Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-760/2020 Arrêt du 13 février 2020 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Ismaël Albacete, greffier. Parties A._______, né le (...), Tunisie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 3 février 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par le recourant, le 11 novembre 2019, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé le 20 novembre suivant, l'audition de l'intéressé sur ses données personnelles, le lendemain, l'entretien du 25 novembre 2019, lors duquel il a été entendu sur d'éventuels problèmes de santé et sur l'éventuelle compétence d'un autre Etat (Dublin) pour traiter sa demande d'asile, l'audition sur ses motifs d'asile, le 23 janvier 2020, le projet de décision soumis par le SEM au représentant de l'intéressé, le 30 janvier 2020, la prise de position de ce représentant, le lendemain, la décision du 3 février 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation, le 6 février 2020, le recours déposé le 10 février 2020 (date du sceau postal), dans lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en Suisse, les demandes d'exemption d'une avance de frais de procédure et d'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a dit être d'ethnie arabe, musulman et célibataire, qu'il a aussi dit provenir de B._______, maitriser les langues arabe, française, allemande et grecque, et être au bénéfice, après douze ans d'études, d'un baccalauréat de type scientifique, qu'il aurait rejoint l'Europe une première fois, en 2010, parce que sa mère avait été victime d'un accident et qu'il ne pouvait plus assumer seul les charges du foyer, qu'il aurait travaillé dans l'agriculture, en Grèce, durant six ans, puis serait allé déposer une demande d'asile en Autriche, en 2016, que, débouté, il serait retourné en Tunisie, en avril 2018, et y aurait travaillé « dans le milieu de la sécurité », que confronté à des difficultés économiques, déplorant les conditions sécuritaires qui s'étaient dégradées depuis son départ en 2010 et confronté à des « salafistes » aux « croyances d'autrefois », qui lui reprochaient son mode de vie occidental, il aurait décidé de repartir pour l'Europe, le 21 janvier 2019, qu'il aurait vécu et travaillé en Italie entre avril et novembre 2019, se décidant alors à se rendre en Suisse, qu'il a également dit qu'il se sentait épuisé psychologiquement et qu'une bosse, sous son oreille droite, le faisait souffrir, que dans sa décision du 3 février 2020, le SEM a retenu en substance que les préjudices allégués par l'intéressé, résultant de la situation politique, économique et sociale en Tunisie, n'étaient pas pertinents en matière d'asile, qu'il a relevé, s'agissant des attaques verbales des individus qui n'acceptaient pas le mode de vie « occidentalisé » du recourant, que celui-ci n'avait pas jugé utile de porter plainte auprès de la police et qu'il lui était possible d'obtenir une protection dans son pays, qu'en ce qui concerne l'exécution du renvoi, le SEM a constaté notamment que l'intéressé ne s'était pas rendu à l'infirmerie du centre pour obtenir des soins, ni d'ailleurs n'avait cherché à se soigner en Tunisie, et qu'en tout état de cause, les structures médicales dans ce pays étaient suffisantes pour garantir les traitements qui lui étaient nécessaires, que, dans son recours, l'intéressé rappelle en substance ses motifs d'asile, en insistant sur les risques provenant de puissants groupes extrémistes religieux, qui l'empêchent de mener une existence libre et qui le font même craindre pour sa vie, ainsi que sur l'incapacité, selon lui, des autorités à le protéger et sur sa détresse psychologique induite par sa situation, qu'en l'espèce, la décision du SEM doit être confirmée, le recours ne contenant aucun argument de nature à en infirmer la motivation, qu'en effet, comme il l'a retenu, les préjudices liés à la situation générale en Tunisie ne sont pas pertinents en matière d'asile, que les menaces provenant de personnes très attachées aux valeurs religieuses dans le pays du recourant, à les tenir pour vraisemblables, ne revêtent à l'évidence pas l'intensité suffisante pour justifier un besoin de protection par la Suisse, qu'au sujet de ces menaces, l'intéressé a affirmé, durant sa principale audition, que « c'était juste verbal », que, simplement, « il y aurait eu des mots » entre lui et les personnes en question, lesquelles lui auraient dit « tu n'es pas en Europe. Ne vis pas ainsi », que le recourant a même expressément déclaré qu'il n'avait pas eu de problèmes avec ces individus, mais qu'il y avait « toujours la sensation de peur [...] d'être piégé par eux », qu'il se sent donc plutôt être victime d'un mal être à l'égard de la société tunisienne, qu'objectivement, l'intéressé n'a essuyé aucune réelle menace sur sa vie ou même son intégrité physique et psychique, que rien n'indique qu'il a été ou qu'il sera restreint dans sa liberté en Tunisie au point de devoir considérer son existence comme insupportable, qu'en tout état de cause, il pourra se mettre à l'abri de ceux qu'il décrit comme des extrémistes religieux en demandant la protection des autorités, s'il vient réellement à être menacé, ou en se déplaçant dans des endroits où il sera hors de leur atteinte, que dès lors, le recours, en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Tunisie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation, dispose d'un pied à terre au pays, a travaillé dans divers domaines d'activité et parle plusieurs langues, ce qui pourrait notamment lui permettre de trouver un emploi dans le tourisme, où il a dit avoir déjà « un peu travaillé », qu'à son entretien du 25 novembre 2019, il a dit qu'il se portait bien, que les problèmes de santé qu'il a allégués lors de son audition du 23 janvier 2020 ne sont pas graves au point de mettre sa vie en danger, que dans son recours, il les rappelle et affirme ne pas avoir pu, par le passé, avoir accès aux structures médicales nécessaires en Tunisie, qu'il n'étaye toutefois en rien ses propos, que selon la fiche de consultation du 28 janvier 2020 qu'il a jointe au recours, il a, sur la mâchoire droite, un ganglion qui est très douloureux et qui l'empêche de dormir sur le côté, qu'un anti-inflammatoire lui a été prescrit et qu'il a demandé un rendez-vous avec un médecin, qu'au vu de ce qui précède, rien n'indique qu'il ne pourra recevoir, en Tunisie, les soins dont il a besoin, que sur ce point, il peut être renvoyé à la décision du SEM, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne la mesure précitée, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (cf. également art. 102m al. 1 LAsi) n'étant pas remplie, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Ismaël Albacete