Asile (divers)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1042/2013 Arrêt du 15 juillet 2014 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (..), B._______, né le (...), C._______, née le (...), Erythrée, représentés par Mathias Deshusses, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Prise en charge des frais d'entrée en Suisse ; décision de l'ODM du 25 janvier 2013 / (...). Vu la décision du 4 août 2011, par laquelle l'ODM a admis la demande d'asile déposée par D._______ (décédée le 18 février 2012), la décision du 14 septembre 2011, par laquelle la même autorité a autorisé l'entrée en Suisse de son époux A._______ et de leurs deux enfants, en application de l'art. 51 al. 4 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), la décision de l'ODM du 12 janvier 2012 accordant l'asile à A._______ et ses deux enfants arrivés en Suisse le 28 novembre 2011, le rejet par l'ODM, le 25 janvier 2013, de la demande de prise en charge des frais de voyage de ceux-ci (à l'exclusion des frais de rapatriement du corps de D._______ dans son pays d'origine) jusqu'en Suisse, le recours du 27 février 2013, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues par l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que A._______, agissant pour lui-même et ses deux enfants, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que selon l'art. 92 al. 1 LAsi, la Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger, que cette disposition est concrétisée par l'art. 53 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), modifiée par l'annexe à l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 4 septembre 2013, en vigueur depuis le 1er octobre 2013 (RO 2013 3065), qu'en l'espèce, les recourants ont reçu une autorisation d'entrée en Suisse sur la base de l'asile familial, qu'ils ont de ce fait une prétention à la prise en charge des coûts du voyage jusqu'en Suisse fondé sur la let. d de l'art. 53 OA 2, dont la teneur n'a pas été modifiée, sur ce point, par la révision législative précitée, et qui prévoit notamment que la Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée directe en Suisse dans le cadre du regroupement familial avec des réfugiés reconnus selon l'art. 51 al. 4 LAsi, que, toutefois, l'intervention de la Confédération est, par essence, de nature subsidiaire, que l'autorité dispose d'une grande liberté d'appréciation et n'intervient qu'en dernier ressort, à savoir si la personne disposant d'une autorisation d'entrée ne peut trouver d'une autre manière les ressources permettant d'assumer les frais de son trajet, que l'intervention de l'autorité d'asile a en effet pour but de protéger le requérant indigent en évitant que le retard pris à son départ ne le mette en danger, concrétisant ainsi, par la prise en charge de ses frais de voyage, le besoin de protection qui lui a été reconnu (cf. Dispositions d'exécution relatives à la révision partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile/Rapport concernant la modification des ordonnances 1, 2 et 3 sur l'asile, ainsi que de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers, p. 36 s.; cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E 4236/2012 du 19 septembre 2012 consid. 3.2 et E-6503/2008 du 26 mars 2009 consid. 2.2. et 3.2), qu'en l'espèce, les intéressés ont été en mesure de gagner la Suisse sans recourir au soutien de l'autorité fédérale, que, dans cette mesure, toute prise en charge a posteriori de leurs frais de voyage, qui s'apparenterait à un remboursement des frais déjà engagés, est exclue (cf. le rapport précité, ad. art. 53 let. d OA 2), qu'autrement dit, la dette qu'ils auraient contractée pour venir en Suisse ne peut être mise à la charge des autorités suisses, qu'au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), et sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'à titre exceptionnel, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 i.f. PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :