Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6304/2015 Arrêt du 8 octobre 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Erythrée, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 24 septembre 2015 / N (...). Vu le rapport établi le 7 juillet 2015 par le Corps des gardes-frontière à Chiasso, dont il ressort que le recourant a été interpellé le 5 juillet 2015 à bord d'un train en provenance de Milan à l'instar de trois autres ressortissants érythréens, sans être muni d'un document d'identité, et qu'il a demandé l'asile à la frontière, la demande d'asile enregistrée, le 5 juillet 2015, au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Chiasso, le procès-verbaux des auditions des 9 et 14 juillet 2015 du recourant, la demande du 16 juillet 2015 du SEM à l'Unité Dublin italienne aux fins de prise en charge du recourant, sur la base de l'art. 13 par. 1 (entrée illégale à partir d'une frontière extérieure à l'espace Dublin) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III), le courriel du 25 septembre 2015, par lequel le SEM a communiqué à l'Unité Dublin italienne qu'en l'absence d'une réponse de sa part à l'expiration du délai réglementaire, l'Italie était devenue, le 17 septembre 2015, l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant, la décision du 24 septembre 2015 (notifiée le 29 septembre 2015), par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi (transfert) du recourant de Suisse vers l'Italie, et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 5 octobre 2015 contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le recourant a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de sa cause au SEM pour qu'il examine sa demande d'asile, et a sollicité l'assistance judiciaire totale et l'effet suspensif au recours, la réception, le 7 octobre 2015, du dossier de première instance par le Tribunal, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [prévu à la publication]), que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son renvoi (transfert) de Suisse vers l'Italie, et ordonné l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 LAsi, qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application des art. 1 par. 1 et 4 par. 5 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841] entré en vigueur le 1er juillet 2015), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a, dans sa teneur entrée en vigueur au 1er juillet 2015, de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ("clause de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8.2 et 9.1 [prévu à la publication] ; ATAF 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'occurrence, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que, conformément à l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III, l'Italie, qui n'avait pas répondu à sa requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III à l'échéance du délai réglementaire, était devenue l'Etat membre réputé responsable de l'examen de la demande de protection internationale que le recourant a présentée à la Suisse, que, dans son recours, l'intéressé conteste la responsabilité de l'Italie selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, qu'il invoque que ce règlement, en particulier son art. 13 par. 1, n'est plus applicable pour les transferts vers l'Italie et la Grèce, parce que son application a été suspendue par des mesures urgentes de l'Union européenne consistant en la relocalisation depuis l'Italie et la Grèce d'un total de 160'000 requérants ayant manifestement besoin d'une protection internationale, auxquelles la Suisse avait annoncé sa participation, qu'il fait de la sorte référence à la décision (UE) 2015/1523 du Conseil du 14 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (JO L 239/146 du 15.9.2015) complétée par la décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (JO L 248/80 du 24.9.2015 ; ci-après : décision 2015/1601), lesquelles ont pour objet de faire face à une situation d'urgence et d'aider l'Italie et la Grèce à renforcer leurs régimes d'asile, qu'en vertu des dispositions de ces décisions, la relocalisation de 40'000 demandeurs d'asile, respectivement de 120'000 demandeurs d'asile identifiés ne peut concerner que des demandeurs ayant introduit leurs demandes de protection internationale en Italie ou en Grèce, dont les empreintes digitales ont été relevées et transmises au système central d'Eurodac, et qui ont fait l'objet d'une décision, préalable à la relocalisation effective, de la part des autorités italiennes ou grecques, qu'en l'espèce, le recourant ne saurait se prévaloir de ces décisions européennes dès lors que la Suisse n'y est actuellement pas liée (voir l'art. 11 réservant les arrangements avec les Etats associés comme la Suisse), qu'en outre, même si la Suisse était liée par ces décisions, le recourant, qui a déjà quitté l'Italie et n'y a pas déposé de demande d'asile, ne pourrait manifestement pas valablement les invoquer pour requérir des autorités suisses une dérogation, en ce qui le concerne, à l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que c'est donc à bon droit que le SEM a retenu que l'Italie était l'Etat membre réputé responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant, tenue de le prendre en charge, que, dans la décision attaquée, le SEM a réfuté les arguments du recourant pour s'opposer à son transfert vers l'Italie, ayant trait au respect, par la Suisse, de ses droits, à l'assistance publique offerte en Suisse, et à l'absence de perspective sur le marché du travail en Italie alors qu'il proviendrait d'une famille pauvre dont il devrait subvenir aux besoins, qu'il a considéré qu'au vu du dossier aucun motif ne justifiait l'application par la Suisse de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, ou en raison des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il a indiqué que l'exécution du renvoi du recourant vers l'Italie ne l'exposait ni à un renvoi dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi, l'Italie respectant ledit principe, ni à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, qu'il a relevé qu'aucun indice ne permettait de renverser la présomption de respect par l'Italie de ses obligations internationales et d'accès par le recourant dans ce pays à une procédure d'asile en bonne et due forme, qu'il a conclu que l'exécution du renvoi vers l'Italie était licite, qu'il a estimé que cette mesure était également raisonnablement exigible, qu'il a retenu à ce titre qu'il appartenait au recourant, après son transfert, de déposer une demande d'asile en Italie afin de pouvoir bénéficier des mesures de prise en charge et d'encadrement que sont tenues de fournir les autorités italiennes aux requérants d'asile en vertu de la directive Accueil, qu'il a ajouté qu'il appartenait au recourant de s'adresser aux autorités italiennes compétentes dans l'hypothèse où il souhaiterait bénéficier d'une aide sociale ou d'un soutien dans la recherche d'un emploi, qu'il a rappelé qu'aucun Etat membre ne pouvait toutefois garantir à une personne l'accès à un emploi, que, dans son recours, l'intéressé a fait valoir que les autorités italiennes étaient dépassées par l'afflux actuel de requérants d'asile et que l'absence de perspective d'accès, en Italie, à des conditions de vie décentes, rendait illicite l'exécution de son renvoi vers ce pays, qu'il a mis en évidence que, dans son arrêt affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, la CourEDH a retenu que l'on ne saurait écarter comme dénuée de fondement l'hypothèse d'un nombre significatif de demandeurs d'asile privés d'hébergement ou hébergés dans des structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire d'insalubrité ou de violence, qu'il a fait valoir que l'analyse de la CourEDH dans cet arrêt portait sur la situation en Italie en 2013 et que la situation des requérants d'asile en Italie s'était notablement dégradée depuis lors, avec un effondrement de son système d'accueil en raison de l'afflux de requérants d'asile en 2014 et 2015, qu'il a fait valoir que les décisions de l'Union européenne de répartir un total de 160'000 requérants d'asile, dont certains se trouvant en Italie, dans d'autres Etats européens, était la reconnaissance de l'extrême gravité de la situation en Italie, qu'il a ajouté qu'eu égard à la situation des requérants d'asile en Italie, il n'aurait pas accès en cas de transfert aux services de base, tels que l'hébergement, les soins médicaux, et l'alimentation quotidienne, et allait s'y trouver sans moyen de subvenir à ses besoins les plus élémentaires, à la rue, dans l'obligation de mendier et de se livrer à d'autres activités indignes pour survivre, qu'il a indiqué qu'il avait été opéré d'urgence d'un kyste au visage à proximité d'un oeil et qu'il devait consulter son médecin le 12 octobre prochain pour le suivi et d'autres investigations, une atteinte au foie étant suspectée, qu'il a invoqué une violation de l'obligation de motiver, la "formule-type" utilisée dans la décision attaquée ne permettant à son avis pas de comprendre pour quelles raisons le SEM n'avait pas admis des raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1, nonobstant la situation actuelle en Italie et les décisions prises par le Conseil de l'Union européenne en matière de relocalisation, que, cela étant, et contrairement à la motivation du recours, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), que l'Italie est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure ; voir les art. 51 ss pour la transposition et les dispositions transitoires relatives à la directive précédente) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil ; cf. les art. 31s. pour la transposition et l'abrogation de la directive précédente"), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011), qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt Affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114), que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, (no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH rappelle que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays, que des mesures supplémentaires ont été et seront prises, au niveau de l'Union européenne, pour venir en aide à l'Italie et à la Grèce en première ligne face à la récente situation de crise en Méditerranée et au caractère exceptionnel des flux migratoires dans cette région, dans le cadre de la politique de migration et d'asile (voir à ce sujet décision 2015/1601, notamment préambule consid. 11, 12, 15, 16), que, dans son arrêt en l'affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015 (no 39350/13), la CourEDH, examinant la compatibilité avec l'art. 3 CEDH du transfert en Italie d'un requérant souffrant d'une maladie psychique, n'a pas exigé des autorités suisses l'obtention d'une telle garantie, qu'elle a retenu qu'il n'y avait pas d'indication qu'en cas de retour en Italie, le requérant n'aurait pas accès à un traitement approprié de sa maladie (par. 36), qu'elle a ajouté que l'affaire ne se distinguait pas de celles qu'elle avait eu à juger précédemment concernant la compatibilité avec l'art. 3 CEDH du renvoi, dans leur pays d'origine, de requérants souffrant d'une maladie mentale (par. 31ss et par. 37), qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, le recourant n'a aucunement renversé, par un faisceau d'indices sérieux, concrets, et convergents, la présomption selon laquelle il aura accès en Italie à une procédure d'examen de sa demande de protection internationale - pour autant qu'il en dépose une - conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public, que, selon ses déclarations lors de son audition du 14 juillet 2015, il a été pris en charge par les autorités italiennes dès son arrivée, le 30 juin 2015, à Palerme après avoir été sauvé en Méditerranée la veille, a délibérément quitté, à son arrivée à Gênes, le groupe de migrants avec lequel il devait se rendre à un endroit précis, sous le contrôle des autorités, et a gagné, par ses propres moyens, Milan, puis la Suisse, le 5 juillet 2015, qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en Italie, qu'il n'a donc de toute évidence pas eu à pâtir jusqu'à présent en Italie de défaillances de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des requérants d'asile, qu'il n'existe pas de raisons sérieuses de croire qu'il sera exposé à un risque réel d'être refoulé par les autorités italiennes vers son pays d'origine sans un examen sérieux du bien-fondé de sa demande d'asile, si tant est qu'il en dépose une après son transfert, qu'il ne démontre pas qu'il souffre de graves problèmes médicaux nécessitant impérativement la poursuite d'un traitement en Suisse, sous peine de mettre rapidement sa vie ou sa santé gravement en danger, qu'en outre, en tant que requérant d'asile, il est censé avoir accès en Italie à des soins essentiels et d'urgence, que rien n'indique qu'une situation de privation de soins risque réellement et sérieusement de se produire à l'avenir, qu'il appartiendra au recourant, dans l'hypothèse où un traitement médical devrait être poursuivi, de produire devant le SEM un certificat médical, faisant état du diagnostic, du traitement initié en Suisse et devant être poursuivi en Italie, afin de permettre au SEM de procéder à un échange d'informations avec les autorités italiennes sur les données concernant sa santé préalablement à son transfert (cf. art. 32 RD III), étant rappelé que, le 14 juillet 2015, il a donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales, que rien n'indique qu'il ne pourra pas concrètement bénéficier en Italie des ressources disponibles pour les demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés sérieuses les autorités italiennes ne réagiront pas de manière appropriée, qu'en tant que jeune homme sans personne à charge, il n'a pas établi que, s'il était renvoyé vers l'Italie, il courrait, d'un point de vue matériel, physique ou psychologique, un risque suffisamment réel et imminent de subir des épreuves revêtant le degré de gravité requis pour tomber sous l'empire de l'art. 3 CEDH, que s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que, par conséquent, son transfert en Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert du recourant vers l'Italie et d'examiner lui-même sa demande d'asile, que, pour le reste, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, qu'il n'a pas violé son obligation de motiver sa décision (sur cette question, cf. ATAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.3, ATAF E 641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8 et 9), dès lors qu'il a indiqué les raisons concrètes pour lesquelles il n'a pas fait usage de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en relevant, en premier lieu, que le transfert du recourant vers l'Italie s'avérait licite et donc conforme aux obligations internationales de la Suisse et, en second lieu, qu'il n'y avait pas de raisons humanitaires justifiant de renoncer à ce transfert en réfutant les objections du recourant à son retour en Italie (même s'il a implicitement procédé à cet examen sous l'angle des al. 3 et 4 de l'art. 83 LEtr formellement non applicables, cf. ci-après), qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8 [prévu à la publication]), nonobstant la préférence marquée du recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse en raison de son espoir d'y obtenir de meilleures chances d'aide sociale et d'accès à l'emploi, que c'est le lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré que l'Italie était l'Etat membre désigné responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, et tenu de la prendre en charge, et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le renvoi (transfert) du recourant de Suisse vers l'Italie et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32OA 1), que, pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire, n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour l'examiner d'un autre Etat membre désigné par le règlement Dublin III, étant donné que cette responsabilité est indissociablement liée à la mise en oeuvre du transfert vers cet Etat, qu'autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision d'admission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr, qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner si l'une ou l'autre des conditions alternatives mises au prononcé d'une admission provisoire prévues à l'art. 83 LEtr (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et l'impossibilité de l'exécution du renvoi) est remplie (cf. ATAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.2 [prévu à la publication] ; ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 9.1 ; ATAF 2010/45 consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours est devenue sans objet, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 27 par. 6 du règlement Dublin III, art. 110a al. 2 LAsi, art. 65 al. 1 et al. 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :