Asile et renvoi
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Mathilde Stuby Expédition :
E. 24 août 2023, R59 et 71 ; p-v de l’audition complémentaire du 13 mai 2024, R31 s.), que ses déclarations au sujet dudit parti – dont il n’évoque pas spontanément le nom – manquent de précisions, s’agissant notamment de la structure de celui-ci (cf. p-v d’audition du 24 août 2023, R59, 71 et 74 ss), qu’en ce qui concerne sa relation privilégiée avec C._______, il n’a fourni aucun élément concret et convaincant – tant lors de ses auditions que dans son recours – permettant de retenir qu’il l’aurait connue personnellement, qu’il s’est limité à expliquer l’avoir rencontrée dans un second temps, en la voyant aider des personnes et transporter dans sa voiture des sacs d’école et de la nourriture qu’elle distribuait, ce qui ne suffit pas pour établir l’existence d’un quelconque lien personnel entre eux (cf. idem, R73), qu’il est également peu plausible qu’elle lui ait proposé de travailler pour elle dans les circonstances qu’il a décrites (cf. p-v de l’audition complémentaire du 13 mai 2024, R29), qu’invité à présenter plus en avant C._______, ses réponses se sont limitées à de simples banalités selon lesquelles celle-ci aimait aider les gens, était « contre le terrorisme » et s’occupait « des gens qui sont abandonnés par le gouvernement » (cf. p-v d’audition du 24 août 2023, R72), qu’en outre, le récit qu’il a livré de ses années passées à vivre clandestinement « dans un champ d’oliviers », en dormant chaque nuit à un endroit différent, parfois dans le froid et sous la pluie, tout en étant exceptionnellement logé par une personne âgée qui possédait une cabane, est stéréotypé et dénué de crédibilité (cf. p-v de l’audition complémentaire du 13 mai 2024, R79), qu’il est également difficilement concevable que C._______ lui ait personnellement fait parvenir des vivres durant cette période, tout comme le fait qu’il ait pu disposer de moyens financiers de la part d’associations dirigées par celle-ci et de collègues ou encore qu’il soit parfois rentré à son
E-6324/2024 Page 10 domicile afin de prendre une douche avant de repartir discrètement (cf. idem, R79 et 81), que l’intéressé s’est de plus contredit s’agissant de la date à laquelle il serait parti vivre « en forêt », déclarant y avoir passé 20 ans, puis à compter de 2013, avant de mentionner y avoir vécu dès 2016 (cf. p-v d’audition du 24 août 2023, R65 et 101 s. ; p-v de l’audition complémentaire du 13 mai 2024, R80), que la description qu’il a livré des activités politiques exercées par son père, à savoir qu’il était un « opposant de tout ce qui se passait en Tunisie » et que celui-ci était « opposé au terrorisme [et] aux crimes », est particulièrement sommaire et générale, comme relevé à juste titre dans la décision querellée (cf. p-v d’audition du 24 août 2023, R14 ss ; p-v de l’audition complémentaire du 13 mai 2024, R70 ss), que ses allégations relatives aux condamnations dont il aurait fait l’objet sont dénuées de toute logique, qu’il est en effet singulier qu’il ait été condamné à 20 ans de prison sur la base de fausses accusations formulées à son encontre par des tiers qui auraient été payés par d’« autres partis », qu’il a du reste été incapable d’énumérer avec précision (cf. p-v d’audition du 24 août 2023, R59 ; p-v de l’audition complémentaire du 13 mai 2024, R42), qu’invité à s’exprimer sur les raisons ayant amené lesdits partis à s’en prendre à lui, il a déclaré qu’il avait de l’influence et « était la raison pour laquelle C._______ avait du succès », ce qui manque de cohérence étant donné le rôle secondaire qu’il a allégué revêtir au sein de son parti (distribution de tracts, organisation de réunions, etc. ; cf. p-v de l’audition complémentaire du 13 mai 2024, R43), qu’à l’instar du SEM, le Tribunal constate que certaines condamnations dont le recourant aurait fait l’objet seraient intervenues alors qu’il vivait caché « dans la forêt », ce qui est fort douteux, que tel que relevé à bon droit par le SEM, les infractions pour lesquelles l’intéressé aurait été condamné, à savoir essentiellement des infractions contre le patrimoine (cf. p-v d’audition du 24 août 2023, R60 et 69), relèvent à l’évidence du droit commun,
E-6324/2024 Page 11 que dans ces circonstances, les moyens de preuve relatifs à ses antécédents judiciaires, dont il a produit des copies de mauvaise qualité en langue étrangère, ne contenant aucun élément de sécurité attestant de leur authenticité, ne permettent pas de retenir que l’intéressé ait été condamné ou fasse l’objet de procédures ouvertes à son encontre dans son pays d’origine pour les motifs allégués, que les photographies issues d’un réseau social, censées représenter l’intéressé – qui y est difficilement reconnaissable – dans le cadre d’une manifestation aux côtés de C._______, qui ne sont pas datées et ne mentionnent pas le lieu de leur prise de vue, ne sont pas de nature à prouver l’existence d’un quelconque lien personnel avec cette dernière, qu’enfin, la publication du 4 juillet 2020 issue d’un réseau social, rédigée en arabe et mettant en scène de nombreux individus menottés alignés face à un mur, n’a aucune valeur probante, le recourant n’y étant nullement reconnaissable et aucune explication concrète n’ayant été fournie au sujet de son contenu, que par conséquent, les éléments d’invraisemblance retenus à juste titre dans la décision attaquée ne peuvent qu’être confirmés, que pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément nouveau susceptible d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, que lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi), qu’aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
E-6324/2024 Page 12 vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les même raisons, l’intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) en cas de retour dans son pays d'origine, que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’il est notoire que la Tunisie ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu’en outre, le recourant se trouve dans la force de l’âge, bénéficie d’expériences professionnelles dans la (…), le (…) ainsi que dans les domaines de (…) et de la (…), lui permettant de trouver un emploi en vue d’assurer sa subsistance, qu’il pourra compter sur l’aide de sa famille, ses deux sœurs ainsi que son ex-épouse et ses enfants vivant toujours en Tunisie, que par ailleurs, aucun des problèmes de santé que connaît l’intéressé n’apparaît d’une gravité telle qu’il pourrait faire obstacle à l’exécution du renvoi, qu’en effet, cette mesure ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, à savoir les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit
E-6324/2024 Page 13 fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.), qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles constatés ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique et que l'accès à des soins essentiels, au sens précité, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), qu’il ressort notamment des rapports médicaux des 13 octobre 2023 et
E. 29 août 2024 que l’intéressé a été hospitalisé d’urgence auprès de F._______ du 25 avril au 20 juin 2024, en raison d’importants troubles du sommeil et de symptômes dépressifs, les diagnostics retenus consistant en un « épisode dépressif moyen » (F32.1), un « trouble panique (anxiété épisodique paroxystique) » (F41.0) et des « troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool » (F10.1), pour lesquels un traitement médicamenteux à base de Trittico® 100 mg, de Temesta® 1 mg et de Paroxetin® 20 mg lui a été prescrit, que les affections dont souffre l’intéressé ne présentent pas une gravité telle qu’elles seraient de nature à faire obstacle à l’exécution de son renvoi, que le recourant a du reste lui-même relevé une nette amélioration de son état de santé suite à la modification de sa médication (cf. rapport médical du 29 août 2024, p. 2), que l’intéressé pourra bénéficier si nécessaire de soins adéquats dans son pays d’origine, rien n’indiquant qu’il requiert des soins spécifiques ou nécessite un suivi à ce point lourd qu’il ne puisse être poursuivi qu’en Suisse, qu’en effet, le traitement de ses troubles psychiques pourra notamment être assuré à G._______, sis à B._______, qui dispose de plusieurs services de psychiatrie (cf. site internet de la Faculté de médecine de B._______, accessible sous <[…]>, consulté le 12.03.2025), étant précisé que les principaux médicaments psychotropes sont disponibles en Tunisie (cf. arrêt E-7291/2023 du 4 mars 2024, p.10),
E-6324/2024 Page 14 que ce pays dispose également de centres de désintoxication gouvernementaux (cf. arrêt E-1357/2023 du 18 avril 2023, p. 7), où l’intéressé pourra se soumettre à un programme de désintoxication lui permettant de soigner sa consommation problématique d’alcool, que par ailleurs, si le rapport médical du 13 octobre 2023 indique certes que le recourant a été hospitalité en raison d’une mise en danger aigüe de lui-même ou d’autrui, les médecins traitants ont constaté qu’il ne présentait pas d’idées suicidaires et qu’il n’y avait aucun signe de mise en danger aigüe de lui-même ou d’autrui, qu’à cet égard, il y a lieu de rappeler que ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération (cf. arrêts du TAF E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3), que dans ce cadre, il appartiendra aux thérapeutes de préparer le recourant à la perspective de son retour au pays et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, qu'au surplus, la possibilité de recourir à une aide au retour médicale, par exemple sous la forme d'une réserve de médicaments ou de la prise en charge des frais des thérapies nécessaires (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]) demeure pour le reste ouverte, qu’enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune,
E-6324/2024 Page 15 qu'en conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, que celui-là s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l’une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA (applicable par renvoi de l’art. 102m al. 1 LAsi) n’étant pas remplie, qu’il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que pour le reste, la demande tendant à l’exemption d’une avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6324/2024 Arrêt du 14 mars 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, né le (...), Tunisie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 5 septembre 2024. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 6 août 2023, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 24 août suivant et les moyens de preuve produits à cette occasion, la décision du 31 janvier 2024, par laquelle le SEM a prononcé le classement de la procédure suite à la disparition du requérant intervenue le 11 octobre précédent, la décision de réouverture de la procédure du 6 mars 2024, le procès-verbal de l'audition complémentaire du 13 mai suivant et les moyens de preuve produits à cette occasion, la décision du 5 septembre 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 7 octobre 2024, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé, agissant seul, conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, requérant par ailleurs l'exemption du versement d'une avance de frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale, les documents médicaux joints au recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 7 octobre 2024 est recevable, qu'il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès de celui-là sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, l'intéressé fait grief au SEM d'avoir établi les faits de manière incomplète, sollicitant la tenue d'une nouvelle audition ou la possibilité de s'exprimer par écrit au sujet des points demeurant encore en suspens (« Klärung der offenen Punkte », cf. p. 2 du mémoire), qu'il lui reproche également de n'avoir pas suffisamment instruit son état de santé, que se prévalant enfin d'un défaut de motivation, il estime que le SEM a apprécié subjectivement ses déclarations et demande à ce que la cause lui soit renvoyée pour nouvelle décision dûment motivée, qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits pertinents est incomplet, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.), et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.), que par ailleurs, le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit d'obtenir une décision motivée (art. 35 PA), qu'ainsi, la personne concernée a le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu'elle puisse la comprendre et l'attaquer utilement, si elle le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en connaissance de cause (cf. notamment ATF 136 I 229 consid. 5.2 et jurisp. cit.), la motivation pouvant d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision, qu'en l'espèce, le recourant a eu tout le loisir de s'exprimer tant au sujet de ses motifs d'asile que de son état de santé lors de l'audition du 24 août 2023, puis lors de l'audition complémentaire du 13 mai 2024, étant précisé qu'une centaine de questions lui ont été posées rien que lors de cette dernière audition, qu'il ne précise d'ailleurs pas quels seraient les points encore en suspens que le SEM aurait omis d'éclaircir ni sur quel sujet il aurait dû être entendu de manière plus approfondie, que s'agissant plus particulièrement de sa situation médicale, force est de relever que l'intéressé a certes allégué, lors de ses auditions, être fatigué, avoir perdu beaucoup de poids, souffrir de problèmes de vue ainsi que d'audition et prendre des médicaments (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition sur les motifs d'asile du 24 août 2023, R108 ss ; p-v de l'audition complémentaire du 13 mai 2024, R10 ss), que toutefois, au regard de la nature et du manque de gravité des troubles allégués, lesquels ont au demeurant pour la plupart été mentionnés dans la décision querellée, le SEM n'était pas tenu d'instruire l'état de santé plus avant et disposait d'éléments suffisants pour statuer, que lorsque le recourant soutient que le SEM a motivé de manière subjective sa décision, il conteste en réalité l'appréciation effectuée par celui-ci de ses déclarations, ce qui relève du fond de la cause et sera examiné dans les considérants qui suivent, qu'en tout état de cause, à la lecture de la décision entreprise, aucun élément ne permet de retenir que le SEM n'aurait pas suffisamment motivé sa décision, qu'il doit par conséquent être constaté que l'autorité intimée a instruit correctement et complètement les questions décisives de la présente cause, que s'avérant mal fondés, les griefs d'ordre formel invoqués doivent être écartés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de son audition, l'intéressé a déclaré être originaire de B._______, où il aurait toujours vécu avec sa famille, qu'après avoir interrompu sa scolarité en 5ème année, il aurait travaillé dans le domaine de la (...) durant cinq ans, puis dans des (...) ainsi que dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, qu'il serait le père de trois enfants issus de deux mariages différents, que sa mère serait décédée en 2017 et son père, actif sur le plan politique, aurait disparu dans des circonstances inconnues l'année suivante, que s'agissant de ses motifs d'asile, le recourant a expliqué s'être affilié à un parti et avoir notamment été chargé de la distribution de tracts, de l'organisation de réunions et de la présentation du programme de la candidate C._______, dont il serait le « bras droit » depuis la révolution, que dès 2010, il aurait subi des menaces de la part de membres d'autres partis, qui lui auraient proposé de l'argent afin qu'il mette un terme à ses activités, qu'après avoir refusé ces sollicitations, il aurait été « poignardé » au ventre par des individus engagés par ces personnes, que par la suite, constatant que l'intéressé poursuivait ses activités, les membres d'autres partis auraient versé de l'argent à des tiers afin que ceux-ci portent plainte contre lui sous de faux prétextes, que le recourant aurait appris par le biais d'habitants de sa ville qu'un jeune homme avait obtenu un montant de 5 millions de dinars en échange du dépôt d'une plainte contre lui pour tentative de meurtre, qu'en 2010, il aurait été incarcéré durant dix jours à la prison de D._______, à B._______, et été contraint de signer un document dans lequel il reconnaissait sa culpabilité, qu'entre 2010 et 2020, il aurait été accusé à tort dans le cadre de 33 affaires et innocenté dans 8 autres affaires, que suite à ces fausses accusations, il se serait rendu auprès des autorités, qui l'auraient arrêté et frappé, puis auraient pris des photographies de lui menotté dans le but de les diffuser à la télévision, qu'avant d'être libéré, il aurait été sommé de mettre fin à ses activités et averti que s'il restait en Tunisie, il serait incarcéré, voire tué, qu'en 2013, il serait parti vivre en reclus dans la forêt « comme Tarzan », où il aurait travaillé dans le domaine de l'agriculture jusqu'à son départ du pays, que dès 2017, l'intéressé aurait été accusé à tort dans le cadre d'autres affaires, en réaction à sa dénonciation desdits individus en tant que « terroristes qui volaient l'Etat », qu'en 2020, son avocat l'aurait informé de sa condamnation à une peine d'emprisonnement de 20 ans, qu'une année plus tard, le recourant aurait quitté son pays à bord d'une embarcation, puis serait arrivé à E._______ le 17 août 2021, séjournant par la suite deux ans en Italie, qu'un jour, deux individus se seraient rendus à son domicile en Italie afin d'obtenir des informations secrètes sur C._______ et l'auraient menacé de mort, raison pour laquelle il aurait décidé de se rendre en Suisse le 6 août 2023, qu'il a remis, sous forme de copies, plusieurs documents rédigés en langue arabe, à savoir trois listes d'affaires judiciaires ouvertes à son encontre et de condamnations dont il aurait fait l'objet, quatre « ordres de suspension » censés émaner de la Cour d'appel de B._______ relatifs à des enquêtes menées dans le cadre d'infractions contre le patrimoine, six photographies issues d'un réseau social censées le représenter à proximité de C._______ lors d'une manifestation ainsi qu'une publication sur un réseau social datée du 4 juillet 2020 et rédigée en arabe, sur laquelle figure une photographie mettant en scène une vingtaine d'hommes alignés face à un mur avec la tête baissée, que dans sa décision du 5 septembre 2024, le SEM a retenu que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, qu'il a d'abord relevé que son récit relatif à son engagement politique était lacunaire et dénué de précision, que, par ailleurs, il a estimé que ses allégations relatives aux problèmes qu'il avait rencontrés, notamment pendant les années vécues en forêt dans la clandestinité, étaient fantaisistes, que le SEM a en outre retenu que ses déclarations en lien avec les activités politiques de son père se limitaient à des généralités, qu'il a également relevé le manque de cohérence de ses déclarations relatives à ses multiples condamnations à tort, estimant que rien n'indiquait que celles-ci aient été prononcées dans le contexte décrit, les documents produits se rapportant notamment à des affaires de droit commun, qu'enfin, il a souligné que le fait que le recourant n'ait pas sollicité la protection des autorités italiennes durant les deux ans précédant son arrivée en Suisse démontrait qu'il n'était pas à la recherche d'une protection, que dans son recours du 7 octobre 2024, l'intéressé revient sur certains éléments d'invraisemblance retenus par le SEM, qu'il fait d'abord valoir que celui-ci a retenu à tort qu'il n'avait jamais connu personnellement C._______, expliquant avoir déclaré lors de son audition qu'il avait fait sa connaissance ultérieurement, qu'il argue ensuite que, contrairement à ce que le SEM a retenu, les documents produits concernent des infractions contre le patrimoine culturel qui sont en lien avec son engagement politique, que revenant sur ses motifs d'asile, il conteste également l'appréciation du SEM selon laquelle ses déclarations relatives à ses activités politiques seraient minimalistes et superficielles, qu'il soutient en outre que le SEM aurait ignoré sa condamnation à 20 ans d'emprisonnement, qu'il réitère également qu'il risque d'être emprisonné en cas de retour en Tunisie, que sous l'angle de l'exécution du renvoi, il fait valoir que les affections dont il souffre, qui ressortent des documents médicaux des 13 octobre 2023 et 29 août 2024 produits à l'appui du recours, ne peuvent pas être traitées dans son pays, que partant, son renvoi de Suisse conduirait à une détérioration importante de son état de santé, qu'enfin, il argue que le fait d'être arrêté, puis emprisonné à son retour en Tunisie l'empêcherait de bénéficier de soins médicaux adéquats et qu'il serait victime de traitements inhumains, que c'est à juste titre que le SEM a retenu que le recourant n'avait pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs, que le Tribunal fait sienne la motivation du SEM selon laquelle l'intéressé n'a pas été en mesure de livrer un récit détaillé de ses activités politiques, qu'invité à plusieurs reprises à s'exprimer sur son engagement politique, il s'est contenté d'explications sommaires et banales selon lesquelles il était affilié à un parti et chargé dans ce cadre notamment d'organiser des réunions, de distribuer des tracts et d'expliquer le programme de la candidate C._______ (cf. p-v de l'audition sur les motifs d'asile du 24 août 2023, R59 et 71 ; p-v de l'audition complémentaire du 13 mai 2024, R31 s.), que ses déclarations au sujet dudit parti - dont il n'évoque pas spontanément le nom - manquent de précisions, s'agissant notamment de la structure de celui-ci (cf. p-v d'audition du 24 août 2023, R59, 71 et 74 ss), qu'en ce qui concerne sa relation privilégiée avec C._______, il n'a fourni aucun élément concret et convaincant - tant lors de ses auditions que dans son recours - permettant de retenir qu'il l'aurait connue personnellement, qu'il s'est limité à expliquer l'avoir rencontrée dans un second temps, en la voyant aider des personnes et transporter dans sa voiture des sacs d'école et de la nourriture qu'elle distribuait, ce qui ne suffit pas pour établir l'existence d'un quelconque lien personnel entre eux (cf. idem, R73), qu'il est également peu plausible qu'elle lui ait proposé de travailler pour elle dans les circonstances qu'il a décrites (cf. p-v de l'audition complémentaire du 13 mai 2024, R29), qu'invité à présenter plus en avant C._______, ses réponses se sont limitées à de simples banalités selon lesquelles celle-ci aimait aider les gens, était « contre le terrorisme » et s'occupait « des gens qui sont abandonnés par le gouvernement » (cf. p-v d'audition du 24 août 2023, R72), qu'en outre, le récit qu'il a livré de ses années passées à vivre clandestinement « dans un champ d'oliviers », en dormant chaque nuit à un endroit différent, parfois dans le froid et sous la pluie, tout en étant exceptionnellement logé par une personne âgée qui possédait une cabane, est stéréotypé et dénué de crédibilité (cf. p-v de l'audition complémentaire du 13 mai 2024, R79), qu'il est également difficilement concevable que C._______ lui ait personnellement fait parvenir des vivres durant cette période, tout comme le fait qu'il ait pu disposer de moyens financiers de la part d'associations dirigées par celle-ci et de collègues ou encore qu'il soit parfois rentré à son domicile afin de prendre une douche avant de repartir discrètement (cf. idem, R79 et 81), que l'intéressé s'est de plus contredit s'agissant de la date à laquelle il serait parti vivre « en forêt », déclarant y avoir passé 20 ans, puis à compter de 2013, avant de mentionner y avoir vécu dès 2016 (cf. p-v d'audition du 24 août 2023, R65 et 101 s. ; p-v de l'audition complémentaire du 13 mai 2024, R80), que la description qu'il a livré des activités politiques exercées par son père, à savoir qu'il était un « opposant de tout ce qui se passait en Tunisie » et que celui-ci était « opposé au terrorisme [et] aux crimes », est particulièrement sommaire et générale, comme relevé à juste titre dans la décision querellée (cf. p-v d'audition du 24 août 2023, R14 ss ; p-v de l'audition complémentaire du 13 mai 2024, R70 ss), que ses allégations relatives aux condamnations dont il aurait fait l'objet sont dénuées de toute logique, qu'il est en effet singulier qu'il ait été condamné à 20 ans de prison sur la base de fausses accusations formulées à son encontre par des tiers qui auraient été payés par d'« autres partis », qu'il a du reste été incapable d'énumérer avec précision (cf. p-v d'audition du 24 août 2023, R59 ; p-v de l'audition complémentaire du 13 mai 2024, R42), qu'invité à s'exprimer sur les raisons ayant amené lesdits partis à s'en prendre à lui, il a déclaré qu'il avait de l'influence et « était la raison pour laquelle C._______ avait du succès », ce qui manque de cohérence étant donné le rôle secondaire qu'il a allégué revêtir au sein de son parti (distribution de tracts, organisation de réunions, etc. ; cf. p-v de l'audition complémentaire du 13 mai 2024, R43), qu'à l'instar du SEM, le Tribunal constate que certaines condamnations dont le recourant aurait fait l'objet seraient intervenues alors qu'il vivait caché « dans la forêt », ce qui est fort douteux, que tel que relevé à bon droit par le SEM, les infractions pour lesquelles l'intéressé aurait été condamné, à savoir essentiellement des infractions contre le patrimoine (cf. p-v d'audition du 24 août 2023, R60 et 69), relèvent à l'évidence du droit commun, que dans ces circonstances, les moyens de preuve relatifs à ses antécédents judiciaires, dont il a produit des copies de mauvaise qualité en langue étrangère, ne contenant aucun élément de sécurité attestant de leur authenticité, ne permettent pas de retenir que l'intéressé ait été condamné ou fasse l'objet de procédures ouvertes à son encontre dans son pays d'origine pour les motifs allégués, que les photographies issues d'un réseau social, censées représenter l'intéressé - qui y est difficilement reconnaissable - dans le cadre d'une manifestation aux côtés de C._______, qui ne sont pas datées et ne mentionnent pas le lieu de leur prise de vue, ne sont pas de nature à prouver l'existence d'un quelconque lien personnel avec cette dernière, qu'enfin, la publication du 4 juillet 2020 issue d'un réseau social, rédigée en arabe et mettant en scène de nombreux individus menottés alignés face à un mur, n'a aucune valeur probante, le recourant n'y étant nullement reconnaissable et aucune explication concrète n'ayant été fournie au sujet de son contenu, que par conséquent, les éléments d'invraisemblance retenus à juste titre dans la décision attaquée ne peuvent qu'être confirmés, que pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les même raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) en cas de retour dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Tunisie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'en outre, le recourant se trouve dans la force de l'âge, bénéficie d'expériences professionnelles dans la (...), le (...) ainsi que dans les domaines de (...) et de la (...), lui permettant de trouver un emploi en vue d'assurer sa subsistance, qu'il pourra compter sur l'aide de sa famille, ses deux soeurs ainsi que son ex-épouse et ses enfants vivant toujours en Tunisie, que par ailleurs, aucun des problèmes de santé que connaît l'intéressé n'apparaît d'une gravité telle qu'il pourrait faire obstacle à l'exécution du renvoi, qu'en effet, cette mesure ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, à savoir les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.), qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles constatés ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique et que l'accès à des soins essentiels, au sens précité, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), qu'il ressort notamment des rapports médicaux des 13 octobre 2023 et 29 août 2024 que l'intéressé a été hospitalisé d'urgence auprès de F._______ du 25 avril au 20 juin 2024, en raison d'importants troubles du sommeil et de symptômes dépressifs, les diagnostics retenus consistant en un « épisode dépressif moyen » (F32.1), un « trouble panique (anxiété épisodique paroxystique) » (F41.0) et des « troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool » (F10.1), pour lesquels un traitement médicamenteux à base de Trittico® 100 mg, de Temesta® 1 mg et de Paroxetin® 20 mg lui a été prescrit, que les affections dont souffre l'intéressé ne présentent pas une gravité telle qu'elles seraient de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, que le recourant a du reste lui-même relevé une nette amélioration de son état de santé suite à la modification de sa médication (cf. rapport médical du 29 août 2024, p. 2), que l'intéressé pourra bénéficier si nécessaire de soins adéquats dans son pays d'origine, rien n'indiquant qu'il requiert des soins spécifiques ou nécessite un suivi à ce point lourd qu'il ne puisse être poursuivi qu'en Suisse, qu'en effet, le traitement de ses troubles psychiques pourra notamment être assuré à G._______, sis à B._______, qui dispose de plusieurs services de psychiatrie (cf. site internet de la Faculté de médecine de B._______, accessible sous [...] , consulté le 12.03.2025), étant précisé que les principaux médicaments psychotropes sont disponibles en Tunisie (cf. arrêt E-7291/2023 du 4 mars 2024, p.10), que ce pays dispose également de centres de désintoxication gouvernementaux (cf. arrêt E-1357/2023 du 18 avril 2023, p. 7), où l'intéressé pourra se soumettre à un programme de désintoxication lui permettant de soigner sa consommation problématique d'alcool, que par ailleurs, si le rapport médical du 13 octobre 2023 indique certes que le recourant a été hospitalité en raison d'une mise en danger aigüe de lui-même ou d'autrui, les médecins traitants ont constaté qu'il ne présentait pas d'idées suicidaires et qu'il n'y avait aucun signe de mise en danger aigüe de lui-même ou d'autrui, qu'à cet égard, il y a lieu de rappeler que ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération (cf. arrêts du TAF E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3), que dans ce cadre, il appartiendra aux thérapeutes de préparer le recourant à la perspective de son retour au pays et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, qu'au surplus, la possibilité de recourir à une aide au retour médicale, par exemple sous la forme d'une réserve de médicaments ou de la prise en charge des frais des thérapies nécessaires (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]) demeure pour le reste ouverte, qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, que celui-là s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (applicable par renvoi de l'art. 102m al. 1 LAsi) n'étant pas remplie, qu'il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que pour le reste, la demande tendant à l'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Mathilde Stuby Expédition :