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E-4856/2016

E-4856/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-10-31 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 19 octobre 2016.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 19 octobre 2016.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4856/2016 Arrêt du 31 octobre 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, né le (...), Tunisie, représenté par Me Nicolas Stucki, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 8 juillet 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 16 octobre 2015 par le recourant au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, les procès-verbaux de ses auditions du 23 octobre 2015 et du 9 mai 2016, la décision du 8 juillet 2016, notifiée le 11 juillet 2016, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 10 août 2016 contre ladite décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), accompagné d'une attestation du 18 mai 2016 ainsi que d'un certificat du (...) 2016, délivrés par le Dr B._______, la demande d'assistance judiciaire totale, dont le recours précité était assorti, la décision incidente du 7 octobre 2016, par laquelle le juge instructeur a rejeté cette demande et imparti au recourant un délai au 21 octobre 2016 pour le versement d'une avance sur les frais de procédure présumés, le versement, le 19 octobre 2016, de l'avance requise, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'enfin, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que lors de ses auditions, le recourant a déclaré, en substance, qu'il était de nationalité tunisienne et d'ethnie arabe, et qu'il avait vécu dans son pays à C._______ avec sa famille, qu'il s'était lancé dans des études en sciences appliquées et des technologies à D._______, sans les terminer, qu'il était entré en Suisse le (...) 2010 en vue d'être immatriculé à la Haute Ecole E._______, à F._______, qu'il avait ensuite étudié à la Faculté des lettres de l'Université de F._______, de (...) 2014 à (...) 2014, qu'il ressort du dossier que le 9 décembre 2013, l'autorité communale compétente n'avait pas renouvelé son autorisation de séjour pour étudiant et lui avait fixé un délai de départ au 31 janvier 2014, qu'il avait déposé des recours contre cette décision, jusqu'au Tribunal fédéral, que, toujours selon ses déclarations, il était rentré en Tunisie au début de janvier 2014, qu'alors qu'il se trouvait dans une rue de G._______, lui et d'autres hommes, la plupart barbus comme lui, avaient été interpellés et emmenés dans un poste de police de cette ville, en vue d'y être interrogés, qu'en raison de son apparence physique, il avait été soupçonné par la police d'être un membre du groupe salafiste islamiste Ansaral-Charia, qu'il avait reçu deux coups de matraque et avait été interrogé pendant trois ou quatre heures, à propos de ses lieux de séjour et de domicile, ainsi que sur ses activités et son apparence physique, que les policiers avaient rédigé un procès-verbal avant de le laisser partir, que les autorités compétentes en matière de « renouvellement » de sa carte d'identité lui avaient aussi demandé de raser sa barbe, que, quelques jours plus tard, il avait repris l'avion pour la Suisse, que peu après son retour en Suisse, il avait appris, grâce à un appel téléphonique de sa famille, que des policiers d'un corps d'élite venus de Tunis avaient perquisitionné le domicile familial et que, n'y trouvant pas l'intéressé, ils avaient demandé à ses parents où se trouvait leur « fils barbu », qu'en avril de la même année, ces policiers étaient retournés chez ses parents pour le chercher, que, vu l'insistance que mettaient les forces de l'ordre à le retrouver, il craignait d'être arrêté et torturé, en cas de retour dans son pays, que son recours au Tribunal fédéral s'était heurté (en date du 24 avril 2014) à une décision d'irrecevabilité, qu'il avait déposé une demande d'asile le 16 octobre 2015, moins d'une semaine après sa dénonciation par la police (...) pour séjour illégal en Suisse (et après avoir perdu son passeport national), non pas parce qu'il comptait y rester indéfiniment, mais pour y terminer ses études et ne rentrer en Tunisie que lorsqu'un nouveau gouvernement, plus respectueux des droits humains, y sera arrivé au pouvoir, qu'enfin, il souffrait de dépression (mais ne prenait pas régulièrement ses médicaments), d'allergies provoquant des toux et des difficultés respiratoires, ainsi que d'autres symptômes résultant de carences en fer et en vitamine D, que, dans son recours, il fait valoir que les autorités de son pays le considèrent, à tort, comme un terroriste, et qu'il serait ainsi exposé à une persécution ciblée au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi s'il devait retourner en Tunisie, que, pourtant, aucun élément de son récit ne permet de conclure à l'existence d'une crainte objectivement fondée, pour le recourant, de subir de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays, que son interpellation est en effet survenue en même temps que celle de plusieurs autres hommes présents sur les lieux, dans le cadre d'un contrôle général d'identité de certaines personnes dont l'apparence pouvait laisser supposer qu'elles pourraient appartenir à un groupe terroriste, que l'intéressé a, par ailleurs, été relâché quelques heures plus tard, après que les officiers de police sur place l'aient interrogé, qu'il a été en mesure de reprendre l'avion pour la Suisse peu après, sans qu'il ne se soit plaint d'avoir été inquiété à l'aéroport, que, certes, il a affirmé lors de ces auditions que, suite à son départ, une troupe d'élite venue de Tunis s'était rendue par deux fois à son domicile familial à C._______ pour l'interpeller, qu'il faut toutefois souligner, dans ce contexte, que la Tunisie a, ces dernières années, vu nombre de ses ressortissants rejoindre des groupes djihadistes, et que le risque que ces personnes ne reviennent sur le sol tunisien en vue d'y commettre des attentats constitue une préoccupation majeure pour les autorités du pays (Tunisia fears jihadists returning home from Libya, seeks joint action, 6.09.2016, , consulté le 25.10.2016), que, dans le cas d'espèce, le recourant a indiqué que la police tunisienne l'avait interpellé car elle avait des soupçons, en raison de son apparence, qu'il puisse appartenir à un groupe terroriste, qu'ainsi, son départ, survenu quelques jours après son interpellation, a éventuellement pu laisser penser aux autorités qu'il avait pris la fuite parce qu'il appartenait à une telle organisation, que le fait qu'il puisse être recherché par les autorités de son pays peut en tout cas s'expliquer par leur préoccupation de vérifier l'identité et les activités de leurs ressortissants (notamment les jeunes gens) qui ont subitement quitté le territoire, que n'étant, selon ses dires, pas actif sur le plan politique, évitant tout ce qui pourrait être relié à la mouvance djihadiste (tels que des lieux, des personnes ou des sites internet particuliers), et n'ayant pas été condamné lorsqu'il se trouvait en Tunisie, il n'a pas à craindre sérieusement d'y retourner, et ce malgré le fait qu'il puisse y être recherché, qu'en effet, s'il devait être interpellé à son arrivée, il n'aurait qu'à indiquer aux autorités les raisons de son départ, en janvier 2014, ainsi qu'à présenter, à titre de preuve, les pièces justificatives relatives à ses années d'études effectuées et ses séjours subséquents en Suisse, qu'en outre, le dépôt tardif de sa demande d'asile, soit plus d'un an après son interpellation en Tunisie, et consécutif à sa dénonciation pénale pour séjour illégal en Suisse, permet de douter de sa réelle crainte de faire l'objet, à son retour en Tunisie, d'une persécution ciblée contre sa personne, qu'il n'a ainsi pas été en mesure de démontrer, par un faisceau d'indices concrets et suffisamment circonstanciés, l'existence d'une réelle crainte d'être actuellement exposé, en cas de retour dans son pays, à un préjudice suffisamment intense pour pouvoir être assimilé à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que c'est donc à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et rejeté sa demande d'asile, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, possible, et peut être raisonnablement exigée (cf. art. 83 LEtr), qu'en l'occurrence, elle ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne pouvant se prévaloir d'aucune crainte objectivement fondée d'être victime, selon toute vraisemblance et dans un avenir proche, d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), que la Tunisie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que les troubles médicaux que l'intéressé fait valoir ne sont ni graves ni donc de nature à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi, et ce d'autant moins qu'il a affirmé ne pas suivre de traitement lors de son audition du 23 octobre 2015, qu'il peut en outre compter sur l'aide des membres de sa famille résidant tant en Suisse que dans son pays et, le cas échéant, se faire soigner en Tunisie pour ses troubles psychiques, comme par le passé, que l'exécution du renvoi s'avère donc également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est enfin possible (cf. art 83 al. 2 LEtr), puisqu'il appartient au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que le recours doit donc être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi ainsi que son exécution, que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant versée le 19 octobre 2016, qu'enfin, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 19 octobre 2016.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :