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E-6525/2013

E-6525/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-12-04 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 24 juillet 2013, le recourant est entré clandestinement en Suisse et a déposé, le 29 juillet 2013, une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Entendu le 7 août et le 2 septembre 2013, il a déclaré être originaire d'Ethiopie, d'ethnie oromo et de confession orthodoxe. Il a précisé être né à C._______, avoir vécu à Addis Abeba durant une dizaine d'années avant de retourner à C._______ chez son frère durant quelques mois; il aurait ensuite regagné Addis Abeba et y serait demeuré de février à avril 2013. Il se serait marié environ cinq ans avant sa venue en Suisse et aurait un fils, né le 27 février 2011. Sa femme et son fils seraient demeurés à Addis Abeba. Le recourant a déclaré avoir quitté l'Ethiopie le 5 avril 2013 et gagné la Suisse par voies terrestre et maritime, via le Soudan, la Libye et l'Italie. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a affirmé que son père était partisan de D._______ jusqu'à son décès en 2007 (1999 selon le calendrier éthiopien), engagement que l'intéressé aurait poursuivi par la distribution de tracts. Lors d'une visite domiciliaire en janvier ou février 2013 (selon les versions), les policiers auraient trouvé ces prospectus, des documents et un drapeau oromo ayant appartenu à son père. Le recourant aurait été emmené dans un poste de police à Addis Abeba, où il aurait passé une nuit, avant d'être transféré à C._______ ; durant une quinzaine de jours, il y aurait été détenu, torturé et interrogé, notamment sur les lieux de réunion et de distribution de tracts, ainsi que sur l'identité des sympathisants de D._______. Pendant sa détention, les policiers auraient régulièrement importuné et frappé sa femme. Après le paiement de sa caution par son frère, le recourant aurait pu retourner à Addis Abeba. Au vu de l'ensemble des problèmes rencontrés et d'une surveillance permanente des services de police à son encontre, l'intéressé aurait décidé de quitter son pays d'origine. Le recourant n'a déposé aucun document d'identité. B. Par décision du 25 octobre 2013, notifiée le 29 octobre 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, pour défaut de vraisemblance des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Le 21 novembre 2013, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a fait valoir que ses déclarations n'étaient ni lacunaires ni contradictoires sur les points essentiels de son récit. Il a demandé à être dispensé du versement d'une avance de frais. D. Le 25 novembre 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. E. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 L'ODM a retenu que les déclarations du recourant étaient contradictoires, insuffisamment fondées, manifestement invrai-semblables et ne satisfaisaient pas aux exigences posées à l'art. 7 LAsi. 3.2 Quant au recourant, il conteste l'appréciation faite par l'ODM et estime que ses déclarations sont détaillées et exemptes de contradictions, à tout le moins sur les points essentiels de son récit. 3.3 En l'espèce, le Tribunal estime que c'est à juste titre que l'ODM a retenu que les allégations du recourant n'étaient pas vraisemblables. L'intéressé s'est en effet exprimé de façon contradictoire sur des points essentiels et a tenu des propos insuffisamment fondés et illogiques ; la chronologie des principaux événements, prétendument vécus, est en outre incohérente. Le Tribunal relève quelques éléments d'invraisemblance dans les paragraphes qui suivent. Ainsi, après avoir d'abord affirmé que les policiers avaient découvert les documents et un drapeau à son domicile le 27 février 2013, le recourant a ensuite déclaré que cela s'était produit en janvier 2013, avant de se référer à la date du 5 février 2013. Il a également tenu des propos contradictoires quant au moment où aurait débuté la surveillance policière à son égard: avant ou après la découverte des documents et du drapeau et, par ricochet, avant ou après sa détention. L'intéressé n'a pas été constant sur la date à laquelle son épouse aurait été frappée par les policiers, laissant tomber son fils qu'elle portait dans ses bras à terre, parlant tantôt du jour de son arrestation, tantôt d'une date ultérieure ; il n'a pas été plus constant sur le moment à partir duquel il n'aurait plus eu de contact avec sa femme (depuis son arrestation ou depuis son départ du pays). Ensuite, le recourant a tenu des propos vagues concernant la durée de son séjour chez son frère à C._______ (trois ou quatre mois) et ses différents lieux de séjour à Addis Abeba. Par ailleurs, son discours est lacunaire et peu circonstancié, notamment quant aux circonstances du décès de son père, à la description des documents trouvés à son domicile par la police, à la nature de ses activités en faveur de D._______ et à ses connaissances de ce mouvement. Pour finir, il sied de relever que le recourant n'a transmis aucun moyen de preuve - ni d'ailleurs de document d'identité - qui permettrait d'étayer certaines de ses allégations. Pour le reste, il est renvoyé aux considérants détaillés de la décision entreprise. 3.4 Il ressort de ce qui précède que les motifs exposés par le recourant ne répondent manifestement pas aux exigences de vraisemblance fixées par l'art. 7 LAsi. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient ni au principe du non-refoulement de l'art. 5 LAsi, ni à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ni qu'il courrait un risque, personnel et concret d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou contraire à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Ethiopie. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004 et jurisp. cit.). 7.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (ATAF 2011/25 consid. 8.3 p. 520 et réf. cit.). Malgré les tensions qui persistent, en particulier avec l'Erythrée, cet Etat ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que cuisinier et ébéniste et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, le recourant dispose d'un réseau familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. Selon ses déclarations, sa mère, sa femme et son fils vivent à Addis Abeba, ses quatre frères et soeurs en Ethiopie. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention des documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515).

9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

10. Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 11. 11.1 Dans la mesure où il est statué au fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet (art. 63 al. 4 PA). 11.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 L'ODM a retenu que les déclarations du recourant étaient contradictoires, insuffisamment fondées, manifestement invrai-semblables et ne satisfaisaient pas aux exigences posées à l'art. 7 LAsi.

E. 3.2 Quant au recourant, il conteste l'appréciation faite par l'ODM et estime que ses déclarations sont détaillées et exemptes de contradictions, à tout le moins sur les points essentiels de son récit.

E. 3.3 En l'espèce, le Tribunal estime que c'est à juste titre que l'ODM a retenu que les allégations du recourant n'étaient pas vraisemblables. L'intéressé s'est en effet exprimé de façon contradictoire sur des points essentiels et a tenu des propos insuffisamment fondés et illogiques ; la chronologie des principaux événements, prétendument vécus, est en outre incohérente. Le Tribunal relève quelques éléments d'invraisemblance dans les paragraphes qui suivent. Ainsi, après avoir d'abord affirmé que les policiers avaient découvert les documents et un drapeau à son domicile le 27 février 2013, le recourant a ensuite déclaré que cela s'était produit en janvier 2013, avant de se référer à la date du 5 février 2013. Il a également tenu des propos contradictoires quant au moment où aurait débuté la surveillance policière à son égard: avant ou après la découverte des documents et du drapeau et, par ricochet, avant ou après sa détention. L'intéressé n'a pas été constant sur la date à laquelle son épouse aurait été frappée par les policiers, laissant tomber son fils qu'elle portait dans ses bras à terre, parlant tantôt du jour de son arrestation, tantôt d'une date ultérieure ; il n'a pas été plus constant sur le moment à partir duquel il n'aurait plus eu de contact avec sa femme (depuis son arrestation ou depuis son départ du pays). Ensuite, le recourant a tenu des propos vagues concernant la durée de son séjour chez son frère à C._______ (trois ou quatre mois) et ses différents lieux de séjour à Addis Abeba. Par ailleurs, son discours est lacunaire et peu circonstancié, notamment quant aux circonstances du décès de son père, à la description des documents trouvés à son domicile par la police, à la nature de ses activités en faveur de D._______ et à ses connaissances de ce mouvement. Pour finir, il sied de relever que le recourant n'a transmis aucun moyen de preuve - ni d'ailleurs de document d'identité - qui permettrait d'étayer certaines de ses allégations. Pour le reste, il est renvoyé aux considérants détaillés de la décision entreprise.

E. 3.4 Il ressort de ce qui précède que les motifs exposés par le recourant ne répondent manifestement pas aux exigences de vraisemblance fixées par l'art. 7 LAsi.

E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient ni au principe du non-refoulement de l'art. 5 LAsi, ni à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ni qu'il courrait un risque, personnel et concret d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou contraire à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Ethiopie.

E. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004 et jurisp. cit.).

E. 7.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (ATAF 2011/25 consid. 8.3 p. 520 et réf. cit.). Malgré les tensions qui persistent, en particulier avec l'Erythrée, cet Etat ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 7.3 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que cuisinier et ébéniste et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, le recourant dispose d'un réseau familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. Selon ses déclarations, sa mère, sa femme et son fils vivent à Addis Abeba, ses quatre frères et soeurs en Ethiopie.

E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention des documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515).

E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 10 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 11.1 Dans la mesure où il est statué au fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet (art. 63 al. 4 PA).

E. 11.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6525/2013 Arrêt du 4 décembre 2013 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), François Badoud, Walter Stöckli, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 octobre 2013 / N (...). Faits : A. Le 24 juillet 2013, le recourant est entré clandestinement en Suisse et a déposé, le 29 juillet 2013, une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Entendu le 7 août et le 2 septembre 2013, il a déclaré être originaire d'Ethiopie, d'ethnie oromo et de confession orthodoxe. Il a précisé être né à C._______, avoir vécu à Addis Abeba durant une dizaine d'années avant de retourner à C._______ chez son frère durant quelques mois; il aurait ensuite regagné Addis Abeba et y serait demeuré de février à avril 2013. Il se serait marié environ cinq ans avant sa venue en Suisse et aurait un fils, né le 27 février 2011. Sa femme et son fils seraient demeurés à Addis Abeba. Le recourant a déclaré avoir quitté l'Ethiopie le 5 avril 2013 et gagné la Suisse par voies terrestre et maritime, via le Soudan, la Libye et l'Italie. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a affirmé que son père était partisan de D._______ jusqu'à son décès en 2007 (1999 selon le calendrier éthiopien), engagement que l'intéressé aurait poursuivi par la distribution de tracts. Lors d'une visite domiciliaire en janvier ou février 2013 (selon les versions), les policiers auraient trouvé ces prospectus, des documents et un drapeau oromo ayant appartenu à son père. Le recourant aurait été emmené dans un poste de police à Addis Abeba, où il aurait passé une nuit, avant d'être transféré à C._______ ; durant une quinzaine de jours, il y aurait été détenu, torturé et interrogé, notamment sur les lieux de réunion et de distribution de tracts, ainsi que sur l'identité des sympathisants de D._______. Pendant sa détention, les policiers auraient régulièrement importuné et frappé sa femme. Après le paiement de sa caution par son frère, le recourant aurait pu retourner à Addis Abeba. Au vu de l'ensemble des problèmes rencontrés et d'une surveillance permanente des services de police à son encontre, l'intéressé aurait décidé de quitter son pays d'origine. Le recourant n'a déposé aucun document d'identité. B. Par décision du 25 octobre 2013, notifiée le 29 octobre 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, pour défaut de vraisemblance des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Le 21 novembre 2013, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a fait valoir que ses déclarations n'étaient ni lacunaires ni contradictoires sur les points essentiels de son récit. Il a demandé à être dispensé du versement d'une avance de frais. D. Le 25 novembre 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. E. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 L'ODM a retenu que les déclarations du recourant étaient contradictoires, insuffisamment fondées, manifestement invrai-semblables et ne satisfaisaient pas aux exigences posées à l'art. 7 LAsi. 3.2 Quant au recourant, il conteste l'appréciation faite par l'ODM et estime que ses déclarations sont détaillées et exemptes de contradictions, à tout le moins sur les points essentiels de son récit. 3.3 En l'espèce, le Tribunal estime que c'est à juste titre que l'ODM a retenu que les allégations du recourant n'étaient pas vraisemblables. L'intéressé s'est en effet exprimé de façon contradictoire sur des points essentiels et a tenu des propos insuffisamment fondés et illogiques ; la chronologie des principaux événements, prétendument vécus, est en outre incohérente. Le Tribunal relève quelques éléments d'invraisemblance dans les paragraphes qui suivent. Ainsi, après avoir d'abord affirmé que les policiers avaient découvert les documents et un drapeau à son domicile le 27 février 2013, le recourant a ensuite déclaré que cela s'était produit en janvier 2013, avant de se référer à la date du 5 février 2013. Il a également tenu des propos contradictoires quant au moment où aurait débuté la surveillance policière à son égard: avant ou après la découverte des documents et du drapeau et, par ricochet, avant ou après sa détention. L'intéressé n'a pas été constant sur la date à laquelle son épouse aurait été frappée par les policiers, laissant tomber son fils qu'elle portait dans ses bras à terre, parlant tantôt du jour de son arrestation, tantôt d'une date ultérieure ; il n'a pas été plus constant sur le moment à partir duquel il n'aurait plus eu de contact avec sa femme (depuis son arrestation ou depuis son départ du pays). Ensuite, le recourant a tenu des propos vagues concernant la durée de son séjour chez son frère à C._______ (trois ou quatre mois) et ses différents lieux de séjour à Addis Abeba. Par ailleurs, son discours est lacunaire et peu circonstancié, notamment quant aux circonstances du décès de son père, à la description des documents trouvés à son domicile par la police, à la nature de ses activités en faveur de D._______ et à ses connaissances de ce mouvement. Pour finir, il sied de relever que le recourant n'a transmis aucun moyen de preuve - ni d'ailleurs de document d'identité - qui permettrait d'étayer certaines de ses allégations. Pour le reste, il est renvoyé aux considérants détaillés de la décision entreprise. 3.4 Il ressort de ce qui précède que les motifs exposés par le recourant ne répondent manifestement pas aux exigences de vraisemblance fixées par l'art. 7 LAsi. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient ni au principe du non-refoulement de l'art. 5 LAsi, ni à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ni qu'il courrait un risque, personnel et concret d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou contraire à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Ethiopie. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004 et jurisp. cit.). 7.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (ATAF 2011/25 consid. 8.3 p. 520 et réf. cit.). Malgré les tensions qui persistent, en particulier avec l'Erythrée, cet Etat ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que cuisinier et ébéniste et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, le recourant dispose d'un réseau familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. Selon ses déclarations, sa mère, sa femme et son fils vivent à Addis Abeba, ses quatre frères et soeurs en Ethiopie. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention des documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515).

9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

10. Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 11. 11.1 Dans la mesure où il est statué au fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet (art. 63 al. 4 PA). 11.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Sophie Berset Expédition :