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E-1418/2016

E-1418/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-03-14 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 17 février 2016 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
  5. Le SEM versera un montant de 400 francs à la recourante à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1418/2016 Arrêt du 14 mars 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Elodie Debiolles, Elisa - Asile, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 17 février 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 25 septembre 2015, le procès-verbal de son audition sur les données personnelles (audition sommaire), du 6 octobre 2015, le droit d'être entendu accordé, le même jour, sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Italie, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile, la décision du 17 février 2016, notifiée le 24 février suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de l'intéressée vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 2 mars 2016, contre cette décision, ainsi que le certificat médical annexé, daté du (...) 2016, les demandes tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais et à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle, dont le recours est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 8 mars 2016, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III) (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification ; cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7), que selon l'art. 13 par. 1, 1ère phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière de l'Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, selon ses déclarations lors de son audition sommaire du 6 octobre 2015, l'intéressée aurait embarqué à bord d'un bateau en Libye, le (...) 2015, puis aurait été secourue en mer par les garde-côtes italiens ; qu'elle aurait débarqué à B._______, le (...) 2015, où ses données personnelles auraient été enregistrées par les autorités italiennes, mais où elle n'aurait pas déposé de demande d'asile, qu'en date du 26 novembre 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que, n'ayant pas répondu à cette demande du 26 novembre 2015 dans les délais prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que, cependant, l'intéressée s'oppose à dite compétence et à son transfert en Italie, affirmant qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101), que, s'agissant de l'Italie, il est certes notoire que les autorités de ce pays connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] : Italie, Conditions d'accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013), que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12 par. 103, 114 et 115 ; décision sur la recevabilité Mohammed Hussein contre Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, 27725/10 ; arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que, dans son arrêt Tarakhel précité, la CourEDH a en effet considéré que la situation générale du système d'accueil des demandeurs d'asile en Italie n'était pas empreinte de défaillances systémiques (par. 106-114), tout en précisant que l'hypothèse qu'un nombre significatif de demandeurs d'asile renvoyés vers l'Italie soient privés d'hébergement ou hébergés dans des structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire d'insalubrité ou de violence, n'était pas dénuée de fondement (par. 115), que, contrairement à ce que soutient l'intéressée dans son mémoire de recours, la CourEDH a confirmé, récemment encore, et par conséquent sur la base d'une analyse actualisée de la situation, que la structure et la situation générale pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent pas, en soi, être considérées comme des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur vers ce pays (cf. arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 36 ; décision sur la recevabilité A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, 51428/10), que l'Italie est liée à la CharteUE et signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, JO L 180/60 du 29.6.2013 (ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, JO L 180/96 du 29.6.2013 (ci-après : directive Accueil), qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, qu'au vu de ce qui précède, et contrairement à la motivation du recours, l'art. 3 par. 2 2ème partie du règlement Dublin III n'est pas applicable en l'espèce, que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que l'Italie était l'Etat responsable pour traiter la demande d'asile de la recourante, selon les critères du règlement Dublin III, que l'intéressée fait également valoir dans son recours, rapport médical à l'appui, qu'elle est lourdement traumatisée par les violences dont elle a été victime dans son pays d'origine ainsi qu'en Libye ; qu'elle allègue avoir été emprisonnée en Erythrée pendant plus d'un an et avoir subi de nombreux sévices durant cette détention, dont plusieurs viols ; qu'elle précise souffrir d'un traumatisme psychologique profond et de complications médicales importantes, notamment des séquelles gynécologiques, des douleurs abdominales aigües et des saignements continus, ainsi que des pensées suicidaires, qu'elle sollicite ainsi également l'application de la clause de souveraineté (cf. art 17 par. 1 du règlement Dublin III), en relation avec l'art. 3 CEDH et l'art. 29a al. 3 OA 1, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir aussi consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que, certes, la jurisprudence ne reconnaît que dans des conditions extrêmes le caractère illicite d'un renvoi en raison de l'état de santé de la personne concernée (cf. notamment arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015 précité), que l'Italie dispose d'une infrastructure médicale suffisante, et est tenue, en application des directives européennes, de fournir les soins médicaux adéquats aux demandeurs de protection qui se trouvent sous sa responsabilité, qu'à priori, l'exécution du transfert de la recourante ne heurterait ainsi pas l'art. 3 CEDH, que, cependant, les vulnérabilités particulières alléguées par la recourante - à savoir des traumatismes psychologiques profonds et des complications médicales importantes, résultants de viols et de violences subies dans son pays d'origine et durant son voyage jusqu'en Suisse -, constituent des éléments dont le SEM peut être amené à tenir compte dans son appréciation relative à l'existence ou non de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il est en effet rappelé à ce titre que, si l'autorité de première instance bénéficie d'un réel pouvoir d'appréciation en vue de déterminer s'il existe des raisons humanitaires justifiant d'entrer en matière sur une demande d'asile alors qu'un autre Etat serait responsable pour la traiter, il est cependant tenu de faire usage de ce pouvoir qui lui permet de statuer en opportunité, lorsque les intéressés invoquent des circonstances qui font apparaître leur transfert comme problématique en raison de leur situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2), que cela signifie que le SEM doit établir l'état de fait pertinent, en sollicitant, le cas échéant, et en particulier s'agissant de transferts dans des pays connaissant une situation difficile sur le plan de l'asile, des informations sur la situation personnelle des intéressés, sur leur parcours jusqu'en Suisse, sur les circonstances de leur séjour dans le pays de destination, ainsi que sur leur état de santé, qu'afin d'apprécier les éventuels obstacles à un transfert, il importe qu'il prenne connaissance des objections des intéressés, mais également qu'il évalue leurs allégués en fonction de la situation existant dans le pays de destination, qu'en l'espèce, force est toutefois de constater que la situation de vulnérabilité de la recourante n'a pas pu être mise en évidence lors de son audition sommaire, qu'à ce propos, il ressort d'une note du SEM figurant au dossier de l'autorité de première instance que l'audition de l'intéressée au CEP de (...) a été drastiquement raccourcie pour des motifs organisationnels, notamment en ce qui concerne les points suivants : pays de provenance, documents, voyage jusqu'en Suisse et séjour dans un pays tiers (cf. pièce A9, "Aktennotiz" : "Aufgrund des sehr angespannten Belegungssituation im EVZ wurde eine stark verkürzte BzP durchgefüht in den Punkten Herkunft, Dokumente, Reiseweg une Drittsaataufenthalt."), que, lors de cette audition, le SEM a renoncé à entendre la recourante sur ses motifs d'asile, et ce même de manière sommaire (cf. idem : "Auf die Erfassung des Asylgründe wurde verzichtet."), que, certes, le Tribunal rappelle que, conformément à l'art. 36 LAsi, dans le cas d'une décision de non-entrée en matière Dublin, fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, seul le droit d'être entendu est accordé (à l'exclusion d'une audition selon l'art. 29 LAsi), que, toutefois, et comme précisé ci-avant, il importe que le SEM donne la possibilité aux intéressés de présenter l'ensemble des motifs de leur opposition à un transfert spécifique vers un Etat Dublin, y compris leurs vulnérabilités éventuelles, qu'en l'occurrence, les vulnérabilités de la recourante invoquées au stade du recours, et attestées par le rapport médical du (...) 2016 joint à celui-ci, semblent intimement liées à ses motifs de fuite et à son parcours jusqu'en Suisse, qu'il ressort par ailleurs du procès-verbal d'audition sommaire que l'intéressée a déclaré qu'elle souhaiterait être auditionnée par une personne de sexe féminin dans le cas d'une éventuelle seconde audition, alléguant à ce titre qu'elle avait subi des sévices en prison en Erythrée et en Libye, qu'il aurait donc appartenu au SEM d'entendre la recourante, au moins sommairement, sur ces éléments de vulnérabilité, que, s'agissant de la réponse donnée par la recourante lors de son audition sommaire, selon laquelle elle n'avait pas de problèmes de santé, le Tribunal rappelle que les allégations de viol impliquent des sentiments de culpabilité et de honte et que de tels événements traumatiques peuvent parfois être invoqués tardivement, que, selon la jurisprudence, dans de telles circonstances, et pour autant que les allégations de viol soient vraisemblables, il y a lieu de ne pas les considérer comme tardives lorsqu'elle sont présentées pour la première fois après l'audition sommaire (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 ; cf. également arrêt du Tribunal E-5541/2012 du 23 avril 2013 consid. 3.2), qu'au vu des circonstances très particulières du cas d'espèce, et compte tenu notamment du caractère extrêmement sommaire de l'audition du 6 octobre 2015, le Tribunal estime que le SEM a violé son obligation d'instruire, d'établir et de prendre en compte tous les faits pertinents, qu'il n'est plus possible au Tribunal d'approfondir l'instruction du cas en procédure de recours, dès lors que, d'une part, la décision à prendre repose sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré au SEM par l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. ATF 2015/9 consid. 8) et que, d'autre part, le pouvoir d'examen par le Tribunal ne comprend plus le contrôle de l'opportunité, conformément à l'art. 106 LAsi dans sa teneur depuis le 1er février 2014 (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]), que, partant, le recours doit être admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision, prenant en considération tous les éléments de fait pertinents, qu'il appartiendra en particulier au SEM d'instruire de manière plus approfondie la situation personnelle de la recourante, telle qu'elle ressort notamment du recours du 2 mars 2016 et du rapport médical du (...) 2016 annexé, et, dans le cadre de l'examen du cas sous l'angle de l'art. 3 CEDH comme de celui de l'art. 29a al. 3 OA1, de prendre en compte les vulnérabilités particulières du cas d'espèce, après avoir clairement identifié les besoins de la recourante, qu'il convient toutefois de rappeler également à l'intéressée que celle-ci est tenue à son devoir de collaborer, qui exige une participation active à la constatation des faits (cf. art. 8 al. 1 LAsi ; cf. également JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69), que, s'avérant manifestement fondé en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes de dispense du paiement d'une avance de frais et d'octroi de l'effet suspensif sont sans objet, que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, comme c'est le cas en l'espèce, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; MARCEL MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2009, n° 14), que par conséquent, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'avec ce prononcé, la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet, que la recourante ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire, le Tribunal fixe les dépens, ex aequo et bono, à 400 francs, à charge du SEM, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 17 février 2016 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

5. Le SEM versera un montant de 400 francs à la recourante à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig