que celle retenue par le Tribunal dans son arrêt précité. 3.4. Enfin, le recourant s'est prévalu à l'appui de son recours d'une dégradation de son état de santé. Ce grief sort toutefois manifestement de l'objet du litige (cf. ATAF 2010/12 consid. 1.2.1 p. 150 s., ATAF 2010/5 consid. 2 p. 58, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 s.) fixé par le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée, et par conséquent, par sa demande du 25 février 2011. Il est à ce titre irrecevable. Il en va de même de sa projection sur un accroissement de l'insécurité à Kinshasa liée à la récente interdiction du mouvement BDM.
4. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
5. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a LAsi).
6. Le présent prononcé rend sans objet la demande de mesures provisionnelles.
7. Au vu du caractère d'emblée vouées à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante) Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'exécution du renvoi postérieures à la clôture d'une procédure d'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est, sur ces points, recevable.
E. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et réf. cit.). En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.).
E. 2.2 La demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits qui constitue une modification notable des circonstances. Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368 ; JICRA 2000 n° 5 p. 44 ss).
E. 2.3 Sont "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 249 s.; JICRA 1995 no 21 consid. 3a p. 207 et références citées, JICRA 1995 no 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.).
E. 2.4 En outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer ensuite d'une appréciation juridique correcte sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas motif à révision ou à réexamen du seul fait que l'autorité paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement ou la décision (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et jurisp. cit., ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; voir aussi André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, op. cit., p. 251 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32).
E. 3.1 En l'espèce, le recourant a principalement fait grief à l'ODM de n'avoir pas procédé à une enquête d'ambassade pour établir la vraisemblance des motifs de protection allégués et l'authenticité des moyens de preuve fournis lors de la procédure sur réexamen close par arrêt du 15 février 2011. En procédure extraordinaire, il appartient toutefois au requérant de produire des nouveaux moyens de preuve portant sur des faits décisifs. Il n'est pas suffisant à cet égard de fournir des moyens de preuve tendant à une nouvelle administration de preuves. En outre, en procédure extraordinaire toujours, il appartient au requérant d'établir l'authenticité des nouveaux moyens déposés. A cela s'ajoute qu'une demande d'enquête similaire a précédemment déjà été rejetée par le Tribunal dans sa décision incidente du 20 janvier 2011, lors de la procédure sur réexamen close par arrêt du 15 février 2011. Par conséquent, son grief est manifestement mal fondé.
E. 3.2 Le recourant a présenté sa demande du 25 février 2011 sur la base d'un nouveau moyen, à savoir l'attestation datée du 17 février 2011 du secrétaire permanent de l'ONG G._______, afin de prouver l'authenticité de la "lettre de confirmation" du (...) 2010 et de l'article du quotidien "C._______" versés en la cause lors de la procédure extraordinaire précédente ainsi que la conformité à la réalité des faits qui y sont attestés. Toutefois, force est d'abord de constater que la presse écrite congolaise est connue pour sa gestion aléatoire et improvisée, un manque de compétence des journalistes, souvent pigistes, un manque de transparence dans la gestion des revenus, privilégiant le publi-reportage déguisé en information plutôt que les démarches d'investigation, de recoupement et de vérification des sources, les journalistes générant des revenus complémentaires par le biais du "coupage" qui consiste à offrir de la visibilité médiatique à un individu ou à une manifestation contre rémunération, au point même qu'il existe des tarifs standards dans le cadre de cette pratique, le journal "C._______" étant particulièrement connu dans ce domaine (Marie-Soleil Frère, Le paysage médiatique congolais, étude réalisée sous la supervision de France Coopération Internationale avec l'appui de la coopération britannique et française, octobre 2008, spéc. p. 72-74 et 108). Dès lors que l'article de presse précité n'a aucune valeur probante, comme il en a déjà été jugé dans la décision incidente du 20 janvier 2011 (procédure de recours E 8862/2010) confirmant l'appréciation figurant dans la décision de l'ODM du 30 novembre 2010 entrée en force, il en est de même de l'attestation censée le crédibiliser. Cette attestation se révèle en particulier à la fois beaucoup trop imprécise et incomplète pour que l'on puisse lui accorder la moindre valeur. Font en particulier défaut : les raisons pour lesquelles cette ONG aurait procédé à des investigations alors même qu'elle se dit spécialisée dans le domaine du développement et qu'elle est censée utiliser ses ressources dans un but différent de celui poursuivi dans ce cas particulier, l'identité et la formation de la personne qui aurait procédé à des investigations, l'identité et la qualité ou la fonction des personnes de renseignement contactées et leur proximité avec les faits rapportés, la nature des investigations menées, les dates auxquelles les informations ont été recueillies et leur contenu, pour ne citer que quelques-uns des critères qui permettent de juger de la fiabilité des résultats de recherches menées sur place par des tiers à la demande du requérant d'asile débouté. Enfin, l'auteur de cette attestation ne donne aucun élément de fait concret qui lui permet d'affirmer que le recourant a véritablement été victime de persécution. Il s'agit de la sorte que d'une simple appréciation de sa part, dénuée de toute valeur probante. En particulier, le fait que cette ONG ait mené des investigations auprès du quotidien "C._______" pour soi-disant vérifier l'exactitude des faits rapportés par ce journal paraît pour le moins déplacé, puisque l'article de presse en cause a été repris d'un autre média. Quant au fait selon lequel le recourant revêtirait la qualité de membre du BDK, il n'est pas important au sens de l'art. 66 al. 2 let a PA, le Tribunal (dans son arrêt E-6587/2010 du 24 septembre 2010 consid. 2.2) ayant laissé indécise la question de savoir si le recourant avait rendu vraisemblable ses activités pour le BDK depuis l'an 2000. S'agissant de la "lettre de confirmation" du (...) 2010 le Tribunal renvoie le recourant à l'appréciation qui en a été faite dans la décision incidente du 20 janvier 2011 (cf. let. E plus haut).
E. 3.3 A l'appui de son recours, le recourant a fourni un nouveau moyen, à savoir la lettre de l'ONG H._______ datée du (...) 2011. Indépendamment de la question de savoir si ce nouveau moyen est recevable, il y a d'emblée lieu de constater qu'il souffre des mêmes défauts que ceux relevés s'agissant de l'attestation du 17 février 2011 de l'ONG G._______. Par conséquent, elle ne saurait pas non plus avoir de valeur probante. Elle ne constitue donc pas non plus un moyen de preuve important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, mais tout au plus une pièce comprenant une autre appréciation des faits que celle retenue par le Tribunal dans son arrêt précité.
E. 3.4 Enfin, le recourant s'est prévalu à l'appui de son recours d'une dégradation de son état de santé. Ce grief sort toutefois manifestement de l'objet du litige (cf. ATAF 2010/12 consid. 1.2.1 p. 150 s., ATAF 2010/5 consid. 2 p. 58, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 s.) fixé par le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée, et par conséquent, par sa demande du 25 février 2011. Il est à ce titre irrecevable. Il en va de même de sa projection sur un accroissement de l'insécurité à Kinshasa liée à la récente interdiction du mouvement BDM.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
E. 5 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a LAsi).
E. 6 Le présent prononcé rend sans objet la demande de mesures provisionnelles.
E. 7 Au vu du caractère d'emblée vouées à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 8 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante) Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de procédure d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3794/2011 Arrêt du 13 juillet 2011 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Me Christophe Schaffter, avocat, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 3 juin 2011 / N_______. Faits : A. Le 28 juillet 2010, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Lors de ses auditions, il a déclaré, en substance, avoir été arrêté, le 28 février 2008, à l'occasion d'une rafle menée - à la suite du meurtre d'un homme brûlé vif, lequel passait pour être un sorcier - par les forces de l'ordre et de sécurité à l'encontre des jeunes du Bundu Dia Kongo (ci-après : BDK) de B._______ et des villages voisins. Avec trois autres jeunes arrêtés en même temps que lui, il aurait été mis dans un cachot ; quelques heures plus tard, les policiers qui le détenaient ayant exprimé leur envie de boissons alcoolisées, il leur aurait proposé de montrer un débit de vente, puis, amené dans la rue, se serait enfui en profitant d'un moment d'inattention de son seul garde parti uriner. Depuis lors, il serait recherché par les autorités congolaises. Il se serait caché depuis septembre 2008 jusqu'à son départ du pays, le 27 juillet 2010, chez un ami à Kinshasa. A l'appui de sa demande, il a fourni une attestation de perte des pièces d'identité qui lui a été délivrée, le (...) 2009, par le bourgmestre de la ville de Kinshasa ainsi qu'une carte de membre du BDK délivrée en 2006. Par décision du 17 août 2010, l'ODM a rejeté sa demande en raison du défaut de vraisemblance des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt E-6587/2010 du 24 septembre 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 14 septembre précédent, contre la décision précitée. Le Tribunal a estimé que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable être recherché par les autorités congolaises, tout en laissant indécise la question de savoir s'il avait rendu crédibles ses activités pour le BDK depuis l'an 2000. B. Par acte du 17 novembre 2010, le recourant a sollicité le réexamen de la décision du 17 août 2010 en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi de Suisse. A l'appui de sa demande, il a présenté un exemplaire du quotidien "C._______" du (...) 2010 contenant un article intitulé "(...)". Dans cet article, indiquant qu'il a été tiré du journal "D._______", il est fait mention de cinq adeptes du BDK, dont le recourant, qui auraient été placés en détention à l'occasion de la répression menée par les autorités dans la province du Bas-Congo en date des 27 et 28 février 2008, auraient réussi à s'échapper, sans que leurs proches n'aient des nouvelles d'eux et seraient encore recherchés. C. Par décision du 30 novembre 2010, l'ODM a rejeté cette demande de réexamen et mis un émolument de Fr. 600.- à la charge du recourant. L'ODM a estimé que l'article de presse nouvellement produit ne paraissait ni sérieux ni authentique et qu'il avait été publié par complaisance ; il n'avait par conséquent pas de valeur probante. D. Par acte daté du 29 décembre 2010, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal contre cette décision. A l'appui de son recours, il a produit "l'Invitation no (...)" établie le (...) 2010 par le "Directeur général chargé de la sécurité intérieure" auprès de l'Agence nationale de renseignements (ANR) invitant le recourant, résidant à Kinshasa, à se présenter "dans leurs bureaux" le (...) suivant à 10 heures "pour y être entendu au sujet des faits dont il lui sera donné connaissance", la même invitation "no (...)" concernant un certain E._______ résidant à Kinshasa, à savoir, aux dires du recourant, la personne qui l'aurait hébergé à Kinshasa de septembre 2008 jusqu'à son départ du pays, le 27 juillet 2010. Il a également remis une "lettre de confirmation" établie, le (...) 2010, par le (...), lequel atteste au vu des faits notoires survenus et "de différentes pièces de la paroisse" que le recourant est un membre de sa paroisse, rescapé de la violente répression menée en 2008 à F._______ contre les membres du BDK, et recherché par les services de l'ANR. Il a enfin déposé l'enveloppe dans laquelle il aurait reçu ces pièces. E. Dans sa décision incidente du 20 janvier 2011, le Tribunal a exposé les raisons pour lesquelles il estimait que l'authenticité de ces nouveaux documents fournis à l'appui du recours, indépendamment de leur recevabilité, paraissait douteuse et que ces moyens ne semblaient pas permettre de remettre en question l'appréciation de l'ODM quant au défaut de valeur probante de l'article du quotidien "C._______" fourni dans la précédente procédure de réexamen. Considérant ainsi que le recours paraissait dénué de chances de succès, il a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti un délai au 7 février 2011 au recourant pour payer une avance de frais de Fr. 1200.-. Il a également rejeté la mesure d'instruction requise. F. Par lettre du 10 février 2011, l'autorité cantonale compétente a informé l'ODM de la disparition du recourant depuis la veille. G. Par arrêt E-8862/2010 du 15 février 2011, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours du 29 décembre 2010, à défaut de versement de l'avance de frais requise dans le délai imparti. H. Par écrit du 25 février 2011 adressé au Tribunal ainsi qu'à l'ODM, le recourant a annoncé qu'il versait à l'appui de sa procédure de réexamen en la cause E-8862/2010 une attestation datée du 17 février 2011 du secrétaire permanent de l'organisation non gouvernementale [ci-après : ONG] G._______. Celui-ci y atteste que le recourant est un membre actif du BDK et déclare qu'il ressort "d'investigations menées auprès du BDK et du journal C._______" que "les persécutions étatiques dont est victime le recourant sont véridiques" et que "les informations fournies par la paroisse du BDK (...) et par l'article du quotidien C._______ du (...) 2010 sur les adeptes du BDK sont exactes et conformes à la réalité". Selon le recourant, cette attestation prouverait l'authenticité de la "lettre de confirmation" datée du (...) 2010 et de l'article du quotidien "C._______" déjà versés en la cause ainsi que la conformité à la réalité des faits qui y sont attestés. Il a demandé à ce que des renseignements complémentaires soient toutefois recueillis auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa. Il a affirmé avoir sollicité l'aide de plusieurs organisations (à savoir l'association Appartenances à Lausanne, la Commission internationale catholique pour les migrations à Genève, le Mandat international à Genève et le Secrétariat international de l'Organisation mondiale contre la torture) afin qu'elles mènent une enquête à Kinshasa sur l'authenticité des pièces fournies en procédure de réexamen et a fourni une copie des lettres datées du 25 février 2011 qu'il aurait pour ce faire expédiées à ces organisations. I. Dans ses lettres du 10 mars 2011, adressées à l'ODM et à l'intéressé, en guise de réponse au courrier du 25 février 2011, le Tribunal a constaté que la procédure sur réexamen E-8862/2010 était close par arrêt du 15 février 2011, a invité l'ODM à communiquer au recourant cet arrêt et a retourné à l'ODM la demande du recourant du 25 février 2011 pour raison de compétence. J. Par décision du 3 juin 2011, notifiée le 6 juin suivant, l'ODM a qualifié l'acte du 25 février 2011 de demande de réexamen, l'a rejetée, a mis un émolument de Fr. 600.- à la charge de l'intéressé tout en compensant ce montant avec l'avance de frais déjà versée, et l'a averti qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. Dans ses motifs, l'ODM a considéré que l'attestation datée du 17 février 2011 du secrétaire permanent de l'ONG G._______ n'était pas un moyen de preuve important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA. Il a relevé que cette attestation émanait d'une ONG active dans le domaine du développement et que celle-ci ne précisait pas quels étaient ses liens avec le BDK et le journal "C._______". Il en a conclu que cette pièce n'avait pas de valeur probante sur les motifs de protection allégués et qu'elle n'était pas susceptible de modifier l'appréciation déjà faite sur l'absence de valeur probante de la "lettre de confirmation" du BDK et de l'article du quotidien "C._______". K. Le 4 juillet 2011, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée. Dans son recours, il conclut à l'annulation de la décision du 17 août 2010 en matière d'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire. Il sollicite l'octroi de mesures provisionnelles (suspension de l'exécution du renvoi) et l'assistance judiciaire partielle. Le recourant reproche à l'ODM de n'avoir pas donné suite à sa demande de vérification du caractère sérieux du contenu des pièces nouvellement fournies en procédant à une demande de renseignements auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa. Il relève que, compte tenu du dépôt de nouvelles pièces en procédure de réexamen, l'ODM disposait d'éléments supplémentaires permettant de faciliter l'enquête sur le terrain à Kinshasa afin de déterminer ses motifs de départ du pays. Il a fourni, sous forme de copie, une lettre expédiée le (...) 2011 par le "coordonnateur adjoint" d'une autre ONG, dénommée "H._______", sise à Kinshasa, à l'attention du (...). L'auteur porte à la connaissance du destinataire le fait que le recourant a été arrêté et placé en détention lors de la répression à l'encontre des membres du BDK les 28 et 29 février 2008, qu'il s'est évadé, qu'il a trouvé refuge dans la commune de (...) avant de gagner la Suisse parce qu'il était recherché par les agents de l'ANR. Il affirme que ces faits sont conformes à ceux connus de l'ONG G._______ et à la situation décrite dans le quotidien "C._______". Le recourant ajoute, dans son recours, qu'il ressort "d'informations concordantes" que des membres du BDK continueraient d'être traqués. Il demande au Tribunal de renvoyer l'affaire à l'ODM pour qu'il mène une enquête sur place afin d'obtenir des informations auprès de cette ONG dans le but de vérifier les motifs qui l'ont poussé à fuir son pays. Il fait valoir que son état de santé s'est détérioré, qu'il a été hospitalisé du 4 au 24 mai 2011 et a versé une attestation médicale datée du 7 juin 2011 mentionnant que la cause de cette hospitalisation consistait en un épisode dépressif moyen à sévère (ICD-10, F 32.1). Il se prévaut enfin de l'insécurité à Kinshasa, compte tenu notamment des violences qui pourraient résulter de l'interdiction récente du parti politique Bundu Dia Mayala (BDM). G. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'exécution du renvoi postérieures à la clôture d'une procédure d'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est, sur ces points, recevable. 2. 2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et réf. cit.). En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.). 2.2. La demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits qui constitue une modification notable des circonstances. Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368 ; JICRA 2000 n° 5 p. 44 ss). 2.3. Sont "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 249 s.; JICRA 1995 no 21 consid. 3a p. 207 et références citées, JICRA 1995 no 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.). 2.4. En outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer ensuite d'une appréciation juridique correcte sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas motif à révision ou à réexamen du seul fait que l'autorité paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement ou la décision (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et jurisp. cit., ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; voir aussi André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, op. cit., p. 251 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32). 3. 3.1. En l'espèce, le recourant a principalement fait grief à l'ODM de n'avoir pas procédé à une enquête d'ambassade pour établir la vraisemblance des motifs de protection allégués et l'authenticité des moyens de preuve fournis lors de la procédure sur réexamen close par arrêt du 15 février 2011. En procédure extraordinaire, il appartient toutefois au requérant de produire des nouveaux moyens de preuve portant sur des faits décisifs. Il n'est pas suffisant à cet égard de fournir des moyens de preuve tendant à une nouvelle administration de preuves. En outre, en procédure extraordinaire toujours, il appartient au requérant d'établir l'authenticité des nouveaux moyens déposés. A cela s'ajoute qu'une demande d'enquête similaire a précédemment déjà été rejetée par le Tribunal dans sa décision incidente du 20 janvier 2011, lors de la procédure sur réexamen close par arrêt du 15 février 2011. Par conséquent, son grief est manifestement mal fondé. 3.2. Le recourant a présenté sa demande du 25 février 2011 sur la base d'un nouveau moyen, à savoir l'attestation datée du 17 février 2011 du secrétaire permanent de l'ONG G._______, afin de prouver l'authenticité de la "lettre de confirmation" du (...) 2010 et de l'article du quotidien "C._______" versés en la cause lors de la procédure extraordinaire précédente ainsi que la conformité à la réalité des faits qui y sont attestés. Toutefois, force est d'abord de constater que la presse écrite congolaise est connue pour sa gestion aléatoire et improvisée, un manque de compétence des journalistes, souvent pigistes, un manque de transparence dans la gestion des revenus, privilégiant le publi-reportage déguisé en information plutôt que les démarches d'investigation, de recoupement et de vérification des sources, les journalistes générant des revenus complémentaires par le biais du "coupage" qui consiste à offrir de la visibilité médiatique à un individu ou à une manifestation contre rémunération, au point même qu'il existe des tarifs standards dans le cadre de cette pratique, le journal "C._______" étant particulièrement connu dans ce domaine (Marie-Soleil Frère, Le paysage médiatique congolais, étude réalisée sous la supervision de France Coopération Internationale avec l'appui de la coopération britannique et française, octobre 2008, spéc. p. 72-74 et 108). Dès lors que l'article de presse précité n'a aucune valeur probante, comme il en a déjà été jugé dans la décision incidente du 20 janvier 2011 (procédure de recours E 8862/2010) confirmant l'appréciation figurant dans la décision de l'ODM du 30 novembre 2010 entrée en force, il en est de même de l'attestation censée le crédibiliser. Cette attestation se révèle en particulier à la fois beaucoup trop imprécise et incomplète pour que l'on puisse lui accorder la moindre valeur. Font en particulier défaut : les raisons pour lesquelles cette ONG aurait procédé à des investigations alors même qu'elle se dit spécialisée dans le domaine du développement et qu'elle est censée utiliser ses ressources dans un but différent de celui poursuivi dans ce cas particulier, l'identité et la formation de la personne qui aurait procédé à des investigations, l'identité et la qualité ou la fonction des personnes de renseignement contactées et leur proximité avec les faits rapportés, la nature des investigations menées, les dates auxquelles les informations ont été recueillies et leur contenu, pour ne citer que quelques-uns des critères qui permettent de juger de la fiabilité des résultats de recherches menées sur place par des tiers à la demande du requérant d'asile débouté. Enfin, l'auteur de cette attestation ne donne aucun élément de fait concret qui lui permet d'affirmer que le recourant a véritablement été victime de persécution. Il s'agit de la sorte que d'une simple appréciation de sa part, dénuée de toute valeur probante. En particulier, le fait que cette ONG ait mené des investigations auprès du quotidien "C._______" pour soi-disant vérifier l'exactitude des faits rapportés par ce journal paraît pour le moins déplacé, puisque l'article de presse en cause a été repris d'un autre média. Quant au fait selon lequel le recourant revêtirait la qualité de membre du BDK, il n'est pas important au sens de l'art. 66 al. 2 let a PA, le Tribunal (dans son arrêt E-6587/2010 du 24 septembre 2010 consid. 2.2) ayant laissé indécise la question de savoir si le recourant avait rendu vraisemblable ses activités pour le BDK depuis l'an 2000. S'agissant de la "lettre de confirmation" du (...) 2010 le Tribunal renvoie le recourant à l'appréciation qui en a été faite dans la décision incidente du 20 janvier 2011 (cf. let. E plus haut). 3.3. A l'appui de son recours, le recourant a fourni un nouveau moyen, à savoir la lettre de l'ONG H._______ datée du (...) 2011. Indépendamment de la question de savoir si ce nouveau moyen est recevable, il y a d'emblée lieu de constater qu'il souffre des mêmes défauts que ceux relevés s'agissant de l'attestation du 17 février 2011 de l'ONG G._______. Par conséquent, elle ne saurait pas non plus avoir de valeur probante. Elle ne constitue donc pas non plus un moyen de preuve important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, mais tout au plus une pièce comprenant une autre appréciation des faits que celle retenue par le Tribunal dans son arrêt précité. 3.4. Enfin, le recourant s'est prévalu à l'appui de son recours d'une dégradation de son état de santé. Ce grief sort toutefois manifestement de l'objet du litige (cf. ATAF 2010/12 consid. 1.2.1 p. 150 s., ATAF 2010/5 consid. 2 p. 58, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 s.) fixé par le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée, et par conséquent, par sa demande du 25 février 2011. Il est à ce titre irrecevable. Il en va de même de sa projection sur un accroissement de l'insécurité à Kinshasa liée à la récente interdiction du mouvement BDM.
4. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
5. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a LAsi).
6. Le présent prononcé rend sans objet la demande de mesures provisionnelles.
7. Au vu du caractère d'emblée vouées à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante) Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :