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E-5541/2012

E-5541/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2013-04-23 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. A._______, son mari D._______ et leurs enfants ont déposé une demande d'asile en Suisse en date du 24 janvier 2011, faisant valoir les problèmes que leur avait causé leur appartenance à la communauté gorani. L'époux, qui aurait été victime d'une agression à l'arme blanche, a fait valoir qu'il souffrait d'un état dépressif et d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) ; quant à l'enfant C._______, elle était atteinte d'une malformation (pieds bots) nécessitant un suivi orthopédique. L'ODM a rejeté la demande et prononcé le renvoi de Suisse des intéressés, par décision du 10 février 2011. Cette décision a été confirmée, sur recours, par l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) rendu le 27 août 2012. B. Le 20 septembre 2012, les intéressés ont déposé une demande de réexamen portant sur l'exécution du renvoi, qui ne serait pas raisonnablement exigible. A._______ a exposé qu'elle avait été la victime, en 1999, de graves violences sexuelles, dont elle n'avait été que récemment en mesure de parler à son thérapeute, et que son mari n'était pas informé de ces faits. Elle a soutenu que la poursuite du traitement entrepris en Suisse serait exclue au Kosovo, vu le manque d'infrastructures médicales adéquates et l'animosité à laquelle l'exposait son origine ethnique ; de plus, elle serait alors l'objet d'une forte stigmatisation sociale, et son état de santé aurait une influence dommageable sur sa famille, spécialement sur sa capacité à s'occuper de ses enfants. La requérante a déposé une copie du rapport médical du 29 mars 2011 relatif à son mari, déjà produit en procédure ordinaire ; l'époux y faisait référence à l'état de sa femme, qui lui inspirait de vives inquiétudes. Elle a par ailleurs produit un rapport complet la concernant, daté du 7 septembre 2012, qui pose le diagnostic de PTSD et d'état dépressif sévère ; la requérante présente en outre les séquelles d'une strangulation. L'intéressée a commencé en mars 2011 son traitement, qui consiste en un suivi psychologique bihebdomadaire et inclut la prise de médicaments antidépresseurs et anxiolytiques ; une cure psychothéra-peutique doit être envisagée, et le terme du traitement est indéterminé. Le maintien d'un cadre de vie stable apparaît nécessaire. Le rapport précise également qu'en cas d'interruption du traitement, et de rupture du lien thérapeutique créé avec les médecins, les conséquences seraient potentiellement graves, et le pronostic serait "très compromis" ; un risque suicidaire pourrait apparaître. C. Par décision du 16 octobre 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, l'intéressée, qui avait commencé son traitement avant la clôture de la procédure ordinaire, n'ayant alors rien dit des faits allégués. D. Interjetant recours contre cette décision, le 23 octobre 2012, les intéressés ont conclu au prononcé de l'admission provisoire, et ont requis l'assistance judiciaire partielle. A._______ a repris ses motifs antérieurs, faisant valoir qu'elle n'avait pas été en mesure de parler plus tôt de l'agression sexuelle dirigée contre elle. Elle a en outre ajouté que son mari, à qui elle avait parlé de ces faits au début d'octobre 2012, avait aussitôt disparu sans plus donner signe de vie. La recourante a soutenu que ces récents événements avaient aggravé son état. En outre, sa famille et celle de son mari ayant appris les faits et lui en imputant la responsabilité, elle ne pourrait compter sur leur soutien en cas de retour au Kosovo, devant bien plutôt affronter leur hostilité ; en conséquence, sérieusement atteinte dans sa santé et ayant la charge de deux enfants, elle n'aurait, en pratique, aucune chance de se réinsérer dans son pays d'origine. L'intéressée a joint à son recours deux rapports médicaux des 15 et 18 octobre 2012 dont il ressort, en substance, que son état s'est aggravé et a dû faire l'objet d'une prise en charge ambulatoire renforcée ; l'interruption du traitement, dans le contexte de la récente mise à jour du traumatisme, représenterait un "risque majeur". E. Dans son ordonnance du 26 octobre 2012, le Tribunal a suspendu, par la voie des mesures provisionnelles, l'exécution du renvoi, et a dispensé la recourante du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judicaire partielle à l'arrêt de fond. Interpellée sur ce point, l'intéressée a produit une confirmation écrite du médecin, datée du 2 novembre suivant, attestant qu'elle n'avait fait état de l'agression sexuelle subie que le 3 septembre 2012, avant de la décrire ensuite de manière plus détaillée ; vu le contexte très anxiogène, l'objectif thérapeutique se limitait à la stabilisation de son état. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 13 novembre 2012, vu que "les recourants [avaient] régulièrement adapté leurs motifs aux besoins de la procédure", ce qui jetait le doute sur la véracité de leurs dires. Faisant usage de son droit de réplique, le 22 novembre suivant, la recourante a persisté dans ses affirmations, relevant qu'elle avait fait état d'éléments nouveaux et objectifs. G. Le 25 février 2013, le Tribunal a reçu une communication de l'autorité cantonale, indiquant que D._______ avait disparu de son domicile en date du 8 novembre 2012. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4 aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle de première instance (si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile [et non simplement d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera en principe applicable). 2.2 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives. En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2, p. 103-104). 3. 3.1 En l'espèce, le Tribunal est saisi d'un recours contre le refus de l'ODM d'entrer en matière sur la demande de réexamen, et doit limiter sa cognition à cette question ; en conséquence, les conclusions portant sur le fond sont irrecevables (cf. JICRA 2003 n° 7 consid. consid. 2a) aa) p. 43). L'ODM a considéré que les motifs soulevés n'avaient pas de caractère nouveau, ce qui justifiait de ne pas entrer en matière sur la demande. La seule question qui se pose est donc de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés de la recourante à ce moment, ou de faits dont elle ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. 3.2 En l'espèce, la recourante n'a pas informé le Tribunal, alors saisi du recours, du début de son traitement ; celui-ci ayant commencé en mars 2011, bien avant la fin de la procédure ordinaire, il incombait à l'intéressée d'en faire état, ce d'autant plus que rien n'était, en soi, de nature à l'en empêcher. L'agression sexuelle dont elle a été victime en 1999 constitue en revanche un point spécifique. Vu les troubles psychologiques graves que manifeste la recourante, le Tribunal ne voit pas de motifs de douter de la réalité de cet événement, bien que l'ODM, de manière allusive et peu claire, semble la remettre en cause dans sa réponse. Les faits sont certes anciens ; toutefois, comme l'a confirmé le médecin traitant, ce n'est qu'en septembre 2012 que la recourante a pu en faire état. Or il a été plusieurs fois constaté par la jurisprudence (ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 p. 743 et JICRA 2003 n° 17 consid. 4a-4c p. 105-107) que la victime de ce type de traumatisme pouvait se trouver empêchée d'en parler, parfois pour une longue période, en raison de sentiments de honte et de culpabilité aggravés par des inhibitions d'ordre culturel. Dans cette mesure, on ne peut lui opposer le caractère tardif de ses déclarations, ni mettre en doute leur vraisemblance pour ce seul motif. Dans le cas d'espèce, en outre, la dégradation de l'état de santé psychique de la recourante et le départ de son mari sont des éléments postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire. La disparition de D._______ est clairement en relation avec l'aveu fait par sa femme, bien que l'ODM, dans sa réponse, semble sous-entendre que cette disparition est une mise en scène destinée à tromper l'autorité ; rien ne permet toutefois de corroborer cette thèse. En conclusion, les motifs de réexamen soulevés sont nouveaux au sens vu ci-dessus. 3.3 En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. L'autorité de première instance est donc invitée entrer en matière sur la demande de réexamen déposée par la recourante et ses enfants. Il incombera dès lors à l'autorité de première instance de déterminer si les moyens invoqués sont susceptibles de modifier l'état de fait retenu dans la première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 4. 4.1 Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais ; la requête d'assistance judiciaire partielle est ainsi sans objet. 4.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 4.3 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base des éléments du dossier de seconde instance (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à savoir un acte de recours, une réplique et trois rapports médicaux ; les dépens sont ainsi arrêtés à la somme globale de 1200 francs. (dispositif page suivante)

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4 aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle de première instance (si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile [et non simplement d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera en principe applicable).

E. 2.2 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives. En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2, p. 103-104).

E. 3.1 En l'espèce, le Tribunal est saisi d'un recours contre le refus de l'ODM d'entrer en matière sur la demande de réexamen, et doit limiter sa cognition à cette question ; en conséquence, les conclusions portant sur le fond sont irrecevables (cf. JICRA 2003 n° 7 consid. consid. 2a) aa) p. 43). L'ODM a considéré que les motifs soulevés n'avaient pas de caractère nouveau, ce qui justifiait de ne pas entrer en matière sur la demande. La seule question qui se pose est donc de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés de la recourante à ce moment, ou de faits dont elle ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque.

E. 3.2 En l'espèce, la recourante n'a pas informé le Tribunal, alors saisi du recours, du début de son traitement ; celui-ci ayant commencé en mars 2011, bien avant la fin de la procédure ordinaire, il incombait à l'intéressée d'en faire état, ce d'autant plus que rien n'était, en soi, de nature à l'en empêcher. L'agression sexuelle dont elle a été victime en 1999 constitue en revanche un point spécifique. Vu les troubles psychologiques graves que manifeste la recourante, le Tribunal ne voit pas de motifs de douter de la réalité de cet événement, bien que l'ODM, de manière allusive et peu claire, semble la remettre en cause dans sa réponse. Les faits sont certes anciens ; toutefois, comme l'a confirmé le médecin traitant, ce n'est qu'en septembre 2012 que la recourante a pu en faire état. Or il a été plusieurs fois constaté par la jurisprudence (ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 p. 743 et JICRA 2003 n° 17 consid. 4a-4c p. 105-107) que la victime de ce type de traumatisme pouvait se trouver empêchée d'en parler, parfois pour une longue période, en raison de sentiments de honte et de culpabilité aggravés par des inhibitions d'ordre culturel. Dans cette mesure, on ne peut lui opposer le caractère tardif de ses déclarations, ni mettre en doute leur vraisemblance pour ce seul motif. Dans le cas d'espèce, en outre, la dégradation de l'état de santé psychique de la recourante et le départ de son mari sont des éléments postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire. La disparition de D._______ est clairement en relation avec l'aveu fait par sa femme, bien que l'ODM, dans sa réponse, semble sous-entendre que cette disparition est une mise en scène destinée à tromper l'autorité ; rien ne permet toutefois de corroborer cette thèse. En conclusion, les motifs de réexamen soulevés sont nouveaux au sens vu ci-dessus.

E. 3.3 En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. L'autorité de première instance est donc invitée entrer en matière sur la demande de réexamen déposée par la recourante et ses enfants. Il incombera dès lors à l'autorité de première instance de déterminer si les moyens invoqués sont susceptibles de modifier l'état de fait retenu dans la première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.

E. 4.1 Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais ; la requête d'assistance judiciaire partielle est ainsi sans objet.

E. 4.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.

E. 4.3 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base des éléments du dossier de seconde instance (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à savoir un acte de recours, une réplique et trois rapports médicaux ; les dépens sont ainsi arrêtés à la somme globale de 1200 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
  2. La décision de l'ODM du 16 octobre 2012 est annulée.
  3. L'ODM est invité à entrer en matière sur la demande de réexamen du 20 septembre 2012.
  4. Il n'est pas perçu de frais.
  5. L'ODM versera à la recourante la somme de 1200 francs à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé à la mabndataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5541/2012 Arrêt du 23 avril 2013 Composition François Badoud (président du collège), Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...), ses enfants B._______, née le (...), et C._______, née le (...), Kosovo, représentées par (...), Elisa Asile Assistance juridique aux requérants d'asile, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM du 16 octobre 2012 / N (...). Faits : A. A._______, son mari D._______ et leurs enfants ont déposé une demande d'asile en Suisse en date du 24 janvier 2011, faisant valoir les problèmes que leur avait causé leur appartenance à la communauté gorani. L'époux, qui aurait été victime d'une agression à l'arme blanche, a fait valoir qu'il souffrait d'un état dépressif et d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) ; quant à l'enfant C._______, elle était atteinte d'une malformation (pieds bots) nécessitant un suivi orthopédique. L'ODM a rejeté la demande et prononcé le renvoi de Suisse des intéressés, par décision du 10 février 2011. Cette décision a été confirmée, sur recours, par l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) rendu le 27 août 2012. B. Le 20 septembre 2012, les intéressés ont déposé une demande de réexamen portant sur l'exécution du renvoi, qui ne serait pas raisonnablement exigible. A._______ a exposé qu'elle avait été la victime, en 1999, de graves violences sexuelles, dont elle n'avait été que récemment en mesure de parler à son thérapeute, et que son mari n'était pas informé de ces faits. Elle a soutenu que la poursuite du traitement entrepris en Suisse serait exclue au Kosovo, vu le manque d'infrastructures médicales adéquates et l'animosité à laquelle l'exposait son origine ethnique ; de plus, elle serait alors l'objet d'une forte stigmatisation sociale, et son état de santé aurait une influence dommageable sur sa famille, spécialement sur sa capacité à s'occuper de ses enfants. La requérante a déposé une copie du rapport médical du 29 mars 2011 relatif à son mari, déjà produit en procédure ordinaire ; l'époux y faisait référence à l'état de sa femme, qui lui inspirait de vives inquiétudes. Elle a par ailleurs produit un rapport complet la concernant, daté du 7 septembre 2012, qui pose le diagnostic de PTSD et d'état dépressif sévère ; la requérante présente en outre les séquelles d'une strangulation. L'intéressée a commencé en mars 2011 son traitement, qui consiste en un suivi psychologique bihebdomadaire et inclut la prise de médicaments antidépresseurs et anxiolytiques ; une cure psychothéra-peutique doit être envisagée, et le terme du traitement est indéterminé. Le maintien d'un cadre de vie stable apparaît nécessaire. Le rapport précise également qu'en cas d'interruption du traitement, et de rupture du lien thérapeutique créé avec les médecins, les conséquences seraient potentiellement graves, et le pronostic serait "très compromis" ; un risque suicidaire pourrait apparaître. C. Par décision du 16 octobre 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, l'intéressée, qui avait commencé son traitement avant la clôture de la procédure ordinaire, n'ayant alors rien dit des faits allégués. D. Interjetant recours contre cette décision, le 23 octobre 2012, les intéressés ont conclu au prononcé de l'admission provisoire, et ont requis l'assistance judiciaire partielle. A._______ a repris ses motifs antérieurs, faisant valoir qu'elle n'avait pas été en mesure de parler plus tôt de l'agression sexuelle dirigée contre elle. Elle a en outre ajouté que son mari, à qui elle avait parlé de ces faits au début d'octobre 2012, avait aussitôt disparu sans plus donner signe de vie. La recourante a soutenu que ces récents événements avaient aggravé son état. En outre, sa famille et celle de son mari ayant appris les faits et lui en imputant la responsabilité, elle ne pourrait compter sur leur soutien en cas de retour au Kosovo, devant bien plutôt affronter leur hostilité ; en conséquence, sérieusement atteinte dans sa santé et ayant la charge de deux enfants, elle n'aurait, en pratique, aucune chance de se réinsérer dans son pays d'origine. L'intéressée a joint à son recours deux rapports médicaux des 15 et 18 octobre 2012 dont il ressort, en substance, que son état s'est aggravé et a dû faire l'objet d'une prise en charge ambulatoire renforcée ; l'interruption du traitement, dans le contexte de la récente mise à jour du traumatisme, représenterait un "risque majeur". E. Dans son ordonnance du 26 octobre 2012, le Tribunal a suspendu, par la voie des mesures provisionnelles, l'exécution du renvoi, et a dispensé la recourante du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judicaire partielle à l'arrêt de fond. Interpellée sur ce point, l'intéressée a produit une confirmation écrite du médecin, datée du 2 novembre suivant, attestant qu'elle n'avait fait état de l'agression sexuelle subie que le 3 septembre 2012, avant de la décrire ensuite de manière plus détaillée ; vu le contexte très anxiogène, l'objectif thérapeutique se limitait à la stabilisation de son état. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 13 novembre 2012, vu que "les recourants [avaient] régulièrement adapté leurs motifs aux besoins de la procédure", ce qui jetait le doute sur la véracité de leurs dires. Faisant usage de son droit de réplique, le 22 novembre suivant, la recourante a persisté dans ses affirmations, relevant qu'elle avait fait état d'éléments nouveaux et objectifs. G. Le 25 février 2013, le Tribunal a reçu une communication de l'autorité cantonale, indiquant que D._______ avait disparu de son domicile en date du 8 novembre 2012. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4 aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle de première instance (si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile [et non simplement d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera en principe applicable). 2.2 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives. En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2, p. 103-104). 3. 3.1 En l'espèce, le Tribunal est saisi d'un recours contre le refus de l'ODM d'entrer en matière sur la demande de réexamen, et doit limiter sa cognition à cette question ; en conséquence, les conclusions portant sur le fond sont irrecevables (cf. JICRA 2003 n° 7 consid. consid. 2a) aa) p. 43). L'ODM a considéré que les motifs soulevés n'avaient pas de caractère nouveau, ce qui justifiait de ne pas entrer en matière sur la demande. La seule question qui se pose est donc de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés de la recourante à ce moment, ou de faits dont elle ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. 3.2 En l'espèce, la recourante n'a pas informé le Tribunal, alors saisi du recours, du début de son traitement ; celui-ci ayant commencé en mars 2011, bien avant la fin de la procédure ordinaire, il incombait à l'intéressée d'en faire état, ce d'autant plus que rien n'était, en soi, de nature à l'en empêcher. L'agression sexuelle dont elle a été victime en 1999 constitue en revanche un point spécifique. Vu les troubles psychologiques graves que manifeste la recourante, le Tribunal ne voit pas de motifs de douter de la réalité de cet événement, bien que l'ODM, de manière allusive et peu claire, semble la remettre en cause dans sa réponse. Les faits sont certes anciens ; toutefois, comme l'a confirmé le médecin traitant, ce n'est qu'en septembre 2012 que la recourante a pu en faire état. Or il a été plusieurs fois constaté par la jurisprudence (ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 p. 743 et JICRA 2003 n° 17 consid. 4a-4c p. 105-107) que la victime de ce type de traumatisme pouvait se trouver empêchée d'en parler, parfois pour une longue période, en raison de sentiments de honte et de culpabilité aggravés par des inhibitions d'ordre culturel. Dans cette mesure, on ne peut lui opposer le caractère tardif de ses déclarations, ni mettre en doute leur vraisemblance pour ce seul motif. Dans le cas d'espèce, en outre, la dégradation de l'état de santé psychique de la recourante et le départ de son mari sont des éléments postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire. La disparition de D._______ est clairement en relation avec l'aveu fait par sa femme, bien que l'ODM, dans sa réponse, semble sous-entendre que cette disparition est une mise en scène destinée à tromper l'autorité ; rien ne permet toutefois de corroborer cette thèse. En conclusion, les motifs de réexamen soulevés sont nouveaux au sens vu ci-dessus. 3.3 En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. L'autorité de première instance est donc invitée entrer en matière sur la demande de réexamen déposée par la recourante et ses enfants. Il incombera dès lors à l'autorité de première instance de déterminer si les moyens invoqués sont susceptibles de modifier l'état de fait retenu dans la première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 4. 4.1 Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais ; la requête d'assistance judiciaire partielle est ainsi sans objet. 4.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 4.3 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base des éléments du dossier de seconde instance (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à savoir un acte de recours, une réplique et trois rapports médicaux ; les dépens sont ainsi arrêtés à la somme globale de 1200 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.

2. La décision de l'ODM du 16 octobre 2012 est annulée.

3. L'ODM est invité à entrer en matière sur la demande de réexamen du 20 septembre 2012.

4. Il n'est pas perçu de frais.

5. L'ODM versera à la recourante la somme de 1200 francs à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé à la mabndataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :