Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est admis.
E. 2 La décision du 29 septembre 2016 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
E. 3 Il n'est pas perçu de frais.
E. 4 Le SEM versera un montant de 800 francs au recourant à titre de dépens.
E. 5 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig Expédition :
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 29 septembre 2016 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le SEM versera un montant de 800 francs au recourant à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6288/2016 Arrêt du 4 novembre 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), François Badoud, Barbara Balmelli, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 29 septembre 2016 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant), le 5 juillet 2015, le procès-verbaux des auditions des 9 et 14 juillet 2015 du recourant, la demande du 16 juillet 2015 du SEM à l'Unité Dublin italienne aux fins de prise en charge du recourant, sur la base de l'art. 13 par. 1 (entrée illégale à partir d'une frontière extérieure à l'espace Dublin) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), le courriel du 25 septembre 2015, par lequel le SEM a communiqué à l'Unité Dublin italienne qu'en l'absence d'une réponse de sa part à l'expiration du délai réglementaire, l'Italie était devenue, le 17 septembre 2015, l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant, la décision du 24 septembre 2015 (notifiée le 29 septembre 2015), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (transfert) de Suisse vers l'Italie, et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 8 octobre 2015 (réf. E-6304/2015), par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé, le 5 octobre 2015, contre cette décision, la deuxième demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, le 25 mai 2016, le courrier du 10 juin 2016, par lequel le SEM a accordé à l'intéressé le droit d'être entendu concernant la compétence de l'Italie pour l'examen de sa demande d'asile, la requête aux fins de reprise en charge du recourant, introduite en application de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, adressée par le SEM aux autorités italiennes compétentes, le 10 juin 2016, le courrier du 28 juin 2016, par lequel l'intéressé s'est déterminé sur la compétence de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que le rapport médical du (...) 2016 annexé, le courriel adressé le 3 octobre 2016 par le SEM aux autorités italiennes, constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire, et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile du recourant, la décision du 29 septembre 2016 (notifiée le 6 octobre suivant), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la deuxième demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours, envoyé par télécopie le 13 octobre 2016 et réceptionné en original le 17 octobre suivant, interjeté contre cette décision, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, la réception, le 17 octobre 2016, du dossier de première instance par le Tribunal, la décision incidente du 24 octobre 2016, par laquelle le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours et admis la demande d'assistance judiciaire partielle, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours a été tout d'abord envoyé par télécopie dans le délai légal (cf. art. 108 al. 2 LAsi), puis valablement régularisé par l'envoi de l'original signé (cf. art. 108 al. 5 LAsi ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 20 p. 167 ss), qu'il remplit aussi les autres exigences légales de forme (cf. art. 52 al. 1 PA), que toutes les conditions nécessaires étant de ce fait réalisées, le recours est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.), qu'il y a donc lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, par renvoi de l'art. 111c al. 1 LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (cf. art. 29a al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311], art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, qu'en vertu de l'art. 7 par. 1 du règlement Dublin III, la détermination de l'Etat membre responsable se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (« principe de pétrification »), qu'ainsi, un Etat membre saisi d'une nouvelle demande d'asile ne peut pas remettre en cause, par référence aux critères du chapitre III dudit règlement, la responsabilité d'un Etat membre saisi antérieurement et qui a accepté une demande de reprise en charge (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2), que, conformément à l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre, que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les déclarations du recourant lors de ses auditions des 9 et 14 juillet 2015 avaient révélé que celui-ci était entré illégalement en Italie en juin 2015, avant de rejoindre la Suisse pour y déposer sa première demande d'asile, le 5 juillet 2015, qu'en date du 16 juillet 2015, le SEM avait dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (entrée illégale à partir d'une frontière extérieure à l'espace Dublin), que suite à l'acceptation (tacite) par l'Italie de sa compétence pour examiner la demande d'asile de l'intéressé, celui-ci avait été transféré sous contrôle vers ce pays, le (...) 2016, que, de retour en Suisse, il a déposé par écrit une nouvelle demande d'asile, le 25 mai 2016, que le 10 juin 2016, le Secrétariat d'Etat a en conséquence soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge du recourant, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b dudit règlement, qu'à l'appui de sa nouvelle demande d'asile du 25 mai 2016 et de son recours du 13 octobre 2016, le recourant a cependant allégué qu'après l'exécution de son transfert en Italie, en (...) 2016, il s'était retrouvé livré à lui-même ; qu'il se serait enquis auprès des autorités italiennes des démarches à suivre pour y faire enregistrer sa demande d'asile mais n'aurait obtenu aucune information à ce sujet, que le Tribunal, à l'instar du SEM, constate que, conformément à l'art. 25 par. 2 du règlement Dublin III, le silence de l'Unité Dublin italienne dans le délai réglementaire équivaut à l'acceptation de la requête du SEM fondée sur l'art. 18 par. 1 point b dudit règlement et entraîne pour l'Italie l'obligation de reprendre en charge le recourant, conformément à ladite disposition, qu'en tout état de cause, même si le recourant n'avait pas déposé de demande d'asile en Italie suite à son transfert dans ce pays, cet Etat demeurerait compétent en vertu de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que la responsabilité de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile du recourant est donc établie, qu'il n'y a pas de raisons de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 CharteUE (cf. l'art. 3 par. 2 2ème partie du règlement Dublin III), qu'en effet, l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable, qu'en effet, les Etats demeurent responsables au regard de la CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 338), qu'en premier lieu, la présomption susmentionnée doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique (« systemic failure »), comme dans l'affaire M.S.S. contre Belgique et Grèce, de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel contre Suisse précité, par. 103 ; arrêt K. Daytbegova et M. Magomedova contre Autriche du 4 juin 2013, requête n° 6198/12, par. 61 et 66 ; arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité par. 338 ss ; arrêt R.U. contre Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, par. 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), que certes, ainsi que l'a relevé l'intéressé dans son recours, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] : Italie, Conditions d'accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016), que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. précité ; cf. également arrêt Tarakhel contre Suisse précité, par. 114-115 ; arrêt A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 36), qu'il ne ressort pas des positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que d'organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il faudrait conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'y être exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, que cette appréciation n'est remise en cause par la CourEDH ni dans son arrêt Tarakhel contre Suisse précité ni dans celui, plus récent, A.S. contre Suisse précité (cf. par. 37), que, si la CourEDH n'a certes pas écarté l'hypothèse d'un nombre significatif, en Italie, de demandeurs d'asile privés d'hébergement ou hébergés dans des structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire d'insalubrité ou de violence, elle a toutefois jugé que cette situation ne constituait pas en soi un obstacle à tout transfert de demandeurs d'asile vers ce pays (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel contre Suisse précité, par. 115 ; arrêt A.S. contre Suisse précité, par. 27), qu'ainsi, du point de vue du système d'accueil, il n'y a pas lieu de retenir l'existence de carences telles qu'il y aurait lieu de renoncer, par principe, à un transfert vers ce pays, qu'au final, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème partie du règlement Dublin III ne se justifie pas, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, le recourant fait principalement valoir, dans sa nouvelle demande d'asile du 25 mai 2016 et dans le cadre de son recours, qu'il a subi un viol en Italie et qu'en raison des troubles psychiques consécutifs à cet épisode traumatique, il devait être considéré comme une personne particulièrement vulnérable, que, dans sa détermination du 28 juin 2016, il a soutenu avoir été pris en charge par les médecins à B._______ dès son retour en Suisse, ajoutant que, selon ces derniers, il présentait tous les symptômes d'un état de stress aigu, malgré une prise en charge soutenue (entretiens hebdomadaires, traitement psychotrope avec antidépresseur, anxiolytique et somnifère, mesures de soutien psychosocial), qu'il a également rappelé qu'avant l'exécution de son transfert en Italie, il souffrait d'un épisode dépressif sévère pour lequel il avait déjà été suivi en Suisse et qu'il avait fait une tentative de suicide en (...) 2015, suite à laquelle il avait été hospitalisé durant cinq semaines, qu'à l'appui de son recours, il a soutenu que le SEM aurait dû apprécier correctement sa situation individuelle, en tenant compte tout particulièrement de sa vulnérabilité psychologique, en lien avec les conditions d'accueil défaillantes pour les demandeurs d'asile en Italie, qu'il a notamment renvoyé à ce titre à un rapport récent de Médecins sans frontières (MSF), soulignant que le système d'accès aux soins spécifiques pour les requérants d'asile souffrant de traumatismes et autres affections de nature mentale est fortement insuffisant à l'heure actuelle en Italie (cf. MSF, Neglected Trauma - Asylum seekers in Italy: an analysis of mental health distress and access to healthcare, 15 juillet 2016, disponible sur http://www.msf.org/en/article/italy-mental-health-disorders-asylum-seekers-and-migrants-overlooked-inadequate-reception , consulté le 20 octobre 2016), qu'en annexe à son recours, il a en outre produit deux courriels envoyés à sa mandataire par la Dresse C._______, les (...) et (...) 2016, que cette dernière y précise qu'il n'y a pas de moyen de prouver « anatomiquement » que l'intéressé a subi un viol, en raison du temps écoulé depuis les événements allégués, mais que l'intéressé présente désormais tous les critères diagnostiques d'un état de stress post-traumatique, en plus de l'état dépressif dont il souffrait déjà avant son transfert en Italie, qu'elle estime que les affections psychiques actuelles du recourant sont consécutives à l'événement traumatique qu'il dit avoir vécu, ajoutant encore que celles-ci s'accompagnent de réviviscence liée à cet épisode et que l'intéressé présente des troubles sexuels qui ne préexistaient pas, fréquemment observés chez les victimes masculines de viol, que, dans son recours, l'intéressé conclut qu'au vu de son extrême vulnérabilité, il y aurait lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1, ou de constater que son renvoi est illicite sous l'angle de l'art. 3 CEDH, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir aussi consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il est rappelé à ce titre que, si l'autorité de première instance bénéficie d'un réel pouvoir d'appréciation en vue de déterminer s'il existe des raisons humanitaires justifiant d'entrer en matière sur une demande d'asile alors qu'un autre Etat serait responsable pour la traiter, il est cependant tenu de faire usage de ce pouvoir qui lui permet de statuer en opportunité, lorsque les intéressés invoquent des circonstances qui font apparaître leur transfert comme problématique en raison de leur situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2), qu'à cette fin, le SEM doit établir de manière correcte et complète l'état de fait déterminant, qu'en d'autres termes, en présence d'une personne qui allègue de manière concrète et suffisamment sérieuse souffrir de problèmes de santé ou de traumatismes graves, l'autorité de première instance doit réunir les informations utiles afin de déterminer son degré de vulnérabilité et ses besoins particuliers, que, dans sa décision du 29 septembre 2016, le SEM a retenu que les déclarations du recourant, selon lesquelles il avait subi un viol en Italie, n'était nullement étayées, ajoutant que l'intéressé n'avait pas produit de pièce démontrant l'existence de troubles de la santé ou d'une prise en charge médicale en Suisse, en lien avec les traumatismes allégués, qu'il a en conséquence considéré que, sur la base des pièces figurant au dossier, rien n'indiquait que l'état de santé de l'intéressé s'était dégradé au point de renoncer au transfert de l'intéressé, que, contrairement à ce que le SEM a retenu dans la décision attaquée, le Tribunal estime, compte tenu notamment des moyens de preuve joints au recours (qui n'étaient toutefois pas connus du SEM dans le cadre de la procédure de première instance), que les allégations de l'intéressé, selon lesquelles il aurait été victime d'un viol en Italie, ne sont a priori pas invraisemblables, que, dans son courriel du (...) 2016 annexé au recours, la Dresse C._______ relève en particulier que la gravité de l'état de santé du recourant n'est pas uniquement une conséquence de l'issue défavorable de la précédente procédure d'asile du recourant en Suisse, mais résulte directement des traumatismes qu'il dit avoir vécus durant son séjour en Italie, que force est ainsi de constater que le SEM ne disposait pas de toutes les éléments nécessaires pour se prononcer sur cette question, qu'il est rappelé à ce titre que les allégations de viol impliquent des sentiments de culpabilité et de honte et que de tels événements traumatiques peuvent parfois être invoqués tardivement, qu'il est en effet caractéristique qu'une personne présentant des troubles psychiques consécutifs à un viol ait tendance à dissimuler son état, notamment parce que les événements traumatisants sont trop difficiles à revivre et à raconter (cf. notamment, par analogie, ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 ; voir également arrêt du Tribunal E-1418/2016 du 28 juin 2016), que, compte tenu de ce qui précède et vu la brièveté de son séjour en Suisse, il ne pouvait en l'espèce être reproché au recourant de n'avoir pas spontanément produit un rapport médical, qu'à cela s'ajoute que le SEM disposait, dès le 17 juin 2016, d'une autorisation signée par le recourant permettant au SEM de consulter le dossier médical de ce dernier et de se procurer des informations à ce sujet (levée du secret médical) ; que le formulaire envoyé par le SEM à l'intéressé précise d'ailleurs que « ce droit de consultation a pour but de pouvoir établir, de manière adéquate, les faits déterminants concernant [la] situation médicale [de l'intéressé] pour la prise de décision », que le SEM n'a cependant diligenté aucune mesure d'instruction en vue d'obtenir des informations complémentaires sur les allégations de traumatismes consécutifs à un viol et sur l'état de santé actuel du recourant, que les problèmes de santé et les vulnérabilités allégués par le recourant, notamment le risque de retraumatisation lié à des violences sexuelles, constituent des éléments que le SEM devait examiner sous l'angle de l'examen la licéité, et dont il pouvait également tenir compte dans son appréciation relative à l'existence ou non de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au vu des circonstances particulières du cas d'espèce - notamment les antécédents suicidaires du recourant, la vulnérabilité alléguée par ce dernier ainsi que l'éventuel risque de retraumatisation en cas de retour en Italie -, il incombait donc à tout le moins au SEM de préciser la situation médicale du recourant avant de rendre la décision attaquée, notamment en sollicitant de l'intéressé la production d'un certificat médical actualisé et en lui octroyant un délai raisonnable pour ce faire, que le SEM ne pouvait se contenter, comme il l'a fait, de retenir que le recourant n'avait pas produit de pièce démontrant l'existence de troubles de la santé consécutifs à un traumatisme subi en Italie, et d'en conclure que les allégations de viol en Italie n'avaient nullement été étayées, que, partant, l'état de fait n'a pas été établi à satisfaction de droit, qu'il n'est plus possible au Tribunal d'approfondir l'instruction du cas en procédure de recours, dès lors que, d'une part, la décision à prendre repose notamment sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré au SEM par l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. ATF 2015/9 consid. 8) et que, d'autre part, le pouvoir d'examen par le Tribunal ne comprend plus le contrôle de l'opportunité, conformément à l'art. 106 LAsi dans sa teneur depuis le 1er février 2014 (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]), que le recours doit en conséquence être admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision, prenant en considération tous les éléments de fait pertinents, qu'il appartiendra en particulier au SEM d'instruire de manière plus approfondie la situation personnelle du recourant, telle qu'elle ressort notamment du recours du 13 octobre 2016 et des documents annexés, et, dans le cadre de l'examen du cas sous l'angle de l'art. 3 CEDH comme de celui de l'art. 29a al. 3 OA1, de prendre en compte les vulnérabilités particulières du cas d'espèce, après avoir clairement identifié les besoins du recourant, qu'il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que le recourant, qui a obtenu gain de cause, a droit à des dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les dépens sont arrêtés à un montant ex aequo et bono de 800 francs, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 29 septembre 2016 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le SEM versera un montant de 800 francs au recourant à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig Expédition :