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E-3392/2025

E-3392/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-08-20 · Français CH

Exécution du renvoi (réexamen)

Sachverhalt

A. A.a Le 10 novembre 2010, A._______ (ci-après: le requérant, le recourant ou l’intéressé) a obtenu une autorisation de séjour en Suisse pour y poursuivre des études. Il serait retourné vivre en Tunisie en janvier 2014, à l’expiration de son titre de séjour. A.b Le requérant a déposé une demande d’asile en Suisse le 16 octobre 2015. Il a allégué avoir rencontré des problèmes avec la police tunisienne après son retour en 2014, expliquant avoir été soupçonné de faire partie d’un groupe salafiste. Il a en outre déclaré souffrir, notamment, de dépression, affection pour laquelle il aurait été suivi par un psychiatre en Tunisie. A.c Par décision du 8 juillet 2016, le SEM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et ordonné l’exécution de cette mesure. A.d Par arrêt E-4856/2016 du 31 octobre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision le 10 août précédent. A l’instar du SEM, il a notamment retenu que l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’une crainte fondée de persécution en cas de retour en Tunisie. Il a en outre considéré que l’état de santé du requérant, qui ne présentait pas de trouble grave et pouvait se faire soigner en Tunisie, ne faisait pas obstacle à l’exécution de son renvoi dans ce pays. B. Par arrêt E-533/2018 du 20 février 2018, le Tribunal a rejeté la demande de révision de l’arrêt E-4856/2016 précité, déposée par l’intéressé le 19 janvier précédent. C. Par acte du 20 juillet 2018, l’intéressé a demandé au SEM de réexaminer sa décision du 8 juillet 2016. Il a notamment allégué que son état de santé rendait inexigible l’exécution de son renvoi en Tunisie. Il a déposé un rapport médical du 20 juillet 2018 dont il ressortait notamment qu’il présentait un trouble panique (anxiété

E-3392/2025 Page 3 épisodique paroxystique), un trouble anxieux et dépressif mixte, ainsi qu’une anorexie mentale ; il bénéficiait d’un suivi psychothérapeutique et d’un traitement anxiolytique (Xanax). Le 3 août 2018, le SEM a rejeté la demande du 20 juillet 2018,

Erwägungen (24 Absätze)

E. 2 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée).

E. 2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.

E. 2.2 En l'espèce, le recourant a eu tout loisir de s'exprimer sur son état de santé psychique dans le cadre de sa demande de réexamen, comme il lui incombait d'ailleurs de le faire (cf. infra, consid. 3.6). Il a joint à cette demande un rapport médical du 16 janvier 2025, dont il ressort qu'un diagnostic de ses troubles psychiques avait été posé et un traitement mis en place. Nanti de ces informations, le SEM a retenu que les affections diagnostiquées ne s'opposaient pas au retour du recourant en Tunisie, où celui-ci aurait accès à une prise en charge appropriée. Compte tenu du principe allégatoire applicable en l'espèce (cf. ibidem), l'intéressé ne saurait faire grief au SEM de ne pas avoir examiné son état de santé somatique, dont il n'a pas fait mention dans sa demande de réexamen. Au demeurant, il avait déjà invoqué ses difficultés respiratoires en procédure ordinaire, sans que celles-ci aient été jugées décisives. L'autorité intimée a par ailleurs pris note de la curatelle instituée en faveur de l'intéressé. Force est ainsi d'admettre que le SEM a dûment pris en compte les éléments de la demande de réexamen et motivé la décision querellée. Il n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office ou le droit d'être entendu du recourant. Celui-ci conteste en réalité le bien-fondé de la décision querellée, ce qui relève du fond et sera examiné plus loin, tout comme le rapport médical déposé au stade du recours.

E. 2.3 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant sont infondés et doivent être rejetés.

E. 3.1 Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision.

E. 3.2 Il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7).

E. 3.3 En revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et jurisp. cit.).

E. 3.4 En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond.

E. 3.5 La demande de réexamen ne peut donner lieu à une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 et jurisp. cit.).

E. 3.6 En procédure de réexamen, il appartient au requérant de présenter ses motifs (Rügeprinzip) et de démontrer en quoi ils sont importants, c'est-à-dire de nature à justifier une nouvelle appréciation des faits.

E. 3.7 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen.

E. 4 En l'espèce, la demande de réexamen du 16 février 2025 est dûment motivée. La situation médicale de l'intéressé, qui fait l'objet d'un suivi psychiatrique en Suisse depuis 2018, est connue de longue date. Il n'y a pas lieu de revenir sur les conclusions de la procédure ordinaire et sur la décision du SEM du 23 juillet 2018, dont il ressort que les troubles psychiatriques diagnostiqués à cette date chez l'intéressé ne faisaient pas obstacle à son retour en Tunisie. Selon le rapport médical le plus récent, établi le 7 avril 2025, l'intéressé souffre désormais d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, avec symptômes psychotiques (CIM-10 : F33.3), ainsi que de troubles mixtes de la personnalité (personnalité émotionnellement labile, type impulsif, personnalité paranoïaque ; CIM-10 : F61) pour lesquels un traitement médicamenteux et une psychothérapie ont été mis en place. Comme exposé, il profère en outre des menaces suicidaires pour le cas où il serait renvoyé en Tunisie. Le Tribunal relève que, selon la systématique du CIM-10, le diagnostic de personnalité paranoïaque, tel que posé dans ce dernier rapport, est distinct de celui de schizophrénie paranoïde, mentionné dans celui du 13 octobre 2022. Indépendamment de la qualification exacte des troubles mentaux du recourant, il peut être considéré que son état psychique s'est péjoré depuis la dernière décision matérielle rendue par le SEM, le 3 août 2018. Reste à examiner si cette dégradation est de nature à modifier la décision du SEM du 8 juillet 2016, en ce sens que l'exécution de son renvoi serait illicite ou ne serait plus raisonnablement exigible, comme il le soutient.

E. 5.1 Il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16).

E. 5.2 Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 6.3).

E. 5.3 Dans ces conditions, l'état de santé de l'intéressé ne saurait faire obstacle à l'exécution de son renvoi en Tunisie, sous l'angle de la licéité de cette mesure (art. 83 al. 3 LEI).

E. 6.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale.

E. 6.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).

E. 6.3 En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que les troubles psychiques du recourant - que le Tribunal ne minimise en rien - sont tels que l'exécution de son renvoi en Tunisie le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a).

E. 6.3.1 Le recourant se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Son état s'est même amélioré grâce au traitement reçu en Suisse. Comme pour le passé, il pourra en outre obtenir une prise en charge de ses troubles psychiatriques en Tunisie, que ce soit au sein d'une clinique, par exemple à Tunis, à Djerba ou à Nabeul, ou auprès de cabinets privés. Rien n'indique en effet qu'il requiert désormais des soins si spécifiques ou nécessite un suivi à ce point lourd qu'il ne puisse être poursuivi qu'en Suisse. Les principaux médicaments psychotropes sont par ailleurs disponibles en Tunisie (cf. not. arrêt du Tribunal E-6324/2024 du 14 mars 2025, p. 13). En outre, selon les informations à disposition du Tribunal, les personnes nécessiteuses peuvent y demander une carte de santé (carte blanche) afin d'obtenir des soins médicaux et des médicaments gratuitement ou à des tarifs préférentiels. Comme l'a rappelé l'autorité intimée, la législation tunisienne garantit expressément l'accès aux soins des personnes atteintes de troubles mentaux, et connaît également un régime de protection des personnes souffrant d'altération de leurs facultés mentales. Le fait que les standards de soins en Tunisie ne soient pas nécessairement les mêmes qu'en Suisse n'est pas pertinent. Comme établi en procédure ordinaire, l'intéressé pourra en outre compter sur l'aide des membres de sa famille résidant tant dans ce pays (notamment ses parents et sa soeur) qu'en Suisse (son frère aîné). Ceux-ci pourront le soutenir dans le cadre de sa réinstallation, voire l'aider, si nécessaire, à financer ses soins. Il est également rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. Sur le vu de ce qui précède, rien n'indique qu'un retour en Tunisie pourrait entraver la poursuite du traitement de l'intéressé, comme envisagé dans le rapport du 7 avril 2025. Compte tenu des conclusions de la procédure ordinaire, rien n'indique par ailleurs qu'un retour au pays pourrait péjorer son état de santé en l'exposant à un risque de mauvais traitements.

E. 6.3.2 Comme déjà dit, le recourant a exprimé à plusieurs reprises des intentions suicidaires en cas de renvoi en Tunisie. Cela dit, il est précisé que celui-ci n'allègue aucunement être intégré en Suisse, ni même entretenir le moindre lien avec ce pays, si ce n'est sa volonté de ne pas le quitter. Le Tribunal relève d'abord qu'une dégradation de l'état de santé psychique est fréquemment observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. Il est en outre rappelé que, selon la pratique du Tribunal et des instances européennes, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Il convient en outre de souligner que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH précité A.S. c. Suisse, par. 34 et réf. cit.). Si des menaces auto-agressives devaient réapparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). En l'espèce, compte tenu des menaces de suicide clairement formulées par l'intéressé, il incombera à ladite autorité de prendre toutes les précautions nécessaires à la préservation de son intégrité physique. Il appartiendra également aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son retour en Tunisie. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays.

E. 6.3.3 Sur le vu de ce qui précède, la dégradation de l'état de santé de l'intéressé ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son renvoi Tunisie, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, étant rappelé ici encore que tout risque pour sa vie ou son intégrité a été exclu.

E. 7 En définitive, les éléments allégués à l'appui de la demande de réexamen du 16 février 2025 ne sont pas de nature à modifier la décision du SEM du 8 juillet 2016. C'est donc à raison que l'autorité intimée a rejeté cette demande. Partant, le recours doit être rejeté.

E. 8 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé en a toutefois été dispensé par décision incidente du 13 mai 2025. Il n'est par conséquent pas perçu de frais. (dispositif page suivante)

E. 13 octobre 2022 dont il ressortait qu’il souffrait de schizophrénie paranoïde (CIM-10 : F20.0) ; il était suivi sur le plan psychiatrique depuis 2018 ; il avait été hospitalisé en mode volontaire du 12 septembre au 5 octobre 2022 après avoir menacé de se planter un couteau dans le ventre s’il devait être renvoyé en Tunisie ; son traitement médicamenteux à la sortie était composé de mirtazapine, Clotiapine, Rispéridone et Lorazepam. Il a en outre déposé un rapport médical du 20 janvier 2023 indiquant que son état de santé psychique ne lui permettait alors pas de voyager.

E-3392/2025 Page 4 Le 10 février 2023, le SEM a classé la demande du 3 février 2023 sans rendre de décision formelle, considérant que les motifs invoqués par l’intéressé avaient déjà été examinés. F. Dans sa demande du 16 février 2025, le requérant, agissant par l’intermédiaire de son curateur, a une nouvelle fois demandé au SEM de réexaminer sa décision du 8 juillet 2016, concluant en substance à être mis au bénéfice de l’admission provisoire. Il a fait valoir une dégradation de son état de santé psychique. Il a notamment produit un rapport médical du 16 janvier 2025, dont il ressort qu’il présentait un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, avec symptômes psychotiques (CIM-10 : F33.3), ainsi que des troubles mixtes de la personnalité (personnalité émotionnellement labile, type impulsif, personnalité paranoïaque ; CIM-10 : F61.0) ; il faisait en outre état d’idées suicidaires pour le cas où il serait renvoyé de Suisse, dormant notamment muni d’un couteau, ou se promenant le long des voies de chemin de fer ; pris en charge en Suisse depuis 2018, il bénéficiait d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire avec psycho-pharmacothérapie régulière depuis le 20 août 2022, en lien avec l’éventualité d’un renvoi en Tunisie ; son traitement médicamenteux était composé de mirtazapine, Risperdal, Akineton, Rivotril et Imovane ; son état s’était amélioré avec son traitement, se péjorant cependant à nouveau à l’annonce de l’éventualité d’un renvoi. L’intéressé a en outre indiqué qu’une décision favorable de l’assurance- invalidité avait été rendue en sa faveur et qu’il avait été placé sous curatelle de représentation. A cet égard, il a déposé un acte de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du canton de B._______ du 26 mai 2023 attestant l’institution, le même jour, d’une curatelle en sa faveur. G. Par décision du 17 avril 2025 (ci-après : la décision querellée), le SEM a rejeté cette demande, considérant que celle-ci ne contenait aucun motif propre à annuler sa décision du 8 juillet 2016, laquelle était entrée en force et exécutoire. Il a en outre constaté qu’un éventuel recours ne déployait pas d’effet suspensif. H. Le 8 mai 2025 (date du sceau postal), l’intéressé a interjeté recours contre cette décision, concluant à être mis au bénéfice de l’admission provisoire,

E-3392/2025 Page 5 subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre requis le prononcé des mesures superprovisionnelles, l’effet suspensif, la dispense d’une avance des frais de procédure ainsi que l’assistance judiciaire « totale » (recte : assistance judiciaire partielle, comme indiqué dans la motivation du recours). En préambule, il a reproché au SEM d’avoir violé la maxime inquisitoire et son droit d’être entendu en ne prenant pas en compte l’ensemble des moyens de preuve déposés à l’appui de sa demande de réexamen et en se limitant à une motivation éculée. Il en outre soutenu que l’autorité intimée avait constaté de manière inexacte et incomplète les faits pertinents de sa demande en faisant fi de documents attestant ses troubles médicaux. Il a notamment reproché au SEM de ne pas avoir investigué et tenu compte de ses troubles physiques (douleurs thoraciques et troubles respiratoires), tels que mentionnés dans le rapport médical du 16 janvier

2025. Il a en encore affirmé que l’exécution de son renvoi en Tunisie était illicite et raisonnablement inexigible en raison de son état de santé. Il a affirmé préférer mourir en Suisse que de retourner en Tunisie. Il a notamment joint à son recours un rapport médical du 7 avril 2025, confirmant le diagnostic posé dans celui du 16 janvier précédent ; son état psychique y était qualifié de stationnaire depuis le dernier rapport ; ses angoisses à la perspective d’un renvoi étaient toujours présentes ; l’auteur du rapport estimait qu’un renvoi pourrait aggraver l’état du recourant, compte tenu de la gravité de ses troubles psychiques ; il recommandait ainsi que l’intéressé puisse poursuivre son suivi en Suisse. L’intéressé a en outre joint à son recours, en copie : - un rapport du Service médical régional de l’Office de l’assurance- invalidité du canton de B._______, du 9 août 2023 ; il en ressort notamment que le recourant, vu son diagnostic, était incapable de travailler depuis le 12 septembre 2022 ; il est en outre notamment précisé que l’intéressé avait été à nouveau hospitalisé entre le 13 et le 21 octobre 2022 ; - une décision du 21 novembre 2023, par laquelle l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du canton de B._______ a levé la mesure de curatelle de gestion instituée le 26 mai précédent et maintenu une curatelle de représentation en sa faveur concernant la procédure devant le Service des migrations de ce canton ;

E-3392/2025 Page 6 - une attestation d’indigence, du 27 mars 2025 ; - un projet de décision d’octroi d’une rente-invalidité de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de B._______, du 9 avril 2025. I. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 mai 2025, le juge instructeur a suspendu provisoirement l’exécution du renvoi de l’intéressé, en application de l’art. 56 PA (RS 172.021). J. Par décision incidente du 13 mai 2025, il a confirmé, à titre de mesure provisionnelle, la suspension de l’exécution du renvoi du recourant prononcée par l’ordonnance du 9 mai 2025 précitée. Il a en outre admis la demande d’assistance judiciaire partielle, renonçant dès lors à percevoir une avance des frais de procédure. K. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par prise de position du 21 mai 2025, considérant que le recours ne contenait aucun argument ou élément de preuve susceptible de justifier une modification de la décision querellée, aux considérants de laquelle il s’est référé. Cette prise de position a été transmise pour information à l’intéressé le lendemain. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se

E-3392/2025 Page 7 protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée). 2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos

E-3392/2025 Page 8 (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.2 En l’espèce, le recourant a eu tout loisir de s’exprimer sur son état de santé psychique dans le cadre de sa demande de réexamen, comme il lui incombait d’ailleurs de le faire (cf. infra, consid. 3.6). Il a joint à cette demande un rapport médical du 16 janvier 2025, dont il ressort qu’un diagnostic de ses troubles psychiques avait été posé et un traitement mis en place. Nanti de ces informations, le SEM a retenu que les affections diagnostiquées ne s’opposaient pas au retour du recourant en Tunisie, où celui-ci aurait accès à une prise en charge appropriée. Compte tenu du principe allégatoire applicable en l’espèce (cf. ibidem), l’intéressé ne saurait faire grief au SEM de ne pas avoir examiné son état de santé somatique, dont il n’a pas fait mention dans sa demande de réexamen. Au demeurant, il avait déjà invoqué ses difficultés respiratoires en procédure ordinaire, sans que celles-ci aient été jugées décisives. L’autorité intimée a par ailleurs pris note de la curatelle instituée en faveur de l’intéressé. Force est ainsi d’admettre que le SEM a dûment pris en compte les éléments de la demande de réexamen et motivé la décision querellée. Il n’a par conséquent pas violé son devoir d’instruction d’office ou le droit d’être entendu du recourant. Celui-ci conteste en réalité le bien-fondé de la décision querellée, ce qui relève du fond et sera examiné plus loin, tout comme le rapport médical déposé au stade du recours. 2.3 Dans ces conditions, les griefs d’ordre formel invoqués par le recourant sont infondés et doivent être rejetés. 3. 3.1 Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se

E-3392/2025 Page 9 prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision. 3.2 Il est aussi tenu de se saisir d’une telle demande lorsqu’il s’agit d’une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l’absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7). 3.3 En revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et jurisp. cit.). 3.4 En conséquence et par analogie avec l’art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. 3.5 La demande de réexamen ne peut donner lieu à une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 et jurisp. cit.). 3.6 En procédure de réexamen, il appartient au requérant de présenter ses motifs (Rügeprinzip) et de démontrer en quoi ils sont importants, c'est-à- dire de nature à justifier une nouvelle appréciation des faits. 3.7 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 4. En l’espèce, la demande de réexamen du 16 février 2025 est dûment motivée.

E-3392/2025 Page 10 La situation médicale de l’intéressé, qui fait l’objet d’un suivi psychiatrique en Suisse depuis 2018, est connue de longue date. Il n’y a pas lieu de revenir sur les conclusions de la procédure ordinaire et sur la décision du SEM du 23 juillet 2018, dont il ressort que les troubles psychiatriques diagnostiqués à cette date chez l’intéressé ne faisaient pas obstacle à son retour en Tunisie. Selon le rapport médical le plus récent, établi le 7 avril 2025, l’intéressé souffre désormais d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, avec symptômes psychotiques (CIM-10 : F33.3), ainsi que de troubles mixtes de la personnalité (personnalité émotionnellement labile, type impulsif, personnalité paranoïaque ; CIM-10 : F61) pour lesquels un traitement médicamenteux et une psychothérapie ont été mis en place. Comme exposé, il profère en outre des menaces suicidaires pour le cas où il serait renvoyé en Tunisie. Le Tribunal relève que, selon la systématique du CIM-10, le diagnostic de personnalité paranoïaque, tel que posé dans ce dernier rapport, est distinct de celui de schizophrénie paranoïde, mentionné dans celui du 13 octobre 2022. Indépendamment de la qualification exacte des troubles mentaux du recourant, il peut être considéré que son état psychique s’est péjoré depuis la dernière décision matérielle rendue par le SEM, le 3 août 2018. Reste à examiner si cette dégradation est de nature à modifier la décision du SEM du 8 juillet 2016, en ce sens que l’exécution de son renvoi serait illicite ou ne serait plus raisonnablement exigible, comme il le soutient. 5. 5.1 Il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide

E-3392/2025 Page 11 et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). 5.2 Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 6.3). 5.3 Dans ces conditions, l’état de santé de l’intéressé ne saurait faire obstacle à l’exécution de son renvoi en Tunisie, sous l’angle de la licéité de cette mesure (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale. 6.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). 6.3 En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que les troubles psychiques du recourant – que le Tribunal ne minimise en rien – sont tels que l’exécution de son renvoi en Tunisie le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). 6.3.1 Le recourant se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d’urgence. Son état s’est même amélioré grâce au traitement reçu en Suisse. Comme pour le passé, il pourra en outre obtenir une prise en charge de ses troubles psychiatriques en Tunisie, que ce soit au sein d’une clinique, par exemple à Tunis, à Djerba ou à Nabeul, ou auprès de cabinets privés. Rien n’indique en effet qu'il requiert désormais des soins si spécifiques ou nécessite un suivi à ce point lourd qu'il ne

E-3392/2025 Page 12 puisse être poursuivi qu'en Suisse. Les principaux médicaments psychotropes sont par ailleurs disponibles en Tunisie (cf. not. arrêt du Tribunal E-6324/2024 du 14 mars 2025, p. 13). En outre, selon les informations à disposition du Tribunal, les personnes nécessiteuses peuvent y demander une carte de santé (carte blanche) afin d'obtenir des soins médicaux et des médicaments gratuitement ou à des tarifs préférentiels. Comme l’a rappelé l’autorité intimée, la législation tunisienne garantit expressément l’accès aux soins des personnes atteintes de troubles mentaux, et connaît également un régime de protection des personnes souffrant d’altération de leurs facultés mentales. Le fait que les standards de soins en Tunisie ne soient pas nécessairement les mêmes qu’en Suisse n’est pas pertinent. Comme établi en procédure ordinaire, l’intéressé pourra en outre compter sur l’aide des membres de sa famille résidant tant dans ce pays (notamment ses parents et sa sœur) qu’en Suisse (son frère aîné). Ceux-ci pourront le soutenir dans le cadre de sa réinstallation, voire l’aider, si nécessaire, à financer ses soins. Il est également rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. Sur le vu de ce qui précède, rien n’indique qu’un retour en Tunisie pourrait entraver la poursuite du traitement de l’intéressé, comme envisagé dans le rapport du 7 avril 2025. Compte tenu des conclusions de la procédure ordinaire, rien n’indique par ailleurs qu’un retour au pays pourrait péjorer son état de santé en l’exposant à un risque de mauvais traitements. 6.3.2 Comme déjà dit, le recourant a exprimé à plusieurs reprises des intentions suicidaires en cas de renvoi en Tunisie. Cela dit, il est précisé que celui-ci n’allègue aucunement être intégré en Suisse, ni même entretenir le moindre lien avec ce pays, si ce n’est sa volonté de ne pas le quitter. Le Tribunal relève d'abord qu'une dégradation de l'état de santé psychique est fréquemment observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution

E-3392/2025 Page 13 de leur renvoi. Il est en outre rappelé que, selon la pratique du Tribunal et des instances européennes, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Il convient en outre de souligner que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH précité A.S. c. Suisse, par. 34 et réf. cit.). Si des menaces auto-agressives devaient réapparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). En l’espèce, compte tenu des menaces de suicide clairement formulées par l’intéressé, il incombera à ladite autorité de prendre toutes les précautions nécessaires à la préservation de son intégrité physique. Il appartiendra également aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son retour en Tunisie. Les menaces auto- agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays. 6.3.3 Sur le vu de ce qui précède, la dégradation de l’état de santé de l’intéressé ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son renvoi Tunisie, sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure, étant rappelé ici encore que tout risque pour sa vie ou son intégrité a été exclu. 7. En définitive, les éléments allégués à l’appui de la demande de réexamen du 16 février 2025 ne sont pas de nature à modifier la décision du SEM du 8 juillet 2016. C’est donc à raison que l’autorité intimée a rejeté cette demande. Partant, le recours doit être rejeté. 8. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L’intéressé

E-3392/2025 Page 14 en a toutefois été dispensé par décision incidente du 13 mai 2025. Il n’est par conséquent pas perçu de frais.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3392/2025 Arrêt du 20 août 2025 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Lorenz Noli, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Tunisie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 17 avril 2025 / N (...). Faits : A. A.a Le 10 novembre 2010, A._______ (ci-après: le requérant, le recourant ou l'intéressé) a obtenu une autorisation de séjour en Suisse pour y poursuivre des études. Il serait retourné vivre en Tunisie en janvier 2014, à l'expiration de son titre de séjour. A.b Le requérant a déposé une demande d'asile en Suisse le 16 octobre 2015. Il a allégué avoir rencontré des problèmes avec la police tunisienne après son retour en 2014, expliquant avoir été soupçonné de faire partie d'un groupe salafiste. Il a en outre déclaré souffrir, notamment, de dépression, affection pour laquelle il aurait été suivi par un psychiatre en Tunisie. A.c Par décision du 8 juillet 2016, le SEM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure. A.d Par arrêt E-4856/2016 du 31 octobre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision le 10 août précédent. A l'instar du SEM, il a notamment retenu que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution en cas de retour en Tunisie. Il a en outre considéré que l'état de santé du requérant, qui ne présentait pas de trouble grave et pouvait se faire soigner en Tunisie, ne faisait pas obstacle à l'exécution de son renvoi dans ce pays. B. Par arrêt E-533/2018 du 20 février 2018, le Tribunal a rejeté la demande de révision de l'arrêt E-4856/2016 précité, déposée par l'intéressé le 19 janvier précédent. C. Par acte du 20 juillet 2018, l'intéressé a demandé au SEM de réexaminer sa décision du 8 juillet 2016. Il a notamment allégué que son état de santé rendait inexigible l'exécution de son renvoi en Tunisie. Il a déposé un rapport médical du 20 juillet 2018 dont il ressortait notamment qu'il présentait un trouble panique (anxiété épisodique paroxystique), un trouble anxieux et dépressif mixte, ainsi qu'une anorexie mentale ; il bénéficiait d'un suivi psychothérapeutique et d'un traitement anxiolytique (Xanax). Le 3 août 2018, le SEM a rejeté la demande du 20 juillet 2018, considérant que les troubles psychiques de l'intéressé, dont le trouble anxieux et dépressif mixte avaient déjà été examinés en procédure ordinaire, n'étaient pas suffisamment graves pour s'opposer à l'exécution de son renvoi en Tunisie, où il pouvait au demeurant, comme par le passé, obtenir une prise en charge adaptée. D. Par acte du 12 septembre 2018, l'intéressé a à nouveau demandé au SEM de réexaminer sa décision du 8 juillet 2016. Il a notamment allégué souffrir d'un trouble anxieux rendant inexigible l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine. Il a produit une attestation médicale datée du 10 septembre 2018. Le 19 septembre 2018, le SEM a classé la demande du 12 septembre 2018 sans rendre de décision formelle, considérant que l'intéressé ne faisait que répéter des motifs déjà invoqués dans le cadre des procédures précédentes, sans mettre en lumière d'élément nouveau concernant sa situation médicale. E. Par acte du 3 février 2023, l'intéressé a encore demandé au SEM de réexaminer sa décision du 8 juillet 2016. Il a allégué que son état de santé psychique s'opposait à l'exécution de son renvoi en Tunisie. Il a notamment produit un rapport médical du 13 octobre 2022 dont il ressortait qu'il souffrait de schizophrénie paranoïde (CIM-10 : F20.0) ; il était suivi sur le plan psychiatrique depuis 2018 ; il avait été hospitalisé en mode volontaire du 12 septembre au 5 octobre 2022 après avoir menacé de se planter un couteau dans le ventre s'il devait être renvoyé en Tunisie ; son traitement médicamenteux à la sortie était composé de mirtazapine, Clotiapine, Rispéridone et Lorazepam. Il a en outre déposé un rapport médical du 20 janvier 2023 indiquant que son état de santé psychique ne lui permettait alors pas de voyager. Le 10 février 2023, le SEM a classé la demande du 3 février 2023 sans rendre de décision formelle, considérant que les motifs invoqués par l'intéressé avaient déjà été examinés. F. Dans sa demande du 16 février 2025, le requérant, agissant par l'intermédiaire de son curateur, a une nouvelle fois demandé au SEM de réexaminer sa décision du 8 juillet 2016, concluant en substance à être mis au bénéfice de l'admission provisoire. Il a fait valoir une dégradation de son état de santé psychique. Il a notamment produit un rapport médical du 16 janvier 2025, dont il ressort qu'il présentait un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, avec symptômes psychotiques (CIM-10 : F33.3), ainsi que des troubles mixtes de la personnalité (personnalité émotionnellement labile, type impulsif, personnalité paranoïaque ; CIM-10 : F61.0) ; il faisait en outre état d'idées suicidaires pour le cas où il serait renvoyé de Suisse, dormant notamment muni d'un couteau, ou se promenant le long des voies de chemin de fer ; pris en charge en Suisse depuis 2018, il bénéficiait d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire avec psycho-pharmacothérapie régulière depuis le 20 août 2022, en lien avec l'éventualité d'un renvoi en Tunisie ; son traitement médicamenteux était composé de mirtazapine, Risperdal, Akineton, Rivotril et Imovane ; son état s'était amélioré avec son traitement, se péjorant cependant à nouveau à l'annonce de l'éventualité d'un renvoi. L'intéressé a en outre indiqué qu'une décision favorable de l'assurance-invalidité avait été rendue en sa faveur et qu'il avait été placé sous curatelle de représentation. A cet égard, il a déposé un acte de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du canton de B._______ du 26 mai 2023 attestant l'institution, le même jour, d'une curatelle en sa faveur. G. Par décision du 17 avril 2025 (ci-après : la décision querellée), le SEM a rejeté cette demande, considérant que celle-ci ne contenait aucun motif propre à annuler sa décision du 8 juillet 2016, laquelle était entrée en force et exécutoire. Il a en outre constaté qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif. H. Le 8 mai 2025 (date du sceau postal), l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, concluant à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre requis le prononcé des mesures superprovisionnelles, l'effet suspensif, la dispense d'une avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire « totale » (recte : assistance judiciaire partielle, comme indiqué dans la motivation du recours). En préambule, il a reproché au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire et son droit d'être entendu en ne prenant pas en compte l'ensemble des moyens de preuve déposés à l'appui de sa demande de réexamen et en se limitant à une motivation éculée. Il en outre soutenu que l'autorité intimée avait constaté de manière inexacte et incomplète les faits pertinents de sa demande en faisant fi de documents attestant ses troubles médicaux. Il a notamment reproché au SEM de ne pas avoir investigué et tenu compte de ses troubles physiques (douleurs thoraciques et troubles respiratoires), tels que mentionnés dans le rapport médical du 16 janvier 2025. Il a en encore affirmé que l'exécution de son renvoi en Tunisie était illicite et raisonnablement inexigible en raison de son état de santé. Il a affirmé préférer mourir en Suisse que de retourner en Tunisie. Il a notamment joint à son recours un rapport médical du 7 avril 2025, confirmant le diagnostic posé dans celui du 16 janvier précédent ; son état psychique y était qualifié de stationnaire depuis le dernier rapport ; ses angoisses à la perspective d'un renvoi étaient toujours présentes ; l'auteur du rapport estimait qu'un renvoi pourrait aggraver l'état du recourant, compte tenu de la gravité de ses troubles psychiques ; il recommandait ainsi que l'intéressé puisse poursuivre son suivi en Suisse. L'intéressé a en outre joint à son recours, en copie :

- un rapport du Service médical régional de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de B._______, du 9 août 2023 ; il en ressort notamment que le recourant, vu son diagnostic, était incapable de travailler depuis le 12 septembre 2022 ; il est en outre notamment précisé que l'intéressé avait été à nouveau hospitalisé entre le 13 et le 21 octobre 2022 ;

- une décision du 21 novembre 2023, par laquelle l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du canton de B._______ a levé la mesure de curatelle de gestion instituée le 26 mai précédent et maintenu une curatelle de représentation en sa faveur concernant la procédure devant le Service des migrations de ce canton ;

- une attestation d'indigence, du 27 mars 2025 ;

- un projet de décision d'octroi d'une rente-invalidité de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de B._______, du 9 avril 2025. I. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 mai 2025, le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi de l'intéressé, en application de l'art. 56 PA (RS 172.021). J. Par décision incidente du 13 mai 2025, il a confirmé, à titre de mesure provisionnelle, la suspension de l'exécution du renvoi du recourant prononcée par l'ordonnance du 9 mai 2025 précitée. Il a en outre admis la demande d'assistance judiciaire partielle, renonçant dès lors à percevoir une avance des frais de procédure. K. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par prise de position du 21 mai 2025, considérant que le recours ne contenait aucun argument ou élément de preuve susceptible de justifier une modification de la décision querellée, aux considérants de laquelle il s'est référé. Cette prise de position a été transmise pour information à l'intéressé le lendemain. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée). 2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.2 En l'espèce, le recourant a eu tout loisir de s'exprimer sur son état de santé psychique dans le cadre de sa demande de réexamen, comme il lui incombait d'ailleurs de le faire (cf. infra, consid. 3.6). Il a joint à cette demande un rapport médical du 16 janvier 2025, dont il ressort qu'un diagnostic de ses troubles psychiques avait été posé et un traitement mis en place. Nanti de ces informations, le SEM a retenu que les affections diagnostiquées ne s'opposaient pas au retour du recourant en Tunisie, où celui-ci aurait accès à une prise en charge appropriée. Compte tenu du principe allégatoire applicable en l'espèce (cf. ibidem), l'intéressé ne saurait faire grief au SEM de ne pas avoir examiné son état de santé somatique, dont il n'a pas fait mention dans sa demande de réexamen. Au demeurant, il avait déjà invoqué ses difficultés respiratoires en procédure ordinaire, sans que celles-ci aient été jugées décisives. L'autorité intimée a par ailleurs pris note de la curatelle instituée en faveur de l'intéressé. Force est ainsi d'admettre que le SEM a dûment pris en compte les éléments de la demande de réexamen et motivé la décision querellée. Il n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office ou le droit d'être entendu du recourant. Celui-ci conteste en réalité le bien-fondé de la décision querellée, ce qui relève du fond et sera examiné plus loin, tout comme le rapport médical déposé au stade du recours. 2.3 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant sont infondés et doivent être rejetés. 3. 3.1 Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision. 3.2 Il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7). 3.3 En revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et jurisp. cit.). 3.4 En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. 3.5 La demande de réexamen ne peut donner lieu à une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 et jurisp. cit.). 3.6 En procédure de réexamen, il appartient au requérant de présenter ses motifs (Rügeprinzip) et de démontrer en quoi ils sont importants, c'est-à-dire de nature à justifier une nouvelle appréciation des faits. 3.7 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen.

4. En l'espèce, la demande de réexamen du 16 février 2025 est dûment motivée. La situation médicale de l'intéressé, qui fait l'objet d'un suivi psychiatrique en Suisse depuis 2018, est connue de longue date. Il n'y a pas lieu de revenir sur les conclusions de la procédure ordinaire et sur la décision du SEM du 23 juillet 2018, dont il ressort que les troubles psychiatriques diagnostiqués à cette date chez l'intéressé ne faisaient pas obstacle à son retour en Tunisie. Selon le rapport médical le plus récent, établi le 7 avril 2025, l'intéressé souffre désormais d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, avec symptômes psychotiques (CIM-10 : F33.3), ainsi que de troubles mixtes de la personnalité (personnalité émotionnellement labile, type impulsif, personnalité paranoïaque ; CIM-10 : F61) pour lesquels un traitement médicamenteux et une psychothérapie ont été mis en place. Comme exposé, il profère en outre des menaces suicidaires pour le cas où il serait renvoyé en Tunisie. Le Tribunal relève que, selon la systématique du CIM-10, le diagnostic de personnalité paranoïaque, tel que posé dans ce dernier rapport, est distinct de celui de schizophrénie paranoïde, mentionné dans celui du 13 octobre 2022. Indépendamment de la qualification exacte des troubles mentaux du recourant, il peut être considéré que son état psychique s'est péjoré depuis la dernière décision matérielle rendue par le SEM, le 3 août 2018. Reste à examiner si cette dégradation est de nature à modifier la décision du SEM du 8 juillet 2016, en ce sens que l'exécution de son renvoi serait illicite ou ne serait plus raisonnablement exigible, comme il le soutient. 5. 5.1 Il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). 5.2 Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 6.3). 5.3 Dans ces conditions, l'état de santé de l'intéressé ne saurait faire obstacle à l'exécution de son renvoi en Tunisie, sous l'angle de la licéité de cette mesure (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale. 6.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). 6.3 En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que les troubles psychiques du recourant - que le Tribunal ne minimise en rien - sont tels que l'exécution de son renvoi en Tunisie le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). 6.3.1 Le recourant se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Son état s'est même amélioré grâce au traitement reçu en Suisse. Comme pour le passé, il pourra en outre obtenir une prise en charge de ses troubles psychiatriques en Tunisie, que ce soit au sein d'une clinique, par exemple à Tunis, à Djerba ou à Nabeul, ou auprès de cabinets privés. Rien n'indique en effet qu'il requiert désormais des soins si spécifiques ou nécessite un suivi à ce point lourd qu'il ne puisse être poursuivi qu'en Suisse. Les principaux médicaments psychotropes sont par ailleurs disponibles en Tunisie (cf. not. arrêt du Tribunal E-6324/2024 du 14 mars 2025, p. 13). En outre, selon les informations à disposition du Tribunal, les personnes nécessiteuses peuvent y demander une carte de santé (carte blanche) afin d'obtenir des soins médicaux et des médicaments gratuitement ou à des tarifs préférentiels. Comme l'a rappelé l'autorité intimée, la législation tunisienne garantit expressément l'accès aux soins des personnes atteintes de troubles mentaux, et connaît également un régime de protection des personnes souffrant d'altération de leurs facultés mentales. Le fait que les standards de soins en Tunisie ne soient pas nécessairement les mêmes qu'en Suisse n'est pas pertinent. Comme établi en procédure ordinaire, l'intéressé pourra en outre compter sur l'aide des membres de sa famille résidant tant dans ce pays (notamment ses parents et sa soeur) qu'en Suisse (son frère aîné). Ceux-ci pourront le soutenir dans le cadre de sa réinstallation, voire l'aider, si nécessaire, à financer ses soins. Il est également rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. Sur le vu de ce qui précède, rien n'indique qu'un retour en Tunisie pourrait entraver la poursuite du traitement de l'intéressé, comme envisagé dans le rapport du 7 avril 2025. Compte tenu des conclusions de la procédure ordinaire, rien n'indique par ailleurs qu'un retour au pays pourrait péjorer son état de santé en l'exposant à un risque de mauvais traitements. 6.3.2 Comme déjà dit, le recourant a exprimé à plusieurs reprises des intentions suicidaires en cas de renvoi en Tunisie. Cela dit, il est précisé que celui-ci n'allègue aucunement être intégré en Suisse, ni même entretenir le moindre lien avec ce pays, si ce n'est sa volonté de ne pas le quitter. Le Tribunal relève d'abord qu'une dégradation de l'état de santé psychique est fréquemment observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. Il est en outre rappelé que, selon la pratique du Tribunal et des instances européennes, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Il convient en outre de souligner que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH précité A.S. c. Suisse, par. 34 et réf. cit.). Si des menaces auto-agressives devaient réapparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). En l'espèce, compte tenu des menaces de suicide clairement formulées par l'intéressé, il incombera à ladite autorité de prendre toutes les précautions nécessaires à la préservation de son intégrité physique. Il appartiendra également aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son retour en Tunisie. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays. 6.3.3 Sur le vu de ce qui précède, la dégradation de l'état de santé de l'intéressé ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son renvoi Tunisie, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, étant rappelé ici encore que tout risque pour sa vie ou son intégrité a été exclu.

7. En définitive, les éléments allégués à l'appui de la demande de réexamen du 16 février 2025 ne sont pas de nature à modifier la décision du SEM du 8 juillet 2016. C'est donc à raison que l'autorité intimée a rejeté cette demande. Partant, le recours doit être rejeté.

8. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé en a toutefois été dispensé par décision incidente du 13 mai 2025. Il n'est par conséquent pas perçu de frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :