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D-7507/2009

D-7507/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2010-02-08 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le (...), l'intéressée est entrée en Suisse et a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Entendue sommairement le 3 février 2009, puis sur ses motifs d'asile le 12 février suivant, la requérante a déclaré être une ressortissante congolaise, d'ethnie (...), de langue (...) et de confession (...). Elle a affirmé être née à C._______ et avoir vécu à D._______ (commune de C._______) avec sa famille jusqu'au (...). Depuis dix ans et jusqu'à cette date, elle aurait exercé la profession de (...); elle aurait parfois vendu ses confections au Bas-Congo. Interrogée sur ses motifs d'asile, la requérante a déclaré être sympathisante du E._______ et avoir pris part à des réunions dans une église de F._______. Le (...), des soldats en civil seraient venus à son domicile et l'auraient emmenée et enfermée dans une salle d'un bâtiment qu'elle aurait identifié comme étant la prison de G._______. Elle aurait été violée à deux reprises par le chef, lequel l'aurait ensuite emmenée dans une maison, afin de l'interroger. Ne pouvant livrer aucun nom des membres du E._______, le chef aurait voulu la violer à nouveau, mais il aurait été interrompu par un appel téléphonique. Il aurait quitté la salle et la requérante aurait réussi à s'enfuir par une fenêtre et se rendre chez sa soeur à H._______ (Bas-Congo). On l'aurait emmenée à I._______ le (...), où elle aurait pris l'avion en partance pour J._______ six jours plus tard, avec une escale en K._______. Elle aurait ensuite rejoint la Suisse en voiture et en train. La requérante aurait été en possession d'un passeport congolais, qu'elle n'a pas déposé, mais qui se trouverait à son domicile, à moins qu'il n'ait été emporté par les personnes qui auraient fouillé la maison de ses parents (pv de son audition sommaire p. 4). La requérante a déposé sa carte d'électrice, délivrée en juillet 2005. B. Attribuée au canton L._______, la requérante a demandé, par courrier du 2 mars 2009 adressé à l'ODM, à être transférée dans un canton (...), au vu des difficultés rencontrées à s'intégrer et à communiquer avec son assistant social en langue (...). L'intéressée a communiqué les cantons (...) où elle désirait séjourner. Toutefois, ces cantons ont donné un préavis défavorable quant à la prise en charge de la requérante. C. Le 29 juillet 2009, l'ODM a adressé une demande de renseignements à la représentation suisse à C._______. Par courrier du (...) suivant, cette représentation a confirmé que la carte d'électrice déposée par la requérante était authentique, qu'elle avait bien vécu à l'adresse indiquée et qu'une maison de (...) portant son nom avait été localisée. Le rapport d'ambassade indique que son nom ne figure pas sur la liste des membres de E._______ de la cellule de D._______ et qu'aucun cas de harcèlement des membres de C._______ n'avait été enregistré depuis le début de l'année 2009. La requérante est inconnue des services spéciaux de la police (G._______). Partant, le rapport a conclu qu'au vu de ces éléments, la requérante n'avait pas connu de problèmes avec les autorités congolaises. Le droit d'être entendu a été donné à l'intéressée le 13 octobre 2009, mais elle ne s'est pas prononcée dans le délai imparti. D. La comparaison des empreinte digitales de la requérante avec la France, l'Allemagne et la Belgique ont donné un résultat négatif. E. Par décision du 16 novembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que les déclarations de la requérante ne répondaient pas aux exigences de vraisemblance et s'est dispensé d'en examiner leur pertinence. L'ODM a estimé que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible, au vu notamment des conclusions du rapport d'ambassade précité. F. Le 2 décembre 2009, l'ODM a transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) un courrier adressé à son office par la requérante le 28 novembre précédent, afin qu'il soit déterminé s'il s'agissait d'un recours. Dans le dit envoi, l'intéressée a constaté que la décision du 16 novembre 2009 était en langue allemande et a demandé à ce qu'une décision en français lui soit envoyée et à ce que le délai de recours soit prolongé jusqu'à la fin du mois de janvier 2010. G. Par décision incidente du 7 décembre 2009, le juge instructeur a constaté que l'ODM pouvait notifier à la requérante une décision en langue (...), puisqu'elle était attribuée à un canton (...) et que son mandataire de l'époque maîtrisait (...). Constatant que le courrier du 28 novembre 2009, pour autant qu'il s'agisse d'un recours, n'en respectait pas la forme prescrite par la loi, un délai de 7 jours dès notification a été imparti à la requérante pour régulariser son acte. H. Par courrier du 16 décembre 2009, la requérante a déclaré que son précédent envoi ne constituait pas un recours, a sollicité un ultime délai échéant au 25 décembre 2009 pour recourir et a informé le Tribunal d'un changement de mandataire. I. Le 16 décembre 2009, l'intéressée a recouru contre la décision de l'ODM du mois précédent et a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision, ou à défaut, à l'octroi de l'admission provisoire pour cause d'illicéité et d'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Elle a joint à son recours une demande d'assistance judiciaire partielle. La recourante s'est prononcée sur les points d'invraisemblance retenus par l'ODM et sur les risques encourus en cas de renvoi. J. Le 17 décembre 2009, une attestation d'assistance a été produite. K. Par envoi du 24 décembre 2009, le mandataire de la recourante a déposé un acte portant pour conclusions l'octroi de l'effet suspensif au recours et la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le mandataire a demandé à ce que "la décision de sanction pour l'assistance sociale et de son renvoi de Suisse" soit "rapportée" et a précisé que ce recours annulait tout le précédent (cf. conclusions n° 3 et 5, p. 2). L. Par décision incidente du 6 janvier 2010, le juge instructeur a constaté que la recourante pouvait séjourner en Suisse jusqu'à la clôture de la procédure et que la décision entreprise avait été notifiée à l'intéressée le (...), selon l'avis de réception de la Poste. Dès lors, le recours du 24 décembre 2009 apparaissait tardif. Un délai de 7 jours dès notification a été imparti à la recourante pour informer le Tribunal quant à savoir si son acte du 24 décembre 2009 constituait un complément à son recours du 16 décembre précédent. Elle l'a confirmé par courrier du 12 janvier 2010, en demandant à ce qu'il soit tenu compte des moyens et des conclusions de l'acte du 24 décembre 2009. M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec l'art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. En effet, selon l'avis de réception de la Poste, la décision entreprise a été notifiée à la recourante le 18 novembre 2009; partant, le recours déposé le 16 décembre suivant respecte le délai légal de 30 jours, qui court dès la notification. Quant à l'acte du 24 décembre 2009, déposé par un mandataire autorisé à compter de la veille, il doit être considéré comme un complément au recours (cf. art. 53 PA). En effet, le Tribunal interprète les déclarations de la recourante des 24 décembre 2009 et 12 janvier 2010 en sa faveur et substitue les motifs et les conclusions du mémoire complémentaire du 24 décembre 2009 à ceux de l'acte du 16 décembre 2009. De même, suite à une interprétation en faveur de la recourante, le Tribunal considère que la conclusion n° 3 du mémoire complémentaire du 24 décembre 2009 constitue une requête d'assistance judiciaire partielle. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 2.2.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.2 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure » (MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème éd., Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (WALTER KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 ; JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; WALTER KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312). 3. 3.1 En l'occurrence, l'ODM a conclu à l'invraisemblance des faits allégués par la recourante. Dit office a considéré comme invraisemblable et non crédible le fait que la recourante n'ait pas consulté le passeport d'emprunt avec lequel elle aurait voyagé et qu'elle ignore l'aéroport français où elle aurait atterri alors qu'elle peut lire cette langue. Elle s'est contredite sur l'époque à laquelle elle aurait commencé à fréquenter les réunions du E._______, tantôt en (...) tantôt en (...). Enfin, l'office s'est fondé sur le rapport d'ambassade pour dire que l'intéressée n'était pas fichée ni recherchée en raison de son appartenance au E._______. 3.2 Le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que les déclarations de la recourante portant sur les circonstances de son départ du Congo sont invraisemblables. En l'espèce, il n'est pas possible d'accorder le moindre crédit aux déclarations de la recourante. En effet, le récit qu'elle a livré s'agissant des motifs à l'origine de sa demande d'asile en Suisse est contradictoire, inconsistant et ne saurait refléter la réalité. En outre, son recours ne contient pas d'argument ou moyen de preuve de nature à remettre en cause l'invraisemblance constatée par l'ODM. 3.3 3.3.1 Tout d'abord, la recourante, n'ayant déposé aucune attestation à ce jour (cf. mémoire complémentaire du 24 décembre 2009, chiffre 5, p. 2), n'a pas rendu son appartenance au E._______ vraisemblable. Elle ignore la période à laquelle elle aurait commencé à fréquenter le E._______, tantôt en (...) (elle est alors incapable de préciser la période de l'année; début, milieu ou fin) tantôt en (...). Elle est incapable d'estimer le nombre de personnes présentes aux réunions dans l'église de F._______ (le nombre d'adeptes était estimé en mars 2008 à 1,5 million dans le Bas-Congo). Elle a déclaré ne pas avoir demandé la carte de membre du E._______, car elle aurait remis à plus tard le fait de devoir apporter sa photographie. Elle a affirmé avoir hésité à s'en faire délivrer une, puisqu'elle ne s'y rendait que trois à quatre fois par mois. De l'avis du Tribunal, sa présence quasiment hebdomadaire à des réunions étaient à même d'inculquer à l'intéressée un sentiment d'appartenance au groupe. Partant, si ses déclarations étaient conformes à son vécu, elle aurait dû être en possession d'une carte de membre du E._______. La recourante a certes pu donner le nom du député à la tête du E._______, sans toutefois savoir qu'il est député à M._______ (elle a dit qu'il était député du Bas-Congo), ainsi que les grandes lignes des buts poursuivis par ce groupe, mais elle n'a pas pu donner des détails pourtant notoires quant aux événements importants qui ont marqué le E._______ ces dernières années. Ainsi, l'intéressée a vaguement parlé de troubles et de tirs en (...) et de "petits troubles dans le Bas-Congo où se trouvait l'église" (pv de son audition sommaire p. 5). Si la recourante avait réellement appartenu au E._______ dès (...) ou (...), elle n'aurait pas manqué de préciser que son leader milite pour une république fédérale avec un Bas-Congo autonome, que ce groupe avait été officiellement interdit sur ordre du N._______ le (...) (elle a déclaré que le mouvement n'était pas officiellement interdit; pv de son audition sommaire p. 5) et de mentionner qu'en (...) et (...), des dizaines de personnes ont été tuées lors d'exécutions sommaires, attribuées par le gouvernement aux membres du E._______ (l'on parle de 30 à 100 morts, selon les sources). Or, la recourante s'est trompée en affirmant que ces troubles se seraient déroulés à la fin de l'année (...). Force est de rappeler qu'en (...) et (...) déjà, des incidents du même genre avaient fait une centaine de morts. En (...), des corps des membres du E._______ avaient été retrouvés. De manière plus générale, la recourante n'a jamais précisé que le E._______ avait sa propre police et ses propres autorités judiciaires. 3.3.2 Ensuite, il n'est pas vraisemblable que la recourante aurait été emprisonnée, afin qu'elle livre les noms des membres du E._______ et des participants aux réunions secrètes de ce groupe. En effet, l'intéressée n'était qu'une simple sympathisante du E._______, elle n'aurait même pas jugé bon de se faire délivrer une carte de membre, au vu de ses participations aux réunions qu'elle a estimées insuffisantes pour ce faire. Par ailleurs, elle n'a fait que prendre part à ces colloques dans une église de F._______ et n'a eu aucune participation active pour ce groupe, par laquelle elle se serait mise en avant ou montrée publiquement. Partant, force est de constater que, pour autant que son appartenance au E._______ soit avérée, sa participation était discrète et passive. Dès lors, il n'est pas vraisemblable que les soldats s'en soient pris à elle de la manière qu'elle a décrite. 3.3.3 La ville de C._______ a recensé, depuis janvier 2009, plus de 80 cas d'enlèvement et de détention, notamment dans le camp G._______, l'un des lieux les plus dangereux de la capitale congolaise. Toutefois, le rapport d'ambassade a pu confirmer, après des recherches approfondies, que la recourante ne figurait pas sur la liste des détentions de G._______, ce qui confirme l'invraisemblance de ses allégués. Force est de rappeler que l'intéressée n'a pas souhaité s'exprimer sur le rapport d'ambassade, malgré qu'elle ait été invitée à le faire. 3.3.4 La suite de son récit apparaît tout aussi invraisemblable. En effet, il n'est pas crédible que le chef militaire l'ait laissée seule dans une salle, sans surveillance, avec une fenêtre par laquelle la recourante aurait pu s'échapper. Au vu des mesures de sécurité énoncées par la recourante au sujet de sa détention, il n'est pas plausible qu'elle ait pu si facilement s'enfuir et franchir un mur pour rejoindre la ville à proximité à pied, alors qu'il y aurait eu deux gardes à l'extérieur. L'intéressée s'est contredite, déclarant tantôt qu'un inconnu lui aurait payé le transport jusqu'à O._______, tantôt que ce serait son "P._______", qu'elle aurait rencontré par hasard. 3.3.5 L'ODM a considéré que le récit de la recourante était invraisemblable, notamment au sujet de son passeport et a estimé que l'on pouvait attendre d'une personne qui voyage avec un passeport d'emprunt, qu'elle prenne connaissance de son contenu afin de pouvoir répondre aux éventuelles questions des douaniers. Le Tribunal estime que la recourante a déclaré avoir voyagé avec un passeport à son nom et qu'elle a donc dû certainement vérifier les données personnelles du passeport. Par ailleurs, il n'est pas plausible qu'elle n'ait pas regardé le visa qu'aurait contenu ce document. S'agissant de son escale en K._______, le Tribunal rejoint la considération de l'ODM, selon laquelle il n'est pas crédible que la recourante ne sache pas dans quel aéroport français elle aurait atterri. 3.4 Le rapport d'ambassade a confirmé que la carte d'électeur produite était authentique. De même, le lieu où elle a dit vivre a pu être vérifié. L'allégué de la recourante, selon lequel les enfants de sa soeur décédée vivent avec eux apparaît vraisemblable, puisqu'elle a donné un nom de famille différent pour ce neveu et cette nièce. Son activité lucrative en qualité de (...) a pu être confirmée également, puisqu'un atelier situé sur la parcelle de ses parents porte son nom. La recourante a pu citer précisément les deux villes du Bas-Congo où elle se rendait (...) à (...) par mois pour vendre ses confections. Elle a déclaré se rendre à F._______ (Bas-Congo) et que le trajet durait environ 1 heure à 1 heure 30, ce qui semble possible, puisque la distance séparant la capitale de F._______ est d'environ (...) km à vol d'oiseau et que la route les reliant est un route à grande circulation asphaltée. Cependant, le fait que la recourante ait dit la vérité sur son identité, sa famille, son lieu de domicile et son activité lucrative ne supprime en rien les éléments d'invraisemblance retenus précédemment au sujet de son appartenance au E._______ et au prétendu événement du (...), qui aurait été à l'origine de sa fuite. 3.5 Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile allégués par la recourante sont mis en doute, puisque les circonstances de son départ du Congo n'apparaissaient pas vraisemblables (art. 7 LAsi). 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. notamment le rapport d'ambassade du 14 septembre 2009). 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss). 6.3.2 En l'occurrence, le Tribunal considère que, de par ses allégations invraisemblables, la recourante n'a pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumise, en cas de renvoi en République démocratique du Congo, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 6.4 En outre, et pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu hautement probable qu'elle pourrait courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour dans son pays d'origine. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 En dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du pays, le Congo (Kinshasa) n'est pas le théâtre, sur l'ensemble de son territoire, d'une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettraient d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. à ce sujet JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss). 7.3 Dans la jurisprudence précitée, qui conserve encore son caractère d'actualité, l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches. Toutefois, même dans ces hypothèses, le renvoi n'est, sous réserve d'une appréciation de cas en cas, pas exigible lorsque la personne renvoyée est accompagnée d'enfants en bas âge (spécialement les enfants de moins de six ans) ou de nombreux enfants, est âgée, malade ou encore est une femme seule dépourvue de réseau social ou familial (JICRA 2004 no 33 consid. 8.3. p. 237). 7.4 En l'espèce, l'autorité de céans relève que la recourante avait son dernier domicile à C._______, qu'elle est jeune, sans charge de famille et qu'elle n'a allégué souffrir d'aucun problème de santé particulier. Elle disposait dans son pays d'un atelier de (...) à son nom, situé sur la parcelle de ses parents et qui y est encore (cf. rapport d'ambassade). Ainsi, elle pourra réouvrir son commerce à son retour. Elle pourra aussi se réinstaller dans la maison familiale, où elle vivait déjà avant son départ, il y a à peine plus d'un an, en compagnie de plusieurs membres de sa famille. En outre, tous ces éléments ont pu être vérifiés et confirmés par la représentation suisse à C._______. 7.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante, puisque le rapport d'ambassade a révélé qu'elle n'était pas recherchée. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 10.2 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 10.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.4 La recourante succombe; partant, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario). (dispositif page suivante)

Erwägungen (41 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec l'art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. En effet, selon l'avis de réception de la Poste, la décision entreprise a été notifiée à la recourante le 18 novembre 2009; partant, le recours déposé le 16 décembre suivant respecte le délai légal de 30 jours, qui court dès la notification. Quant à l'acte du 24 décembre 2009, déposé par un mandataire autorisé à compter de la veille, il doit être considéré comme un complément au recours (cf. art. 53 PA). En effet, le Tribunal interprète les déclarations de la recourante des 24 décembre 2009 et 12 janvier 2010 en sa faveur et substitue les motifs et les conclusions du mémoire complémentaire du 24 décembre 2009 à ceux de l'acte du 16 décembre 2009. De même, suite à une interprétation en faveur de la recourante, le Tribunal considère que la conclusion n° 3 du mémoire complémentaire du 24 décembre 2009 constitue une requête d'assistance judiciaire partielle.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.2.2 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure » (MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème éd., Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (WALTER KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 ; JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; WALTER KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312).

E. 3.1 En l'occurrence, l'ODM a conclu à l'invraisemblance des faits allégués par la recourante. Dit office a considéré comme invraisemblable et non crédible le fait que la recourante n'ait pas consulté le passeport d'emprunt avec lequel elle aurait voyagé et qu'elle ignore l'aéroport français où elle aurait atterri alors qu'elle peut lire cette langue. Elle s'est contredite sur l'époque à laquelle elle aurait commencé à fréquenter les réunions du E._______, tantôt en (...) tantôt en (...). Enfin, l'office s'est fondé sur le rapport d'ambassade pour dire que l'intéressée n'était pas fichée ni recherchée en raison de son appartenance au E._______.

E. 3.2 Le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que les déclarations de la recourante portant sur les circonstances de son départ du Congo sont invraisemblables. En l'espèce, il n'est pas possible d'accorder le moindre crédit aux déclarations de la recourante. En effet, le récit qu'elle a livré s'agissant des motifs à l'origine de sa demande d'asile en Suisse est contradictoire, inconsistant et ne saurait refléter la réalité. En outre, son recours ne contient pas d'argument ou moyen de preuve de nature à remettre en cause l'invraisemblance constatée par l'ODM.

E. 3.3.1 Tout d'abord, la recourante, n'ayant déposé aucune attestation à ce jour (cf. mémoire complémentaire du 24 décembre 2009, chiffre 5, p. 2), n'a pas rendu son appartenance au E._______ vraisemblable. Elle ignore la période à laquelle elle aurait commencé à fréquenter le E._______, tantôt en (...) (elle est alors incapable de préciser la période de l'année; début, milieu ou fin) tantôt en (...). Elle est incapable d'estimer le nombre de personnes présentes aux réunions dans l'église de F._______ (le nombre d'adeptes était estimé en mars 2008 à 1,5 million dans le Bas-Congo). Elle a déclaré ne pas avoir demandé la carte de membre du E._______, car elle aurait remis à plus tard le fait de devoir apporter sa photographie. Elle a affirmé avoir hésité à s'en faire délivrer une, puisqu'elle ne s'y rendait que trois à quatre fois par mois. De l'avis du Tribunal, sa présence quasiment hebdomadaire à des réunions étaient à même d'inculquer à l'intéressée un sentiment d'appartenance au groupe. Partant, si ses déclarations étaient conformes à son vécu, elle aurait dû être en possession d'une carte de membre du E._______. La recourante a certes pu donner le nom du député à la tête du E._______, sans toutefois savoir qu'il est député à M._______ (elle a dit qu'il était député du Bas-Congo), ainsi que les grandes lignes des buts poursuivis par ce groupe, mais elle n'a pas pu donner des détails pourtant notoires quant aux événements importants qui ont marqué le E._______ ces dernières années. Ainsi, l'intéressée a vaguement parlé de troubles et de tirs en (...) et de "petits troubles dans le Bas-Congo où se trouvait l'église" (pv de son audition sommaire p. 5). Si la recourante avait réellement appartenu au E._______ dès (...) ou (...), elle n'aurait pas manqué de préciser que son leader milite pour une république fédérale avec un Bas-Congo autonome, que ce groupe avait été officiellement interdit sur ordre du N._______ le (...) (elle a déclaré que le mouvement n'était pas officiellement interdit; pv de son audition sommaire p. 5) et de mentionner qu'en (...) et (...), des dizaines de personnes ont été tuées lors d'exécutions sommaires, attribuées par le gouvernement aux membres du E._______ (l'on parle de 30 à 100 morts, selon les sources). Or, la recourante s'est trompée en affirmant que ces troubles se seraient déroulés à la fin de l'année (...). Force est de rappeler qu'en (...) et (...) déjà, des incidents du même genre avaient fait une centaine de morts. En (...), des corps des membres du E._______ avaient été retrouvés. De manière plus générale, la recourante n'a jamais précisé que le E._______ avait sa propre police et ses propres autorités judiciaires.

E. 3.3.2 Ensuite, il n'est pas vraisemblable que la recourante aurait été emprisonnée, afin qu'elle livre les noms des membres du E._______ et des participants aux réunions secrètes de ce groupe. En effet, l'intéressée n'était qu'une simple sympathisante du E._______, elle n'aurait même pas jugé bon de se faire délivrer une carte de membre, au vu de ses participations aux réunions qu'elle a estimées insuffisantes pour ce faire. Par ailleurs, elle n'a fait que prendre part à ces colloques dans une église de F._______ et n'a eu aucune participation active pour ce groupe, par laquelle elle se serait mise en avant ou montrée publiquement. Partant, force est de constater que, pour autant que son appartenance au E._______ soit avérée, sa participation était discrète et passive. Dès lors, il n'est pas vraisemblable que les soldats s'en soient pris à elle de la manière qu'elle a décrite.

E. 3.3.3 La ville de C._______ a recensé, depuis janvier 2009, plus de 80 cas d'enlèvement et de détention, notamment dans le camp G._______, l'un des lieux les plus dangereux de la capitale congolaise. Toutefois, le rapport d'ambassade a pu confirmer, après des recherches approfondies, que la recourante ne figurait pas sur la liste des détentions de G._______, ce qui confirme l'invraisemblance de ses allégués. Force est de rappeler que l'intéressée n'a pas souhaité s'exprimer sur le rapport d'ambassade, malgré qu'elle ait été invitée à le faire.

E. 3.3.4 La suite de son récit apparaît tout aussi invraisemblable. En effet, il n'est pas crédible que le chef militaire l'ait laissée seule dans une salle, sans surveillance, avec une fenêtre par laquelle la recourante aurait pu s'échapper. Au vu des mesures de sécurité énoncées par la recourante au sujet de sa détention, il n'est pas plausible qu'elle ait pu si facilement s'enfuir et franchir un mur pour rejoindre la ville à proximité à pied, alors qu'il y aurait eu deux gardes à l'extérieur. L'intéressée s'est contredite, déclarant tantôt qu'un inconnu lui aurait payé le transport jusqu'à O._______, tantôt que ce serait son "P._______", qu'elle aurait rencontré par hasard.

E. 3.3.5 L'ODM a considéré que le récit de la recourante était invraisemblable, notamment au sujet de son passeport et a estimé que l'on pouvait attendre d'une personne qui voyage avec un passeport d'emprunt, qu'elle prenne connaissance de son contenu afin de pouvoir répondre aux éventuelles questions des douaniers. Le Tribunal estime que la recourante a déclaré avoir voyagé avec un passeport à son nom et qu'elle a donc dû certainement vérifier les données personnelles du passeport. Par ailleurs, il n'est pas plausible qu'elle n'ait pas regardé le visa qu'aurait contenu ce document. S'agissant de son escale en K._______, le Tribunal rejoint la considération de l'ODM, selon laquelle il n'est pas crédible que la recourante ne sache pas dans quel aéroport français elle aurait atterri.

E. 3.4 Le rapport d'ambassade a confirmé que la carte d'électeur produite était authentique. De même, le lieu où elle a dit vivre a pu être vérifié. L'allégué de la recourante, selon lequel les enfants de sa soeur décédée vivent avec eux apparaît vraisemblable, puisqu'elle a donné un nom de famille différent pour ce neveu et cette nièce. Son activité lucrative en qualité de (...) a pu être confirmée également, puisqu'un atelier situé sur la parcelle de ses parents porte son nom. La recourante a pu citer précisément les deux villes du Bas-Congo où elle se rendait (...) à (...) par mois pour vendre ses confections. Elle a déclaré se rendre à F._______ (Bas-Congo) et que le trajet durait environ 1 heure à 1 heure 30, ce qui semble possible, puisque la distance séparant la capitale de F._______ est d'environ (...) km à vol d'oiseau et que la route les reliant est un route à grande circulation asphaltée. Cependant, le fait que la recourante ait dit la vérité sur son identité, sa famille, son lieu de domicile et son activité lucrative ne supprime en rien les éléments d'invraisemblance retenus précédemment au sujet de son appartenance au E._______ et au prétendu événement du (...), qui aurait été à l'origine de sa fuite.

E. 3.5 Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile allégués par la recourante sont mis en doute, puisque les circonstances de son départ du Congo n'apparaissaient pas vraisemblables (art. 7 LAsi).

E. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. notamment le rapport d'ambassade du 14 septembre 2009).

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss).

E. 6.3.2 En l'occurrence, le Tribunal considère que, de par ses allégations invraisemblables, la recourante n'a pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumise, en cas de renvoi en République démocratique du Congo, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.

E. 6.4 En outre, et pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu hautement probable qu'elle pourrait courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour dans son pays d'origine.

E. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).

E. 7.2 En dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du pays, le Congo (Kinshasa) n'est pas le théâtre, sur l'ensemble de son territoire, d'une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettraient d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. à ce sujet JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss).

E. 7.3 Dans la jurisprudence précitée, qui conserve encore son caractère d'actualité, l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches. Toutefois, même dans ces hypothèses, le renvoi n'est, sous réserve d'une appréciation de cas en cas, pas exigible lorsque la personne renvoyée est accompagnée d'enfants en bas âge (spécialement les enfants de moins de six ans) ou de nombreux enfants, est âgée, malade ou encore est une femme seule dépourvue de réseau social ou familial (JICRA 2004 no 33 consid. 8.3. p. 237).

E. 7.4 En l'espèce, l'autorité de céans relève que la recourante avait son dernier domicile à C._______, qu'elle est jeune, sans charge de famille et qu'elle n'a allégué souffrir d'aucun problème de santé particulier. Elle disposait dans son pays d'un atelier de (...) à son nom, situé sur la parcelle de ses parents et qui y est encore (cf. rapport d'ambassade). Ainsi, elle pourra réouvrir son commerce à son retour. Elle pourra aussi se réinstaller dans la maison familiale, où elle vivait déjà avant son départ, il y a à peine plus d'un an, en compagnie de plusieurs membres de sa famille. En outre, tous ces éléments ont pu être vérifiés et confirmés par la représentation suisse à C._______.

E. 7.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante, puisque le rapport d'ambassade a révélé qu'elle n'était pas recherchée.

E. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.

E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 10.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 10.2 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).

E. 10.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 10.4 La recourante succombe; partant, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et au canton L._______. Le juge unique : La greffière : Pietro Angeli-Busi Sophie Berset Expédition : Destinataires : mandataire de la recourante (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) ODM, Division séjour, avec le dossier N [...] (par courrier interne ; en copie) Q._______ (en copie)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7507/2009/ {T 0/2} Arrêt du 8 février 2010 Composition Pietro Angeli-Busi, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 novembre 2009 / N [...]. Faits : A. Le (...), l'intéressée est entrée en Suisse et a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Entendue sommairement le 3 février 2009, puis sur ses motifs d'asile le 12 février suivant, la requérante a déclaré être une ressortissante congolaise, d'ethnie (...), de langue (...) et de confession (...). Elle a affirmé être née à C._______ et avoir vécu à D._______ (commune de C._______) avec sa famille jusqu'au (...). Depuis dix ans et jusqu'à cette date, elle aurait exercé la profession de (...); elle aurait parfois vendu ses confections au Bas-Congo. Interrogée sur ses motifs d'asile, la requérante a déclaré être sympathisante du E._______ et avoir pris part à des réunions dans une église de F._______. Le (...), des soldats en civil seraient venus à son domicile et l'auraient emmenée et enfermée dans une salle d'un bâtiment qu'elle aurait identifié comme étant la prison de G._______. Elle aurait été violée à deux reprises par le chef, lequel l'aurait ensuite emmenée dans une maison, afin de l'interroger. Ne pouvant livrer aucun nom des membres du E._______, le chef aurait voulu la violer à nouveau, mais il aurait été interrompu par un appel téléphonique. Il aurait quitté la salle et la requérante aurait réussi à s'enfuir par une fenêtre et se rendre chez sa soeur à H._______ (Bas-Congo). On l'aurait emmenée à I._______ le (...), où elle aurait pris l'avion en partance pour J._______ six jours plus tard, avec une escale en K._______. Elle aurait ensuite rejoint la Suisse en voiture et en train. La requérante aurait été en possession d'un passeport congolais, qu'elle n'a pas déposé, mais qui se trouverait à son domicile, à moins qu'il n'ait été emporté par les personnes qui auraient fouillé la maison de ses parents (pv de son audition sommaire p. 4). La requérante a déposé sa carte d'électrice, délivrée en juillet 2005. B. Attribuée au canton L._______, la requérante a demandé, par courrier du 2 mars 2009 adressé à l'ODM, à être transférée dans un canton (...), au vu des difficultés rencontrées à s'intégrer et à communiquer avec son assistant social en langue (...). L'intéressée a communiqué les cantons (...) où elle désirait séjourner. Toutefois, ces cantons ont donné un préavis défavorable quant à la prise en charge de la requérante. C. Le 29 juillet 2009, l'ODM a adressé une demande de renseignements à la représentation suisse à C._______. Par courrier du (...) suivant, cette représentation a confirmé que la carte d'électrice déposée par la requérante était authentique, qu'elle avait bien vécu à l'adresse indiquée et qu'une maison de (...) portant son nom avait été localisée. Le rapport d'ambassade indique que son nom ne figure pas sur la liste des membres de E._______ de la cellule de D._______ et qu'aucun cas de harcèlement des membres de C._______ n'avait été enregistré depuis le début de l'année 2009. La requérante est inconnue des services spéciaux de la police (G._______). Partant, le rapport a conclu qu'au vu de ces éléments, la requérante n'avait pas connu de problèmes avec les autorités congolaises. Le droit d'être entendu a été donné à l'intéressée le 13 octobre 2009, mais elle ne s'est pas prononcée dans le délai imparti. D. La comparaison des empreinte digitales de la requérante avec la France, l'Allemagne et la Belgique ont donné un résultat négatif. E. Par décision du 16 novembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que les déclarations de la requérante ne répondaient pas aux exigences de vraisemblance et s'est dispensé d'en examiner leur pertinence. L'ODM a estimé que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible, au vu notamment des conclusions du rapport d'ambassade précité. F. Le 2 décembre 2009, l'ODM a transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) un courrier adressé à son office par la requérante le 28 novembre précédent, afin qu'il soit déterminé s'il s'agissait d'un recours. Dans le dit envoi, l'intéressée a constaté que la décision du 16 novembre 2009 était en langue allemande et a demandé à ce qu'une décision en français lui soit envoyée et à ce que le délai de recours soit prolongé jusqu'à la fin du mois de janvier 2010. G. Par décision incidente du 7 décembre 2009, le juge instructeur a constaté que l'ODM pouvait notifier à la requérante une décision en langue (...), puisqu'elle était attribuée à un canton (...) et que son mandataire de l'époque maîtrisait (...). Constatant que le courrier du 28 novembre 2009, pour autant qu'il s'agisse d'un recours, n'en respectait pas la forme prescrite par la loi, un délai de 7 jours dès notification a été imparti à la requérante pour régulariser son acte. H. Par courrier du 16 décembre 2009, la requérante a déclaré que son précédent envoi ne constituait pas un recours, a sollicité un ultime délai échéant au 25 décembre 2009 pour recourir et a informé le Tribunal d'un changement de mandataire. I. Le 16 décembre 2009, l'intéressée a recouru contre la décision de l'ODM du mois précédent et a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision, ou à défaut, à l'octroi de l'admission provisoire pour cause d'illicéité et d'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Elle a joint à son recours une demande d'assistance judiciaire partielle. La recourante s'est prononcée sur les points d'invraisemblance retenus par l'ODM et sur les risques encourus en cas de renvoi. J. Le 17 décembre 2009, une attestation d'assistance a été produite. K. Par envoi du 24 décembre 2009, le mandataire de la recourante a déposé un acte portant pour conclusions l'octroi de l'effet suspensif au recours et la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le mandataire a demandé à ce que "la décision de sanction pour l'assistance sociale et de son renvoi de Suisse" soit "rapportée" et a précisé que ce recours annulait tout le précédent (cf. conclusions n° 3 et 5, p. 2). L. Par décision incidente du 6 janvier 2010, le juge instructeur a constaté que la recourante pouvait séjourner en Suisse jusqu'à la clôture de la procédure et que la décision entreprise avait été notifiée à l'intéressée le (...), selon l'avis de réception de la Poste. Dès lors, le recours du 24 décembre 2009 apparaissait tardif. Un délai de 7 jours dès notification a été imparti à la recourante pour informer le Tribunal quant à savoir si son acte du 24 décembre 2009 constituait un complément à son recours du 16 décembre précédent. Elle l'a confirmé par courrier du 12 janvier 2010, en demandant à ce qu'il soit tenu compte des moyens et des conclusions de l'acte du 24 décembre 2009. M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec l'art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. En effet, selon l'avis de réception de la Poste, la décision entreprise a été notifiée à la recourante le 18 novembre 2009; partant, le recours déposé le 16 décembre suivant respecte le délai légal de 30 jours, qui court dès la notification. Quant à l'acte du 24 décembre 2009, déposé par un mandataire autorisé à compter de la veille, il doit être considéré comme un complément au recours (cf. art. 53 PA). En effet, le Tribunal interprète les déclarations de la recourante des 24 décembre 2009 et 12 janvier 2010 en sa faveur et substitue les motifs et les conclusions du mémoire complémentaire du 24 décembre 2009 à ceux de l'acte du 16 décembre 2009. De même, suite à une interprétation en faveur de la recourante, le Tribunal considère que la conclusion n° 3 du mémoire complémentaire du 24 décembre 2009 constitue une requête d'assistance judiciaire partielle. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 2.2.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.2 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure » (MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème éd., Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (WALTER KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 ; JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; WALTER KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312). 3. 3.1 En l'occurrence, l'ODM a conclu à l'invraisemblance des faits allégués par la recourante. Dit office a considéré comme invraisemblable et non crédible le fait que la recourante n'ait pas consulté le passeport d'emprunt avec lequel elle aurait voyagé et qu'elle ignore l'aéroport français où elle aurait atterri alors qu'elle peut lire cette langue. Elle s'est contredite sur l'époque à laquelle elle aurait commencé à fréquenter les réunions du E._______, tantôt en (...) tantôt en (...). Enfin, l'office s'est fondé sur le rapport d'ambassade pour dire que l'intéressée n'était pas fichée ni recherchée en raison de son appartenance au E._______. 3.2 Le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que les déclarations de la recourante portant sur les circonstances de son départ du Congo sont invraisemblables. En l'espèce, il n'est pas possible d'accorder le moindre crédit aux déclarations de la recourante. En effet, le récit qu'elle a livré s'agissant des motifs à l'origine de sa demande d'asile en Suisse est contradictoire, inconsistant et ne saurait refléter la réalité. En outre, son recours ne contient pas d'argument ou moyen de preuve de nature à remettre en cause l'invraisemblance constatée par l'ODM. 3.3 3.3.1 Tout d'abord, la recourante, n'ayant déposé aucune attestation à ce jour (cf. mémoire complémentaire du 24 décembre 2009, chiffre 5, p. 2), n'a pas rendu son appartenance au E._______ vraisemblable. Elle ignore la période à laquelle elle aurait commencé à fréquenter le E._______, tantôt en (...) (elle est alors incapable de préciser la période de l'année; début, milieu ou fin) tantôt en (...). Elle est incapable d'estimer le nombre de personnes présentes aux réunions dans l'église de F._______ (le nombre d'adeptes était estimé en mars 2008 à 1,5 million dans le Bas-Congo). Elle a déclaré ne pas avoir demandé la carte de membre du E._______, car elle aurait remis à plus tard le fait de devoir apporter sa photographie. Elle a affirmé avoir hésité à s'en faire délivrer une, puisqu'elle ne s'y rendait que trois à quatre fois par mois. De l'avis du Tribunal, sa présence quasiment hebdomadaire à des réunions étaient à même d'inculquer à l'intéressée un sentiment d'appartenance au groupe. Partant, si ses déclarations étaient conformes à son vécu, elle aurait dû être en possession d'une carte de membre du E._______. La recourante a certes pu donner le nom du député à la tête du E._______, sans toutefois savoir qu'il est député à M._______ (elle a dit qu'il était député du Bas-Congo), ainsi que les grandes lignes des buts poursuivis par ce groupe, mais elle n'a pas pu donner des détails pourtant notoires quant aux événements importants qui ont marqué le E._______ ces dernières années. Ainsi, l'intéressée a vaguement parlé de troubles et de tirs en (...) et de "petits troubles dans le Bas-Congo où se trouvait l'église" (pv de son audition sommaire p. 5). Si la recourante avait réellement appartenu au E._______ dès (...) ou (...), elle n'aurait pas manqué de préciser que son leader milite pour une république fédérale avec un Bas-Congo autonome, que ce groupe avait été officiellement interdit sur ordre du N._______ le (...) (elle a déclaré que le mouvement n'était pas officiellement interdit; pv de son audition sommaire p. 5) et de mentionner qu'en (...) et (...), des dizaines de personnes ont été tuées lors d'exécutions sommaires, attribuées par le gouvernement aux membres du E._______ (l'on parle de 30 à 100 morts, selon les sources). Or, la recourante s'est trompée en affirmant que ces troubles se seraient déroulés à la fin de l'année (...). Force est de rappeler qu'en (...) et (...) déjà, des incidents du même genre avaient fait une centaine de morts. En (...), des corps des membres du E._______ avaient été retrouvés. De manière plus générale, la recourante n'a jamais précisé que le E._______ avait sa propre police et ses propres autorités judiciaires. 3.3.2 Ensuite, il n'est pas vraisemblable que la recourante aurait été emprisonnée, afin qu'elle livre les noms des membres du E._______ et des participants aux réunions secrètes de ce groupe. En effet, l'intéressée n'était qu'une simple sympathisante du E._______, elle n'aurait même pas jugé bon de se faire délivrer une carte de membre, au vu de ses participations aux réunions qu'elle a estimées insuffisantes pour ce faire. Par ailleurs, elle n'a fait que prendre part à ces colloques dans une église de F._______ et n'a eu aucune participation active pour ce groupe, par laquelle elle se serait mise en avant ou montrée publiquement. Partant, force est de constater que, pour autant que son appartenance au E._______ soit avérée, sa participation était discrète et passive. Dès lors, il n'est pas vraisemblable que les soldats s'en soient pris à elle de la manière qu'elle a décrite. 3.3.3 La ville de C._______ a recensé, depuis janvier 2009, plus de 80 cas d'enlèvement et de détention, notamment dans le camp G._______, l'un des lieux les plus dangereux de la capitale congolaise. Toutefois, le rapport d'ambassade a pu confirmer, après des recherches approfondies, que la recourante ne figurait pas sur la liste des détentions de G._______, ce qui confirme l'invraisemblance de ses allégués. Force est de rappeler que l'intéressée n'a pas souhaité s'exprimer sur le rapport d'ambassade, malgré qu'elle ait été invitée à le faire. 3.3.4 La suite de son récit apparaît tout aussi invraisemblable. En effet, il n'est pas crédible que le chef militaire l'ait laissée seule dans une salle, sans surveillance, avec une fenêtre par laquelle la recourante aurait pu s'échapper. Au vu des mesures de sécurité énoncées par la recourante au sujet de sa détention, il n'est pas plausible qu'elle ait pu si facilement s'enfuir et franchir un mur pour rejoindre la ville à proximité à pied, alors qu'il y aurait eu deux gardes à l'extérieur. L'intéressée s'est contredite, déclarant tantôt qu'un inconnu lui aurait payé le transport jusqu'à O._______, tantôt que ce serait son "P._______", qu'elle aurait rencontré par hasard. 3.3.5 L'ODM a considéré que le récit de la recourante était invraisemblable, notamment au sujet de son passeport et a estimé que l'on pouvait attendre d'une personne qui voyage avec un passeport d'emprunt, qu'elle prenne connaissance de son contenu afin de pouvoir répondre aux éventuelles questions des douaniers. Le Tribunal estime que la recourante a déclaré avoir voyagé avec un passeport à son nom et qu'elle a donc dû certainement vérifier les données personnelles du passeport. Par ailleurs, il n'est pas plausible qu'elle n'ait pas regardé le visa qu'aurait contenu ce document. S'agissant de son escale en K._______, le Tribunal rejoint la considération de l'ODM, selon laquelle il n'est pas crédible que la recourante ne sache pas dans quel aéroport français elle aurait atterri. 3.4 Le rapport d'ambassade a confirmé que la carte d'électeur produite était authentique. De même, le lieu où elle a dit vivre a pu être vérifié. L'allégué de la recourante, selon lequel les enfants de sa soeur décédée vivent avec eux apparaît vraisemblable, puisqu'elle a donné un nom de famille différent pour ce neveu et cette nièce. Son activité lucrative en qualité de (...) a pu être confirmée également, puisqu'un atelier situé sur la parcelle de ses parents porte son nom. La recourante a pu citer précisément les deux villes du Bas-Congo où elle se rendait (...) à (...) par mois pour vendre ses confections. Elle a déclaré se rendre à F._______ (Bas-Congo) et que le trajet durait environ 1 heure à 1 heure 30, ce qui semble possible, puisque la distance séparant la capitale de F._______ est d'environ (...) km à vol d'oiseau et que la route les reliant est un route à grande circulation asphaltée. Cependant, le fait que la recourante ait dit la vérité sur son identité, sa famille, son lieu de domicile et son activité lucrative ne supprime en rien les éléments d'invraisemblance retenus précédemment au sujet de son appartenance au E._______ et au prétendu événement du (...), qui aurait été à l'origine de sa fuite. 3.5 Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile allégués par la recourante sont mis en doute, puisque les circonstances de son départ du Congo n'apparaissaient pas vraisemblables (art. 7 LAsi). 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. notamment le rapport d'ambassade du 14 septembre 2009). 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss). 6.3.2 En l'occurrence, le Tribunal considère que, de par ses allégations invraisemblables, la recourante n'a pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumise, en cas de renvoi en République démocratique du Congo, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 6.4 En outre, et pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu hautement probable qu'elle pourrait courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour dans son pays d'origine. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 En dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du pays, le Congo (Kinshasa) n'est pas le théâtre, sur l'ensemble de son territoire, d'une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettraient d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. à ce sujet JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss). 7.3 Dans la jurisprudence précitée, qui conserve encore son caractère d'actualité, l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches. Toutefois, même dans ces hypothèses, le renvoi n'est, sous réserve d'une appréciation de cas en cas, pas exigible lorsque la personne renvoyée est accompagnée d'enfants en bas âge (spécialement les enfants de moins de six ans) ou de nombreux enfants, est âgée, malade ou encore est une femme seule dépourvue de réseau social ou familial (JICRA 2004 no 33 consid. 8.3. p. 237). 7.4 En l'espèce, l'autorité de céans relève que la recourante avait son dernier domicile à C._______, qu'elle est jeune, sans charge de famille et qu'elle n'a allégué souffrir d'aucun problème de santé particulier. Elle disposait dans son pays d'un atelier de (...) à son nom, situé sur la parcelle de ses parents et qui y est encore (cf. rapport d'ambassade). Ainsi, elle pourra réouvrir son commerce à son retour. Elle pourra aussi se réinstaller dans la maison familiale, où elle vivait déjà avant son départ, il y a à peine plus d'un an, en compagnie de plusieurs membres de sa famille. En outre, tous ces éléments ont pu être vérifiés et confirmés par la représentation suisse à C._______. 7.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante, puisque le rapport d'ambassade a révélé qu'elle n'était pas recherchée. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 10.2 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 10.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.4 La recourante succombe; partant, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et au canton L._______. Le juge unique : La greffière : Pietro Angeli-Busi Sophie Berset Expédition : Destinataires : mandataire de la recourante (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) ODM, Division séjour, avec le dossier N [...] (par courrier interne ; en copie) Q._______ (en copie)