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E-6058/2012

E-6058/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-12-13 · Français CH

Asile (sans renvoi)

Sachverhalt

A. Le 4 décembre 2006, le requérant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Par décision du 30 janvier 2008, l'ODM a reconnu la qualité de réfugié au requérant au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (départ illégal du pays), a rejeté sa demande d'asile en application de l'art. 54 LAsi, prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire pour illicéité de l'exécution de son renvoi. C. Par arrêt E-1430/2008 du 27 novembre 2009, le Tribunal a rejeté le recours du 3 mars 2008 formé contre cette décision, dans la mesure où il était recevable. Il a estimé que les déclarations du requérant sur son évasion de la prison du camp de Sawa, sur les cinq jours passés dans l'enceinte du camp après son évasion et sur sa sortie du camp étaient vagues et illogiques. Il a considéré que sur deux des trois photographies déposées, le requérant n'était pas identifiable. Il a estimé qu'il n'était pas établi avec certitude que l'homme, coiffé d'un casque, représenté sur la troisième était bien le requérant. Il a ajouté que même si cela était effectivement le cas, cette photographie ne prouvait ni l'emprisonnement de celui-ci ni sa désertion, de sorte qu'elle n'était pas un moyen portant sur un fait pertinent. D. Par acte du 21 novembre 2012, le requérant a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 30 janvier 2008 et de lui accorder l'asile ; il a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Il a produit trois nouvelles photographies en copie-couleur et allégué qu'il était clairement reconnaissable sur celles-ci, qu'elles prouvaient qu'il avait fait partie de l'armée érythréenne et qu'elles étaient importantes, car susceptibles de rendre vraisemblable son vécu. Deux d'entre elles représentent un groupe (distinct sur chacune d'elles) de personnes en tenue militaire et/ou civile prenant la pose devant un mur (la première ayant été tirée à une date inconnue, la deuxième le 30 août 2012). La troisième (tirée le 12 janvier 2009, en Suisse) représente un groupe de soldats prenant la pose devant un hélicoptère, la majorité d'entre eux ayant une arme, un casque et des lunettes de protection. Il a déclaré qu'il s'était procuré les deux premières auprès de deux "amis de l'armée" dénommés B._______ et C._______, par l'entremise d'un membre de sa famille. Il a produit l'enveloppe expédiée d'Asmara (à une date illisible) par un certain D._______ dans laquelle il les aurait reçues. Il a ajouté que la troisième lui avait été remise par un certain E._______, réfugié érythréen au bénéfice de l'asile en Suisse, rencontré fortuitement lors d'une fête érythréenne à Berne, lequel avait effectué son service militaire en même temps que lui. Il a produit l'enveloppe expédiée le 29 août 2012 (selon le timbre postal) de Bienne à son adresse à F._______ par ce compatriote ainsi qu'un écrit daté de la veille, dans lequel celui-ci a attesté avoir été à l'armée en Erythrée en même temps que lui et précisé joindre une photographie probante à cet égard. Le requérant a fait valoir qu'il ne disposait pas de ces photographies durant la procédure ordinaire et qu'il avait par conséquent été alors dans l'incapacité de les produire. E. Par courrier du 22 novembre 2012, l'ODM, faisant application de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), a transmis cette demande au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), autorité d'après lui compétente pour en connaître et en a avisé le requérant. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le Tribunal se prononce également sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (cf. art. 121 à 128 LTF applicables par analogie en vertu de l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242 s. et consid. 5.1 p. 246). 1.3 En l'espèce, c'est à bon droit que l'ODM a transmis au Tribunal la demande 21 novembre 2012. En effet, le requérant a produit, à titre de nouveaux moyens de preuve, trois photographies qui le représenteraient durant son service national actif en Erythrée. Pour chacune d'elles, ce n'est toutefois pas la date de leur tirage sur papier-couleur ni même la date de leur développement, mais bien celle correspondant à la prise de vue elle-même qui doit être retenue pour déterminer leur antériorité ou postériorité à l'arrêt en question. S'agissant de photographies prétendument toutes prises avant le départ d'Erythrée du requérant, elles constituent indubitablement des moyens de preuve qui sont antérieurs à l'arrêt du Tribunal E 1430/2008 du 27 novembre 2009 au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Dès lors que leur production sert à établir des faits antérieurs à l'arrêt précité, c'est à tort que le requérant a qualifié sa demande du 21 novembre 2012 adressée à l'ODM de demande de reconsidération (cf. arrêt du Tribunal E 2349/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2). Certes, l'attestation du 28 août 2012 a été rédigée postérieurement à l'arrêt précité ; toutefois, elle se borne à expliquer et à attester le contenu de la troisième photographie en ce sens qu'y figureraient, à la gauche du groupe de soldats posant devant un hélicoptère, côte à côte, le signataire de l'attestation et le requérant. Sans portée propre, elle sera examinée en étroite connexité avec la troisième photographie. 1.4 La demande du 21 novembre 2012 étant une demande de révision, le Tribunal est ainsi compétent pour en connaître. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.5 Ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt E-1430/2008 du 27 novembre 2009 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige, le requérant bénéficie sans conteste de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt. 1.6 Le requérant a implicitement présenté sa demande pour le motif prévu à l'art. 123 al. 2 let. a LTF et formulé expressément une conclusion visant à l'octroi de l'asile (cf. art. 67 al. 3 PA auquel renvoie l'art. 47 LTAF). Dans ces conditions, sa demande est recevable sur ces points. 1.7 Cependant, pour les motifs de révision prévus à l'art. 123 LTF, la demande doit être déposée devant le Tribunal, sous peine de forclusion, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'arrêt (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF). Il s'agit là d'une question qui relève de la recevabilité et non du fond (ATF 81 II 475 consid. 1, ATF 76 I 130 consid. 2), au contraire de celle de savoir si le requérant a tardé à découvrir le motif de révision invoqué, qui doit s'apprécier notamment à l'aune du principe de la bonne foi. La découverte du motif de révision implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine ; une simple supposition ne suffit pas. S'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.111/2006 du 7 novembre 2006 consid. 1.1 et réf. cit.). On appréciera la diligence requise avec moins de sévérité en ce qui concerne l'ignorance des faits, dont la découverte est souvent due au hasard, que l'insuffisance des preuves au sujet de faits connus, la partie ayant le devoir de tout mettre en oeuvre pour prouver ceux-ci dans la procédure principale (cf. arrêt du Tribunal fédéral C 176/06 du 5 juillet 2007 consid. 3.3.2). En l'espèce, la demande a été déposée le 21 novembre 2012, soit près de trois ans suivant la notification de l'arrêt visé. Adressée à tort à l'ODM comme une demande de réexamen, elle ne comporte aucune indication précise s'agissant du respect du délai légal de trois mois depuis la découverte du motif de révision (cf. art. 67 al. 3 PA auquel renvoie l'art. 47 LTAF). En outre, le requérant n'a mentionné ni la date de réception du courrier expédié d'Asmara (à une date illisible) par D._______ à l'adresse qu'il occupe depuis le 21 juin 2011 (conformément aux données personnelles enregistrées dans le Système d'information central sur la migration) et qui aurait contenu les deux premières photographies ni la date de sa rencontre avec son compatriote qui lui a expédié, le 29 août 2012, l'attestation et la troisième photographie. Toutefois, il n'y a pas lieu de faire régulariser sur ce point la demande en invitant le requérant à la compléter sur le respect de ce délai. La question de la recevabilité de sa demande sur ce point peut, en effet, demeurer indécise, dès lors que même s'il fallait l'admettre, la demande devrait être rejetée, pour les raisons exposées au considérant 3. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. 2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le moyen est en principe admissible pour autant que le requérant n'a pas pu l'invoquer dans la procédure précédente. Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui, soit celle d'un plaideur consciencieux. Celle-ci fera défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt. En résumé, il s'agit d'une impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance du fait pour pouvoir l'invoquer à temps devant l'autorité précédente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral toujours, même si contrairement à l'ancien art. 137 let. b de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ), l'art. 123 al. 2 let. a LTF ne contient plus l'expression impropre de "faits nouveaux", mais précise qu'il doit s'agir de faits pertinents découverts après coup, à l'exclusion des faits postérieurs à l'arrêt, les principes jurisprudentiels rendus à propos de l'art. 137 let. b OJ, en particulier en ce qui concerne les notions de "faits nouveaux importants" et de "preuves concluantes", demeurent valables pour l'interprétation de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4F_1/2007 du 13 mars 2007 consid. 7). Ne peuvent dès lors justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux pertinents qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits. Il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et jurisp. cit.). 2.3 En l'espèce, la motivation de la demande du 21 novembre 2012 est insuffisante pour trancher la question de savoir si le requérant a établi avoir été dans l'impossibilité de produire les trois photographies (et l'attestation) durant la procédure précédente. Pour des raisons analogues à celles mentionnées au considérant 1.7 in fine, il n'y a toutefois pas lieu d'inviter le requérant à compléter la motivation de sa demande sur ce point. En effet, même à supposer qu'il faille admettre que ces moyens ont été découverts après coup au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la demande de révision doit être rejetée pour les raisons exposées ci-après. 3. 3.1 Il y a lieu d'examiner si les trois photographies (et l'attestation) nouvellement produites sont concluantes au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. 3.2 Dans l'arrêt dont la révision est demandée, le Tribunal a considéré que même si l'homme, en tenue militaire, arme à la main, et coiffé d'un casque, posant devant des bâtiments sur un terrain caillouteux et aride, représenté sur l'une des trois photographies produites était effectivement le requérant, ce qui n'était pas certain, cette photographie n'était susceptible de rendre vraisemblable ni l'emprisonnement du requérant ni sa désertion, de sorte qu'elle ne portait pas sur un fait pertinent. Autrement dit, le Tribunal a estimé dans cet arrêt que même si le requérant avait établi avoir effectué le service national actif, il n'aurait pas rendu vraisemblables son emprisonnement et sa désertion. 3.3 Or, le Tribunal aurait dû faire le même constat s'il avait eu connaissance des trois photographies (et de l'attestation) nouvellement produites. En effet, il est évident que celles-ci ne sont pas non plus de nature à établir son emprisonnement et sa désertion. Dans la même logique, l'allégué nouveau du requérant, selon lequel il a accompli son "service militaire" en Erythrée en même temps que son compatriote auteur de l'attestation (auquel l'asile a été octroyé par l'ODM le 20 janvier 2010), outre qu'il est vague, ne constitue pas un fait pertinent au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, dès lors qu'il ne porte ni sur son emprisonnement ni sur sa désertion. L'attestation dudit compatriote, en tant qu'elle confirme cet allégué, ne sert donc pas non plus à établir un fait pertinent. 3.4 Par conséquent, il ne peut être admis que ces moyens auraient conduit le Tribunal à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ils ne sont donc pas concluants au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF.

4. Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 5. 5.1 Les conclusions de la demande de révision étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée en application de l'art. 65 al. 1 PA. 5.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, à la charge du requérant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Le Tribunal se prononce également sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (cf. art. 121 à 128 LTF applicables par analogie en vertu de l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242 s. et consid. 5.1 p. 246).

E. 1.3 En l'espèce, c'est à bon droit que l'ODM a transmis au Tribunal la demande 21 novembre 2012. En effet, le requérant a produit, à titre de nouveaux moyens de preuve, trois photographies qui le représenteraient durant son service national actif en Erythrée. Pour chacune d'elles, ce n'est toutefois pas la date de leur tirage sur papier-couleur ni même la date de leur développement, mais bien celle correspondant à la prise de vue elle-même qui doit être retenue pour déterminer leur antériorité ou postériorité à l'arrêt en question. S'agissant de photographies prétendument toutes prises avant le départ d'Erythrée du requérant, elles constituent indubitablement des moyens de preuve qui sont antérieurs à l'arrêt du Tribunal E 1430/2008 du 27 novembre 2009 au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Dès lors que leur production sert à établir des faits antérieurs à l'arrêt précité, c'est à tort que le requérant a qualifié sa demande du 21 novembre 2012 adressée à l'ODM de demande de reconsidération (cf. arrêt du Tribunal E 2349/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2). Certes, l'attestation du 28 août 2012 a été rédigée postérieurement à l'arrêt précité ; toutefois, elle se borne à expliquer et à attester le contenu de la troisième photographie en ce sens qu'y figureraient, à la gauche du groupe de soldats posant devant un hélicoptère, côte à côte, le signataire de l'attestation et le requérant. Sans portée propre, elle sera examinée en étroite connexité avec la troisième photographie.

E. 1.4 La demande du 21 novembre 2012 étant une demande de révision, le Tribunal est ainsi compétent pour en connaître. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.5 Ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt E-1430/2008 du 27 novembre 2009 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige, le requérant bénéficie sans conteste de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt.

E. 1.6 Le requérant a implicitement présenté sa demande pour le motif prévu à l'art. 123 al. 2 let. a LTF et formulé expressément une conclusion visant à l'octroi de l'asile (cf. art. 67 al. 3 PA auquel renvoie l'art. 47 LTAF). Dans ces conditions, sa demande est recevable sur ces points.

E. 1.7 Cependant, pour les motifs de révision prévus à l'art. 123 LTF, la demande doit être déposée devant le Tribunal, sous peine de forclusion, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'arrêt (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF). Il s'agit là d'une question qui relève de la recevabilité et non du fond (ATF 81 II 475 consid. 1, ATF 76 I 130 consid. 2), au contraire de celle de savoir si le requérant a tardé à découvrir le motif de révision invoqué, qui doit s'apprécier notamment à l'aune du principe de la bonne foi. La découverte du motif de révision implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine ; une simple supposition ne suffit pas. S'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.111/2006 du 7 novembre 2006 consid. 1.1 et réf. cit.). On appréciera la diligence requise avec moins de sévérité en ce qui concerne l'ignorance des faits, dont la découverte est souvent due au hasard, que l'insuffisance des preuves au sujet de faits connus, la partie ayant le devoir de tout mettre en oeuvre pour prouver ceux-ci dans la procédure principale (cf. arrêt du Tribunal fédéral C 176/06 du 5 juillet 2007 consid. 3.3.2). En l'espèce, la demande a été déposée le 21 novembre 2012, soit près de trois ans suivant la notification de l'arrêt visé. Adressée à tort à l'ODM comme une demande de réexamen, elle ne comporte aucune indication précise s'agissant du respect du délai légal de trois mois depuis la découverte du motif de révision (cf. art. 67 al. 3 PA auquel renvoie l'art. 47 LTAF). En outre, le requérant n'a mentionné ni la date de réception du courrier expédié d'Asmara (à une date illisible) par D._______ à l'adresse qu'il occupe depuis le 21 juin 2011 (conformément aux données personnelles enregistrées dans le Système d'information central sur la migration) et qui aurait contenu les deux premières photographies ni la date de sa rencontre avec son compatriote qui lui a expédié, le 29 août 2012, l'attestation et la troisième photographie. Toutefois, il n'y a pas lieu de faire régulariser sur ce point la demande en invitant le requérant à la compléter sur le respect de ce délai. La question de la recevabilité de sa demande sur ce point peut, en effet, demeurer indécise, dès lors que même s'il fallait l'admettre, la demande devrait être rejetée, pour les raisons exposées au considérant 3.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.

E. 2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le moyen est en principe admissible pour autant que le requérant n'a pas pu l'invoquer dans la procédure précédente. Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui, soit celle d'un plaideur consciencieux. Celle-ci fera défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt. En résumé, il s'agit d'une impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance du fait pour pouvoir l'invoquer à temps devant l'autorité précédente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral toujours, même si contrairement à l'ancien art. 137 let. b de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ), l'art. 123 al. 2 let. a LTF ne contient plus l'expression impropre de "faits nouveaux", mais précise qu'il doit s'agir de faits pertinents découverts après coup, à l'exclusion des faits postérieurs à l'arrêt, les principes jurisprudentiels rendus à propos de l'art. 137 let. b OJ, en particulier en ce qui concerne les notions de "faits nouveaux importants" et de "preuves concluantes", demeurent valables pour l'interprétation de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4F_1/2007 du 13 mars 2007 consid. 7). Ne peuvent dès lors justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux pertinents qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits. Il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et jurisp. cit.).

E. 2.3 En l'espèce, la motivation de la demande du 21 novembre 2012 est insuffisante pour trancher la question de savoir si le requérant a établi avoir été dans l'impossibilité de produire les trois photographies (et l'attestation) durant la procédure précédente. Pour des raisons analogues à celles mentionnées au considérant 1.7 in fine, il n'y a toutefois pas lieu d'inviter le requérant à compléter la motivation de sa demande sur ce point. En effet, même à supposer qu'il faille admettre que ces moyens ont été découverts après coup au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la demande de révision doit être rejetée pour les raisons exposées ci-après.

E. 3.1 Il y a lieu d'examiner si les trois photographies (et l'attestation) nouvellement produites sont concluantes au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF.

E. 3.2 Dans l'arrêt dont la révision est demandée, le Tribunal a considéré que même si l'homme, en tenue militaire, arme à la main, et coiffé d'un casque, posant devant des bâtiments sur un terrain caillouteux et aride, représenté sur l'une des trois photographies produites était effectivement le requérant, ce qui n'était pas certain, cette photographie n'était susceptible de rendre vraisemblable ni l'emprisonnement du requérant ni sa désertion, de sorte qu'elle ne portait pas sur un fait pertinent. Autrement dit, le Tribunal a estimé dans cet arrêt que même si le requérant avait établi avoir effectué le service national actif, il n'aurait pas rendu vraisemblables son emprisonnement et sa désertion.

E. 3.3 Or, le Tribunal aurait dû faire le même constat s'il avait eu connaissance des trois photographies (et de l'attestation) nouvellement produites. En effet, il est évident que celles-ci ne sont pas non plus de nature à établir son emprisonnement et sa désertion. Dans la même logique, l'allégué nouveau du requérant, selon lequel il a accompli son "service militaire" en Erythrée en même temps que son compatriote auteur de l'attestation (auquel l'asile a été octroyé par l'ODM le 20 janvier 2010), outre qu'il est vague, ne constitue pas un fait pertinent au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, dès lors qu'il ne porte ni sur son emprisonnement ni sur sa désertion. L'attestation dudit compatriote, en tant qu'elle confirme cet allégué, ne sert donc pas non plus à établir un fait pertinent.

E. 3.4 Par conséquent, il ne peut être admis que ces moyens auraient conduit le Tribunal à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ils ne sont donc pas concluants au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF.

E. 4 Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

E. 5.1 Les conclusions de la demande de révision étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée en application de l'art. 65 al. 1 PA.

E. 5.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, à la charge du requérant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Dispositiv
  1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au requérant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6058/2012 Arrêt du 13 décembre 2012 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérard Scherrer, Bruno Huber, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Partie A._______, né le (...), Erythrée, (...), requérant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 27 novembre 2009 / E-1430/2008. Faits : A. Le 4 décembre 2006, le requérant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Par décision du 30 janvier 2008, l'ODM a reconnu la qualité de réfugié au requérant au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (départ illégal du pays), a rejeté sa demande d'asile en application de l'art. 54 LAsi, prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire pour illicéité de l'exécution de son renvoi. C. Par arrêt E-1430/2008 du 27 novembre 2009, le Tribunal a rejeté le recours du 3 mars 2008 formé contre cette décision, dans la mesure où il était recevable. Il a estimé que les déclarations du requérant sur son évasion de la prison du camp de Sawa, sur les cinq jours passés dans l'enceinte du camp après son évasion et sur sa sortie du camp étaient vagues et illogiques. Il a considéré que sur deux des trois photographies déposées, le requérant n'était pas identifiable. Il a estimé qu'il n'était pas établi avec certitude que l'homme, coiffé d'un casque, représenté sur la troisième était bien le requérant. Il a ajouté que même si cela était effectivement le cas, cette photographie ne prouvait ni l'emprisonnement de celui-ci ni sa désertion, de sorte qu'elle n'était pas un moyen portant sur un fait pertinent. D. Par acte du 21 novembre 2012, le requérant a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 30 janvier 2008 et de lui accorder l'asile ; il a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Il a produit trois nouvelles photographies en copie-couleur et allégué qu'il était clairement reconnaissable sur celles-ci, qu'elles prouvaient qu'il avait fait partie de l'armée érythréenne et qu'elles étaient importantes, car susceptibles de rendre vraisemblable son vécu. Deux d'entre elles représentent un groupe (distinct sur chacune d'elles) de personnes en tenue militaire et/ou civile prenant la pose devant un mur (la première ayant été tirée à une date inconnue, la deuxième le 30 août 2012). La troisième (tirée le 12 janvier 2009, en Suisse) représente un groupe de soldats prenant la pose devant un hélicoptère, la majorité d'entre eux ayant une arme, un casque et des lunettes de protection. Il a déclaré qu'il s'était procuré les deux premières auprès de deux "amis de l'armée" dénommés B._______ et C._______, par l'entremise d'un membre de sa famille. Il a produit l'enveloppe expédiée d'Asmara (à une date illisible) par un certain D._______ dans laquelle il les aurait reçues. Il a ajouté que la troisième lui avait été remise par un certain E._______, réfugié érythréen au bénéfice de l'asile en Suisse, rencontré fortuitement lors d'une fête érythréenne à Berne, lequel avait effectué son service militaire en même temps que lui. Il a produit l'enveloppe expédiée le 29 août 2012 (selon le timbre postal) de Bienne à son adresse à F._______ par ce compatriote ainsi qu'un écrit daté de la veille, dans lequel celui-ci a attesté avoir été à l'armée en Erythrée en même temps que lui et précisé joindre une photographie probante à cet égard. Le requérant a fait valoir qu'il ne disposait pas de ces photographies durant la procédure ordinaire et qu'il avait par conséquent été alors dans l'incapacité de les produire. E. Par courrier du 22 novembre 2012, l'ODM, faisant application de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), a transmis cette demande au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), autorité d'après lui compétente pour en connaître et en a avisé le requérant. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le Tribunal se prononce également sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (cf. art. 121 à 128 LTF applicables par analogie en vertu de l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242 s. et consid. 5.1 p. 246). 1.3 En l'espèce, c'est à bon droit que l'ODM a transmis au Tribunal la demande 21 novembre 2012. En effet, le requérant a produit, à titre de nouveaux moyens de preuve, trois photographies qui le représenteraient durant son service national actif en Erythrée. Pour chacune d'elles, ce n'est toutefois pas la date de leur tirage sur papier-couleur ni même la date de leur développement, mais bien celle correspondant à la prise de vue elle-même qui doit être retenue pour déterminer leur antériorité ou postériorité à l'arrêt en question. S'agissant de photographies prétendument toutes prises avant le départ d'Erythrée du requérant, elles constituent indubitablement des moyens de preuve qui sont antérieurs à l'arrêt du Tribunal E 1430/2008 du 27 novembre 2009 au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Dès lors que leur production sert à établir des faits antérieurs à l'arrêt précité, c'est à tort que le requérant a qualifié sa demande du 21 novembre 2012 adressée à l'ODM de demande de reconsidération (cf. arrêt du Tribunal E 2349/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2). Certes, l'attestation du 28 août 2012 a été rédigée postérieurement à l'arrêt précité ; toutefois, elle se borne à expliquer et à attester le contenu de la troisième photographie en ce sens qu'y figureraient, à la gauche du groupe de soldats posant devant un hélicoptère, côte à côte, le signataire de l'attestation et le requérant. Sans portée propre, elle sera examinée en étroite connexité avec la troisième photographie. 1.4 La demande du 21 novembre 2012 étant une demande de révision, le Tribunal est ainsi compétent pour en connaître. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.5 Ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt E-1430/2008 du 27 novembre 2009 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige, le requérant bénéficie sans conteste de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt. 1.6 Le requérant a implicitement présenté sa demande pour le motif prévu à l'art. 123 al. 2 let. a LTF et formulé expressément une conclusion visant à l'octroi de l'asile (cf. art. 67 al. 3 PA auquel renvoie l'art. 47 LTAF). Dans ces conditions, sa demande est recevable sur ces points. 1.7 Cependant, pour les motifs de révision prévus à l'art. 123 LTF, la demande doit être déposée devant le Tribunal, sous peine de forclusion, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'arrêt (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF). Il s'agit là d'une question qui relève de la recevabilité et non du fond (ATF 81 II 475 consid. 1, ATF 76 I 130 consid. 2), au contraire de celle de savoir si le requérant a tardé à découvrir le motif de révision invoqué, qui doit s'apprécier notamment à l'aune du principe de la bonne foi. La découverte du motif de révision implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine ; une simple supposition ne suffit pas. S'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.111/2006 du 7 novembre 2006 consid. 1.1 et réf. cit.). On appréciera la diligence requise avec moins de sévérité en ce qui concerne l'ignorance des faits, dont la découverte est souvent due au hasard, que l'insuffisance des preuves au sujet de faits connus, la partie ayant le devoir de tout mettre en oeuvre pour prouver ceux-ci dans la procédure principale (cf. arrêt du Tribunal fédéral C 176/06 du 5 juillet 2007 consid. 3.3.2). En l'espèce, la demande a été déposée le 21 novembre 2012, soit près de trois ans suivant la notification de l'arrêt visé. Adressée à tort à l'ODM comme une demande de réexamen, elle ne comporte aucune indication précise s'agissant du respect du délai légal de trois mois depuis la découverte du motif de révision (cf. art. 67 al. 3 PA auquel renvoie l'art. 47 LTAF). En outre, le requérant n'a mentionné ni la date de réception du courrier expédié d'Asmara (à une date illisible) par D._______ à l'adresse qu'il occupe depuis le 21 juin 2011 (conformément aux données personnelles enregistrées dans le Système d'information central sur la migration) et qui aurait contenu les deux premières photographies ni la date de sa rencontre avec son compatriote qui lui a expédié, le 29 août 2012, l'attestation et la troisième photographie. Toutefois, il n'y a pas lieu de faire régulariser sur ce point la demande en invitant le requérant à la compléter sur le respect de ce délai. La question de la recevabilité de sa demande sur ce point peut, en effet, demeurer indécise, dès lors que même s'il fallait l'admettre, la demande devrait être rejetée, pour les raisons exposées au considérant 3. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. 2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le moyen est en principe admissible pour autant que le requérant n'a pas pu l'invoquer dans la procédure précédente. Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui, soit celle d'un plaideur consciencieux. Celle-ci fera défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt. En résumé, il s'agit d'une impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance du fait pour pouvoir l'invoquer à temps devant l'autorité précédente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral toujours, même si contrairement à l'ancien art. 137 let. b de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ), l'art. 123 al. 2 let. a LTF ne contient plus l'expression impropre de "faits nouveaux", mais précise qu'il doit s'agir de faits pertinents découverts après coup, à l'exclusion des faits postérieurs à l'arrêt, les principes jurisprudentiels rendus à propos de l'art. 137 let. b OJ, en particulier en ce qui concerne les notions de "faits nouveaux importants" et de "preuves concluantes", demeurent valables pour l'interprétation de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4F_1/2007 du 13 mars 2007 consid. 7). Ne peuvent dès lors justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux pertinents qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits. Il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et jurisp. cit.). 2.3 En l'espèce, la motivation de la demande du 21 novembre 2012 est insuffisante pour trancher la question de savoir si le requérant a établi avoir été dans l'impossibilité de produire les trois photographies (et l'attestation) durant la procédure précédente. Pour des raisons analogues à celles mentionnées au considérant 1.7 in fine, il n'y a toutefois pas lieu d'inviter le requérant à compléter la motivation de sa demande sur ce point. En effet, même à supposer qu'il faille admettre que ces moyens ont été découverts après coup au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la demande de révision doit être rejetée pour les raisons exposées ci-après. 3. 3.1 Il y a lieu d'examiner si les trois photographies (et l'attestation) nouvellement produites sont concluantes au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. 3.2 Dans l'arrêt dont la révision est demandée, le Tribunal a considéré que même si l'homme, en tenue militaire, arme à la main, et coiffé d'un casque, posant devant des bâtiments sur un terrain caillouteux et aride, représenté sur l'une des trois photographies produites était effectivement le requérant, ce qui n'était pas certain, cette photographie n'était susceptible de rendre vraisemblable ni l'emprisonnement du requérant ni sa désertion, de sorte qu'elle ne portait pas sur un fait pertinent. Autrement dit, le Tribunal a estimé dans cet arrêt que même si le requérant avait établi avoir effectué le service national actif, il n'aurait pas rendu vraisemblables son emprisonnement et sa désertion. 3.3 Or, le Tribunal aurait dû faire le même constat s'il avait eu connaissance des trois photographies (et de l'attestation) nouvellement produites. En effet, il est évident que celles-ci ne sont pas non plus de nature à établir son emprisonnement et sa désertion. Dans la même logique, l'allégué nouveau du requérant, selon lequel il a accompli son "service militaire" en Erythrée en même temps que son compatriote auteur de l'attestation (auquel l'asile a été octroyé par l'ODM le 20 janvier 2010), outre qu'il est vague, ne constitue pas un fait pertinent au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, dès lors qu'il ne porte ni sur son emprisonnement ni sur sa désertion. L'attestation dudit compatriote, en tant qu'elle confirme cet allégué, ne sert donc pas non plus à établir un fait pertinent. 3.4 Par conséquent, il ne peut être admis que ces moyens auraient conduit le Tribunal à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ils ne sont donc pas concluants au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF.

4. Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 5. 5.1 Les conclusions de la demande de révision étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée en application de l'art. 65 al. 1 PA. 5.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, à la charge du requérant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au requérant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :