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E-6371/2008

E-6371/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2010-09-01 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A.a Le 20 septembre 2003, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse auprès du Centre d'enregistrement (actuellement : CEP) de B._______. A.b Entendu sommairement le 25 septembre 2003, puis par les autorités cantonales compétentes sur ses motifs d'asile le 22 octobre 2003, l'intéressé a déclaré être un ressortissant éthiopien, de père érythréen et de mère amharique, et avoir toujours vécu à Addis - Abeba. Aux environs du 1er novembre 2001, il aurait été licencié à cause de l'origine érythréenne de son père. Il aurait été détenu durant approximativement quatre mois puis aurait été libéré, un ami s'étant porté garant. Après avoir appris d'un ami militaire qu'il était recherché, il aurait quitté le pays en camion aux alentours du 1er juin 2002 et aurait vécu illégalement au Kenya durant plus d'un an. Le 17 septembre 2003, il aurait embarqué à bord d'un avion à destination de C._______, d'où il aurait rejoint la Suisse en voiture. A.c Par décision du 23 juillet 2004, l'ancien Office fédéral des réfugiés (actuellement : l'ODM) a rejeté cette demande d'asile, au vu des invraisemblances contenues dans les déclarations confuses et contradictoires de l'intéressé. Dit office a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé en Ethiopie et l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. A.d En date du 23 juillet 2004, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la Commission) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 11 juin 2004, l'intéressé ne s'étant pas acquitté de l'avance en garantie des frais présumés de la procédure. B. Dans sa demande de reconsidération du 29 novembre 2006, l'intéressé, invoquant ne pas pouvoir vivre en Ethiopie en raison des origines érythréennes de son père, a demandé à ce que sa demande d'asile soit examinée en rapport avec l'Erythrée. Il a allégué, à cet égard, avoir une crainte fondée de persécution en cas de renvoi en Erythrée en tant que déserteur, dès lors que la situation de ces personnes s'était aggravée et à la lumière de la jurisprudence publiée sous JICRA 2006 n°3. Il a également argué que l'exécution de son renvoi en Erythrée ne serait pas raisonnablement exigible au vu de la précarité de la situation générale y régnant et du fait qu'il n'y ait jamais vécu. C. Cette requête a été considérée par l'ODM comme une deuxième demande d'asile. Entendu le 25 juin 2007, l'intéressé a déclaré vouloir être considéré comme un ressortissant érythréen. Il a invoqué ne pouvoir ni revendiquer la nationalité éthiopienne ni obtenir un passeport éthiopien parce qu'il aurait voté en faveur de l'indépendance de l'Erythrée lors du référendum de 1993. Il a, de plus, allégué que son père et sa soeur avaient été déporté en 2000-2001 après avoir été arrêtés par les services de sécurité à leur domicile, et qu'il risquait lui aussi une déportation ainsi que d'être considéré comme un déserteur en Erythrée. L'intéressé a déposé une carte d'identité érythréenne établie à Addis - Abeba. D. Au vu de l'excellente compréhension du français par le requérant, une demande de comparaison dactyloscopique a été effectuée en Belgique et en France. Les résultats ont été négatifs. E. En date du 21 février 2008, l'ODM a diligenté une enquête auprès de l'ambassade de Suisse à Addis-Abeba. F. Faisant suite à une requête de l'ODM, l'intéressé a, dans un courrier du 13 mars 2008, précisé les données personnelles de son épouse et de sa fille à Addis-Abeba. G. Il ressort du rapport du 23 mai 2008 ayant fait suite aux investigations menées à Addis-Abeba que la maison mentionnée par l'intéressé comme ayant été son dernier domicile existe et que ses parents et leurs quatre enfants y sont enregistrés comme membres de l'ethnie tigrée. Son épouse n'a, par contre, pas été trouvée à l'adresse indiquée par l'intéressé. Il est encore précisé que les parents de l'intéressé, étant enregistrés comme tigrés, sont éthiopiens, tout comme le requérant lui-même, mais que si ce dernier rentrait volontairement en Erythrée, une carte d'identité érythréenne lui serait délivrée. H. Entendu sur ces résultats, le requérant a déclaré, dans un courrier daté du 11 juillet 2008, que ses parents ainsi que ses trois frères et soeurs habitaient effectivement à l'adresse indiquée et trouvée par la représentation suisse. Il a, par ailleurs, précisé que son épouse avait changé de domicile, mais qu'elle pouvait être contactée au numéro de téléphone mentionné. I. Par décision du 11 septembre 2008, l'ODM a rejeté la deuxième demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations contradictoires et fluctuantes sur sa famille et son identité, en particulier son âge, n'étaient pas vraisemblables. Dit office a également retenu que l'intéressé, provenant d'une famille d'ethnie tigrée et marié à une femme éthiopienne, pouvait revendiquer la nationalité éthiopienne et que sa crainte de faire l'objet de sanctions en raison de son refus d'accomplir ses obligations militaires en Erythrée n'était pas fondée, dès lors qu'il n'avait jamais été convoqué ni n'avait servi au sein de l'armée. L'ODM a, en outre, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé en Ethiopie et l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. J. Dans le recours interjeté le 6 octobre 2008 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après ; le Tribunal), l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Précisant avoir toujours indiqué que son père était d'origine érythréenne, il a produit une copie de la carte d'identité érythréenne de son père et de celle, éthiopienne, de son épouse. S'appuyant sur un rapport d'Amnesty International du 13 août 2008 au sujet du renvoi des demandeurs d'asile en Erythrée, il a rappelé sa crainte d'être emprisonné et torturé en cas de retour dans ce pays et a mis en exergue la fragilité des relations entre l'Ethiopie et l'Erythrée. K. Par acte du 13 octobre 2008, l'intéressé a complété son mémoire de recours, concluant à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'asile et demandant l'assistance judiciaire totale. Afin d'élucider les contradictions relevées par l'ODM au sujet de l'âge de son épouse et de sa fille, il a produit une nouvelle copie de la carte d'identité éthiopienne de la première ainsi que l'extrait de naissance éthiopien de la deuxième. Il a invoqué des erreurs de traduction et argué que l'estimation de l'âge effectuée sur la base d'une photographie ne constituait nullement une méthode reconnue pour conclure à l'invraisemblance d'un âge allégué. Il a également mis en exergue une violation de son droit d'être entendu relatif aux résultats de l'enquête diligentée par l'intermédiaire de la représentation suisse à Addis - Abeba ainsi qu'une interprétation erronée des-dits résultats par l'ODM. Prenant pour preuve la copie de la carte d'identité érythréenne de son père, l'intéressé a remis en cause l'actualité et la pertinence des registres éthiopiens, contestant le fait que son père y soit encore enregistré alors qu'il a été déporté en Erythrée dans les années 2000. Il a, enfin, souligné que le fait que sa famille soit enregistrée comme appartenant à l'ethnie tigrée dans les registres du Kebele éthiopiens n'établissait nullement qu'il possédait la nationalité éthiopienne, sa participation au référendum de 1993 démontrant au contraire sa citoyenneté érythréenne. Il a répété sa crainte d'être déporté en Erythrée, puis recruté de force. Il a également allégué que le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, ainsi qu'un séjour dans un pays européen faisaient attirer sur lui l'attention des autorités érythréennes qui risqueraient de l'interroger dès son retour en Erythrée. Pour les mêmes raisons, l'exécution de son renvoi ne devrait être considérée ni comme licite ni comme raisonnablement exigible. L. Par décision incidente du 16 octobre 2008, le juge instructeur du Tribunal a confirmé que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure. Il a, en outre, admis la demande d'assistance judiciaire partielle, mais a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale dans la mesure où le mandataire n'était pas titulaire d'un brevet d'avocat. M. Dans sa réponse succincte du 6 novembre 2008, l'ODM a proposé le rejet du recours,

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2 A titre liminaire, le Tribunal se doit généralement d'examiner les griefs de nature formelle avancés par le recourant. Or, celui-ci a invoqué une violation de son droit d'être entendu.

E. 2.1 Le droit d'être entendu (art. 30 al. 1 PA) implique notamment que l'autorité ne base pas sa décision sur des faits au sujet desquels les requérants n'ont pas auparavant pu se prononcer. Le droit de consulter le dossier s'étend non seulement à la réponse écrite de la représentation suisse à l'étranger, mais encore au questionnaire que lui a adressé l'ODM (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 1 consid. 3b p. 9ss).

E. 2.2 En l'espèce, cette exigence n'a manifestement pas été satisfaite par l'ODM. Dans son courrier du 7 juillet 2008 en effet, l'autorité de première instance s'est contentée de donner connaissance à l'intéressé d'un résumé des renseignements obtenus par le truchement de l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba. Il a cependant omis de lui communiquer la teneur des questions qu'elle lui avait soumise ainsi que certains renseignements sur lesquels elle a pourtant basé sa décision. Il a, de plus, fait une interprétation erronée des-dits résultats.

E. 2.3 Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit nécessaire de savoir si celle-ci a eu une influence sur le résultat de la décision. Toutefois, en présence d'une telle violation, l'autorité de recours peut renoncer au renvoi de la cause à l'instance inférieure lorsque celle-ci est de moindre importance et que l'intéressé a été mis effectivement en situation de s'expliquer sur les faits dont il s'agit devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition et revoyant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (cf. ATAF 2007/30 consid. 8.2 p. 371 ss ; JICRA 2004 n° 38 consid. 7.1 p. 265 et JICRA 1994 n° 1 consid. 6 p. 15ss). Ces conditions sont remplies en l'espèce. Le Tribunal a, à titre exceptionnel et au vu de la relative ancienneté de la cause, suppléé de sa propre autorité à la carence de l'ODM en donnant connaissance au recourant, par courrier du 6 juillet 2010, tant des questions posées par cet office à la représentation suisse à Addis-Abeba que des réponses données par celle-ci. Ayant en plus été invité à faire part de ses observations, le recourant a, par conséquent, eu effectivement la possibilité de se déterminer à ce propos dans ses courriers des 14 et 21 juillet 2010.

E. 2.4 Partant, il y a lieu d'admettre qu'en l'espèce, ce vice de procédure a été guéri dans le cadre de la procédure de recours.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 1994 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n°21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).

E. 4.1 En l'occurrence, le recourant, qui s'est déclaré ressortissant éthiopien lors de sa première procédure d'asile, puis érythréen depuis sa demande de reconsidération, a allégué être recherché par les autorités éthiopiennes afin d'être expulsé vers l'Erythrée, comme l'auraient été son père et sa soeur au début des années 2000.

E. 4.1.1 En l'espèce, il y a, tout d'abord lieu, de relever que l'intéressé a indiqué avoir toujours vécu à Addis-Abeba. Dans le cadre de sa première procédure d'asile, il a déclaré être un ressortissant éthiopien appartenant à la communauté amahrique (cf. pv. de l'audition sommaire p. 1) et a toujours été auditionné en langue amahrique. Sur sa fiche de données personnelles remplies à son arrivée au CEP, il a mentionné appartenir à l'ethnie tigrée et amahrique. Il a, en outre, affirmé tantôt être détenteur d'un permis de séjour en Ethiopie et ne posséder aucun document d'identité (cf. pv. de l'audition sommaire p. 3), tantôt avoir obtenu un passeport éthiopien (cf. pv. de l'audition cantonale p. 13), ce qui laissait déjà douter de ses véritables documents d'identité au moins. Dans le cadre de sa deuxième demande d'asile, il a déclaré vouloir être considéré comme un ressortissant érythréen et a produit une carte d'identité érythréenne, qu'il aurait obtenue à Addis-Abeba. Force est, donc, de constater que l'intéressé a tenu des propos peu précis et divergents sur ses données personnelles ainsi que sur ses documents d'identité, l'ensemble des motifs d'asile allégués dans le cadre de sa première demande d'asile ayant d'ailleurs été jugés invraisemblable par décision du 10 mai 2004, entrée en force le 23 juillet 2004. Le fait qu'il ressorte des résultats de l'enquête effectuée par l'intermédiaire de l'ambassade de Suisse à Addis-Abeba que les membres de la famille du recourant sont enregistrés comme membres de la communauté tigrée n'est pas d'une grande utilité puisqu'il est plausible que l'intéressé soit tigré du côté paternel, cette ethnie étant représentée tant au nord de l'Ethiopie qu'en Erythrée. S'agissant de la carte d'identité érythréenne produite par l'intéressé, le Tribunal retient que, bien que son authenticité n'ait pas été remise en cause par l'ODM, il s'agit d'un document d'une qualité médiocre rendant toute falsification aisée. De plus, l'intéressé n'a jamais expliqué les raisons pour lesquelles il n'aurait déposé ce document que dans le cadre de sa seconde procédure d'asile, soit trois ans après son entrée en Suisse, ni comment il l'aurait obtenu. Il n'est, en effet, pas possible que l'intéressé ait pu se voir délivrer une carte d'identité érythréenne à Addis-Abeba, alors qu'il se trouvait déjà en Suisse, comme il l'a indiqué, dans la mesure où il n'existe plus aucune représentation érythréenne étrangère dans ce pays depuis 1998 (cf. US Department of State, Background Note : Ethiopia, 8 avril 2010). En outre, afin d'obtenir une carte d'identité érythréenne, le demander doit, en principe, se rendre personnellement auprès de la représentation pour signer un formulaire et apporter la preuve de sa nationalité au moyen de la carte d'identité érythréenne de ses parents et d'un certificat de naissance ou par le témoignage de trois personnes âgées de plus de 40 ans (cf. Consulate of State of Eritrea to Australia and New Zealand, Eritrean ID ; Embassy of State of Eritrea In Washington, DC, Eritrean national ID Card ; UNHCR/Refworld, Immigration and Refugee Booard of Canada, Erythrée, information sur la procédure que doit suivre une personne à l'étranger pour acquérir la citoyenneté érythréenne, 3 septembre 2009). Il faut donc constater que si le recourant avait effectivement eu la nationalité érythréenne lors de son départ allégué de l'Ethiopie pour la Suisse, il aurait dû déposer sa carte d'identité lors de sa première procédure d'asile, ce qu'il n'a pas fait. Et, comme exposé ci-dessus, il n'est pas plausible qu'il ait pu obtenir de manière légale une carte d'identité érythréenne authentique à partir de 2006, soit au cours de son séjour en Suisse. Bien que son origine ethnique mixte, tigrée du côté paternel et amahrique du côté maternelle, soit crédible, rien dans le dossier ne permet d'établir qu'il possède effectivement la nationalité érythréenne. D'ailleurs, si tel avait été le cas, la mention de son origine érythréenne serait apparue dans les registres du Kebele. L'argument selon lequel ces registres ne seraient pas à jour n'est pas valable dans la mesure où il ne peut être admis que ceux-ci n'aient plus été rectifiés depuis le début des années 2000, date avancée de la prétendue déportation des membres de sa famille. Quant à la production des cartes d'identité érythréennes de son père et de sa soeur, elles n'ont aucune valeur probante puisqu'il ne s'agit que de copies. Partant, le Tribunal considère que les propos du recourant relatifs à sa nationalité érythréenne ne sont pas vraisemblables. Pour le surplus, on relèvera que l'intéressé a fait tardivement valoir cette allégation suite à la publication de la jurisprudence JICRA 2006 n°3, tentant apparemment de prolonger son séjour en Suisse.

E. 4.1.2 Par conséquent, il faut considérer que le recourant, même à supposer qu'il ait des origines érythréennes du côté paternel, que ce soit par son père voire par ses grands-parents, possède la nationalité éthiopienne. D'ailleurs, la nouvelle version de la loi sur la nationalité de 1930, entrée en vigueur au mois de décembre 2003, reconnaît la nationalité éthiopienne à toutes les personnes qui ont, au moins, un parent d'origine éthiopienne, même s'il s'agit de la mère, ce qui est le cas du recourant (cf. IRIN, Ethiopia : Foreigners to be registered, 8 octobre 2010). Le fait que son épouse et sa fille aient également la nationalité éthiopienne est un élément supplémentaire pour conclure qu'il pourra revendiquer la nationalité éthiopienne à son retour si d'aventure il l'avait perdue depuis son départ, l'obstacle tiré de sa participation alléguée au référendum de 1993 n'étant qu'une simple affirmation nullement étayée, et pas davantage vraisemblable que la nationalité érythréenne invoquée. Les résultats de l'enquête diligentée par l'ambassade de Suisse à Addis-Abeba démontrent, de plus, que les membres de la famille du recourant sont enregistrés comme appartenant à l'ethnie tigrée et qu'aucune origine érythréenne n'est plus mentionnée. Une éventuelle double nationalité résultant d'anciennes origines érythréennes paternelles ne saurait pas non plus être admise, ni constituer un obstacle à la revendication de sa nationalité éthiopienne, dès lors que, depuis 1996, il n'est plus possible d'être double national en Ethiopie, les gouvernements de ces deux pays ayant conclu un accord selon lequel les double-nationaux devaient impérativement choisir l'une ou l'autre nationalité (cf. Human Rights Watch, The Horn of Africa War : Mass expulsions and the nationality issue, January 2003), choix que l'intéressé a dû effectuer à cette époque-là.

E. 4.1.3 En outre, le Tribunal rappelle que des vagues de déportation de ressortissants érythréens ont effectivement eu lieu durant la guerre entre l'Ethiopie et l'Erythrée (1998-2000). Après la conclusion de l'accord de paix signé au mois de décembre 2000, ces déportations ont néanmoins fortement diminué et plus aucune expulsion vers l'Erythrée n'est intervenue depuis 2001, les seuls rapatriements s'effectuant sur une base volontaire (cf. ICRC, Ethiopia: together again, 12 septembre 2008). Le Tribunal observe dès lors que la situation des ressortissants éthiopiens avec des origines érythréennes s'est considérablement améliorée depuis ces années-là. De plus, ces personnes ont obtenu davantage de droits que tous les autres étrangers en matière de formation et d'accès au marché du travail et aux soins, depuis l'entrée en vigueur d'une directive en 2004 (cf. Refugees International, Refugee Voices: No Longer Statless, but Still in Limbo, 07.07.2008). Le Tribunal considère donc que le recourant, même à supposer qu'il ait des origines érythréennes, a la nationalité éthiopienne et qu'il n'encourt pas de risque d'être expulsé d'Ethiopie en Erythrée. Quant à l'allégation selon laquelle le père et la soeur du recourant auraient été déportés en Erythrée, le Tribunal constate qu'elle constitue une simple affirmation de sa part, nullement établie. De plus, elle est contredite par les résultats de la demande d'ambassade, lesquels attestent de leur enregistrement à l'adresse mentionnée par l'intéressé. Or, s'ils avaient effectivement été déportés au début des années 2000, ils ne figureraient plus dans les registres du Kebele.

E. 4.1.4 Au vu de ce qui précède, la crainte alléguée par le recourant d'être recherché par les autorités éthiopiennes en raison de ses origines érythréennes est donc dépourvue de tout fondement. Une crainte fondée de persécution pour ce seul motif ne saurait, dès lors, être admise.

E. 4.2 Par voie de conséquence, ses craintes d'être considéré comme un déserteur en Erythrée ne sont pas déterminantes dès lors qu'il n'a pas rendu vraisemblable être de nationalité érythréenne et que, même si tel était le cas, il n'avait jamais été en contact avec les autorités érythréennes dans le but d'accomplir des obligations militaires (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8 p. 36 ss et consid. 4.10 p. 39 s.). L'allégation selon laquelle le fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger serait considéré par les autorités érythréennes comme un comportement hostile à l'État et l'exposerait à des persécutions en cas de renvoi en Érythrée ne peut pas non plus être retenue, tout risque d'expulsion en Erythrée étant exclu (cf. consid. 4.1. ci-dessus).

E. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).

E. 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).

E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).

E. 7.5 En l'occurrence, au vu de ce qui précède (cf. consid. 4 ci-dessus), force est de constater que le recourant n'a pas démontré qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Ethiopie.

E. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).

E. 8.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral en les causes E-113/2008 et D-4609/2008, JICRA 1998 no 22). Depuis la signature d'un accord de paix entre l'Ethiopie et l'Erythrée le 12 décembre 2000, les soldats de l'ONU contrôlent la frontière entre ces deux pays. Bien que l'instauration d'une paix durable entre l'Éthiopie et l'Érythrée et dans la région passe nécessairement par la démarcation complète de la frontière entre les deux parties, la frontière n'a pas encore été délimitée de façon définitive, de sorte qu'à ce jour la décision sur la délimitation du 13 avril 2002 de la Commission du tracé de la frontière entre l'Érythrée et l'Éthiopie reste la seule description juridique valide de la frontière. Malgré le retrait des troupes de maintien de la paix de l'Erythrée au mois de mars 2008 et de l'Ethiopie au mois d'août 2008, il n'existe pas à l'heure actuelle de conflit ouvert dans la zone frontalière de ces deux pays. Ainsi, même si des tensions persistent entre ces deux pays, il n'existe pas actuellement en Ethiopie de situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il est au bénéfice d'une formation d'électricien sur automobile, profession qu'il a exercée à Addis-Abeba durant dix ans (cf. pv. de l'audition sommaire p. 2). Il pourra, de plus, faire valoir son expérience professionnelle d'environ un an acquise en Suisse. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial (sa mère, ses frères et soeurs et son épouse) et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour.

E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.

E. 10 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 11 La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 16 octobre 2008 (art. 65 al. 1 PA), il est statué sans frais. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6371/2008/wan {T 0/2} Arrêt du 1er septembre 2010 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges, Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, né le (...), soi-disant Erythrée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 septembre 2008 / N (...). Faits : A. A.a Le 20 septembre 2003, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse auprès du Centre d'enregistrement (actuellement : CEP) de B._______. A.b Entendu sommairement le 25 septembre 2003, puis par les autorités cantonales compétentes sur ses motifs d'asile le 22 octobre 2003, l'intéressé a déclaré être un ressortissant éthiopien, de père érythréen et de mère amharique, et avoir toujours vécu à Addis - Abeba. Aux environs du 1er novembre 2001, il aurait été licencié à cause de l'origine érythréenne de son père. Il aurait été détenu durant approximativement quatre mois puis aurait été libéré, un ami s'étant porté garant. Après avoir appris d'un ami militaire qu'il était recherché, il aurait quitté le pays en camion aux alentours du 1er juin 2002 et aurait vécu illégalement au Kenya durant plus d'un an. Le 17 septembre 2003, il aurait embarqué à bord d'un avion à destination de C._______, d'où il aurait rejoint la Suisse en voiture. A.c Par décision du 23 juillet 2004, l'ancien Office fédéral des réfugiés (actuellement : l'ODM) a rejeté cette demande d'asile, au vu des invraisemblances contenues dans les déclarations confuses et contradictoires de l'intéressé. Dit office a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé en Ethiopie et l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. A.d En date du 23 juillet 2004, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la Commission) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 11 juin 2004, l'intéressé ne s'étant pas acquitté de l'avance en garantie des frais présumés de la procédure. B. Dans sa demande de reconsidération du 29 novembre 2006, l'intéressé, invoquant ne pas pouvoir vivre en Ethiopie en raison des origines érythréennes de son père, a demandé à ce que sa demande d'asile soit examinée en rapport avec l'Erythrée. Il a allégué, à cet égard, avoir une crainte fondée de persécution en cas de renvoi en Erythrée en tant que déserteur, dès lors que la situation de ces personnes s'était aggravée et à la lumière de la jurisprudence publiée sous JICRA 2006 n°3. Il a également argué que l'exécution de son renvoi en Erythrée ne serait pas raisonnablement exigible au vu de la précarité de la situation générale y régnant et du fait qu'il n'y ait jamais vécu. C. Cette requête a été considérée par l'ODM comme une deuxième demande d'asile. Entendu le 25 juin 2007, l'intéressé a déclaré vouloir être considéré comme un ressortissant érythréen. Il a invoqué ne pouvoir ni revendiquer la nationalité éthiopienne ni obtenir un passeport éthiopien parce qu'il aurait voté en faveur de l'indépendance de l'Erythrée lors du référendum de 1993. Il a, de plus, allégué que son père et sa soeur avaient été déporté en 2000-2001 après avoir été arrêtés par les services de sécurité à leur domicile, et qu'il risquait lui aussi une déportation ainsi que d'être considéré comme un déserteur en Erythrée. L'intéressé a déposé une carte d'identité érythréenne établie à Addis - Abeba. D. Au vu de l'excellente compréhension du français par le requérant, une demande de comparaison dactyloscopique a été effectuée en Belgique et en France. Les résultats ont été négatifs. E. En date du 21 février 2008, l'ODM a diligenté une enquête auprès de l'ambassade de Suisse à Addis-Abeba. F. Faisant suite à une requête de l'ODM, l'intéressé a, dans un courrier du 13 mars 2008, précisé les données personnelles de son épouse et de sa fille à Addis-Abeba. G. Il ressort du rapport du 23 mai 2008 ayant fait suite aux investigations menées à Addis-Abeba que la maison mentionnée par l'intéressé comme ayant été son dernier domicile existe et que ses parents et leurs quatre enfants y sont enregistrés comme membres de l'ethnie tigrée. Son épouse n'a, par contre, pas été trouvée à l'adresse indiquée par l'intéressé. Il est encore précisé que les parents de l'intéressé, étant enregistrés comme tigrés, sont éthiopiens, tout comme le requérant lui-même, mais que si ce dernier rentrait volontairement en Erythrée, une carte d'identité érythréenne lui serait délivrée. H. Entendu sur ces résultats, le requérant a déclaré, dans un courrier daté du 11 juillet 2008, que ses parents ainsi que ses trois frères et soeurs habitaient effectivement à l'adresse indiquée et trouvée par la représentation suisse. Il a, par ailleurs, précisé que son épouse avait changé de domicile, mais qu'elle pouvait être contactée au numéro de téléphone mentionné. I. Par décision du 11 septembre 2008, l'ODM a rejeté la deuxième demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations contradictoires et fluctuantes sur sa famille et son identité, en particulier son âge, n'étaient pas vraisemblables. Dit office a également retenu que l'intéressé, provenant d'une famille d'ethnie tigrée et marié à une femme éthiopienne, pouvait revendiquer la nationalité éthiopienne et que sa crainte de faire l'objet de sanctions en raison de son refus d'accomplir ses obligations militaires en Erythrée n'était pas fondée, dès lors qu'il n'avait jamais été convoqué ni n'avait servi au sein de l'armée. L'ODM a, en outre, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé en Ethiopie et l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. J. Dans le recours interjeté le 6 octobre 2008 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après ; le Tribunal), l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Précisant avoir toujours indiqué que son père était d'origine érythréenne, il a produit une copie de la carte d'identité érythréenne de son père et de celle, éthiopienne, de son épouse. S'appuyant sur un rapport d'Amnesty International du 13 août 2008 au sujet du renvoi des demandeurs d'asile en Erythrée, il a rappelé sa crainte d'être emprisonné et torturé en cas de retour dans ce pays et a mis en exergue la fragilité des relations entre l'Ethiopie et l'Erythrée. K. Par acte du 13 octobre 2008, l'intéressé a complété son mémoire de recours, concluant à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'asile et demandant l'assistance judiciaire totale. Afin d'élucider les contradictions relevées par l'ODM au sujet de l'âge de son épouse et de sa fille, il a produit une nouvelle copie de la carte d'identité éthiopienne de la première ainsi que l'extrait de naissance éthiopien de la deuxième. Il a invoqué des erreurs de traduction et argué que l'estimation de l'âge effectuée sur la base d'une photographie ne constituait nullement une méthode reconnue pour conclure à l'invraisemblance d'un âge allégué. Il a également mis en exergue une violation de son droit d'être entendu relatif aux résultats de l'enquête diligentée par l'intermédiaire de la représentation suisse à Addis - Abeba ainsi qu'une interprétation erronée des-dits résultats par l'ODM. Prenant pour preuve la copie de la carte d'identité érythréenne de son père, l'intéressé a remis en cause l'actualité et la pertinence des registres éthiopiens, contestant le fait que son père y soit encore enregistré alors qu'il a été déporté en Erythrée dans les années 2000. Il a, enfin, souligné que le fait que sa famille soit enregistrée comme appartenant à l'ethnie tigrée dans les registres du Kebele éthiopiens n'établissait nullement qu'il possédait la nationalité éthiopienne, sa participation au référendum de 1993 démontrant au contraire sa citoyenneté érythréenne. Il a répété sa crainte d'être déporté en Erythrée, puis recruté de force. Il a également allégué que le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, ainsi qu'un séjour dans un pays européen faisaient attirer sur lui l'attention des autorités érythréennes qui risqueraient de l'interroger dès son retour en Erythrée. Pour les mêmes raisons, l'exécution de son renvoi ne devrait être considérée ni comme licite ni comme raisonnablement exigible. L. Par décision incidente du 16 octobre 2008, le juge instructeur du Tribunal a confirmé que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure. Il a, en outre, admis la demande d'assistance judiciaire partielle, mais a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale dans la mesure où le mandataire n'était pas titulaire d'un brevet d'avocat. M. Dans sa réponse succincte du 6 novembre 2008, l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. Cette détermination a été transmise au recourant, le jour même, pour information. N. Par ordonnance du 6 juillet 2010, le juge instructeur du Tribunal, constatant que l'ODM n'avait transmis au recourant qu'un résumé partiel des renseignements obtenus par le biais de l'ambassade de Suisse à Addis-Abeba sans mentionner les questions adressées à celle-ci, l'a invité à s'exprimer sur ces éléments. O. Par courrier des 14 et 21 juillet 2010, le recourant a maintenu être de nationalité érythréenne, comme ses parents et ses frères et soeurs, telle que l'attesterait sa carte d'identité érythréenne déposée, alors que son épouse et sa fille seraient de nationalité éthiopienne. Il a mis en exergue le fait que les réponses fournies par le truchement de l'ambassade de Suisse n'étaient pas complètes et que leur formulation montrait que les registres du Kebele avaient été consultés sans que quelqu'un ait personnellement interrogé les personnes habitant à l'adresse en question. Il a également allégué que l'inscription dans les registres du Kebele des membres de sa famille en tant que tigrés n'excluait pas qu'il soit d'origine érythréenne et que les registres ne devaient plus être à jour dès lors que son père ne se trouvait plus en Ethiopie depuis le début des années 2000. P. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. A titre liminaire, le Tribunal se doit généralement d'examiner les griefs de nature formelle avancés par le recourant. Or, celui-ci a invoqué une violation de son droit d'être entendu. 2.1 Le droit d'être entendu (art. 30 al. 1 PA) implique notamment que l'autorité ne base pas sa décision sur des faits au sujet desquels les requérants n'ont pas auparavant pu se prononcer. Le droit de consulter le dossier s'étend non seulement à la réponse écrite de la représentation suisse à l'étranger, mais encore au questionnaire que lui a adressé l'ODM (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 1 consid. 3b p. 9ss). 2.2 En l'espèce, cette exigence n'a manifestement pas été satisfaite par l'ODM. Dans son courrier du 7 juillet 2008 en effet, l'autorité de première instance s'est contentée de donner connaissance à l'intéressé d'un résumé des renseignements obtenus par le truchement de l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba. Il a cependant omis de lui communiquer la teneur des questions qu'elle lui avait soumise ainsi que certains renseignements sur lesquels elle a pourtant basé sa décision. Il a, de plus, fait une interprétation erronée des-dits résultats. 2.3 Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit nécessaire de savoir si celle-ci a eu une influence sur le résultat de la décision. Toutefois, en présence d'une telle violation, l'autorité de recours peut renoncer au renvoi de la cause à l'instance inférieure lorsque celle-ci est de moindre importance et que l'intéressé a été mis effectivement en situation de s'expliquer sur les faits dont il s'agit devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition et revoyant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (cf. ATAF 2007/30 consid. 8.2 p. 371 ss ; JICRA 2004 n° 38 consid. 7.1 p. 265 et JICRA 1994 n° 1 consid. 6 p. 15ss). Ces conditions sont remplies en l'espèce. Le Tribunal a, à titre exceptionnel et au vu de la relative ancienneté de la cause, suppléé de sa propre autorité à la carence de l'ODM en donnant connaissance au recourant, par courrier du 6 juillet 2010, tant des questions posées par cet office à la représentation suisse à Addis-Abeba que des réponses données par celle-ci. Ayant en plus été invité à faire part de ses observations, le recourant a, par conséquent, eu effectivement la possibilité de se déterminer à ce propos dans ses courriers des 14 et 21 juillet 2010. 2.4 Partant, il y a lieu d'admettre qu'en l'espèce, ce vice de procédure a été guéri dans le cadre de la procédure de recours. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 1994 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n°21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant, qui s'est déclaré ressortissant éthiopien lors de sa première procédure d'asile, puis érythréen depuis sa demande de reconsidération, a allégué être recherché par les autorités éthiopiennes afin d'être expulsé vers l'Erythrée, comme l'auraient été son père et sa soeur au début des années 2000. 4.1.1 En l'espèce, il y a, tout d'abord lieu, de relever que l'intéressé a indiqué avoir toujours vécu à Addis-Abeba. Dans le cadre de sa première procédure d'asile, il a déclaré être un ressortissant éthiopien appartenant à la communauté amahrique (cf. pv. de l'audition sommaire p. 1) et a toujours été auditionné en langue amahrique. Sur sa fiche de données personnelles remplies à son arrivée au CEP, il a mentionné appartenir à l'ethnie tigrée et amahrique. Il a, en outre, affirmé tantôt être détenteur d'un permis de séjour en Ethiopie et ne posséder aucun document d'identité (cf. pv. de l'audition sommaire p. 3), tantôt avoir obtenu un passeport éthiopien (cf. pv. de l'audition cantonale p. 13), ce qui laissait déjà douter de ses véritables documents d'identité au moins. Dans le cadre de sa deuxième demande d'asile, il a déclaré vouloir être considéré comme un ressortissant érythréen et a produit une carte d'identité érythréenne, qu'il aurait obtenue à Addis-Abeba. Force est, donc, de constater que l'intéressé a tenu des propos peu précis et divergents sur ses données personnelles ainsi que sur ses documents d'identité, l'ensemble des motifs d'asile allégués dans le cadre de sa première demande d'asile ayant d'ailleurs été jugés invraisemblable par décision du 10 mai 2004, entrée en force le 23 juillet 2004. Le fait qu'il ressorte des résultats de l'enquête effectuée par l'intermédiaire de l'ambassade de Suisse à Addis-Abeba que les membres de la famille du recourant sont enregistrés comme membres de la communauté tigrée n'est pas d'une grande utilité puisqu'il est plausible que l'intéressé soit tigré du côté paternel, cette ethnie étant représentée tant au nord de l'Ethiopie qu'en Erythrée. S'agissant de la carte d'identité érythréenne produite par l'intéressé, le Tribunal retient que, bien que son authenticité n'ait pas été remise en cause par l'ODM, il s'agit d'un document d'une qualité médiocre rendant toute falsification aisée. De plus, l'intéressé n'a jamais expliqué les raisons pour lesquelles il n'aurait déposé ce document que dans le cadre de sa seconde procédure d'asile, soit trois ans après son entrée en Suisse, ni comment il l'aurait obtenu. Il n'est, en effet, pas possible que l'intéressé ait pu se voir délivrer une carte d'identité érythréenne à Addis-Abeba, alors qu'il se trouvait déjà en Suisse, comme il l'a indiqué, dans la mesure où il n'existe plus aucune représentation érythréenne étrangère dans ce pays depuis 1998 (cf. US Department of State, Background Note : Ethiopia, 8 avril 2010). En outre, afin d'obtenir une carte d'identité érythréenne, le demander doit, en principe, se rendre personnellement auprès de la représentation pour signer un formulaire et apporter la preuve de sa nationalité au moyen de la carte d'identité érythréenne de ses parents et d'un certificat de naissance ou par le témoignage de trois personnes âgées de plus de 40 ans (cf. Consulate of State of Eritrea to Australia and New Zealand, Eritrean ID ; Embassy of State of Eritrea In Washington, DC, Eritrean national ID Card ; UNHCR/Refworld, Immigration and Refugee Booard of Canada, Erythrée, information sur la procédure que doit suivre une personne à l'étranger pour acquérir la citoyenneté érythréenne, 3 septembre 2009). Il faut donc constater que si le recourant avait effectivement eu la nationalité érythréenne lors de son départ allégué de l'Ethiopie pour la Suisse, il aurait dû déposer sa carte d'identité lors de sa première procédure d'asile, ce qu'il n'a pas fait. Et, comme exposé ci-dessus, il n'est pas plausible qu'il ait pu obtenir de manière légale une carte d'identité érythréenne authentique à partir de 2006, soit au cours de son séjour en Suisse. Bien que son origine ethnique mixte, tigrée du côté paternel et amahrique du côté maternelle, soit crédible, rien dans le dossier ne permet d'établir qu'il possède effectivement la nationalité érythréenne. D'ailleurs, si tel avait été le cas, la mention de son origine érythréenne serait apparue dans les registres du Kebele. L'argument selon lequel ces registres ne seraient pas à jour n'est pas valable dans la mesure où il ne peut être admis que ceux-ci n'aient plus été rectifiés depuis le début des années 2000, date avancée de la prétendue déportation des membres de sa famille. Quant à la production des cartes d'identité érythréennes de son père et de sa soeur, elles n'ont aucune valeur probante puisqu'il ne s'agit que de copies. Partant, le Tribunal considère que les propos du recourant relatifs à sa nationalité érythréenne ne sont pas vraisemblables. Pour le surplus, on relèvera que l'intéressé a fait tardivement valoir cette allégation suite à la publication de la jurisprudence JICRA 2006 n°3, tentant apparemment de prolonger son séjour en Suisse. 4.1.2 Par conséquent, il faut considérer que le recourant, même à supposer qu'il ait des origines érythréennes du côté paternel, que ce soit par son père voire par ses grands-parents, possède la nationalité éthiopienne. D'ailleurs, la nouvelle version de la loi sur la nationalité de 1930, entrée en vigueur au mois de décembre 2003, reconnaît la nationalité éthiopienne à toutes les personnes qui ont, au moins, un parent d'origine éthiopienne, même s'il s'agit de la mère, ce qui est le cas du recourant (cf. IRIN, Ethiopia : Foreigners to be registered, 8 octobre 2010). Le fait que son épouse et sa fille aient également la nationalité éthiopienne est un élément supplémentaire pour conclure qu'il pourra revendiquer la nationalité éthiopienne à son retour si d'aventure il l'avait perdue depuis son départ, l'obstacle tiré de sa participation alléguée au référendum de 1993 n'étant qu'une simple affirmation nullement étayée, et pas davantage vraisemblable que la nationalité érythréenne invoquée. Les résultats de l'enquête diligentée par l'ambassade de Suisse à Addis-Abeba démontrent, de plus, que les membres de la famille du recourant sont enregistrés comme appartenant à l'ethnie tigrée et qu'aucune origine érythréenne n'est plus mentionnée. Une éventuelle double nationalité résultant d'anciennes origines érythréennes paternelles ne saurait pas non plus être admise, ni constituer un obstacle à la revendication de sa nationalité éthiopienne, dès lors que, depuis 1996, il n'est plus possible d'être double national en Ethiopie, les gouvernements de ces deux pays ayant conclu un accord selon lequel les double-nationaux devaient impérativement choisir l'une ou l'autre nationalité (cf. Human Rights Watch, The Horn of Africa War : Mass expulsions and the nationality issue, January 2003), choix que l'intéressé a dû effectuer à cette époque-là. 4.1.3 En outre, le Tribunal rappelle que des vagues de déportation de ressortissants érythréens ont effectivement eu lieu durant la guerre entre l'Ethiopie et l'Erythrée (1998-2000). Après la conclusion de l'accord de paix signé au mois de décembre 2000, ces déportations ont néanmoins fortement diminué et plus aucune expulsion vers l'Erythrée n'est intervenue depuis 2001, les seuls rapatriements s'effectuant sur une base volontaire (cf. ICRC, Ethiopia: together again, 12 septembre 2008). Le Tribunal observe dès lors que la situation des ressortissants éthiopiens avec des origines érythréennes s'est considérablement améliorée depuis ces années-là. De plus, ces personnes ont obtenu davantage de droits que tous les autres étrangers en matière de formation et d'accès au marché du travail et aux soins, depuis l'entrée en vigueur d'une directive en 2004 (cf. Refugees International, Refugee Voices: No Longer Statless, but Still in Limbo, 07.07.2008). Le Tribunal considère donc que le recourant, même à supposer qu'il ait des origines érythréennes, a la nationalité éthiopienne et qu'il n'encourt pas de risque d'être expulsé d'Ethiopie en Erythrée. Quant à l'allégation selon laquelle le père et la soeur du recourant auraient été déportés en Erythrée, le Tribunal constate qu'elle constitue une simple affirmation de sa part, nullement établie. De plus, elle est contredite par les résultats de la demande d'ambassade, lesquels attestent de leur enregistrement à l'adresse mentionnée par l'intéressé. Or, s'ils avaient effectivement été déportés au début des années 2000, ils ne figureraient plus dans les registres du Kebele. 4.1.4 Au vu de ce qui précède, la crainte alléguée par le recourant d'être recherché par les autorités éthiopiennes en raison de ses origines érythréennes est donc dépourvue de tout fondement. Une crainte fondée de persécution pour ce seul motif ne saurait, dès lors, être admise. 4.2 Par voie de conséquence, ses craintes d'être considéré comme un déserteur en Erythrée ne sont pas déterminantes dès lors qu'il n'a pas rendu vraisemblable être de nationalité érythréenne et que, même si tel était le cas, il n'avait jamais été en contact avec les autorités érythréennes dans le but d'accomplir des obligations militaires (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8 p. 36 ss et consid. 4.10 p. 39 s.). L'allégation selon laquelle le fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger serait considéré par les autorités érythréennes comme un comportement hostile à l'État et l'exposerait à des persécutions en cas de renvoi en Érythrée ne peut pas non plus être retenue, tout risque d'expulsion en Erythrée étant exclu (cf. consid. 4.1. ci-dessus). 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 7.5 En l'occurrence, au vu de ce qui précède (cf. consid. 4 ci-dessus), force est de constater que le recourant n'a pas démontré qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Ethiopie. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 8.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral en les causes E-113/2008 et D-4609/2008, JICRA 1998 no 22). Depuis la signature d'un accord de paix entre l'Ethiopie et l'Erythrée le 12 décembre 2000, les soldats de l'ONU contrôlent la frontière entre ces deux pays. Bien que l'instauration d'une paix durable entre l'Éthiopie et l'Érythrée et dans la région passe nécessairement par la démarcation complète de la frontière entre les deux parties, la frontière n'a pas encore été délimitée de façon définitive, de sorte qu'à ce jour la décision sur la délimitation du 13 avril 2002 de la Commission du tracé de la frontière entre l'Érythrée et l'Éthiopie reste la seule description juridique valide de la frontière. Malgré le retrait des troupes de maintien de la paix de l'Erythrée au mois de mars 2008 et de l'Ethiopie au mois d'août 2008, il n'existe pas à l'heure actuelle de conflit ouvert dans la zone frontalière de ces deux pays. Ainsi, même si des tensions persistent entre ces deux pays, il n'existe pas actuellement en Ethiopie de situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il est au bénéfice d'une formation d'électricien sur automobile, profession qu'il a exercée à Addis-Abeba durant dix ans (cf. pv. de l'audition sommaire p. 2). Il pourra, de plus, faire valoir son expérience professionnelle d'environ un an acquise en Suisse. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial (sa mère, ses frères et soeurs et son épouse) et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 10. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 16 octobre 2008 (art. 65 al. 1 PA), il est statué sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :