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E-16/2011

E-16/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-01-21 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. La demande du 7 octobre 2010 est rejetée, dans la mesure où elle est recevable en tant que demande de révision.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jour dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-16/2011 Arrêt du 21 janvier 2011 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérard Scherrer, Regula Schenker Senn, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, alias B._______, né le (...), Ethiopie, alias C._______, né le (...), Erythrée, représenté par Tarig Hassan, (...), requérant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 1er septembre 2010 / E-6371/2008. Vu la décision du 10 mai 2004, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (actuellement : ODM) a rejeté la demande d'asile déposée, le 20 septembre 2003, par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 23 juillet 2004, par laquelle l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 11 juin 2004 contre la décision précitée, la décision du 11 septembre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la seconde demande d'asile déposée, le 29 novembre 2006, par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-6371/2008 du 1er septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 6 octobre 2008, contre la décision précitée, la "demande de réexamen" du 7 octobre 2010 adressée à l'ODM, la lettre du 4 janvier 2011, par laquelle l'ODM a estimé que cette demande constituait une demande de révision de l'arrêt E-6371/2008 précité et l'a transmise au Tribunal comme étant l'objet de sa compétence, en application de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), et considérant que le Tribunal est compétent pour se prononcer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts (cf. art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicables par analogie en vertu de l'art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), qu'ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 1er septembre 2010 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige, le requérant bénéficie sans conteste de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt, que, présentée dans le délai prévu par l'art. 124 al. 1 let. d LTF de 90 jours à compter de la découverte du motif de révision et pour un motif prévu à l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. art. 47 LTAF et art. 67 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), la demande est, sur ces points, recevable, qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, même si contrairement à l'ancien art. 137 let. b de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ), l'art. 123 al. 2 let. a LTF ne contient plus l'expression impropre de « faits nouveaux », mais précise qu'il doit s'agir de faits pertinents découverts après coup, à l'exclusion des faits postérieurs à l'arrêt, les principes jurisprudentiels rendus à propos de l'art. 137 let. b OJ, en particulier en ce qui concerne les notions de « faits nouveaux importants » et de « preuves concluantes », demeurent valables pour l'interprétation de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4F_1/2007 du 13 mars 2007 consid. 7), que ne peuvent dès lors justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence, qu'en outre, ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte, que les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux pertinents qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant, que si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente, qu'une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale, que, ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers, qu'ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits, qu'il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs, que, pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal, qu'il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale, que l'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et jurisp. cit.). qu'en l'occurrence, la demande du 7 octobre 2010 a été présentée sur la base d'un nouveau moyen de preuve établi postérieurement à l'arrêt E 6371/2008 du Tribunal du 1er septembre 2010 et destiné à prouver un fait allégué antérieurement, à savoir la nationalité érythréenne, que, certes, pour le Tribunal fédéral, compte tenu de la clarté du texte figurant à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la question de savoir si une telle pièce constitue un « moyen de preuve découvert après coup » est douteuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_144/2010 du 28 septembre 2010), qu'une réponse affirmative à cette question pourrait toutefois être donnée ici en raison du fait que cette disposition légale n'est applicable aux arrêts du TAF que par analogie (par le renvoi de l'art. 45 LTAF), ainsi qu'en raison de la maxime inquisitoire prévue par l'art. 12 PA ayant régi la procédure ayant abouti à cet arrêt, du plein pouvoir d'examen du Tribunal et de la recevabilité des « nova » dans cette procédure ordinaire, et de la qualité du Tribunal de dernière instance à avoir statué au fond (cf. dans ce sens, ATF 134 III 45 consid. 2.2 relatif à la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral rendu sur recours de droit public pour le motif prévu par l'art. 123 al. 2 let. a LTF), qu'en l'espèce, cette question peut toutefois demeurer indécise, qu'en tout état de cause, à admettre sa recevabilité en tant que demande de révision, la demande du 7 octobre 2010 en tant qu'elle relève de moyens de preuve postérieurs à l'arrêt doit être rejetée comme manifestement infondée, ainsi qu'exposé ci-après, que le requérant a produit une attestation du (...) 2010 de l'Ambassade de l'Erythrée en Suisse à l'appui de sa demande, que, selon cette pièce, C._______, titulaire de la carte d'identité érythréenne no (...), est d'origine et de nationalité érythréennes, que le requérant a fait valoir que cette attestation prouvait sa nationalité érythréenne, qu'il a soutenu qu'en cas de renvoi contraint par les autorités suisses en Ethiopie, il serait par conséquent refoulé par les autorités éthiopiennes en Erythrée, qu'il a allégué que, compte tenu de sa participation au référendum de 1993 en faveur de l'indépendance de l'Erythrée, fait qui ressortirait du dossier, il ne pouvait pas revendiquer la nationalité éthiopienne, que, cela étant, dans l'arrêt E-6371/2008 du 1er septembre 2010, le Tribunal a considéré que le recourant n'avait rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi ni sa nationalité érythréenne ni son ascendance paternelle érythréenne (cf. consid. 4.1.1), que le Tribunal a également considéré que, même si la preuve de la nationalité érythréenne et de l'ascendance paternelle érythréenne avait été apportée, ces faits ne seraient en tout état de cause pas pertinents pour l'issue du litige, compte tenu, d'une part, de la nationalité éthiopienne du recourant et, d'autre part, du changement de circonstances en Ethiopie depuis 2001 (cf. consid. 4.1.2 et 4.1.3), que, partant, l'attestation du 24 septembre 2010 produite par le requérant ne porte pas sur des faits pertinents au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, qu'elle n'est donc pas concluante au sens de cette disposition, qu'en outre, l'obstacle tiré de sa participation alléguée au référendum de 1993 a été considéré comme une affirmation nullement étayée et dénuée de vraisemblance par le Tribunal dans son arrêt E 6371/2008 du 1er septembre 2010 consid. 4.1.2, qu'en réitérant cette affirmation, le requérant sollicite donc en réalité une nouvelle appréciation juridique d'un fait connu qui soit différente de celle retenue précédemment, ce que ni l'institution de la révision ni celle du réexamen ne permettent, qu'au vu de ce qui précède, la demande du 7 octobre 2010 doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable en tant que demande de révision, que, les conclusions du requérant s'avérant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] et art. 65 al. 1 PA en relation avec l'art. 37 LTAF ; voir aussi André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, §§ 5.66 et 5.67), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du requérant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. La demande du 7 octobre 2010 est rejetée, dans la mesure où elle est recevable en tant que demande de révision.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jour dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :