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E-6503/2008

E-6503/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2009-03-26 · Français CH

Asile (divers)

Sachverhalt

A. Le 15 juin 2007, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Son épouse en a fait de même en date du 20 novembre 2007. Par décision du 24 avril 2008, l'ODM leur a accordé l'asile. B. Par acte du 23 juin 2008, les intéressés ont déposé une demande de regroupement familial en faveur de leurs deux enfants communs ainsi que d'un fils de A._______. Le 15 août 2008, l'ODM a admis cette demande et autorisé l'entrée en Suisse, en application de l'art. 51 al. 2 et 4 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). C. Par courrier du 28 août 2008, le service social en charge des intéressés a demandé à l'ODM la prise en charge des frais de voyage des trois enfants jusqu'en Suisse. Il a fait valoir que le couple bénéficiait uniquement du revenu d'insertion et ne pouvait dès lors financer lui-même les coûts engendrés par le regroupement familial. A cela s'ajoutait qu'ils n'avaient ni famille, ni amis auprès de qui ils pourraient demander une quelconque aide. Ce service a demandé que l'ODM se charge de la totalité des coûts afférents au voyage (Fr. 4850.--), ou à tout le moins des frais additionnels (Fr. 2162.--) occasionnés par la nécessité d'une escorte pour la fille cadette, laquelle ne pouvait voyager seule, vu son très jeune âge. D. Par décision du 26 septembre 2008, l'ODM a rejeté la requête. Dit office a notamment relevé que, selon sa pratique, pour déterminer si les personnes qui désiraient un soutien financier étaient démunies de moyens, il tenait compte de l'existence d'un réseau familial et se basait aussi sur le principe, issu de l'art. 328 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), en vertu duquel il existait un devoir de soutien entre parents ; en outre, on était en droit d'attendre également une certaine solidarité de la part de proches, quand bien même ceux-ci n'étaient pas astreints à un devoir de soutien. E. Interjetant recours contre cette décision, le 10 octobre 2008, A._______ et son épouse ont conclu à l'annulation de celle-ci et à la prise en charge des frais de voyage par l'ODM. Dans leur mémoire, il font valoir qu'ils ne sont pas en mesure de supporter eux-mêmes lesdits frais, puisqu'ils émargent à l'assistance sociale et qu'ils n'ont personne d'autre en Suisse à qui ils pourraient demander de l'aide. Ils invoquent aussi que leurs enfants sont actuellement entretenus par leur réseau familial au Togo et y vivent dans une situation de grande précarité financière. Les recourants ajoutent encore qu'ils sont dès lors obligés de les soutenir financièrement et de prélever un certain montant sur leur propre revenu minimum pour leur permettre de survivre. F. Par décision incidente du 23 octobre 2008, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a notamment renoncé au versement d'une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 21 novembre 2008. Dit office a notamment allégué que la disposition légale applicable en l'occurrence, à savoir l'art. 92 al. 1 LAsi, était rédigée dans une forme potestative. Elle laissait dès lors un large pouvoir d'appréciation à l'autorité, dans l'exercice duquel il était en particulier tenu compte de la situation du réfugié et des possibilités qu'il avait d'obtenir une aide financière de sources publique ou privée. Par ailleurs, il fallait aussi prendre en compte des intérêts publics, notamment sous l'angle de la politique budgétaire actuelle de la Confédération. L'ODM a également relevé que les recourants disposaient d'une nombreuse parenté, tant au Togo que dans divers autres Etats. On pouvait dès lors raisonnablement attendre d'eux qu'ils sollicitent l'aide de ces personnes afin de financer les frais de voyage occasionnés par le regroupement familial. H. Dans leur réplique du 4 décembre 2008, les intéressés ont en particulier déclaré que leur parenté à l'étranger n'était pas en mesure de les assister financièrement. Il font valoir en particulier que leurs parents sont des personnes âgées et démunies. Leurs propres enfants vivraient actuellement chez les parents de la recourante, qui seraient retraités et eux-même aussi financièrement assistés. Quant à leurs frères et soeurs vivant au Togo, ils fréquenteraient encore l'école ou n'auraient pas d'emploi rémunéré. I. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Suite à un échange de vues interne, la présidence du Tribunal a tranché, en date du 9 février 2007, que les cours IV et V étaient compétentes pour l'examen des recours dirigés contre des décisions de l'ODM relatives au refus de prise en charge des frais d'entrée en Suisse. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 92 al. 1 LAsi, la Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger. La question des conditions nécessaires pour l'octroi d'une telle aide n'a toutefois pas été réglée de manière plus détaillée par le législateur, celui-ci ayant délégué cette compétence au Conseil fédéral (art. 92 al. 4 LAsi). Concrétisant cette disposition, l'art. 53 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), dans sa teneur du 1er janvier 2008, prévoit, à sa lettre d que la Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée directe en Suisse, notamment des personnes auxquelles l'entrée en Suisse est accordée en vue d'une procédure d'asile selon l'art. 20 al. 2 LAsi ou dans le cadre du regroupement familial avec des réfugiés reconnus selon l'art. 51 al. 4 LAsi ou l'art. 85 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 2.2 Le texte de l'art. 92 al. 1 LAsi a été adopté par le Parlement sans modification du projet présenté par le Conseil fédéral. Ce dernier retenait (in Message concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 4 décembre 1995 [ci-après Message du Conseil fédéral] ; cf. FF 1996 II 96-97) que les personnes visées par cette disposition ne devaient pas forcément être indigentes pour que la Confédération prenne en charge leurs frais de départ. S'agissant des frais d'entrée et de départ, le Conseil fédéral précisait "par la formulation potestative, la Confédération n'est pas tenue de payer" ces frais pour les "personnes qui vivent manifestement dans l'aisance". S'agissant de l'art. 53 let. d OA 2, celui-ci a été introduit par ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007, et est entré en vigueur le 1er janvier 2008. L'ODM a en particulier relevé durant les travaux préparatoires que cette disposition ne faisait que codifier une pratique déjà existante. Dans l'optique des mesures d'économie mises en oeuvre par la Confédération, il y avait lieu toutefois d'appliquer cette disposition potestative de manière restrictive. Selon sa pratique actuelle, cet office prenait en charge les frais d'entrée dans les cas de rigueur afin notamment d'éviter que le retard pris au départ de membres de la famille dans le besoin ne représente un danger pour eux. En outre, il fallait que ni les personnes qui déposaient une demande de financement, ni leurs proches ne soient en mesure d'assumer les frais d'entrée ou de les avancer (cf. Dispositions d'exécution relatives à la révision partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile / Rapport concernant la modification des ordonnances 1, 2 et 3 sur l'asile, ainsi que de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers [cf. ci-après Rapport concernant les dispositions d'exécution de la LAsi], p. 36 s.). 3. 3.1 En l'espèce, force est de constater que les enfants des recourants ayant reçu une autorisation d'entrée en Suisse sur la base de l'asile familial, il existe de ce fait une prétention à la prise en charge des coûts du voyage jusqu'en Suisse (art. 53 let. d OA 2). 3.2 Les dispositions applicables ne précisent pas à quelles conditions ce soutien peut être accordé. Il ressort toutefois du Message du Conseil fédéral et du Rapport concernant les dispositions d'exécution de la LAsi (cf. consid. 2.2 ci-avant) que l'autorité, qui dispose d'une grande liberté d'appréciation, n'intervient qu'en dernier ressort, à savoir si la personne disposant d'une autorisation d'entrée ne peut trouver d'une autre manière les ressources permettant d'assumer les frais de son trajet. Dans ce contexte, il convient d'examiner d'abord la situation économique du/des personne/s dont l'entrée sur le territoire helvétique a été autorisée ainsi que celle du/des parent/s ayant obtenu l'asile en Suisse. A défaut, il est également opportun, conformément à la pratique actuelle de l'ODM, de tenir compte notamment des ressources financières de parents en ligne directe ascendante et descendante, voire de celles d'autres familiers plus éloignés. Pour qu'une telle solution soit retenue, il faut toutefois que les personnes qui fournissent ou avancent - en tout ou en partie - le montant nécessaire au voyage en Suisse disposent ensuite encore d'un revenu et/ou d'une fortune leur permettant de mener un train de vie suffisamment aisé (cf. pour une approche globale de ces questions l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7794/2006 du 11 décembre 2008, consid. 3). 3.3 3.3.1 En l'occurrence, le Tribunal constate que ni les trois enfants dont l'entrée sur le territoire helvétique a été autorisée, ni les recourants, qui sont soutenus par les services sociaux, ne paraissent disposer de ressources financières particulières qui leur permettraient de supporter eux-mêmes les frais afférents au voyage jusqu'en Suisse. 3.3.2 Il convient cependant d'examiner les possibilités de soutien de la part de la proche famille des recourants résidant au Togo et à l'étranger. 3.4 Dans le cas particulier, les recourants font valoir dans leur recours que ni leurs parents au Togo ni ceux résidant à l'étranger ne sont en mesure de leur apporter un soutien financier. Or s'agit là d'une simple affirmation de leur part, qui n'a été étayée par aucun moyen de preuve et qui ne trouve pas non plus d'indice sérieux dans le dossier. Le Tribunal constate d'abord que les recourants disposent tous deux d'un réseau familial étoffé. Outre sa mère, A._______ a notamment encore six frères et soeurs, tous majeurs, et une douzaine de demi-frères et de demi-soeurs. Quant à B._______, elle a encore ses deux parents et aussi six frères et soeurs majeurs. Or divers indices dans le dossier laissent à penser que les membres de ces deux familles résidant au Togo vivent dans l'aisance. Le Tribunal relève que le père de la recourante est, ou était, (...) (cf. la mention figurant dans la déclaration de naissance relative à l'intéressée et l'adresse figurant à la p. 2 i. f. du procès-verbal [pv] de sa seconde audition), profession qui permet en règle générale à son titulaire de pouvoir bénéficier d'un revenu régulier. En outre, il semble disposer de réserves financières. En effet, il réside actuellement à C._______, mais possède une maison de standing à D._______ (cf. à ce sujet les propos de la recourante à la p. 6 du pv de l'audition précitée). En outre, il n'est pas crédible, eu égard au nombre et à l'âge des frères et soeurs des recourants résidant encore au Togo, que ceux-ci soient tous « sur les bancs d'école ou sans travail rémunéré» (cf. par. 3 de la réplique du 4 décembre 2008 ; let. H de l'état de fait). A cela s'ajoute que tant A._______ que son épouse ont effectué des études de niveau académique, ce qui permet de présumer que leurs familles respectives disposaient de ressources financières importantes (cf. à ce sujet notamment le montant des droits annuels d'inscription figurant sur la carte d'étudiante de la recourante, qui équivalait à peu près le revenu national brut par habitant au Togo à cette époque). En outre, force est de constater qu'au vu dossier, les membres de la famille des recourants résidant à l'étranger ne sont pas aussi démunis que les recourants l'allèguent dans leur recours. Le Tribunal relève en particulier que ceux-ci n'ont pas fait état dans leur réplique de l'existence d'un frère de A._______ habitant au (...) - qui dispose d'un travail, a logé sa belle-soeur durant son séjour dans cet État et leur a apparemment apporté une aide substantielle dans le cadre de l'organisation et du financement de leurs deux voyages séparés vers l'Europe -, et qu'ils ont vraisemblablement aussi pu compter sur un soutien pécuniaire des frères du recourant habitant (...) et (...) (cf. pt. 15 p. 6 par. 2 et pt. 16 du pv de la première audition du recourant et pt. 16 de celui de la même audition de son épouse). 3.5 En conclusion, le Tribunal constate que les proches des recourants, en l'état des renseignements disponibles, peuvent suppléer à l'absence de ressources de ceux-ci ainsi que de leurs enfants et financer les coûts du voyage de ces derniers jusqu'en Suisse. 4. En conséquence, le recours doit être rejeté. 5. Au vu des particularités de la cause, il y a lieu, à titre exceptionnel, de statuer sans frais (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Suite à un échange de vues interne, la présidence du Tribunal a tranché, en date du 9 février 2007, que les cours IV et V étaient compétentes pour l'examen des recours dirigés contre des décisions de l'ODM relatives au refus de prise en charge des frais d'entrée en Suisse.

E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Selon l'art. 92 al. 1 LAsi, la Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger. La question des conditions nécessaires pour l'octroi d'une telle aide n'a toutefois pas été réglée de manière plus détaillée par le législateur, celui-ci ayant délégué cette compétence au Conseil fédéral (art. 92 al. 4 LAsi). Concrétisant cette disposition, l'art. 53 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), dans sa teneur du 1er janvier 2008, prévoit, à sa lettre d que la Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée directe en Suisse, notamment des personnes auxquelles l'entrée en Suisse est accordée en vue d'une procédure d'asile selon l'art. 20 al. 2 LAsi ou dans le cadre du regroupement familial avec des réfugiés reconnus selon l'art. 51 al. 4 LAsi ou l'art. 85 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).

E. 2.2 Le texte de l'art. 92 al. 1 LAsi a été adopté par le Parlement sans modification du projet présenté par le Conseil fédéral. Ce dernier retenait (in Message concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 4 décembre 1995 [ci-après Message du Conseil fédéral] ; cf. FF 1996 II 96-97) que les personnes visées par cette disposition ne devaient pas forcément être indigentes pour que la Confédération prenne en charge leurs frais de départ. S'agissant des frais d'entrée et de départ, le Conseil fédéral précisait "par la formulation potestative, la Confédération n'est pas tenue de payer" ces frais pour les "personnes qui vivent manifestement dans l'aisance". S'agissant de l'art. 53 let. d OA 2, celui-ci a été introduit par ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007, et est entré en vigueur le 1er janvier 2008. L'ODM a en particulier relevé durant les travaux préparatoires que cette disposition ne faisait que codifier une pratique déjà existante. Dans l'optique des mesures d'économie mises en oeuvre par la Confédération, il y avait lieu toutefois d'appliquer cette disposition potestative de manière restrictive. Selon sa pratique actuelle, cet office prenait en charge les frais d'entrée dans les cas de rigueur afin notamment d'éviter que le retard pris au départ de membres de la famille dans le besoin ne représente un danger pour eux. En outre, il fallait que ni les personnes qui déposaient une demande de financement, ni leurs proches ne soient en mesure d'assumer les frais d'entrée ou de les avancer (cf. Dispositions d'exécution relatives à la révision partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile / Rapport concernant la modification des ordonnances 1, 2 et 3 sur l'asile, ainsi que de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers [cf. ci-après Rapport concernant les dispositions d'exécution de la LAsi], p. 36 s.).

E. 3.1 En l'espèce, force est de constater que les enfants des recourants ayant reçu une autorisation d'entrée en Suisse sur la base de l'asile familial, il existe de ce fait une prétention à la prise en charge des coûts du voyage jusqu'en Suisse (art. 53 let. d OA 2).

E. 3.2 Les dispositions applicables ne précisent pas à quelles conditions ce soutien peut être accordé. Il ressort toutefois du Message du Conseil fédéral et du Rapport concernant les dispositions d'exécution de la LAsi (cf. consid. 2.2 ci-avant) que l'autorité, qui dispose d'une grande liberté d'appréciation, n'intervient qu'en dernier ressort, à savoir si la personne disposant d'une autorisation d'entrée ne peut trouver d'une autre manière les ressources permettant d'assumer les frais de son trajet. Dans ce contexte, il convient d'examiner d'abord la situation économique du/des personne/s dont l'entrée sur le territoire helvétique a été autorisée ainsi que celle du/des parent/s ayant obtenu l'asile en Suisse. A défaut, il est également opportun, conformément à la pratique actuelle de l'ODM, de tenir compte notamment des ressources financières de parents en ligne directe ascendante et descendante, voire de celles d'autres familiers plus éloignés. Pour qu'une telle solution soit retenue, il faut toutefois que les personnes qui fournissent ou avancent - en tout ou en partie - le montant nécessaire au voyage en Suisse disposent ensuite encore d'un revenu et/ou d'une fortune leur permettant de mener un train de vie suffisamment aisé (cf. pour une approche globale de ces questions l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7794/2006 du 11 décembre 2008, consid. 3).

E. 3.3.1 En l'occurrence, le Tribunal constate que ni les trois enfants dont l'entrée sur le territoire helvétique a été autorisée, ni les recourants, qui sont soutenus par les services sociaux, ne paraissent disposer de ressources financières particulières qui leur permettraient de supporter eux-mêmes les frais afférents au voyage jusqu'en Suisse.

E. 3.3.2 Il convient cependant d'examiner les possibilités de soutien de la part de la proche famille des recourants résidant au Togo et à l'étranger.

E. 3.4 Dans le cas particulier, les recourants font valoir dans leur recours que ni leurs parents au Togo ni ceux résidant à l'étranger ne sont en mesure de leur apporter un soutien financier. Or s'agit là d'une simple affirmation de leur part, qui n'a été étayée par aucun moyen de preuve et qui ne trouve pas non plus d'indice sérieux dans le dossier. Le Tribunal constate d'abord que les recourants disposent tous deux d'un réseau familial étoffé. Outre sa mère, A._______ a notamment encore six frères et soeurs, tous majeurs, et une douzaine de demi-frères et de demi-soeurs. Quant à B._______, elle a encore ses deux parents et aussi six frères et soeurs majeurs. Or divers indices dans le dossier laissent à penser que les membres de ces deux familles résidant au Togo vivent dans l'aisance. Le Tribunal relève que le père de la recourante est, ou était, (...) (cf. la mention figurant dans la déclaration de naissance relative à l'intéressée et l'adresse figurant à la p. 2 i. f. du procès-verbal [pv] de sa seconde audition), profession qui permet en règle générale à son titulaire de pouvoir bénéficier d'un revenu régulier. En outre, il semble disposer de réserves financières. En effet, il réside actuellement à C._______, mais possède une maison de standing à D._______ (cf. à ce sujet les propos de la recourante à la p. 6 du pv de l'audition précitée). En outre, il n'est pas crédible, eu égard au nombre et à l'âge des frères et soeurs des recourants résidant encore au Togo, que ceux-ci soient tous « sur les bancs d'école ou sans travail rémunéré» (cf. par. 3 de la réplique du 4 décembre 2008 ; let. H de l'état de fait). A cela s'ajoute que tant A._______ que son épouse ont effectué des études de niveau académique, ce qui permet de présumer que leurs familles respectives disposaient de ressources financières importantes (cf. à ce sujet notamment le montant des droits annuels d'inscription figurant sur la carte d'étudiante de la recourante, qui équivalait à peu près le revenu national brut par habitant au Togo à cette époque). En outre, force est de constater qu'au vu dossier, les membres de la famille des recourants résidant à l'étranger ne sont pas aussi démunis que les recourants l'allèguent dans leur recours. Le Tribunal relève en particulier que ceux-ci n'ont pas fait état dans leur réplique de l'existence d'un frère de A._______ habitant au (...) - qui dispose d'un travail, a logé sa belle-soeur durant son séjour dans cet État et leur a apparemment apporté une aide substantielle dans le cadre de l'organisation et du financement de leurs deux voyages séparés vers l'Europe -, et qu'ils ont vraisemblablement aussi pu compter sur un soutien pécuniaire des frères du recourant habitant (...) et (...) (cf. pt. 15 p. 6 par. 2 et pt. 16 du pv de la première audition du recourant et pt. 16 de celui de la même audition de son épouse).

E. 3.5 En conclusion, le Tribunal constate que les proches des recourants, en l'état des renseignements disponibles, peuvent suppléer à l'absence de ressources de ceux-ci ainsi que de leurs enfants et financer les coûts du voyage de ces derniers jusqu'en Suisse.

E. 4 En conséquence, le recours doit être rejeté.

E. 5 Au vu des particularités de la cause, il y a lieu, à titre exceptionnel, de statuer sans frais (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Le présent arrêt est adressé : aux recourants (par courrier recommandé) à l'ODM, Division procédure d'asile, avec le dossier N (...) (en copie) (...) Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6503/2008/wan {T 0/2} Arrêt du 26 mars 2009 Composition Maurice Brodard (président du collège), François Badoud, Gabriela Freihofer, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), Togo, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Prise en charge des frais d'entrée ; décision de l'ODM du 26 septembre 2008 / N (...). Faits : A. Le 15 juin 2007, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Son épouse en a fait de même en date du 20 novembre 2007. Par décision du 24 avril 2008, l'ODM leur a accordé l'asile. B. Par acte du 23 juin 2008, les intéressés ont déposé une demande de regroupement familial en faveur de leurs deux enfants communs ainsi que d'un fils de A._______. Le 15 août 2008, l'ODM a admis cette demande et autorisé l'entrée en Suisse, en application de l'art. 51 al. 2 et 4 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). C. Par courrier du 28 août 2008, le service social en charge des intéressés a demandé à l'ODM la prise en charge des frais de voyage des trois enfants jusqu'en Suisse. Il a fait valoir que le couple bénéficiait uniquement du revenu d'insertion et ne pouvait dès lors financer lui-même les coûts engendrés par le regroupement familial. A cela s'ajoutait qu'ils n'avaient ni famille, ni amis auprès de qui ils pourraient demander une quelconque aide. Ce service a demandé que l'ODM se charge de la totalité des coûts afférents au voyage (Fr. 4850.--), ou à tout le moins des frais additionnels (Fr. 2162.--) occasionnés par la nécessité d'une escorte pour la fille cadette, laquelle ne pouvait voyager seule, vu son très jeune âge. D. Par décision du 26 septembre 2008, l'ODM a rejeté la requête. Dit office a notamment relevé que, selon sa pratique, pour déterminer si les personnes qui désiraient un soutien financier étaient démunies de moyens, il tenait compte de l'existence d'un réseau familial et se basait aussi sur le principe, issu de l'art. 328 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), en vertu duquel il existait un devoir de soutien entre parents ; en outre, on était en droit d'attendre également une certaine solidarité de la part de proches, quand bien même ceux-ci n'étaient pas astreints à un devoir de soutien. E. Interjetant recours contre cette décision, le 10 octobre 2008, A._______ et son épouse ont conclu à l'annulation de celle-ci et à la prise en charge des frais de voyage par l'ODM. Dans leur mémoire, il font valoir qu'ils ne sont pas en mesure de supporter eux-mêmes lesdits frais, puisqu'ils émargent à l'assistance sociale et qu'ils n'ont personne d'autre en Suisse à qui ils pourraient demander de l'aide. Ils invoquent aussi que leurs enfants sont actuellement entretenus par leur réseau familial au Togo et y vivent dans une situation de grande précarité financière. Les recourants ajoutent encore qu'ils sont dès lors obligés de les soutenir financièrement et de prélever un certain montant sur leur propre revenu minimum pour leur permettre de survivre. F. Par décision incidente du 23 octobre 2008, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a notamment renoncé au versement d'une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 21 novembre 2008. Dit office a notamment allégué que la disposition légale applicable en l'occurrence, à savoir l'art. 92 al. 1 LAsi, était rédigée dans une forme potestative. Elle laissait dès lors un large pouvoir d'appréciation à l'autorité, dans l'exercice duquel il était en particulier tenu compte de la situation du réfugié et des possibilités qu'il avait d'obtenir une aide financière de sources publique ou privée. Par ailleurs, il fallait aussi prendre en compte des intérêts publics, notamment sous l'angle de la politique budgétaire actuelle de la Confédération. L'ODM a également relevé que les recourants disposaient d'une nombreuse parenté, tant au Togo que dans divers autres Etats. On pouvait dès lors raisonnablement attendre d'eux qu'ils sollicitent l'aide de ces personnes afin de financer les frais de voyage occasionnés par le regroupement familial. H. Dans leur réplique du 4 décembre 2008, les intéressés ont en particulier déclaré que leur parenté à l'étranger n'était pas en mesure de les assister financièrement. Il font valoir en particulier que leurs parents sont des personnes âgées et démunies. Leurs propres enfants vivraient actuellement chez les parents de la recourante, qui seraient retraités et eux-même aussi financièrement assistés. Quant à leurs frères et soeurs vivant au Togo, ils fréquenteraient encore l'école ou n'auraient pas d'emploi rémunéré. I. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Suite à un échange de vues interne, la présidence du Tribunal a tranché, en date du 9 février 2007, que les cours IV et V étaient compétentes pour l'examen des recours dirigés contre des décisions de l'ODM relatives au refus de prise en charge des frais d'entrée en Suisse. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 92 al. 1 LAsi, la Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger. La question des conditions nécessaires pour l'octroi d'une telle aide n'a toutefois pas été réglée de manière plus détaillée par le législateur, celui-ci ayant délégué cette compétence au Conseil fédéral (art. 92 al. 4 LAsi). Concrétisant cette disposition, l'art. 53 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), dans sa teneur du 1er janvier 2008, prévoit, à sa lettre d que la Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée directe en Suisse, notamment des personnes auxquelles l'entrée en Suisse est accordée en vue d'une procédure d'asile selon l'art. 20 al. 2 LAsi ou dans le cadre du regroupement familial avec des réfugiés reconnus selon l'art. 51 al. 4 LAsi ou l'art. 85 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 2.2 Le texte de l'art. 92 al. 1 LAsi a été adopté par le Parlement sans modification du projet présenté par le Conseil fédéral. Ce dernier retenait (in Message concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 4 décembre 1995 [ci-après Message du Conseil fédéral] ; cf. FF 1996 II 96-97) que les personnes visées par cette disposition ne devaient pas forcément être indigentes pour que la Confédération prenne en charge leurs frais de départ. S'agissant des frais d'entrée et de départ, le Conseil fédéral précisait "par la formulation potestative, la Confédération n'est pas tenue de payer" ces frais pour les "personnes qui vivent manifestement dans l'aisance". S'agissant de l'art. 53 let. d OA 2, celui-ci a été introduit par ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007, et est entré en vigueur le 1er janvier 2008. L'ODM a en particulier relevé durant les travaux préparatoires que cette disposition ne faisait que codifier une pratique déjà existante. Dans l'optique des mesures d'économie mises en oeuvre par la Confédération, il y avait lieu toutefois d'appliquer cette disposition potestative de manière restrictive. Selon sa pratique actuelle, cet office prenait en charge les frais d'entrée dans les cas de rigueur afin notamment d'éviter que le retard pris au départ de membres de la famille dans le besoin ne représente un danger pour eux. En outre, il fallait que ni les personnes qui déposaient une demande de financement, ni leurs proches ne soient en mesure d'assumer les frais d'entrée ou de les avancer (cf. Dispositions d'exécution relatives à la révision partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile / Rapport concernant la modification des ordonnances 1, 2 et 3 sur l'asile, ainsi que de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers [cf. ci-après Rapport concernant les dispositions d'exécution de la LAsi], p. 36 s.). 3. 3.1 En l'espèce, force est de constater que les enfants des recourants ayant reçu une autorisation d'entrée en Suisse sur la base de l'asile familial, il existe de ce fait une prétention à la prise en charge des coûts du voyage jusqu'en Suisse (art. 53 let. d OA 2). 3.2 Les dispositions applicables ne précisent pas à quelles conditions ce soutien peut être accordé. Il ressort toutefois du Message du Conseil fédéral et du Rapport concernant les dispositions d'exécution de la LAsi (cf. consid. 2.2 ci-avant) que l'autorité, qui dispose d'une grande liberté d'appréciation, n'intervient qu'en dernier ressort, à savoir si la personne disposant d'une autorisation d'entrée ne peut trouver d'une autre manière les ressources permettant d'assumer les frais de son trajet. Dans ce contexte, il convient d'examiner d'abord la situation économique du/des personne/s dont l'entrée sur le territoire helvétique a été autorisée ainsi que celle du/des parent/s ayant obtenu l'asile en Suisse. A défaut, il est également opportun, conformément à la pratique actuelle de l'ODM, de tenir compte notamment des ressources financières de parents en ligne directe ascendante et descendante, voire de celles d'autres familiers plus éloignés. Pour qu'une telle solution soit retenue, il faut toutefois que les personnes qui fournissent ou avancent - en tout ou en partie - le montant nécessaire au voyage en Suisse disposent ensuite encore d'un revenu et/ou d'une fortune leur permettant de mener un train de vie suffisamment aisé (cf. pour une approche globale de ces questions l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7794/2006 du 11 décembre 2008, consid. 3). 3.3 3.3.1 En l'occurrence, le Tribunal constate que ni les trois enfants dont l'entrée sur le territoire helvétique a été autorisée, ni les recourants, qui sont soutenus par les services sociaux, ne paraissent disposer de ressources financières particulières qui leur permettraient de supporter eux-mêmes les frais afférents au voyage jusqu'en Suisse. 3.3.2 Il convient cependant d'examiner les possibilités de soutien de la part de la proche famille des recourants résidant au Togo et à l'étranger. 3.4 Dans le cas particulier, les recourants font valoir dans leur recours que ni leurs parents au Togo ni ceux résidant à l'étranger ne sont en mesure de leur apporter un soutien financier. Or s'agit là d'une simple affirmation de leur part, qui n'a été étayée par aucun moyen de preuve et qui ne trouve pas non plus d'indice sérieux dans le dossier. Le Tribunal constate d'abord que les recourants disposent tous deux d'un réseau familial étoffé. Outre sa mère, A._______ a notamment encore six frères et soeurs, tous majeurs, et une douzaine de demi-frères et de demi-soeurs. Quant à B._______, elle a encore ses deux parents et aussi six frères et soeurs majeurs. Or divers indices dans le dossier laissent à penser que les membres de ces deux familles résidant au Togo vivent dans l'aisance. Le Tribunal relève que le père de la recourante est, ou était, (...) (cf. la mention figurant dans la déclaration de naissance relative à l'intéressée et l'adresse figurant à la p. 2 i. f. du procès-verbal [pv] de sa seconde audition), profession qui permet en règle générale à son titulaire de pouvoir bénéficier d'un revenu régulier. En outre, il semble disposer de réserves financières. En effet, il réside actuellement à C._______, mais possède une maison de standing à D._______ (cf. à ce sujet les propos de la recourante à la p. 6 du pv de l'audition précitée). En outre, il n'est pas crédible, eu égard au nombre et à l'âge des frères et soeurs des recourants résidant encore au Togo, que ceux-ci soient tous « sur les bancs d'école ou sans travail rémunéré» (cf. par. 3 de la réplique du 4 décembre 2008 ; let. H de l'état de fait). A cela s'ajoute que tant A._______ que son épouse ont effectué des études de niveau académique, ce qui permet de présumer que leurs familles respectives disposaient de ressources financières importantes (cf. à ce sujet notamment le montant des droits annuels d'inscription figurant sur la carte d'étudiante de la recourante, qui équivalait à peu près le revenu national brut par habitant au Togo à cette époque). En outre, force est de constater qu'au vu dossier, les membres de la famille des recourants résidant à l'étranger ne sont pas aussi démunis que les recourants l'allèguent dans leur recours. Le Tribunal relève en particulier que ceux-ci n'ont pas fait état dans leur réplique de l'existence d'un frère de A._______ habitant au (...) - qui dispose d'un travail, a logé sa belle-soeur durant son séjour dans cet État et leur a apparemment apporté une aide substantielle dans le cadre de l'organisation et du financement de leurs deux voyages séparés vers l'Europe -, et qu'ils ont vraisemblablement aussi pu compter sur un soutien pécuniaire des frères du recourant habitant (...) et (...) (cf. pt. 15 p. 6 par. 2 et pt. 16 du pv de la première audition du recourant et pt. 16 de celui de la même audition de son épouse). 3.5 En conclusion, le Tribunal constate que les proches des recourants, en l'état des renseignements disponibles, peuvent suppléer à l'absence de ressources de ceux-ci ainsi que de leurs enfants et financer les coûts du voyage de ces derniers jusqu'en Suisse. 4. En conséquence, le recours doit être rejeté. 5. Au vu des particularités de la cause, il y a lieu, à titre exceptionnel, de statuer sans frais (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé : aux recourants (par courrier recommandé) à l'ODM, Division procédure d'asile, avec le dossier N (...) (en copie) (...) Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :