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E-6579/2024

E-6579/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2026-06-26 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 13 avril 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) et son épouse, B._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), ont déposé une demande d'asile pour eux-mêmes ainsi que pour leurs enfants, D._______ (alors mineur) et C._______ (ci-après : l'enfant C._______).

B. Le même jour, les prénommés ont rempli le formulaire « Europa », faisant état d'un départ d'Iran en date du 2 avril 2023 et d'une entrée en Europe par l'Italie, le lendemain.

C.

C.a Le 27 avril 2023, A._______, B._______ et D._______ ont été auditionnés dans le cadre d'entretiens individuels selon l'art. 5 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après : règlement Dublin III).

C.b Le 23 juin 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a requis des autorités italiennes la prise en charge des intéressés, en application de l'art. 12 ch. 2 du règlement Dublin III.

C.c Les autorités italiennes n'ont donné aucune suite à cette requête.

D. Les 27 juin et 20 juillet 2023 ont été versés au dossier deux rapports médicaux, portant respectivement sur l'enfant C._______, faisant état de pertes vaginales physiologiques, et sur B._______, faisant mention de douleurs à la poitrine et d'une suspicion de valvulopathie.

E. Le 8 août 2023 a été versé au dossier un rapport médical portant sur l'état de santé de A._______, lequel souffrait de douleurs à l'épaule.

F. Par décision incidente du 11 août 2023, le SEM a attribué les requérants au canton du E._______.

G. Le 2 février 2024, le SEM a informé les requérants de la fin de la procédure Dublin les concernant et du fait que leurs demandes d'asile seraient examinées en Suisse.

H. Le 30 août 2024, A._______, B._______ et D._______ ont été auditionnés séparément (audition selon l'art. 29 LAsi).

H.a A._______ a indiqué être né à F._______, où il aurait toujours vécu à l'exception de ses années d'études universitaires, conclues par deux licences, l'une en littérature et l'autre en architecture. Sur le plan professionnel, il a mentionné avoir été propriétaire d'une agence immobilière employant trois ou quatre collaborateurs, activité dont il percevait des revenus lui permettant de vivre confortablement. Sur le plan familial, le requérant aurait trois frères, une soeur ainsi que plusieurs oncles et tantes, tous en Iran, ses parents étant quant à eux décédés; il se serait marié avec B._______ en 1383 (calendrier persan; soit en 2004 ou 2005). Il a précisé être en bonne santé. Invité à exposer ses motifs d'asile, le requérant a en substance exposé avoir participé à des manifestations faisant suite à la mort de Mahsa Amini et, selon ce que lui auraient rapporté plusieurs amis et connaissances, avoir été repéré et identifié par des membres du Corps des gardiens de la révolution islamique. S'étant caché un temps chez sa soeur, le requérant aurait reçu un appel d'une personne se trouvant devant sa maison et qui aurait appartenu au Corps des gardiens de la révolution islamique. Le régime n'ayant pas été renversé à la suite de ces mobilisations, l'intéressé aurait craint d'être arrêté et exécuté. A._______ a alors décidé, en suivant le conseil de son frère, de quitter l'Iran, par avion, en compagnie de sa famille.

En marge de son audition, A._______ a versé un document du Parti démocrate du Kurdistan irakien (« Democratic Party of Iranian Kurdistan ») du 6 janvier 2024, faisant état de son statut de sympathisant de cette formation politique pro-kurde.

H.b B._______ a indiqué être née à G._______ et s'être ensuite établie à F._______ avec ses parents. Elle y aurait été scolarisée durant six ans. Elle aurait quatre frères - dont un vivrait en Suisse - et une soeur. La requérante a en outre précisé s'être mariée en décembre 2004 avec A._______ et être femme au foyer. Elle a mentionné ne pas souffrir de problème de santé. Interrogée sur ses motifs d'asile, B._______ a indiqué que sa vie - ainsi que celle de son mari et de ses deux enfants - était en danger, raison pour laquelle elle aurait fui l'Iran avec eux. Elle a précisé n'avoir pas eu d'ennui particulier avec les autorités de son pays d'origine, au contraire de son mari et de son fils, D._______, dont elle a allégué qu'ils étaient tous deux officiellement recherchés du fait de leur participation à des manifestations. Elle a précisé avoir elle aussi pris part à trois ou quatre manifestations et évoqué deux visites domiciliaires de la police.

H.c D._______ a indiqué être né à F._______, où il aurait toujours vécu, dans une maison dotée de plusieurs étages appartenant à son grand-père. Il a souligné avoir été scolarisé, durant une dizaine d'années, jusqu'à son départ d'Iran, et être en bonne santé. Sur le plan des motifs d'asile, le prénommé a allégué que lui, ses parents et sa petite soeur avaient fui l'Iran en raison du fait que leur vie était en danger à la suite des manifestations, auxquelles il affirme avoir pris part avec son père, liées à la révolution dite « Jina » consécutive à la mort de Mahsa Amini.

I. Par décision du 20 septembre 2024, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, B._______, D._______ et l'enfant C._______, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

A l'appui de sa décision, l'autorité intimée a considéré que A._______ n'avait pas rendu vraisemblables les problèmes qu'il allègue avoir rencontrés à la suite de sa participation à des manifestations en 2022, soulignant que le prénommé n'avait jamais eu de contact direct et personnel avec les autorités iraniennes - à part un appel téléphonique anonyme dont il soupçonnait provenir d'elles - et que de ce fait, il ne pouvait craindre une arrestation pour participation à des manifestations.

Le SEM a ensuite abordé la situation de B._______ et de D._______. A leur propos, il a relevé qu'ils avaient déclaré ne pas avoir rencontré de problèmes avec les autorités à la suite des manifestations auxquelles ils avaient affirmé avoir pris part en 2022. L'autorité en a déduit qu'il n'existait aucun indice concret de nature à démontrer que les prénommés risqueraient d'être victimes de mesures de persécutions étatiques en Iran, du fait de leur simple participation à ces manifestations.

S'agissant de l'exécution du renvoi des requérants en Iran, le SEM l'a considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. A ce titre, il a mis en exergue le fait que les requérants constituaient une famille unie, disposant d'un logement et d'un réseau familial important en Iran. Il a en outre souligné la bonne santé des intéressés.

J. Par mémoire du 19 octobre 2024, A._______ et B._______, ainsi que leurs enfants, D._______ et l'enfant C._______, agissant par l'entremise de leur mandataire, ont interjeté recours à l'encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et, principalement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire ainsi que nouvelle décision et, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse en raison de l'illicéité, l'inexigibilité et/ou l'impossibilité d'exécuter leur renvoi en Iran. En sus, les recourants ont sollicité la dispense de paiement de l'avance de frais, l'assistance judiciaire partielle ainsi que la consultation d'une pièce de l'e-dossier, portant le numéro 19, et la possibilité de compléter le mémoire de recours après avoir pris connaissance de cette pièce.

A l'appui de leur recours, A._______ et B._______ font d'abord grief au SEM d'avoir considéré qu'ils étaient en bonne santé, omettant de prendre en considération les problèmes médicaux dont B._______ et l'enfant C._______ ont fait part durant la procédure de première instance et qui ont été documentés. Dans un second grief, les prénommés reprochent au SEM de leur avoir posé des questions fermées, auxquelles il fallait répondre par l'affirmative ou par la négative, et estiment qu'il est arbitraire dans ces conditions de leur reprocher de n'avoir pas suffisamment détaillé leurs propos. Pour ces raisons, ils requièrent que la décision soit annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée.

Sur le fond, sous l'angle de l'art. 3 LAsi, A._______ et B._______ estiment que le SEM a mal évalué leur engagement politique et sous-estimé le risque qu'ils soient arrêtés, placés en détention, maltraités et exécutés en cas de retour en Iran. Partant, ils considèrent subir une persécution ciblée relevant du droit d'asile, pour des motifs ethniques et politiques.

Par ailleurs, pour le cas où le statut de réfugié devait leur être refusé au moment de leur fuite d'Iran, les recourants insistent, pièces justificatives à l'appui, sur leurs activités politiques pro-kurdes en exil et sur la proximité de A._______ avec le Parti démocratique du Kurdistan d'Iran dont celui-là allègue être sympathisant. Ils invoquent ainsi l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi.

Enfin, A._______ et B._______ mettent en exergue les problèmes de santé de la prénommée, de nature psychique et cardiaque, qui ne pourraient être traités à satisfaction en Iran, estimant par conséquent que son renvoi est inexigible en l'état.

En annexe à leur mémoire, les recourants ont versé plusieurs pièces justificatives en cause, à savoir deux photographies, deux avis médicaux des 8 et 14 octobre 2024 ainsi que des attestations d'obtention de prestations de l'aide sociale.

K. Le 22 octobre 2024, le Tribunal a accusé réception du recours.

L. Par décision incidente du 23 mai 2025, le juge chargé de l'instruction de la cause a rejeté les requêtes de consultation de la pièce n° 19 de l'e-dossier et d'octroi d'un délai pour produire un complément de recours. Il a admis la requête d'assistance judiciaire partielle et renoncé à la perception d'une avance de frais.

M. Invité par ordonnance du même jour à se déterminer sur le recours du 19 octobre 2024, le SEM a déposé son préavis le 4 juin 2025, confirmant les considérants de sa décision du 20 septembre 2024 et proposant le rejet dudit recours.

N. Les recourants ont répliqué le 27 juin 2025, déclarant persister dans les conclusions de leur recours.

O. Les 21, 22 et 28 juillet ainsi que 18 septembre 2025, les recourants ont spontanément versé en cause des écritures complémentaires, portant principalement sur l'état de santé de A._______ et de B._______, ainsi que des pièces justificatives complémentaires.

P. Invité à se déterminer sur ces nouvelles pièces, le SEM a estimé, par préavis du 10 octobre 2025, qu'elles n'étaient pas propres à amener une appréciation différente de celle figurant dans la décision querellée.

Q. Les recourants ont dupliqué le 4 novembre 2025, déclarant persister dans les conclusions de leur recours.

R. Les 18 novembre et 16 décembre 2025 ainsi que les 30 janvier et 20 avril 2026, les recourants ont spontanément déposé des écritures complémentaires, auxquelles étaient jointes des pièces justificatives, portant principalement sur la situation en Iran, sur les manifestations s'y déroulant, sur la répression de la part du régime, sur l'intervention militaire étatsunienne ainsi que sur l'état de santé psychique de A._______.

S. Par décision incidente du 23 avril 2026, la procédure de recours a été suspendue au regard de la situation incertaine prévalant en Iran.

T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 19 octobre 2024 est recevable.

2.

2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les requérants peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

2.4 En l'état et au regard des considérants développés par la suite (cf. consid. 4 ss), la procédure de recours est reprise et la décision incidente du 23 avril 2026 (cf. let. S.) levée.

2.5 Lorsqu'il s'avère manifestement fondé comme c'est le cas en la présente affaire, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), l'arrêt n'étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, de nature à permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'octroi de l'asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant.

4.

4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s'avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal; D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).

4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem).

4.3 Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la récente signature du protocole d'accord ne constituant qu'une étape dans le processus, des négociations sur plusieurs sujets devant, par la suite, être encore menées dans un délai - prolongeable - de 60 jours en vue de parvenir à un accord définitif (cf. RTS, L'Iran et les Etats-Unis annoncent avoir signé leur protocole d'accord de paix, accessible sous le lien https://www.rts.ch/info/monde/2026/minute-par-minute/29270574.html; Iran-USA-Vereinbarung auf Bürgenstock - die Ausgangslage - News - SRF, information pouvant être consultée sous le lien https://www.srf.ch/news/international/gemeinsame-erklaerung-im-krieg-iran-usa-verstaendigung-auf-buergenstock-die-ausgangslage).

L'évolution future de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble) semble encore trop peu certaine à l'heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 précité consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 précité consid. 6; D-377/2026 précité consid. 5).

5.

5.1 Le Tribunal dispose certes d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l'art. 5 PA; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l'art. 12 PA s'applique d'ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s'abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d'un simple complément ainsi que d'une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l'autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation de la question de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6; D-6011/2022 précité consid. 6; D-243/2025 précité consid. 7; D-377/2026 précité consid. 6).

5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 20 septembre 2024 doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, car ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM. En sus, le Tribunal tient à souligner qu'il appartient à l'autorité intimée d'examiner d'office la compatibilité du renvoi d'un mineur - en l'occurrence de l'enfant C._______, aujourd'hui âgée de (...) ans - à l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, ce qu'elle apparaît avoir omis de faire dans le cadre de la décision entreprise.

6.

6.1 Attendu que l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1), est réputée avoir obtenu gain de cause.

Partant, conformément à l'art. 63 al. 1 à 3 PA, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, étant remarqué en toute hypothèse que les intéressés ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) par décision incidente du 23 mai 2025.

6.2 En outre, les recourants qui obtiennent satisfaction ont droit à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés que leur a occasionné l'instance (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]).

En l'espèce, à défaut de tout décompte de prestations produit par le mandataire des intéressés, les dépens doivent être fixés sur la base du dossier.

Au regard des écritures déposées et de la charge de travail qui en a résulté pour le mandataire du recourant, lequel officie en qualité d'avocat, il sied d'arrêter la quotité des dépens, ex aequo et bono, à 2'400 francs, soit l'équivalent de douze heures de travail au tarif horaire de 200 francs.

(dispositif : page suivante)

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 19 octobre 2024 est recevable.

E. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les requérants peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

E. 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 2.4 En l'état et au regard des considérants développés par la suite (cf. consid. 4 ss), la procédure de recours est reprise et la décision incidente du 23 avril 2026 (cf. let. S.) levée.

E. 2.5 Lorsqu'il s'avère manifestement fondé comme c'est le cas en la présente affaire, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), l'arrêt n'étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, de nature à permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'octroi de l'asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant.

E. 4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s'avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal; D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).

E. 4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem).

E. 4.3 Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la récente signature du protocole d'accord ne constituant qu'une étape dans le processus, des négociations sur plusieurs sujets devant, par la suite, être encore menées dans un délai - prolongeable - de 60 jours en vue de parvenir à un accord définitif (cf. RTS, L'Iran et les Etats-Unis annoncent avoir signé leur protocole d'accord de paix, accessible sous le lien https://www.rts.ch/info/monde/2026/minute-par-minute/29270574.html; Iran-USA-Vereinbarung auf Bürgenstock - die Ausgangslage - News - SRF, information pouvant être consultée sous le lien https://www.srf.ch/news/international/gemeinsame-erklaerung-im-krieg-iran-usa-verstaendigung-auf-buergenstock-die-ausgangslage). L'évolution future de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble) semble encore trop peu certaine à l'heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 précité consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 précité consid. 6; D-377/2026 précité consid. 5).

E. 5.1 Le Tribunal dispose certes d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l'art. 5 PA; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l'art. 12 PA s'applique d'ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s'abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d'un simple complément ainsi que d'une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l'autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation de la question de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6; D-6011/2022 précité consid. 6; D-243/2025 précité consid. 7; D-377/2026 précité consid. 6).

E. 5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 20 septembre 2024 doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, car ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM. En sus, le Tribunal tient à souligner qu'il appartient à l'autorité intimée d'examiner d'office la compatibilité du renvoi d'un mineur - en l'occurrence de l'enfant C._______, aujourd'hui âgée de (...) ans - à l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, ce qu'elle apparaît avoir omis de faire dans le cadre de la décision entreprise.

E. 6.1 Attendu que l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1), est réputée avoir obtenu gain de cause. Partant, conformément à l'art. 63 al. 1 à 3 PA, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, étant remarqué en toute hypothèse que les intéressés ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) par décision incidente du 23 mai 2025.

E. 6.2 En outre, les recourants qui obtiennent satisfaction ont droit à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés que leur a occasionné l'instance (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). En l'espèce, à défaut de tout décompte de prestations produit par le mandataire des intéressés, les dépens doivent être fixés sur la base du dossier. Au regard des écritures déposées et de la charge de travail qui en a résulté pour le mandataire du recourant, lequel officie en qualité d'avocat, il sied d'arrêter la quotité des dépens, ex aequo et bono, à 2'400 francs, soit l'équivalent de douze heures de travail au tarif horaire de 200 francs. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 20 septembre 2024 est annulée et l'affaire renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera aux recourants un montant de 2'400 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6579/2024 Arrêt du 26 juin 2026 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), leur fille mineure, C._______, née le (...), ainsi que leur fils majeur, D._______, né le (...), Iran, représentés par Me Michael Steiner, avocat, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 20 septembre 2024. Faits : A. Le 13 avril 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) et son épouse, B._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), ont déposé une demande d'asile pour eux-mêmes ainsi que pour leurs enfants, D._______ (alors mineur) et C._______ (ci-après : l'enfant C._______). B. Le même jour, les prénommés ont rempli le formulaire « Europa », faisant état d'un départ d'Iran en date du 2 avril 2023 et d'une entrée en Europe par l'Italie, le lendemain. C. C.a Le 27 avril 2023, A._______, B._______ et D._______ ont été auditionnés dans le cadre d'entretiens individuels selon l'art. 5 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après : règlement Dublin III). C.b Le 23 juin 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a requis des autorités italiennes la prise en charge des intéressés, en application de l'art. 12 ch. 2 du règlement Dublin III. C.c Les autorités italiennes n'ont donné aucune suite à cette requête. D. Les 27 juin et 20 juillet 2023 ont été versés au dossier deux rapports médicaux, portant respectivement sur l'enfant C._______, faisant état de pertes vaginales physiologiques, et sur B._______, faisant mention de douleurs à la poitrine et d'une suspicion de valvulopathie. E. Le 8 août 2023 a été versé au dossier un rapport médical portant sur l'état de santé de A._______, lequel souffrait de douleurs à l'épaule. F. Par décision incidente du 11 août 2023, le SEM a attribué les requérants au canton du E._______. G. Le 2 février 2024, le SEM a informé les requérants de la fin de la procédure Dublin les concernant et du fait que leurs demandes d'asile seraient examinées en Suisse. H. Le 30 août 2024, A._______, B._______ et D._______ ont été auditionnés séparément (audition selon l'art. 29 LAsi). H.a A._______ a indiqué être né à F._______, où il aurait toujours vécu à l'exception de ses années d'études universitaires, conclues par deux licences, l'une en littérature et l'autre en architecture. Sur le plan professionnel, il a mentionné avoir été propriétaire d'une agence immobilière employant trois ou quatre collaborateurs, activité dont il percevait des revenus lui permettant de vivre confortablement. Sur le plan familial, le requérant aurait trois frères, une soeur ainsi que plusieurs oncles et tantes, tous en Iran, ses parents étant quant à eux décédés; il se serait marié avec B._______ en 1383 (calendrier persan; soit en 2004 ou 2005). Il a précisé être en bonne santé. Invité à exposer ses motifs d'asile, le requérant a en substance exposé avoir participé à des manifestations faisant suite à la mort de Mahsa Amini et, selon ce que lui auraient rapporté plusieurs amis et connaissances, avoir été repéré et identifié par des membres du Corps des gardiens de la révolution islamique. S'étant caché un temps chez sa soeur, le requérant aurait reçu un appel d'une personne se trouvant devant sa maison et qui aurait appartenu au Corps des gardiens de la révolution islamique. Le régime n'ayant pas été renversé à la suite de ces mobilisations, l'intéressé aurait craint d'être arrêté et exécuté. A._______ a alors décidé, en suivant le conseil de son frère, de quitter l'Iran, par avion, en compagnie de sa famille. En marge de son audition, A._______ a versé un document du Parti démocrate du Kurdistan irakien (« Democratic Party of Iranian Kurdistan ») du 6 janvier 2024, faisant état de son statut de sympathisant de cette formation politique pro-kurde. H.b B._______ a indiqué être née à G._______ et s'être ensuite établie à F._______ avec ses parents. Elle y aurait été scolarisée durant six ans. Elle aurait quatre frères - dont un vivrait en Suisse - et une soeur. La requérante a en outre précisé s'être mariée en décembre 2004 avec A._______ et être femme au foyer. Elle a mentionné ne pas souffrir de problème de santé. Interrogée sur ses motifs d'asile, B._______ a indiqué que sa vie - ainsi que celle de son mari et de ses deux enfants - était en danger, raison pour laquelle elle aurait fui l'Iran avec eux. Elle a précisé n'avoir pas eu d'ennui particulier avec les autorités de son pays d'origine, au contraire de son mari et de son fils, D._______, dont elle a allégué qu'ils étaient tous deux officiellement recherchés du fait de leur participation à des manifestations. Elle a précisé avoir elle aussi pris part à trois ou quatre manifestations et évoqué deux visites domiciliaires de la police. H.c D._______ a indiqué être né à F._______, où il aurait toujours vécu, dans une maison dotée de plusieurs étages appartenant à son grand-père. Il a souligné avoir été scolarisé, durant une dizaine d'années, jusqu'à son départ d'Iran, et être en bonne santé. Sur le plan des motifs d'asile, le prénommé a allégué que lui, ses parents et sa petite soeur avaient fui l'Iran en raison du fait que leur vie était en danger à la suite des manifestations, auxquelles il affirme avoir pris part avec son père, liées à la révolution dite « Jina » consécutive à la mort de Mahsa Amini. I. Par décision du 20 septembre 2024, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, B._______, D._______ et l'enfant C._______, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A l'appui de sa décision, l'autorité intimée a considéré que A._______ n'avait pas rendu vraisemblables les problèmes qu'il allègue avoir rencontrés à la suite de sa participation à des manifestations en 2022, soulignant que le prénommé n'avait jamais eu de contact direct et personnel avec les autorités iraniennes - à part un appel téléphonique anonyme dont il soupçonnait provenir d'elles - et que de ce fait, il ne pouvait craindre une arrestation pour participation à des manifestations. Le SEM a ensuite abordé la situation de B._______ et de D._______. A leur propos, il a relevé qu'ils avaient déclaré ne pas avoir rencontré de problèmes avec les autorités à la suite des manifestations auxquelles ils avaient affirmé avoir pris part en 2022. L'autorité en a déduit qu'il n'existait aucun indice concret de nature à démontrer que les prénommés risqueraient d'être victimes de mesures de persécutions étatiques en Iran, du fait de leur simple participation à ces manifestations. S'agissant de l'exécution du renvoi des requérants en Iran, le SEM l'a considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. A ce titre, il a mis en exergue le fait que les requérants constituaient une famille unie, disposant d'un logement et d'un réseau familial important en Iran. Il a en outre souligné la bonne santé des intéressés. J. Par mémoire du 19 octobre 2024, A._______ et B._______, ainsi que leurs enfants, D._______ et l'enfant C._______, agissant par l'entremise de leur mandataire, ont interjeté recours à l'encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et, principalement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire ainsi que nouvelle décision et, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse en raison de l'illicéité, l'inexigibilité et/ou l'impossibilité d'exécuter leur renvoi en Iran. En sus, les recourants ont sollicité la dispense de paiement de l'avance de frais, l'assistance judiciaire partielle ainsi que la consultation d'une pièce de l'e-dossier, portant le numéro 19, et la possibilité de compléter le mémoire de recours après avoir pris connaissance de cette pièce. A l'appui de leur recours, A._______ et B._______ font d'abord grief au SEM d'avoir considéré qu'ils étaient en bonne santé, omettant de prendre en considération les problèmes médicaux dont B._______ et l'enfant C._______ ont fait part durant la procédure de première instance et qui ont été documentés. Dans un second grief, les prénommés reprochent au SEM de leur avoir posé des questions fermées, auxquelles il fallait répondre par l'affirmative ou par la négative, et estiment qu'il est arbitraire dans ces conditions de leur reprocher de n'avoir pas suffisamment détaillé leurs propos. Pour ces raisons, ils requièrent que la décision soit annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée. Sur le fond, sous l'angle de l'art. 3 LAsi, A._______ et B._______ estiment que le SEM a mal évalué leur engagement politique et sous-estimé le risque qu'ils soient arrêtés, placés en détention, maltraités et exécutés en cas de retour en Iran. Partant, ils considèrent subir une persécution ciblée relevant du droit d'asile, pour des motifs ethniques et politiques. Par ailleurs, pour le cas où le statut de réfugié devait leur être refusé au moment de leur fuite d'Iran, les recourants insistent, pièces justificatives à l'appui, sur leurs activités politiques pro-kurdes en exil et sur la proximité de A._______ avec le Parti démocratique du Kurdistan d'Iran dont celui-là allègue être sympathisant. Ils invoquent ainsi l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi. Enfin, A._______ et B._______ mettent en exergue les problèmes de santé de la prénommée, de nature psychique et cardiaque, qui ne pourraient être traités à satisfaction en Iran, estimant par conséquent que son renvoi est inexigible en l'état. En annexe à leur mémoire, les recourants ont versé plusieurs pièces justificatives en cause, à savoir deux photographies, deux avis médicaux des 8 et 14 octobre 2024 ainsi que des attestations d'obtention de prestations de l'aide sociale. K. Le 22 octobre 2024, le Tribunal a accusé réception du recours. L. Par décision incidente du 23 mai 2025, le juge chargé de l'instruction de la cause a rejeté les requêtes de consultation de la pièce n° 19 de l'e-dossier et d'octroi d'un délai pour produire un complément de recours. Il a admis la requête d'assistance judiciaire partielle et renoncé à la perception d'une avance de frais. M. Invité par ordonnance du même jour à se déterminer sur le recours du 19 octobre 2024, le SEM a déposé son préavis le 4 juin 2025, confirmant les considérants de sa décision du 20 septembre 2024 et proposant le rejet dudit recours. N. Les recourants ont répliqué le 27 juin 2025, déclarant persister dans les conclusions de leur recours. O. Les 21, 22 et 28 juillet ainsi que 18 septembre 2025, les recourants ont spontanément versé en cause des écritures complémentaires, portant principalement sur l'état de santé de A._______ et de B._______, ainsi que des pièces justificatives complémentaires. P. Invité à se déterminer sur ces nouvelles pièces, le SEM a estimé, par préavis du 10 octobre 2025, qu'elles n'étaient pas propres à amener une appréciation différente de celle figurant dans la décision querellée. Q. Les recourants ont dupliqué le 4 novembre 2025, déclarant persister dans les conclusions de leur recours. R. Les 18 novembre et 16 décembre 2025 ainsi que les 30 janvier et 20 avril 2026, les recourants ont spontanément déposé des écritures complémentaires, auxquelles étaient jointes des pièces justificatives, portant principalement sur la situation en Iran, sur les manifestations s'y déroulant, sur la répression de la part du régime, sur l'intervention militaire étatsunienne ainsi que sur l'état de santé psychique de A._______. S. Par décision incidente du 23 avril 2026, la procédure de recours a été suspendue au regard de la situation incertaine prévalant en Iran. T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 19 octobre 2024 est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les requérants peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2.4 En l'état et au regard des considérants développés par la suite (cf. consid. 4 ss), la procédure de recours est reprise et la décision incidente du 23 avril 2026 (cf. let. S.) levée. 2.5 Lorsqu'il s'avère manifestement fondé comme c'est le cas en la présente affaire, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), l'arrêt n'étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, de nature à permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'octroi de l'asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. 4. 4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s'avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal; D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5). 4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem). 4.3 Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la récente signature du protocole d'accord ne constituant qu'une étape dans le processus, des négociations sur plusieurs sujets devant, par la suite, être encore menées dans un délai - prolongeable - de 60 jours en vue de parvenir à un accord définitif (cf. RTS, L'Iran et les Etats-Unis annoncent avoir signé leur protocole d'accord de paix, accessible sous le lien https://www.rts.ch/info/monde/2026/minute-par-minute/29270574.html; Iran-USA-Vereinbarung auf Bürgenstock - die Ausgangslage - News - SRF, information pouvant être consultée sous le lien https://www.srf.ch/news/international/gemeinsame-erklaerung-im-krieg-iran-usa-verstaendigung-auf-buergenstock-die-ausgangslage). L'évolution future de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble) semble encore trop peu certaine à l'heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 précité consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 précité consid. 6; D-377/2026 précité consid. 5). 5. 5.1 Le Tribunal dispose certes d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l'art. 5 PA; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l'art. 12 PA s'applique d'ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s'abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d'un simple complément ainsi que d'une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l'autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation de la question de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6; D-6011/2022 précité consid. 6; D-243/2025 précité consid. 7; D-377/2026 précité consid. 6). 5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 20 septembre 2024 doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, car ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM. En sus, le Tribunal tient à souligner qu'il appartient à l'autorité intimée d'examiner d'office la compatibilité du renvoi d'un mineur - en l'occurrence de l'enfant C._______, aujourd'hui âgée de (...) ans - à l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, ce qu'elle apparaît avoir omis de faire dans le cadre de la décision entreprise. 6. 6.1 Attendu que l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1), est réputée avoir obtenu gain de cause. Partant, conformément à l'art. 63 al. 1 à 3 PA, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, étant remarqué en toute hypothèse que les intéressés ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) par décision incidente du 23 mai 2025. 6.2 En outre, les recourants qui obtiennent satisfaction ont droit à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés que leur a occasionné l'instance (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). En l'espèce, à défaut de tout décompte de prestations produit par le mandataire des intéressés, les dépens doivent être fixés sur la base du dossier. Au regard des écritures déposées et de la charge de travail qui en a résulté pour le mandataire du recourant, lequel officie en qualité d'avocat, il sied d'arrêter la quotité des dépens, ex aequo et bono, à 2'400 francs, soit l'équivalent de douze heures de travail au tarif horaire de 200 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 20 septembre 2024 est annulée et l'affaire renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera aux recourants un montant de 2'400 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :