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D-4827/2016

D-4827/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-03-27 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. En date du 22 mai 2016, l'intéressée, accompagnée de son fils, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendue le 26 mai 2016 dans le cadre d'une audition sommaire, elle a déclaré avoir quitté son pays en (...), après avoir connu des ennuis avec les autorités consécutivement à la désertion de son mari. Arrivée en C._______, elle aurait été violée et son fils battu. Des (...) les auraient ensuite capturés et forcés à se convertir à l'islam. Après (...) mois, elle et son fils auraient été transférés à D._______, où elle aurait servi d'esclave sexuelle. Elle serait finalement parvenue à s'échapper avec son enfant et à se rendre à E._______, d'où elle aurait gagné l'Italie. Après avoir été enregistrée par les autorités italiennes, elle aurait été logée dans une maison. Une semaine plus tard, elle se serait enfuie pour se rendre en Suisse avec son fils. C. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l'intéressée a été interpelée le 7 mai 2016 à F._______, en Italie, et qu'elle a été enregistrée le lendemain par les autorités compétentes. Dans le cadre de son audition, la requérante a été invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert avec son enfant vers l'Italie, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III). A cet égard, elle n'a pas contesté la compétence de cet Etat, mais a relevé qu'elle ne souhaitait pas y retourner, car elle avait le sentiment de ne pas y être en sécurité, l'Italie lui donnant l'impression d'être en C._______. D. En date du 2 juin 2016, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. Le 19 juillet 2016, celles-ci ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressée et son fils, sur la base de cette même disposition. E. Par décision du 26 juillet 2016 (notifiée le 3 août 2016), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressée et de son fils vers l'Italie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. F. Le 9 août 2016, l'intéressée a recouru contre cette décision. Sans contester formellement la compétence de l'Italie pour traiter sa demande d'asile, elle s'est opposée à son transfert dans ce pays, invoquant pour l'essentiel les sévices dont elle et son fils ont été victimes en C._______. A ce sujet, elle a reproché au SEM de ne pas en avoir tenu compte dans son prononcé. Elle a par ailleurs fait valoir que, consécutivement à ces événements traumatisants, elle souffrait de problèmes de santé d'ordre psychologique, son fils étant quant à lui gravement perturbé. Elle a également invoqué la situation de précarité dans laquelle elle se retrouverait en Italie, en tant que femme seule avec un enfant en bas âge, sans soutien ni logement, affirmant au surplus qu'elle et son fils ne pourraient pas bénéficier des traitements médicaux, spécialement psychiatriques, respectivement pédopsychiatriques adéquats. Elle a enfin allégué l'existence d'un lien de dépendance avec la famille de sa tante résidant en Suisse, en mentionnant également la présence d'un frère. Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Elle a par ailleurs demandé l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, elle a déposé une attestation médicale datée du 4 août 2016, un courriel du 10 août 2016 attestant qu'elle était suivie par un psychologue depuis le 22 juillet 2016, ainsi qu'une convocation à un rendez-vous en pédopsychiatrie, datée du 12 juillet 2016 et G. Par ordonnance du 17 août 2016, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a provisoirement suspendu l'exécution du transfert de l'intéressée et de son enfant et a invité cette dernière à déposer, jusqu'au 29 août 2016, le rapport médical annoncé dans son recours, ainsi que tout document médical concernant son fils. H. Par courrier du 29 août 2016, la recourante a produit un rapport médical la concernant, daté du 26 août 2016, et a requis une prolongation du délai pour produire un rapport médical relatif à l'état de santé de son fils. I. Par ordonnance du 7 septembre 2016, le juge instructeur a prolongé jusqu'au 22 septembre 2016 le délai accordé à la recourante pour produire un rapport médical relatif à l'état de santé de son enfant et lui a offert la possibilité de déposer, dans le même délai, tout autre document médical la concernant. J. Par courrier du 13 octobre 2016, la recourante a déposé une attestation médicale relative à son fils, datée du 5 octobre 2016. K. Dans un courrier du 16 décembre 2016, elle s'est référée à une vidéo publiée le (...) sur YouTube, dans laquelle une femme raconte ce qui lui est arrivé en C._______, alors qu'elle se rendait en Europe. Selon ses dires, le récit de cette personne recoupe le sien. L. Invité à se prononcer sur le recours dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 PA, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse circonstanciée du 20 janvier 2017. Il a notamment considéré que les circonstances de la cause, y compris les éléments invoqués dans le cadre du recours, ne mettaient pas en évidence des motifs suffisants pour justifier l'application de la clause de souveraineté par la Suisse. M. Par courrier du 6 février 2017, la recourante, faisant usage de son droit de réplique, a maintenu ses conclusions, mettant l'accent sur sa situation de vulnérabilité. Elle a joint à son envoi un rapport médical du 26 janvier 2017 la concernant, ainsi qu'un rapport médical du 12 janvier 2017 relatif à son enfant. N. Par courrier du 13 février 2017, elle a produit le témoignage de ses oncle et tante, ainsi qu'un rapport du Danish Refugees Council et de l'OSAR du 9 février 2017 intitulé « Is mutual trust enough ? The situation of persons with special reception needs upon return to Italy ». Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).

2. Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III). 2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 2.5 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1. 3. 3.1 En l'occurrence, comme relevé ci-dessus, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l'intéressée a été interpelée le 7 mai 2016 à F._______, en Italie, et qu'elle a été enregistrée le lendemain par les autorités compétentes. En date du 2 juin 2016, cet office a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 dudit règlement. 3.2 Dites autorités ayant expressément accepté de prendre en charge l'intéressée et son fils, le 19 juillet 2016, elles ont reconnu leur compétence pour traiter leur demande d'asile. Dans son recours, l'intéressée n'a pas expressément contesté ce point. Elle a toutefois invoqué un lien de dépendance avec la famille de sa tante résidant en Suisse, ainsi que la présence d'un frère. Sa tante et son époux ont d'ailleurs confirmé, dans leurs témoignage déposé le 13 février 2017, apporter leur soutien à l'intéressée et à son fils. Cependant, ni l'art. 9 ni l'art. 10 du règlement Dublin III ne sauraient fonder la responsabilité de la Suisse pour le traitement de sa demande d'asile, ni la tante et l'époux de celle-ci ni son frère ne pouvant être assimilés à des membres de sa famille au sens de ces dispositions (cf. art. 2 let. g du règlement Dublin III). Par ailleurs, même si la recourante a allégué bénéficier du soutien de ces derniers, elle n'a cependant pas démontré l'existence d'un réel lien de dépendance avec ceux-ci, au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, l'existence d'un tel lien ne ressortant également pas d'un examen d'office du dossier. En effet, bien qu'il soit acquis que la recourante et son fils sont atteints dans leur santé psychique, il n'apparaît pas, à la lecture des documents médicaux versés au dossier, qu'ils aient besoin d'une assistance personnelle constante. En particulier, il n'est en rien démontré qu'ils nécessitent une présence ou des soins que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer. Dans ces conditions, la recourante ne peut pas se prévaloir de la présence de la famille de sa tante pour fonder la compétence de la Suisse dans le traitement de sa demande d'asile. La compétence de l'Italie pour le traitement de la demande d'asile de la requérante et de son fils est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement Dublin III). 3.3 Il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3). 4. 4.1 L'Italie est partie à la CharteUE et est liée par la CEDH, la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que par le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil]). 4.2 Cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable. En effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 338). 4.2.1 En premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision de la CourEDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013, requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce §§ 338 ss ; arrêt de la CourEDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5). 4.2.1.1 Les autorités italiennes ont certes de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile. Cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, 30474/14, § 33 ; A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, § 36 ; A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, 51428/10 ; Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12, §§ 106-115 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). 4.2.1.2 En conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi décision de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78). 4.2.1.3 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 4.2.2 En second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 4.2.2.1 Dans le cas particulier, l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de la prendre en charge avec son fils et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure. En outre, elle n'a fourni aucun indice concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant avec son fils dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. 4.2.2.2 Elle n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Elle n'a pas avancé, ni dans son audition ni dans son recours, d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, elle et son fils seraient personnellement exposés au risque que leurs besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à leur transfert. Lors de son audition, elle a assuré avoir été prise en charge par les autorités, lors de son arrivée en Italie, et avoir été logée, avec son enfant, dans une maison, où elle serait demeurée durant une semaine, avant de s'enfuir. A l'occasion de cette même audition, elle ne s'est pas plainte de ses conditions de vie en Italie, précisant ne pas y avoir rencontré d'ennuis (cf. procès-verbal de l'audition du 26 mai 2016, pt. 8.01). Dans ces conditions, les griefs contenus dans son recours concernant l'absence de logement, d'aide financière et de soins médicaux auxquels l'exposerait un transfert dans cet Etat ne constituent que de simples allégations non étayées. Quant au rapport du 9 février 2017 joint à sa détermination du 13 février 2017, il n'est pas de nature à démontrer qu'elle et son fils ne seront pas pris en charge en Italie. 4.2.2.3 S'agissant plus particulièrement du transfert en Italie de personnes formant une famille, il convient de se référer aux considérants de l'arrêt Tarakhel c. Suisse précité. La CourEDH a en effet conclu que les autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille en Italie sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale (par. 122). L'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en oeuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité de celui-ci aux engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2015/4). Ce contrôle ne saurait être considéré comme valablement exercé s'il doit se limiter à reconnaître de manière toute générale la licéité d'un futur transfert sous réserve du respect des conditions qu'il doit remplir pour être conforme au droit international. Ainsi, des déclarations générales d'intention de la part des autorités italiennes ou du SEM ne suffisent pas. Ce dernier doit disposer, au moment du prononcé de sa décision, d'une garantie concrète et individuelle de possibilité d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des personnes concernées et de respect de l'unité familiale. L'Italie a, par circulaires des 2 février et 8 juin 2015 (cette dernière étant expressément citée dans la réponse de l'Unité Dublin italienne du 19 juillet 2016 concernant l'intéressée et son fils), informé les Etats membres que toute famille avec enfants serait prise en charge dans un hébergement conforme à ses besoins particuliers et dans le respect de l'unité familiale. Par ailleurs, elle a établi une liste de programmes de structures d'accueil relevant du Système de protection pour requérants d'asile et réfugiés (SPRAR), auprès desquelles des places ont été réservées pour l'hébergement de familles avec enfants mineurs, devant être transférées en Italie en application du règlement Dublin III. Les informations disponibles concernant l'évolution de la situation confirment que les autorités italiennes s'efforcent de maintenir un nombre suffisant d'unités d'accueil adaptées aux familles. Dans des nouvelles circulaires des 15 février et 12 octobre 2016, l'Italie a fourni des listes actualisées des projets SPRAR. In casu, dans leur réponse du 19 juillet 2016, les autorités italiennes ont expressément accepté le transfert de la recourante et de son enfant. Elles ont indiqué leurs noms et prénoms, ainsi que leurs dates de naissance respectives. Elles ont par ailleurs mis en évidence le fait qu'il s'agissait d'une famille ("this family") et ont précisé que l'intéressée et son fils devaient être transférés à l'aéroport de Catane. Cette réponse individuelle doit être mise en lien avec les garanties générales données par l'Italie dans les circulaires précitées. L'assignation à une structure d'accueil concrète relève de la compétence des autorités italiennes au moment de l'arrivée de l'intéressée et de son enfant sur territoire italien, sachant que plusieurs centres SPRAR se trouvent en Sicile. Ainsi, vu que les autorités italiennes ont expressément accepté le transfert de l'intéressée et de son fils en prenant note qu'il s'agit d'une famille, qu'elles ont donné des assurances générales quant à l'hébergement des familles et qu'enfin davantage de données concrètes quant au lieu de leur futur hébergement ne peuvent être fournies par avance, les exigences résultant de la jurisprudence doivent être considérées comme remplies (cf. ATAF 2016/2 consid. 5). 4.2.2.4 La recourante se prévaut également du fait qu'elle et son enfant ont des problèmes de santé, lesquels feraient obstacle à leur transfert vers l'Italie. Elle a ainsi allégué que son fils était perturbé par les événements vécus en C._______. Selon une attestation du 5 octobre 2016, il est suivi depuis le 31 août 2016 à la polyclinique pédopsychiatrique (...). Selon le rapport médical du 12 janvier 2017, il présente un grave trouble de l'adaptation avec un état anxio-dépressif associé secondaire au vécu traumatique lié à la migration et à la séparation de la famille. L'incertitude de leur situation en Suisse ravive les angoisses de séparation. Ses thérapeutes soutiennent qu'une stabilité sociale au long terme dans un environnement sécurisant lui permettra de se reconstruire psychologiquement, le maintien d'un suivi psychologique sur le long terme étant, à leur avis, indispensable. Il ressort par ailleurs des rapports médicaux des 26 janvier 2017 et 26 août 2016 versés au dossier que la recourante souffre elle-même d'un état de stress post-traumatique (F.431) et d'un possible trouble de la personnalité dépendante sous-jacente (F60.7). Elle suit une psychothérapie à base d'entretiens psychologiques individuels et d'entretiens avec un psychiatre. Il lui est actuellement prescrit une médication phytothérapeutique (à base de Relaxan et de Redormin), un traitement psychotrope allant lui être proposé. Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. La situation de la recourante et de son fils ne saurait en aucun cas être minimisée. Toutefois, le Tribunal ne peut pas retenir que les précités souffrent de pathologies d'une gravité telle qu'elles s'opposeraient à leur transfert vers l'Italie. La recourante n'a en particulier pas établi qu'elle et son fils ne seraient pas en mesure de voyager ou que leur transfert représenterait un danger concret pour leur santé. A cet égard, il y a lieu de relever que l'attestation du 4 août 2016 produite à l'appui du recours, selon laquelle l'intéressée ne serait pas en mesure de voyager pour des raisons psychiatriques n'est nullement étayée. De plus, il n'est plus fait état d'une telle réserve dans les rapports médicaux circonstanciés des 26 janvier 2017 et 26 août 2016. Ses problèmes de santé, tels qu'ils ressortent des rapports médicaux précités, bien que sérieux, n'apparaissent cependant pas d'une gravité telle que son transfert en Italie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence. Ils pourront y être traités, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. Il y a d'ailleurs lieu de relever à ce sujet que ses thérapeutes se sont prononcés quant aux possibilités de traitement dans son pays d'origine et non pas au regard de l'Italie. En outre, même si les troubles du comportement dont souffre son enfant nécessitent un suivi psychologique sur le long terme, ils ne paraissent pas en soi graves au point de mettre sa vie en danger au sens de la jurisprudence précitée. Cela étant, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Aucun élément ne permet en l'occurrence d'admettre que l'intéressée et son fils ne pourront pas bénéficier des services d'accueil mis en place en Italie. Comme relevé ci-dessus, il ressort de la réponse des autorités italiennes du 19 juillet 2016 qu'ils ont été expressément admis au sein des projets SPRAR, lesquels prévoient des garanties spéciales pour les personnes vulnérables dont ils font partie. Il convient en outre de rappeler que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au seul motif que la perspective d'un renvoi exacerbe un état psychologique perturbé, voire réveille des idées suicidaires. Il y a lieu de rappeler également qu'il n'est en l'occurrence pas question de renvoyer l'intéressée et son fils dans leur pays d'origine et encore moins en C._______, où les événements prétendument à l'origine des faits traumatisants se seraient produits (cf. rapport médical du 26 août 2016, pt. 1.1), mais d'un transfert vers l'Italie, pays compétent pour traiter leur demande de protection internationale. Il appartiendra aux médecins traitants en Suisse d'aider la recourante et, le cas échéant, son fils à surmonter ou à tempérer les éventuelles angoisses qu'ils pourraient connaître à l'idée d'être transférés en Italie. Il incombera par ailleurs aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une prise en charge adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), comme requis d'ailleurs par ces dernières dans leur réponse du 19 juillet 2016. 4.2.2.5 Dans ces conditions, le transfert de la recourante et de son fils vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées 4.2.3 Cependant, les vulnérabilités particulières alléguées par la recourante - à savoir des traumatismes psychologiques résultant de viols et de violences subies en C._______, durant son voyage jusqu'en Suisse -, constituent des éléments dont le SEM peut être amené à tenir compte dans son appréciation relative à l'existence ou non de « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du Tribunal E-1418/2016 du 14 mars 2016 p. 8). Il est en effet rappelé à ce titre que, si l'autorité de première instance bénéficie d'un réel pouvoir d'appréciation en vue de déterminer s'il existe des raisons humanitaires justifiant d'entrer en matière sur une demande d'asile alors qu'un autre Etat serait responsable pour la traiter, il est cependant tenu de faire usage de ce pouvoir qui lui permet de statuer en opportunité, lorsque les intéressés invoquent des circonstances qui font apparaître leur transfert comme problématique en raison de leur situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). Cela signifie que le SEM doit établir l'état de fait pertinent, en sollicitant, le cas échéant, et en particulier s'agissant de transferts dans des pays connaissant une situation difficile sur le plan de l'asile, des informations sur la situation personnelle des intéressés, sur leur parcours jusqu'en Suisse, sur les circonstances de leur séjour dans le pays de destination, ainsi que sur leur état de santé. Afin d'apprécier les éventuels obstacles à un transfert, il importe non seulement qu'il prenne connaissance des objections des intéressés, mais également qu'il évalue leurs allégués en fonction de la situation existant dans le pays de destination. En l'espèce, l'intéressée, lors de son audition sommaire, a été entendue - par une personne de sexe féminin - non seulement sur ses motifs d'asile, mais également sur les circonstances de son voyage jusqu'en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 26 mai 2016, pt. 5.01). A cette occasion, elle a pu mettre en évidence sa situation de vulnérabilité en exposant les sévices auxquels elle aurait été soumise en C._______. Elle a par ailleurs également été entendue sur les motifs qui s'opposeraient à son transfert en Italie (cf. ibidem, pt. 8.01) et, comme relevé ci-dessus, sur son état de santé (cf. ibidem, pt. 8.02). Il ressort ainsi de la décision entreprise que le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation en prenant en compte les éléments allégués par la recourante, qu'il a dûment entendue, et qu'il a motivé sa décision à cet égard. Si, dans celle-ci, le SEM n'a certes pas mentionné expressément les évènements traumatisants qu'auraient vécus l'intéressée et son fils lors de leur voyage jusqu'en Suisse, il s'est toutefois référé à l'audition du 26 mai 2016. Il a par la suite complété sa motivation de manière détaillée dans sa détermination du 20 janvier 2017. Ceci pris en considération, le Tribunal constate que, tenant compte de la situation des requérants d'asile en Italie, de la situation médicale dans ce pays et de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, y compris des éléments invoqués dans le cadre du recours, le SEM a examiné s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile pour des raisons humanitaires en application de l'art. 17 al. 1 du règlement Dublin III et qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. Ce faisant, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation. Depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, le Tribunal n'examine plus les recours sous l'angle de l'opportunité et ne peut donc plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, se limitant à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir d'appréciation et si elle l'a fait conformément à loi (cf. ATAF 2015/9 précité), ce qui est le cas en l'occurrence. En conclusion, il n'y a pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en combinaison avec l'art. 3 CEDH, ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311).

5. L'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante et de son enfant au sens du règlement Dublin III, y compris, le cas échéant, de leur renvoi de l'espace Dublin (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1), et est tenue de les prendre en charge.

6. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressée et de son enfant de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

7. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

8. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt et vu que l'indigence de la recourante paraît vraisemblable, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA et, par conséquent, de statuer sans frais. (dispositif page suivante)

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 2 LAsi).

E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).

E. 2 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant.

E. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III).

E. 2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.

E. 2.5 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1.

E. 3.1 En l'occurrence, comme relevé ci-dessus, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l'intéressée a été interpelée le 7 mai 2016 à F._______, en Italie, et qu'elle a été enregistrée le lendemain par les autorités compétentes. En date du 2 juin 2016, cet office a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 dudit règlement.

E. 3.2 Dites autorités ayant expressément accepté de prendre en charge l'intéressée et son fils, le 19 juillet 2016, elles ont reconnu leur compétence pour traiter leur demande d'asile. Dans son recours, l'intéressée n'a pas expressément contesté ce point. Elle a toutefois invoqué un lien de dépendance avec la famille de sa tante résidant en Suisse, ainsi que la présence d'un frère. Sa tante et son époux ont d'ailleurs confirmé, dans leurs témoignage déposé le 13 février 2017, apporter leur soutien à l'intéressée et à son fils. Cependant, ni l'art. 9 ni l'art. 10 du règlement Dublin III ne sauraient fonder la responsabilité de la Suisse pour le traitement de sa demande d'asile, ni la tante et l'époux de celle-ci ni son frère ne pouvant être assimilés à des membres de sa famille au sens de ces dispositions (cf. art. 2 let. g du règlement Dublin III). Par ailleurs, même si la recourante a allégué bénéficier du soutien de ces derniers, elle n'a cependant pas démontré l'existence d'un réel lien de dépendance avec ceux-ci, au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, l'existence d'un tel lien ne ressortant également pas d'un examen d'office du dossier. En effet, bien qu'il soit acquis que la recourante et son fils sont atteints dans leur santé psychique, il n'apparaît pas, à la lecture des documents médicaux versés au dossier, qu'ils aient besoin d'une assistance personnelle constante. En particulier, il n'est en rien démontré qu'ils nécessitent une présence ou des soins que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer. Dans ces conditions, la recourante ne peut pas se prévaloir de la présence de la famille de sa tante pour fonder la compétence de la Suisse dans le traitement de sa demande d'asile. La compétence de l'Italie pour le traitement de la demande d'asile de la requérante et de son fils est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement Dublin III).

E. 3.3 Il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3).

E. 4.1 L'Italie est partie à la CharteUE et est liée par la CEDH, la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que par le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil]).

E. 4.2 Cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable. En effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 338).

E. 4.2.1 En premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision de la CourEDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013, requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce §§ 338 ss ; arrêt de la CourEDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5).

E. 4.2.1.1 Les autorités italiennes ont certes de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile. Cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, 30474/14, § 33 ; A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, § 36 ; A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, 51428/10 ; Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12, §§ 106-115 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III).

E. 4.2.1.2 En conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi décision de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78).

E. 4.2.1.3 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 4.2.2 En second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).

E. 4.2.2.1 Dans le cas particulier, l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de la prendre en charge avec son fils et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure. En outre, elle n'a fourni aucun indice concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant avec son fils dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays.

E. 4.2.2.2 Elle n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Elle n'a pas avancé, ni dans son audition ni dans son recours, d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, elle et son fils seraient personnellement exposés au risque que leurs besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à leur transfert. Lors de son audition, elle a assuré avoir été prise en charge par les autorités, lors de son arrivée en Italie, et avoir été logée, avec son enfant, dans une maison, où elle serait demeurée durant une semaine, avant de s'enfuir. A l'occasion de cette même audition, elle ne s'est pas plainte de ses conditions de vie en Italie, précisant ne pas y avoir rencontré d'ennuis (cf. procès-verbal de l'audition du 26 mai 2016, pt. 8.01). Dans ces conditions, les griefs contenus dans son recours concernant l'absence de logement, d'aide financière et de soins médicaux auxquels l'exposerait un transfert dans cet Etat ne constituent que de simples allégations non étayées. Quant au rapport du 9 février 2017 joint à sa détermination du 13 février 2017, il n'est pas de nature à démontrer qu'elle et son fils ne seront pas pris en charge en Italie.

E. 4.2.2.3 S'agissant plus particulièrement du transfert en Italie de personnes formant une famille, il convient de se référer aux considérants de l'arrêt Tarakhel c. Suisse précité. La CourEDH a en effet conclu que les autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille en Italie sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale (par. 122). L'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en oeuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité de celui-ci aux engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2015/4). Ce contrôle ne saurait être considéré comme valablement exercé s'il doit se limiter à reconnaître de manière toute générale la licéité d'un futur transfert sous réserve du respect des conditions qu'il doit remplir pour être conforme au droit international. Ainsi, des déclarations générales d'intention de la part des autorités italiennes ou du SEM ne suffisent pas. Ce dernier doit disposer, au moment du prononcé de sa décision, d'une garantie concrète et individuelle de possibilité d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des personnes concernées et de respect de l'unité familiale. L'Italie a, par circulaires des 2 février et 8 juin 2015 (cette dernière étant expressément citée dans la réponse de l'Unité Dublin italienne du 19 juillet 2016 concernant l'intéressée et son fils), informé les Etats membres que toute famille avec enfants serait prise en charge dans un hébergement conforme à ses besoins particuliers et dans le respect de l'unité familiale. Par ailleurs, elle a établi une liste de programmes de structures d'accueil relevant du Système de protection pour requérants d'asile et réfugiés (SPRAR), auprès desquelles des places ont été réservées pour l'hébergement de familles avec enfants mineurs, devant être transférées en Italie en application du règlement Dublin III. Les informations disponibles concernant l'évolution de la situation confirment que les autorités italiennes s'efforcent de maintenir un nombre suffisant d'unités d'accueil adaptées aux familles. Dans des nouvelles circulaires des 15 février et 12 octobre 2016, l'Italie a fourni des listes actualisées des projets SPRAR. In casu, dans leur réponse du 19 juillet 2016, les autorités italiennes ont expressément accepté le transfert de la recourante et de son enfant. Elles ont indiqué leurs noms et prénoms, ainsi que leurs dates de naissance respectives. Elles ont par ailleurs mis en évidence le fait qu'il s'agissait d'une famille ("this family") et ont précisé que l'intéressée et son fils devaient être transférés à l'aéroport de Catane. Cette réponse individuelle doit être mise en lien avec les garanties générales données par l'Italie dans les circulaires précitées. L'assignation à une structure d'accueil concrète relève de la compétence des autorités italiennes au moment de l'arrivée de l'intéressée et de son enfant sur territoire italien, sachant que plusieurs centres SPRAR se trouvent en Sicile. Ainsi, vu que les autorités italiennes ont expressément accepté le transfert de l'intéressée et de son fils en prenant note qu'il s'agit d'une famille, qu'elles ont donné des assurances générales quant à l'hébergement des familles et qu'enfin davantage de données concrètes quant au lieu de leur futur hébergement ne peuvent être fournies par avance, les exigences résultant de la jurisprudence doivent être considérées comme remplies (cf. ATAF 2016/2 consid. 5).

E. 4.2.2.4 La recourante se prévaut également du fait qu'elle et son enfant ont des problèmes de santé, lesquels feraient obstacle à leur transfert vers l'Italie. Elle a ainsi allégué que son fils était perturbé par les événements vécus en C._______. Selon une attestation du 5 octobre 2016, il est suivi depuis le 31 août 2016 à la polyclinique pédopsychiatrique (...). Selon le rapport médical du 12 janvier 2017, il présente un grave trouble de l'adaptation avec un état anxio-dépressif associé secondaire au vécu traumatique lié à la migration et à la séparation de la famille. L'incertitude de leur situation en Suisse ravive les angoisses de séparation. Ses thérapeutes soutiennent qu'une stabilité sociale au long terme dans un environnement sécurisant lui permettra de se reconstruire psychologiquement, le maintien d'un suivi psychologique sur le long terme étant, à leur avis, indispensable. Il ressort par ailleurs des rapports médicaux des 26 janvier 2017 et 26 août 2016 versés au dossier que la recourante souffre elle-même d'un état de stress post-traumatique (F.431) et d'un possible trouble de la personnalité dépendante sous-jacente (F60.7). Elle suit une psychothérapie à base d'entretiens psychologiques individuels et d'entretiens avec un psychiatre. Il lui est actuellement prescrit une médication phytothérapeutique (à base de Relaxan et de Redormin), un traitement psychotrope allant lui être proposé. Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. La situation de la recourante et de son fils ne saurait en aucun cas être minimisée. Toutefois, le Tribunal ne peut pas retenir que les précités souffrent de pathologies d'une gravité telle qu'elles s'opposeraient à leur transfert vers l'Italie. La recourante n'a en particulier pas établi qu'elle et son fils ne seraient pas en mesure de voyager ou que leur transfert représenterait un danger concret pour leur santé. A cet égard, il y a lieu de relever que l'attestation du 4 août 2016 produite à l'appui du recours, selon laquelle l'intéressée ne serait pas en mesure de voyager pour des raisons psychiatriques n'est nullement étayée. De plus, il n'est plus fait état d'une telle réserve dans les rapports médicaux circonstanciés des 26 janvier 2017 et 26 août 2016. Ses problèmes de santé, tels qu'ils ressortent des rapports médicaux précités, bien que sérieux, n'apparaissent cependant pas d'une gravité telle que son transfert en Italie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence. Ils pourront y être traités, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. Il y a d'ailleurs lieu de relever à ce sujet que ses thérapeutes se sont prononcés quant aux possibilités de traitement dans son pays d'origine et non pas au regard de l'Italie. En outre, même si les troubles du comportement dont souffre son enfant nécessitent un suivi psychologique sur le long terme, ils ne paraissent pas en soi graves au point de mettre sa vie en danger au sens de la jurisprudence précitée. Cela étant, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Aucun élément ne permet en l'occurrence d'admettre que l'intéressée et son fils ne pourront pas bénéficier des services d'accueil mis en place en Italie. Comme relevé ci-dessus, il ressort de la réponse des autorités italiennes du 19 juillet 2016 qu'ils ont été expressément admis au sein des projets SPRAR, lesquels prévoient des garanties spéciales pour les personnes vulnérables dont ils font partie. Il convient en outre de rappeler que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au seul motif que la perspective d'un renvoi exacerbe un état psychologique perturbé, voire réveille des idées suicidaires. Il y a lieu de rappeler également qu'il n'est en l'occurrence pas question de renvoyer l'intéressée et son fils dans leur pays d'origine et encore moins en C._______, où les événements prétendument à l'origine des faits traumatisants se seraient produits (cf. rapport médical du 26 août 2016, pt. 1.1), mais d'un transfert vers l'Italie, pays compétent pour traiter leur demande de protection internationale. Il appartiendra aux médecins traitants en Suisse d'aider la recourante et, le cas échéant, son fils à surmonter ou à tempérer les éventuelles angoisses qu'ils pourraient connaître à l'idée d'être transférés en Italie. Il incombera par ailleurs aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une prise en charge adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), comme requis d'ailleurs par ces dernières dans leur réponse du 19 juillet 2016.

E. 4.2.2.5 Dans ces conditions, le transfert de la recourante et de son fils vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées

E. 4.2.3 Cependant, les vulnérabilités particulières alléguées par la recourante - à savoir des traumatismes psychologiques résultant de viols et de violences subies en C._______, durant son voyage jusqu'en Suisse -, constituent des éléments dont le SEM peut être amené à tenir compte dans son appréciation relative à l'existence ou non de « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du Tribunal E-1418/2016 du 14 mars 2016 p. 8). Il est en effet rappelé à ce titre que, si l'autorité de première instance bénéficie d'un réel pouvoir d'appréciation en vue de déterminer s'il existe des raisons humanitaires justifiant d'entrer en matière sur une demande d'asile alors qu'un autre Etat serait responsable pour la traiter, il est cependant tenu de faire usage de ce pouvoir qui lui permet de statuer en opportunité, lorsque les intéressés invoquent des circonstances qui font apparaître leur transfert comme problématique en raison de leur situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). Cela signifie que le SEM doit établir l'état de fait pertinent, en sollicitant, le cas échéant, et en particulier s'agissant de transferts dans des pays connaissant une situation difficile sur le plan de l'asile, des informations sur la situation personnelle des intéressés, sur leur parcours jusqu'en Suisse, sur les circonstances de leur séjour dans le pays de destination, ainsi que sur leur état de santé. Afin d'apprécier les éventuels obstacles à un transfert, il importe non seulement qu'il prenne connaissance des objections des intéressés, mais également qu'il évalue leurs allégués en fonction de la situation existant dans le pays de destination. En l'espèce, l'intéressée, lors de son audition sommaire, a été entendue - par une personne de sexe féminin - non seulement sur ses motifs d'asile, mais également sur les circonstances de son voyage jusqu'en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 26 mai 2016, pt. 5.01). A cette occasion, elle a pu mettre en évidence sa situation de vulnérabilité en exposant les sévices auxquels elle aurait été soumise en C._______. Elle a par ailleurs également été entendue sur les motifs qui s'opposeraient à son transfert en Italie (cf. ibidem, pt. 8.01) et, comme relevé ci-dessus, sur son état de santé (cf. ibidem, pt. 8.02). Il ressort ainsi de la décision entreprise que le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation en prenant en compte les éléments allégués par la recourante, qu'il a dûment entendue, et qu'il a motivé sa décision à cet égard. Si, dans celle-ci, le SEM n'a certes pas mentionné expressément les évènements traumatisants qu'auraient vécus l'intéressée et son fils lors de leur voyage jusqu'en Suisse, il s'est toutefois référé à l'audition du 26 mai 2016. Il a par la suite complété sa motivation de manière détaillée dans sa détermination du 20 janvier 2017. Ceci pris en considération, le Tribunal constate que, tenant compte de la situation des requérants d'asile en Italie, de la situation médicale dans ce pays et de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, y compris des éléments invoqués dans le cadre du recours, le SEM a examiné s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile pour des raisons humanitaires en application de l'art. 17 al. 1 du règlement Dublin III et qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. Ce faisant, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation. Depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, le Tribunal n'examine plus les recours sous l'angle de l'opportunité et ne peut donc plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, se limitant à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir d'appréciation et si elle l'a fait conformément à loi (cf. ATAF 2015/9 précité), ce qui est le cas en l'occurrence. En conclusion, il n'y a pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en combinaison avec l'art. 3 CEDH, ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311).

E. 5 L'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante et de son enfant au sens du règlement Dublin III, y compris, le cas échéant, de leur renvoi de l'espace Dublin (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1), et est tenue de les prendre en charge.

E. 6 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressée et de son enfant de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

E. 7 Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 8 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt et vu que l'indigence de la recourante paraît vraisemblable, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA et, par conséquent, de statuer sans frais. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il est statué sans frais.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par le biais de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4827/2016 Arrêt du 27 mars 2017 Composition Gérald Bovier (président du collège), Christa Luterbacher, Claudia Cotting-Schalch, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), Erythrée, représentés par Chloé Bregnard Ecoffey, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision du SEM du 26 juillet 2016 / N (...). Faits : A. En date du 22 mai 2016, l'intéressée, accompagnée de son fils, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendue le 26 mai 2016 dans le cadre d'une audition sommaire, elle a déclaré avoir quitté son pays en (...), après avoir connu des ennuis avec les autorités consécutivement à la désertion de son mari. Arrivée en C._______, elle aurait été violée et son fils battu. Des (...) les auraient ensuite capturés et forcés à se convertir à l'islam. Après (...) mois, elle et son fils auraient été transférés à D._______, où elle aurait servi d'esclave sexuelle. Elle serait finalement parvenue à s'échapper avec son enfant et à se rendre à E._______, d'où elle aurait gagné l'Italie. Après avoir été enregistrée par les autorités italiennes, elle aurait été logée dans une maison. Une semaine plus tard, elle se serait enfuie pour se rendre en Suisse avec son fils. C. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l'intéressée a été interpelée le 7 mai 2016 à F._______, en Italie, et qu'elle a été enregistrée le lendemain par les autorités compétentes. Dans le cadre de son audition, la requérante a été invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert avec son enfant vers l'Italie, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III). A cet égard, elle n'a pas contesté la compétence de cet Etat, mais a relevé qu'elle ne souhaitait pas y retourner, car elle avait le sentiment de ne pas y être en sécurité, l'Italie lui donnant l'impression d'être en C._______. D. En date du 2 juin 2016, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. Le 19 juillet 2016, celles-ci ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressée et son fils, sur la base de cette même disposition. E. Par décision du 26 juillet 2016 (notifiée le 3 août 2016), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressée et de son fils vers l'Italie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. F. Le 9 août 2016, l'intéressée a recouru contre cette décision. Sans contester formellement la compétence de l'Italie pour traiter sa demande d'asile, elle s'est opposée à son transfert dans ce pays, invoquant pour l'essentiel les sévices dont elle et son fils ont été victimes en C._______. A ce sujet, elle a reproché au SEM de ne pas en avoir tenu compte dans son prononcé. Elle a par ailleurs fait valoir que, consécutivement à ces événements traumatisants, elle souffrait de problèmes de santé d'ordre psychologique, son fils étant quant à lui gravement perturbé. Elle a également invoqué la situation de précarité dans laquelle elle se retrouverait en Italie, en tant que femme seule avec un enfant en bas âge, sans soutien ni logement, affirmant au surplus qu'elle et son fils ne pourraient pas bénéficier des traitements médicaux, spécialement psychiatriques, respectivement pédopsychiatriques adéquats. Elle a enfin allégué l'existence d'un lien de dépendance avec la famille de sa tante résidant en Suisse, en mentionnant également la présence d'un frère. Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Elle a par ailleurs demandé l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, elle a déposé une attestation médicale datée du 4 août 2016, un courriel du 10 août 2016 attestant qu'elle était suivie par un psychologue depuis le 22 juillet 2016, ainsi qu'une convocation à un rendez-vous en pédopsychiatrie, datée du 12 juillet 2016 et G. Par ordonnance du 17 août 2016, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a provisoirement suspendu l'exécution du transfert de l'intéressée et de son enfant et a invité cette dernière à déposer, jusqu'au 29 août 2016, le rapport médical annoncé dans son recours, ainsi que tout document médical concernant son fils. H. Par courrier du 29 août 2016, la recourante a produit un rapport médical la concernant, daté du 26 août 2016, et a requis une prolongation du délai pour produire un rapport médical relatif à l'état de santé de son fils. I. Par ordonnance du 7 septembre 2016, le juge instructeur a prolongé jusqu'au 22 septembre 2016 le délai accordé à la recourante pour produire un rapport médical relatif à l'état de santé de son enfant et lui a offert la possibilité de déposer, dans le même délai, tout autre document médical la concernant. J. Par courrier du 13 octobre 2016, la recourante a déposé une attestation médicale relative à son fils, datée du 5 octobre 2016. K. Dans un courrier du 16 décembre 2016, elle s'est référée à une vidéo publiée le (...) sur YouTube, dans laquelle une femme raconte ce qui lui est arrivé en C._______, alors qu'elle se rendait en Europe. Selon ses dires, le récit de cette personne recoupe le sien. L. Invité à se prononcer sur le recours dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 PA, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse circonstanciée du 20 janvier 2017. Il a notamment considéré que les circonstances de la cause, y compris les éléments invoqués dans le cadre du recours, ne mettaient pas en évidence des motifs suffisants pour justifier l'application de la clause de souveraineté par la Suisse. M. Par courrier du 6 février 2017, la recourante, faisant usage de son droit de réplique, a maintenu ses conclusions, mettant l'accent sur sa situation de vulnérabilité. Elle a joint à son envoi un rapport médical du 26 janvier 2017 la concernant, ainsi qu'un rapport médical du 12 janvier 2017 relatif à son enfant. N. Par courrier du 13 février 2017, elle a produit le témoignage de ses oncle et tante, ainsi qu'un rapport du Danish Refugees Council et de l'OSAR du 9 février 2017 intitulé « Is mutual trust enough ? The situation of persons with special reception needs upon return to Italy ». Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).

2. Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III). 2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 2.5 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1. 3. 3.1 En l'occurrence, comme relevé ci-dessus, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l'intéressée a été interpelée le 7 mai 2016 à F._______, en Italie, et qu'elle a été enregistrée le lendemain par les autorités compétentes. En date du 2 juin 2016, cet office a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 dudit règlement. 3.2 Dites autorités ayant expressément accepté de prendre en charge l'intéressée et son fils, le 19 juillet 2016, elles ont reconnu leur compétence pour traiter leur demande d'asile. Dans son recours, l'intéressée n'a pas expressément contesté ce point. Elle a toutefois invoqué un lien de dépendance avec la famille de sa tante résidant en Suisse, ainsi que la présence d'un frère. Sa tante et son époux ont d'ailleurs confirmé, dans leurs témoignage déposé le 13 février 2017, apporter leur soutien à l'intéressée et à son fils. Cependant, ni l'art. 9 ni l'art. 10 du règlement Dublin III ne sauraient fonder la responsabilité de la Suisse pour le traitement de sa demande d'asile, ni la tante et l'époux de celle-ci ni son frère ne pouvant être assimilés à des membres de sa famille au sens de ces dispositions (cf. art. 2 let. g du règlement Dublin III). Par ailleurs, même si la recourante a allégué bénéficier du soutien de ces derniers, elle n'a cependant pas démontré l'existence d'un réel lien de dépendance avec ceux-ci, au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, l'existence d'un tel lien ne ressortant également pas d'un examen d'office du dossier. En effet, bien qu'il soit acquis que la recourante et son fils sont atteints dans leur santé psychique, il n'apparaît pas, à la lecture des documents médicaux versés au dossier, qu'ils aient besoin d'une assistance personnelle constante. En particulier, il n'est en rien démontré qu'ils nécessitent une présence ou des soins que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer. Dans ces conditions, la recourante ne peut pas se prévaloir de la présence de la famille de sa tante pour fonder la compétence de la Suisse dans le traitement de sa demande d'asile. La compétence de l'Italie pour le traitement de la demande d'asile de la requérante et de son fils est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement Dublin III). 3.3 Il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3). 4. 4.1 L'Italie est partie à la CharteUE et est liée par la CEDH, la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que par le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil]). 4.2 Cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable. En effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 338). 4.2.1 En premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision de la CourEDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013, requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce §§ 338 ss ; arrêt de la CourEDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5). 4.2.1.1 Les autorités italiennes ont certes de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile. Cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, 30474/14, § 33 ; A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, § 36 ; A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, 51428/10 ; Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12, §§ 106-115 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). 4.2.1.2 En conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi décision de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78). 4.2.1.3 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 4.2.2 En second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 4.2.2.1 Dans le cas particulier, l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de la prendre en charge avec son fils et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure. En outre, elle n'a fourni aucun indice concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant avec son fils dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. 4.2.2.2 Elle n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Elle n'a pas avancé, ni dans son audition ni dans son recours, d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, elle et son fils seraient personnellement exposés au risque que leurs besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à leur transfert. Lors de son audition, elle a assuré avoir été prise en charge par les autorités, lors de son arrivée en Italie, et avoir été logée, avec son enfant, dans une maison, où elle serait demeurée durant une semaine, avant de s'enfuir. A l'occasion de cette même audition, elle ne s'est pas plainte de ses conditions de vie en Italie, précisant ne pas y avoir rencontré d'ennuis (cf. procès-verbal de l'audition du 26 mai 2016, pt. 8.01). Dans ces conditions, les griefs contenus dans son recours concernant l'absence de logement, d'aide financière et de soins médicaux auxquels l'exposerait un transfert dans cet Etat ne constituent que de simples allégations non étayées. Quant au rapport du 9 février 2017 joint à sa détermination du 13 février 2017, il n'est pas de nature à démontrer qu'elle et son fils ne seront pas pris en charge en Italie. 4.2.2.3 S'agissant plus particulièrement du transfert en Italie de personnes formant une famille, il convient de se référer aux considérants de l'arrêt Tarakhel c. Suisse précité. La CourEDH a en effet conclu que les autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille en Italie sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale (par. 122). L'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en oeuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité de celui-ci aux engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2015/4). Ce contrôle ne saurait être considéré comme valablement exercé s'il doit se limiter à reconnaître de manière toute générale la licéité d'un futur transfert sous réserve du respect des conditions qu'il doit remplir pour être conforme au droit international. Ainsi, des déclarations générales d'intention de la part des autorités italiennes ou du SEM ne suffisent pas. Ce dernier doit disposer, au moment du prononcé de sa décision, d'une garantie concrète et individuelle de possibilité d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des personnes concernées et de respect de l'unité familiale. L'Italie a, par circulaires des 2 février et 8 juin 2015 (cette dernière étant expressément citée dans la réponse de l'Unité Dublin italienne du 19 juillet 2016 concernant l'intéressée et son fils), informé les Etats membres que toute famille avec enfants serait prise en charge dans un hébergement conforme à ses besoins particuliers et dans le respect de l'unité familiale. Par ailleurs, elle a établi une liste de programmes de structures d'accueil relevant du Système de protection pour requérants d'asile et réfugiés (SPRAR), auprès desquelles des places ont été réservées pour l'hébergement de familles avec enfants mineurs, devant être transférées en Italie en application du règlement Dublin III. Les informations disponibles concernant l'évolution de la situation confirment que les autorités italiennes s'efforcent de maintenir un nombre suffisant d'unités d'accueil adaptées aux familles. Dans des nouvelles circulaires des 15 février et 12 octobre 2016, l'Italie a fourni des listes actualisées des projets SPRAR. In casu, dans leur réponse du 19 juillet 2016, les autorités italiennes ont expressément accepté le transfert de la recourante et de son enfant. Elles ont indiqué leurs noms et prénoms, ainsi que leurs dates de naissance respectives. Elles ont par ailleurs mis en évidence le fait qu'il s'agissait d'une famille ("this family") et ont précisé que l'intéressée et son fils devaient être transférés à l'aéroport de Catane. Cette réponse individuelle doit être mise en lien avec les garanties générales données par l'Italie dans les circulaires précitées. L'assignation à une structure d'accueil concrète relève de la compétence des autorités italiennes au moment de l'arrivée de l'intéressée et de son enfant sur territoire italien, sachant que plusieurs centres SPRAR se trouvent en Sicile. Ainsi, vu que les autorités italiennes ont expressément accepté le transfert de l'intéressée et de son fils en prenant note qu'il s'agit d'une famille, qu'elles ont donné des assurances générales quant à l'hébergement des familles et qu'enfin davantage de données concrètes quant au lieu de leur futur hébergement ne peuvent être fournies par avance, les exigences résultant de la jurisprudence doivent être considérées comme remplies (cf. ATAF 2016/2 consid. 5). 4.2.2.4 La recourante se prévaut également du fait qu'elle et son enfant ont des problèmes de santé, lesquels feraient obstacle à leur transfert vers l'Italie. Elle a ainsi allégué que son fils était perturbé par les événements vécus en C._______. Selon une attestation du 5 octobre 2016, il est suivi depuis le 31 août 2016 à la polyclinique pédopsychiatrique (...). Selon le rapport médical du 12 janvier 2017, il présente un grave trouble de l'adaptation avec un état anxio-dépressif associé secondaire au vécu traumatique lié à la migration et à la séparation de la famille. L'incertitude de leur situation en Suisse ravive les angoisses de séparation. Ses thérapeutes soutiennent qu'une stabilité sociale au long terme dans un environnement sécurisant lui permettra de se reconstruire psychologiquement, le maintien d'un suivi psychologique sur le long terme étant, à leur avis, indispensable. Il ressort par ailleurs des rapports médicaux des 26 janvier 2017 et 26 août 2016 versés au dossier que la recourante souffre elle-même d'un état de stress post-traumatique (F.431) et d'un possible trouble de la personnalité dépendante sous-jacente (F60.7). Elle suit une psychothérapie à base d'entretiens psychologiques individuels et d'entretiens avec un psychiatre. Il lui est actuellement prescrit une médication phytothérapeutique (à base de Relaxan et de Redormin), un traitement psychotrope allant lui être proposé. Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. La situation de la recourante et de son fils ne saurait en aucun cas être minimisée. Toutefois, le Tribunal ne peut pas retenir que les précités souffrent de pathologies d'une gravité telle qu'elles s'opposeraient à leur transfert vers l'Italie. La recourante n'a en particulier pas établi qu'elle et son fils ne seraient pas en mesure de voyager ou que leur transfert représenterait un danger concret pour leur santé. A cet égard, il y a lieu de relever que l'attestation du 4 août 2016 produite à l'appui du recours, selon laquelle l'intéressée ne serait pas en mesure de voyager pour des raisons psychiatriques n'est nullement étayée. De plus, il n'est plus fait état d'une telle réserve dans les rapports médicaux circonstanciés des 26 janvier 2017 et 26 août 2016. Ses problèmes de santé, tels qu'ils ressortent des rapports médicaux précités, bien que sérieux, n'apparaissent cependant pas d'une gravité telle que son transfert en Italie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence. Ils pourront y être traités, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. Il y a d'ailleurs lieu de relever à ce sujet que ses thérapeutes se sont prononcés quant aux possibilités de traitement dans son pays d'origine et non pas au regard de l'Italie. En outre, même si les troubles du comportement dont souffre son enfant nécessitent un suivi psychologique sur le long terme, ils ne paraissent pas en soi graves au point de mettre sa vie en danger au sens de la jurisprudence précitée. Cela étant, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Aucun élément ne permet en l'occurrence d'admettre que l'intéressée et son fils ne pourront pas bénéficier des services d'accueil mis en place en Italie. Comme relevé ci-dessus, il ressort de la réponse des autorités italiennes du 19 juillet 2016 qu'ils ont été expressément admis au sein des projets SPRAR, lesquels prévoient des garanties spéciales pour les personnes vulnérables dont ils font partie. Il convient en outre de rappeler que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au seul motif que la perspective d'un renvoi exacerbe un état psychologique perturbé, voire réveille des idées suicidaires. Il y a lieu de rappeler également qu'il n'est en l'occurrence pas question de renvoyer l'intéressée et son fils dans leur pays d'origine et encore moins en C._______, où les événements prétendument à l'origine des faits traumatisants se seraient produits (cf. rapport médical du 26 août 2016, pt. 1.1), mais d'un transfert vers l'Italie, pays compétent pour traiter leur demande de protection internationale. Il appartiendra aux médecins traitants en Suisse d'aider la recourante et, le cas échéant, son fils à surmonter ou à tempérer les éventuelles angoisses qu'ils pourraient connaître à l'idée d'être transférés en Italie. Il incombera par ailleurs aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une prise en charge adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), comme requis d'ailleurs par ces dernières dans leur réponse du 19 juillet 2016. 4.2.2.5 Dans ces conditions, le transfert de la recourante et de son fils vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées 4.2.3 Cependant, les vulnérabilités particulières alléguées par la recourante - à savoir des traumatismes psychologiques résultant de viols et de violences subies en C._______, durant son voyage jusqu'en Suisse -, constituent des éléments dont le SEM peut être amené à tenir compte dans son appréciation relative à l'existence ou non de « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du Tribunal E-1418/2016 du 14 mars 2016 p. 8). Il est en effet rappelé à ce titre que, si l'autorité de première instance bénéficie d'un réel pouvoir d'appréciation en vue de déterminer s'il existe des raisons humanitaires justifiant d'entrer en matière sur une demande d'asile alors qu'un autre Etat serait responsable pour la traiter, il est cependant tenu de faire usage de ce pouvoir qui lui permet de statuer en opportunité, lorsque les intéressés invoquent des circonstances qui font apparaître leur transfert comme problématique en raison de leur situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). Cela signifie que le SEM doit établir l'état de fait pertinent, en sollicitant, le cas échéant, et en particulier s'agissant de transferts dans des pays connaissant une situation difficile sur le plan de l'asile, des informations sur la situation personnelle des intéressés, sur leur parcours jusqu'en Suisse, sur les circonstances de leur séjour dans le pays de destination, ainsi que sur leur état de santé. Afin d'apprécier les éventuels obstacles à un transfert, il importe non seulement qu'il prenne connaissance des objections des intéressés, mais également qu'il évalue leurs allégués en fonction de la situation existant dans le pays de destination. En l'espèce, l'intéressée, lors de son audition sommaire, a été entendue - par une personne de sexe féminin - non seulement sur ses motifs d'asile, mais également sur les circonstances de son voyage jusqu'en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 26 mai 2016, pt. 5.01). A cette occasion, elle a pu mettre en évidence sa situation de vulnérabilité en exposant les sévices auxquels elle aurait été soumise en C._______. Elle a par ailleurs également été entendue sur les motifs qui s'opposeraient à son transfert en Italie (cf. ibidem, pt. 8.01) et, comme relevé ci-dessus, sur son état de santé (cf. ibidem, pt. 8.02). Il ressort ainsi de la décision entreprise que le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation en prenant en compte les éléments allégués par la recourante, qu'il a dûment entendue, et qu'il a motivé sa décision à cet égard. Si, dans celle-ci, le SEM n'a certes pas mentionné expressément les évènements traumatisants qu'auraient vécus l'intéressée et son fils lors de leur voyage jusqu'en Suisse, il s'est toutefois référé à l'audition du 26 mai 2016. Il a par la suite complété sa motivation de manière détaillée dans sa détermination du 20 janvier 2017. Ceci pris en considération, le Tribunal constate que, tenant compte de la situation des requérants d'asile en Italie, de la situation médicale dans ce pays et de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, y compris des éléments invoqués dans le cadre du recours, le SEM a examiné s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile pour des raisons humanitaires en application de l'art. 17 al. 1 du règlement Dublin III et qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. Ce faisant, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation. Depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, le Tribunal n'examine plus les recours sous l'angle de l'opportunité et ne peut donc plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, se limitant à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir d'appréciation et si elle l'a fait conformément à loi (cf. ATAF 2015/9 précité), ce qui est le cas en l'occurrence. En conclusion, il n'y a pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en combinaison avec l'art. 3 CEDH, ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311).

5. L'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante et de son enfant au sens du règlement Dublin III, y compris, le cas échéant, de leur renvoi de l'espace Dublin (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1), et est tenue de les prendre en charge.

6. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressée et de son enfant de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

7. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

8. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt et vu que l'indigence de la recourante paraît vraisemblable, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA et, par conséquent, de statuer sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il est statué sans frais.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par le biais de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :