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E-1357/2023

E-1357/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-04-18 · Français CH

Exécution du renvoi (réexamen)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1357/2023 Arrêt du 18 avril 2023 Composition William Waeber (président du collège), Gabriela Freihofer et Grégory Sauder, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Tunisie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen) ;décision du SEM du 15 février 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ le 11 novembre 2019, la décision du 3 février 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 13 février 2020 (E-760/2020), par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé, le 10 février précédent, contre cette décision, l'écrit du 9 février 2023, par lequel l'intéressé a demandé au SEM de reconsidérer sa décision d'exécution du renvoi du 3 février 2020 sous les angles de la licéité et de l'exigibilité, la décision du 15 février 2023, par laquelle le SEM a rejeté la demande de reconsidération, le recours interjeté, le 8 mars 2023, contre cette décision dans lequel l'intéressé, d'une part, a conclu, à l'octroi d'une admission provisoire au motif que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible et, d'autre part, a demandé à être exempté du paiement de l'avance des frais de procédure, le prononcé du 10 mars 2023 ordonnant, à titre superprovisionnel, la suspension provisoire de l'exécution du renvoi de l'intéressé, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen, notamment lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu'une telle demande ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et jurisp. cit.), qu'une demande de réexamen ne permet pas non plus de solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés, que, selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que dans sa demande de réexamen, introduite dans le délai légal, l'intéressé s'est prévalu d'un rapport médical du 19 janvier 2023, dont il appert que lui ont été diagnostiqués un trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique (lCD 10 F23.2), des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation du dérivé du cannabis, syndrome de dépendance utilisation continue (F10.25) et d'autres troubles de l'humeur (affectifs) caractérisés par des réactions d'irritabilité, humeur dysphorique et anxiété élevée (F38.8), que le traitement de ses troubles a impliqué son intégration dans le « (...) » à l'occasion de son épisode psychotique inaugural, que ce programme propose aux personnes de (...) à (...) ans de la région (...), victimes d'un premier épisode de psychose, une évaluation et un traitement multidisciplinaire de 3 ans spécialisé dans ce type de condition, que le traitement (médication) consistait en la prise de Temesta, Citalopram et Risperidone, que l'intéressé ne présentait pas d'idée suicidaire, mais pouvait se montrer verbalement agressif et agité s'il se sentait frustré par rapport à ses attentes ou s'il n'était pas pris en considération dans ses besoins, que le risque pour lui et pour autrui était alors jugé bas, que sans traitement, le pronostic était défavorable, avec une mise en danger pour lui (suicide) et pour autrui, qu'avec traitement, il était incertain, un suivi devant être mis en place pour adapter au besoin sa médication, qu'à ses motifs purement médicaux, le recourant a ajouté la stigmatisation sociale, la déchéance physique et morale, faute de soins appropriés, et l'emprisonnement de longue durée encouru par les consommateurs de cannabis en Tunisie que pourrait lui coûter son addiction, qu'à titre de preuve, il a mis en avant la condamnation en janvier 2021 par le Tribunal de première instance du Kef, dans le nord du pays, de trois jeunes approchant la trentaine, à trente ans de prison pour avoir consommé du cannabis, que, dans sa décision, le SEM a retenu que les affections du recourant pouvaient être soignées en Tunisie, qui disposait d'infrastructures médicales et hospitalières adaptées à la prise en charge de ses traitements psychiatriques, que l'intéressé pouvait notamment se faire traiter à l'hôpital public Razi à Tunis, qu'on trouvait aussi des services de psychiatrie dans d'autres hôpitaux tunisiens (cf. http//www.santetunisie.rns.tn), que les médicaments qui lui avaient été prescrits en Suisse ou leurs génériques y étaient disponibles, que si les soins psychiatriques ambulatoires étaient principalement dispensés dans les hôpitaux du pays, de nombreux psychiatres exerçaient également dans des cabinets privés (cf. Association tunisienne des psychiatres d'exercice privé), que le SEM a aussi estimé qu'une éventuelle détérioration de l'état de santé du recourant, consécutive au stress lié à l'exécution du renvoi, ne l'exposait pas à une mise en danger concrète au sens de la loi, qu'il revenait à ses médecins de le préparer à la perspective d'un retour dans son pays d'origine et aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier si son état de santé requérait des mesures particulières lors de l'organisation du renvoi, qu'il n'était par ailleurs nullement établi qu'il ferait l'objet d'une procédure pénale dans ce pays en raison de ses addictions, qu'insuffisamment établies, ses craintes d'être exposé à un emprisonnement ou à une stigmatisation contraires à l'art. 3 CEDH en raison de son addiction ou encore d'être privé de soins ne répondaient pas aux exigences de cette disposition, que dans ces conditions, l'exécution de son renvoi en Tunisie n'emportait pas violation de l'art. 3 CEDH pour des motifs liés à sa toxicomanie, que, dans son recours, l'intéressé oppose aux constatations du SEM le risque, quasi assuré, de rechute dans la toxicomanie, voire de suicide auquel l'exposera l'exécution de son renvoi, qu'en ce qui concerne ses traitements, il fait aussi remarquer que l'accès à des soins de santé mentale est « structurellement » inégal en Tunisie, que le budget alloué à ces soins ne représente qu'une infime part de celui de la santé publique, que les infrastructures à disposition sont limitées, la majorité des personnes atteintes de troubles mentaux ne recevant pas de traitement adéquat et continu, que, selon son médecin, font également obstacle à l'exécution du renvoi du recourant l'absence, dans son pays, de service spécialisé dans le traitement précoce des troubles psychotiques de même que l'impossibilité d'investiguer de manière spécifique les causes de la faible réponse du recourant au traitement qui lui est actuellement dispensé (études de phénotypage telles que celles effectuées dans l'unité de pharmacologie clinique de l'hôpital de B._______ ; cf. rapport médical du 19 janvier 2023 ch. 5.2), que pour ces raisons, l'exécution de son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI [RS 142.20]). que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse à l'instar du recourant, l'exécution de leur renvoi ne devient inexigible qu'à la double condition que leurs affections puissent être qualifiées de graves et que ces personnes pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3), que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché, les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurant toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en effet être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, que des soins spécifiques (ou spécialisés) n'entrent ainsi pas dans la notion de soins essentiels développée par la jurisprudence, s'agissant d'obstacles d'ordre médical à l'exécution du renvoi, qu'un standard de soins psychiatriques plus élevé en Suisse qu'en Tunisie et le fait que le recourant puisse s'y retrouver dans une situation moins favorable que celle dont il jouit ici ne sont donc pas déterminants, qu'en l'espèce, à la lecture du rapport médical produit, il importe que l'intéressé puisse avoir accès à un suivi et à un traitement en Tunisie, que le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater que la Tunisie disposait de centres de désintoxication gouvernementaux comme, par exemple, le "Centre de Désintoxication de Jebel El Ouest [El-Amal]"), que des organisations non gouvernementales (telles l'"Association Tunisienne d'information et d'Orientation sur le SIDA et la Toxicomanie [ATIOST]" ou l'"Association Tunisienne de Prévention de la Toxicomanie [ATUPRET]") offraient aussi divers programmes de désintoxication (cf. arrêts du Tribunal E-7502/2016 du 3 novembre 2017 consid. 6.2 etE-4375/2018 du 3 avril 2020 consid. 6.2), qu'il appert également de la lettre même du recours (cf. Chroniques d'un échec sociétal : le besoin de « réformer » les soins psychologiques 3ème §) que les bénéficiaires prioritaires des services de soins à disposition des toxicomanes en Tunisie, à savoir 16 établissements publics ambulatoires de santé mentale disponibles, 7 équipements collectifs et un hôpital psychiatrique, sont principalement des personnes présentant, à l'instar de l'intéressé, des troubles schizophréniques, des troubles de l'humeur et des troubles névrotiques ou somatoformes, que l'intéressé a donc des possibilités réelles de s'y faire soigner convenablement, que l'éventuelle instauration d'un nouveau traitement nécessitant une monitorisation très étroite (prise de sang hebdomadaire durant les premières 6 semaines) difficilement assurable dans son pays d'origine (selon le médecin), en cas de résistance au traitement actuel, n'est pas déterminante en l'espèce, qu'en vertu de la jurisprudence précédemment citée, seuls sont décisifs, sous l'angle de l'exigibilité d'un renvoi, les traitements actuellement nécessaires prodigués au recourant, qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier ne pourrait pas accéder effectivement à un traitement approprié en Tunisie, même s'il n'est pas de la qualité de celui débuté en Suisse, qu'ainsi sa dépendance à des dérivés du cannabis et les troubles qui en découlent ne permettent pas d'affirmer que l'exécution de son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible pour des raisons médicales, que, de fait, il lui appartient de se soumettre à un programme de désintoxication ou/et de suivi de son état psychique dans son pays d'origine, dès lors qu'il en a manifesté la volonté en Suisse en acceptant d'adhérer au « (...) », que la référence au jugement du Tribunal du Kev du 21 janvier 2021 ne lui est ainsi d'aucune utilité, que pour le reste, le recourant ne conteste pas qu'en Tunisie, la sécurité sociale et différents autres schémas d'assurance couvriront ses frais de consultations et de traitements médicamenteux, que le recourant a en outre la possibilité de solliciter du SEM une aide pour financer dans un premier temps, après son retour en Tunisie, les soins dont il a besoin (art. 93 al. 1 let. d LAsi ), que comme le SEM l'a retenu, il incombe à ses médecins de le préparer au mieux à ce retour et aux autorités d'exécution de prévoir, dans le cadre de l'organisation du renvoi, les mesures éventuelles garantissant son bon déroulement, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit), que l'intéressé ne prétend plus au stade du recours que cette mesure serait illicite, le Tribunal le renvoyant à ce sujet, à toutes fins utiles, à la décision du SEM, que le recours doit donc être rejeté, qu'il l'est sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que comme il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure devient sans objet, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras Expédition :