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D-7434/2014

D-7434/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-01-28 · Français CH

Participation aux coûts (divers)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle sont sans objet.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7434/2014 Arrêt du 28 janvier 2015 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), Erythrée, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Prise en charge des frais d'entrée en Suisse ; décision de l'ODM du 21 novembre 2014 / N (...). Vu la décision du 9 décembre 2011, par laquelle l'ODM a admis la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...), la décision du 19 novembre 2013, par laquelle la même autorité a autorisé l'entrée en Suisse de son épouse, B._______, et de leurs deux enfants C._______ et D._______, en application de l'art. 51 al. 4 LAsi (RS 142.31), la décision de l'ODM du 17 décembre 2014, fondée sur l'art. 51 al. 1 LAsi, accordant l'asile à B._______ et à ses deux enfants, arrivés en Suisse le (...), le rejet par l'ODM, le 21 novembre 2014, de la demande de prise en charge des frais de voyage de ceux-ci jusqu'en Suisse, déposée le 27 novembre 2013, le recours du 19 décembre 2014, assorti de demandes d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que selon l'art. 92 al. 1 LAsi, la Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger, que cette disposition est concrétisée par l'art. 53 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), qui stipule, à la let. d, que la Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée directe en Suisse dans le cadre du regroupement familial avec des réfugiés reconnus selon l'art. 51 al. 4 LAsi, que, toutefois, l'intervention de la Confédération est, par essence, de nature subsidiaire, que l'autorité dispose d'une grande liberté d'appréciation et n'intervient qu'en dernier ressort, à savoir si la personne disposant d'une autorisation d'entrée ne peut trouver d'une autre manière les ressources permettant d'assumer les frais de son trajet, que l'intervention de l'autorité d'asile a en effet pour but de protéger le requérant indigent en évitant que le retard pris à son départ ne le mette en danger, concrétisant ainsi, par la prise en charge de ses frais de voyage, le besoin de protection qui lui a été reconnu (cf. Dispositions d'exécution relatives à la révision partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile/Rapport concernant la modification des ordonnances 1, 2 et 3 sur l'asile, ainsi que de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers, p. 36 s.; cf. arrêts du Tribunal E 4236/2012 du 19 septembre 2012 consid. 3.2 et E-6503/2008 du 26 mars 2009 consid. 2.2. et 3.2), qu'en l'espèce, l'intéressé a pu financer la venue en Suisse de son épouse et de leurs deux enfants sans recourir au soutien de l'autorité fédérale, que, dans cette mesure, toute prise en charge a posteriori de leurs frais de voyage, qui s'apparenterait à un remboursement des frais déjà engagés, est exclue (cf. le rapport précité, ad. art. 53 let. d OA 2), qu'autrement dit, la dette qu'a contractée le recourant pour faire venir en Suisse sa famille ne peut être mise à la charge des autorités suisses (cf. arrêt du Tribunal D-1042/2013 du 15 juillet 2014), que l'autorité inférieure a certes tardé à statuer sur la demande de prise en charge des frais que l'intéressé lui avait adressée le 27 novembre 2013, qu'il n'en demeure pas moins que celui-ci a pu trouver par lui-même un financement, que la dette qu'il a contractée dans le but de permettre la venue en Suisse de son épouse et de ses enfants ne concerne que lui et ne peut être mise à la charge de l'autorité de l'asile (cf. arrêt du Tribunal E 7835/2008 du 11 mai 2009 p. 3), qu'il lui appartient dans ces conditions de trouver un arrangement avec l'organisme qui lui a accordé ce prêt concernant les modalités de remboursement de celui-ci, lesquelles pourront consister, comme l'a relevé à bon escient le SEM, en des remboursements mensuels modiques, tenant compte de sa situation financière, qu'il ne ressort de plus pas des correspondances de (...) adressées à l'autorité inférieure, en particulier celle du 8 août 2014, que l'intéressé serait dans l'impossibilité de rembourser cet emprunt, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du versement d'une avance de frais, qu'à titre exceptionnel, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 i.f. PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la demande d'assistance judiciaire partielle est donc également sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle sont sans objet.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :