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E-1430/2008

E-1430/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2009-11-27 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 4 décembre 2006, A._______ est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. Entendu sommairement le 20 décembre 2006, puis sur ses motifs d'asile le 12 février 2007, le requérant a déclaré être un ressortissant érythréen, d'ethnie tigrinya et de religion orthodoxe. Il serait né à B._______ et aurait été scolarisé à Asmara de 1996 à 2001. Issu d'une fratrie de dix enfants, dont deux seraient décédés, il serait retourné s'établir dans son village natal en 2001, où il aurait vécu chez ses parents jusqu'au 8 août 2006. Il aurait un fils, né en 2004, que sa mère aurait confié à son frère, avant de disparaître en 2005. Interrogé sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré avoir fait l'armée dans le camp de C._______ de juillet 2001 à août 2006, où il a reçu un entraînement complet dans la compagnie des commandos. Il a affirmé avoir été emprisonné de février à juin 2002 et n'aurait eu droit à aucune permission jusqu'en janvier 2004, année durant laquelle il aurait obtenu un congé de 20 jours. En décembre 2005, le requérant aurait été envoyé en mission à Asmara et en aurait profité pour aller trouver sa mère durant une dizaine de jours. De retour au village, il aurait appris que son père avait été arrêté. Accusé de désertion, l'intéressé aurait été ramené au camp de C._______ et emprisonné. Il aurait réussi à s'échapper le 23 mai 2006, veille de la fête nationale en Erythrée, profitant de l'ivresse des gardes. Il serait resté durant quatre ou cinq jours caché dans le camp, puis serait retourné dans son village. De peur d'être repéré, il serait allé à D._______, où il aurait gardé le bétail de ses parents. Trouvant la situation "invivable", il aurait quitté le pays le 8 août 2006 (cf. pv de son audition sommaire p. 7). Muni du laissez-passer d'un camarade, il se serait rendu à E._______, où il aurait passé la nuit. Dès le lendemain, le 9 août 2006, il se serait déplacé durant plusieurs nuits et serait arrivé à Kassala/Soudan le 12 août suivant. Aidé par un membre éloigné de sa famille, il aurait pu se rendre à Khartoum, où il serait resté jusqu'au 1er septembre 2006, avant de rejoindre la Libye en véhicule. Il aurait séjourné durant deux mois à Tripoli, jusqu'au 20 novembre, puis, après avoir passé quatre jours en mer sur une barque, il aurait accosté en Italie. Il aurait pu passer la nuit chez le frère d'un de ses compagnons de voyage, qui lui aurait payé un billet de train à destination de Milan, où il serait resté durant huit jours. Il aurait passé la frontière italo-suisse en véhicule et aurait ensuite pris le train seul jusqu'à Vallorbe. Le requérant a déposé sa carte d'identité, ainsi que trois photographies de militaires au camp de C._______. C. Par décision du 30 janvier 2008, l'ODM a reconnu la qualité de réfugié de l'intéressé, lui a cependant refusé l'asile et a prononcé son renvoi de Suisse, au motif que ses déclarations n'étaient pas rendues vraisemblables et les moyens de preuve déposés non déterminants. Toutefois, considérant l'exécution du renvoi comme illicite, puisqu'il existait une forte probabilité pour que le requérant soit exposé dans un proche avenir à de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée, l'admission provisoire lui a été accordée. Cependant, les éléments pertinents en matière d'asile n'étant survenus qu'en raison de son départ illégal du pays, l'asile lui a été refusé. D. Par acte du 3 mars 2008, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à l'annulation des chiffres 1 à 3 (recte: 2 et 3) de son dispositif, à l'octroi de l'asile et a sollicité la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il a allégué avoir déclaré l'essentiel et qu'il appartenait à l'ODM de lui poser des questions plus détaillées, si nécessaire, auxquelles il aurait pu répondre, ce qui aurait démontré la vraisemblance de son vécu. Il a déclaré qu'il pouvait être reconnu sur les photographies déposées et qu'il tentera d'obtenir un document prouvant que son père devait payer une amende à cause de sa désertion. Il a mentionné un rapport d'Amnesty International et a cité une jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, à laquelle il sera fait référence dans les considérants en droit. E. Par décision incidente du 7 mars 2008, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a invité le recourant à verser une avance de frais de Fr. 600.-, montant dont il s'est acquitté dans le délai imparti. F. Invité à se déterminer sur le recours par ordonnance du 4 novembre 2008, l'ODM a conclu à son rejet, par courrier du 10 novembre suivant, dont une copie a été transmise à l'intéressé. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, et non l'art. 50 PA, tel que mentionné à tort dans l'acte), le recours est recevable. 1.3 L'ODM a, dans la décision entreprise du 30 janvier 2008, reconnu la qualité de réfugié au recourant et lui a octroyé l'admission provisoire. Partant, seules les questions relatives à l'octroi de l'asile et au principe du renvoi seront examinées. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal arrive à la conclusion que le recourant n'a pas rendu vraisemblables les motifs invoqués à l'appui de sa demande d'asile. 3.2 Au préalable, le Tribunal relève que le recourant se méprend en déclarant, dans son recours, qu'il avait commencé l'armée alors qu'il était mineur; il était au contraire majeur le 27 juillet 2001, lorsqu'il a débuté l'école de recrue, ce qui correspond à la pratique des autorités érythréennes. 3.3 Le fait que le recourant n'aurait reçu aucune convocation ni carte militaire porte atteinte à la crédibilité de ses propos. Il a lui-même admis que les militaires sont normalement munis d'une carte militaire, mais que lui n'en aurait pas reçue. Partant, il ne peut pas prouver son enrôlement dans l'armée érythréenne. Pour le surplus, le Tribunal renvoie au considérant pertinent de la décision entreprise (cf. consid. I. 2, p. 3). 3.4 Concernant le motif et l'époque du permier emprisonnement de l'intéressé durant son service militaire, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM (cf. décision attaquée, consid. I. 1, p. 3), que ses déclarations sont invraisemblables. En effet, il a déclaré, tantôt avoir été emprisonné dans le courant du mois de février 2001, tantôt à la mi-mars de la même année. Il a affirmé lors de sa première audition avoir été arrêté, car il aurait fait part d'une injustice entre le traitement réservé aux fils de colonels, qui étaient exemptés, et celui appliqué aux autres soldats, qui étaient contraints de servir. Lors de sa deuxième audition, il a exposé un tout autre motif à l'origine de son emprisonnement, à savoir que lors d'une réunion, il aurait appris que les militaires qui n'avaient pas terminé leur 12ème année d'école obligatoire pouvaient poursuivre leurs études. Le recourant, ayant quant à lui terminé sa scolarité, aurait néanmoins voulu poursuivre ses études. Ses camarades auraient refusé de suivre la formation militaire et de se rendre à un cours, au motif qu'ils pourraient bientôt poursuivre leurs études. Le recourant aurait été accusé d'avoir incité ses camarades à ne plus suivre la formation militaire. Dès lors, force est de constater qu'en alléguant deux motifs différents comme cause de son premier emprisonnement, l'intéressé s'est contredit sur un élément essentiel de sa demande d'asile. D'ailleurs, le Tribunal relève que la 12ème année d'école obligatoire avait été supprimée en 1991, pour n'être réintroduite qu'à compter de 2003. Par conséquent, il n'est pas possible qu'en 2001, l'on ait parlé de cette 12ème année scolaire, qui n'était à cette époque pas en vigueur. De plus, le recourant étant né en 1983 et au vu des remarques qui précèdent, il n'est pas possible qu'il ait accompli lui-même une 12ème année d'école obligatoire, contrairement à ce qu'il a soutenu. 3.5 Le recourant a déclaré avoir été envoyé en mission en décembre 2005; il devait retrouver un déserteur. Il a affirmé avoir été accompagné, tantôt d'un camarade, tantôt d'un responsable. Dans cette seconde version, il est contraire à la logique que ce responsable l'ait laissé passer la nuit dans sa famille, alors que le recourant avait d'ores et déjà été emprisonné durant 4 mois. Il est évident que le risque qu'il déserte l'armée était considérable et un responsable n'aurait certainement pas laissé un soldat passer la nuit chez lui, sans surveillance. 3.6 Le recourant avait déjà été emprisonné pour moins qu'une tentative de désertion et il devait être informé que la désertion est sévèrement punie par l'armée érythréenne. Il aurait d'ailleurs lui-même été envoyé à la recherche d'un déserteur et il devait savoir ce qui attendrait son camarade si l'armée le retrouvait. Partant, il apparaît contraire à toute logique qu'il ait volontairement décidé de rester avec sa mère durant 10 jours, alors qu'il avait, selon l'une de ses versions, rendez-vous avec son responsable le lendemain du jour où ils se seraient séparés. Il devait savoir que s'il ne se présentait pas au rendez-vous, il serait immédiatement recherché. S'agissant du lieu où il aurait été arrêté, il ressort de sa première audition, que sa brigade l'attendait dans son village pour le ramener au camp. Lors de sa seconde audition, il a déclaré que c'est à la prison où se trouvait son père qu'il avait été arrêté pour être ensuite ramené à C._______. Quant à son évasion, l'intéressé en a donné un récit vague et peu circonstancié, qui ne reflète pas le vécu d'un tel événement. Il a affirmé avoir profité de l'ivresse des soldats pour s'échapper. Or, il n'a pas expliqué la façon dont il aurait pu se libérer d'une cellule, certainement fermée à clé et où il était seul, simplement parce que les soldats auraient été ivres. De plus, il est contraire à la logique et à l'expérience générale qu'une fois libre, il se soit caché durant 5 jours dans différentes parties du camp de C._______, au lieu de chercher à s'en éloigner plus rapidement. Ensuite, l'intéressé a affirmé qu'il s'était rendu sans encombres dans son village. Il n'a dès lors pas détaillé comment il aurait pu sortir du camp, alors que de toute évidence, les soldats devaient être à sa recherche. De retour dans son village aux alentours du 28 mai 2006, il a déclaré, tantôt n'avoir pas pu rester chez ses parents, car leur maison était surveillée par les soldats, tantôt avoir séjourné chez eux durant un mois. 3.7 Par ailleurs, le recourant n'a apporté aucun moyen de preuve susceptible de lever les éléments d'invraisemblance. Certes, il a déposé trois photographies, mais elles ne permettent pas de reconnaître avec certitude l'intéressé, contrairement à ce qu'il a prétendu dans son recours. La photographie de groupe montre des personnes de très loin et l'autre image de groupe montre des soldats avec des casques et des lunettes d'aviation, ce qui ne permet pas d'identifier qui que ce soit. Enfin, la photographie d'un homme seul, casqué, ne permet pas non plus d'établir avec certitude qu'il s'agit là du recourant. Au demeurant, même à admettre qu'il s'agirait effectivement de l'intéressé, cette photographie ne prouve ni son emprisonnement ni sa désertion. Dans son mémoire de recours, il a laissé entendre qu'il essaierait d'obtenir un document attestant que son père devait s'acquitter d'une amende, car il aurait déserté l'armée. Or, plus d'une année et demi après le dépôt du recours, aucun document n'est parvenu au Tribunal. Partant, aucun moyen de preuve pertinent, susceptible de rendre ses déclarations vraisemblables, n'a été déposé. 3.8 Les déclarations du recourant au sujet de sa famille sont incohérentes et contradictoires. En effet, il a affirmé que trois de ses soeurs étaient mariées, alors qu'il avait au préalable déclaré que deux d'entre elles seulement étaient mariées, l'une étant célibataire et la quatrième divorcée. Par ailleurs, il est établi que le service militaire est obligatoire pour les hommes ente 18 et 40 ans, les hommes entre 40 et 50 ans étant à disposition en tant que réservistes (rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 20 janvier 2009, "Erythrée : dangers liés au renvoi", p.5). Selon un rapport du HCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés) du 28 février 2007 intitulé "Erythrée : information sur le service militaire, et notamment sur l'âge du recrutement, la durée du service, les motifs de dispense, les sanctions imposées aux déserteurs et aux réfractaires, et la possibilité de service de remplacement (2005-2006)", l'âge pour la conscription des femmes a été réduit à 27 ans à la fin de l'année 2004. Le rapport de l'OSAR du 23 février 2009, titré "Erythrée : service militaire et désertion" (p. 4) confirme que les femmes âgées de plus de 27 ans sont simplement exemptes de service. Or, le recourant a déclaré, d'une part, que l'un de ses frères, âgé de 45 ans, était à l'armée à Asmara en 2006, ce qui n'est pas plausible vu son âge. D'autre part, il a affirmé que deux de ses soeurs, âgées de 40 et 32 ans en 2006, étaient également à l'armée. Or, comme cité précédemment, les femmes âgées de plus de 27 ans sont exemptées du service obligatoire depuis la fin de l'année 2004. Partant, les déclarations de l'intéressé à ce sujet sont contraires à la pratique des autorités érythréennes. Par ailleurs, le recourant a déclaré qu'un frère et une soeur étaient décédés à la guerre en 1998-1999 (pv de son audition sommaire p. 4 et 6). Toutefois, il a affirmé par le suite que ce sont deux de ses frères qui sont morts à la guerre (pv de son audition cantonale p. 7). D'autre part, il aurait un fils, né en 2004. Or, il a tout d'abord déclaré avoir vu pour la dernière fois la mère de l'enfant le 20 juin 2003. Interrogé sur le fait que la grossesse de celle-ci aurait alors duré 10 mois, le recourant a modifié sa déclaration en ce sens qu'il avait eu des relations intimes avec elle jusqu'en juillet 2003, avant d'ajouter que c'était à partir du 20 juin qu'ils avaient pu se voir durant un mois. Au vu des contradictions relevées, ses déclarations apparaissent totalement invraisemblables. 3.9 A l'appui de son recours, l'intéressé a allégué n'avoir déclaré que l'essentiel et a reproché à l'ODM de ne pas lui avoir posé des questions plus détaillées, auxquelles il aurait répondu de manière plus précise. Cet argument ne saurait remettre en cause les invraisemblances relevées précédemment. En effet, il appartient au requérant de prouver ses allégations ou, à tout le moins, de les rendre vraisemblables (cf. art. 7 al. 1 et 3 LAsi). De plus, lors des deux auditions, il a été demandé au recourant s'il avait d'autres motifs d'asile à faire valoir et s'il avait quelque chose à ajouter, ce à quoi il a répondu négativement. Partant, il a pu s'exprimer librement et il lui appartenait de développer les points qu'il estimait essentiels pour sa demande d'asile. 3.10 En conclusion, le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à sa fuite. C'est donc à juste titre que l'ODM a rejeté sa demande d'asile. 4. En l'espèce, l'ODM a déjà reconnu la qualité de réfugié au recourant pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. consid. 5 p. 4 de la décision entreprise et ch. 1 de son dispositif), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si d'autres motifs que ceux mentionnés dans la décision fondent également une telle reconnaissance. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le cette mesure. 6. En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'examiner l'exécution du renvoi, puisque cette mesure a été jugée illicite par l'ODM et a été remplacée par une admission provisoire. 7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 8. Le recourant n'ayant pas prouvé son indigence, la demande d'assistance judiciaire partielle a été rejetée par la décision incidente du 7 mars 2008. Partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais du même montant déjà versée. (dispositif page suivante)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, et non l'art. 50 PA, tel que mentionné à tort dans l'acte), le recours est recevable.

E. 1.3 L'ODM a, dans la décision entreprise du 30 janvier 2008, reconnu la qualité de réfugié au recourant et lui a octroyé l'admission provisoire. Partant, seules les questions relatives à l'octroi de l'asile et au principe du renvoi seront examinées.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal arrive à la conclusion que le recourant n'a pas rendu vraisemblables les motifs invoqués à l'appui de sa demande d'asile.

E. 3.2 Au préalable, le Tribunal relève que le recourant se méprend en déclarant, dans son recours, qu'il avait commencé l'armée alors qu'il était mineur; il était au contraire majeur le 27 juillet 2001, lorsqu'il a débuté l'école de recrue, ce qui correspond à la pratique des autorités érythréennes.

E. 3.3 Le fait que le recourant n'aurait reçu aucune convocation ni carte militaire porte atteinte à la crédibilité de ses propos. Il a lui-même admis que les militaires sont normalement munis d'une carte militaire, mais que lui n'en aurait pas reçue. Partant, il ne peut pas prouver son enrôlement dans l'armée érythréenne. Pour le surplus, le Tribunal renvoie au considérant pertinent de la décision entreprise (cf. consid. I. 2, p. 3).

E. 3.4 Concernant le motif et l'époque du permier emprisonnement de l'intéressé durant son service militaire, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM (cf. décision attaquée, consid. I. 1, p. 3), que ses déclarations sont invraisemblables. En effet, il a déclaré, tantôt avoir été emprisonné dans le courant du mois de février 2001, tantôt à la mi-mars de la même année. Il a affirmé lors de sa première audition avoir été arrêté, car il aurait fait part d'une injustice entre le traitement réservé aux fils de colonels, qui étaient exemptés, et celui appliqué aux autres soldats, qui étaient contraints de servir. Lors de sa deuxième audition, il a exposé un tout autre motif à l'origine de son emprisonnement, à savoir que lors d'une réunion, il aurait appris que les militaires qui n'avaient pas terminé leur 12ème année d'école obligatoire pouvaient poursuivre leurs études. Le recourant, ayant quant à lui terminé sa scolarité, aurait néanmoins voulu poursuivre ses études. Ses camarades auraient refusé de suivre la formation militaire et de se rendre à un cours, au motif qu'ils pourraient bientôt poursuivre leurs études. Le recourant aurait été accusé d'avoir incité ses camarades à ne plus suivre la formation militaire. Dès lors, force est de constater qu'en alléguant deux motifs différents comme cause de son premier emprisonnement, l'intéressé s'est contredit sur un élément essentiel de sa demande d'asile. D'ailleurs, le Tribunal relève que la 12ème année d'école obligatoire avait été supprimée en 1991, pour n'être réintroduite qu'à compter de 2003. Par conséquent, il n'est pas possible qu'en 2001, l'on ait parlé de cette 12ème année scolaire, qui n'était à cette époque pas en vigueur. De plus, le recourant étant né en 1983 et au vu des remarques qui précèdent, il n'est pas possible qu'il ait accompli lui-même une 12ème année d'école obligatoire, contrairement à ce qu'il a soutenu.

E. 3.5 Le recourant a déclaré avoir été envoyé en mission en décembre 2005; il devait retrouver un déserteur. Il a affirmé avoir été accompagné, tantôt d'un camarade, tantôt d'un responsable. Dans cette seconde version, il est contraire à la logique que ce responsable l'ait laissé passer la nuit dans sa famille, alors que le recourant avait d'ores et déjà été emprisonné durant 4 mois. Il est évident que le risque qu'il déserte l'armée était considérable et un responsable n'aurait certainement pas laissé un soldat passer la nuit chez lui, sans surveillance.

E. 3.6 Le recourant avait déjà été emprisonné pour moins qu'une tentative de désertion et il devait être informé que la désertion est sévèrement punie par l'armée érythréenne. Il aurait d'ailleurs lui-même été envoyé à la recherche d'un déserteur et il devait savoir ce qui attendrait son camarade si l'armée le retrouvait. Partant, il apparaît contraire à toute logique qu'il ait volontairement décidé de rester avec sa mère durant 10 jours, alors qu'il avait, selon l'une de ses versions, rendez-vous avec son responsable le lendemain du jour où ils se seraient séparés. Il devait savoir que s'il ne se présentait pas au rendez-vous, il serait immédiatement recherché. S'agissant du lieu où il aurait été arrêté, il ressort de sa première audition, que sa brigade l'attendait dans son village pour le ramener au camp. Lors de sa seconde audition, il a déclaré que c'est à la prison où se trouvait son père qu'il avait été arrêté pour être ensuite ramené à C._______. Quant à son évasion, l'intéressé en a donné un récit vague et peu circonstancié, qui ne reflète pas le vécu d'un tel événement. Il a affirmé avoir profité de l'ivresse des soldats pour s'échapper. Or, il n'a pas expliqué la façon dont il aurait pu se libérer d'une cellule, certainement fermée à clé et où il était seul, simplement parce que les soldats auraient été ivres. De plus, il est contraire à la logique et à l'expérience générale qu'une fois libre, il se soit caché durant 5 jours dans différentes parties du camp de C._______, au lieu de chercher à s'en éloigner plus rapidement. Ensuite, l'intéressé a affirmé qu'il s'était rendu sans encombres dans son village. Il n'a dès lors pas détaillé comment il aurait pu sortir du camp, alors que de toute évidence, les soldats devaient être à sa recherche. De retour dans son village aux alentours du 28 mai 2006, il a déclaré, tantôt n'avoir pas pu rester chez ses parents, car leur maison était surveillée par les soldats, tantôt avoir séjourné chez eux durant un mois.

E. 3.7 Par ailleurs, le recourant n'a apporté aucun moyen de preuve susceptible de lever les éléments d'invraisemblance. Certes, il a déposé trois photographies, mais elles ne permettent pas de reconnaître avec certitude l'intéressé, contrairement à ce qu'il a prétendu dans son recours. La photographie de groupe montre des personnes de très loin et l'autre image de groupe montre des soldats avec des casques et des lunettes d'aviation, ce qui ne permet pas d'identifier qui que ce soit. Enfin, la photographie d'un homme seul, casqué, ne permet pas non plus d'établir avec certitude qu'il s'agit là du recourant. Au demeurant, même à admettre qu'il s'agirait effectivement de l'intéressé, cette photographie ne prouve ni son emprisonnement ni sa désertion. Dans son mémoire de recours, il a laissé entendre qu'il essaierait d'obtenir un document attestant que son père devait s'acquitter d'une amende, car il aurait déserté l'armée. Or, plus d'une année et demi après le dépôt du recours, aucun document n'est parvenu au Tribunal. Partant, aucun moyen de preuve pertinent, susceptible de rendre ses déclarations vraisemblables, n'a été déposé.

E. 3.8 Les déclarations du recourant au sujet de sa famille sont incohérentes et contradictoires. En effet, il a affirmé que trois de ses soeurs étaient mariées, alors qu'il avait au préalable déclaré que deux d'entre elles seulement étaient mariées, l'une étant célibataire et la quatrième divorcée. Par ailleurs, il est établi que le service militaire est obligatoire pour les hommes ente 18 et 40 ans, les hommes entre 40 et 50 ans étant à disposition en tant que réservistes (rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 20 janvier 2009, "Erythrée : dangers liés au renvoi", p.5). Selon un rapport du HCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés) du 28 février 2007 intitulé "Erythrée : information sur le service militaire, et notamment sur l'âge du recrutement, la durée du service, les motifs de dispense, les sanctions imposées aux déserteurs et aux réfractaires, et la possibilité de service de remplacement (2005-2006)", l'âge pour la conscription des femmes a été réduit à 27 ans à la fin de l'année 2004. Le rapport de l'OSAR du 23 février 2009, titré "Erythrée : service militaire et désertion" (p. 4) confirme que les femmes âgées de plus de 27 ans sont simplement exemptes de service. Or, le recourant a déclaré, d'une part, que l'un de ses frères, âgé de 45 ans, était à l'armée à Asmara en 2006, ce qui n'est pas plausible vu son âge. D'autre part, il a affirmé que deux de ses soeurs, âgées de 40 et 32 ans en 2006, étaient également à l'armée. Or, comme cité précédemment, les femmes âgées de plus de 27 ans sont exemptées du service obligatoire depuis la fin de l'année 2004. Partant, les déclarations de l'intéressé à ce sujet sont contraires à la pratique des autorités érythréennes. Par ailleurs, le recourant a déclaré qu'un frère et une soeur étaient décédés à la guerre en 1998-1999 (pv de son audition sommaire p. 4 et 6). Toutefois, il a affirmé par le suite que ce sont deux de ses frères qui sont morts à la guerre (pv de son audition cantonale p. 7). D'autre part, il aurait un fils, né en 2004. Or, il a tout d'abord déclaré avoir vu pour la dernière fois la mère de l'enfant le 20 juin 2003. Interrogé sur le fait que la grossesse de celle-ci aurait alors duré 10 mois, le recourant a modifié sa déclaration en ce sens qu'il avait eu des relations intimes avec elle jusqu'en juillet 2003, avant d'ajouter que c'était à partir du 20 juin qu'ils avaient pu se voir durant un mois. Au vu des contradictions relevées, ses déclarations apparaissent totalement invraisemblables.

E. 3.9 A l'appui de son recours, l'intéressé a allégué n'avoir déclaré que l'essentiel et a reproché à l'ODM de ne pas lui avoir posé des questions plus détaillées, auxquelles il aurait répondu de manière plus précise. Cet argument ne saurait remettre en cause les invraisemblances relevées précédemment. En effet, il appartient au requérant de prouver ses allégations ou, à tout le moins, de les rendre vraisemblables (cf. art. 7 al. 1 et 3 LAsi). De plus, lors des deux auditions, il a été demandé au recourant s'il avait d'autres motifs d'asile à faire valoir et s'il avait quelque chose à ajouter, ce à quoi il a répondu négativement. Partant, il a pu s'exprimer librement et il lui appartenait de développer les points qu'il estimait essentiels pour sa demande d'asile.

E. 3.10 En conclusion, le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à sa fuite. C'est donc à juste titre que l'ODM a rejeté sa demande d'asile.

E. 4 En l'espèce, l'ODM a déjà reconnu la qualité de réfugié au recourant pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. consid. 5 p. 4 de la décision entreprise et ch. 1 de son dispositif), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si d'autres motifs que ceux mentionnés dans la décision fondent également une telle reconnaissance.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le cette mesure.

E. 6 En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'examiner l'exécution du renvoi, puisque cette mesure a été jugée illicite par l'ODM et a été remplacée par une admission provisoire.

E. 7 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 8 Le recourant n'ayant pas prouvé son indigence, la demande d'assistance judiciaire partielle a été rejetée par la décision incidente du 7 mars 2008. Partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais du même montant déjà versée. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et au canton de (...). Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1430/2008/wan {T 0/2} Arrêt du 27 novembre 2009 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par (...), Asylhilfe Bern, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 janvier 2008 / N (...). Faits : A. Le 4 décembre 2006, A._______ est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. Entendu sommairement le 20 décembre 2006, puis sur ses motifs d'asile le 12 février 2007, le requérant a déclaré être un ressortissant érythréen, d'ethnie tigrinya et de religion orthodoxe. Il serait né à B._______ et aurait été scolarisé à Asmara de 1996 à 2001. Issu d'une fratrie de dix enfants, dont deux seraient décédés, il serait retourné s'établir dans son village natal en 2001, où il aurait vécu chez ses parents jusqu'au 8 août 2006. Il aurait un fils, né en 2004, que sa mère aurait confié à son frère, avant de disparaître en 2005. Interrogé sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré avoir fait l'armée dans le camp de C._______ de juillet 2001 à août 2006, où il a reçu un entraînement complet dans la compagnie des commandos. Il a affirmé avoir été emprisonné de février à juin 2002 et n'aurait eu droit à aucune permission jusqu'en janvier 2004, année durant laquelle il aurait obtenu un congé de 20 jours. En décembre 2005, le requérant aurait été envoyé en mission à Asmara et en aurait profité pour aller trouver sa mère durant une dizaine de jours. De retour au village, il aurait appris que son père avait été arrêté. Accusé de désertion, l'intéressé aurait été ramené au camp de C._______ et emprisonné. Il aurait réussi à s'échapper le 23 mai 2006, veille de la fête nationale en Erythrée, profitant de l'ivresse des gardes. Il serait resté durant quatre ou cinq jours caché dans le camp, puis serait retourné dans son village. De peur d'être repéré, il serait allé à D._______, où il aurait gardé le bétail de ses parents. Trouvant la situation "invivable", il aurait quitté le pays le 8 août 2006 (cf. pv de son audition sommaire p. 7). Muni du laissez-passer d'un camarade, il se serait rendu à E._______, où il aurait passé la nuit. Dès le lendemain, le 9 août 2006, il se serait déplacé durant plusieurs nuits et serait arrivé à Kassala/Soudan le 12 août suivant. Aidé par un membre éloigné de sa famille, il aurait pu se rendre à Khartoum, où il serait resté jusqu'au 1er septembre 2006, avant de rejoindre la Libye en véhicule. Il aurait séjourné durant deux mois à Tripoli, jusqu'au 20 novembre, puis, après avoir passé quatre jours en mer sur une barque, il aurait accosté en Italie. Il aurait pu passer la nuit chez le frère d'un de ses compagnons de voyage, qui lui aurait payé un billet de train à destination de Milan, où il serait resté durant huit jours. Il aurait passé la frontière italo-suisse en véhicule et aurait ensuite pris le train seul jusqu'à Vallorbe. Le requérant a déposé sa carte d'identité, ainsi que trois photographies de militaires au camp de C._______. C. Par décision du 30 janvier 2008, l'ODM a reconnu la qualité de réfugié de l'intéressé, lui a cependant refusé l'asile et a prononcé son renvoi de Suisse, au motif que ses déclarations n'étaient pas rendues vraisemblables et les moyens de preuve déposés non déterminants. Toutefois, considérant l'exécution du renvoi comme illicite, puisqu'il existait une forte probabilité pour que le requérant soit exposé dans un proche avenir à de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée, l'admission provisoire lui a été accordée. Cependant, les éléments pertinents en matière d'asile n'étant survenus qu'en raison de son départ illégal du pays, l'asile lui a été refusé. D. Par acte du 3 mars 2008, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à l'annulation des chiffres 1 à 3 (recte: 2 et 3) de son dispositif, à l'octroi de l'asile et a sollicité la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il a allégué avoir déclaré l'essentiel et qu'il appartenait à l'ODM de lui poser des questions plus détaillées, si nécessaire, auxquelles il aurait pu répondre, ce qui aurait démontré la vraisemblance de son vécu. Il a déclaré qu'il pouvait être reconnu sur les photographies déposées et qu'il tentera d'obtenir un document prouvant que son père devait payer une amende à cause de sa désertion. Il a mentionné un rapport d'Amnesty International et a cité une jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, à laquelle il sera fait référence dans les considérants en droit. E. Par décision incidente du 7 mars 2008, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a invité le recourant à verser une avance de frais de Fr. 600.-, montant dont il s'est acquitté dans le délai imparti. F. Invité à se déterminer sur le recours par ordonnance du 4 novembre 2008, l'ODM a conclu à son rejet, par courrier du 10 novembre suivant, dont une copie a été transmise à l'intéressé. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, et non l'art. 50 PA, tel que mentionné à tort dans l'acte), le recours est recevable. 1.3 L'ODM a, dans la décision entreprise du 30 janvier 2008, reconnu la qualité de réfugié au recourant et lui a octroyé l'admission provisoire. Partant, seules les questions relatives à l'octroi de l'asile et au principe du renvoi seront examinées. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal arrive à la conclusion que le recourant n'a pas rendu vraisemblables les motifs invoqués à l'appui de sa demande d'asile. 3.2 Au préalable, le Tribunal relève que le recourant se méprend en déclarant, dans son recours, qu'il avait commencé l'armée alors qu'il était mineur; il était au contraire majeur le 27 juillet 2001, lorsqu'il a débuté l'école de recrue, ce qui correspond à la pratique des autorités érythréennes. 3.3 Le fait que le recourant n'aurait reçu aucune convocation ni carte militaire porte atteinte à la crédibilité de ses propos. Il a lui-même admis que les militaires sont normalement munis d'une carte militaire, mais que lui n'en aurait pas reçue. Partant, il ne peut pas prouver son enrôlement dans l'armée érythréenne. Pour le surplus, le Tribunal renvoie au considérant pertinent de la décision entreprise (cf. consid. I. 2, p. 3). 3.4 Concernant le motif et l'époque du permier emprisonnement de l'intéressé durant son service militaire, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM (cf. décision attaquée, consid. I. 1, p. 3), que ses déclarations sont invraisemblables. En effet, il a déclaré, tantôt avoir été emprisonné dans le courant du mois de février 2001, tantôt à la mi-mars de la même année. Il a affirmé lors de sa première audition avoir été arrêté, car il aurait fait part d'une injustice entre le traitement réservé aux fils de colonels, qui étaient exemptés, et celui appliqué aux autres soldats, qui étaient contraints de servir. Lors de sa deuxième audition, il a exposé un tout autre motif à l'origine de son emprisonnement, à savoir que lors d'une réunion, il aurait appris que les militaires qui n'avaient pas terminé leur 12ème année d'école obligatoire pouvaient poursuivre leurs études. Le recourant, ayant quant à lui terminé sa scolarité, aurait néanmoins voulu poursuivre ses études. Ses camarades auraient refusé de suivre la formation militaire et de se rendre à un cours, au motif qu'ils pourraient bientôt poursuivre leurs études. Le recourant aurait été accusé d'avoir incité ses camarades à ne plus suivre la formation militaire. Dès lors, force est de constater qu'en alléguant deux motifs différents comme cause de son premier emprisonnement, l'intéressé s'est contredit sur un élément essentiel de sa demande d'asile. D'ailleurs, le Tribunal relève que la 12ème année d'école obligatoire avait été supprimée en 1991, pour n'être réintroduite qu'à compter de 2003. Par conséquent, il n'est pas possible qu'en 2001, l'on ait parlé de cette 12ème année scolaire, qui n'était à cette époque pas en vigueur. De plus, le recourant étant né en 1983 et au vu des remarques qui précèdent, il n'est pas possible qu'il ait accompli lui-même une 12ème année d'école obligatoire, contrairement à ce qu'il a soutenu. 3.5 Le recourant a déclaré avoir été envoyé en mission en décembre 2005; il devait retrouver un déserteur. Il a affirmé avoir été accompagné, tantôt d'un camarade, tantôt d'un responsable. Dans cette seconde version, il est contraire à la logique que ce responsable l'ait laissé passer la nuit dans sa famille, alors que le recourant avait d'ores et déjà été emprisonné durant 4 mois. Il est évident que le risque qu'il déserte l'armée était considérable et un responsable n'aurait certainement pas laissé un soldat passer la nuit chez lui, sans surveillance. 3.6 Le recourant avait déjà été emprisonné pour moins qu'une tentative de désertion et il devait être informé que la désertion est sévèrement punie par l'armée érythréenne. Il aurait d'ailleurs lui-même été envoyé à la recherche d'un déserteur et il devait savoir ce qui attendrait son camarade si l'armée le retrouvait. Partant, il apparaît contraire à toute logique qu'il ait volontairement décidé de rester avec sa mère durant 10 jours, alors qu'il avait, selon l'une de ses versions, rendez-vous avec son responsable le lendemain du jour où ils se seraient séparés. Il devait savoir que s'il ne se présentait pas au rendez-vous, il serait immédiatement recherché. S'agissant du lieu où il aurait été arrêté, il ressort de sa première audition, que sa brigade l'attendait dans son village pour le ramener au camp. Lors de sa seconde audition, il a déclaré que c'est à la prison où se trouvait son père qu'il avait été arrêté pour être ensuite ramené à C._______. Quant à son évasion, l'intéressé en a donné un récit vague et peu circonstancié, qui ne reflète pas le vécu d'un tel événement. Il a affirmé avoir profité de l'ivresse des soldats pour s'échapper. Or, il n'a pas expliqué la façon dont il aurait pu se libérer d'une cellule, certainement fermée à clé et où il était seul, simplement parce que les soldats auraient été ivres. De plus, il est contraire à la logique et à l'expérience générale qu'une fois libre, il se soit caché durant 5 jours dans différentes parties du camp de C._______, au lieu de chercher à s'en éloigner plus rapidement. Ensuite, l'intéressé a affirmé qu'il s'était rendu sans encombres dans son village. Il n'a dès lors pas détaillé comment il aurait pu sortir du camp, alors que de toute évidence, les soldats devaient être à sa recherche. De retour dans son village aux alentours du 28 mai 2006, il a déclaré, tantôt n'avoir pas pu rester chez ses parents, car leur maison était surveillée par les soldats, tantôt avoir séjourné chez eux durant un mois. 3.7 Par ailleurs, le recourant n'a apporté aucun moyen de preuve susceptible de lever les éléments d'invraisemblance. Certes, il a déposé trois photographies, mais elles ne permettent pas de reconnaître avec certitude l'intéressé, contrairement à ce qu'il a prétendu dans son recours. La photographie de groupe montre des personnes de très loin et l'autre image de groupe montre des soldats avec des casques et des lunettes d'aviation, ce qui ne permet pas d'identifier qui que ce soit. Enfin, la photographie d'un homme seul, casqué, ne permet pas non plus d'établir avec certitude qu'il s'agit là du recourant. Au demeurant, même à admettre qu'il s'agirait effectivement de l'intéressé, cette photographie ne prouve ni son emprisonnement ni sa désertion. Dans son mémoire de recours, il a laissé entendre qu'il essaierait d'obtenir un document attestant que son père devait s'acquitter d'une amende, car il aurait déserté l'armée. Or, plus d'une année et demi après le dépôt du recours, aucun document n'est parvenu au Tribunal. Partant, aucun moyen de preuve pertinent, susceptible de rendre ses déclarations vraisemblables, n'a été déposé. 3.8 Les déclarations du recourant au sujet de sa famille sont incohérentes et contradictoires. En effet, il a affirmé que trois de ses soeurs étaient mariées, alors qu'il avait au préalable déclaré que deux d'entre elles seulement étaient mariées, l'une étant célibataire et la quatrième divorcée. Par ailleurs, il est établi que le service militaire est obligatoire pour les hommes ente 18 et 40 ans, les hommes entre 40 et 50 ans étant à disposition en tant que réservistes (rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 20 janvier 2009, "Erythrée : dangers liés au renvoi", p.5). Selon un rapport du HCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés) du 28 février 2007 intitulé "Erythrée : information sur le service militaire, et notamment sur l'âge du recrutement, la durée du service, les motifs de dispense, les sanctions imposées aux déserteurs et aux réfractaires, et la possibilité de service de remplacement (2005-2006)", l'âge pour la conscription des femmes a été réduit à 27 ans à la fin de l'année 2004. Le rapport de l'OSAR du 23 février 2009, titré "Erythrée : service militaire et désertion" (p. 4) confirme que les femmes âgées de plus de 27 ans sont simplement exemptes de service. Or, le recourant a déclaré, d'une part, que l'un de ses frères, âgé de 45 ans, était à l'armée à Asmara en 2006, ce qui n'est pas plausible vu son âge. D'autre part, il a affirmé que deux de ses soeurs, âgées de 40 et 32 ans en 2006, étaient également à l'armée. Or, comme cité précédemment, les femmes âgées de plus de 27 ans sont exemptées du service obligatoire depuis la fin de l'année 2004. Partant, les déclarations de l'intéressé à ce sujet sont contraires à la pratique des autorités érythréennes. Par ailleurs, le recourant a déclaré qu'un frère et une soeur étaient décédés à la guerre en 1998-1999 (pv de son audition sommaire p. 4 et 6). Toutefois, il a affirmé par le suite que ce sont deux de ses frères qui sont morts à la guerre (pv de son audition cantonale p. 7). D'autre part, il aurait un fils, né en 2004. Or, il a tout d'abord déclaré avoir vu pour la dernière fois la mère de l'enfant le 20 juin 2003. Interrogé sur le fait que la grossesse de celle-ci aurait alors duré 10 mois, le recourant a modifié sa déclaration en ce sens qu'il avait eu des relations intimes avec elle jusqu'en juillet 2003, avant d'ajouter que c'était à partir du 20 juin qu'ils avaient pu se voir durant un mois. Au vu des contradictions relevées, ses déclarations apparaissent totalement invraisemblables. 3.9 A l'appui de son recours, l'intéressé a allégué n'avoir déclaré que l'essentiel et a reproché à l'ODM de ne pas lui avoir posé des questions plus détaillées, auxquelles il aurait répondu de manière plus précise. Cet argument ne saurait remettre en cause les invraisemblances relevées précédemment. En effet, il appartient au requérant de prouver ses allégations ou, à tout le moins, de les rendre vraisemblables (cf. art. 7 al. 1 et 3 LAsi). De plus, lors des deux auditions, il a été demandé au recourant s'il avait d'autres motifs d'asile à faire valoir et s'il avait quelque chose à ajouter, ce à quoi il a répondu négativement. Partant, il a pu s'exprimer librement et il lui appartenait de développer les points qu'il estimait essentiels pour sa demande d'asile. 3.10 En conclusion, le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à sa fuite. C'est donc à juste titre que l'ODM a rejeté sa demande d'asile. 4. En l'espèce, l'ODM a déjà reconnu la qualité de réfugié au recourant pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. consid. 5 p. 4 de la décision entreprise et ch. 1 de son dispositif), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si d'autres motifs que ceux mentionnés dans la décision fondent également une telle reconnaissance. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le cette mesure. 6. En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'examiner l'exécution du renvoi, puisque cette mesure a été jugée illicite par l'ODM et a été remplacée par une admission provisoire. 7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 8. Le recourant n'ayant pas prouvé son indigence, la demande d'assistance judiciaire partielle a été rejetée par la décision incidente du 7 mars 2008. Partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais du même montant déjà versée. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et au canton de (...). Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :