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E-6009/2024

E-6009/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-09-27 · Français CH

Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi)

Sachverhalt

A. Le 11 juillet 2024, A._______, son épouse B._______ et leurs enfants C._______ et D._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d’asile en Suisse. B. A une date indéterminée, E._______ a été mandatée pour représenter les intérêts des requérants dans la présente procédure. Ce mandat a été résilié le 17 septembre 2024. C. A._______ et B._______ ont été entendus par le SEM le 23 août 2024 (audition sur les motifs d’asile). Ils ont notamment déclaré avoir vécu ensemble dans la ville de F._______. A._______, cuisinier de métier, n’aurait perçu qu’un faible salaire. Un jour, il aurait rencontré à G._______ un individu nommé H._______(ci-après : H._______), lequel, issu du domaine agricole, aurait encouragé l’intéressé à investir avec lui dans ce domaine. En 2022, l’intéressé aurait ainsi quitté son travail pour créer une entreprise agricole avec H._______. Pour ce faire, celui-ci l’aurait convaincu d’emprunter, tout comme lui, 25'000 dollars à une de ses connaissances, un certain I._______ (ci-après : I._______), moyennant un intérêt mensuel de 1'000 dollars. Faisant confiance à H._______, le requérant lui aurait confié la gestion de l’entier du capital. Néanmoins, deux semaines après avoir encaissé les 50'000 dollars, H._______ aurait cessé de donner des nouvelles et serait resté injoignable. Peu après, le requérant se serait rendu auprès de I._______, à la demande de celui-ci. I._______ serait resté indifférent à la disparition d’H._______ et lui aurait réclamé le paiement de l’intérêt convenu. Dans le cadre de cette conversation, l’intéressé aurait d’ailleurs compris qu’H._______ était parti aux Etats-Unis. Deux hommes qui accompagnaient I._______ auraient en outre menacé le requérant de s’en prendre à sa famille. Celui- ci, ayant appris que I._______ était influent et proche de la sphère criminelle, aurait alors emprunté 1'000 dollars à la banque afin de payer la mensualité exigée. Il aurait renoncé à aller voir la police, par peur de représailles de I._______, lequel aurait menacé de s’en prendre à lui et à sa famille s’il le faisait. Il n’aurait en outre entrepris aucune démarche contre H._______, supposant que les autorités géorgiennes n’agiraient pas, faute de preuve. Pour subvenir aux besoins de sa famille, il aurait

E-6009/2024 Page 3 travaillé sur appel dans la rénovation d’appartement et aurait reçu une aide sociale. Un jour, lors d’une nouvelle entrevue avec I._______, le requérant aurait tenté d’enregistrer la conversation avec son téléphone. I._______ aurait deviné les intentions de l’intéressé et l’aurait à nouveau menacé. Dans l’impossibilité de rembourser sa dette et prenant au sérieux les menaces proférées à son encontre et à l’encontre de sa famille, le requérant se serait confié à son épouse et à sa mère. Il aurait perdu 24 kilos suite à ses problèmes avec I._______. Finalement, lorsque celui- ci lui aurait réclamé la somme de 40'000 dollars, correspondant au montant initial de son emprunt et aux intérêts dus, l’intéressé aurait décidé de quitter le pays avec sa famille. Le 8 juillet 2024, les requérants auraient pris un avion pour la Pologne. Le 11 juillet suivant, ils auraient rejoint la Suisse en taxi. Par la suite, la mère d’A._______ l’aurait informé que des individus étaient venus un soir à sa recherche et auraient proféré des menaces. A._______ a déclaré souffrir d’une hernie entre la quatrième et la cinquième vertèbre, diagnostiquée en Géorgie près d’un an auparavant et qui lui causerait de fortes douleurs. Des antidouleurs, des massages ainsi que des médicaments à base de plantes lui auraient été prescrits dans ce pays. B._______ a indiqué avoir des varices. A l’appui de leur demande, les intéressés ont déposé, sous forme de copies, les passeports d’A._______ et de B._______, leur acte de mariage ainsi que les certificats de naissance de C._______ et D._______. D. Les documents médicaux suivants ont été versés au dossier du SEM : - des rapports médicaux des 22 juillet et 8 août 2024, ainsi qu’un formulaire « annonce préalable cas spéciaux aux cantons » du 23 juillet 2024, dont il ressort notamment qu’A._______ était atteint d’une hernie discale lombaire, d’une spondylose lombaire, d’une sténose vertébrale, d’une lombosciatalgie et d’une gêne abdominale d’origine indéterminée ; son traitement était composé de Tramadol, d’Ecofenac et de Dafalgan ; - un rapport médical du 8 août 2024 dont il ressort notamment que B._______ présentait des douleurs abdominales basses d’origine

E-6009/2024 Page 4 indéterminée, une vaginose bactérienne, une folliculite et un abcès cutané ; - des rapports médicaux des 16, 18, 22 et 25 juillet 2024, dont il ressort que C._______ et D._______ étaient en bonne santé générale ; ce dernier présentait des troubles du sommeil et du comportement qui devaient être réévalués ultérieurement. E. Le 11 septembre 2024, le SEM a soumis son projet de décision à la représentation juridique des intéressés. Celle-ci a pris position par courrier du lendemain. F. Deux rapports médicaux du 12 septembre 2024 ont été transmis au SEM. Il en ressort que D._______ était en bonne santé et que C._______ n’avait pas de plainte particulière ou de problème à discuter, une consultation ultérieure n’étant pas nécessaire. G. Par décision du 16 septembre 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître aux requérants la qualité de réfugié, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a retenu que les déclarations des intéressés n’étaient pas pertinentes en matière d’asile. Il a en outre considéré que l’exécution de leur renvoi était licite, exigible – eu égard notamment à leur état de santé – et possible. H. Deux journaux de soins du 19 septembre 2024 ont encore été versés au dossier. Il en ressort qu’A._______ avait reçu ses médicaments. I. Par acte du 23 septembre 2024 (date du sceau postal), les requérants ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à être mis au bénéfice d’une admission provisoire, et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Ils ont en outre sollicité la dispense d’une avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire totale.

E-6009/2024 Page 5 Ils ont répété ne pas pouvoir retourner dans leur pays d’origine en raison des menaces de mort qui auraient été proférées contre eux, ajoutant « nous ne pouvons pas écrire toutes les raisons car nous ne connaissons pas la langue ». Les « nombreux facteurs » susceptibles d’entraîner leur mort en cas de retour en Géorgie rendraient en outre illicite et inexigible l’exécution de leur renvoi dans ce pays. J. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour statuer définitivement sur le présent recours. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

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2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1). 3. 3.1 En l'occurrence, comme l’a retenu le SEM, les déclarations des intéressés ne sont pas pertinentes en matière d’asile. En effet, même à admettre la réalité des préjudices qu’ils auraient subis en Géorgie, rien n’indique qu’ils auraient été pris pour cible en raison d’un des motifs exhaustivement énumérés par l’art. 3 LAsi, ou qu’ils risqueraient de l’être en cas de retour, ce qu’ils n’allèguent d’ailleurs pas. Il ne ressort en outre pas de leur récit qu’ils auraient rencontré des problèmes avec les autorités géorgiennes et rien n’indique qu’ils n’auraient pas pu obtenir la protection de celles-ci contre les menaces dont ils auraient fait l’objet (sur ce point, cf. également consid. 6.5). Contrairement à ce qu’ils semblent soutenir dans leurs recours, rien ne suggère par ailleurs que les intéressés n’auraient pas pu exprimer l’ensemble de leurs motifs d’asile. Lors de son

E-6009/2024 Page 7 audition sur les motifs d’asile, A._______ a clairement déclaré avoir quitté son pays en raison des menaces proférées par I._______ (cf. procès- verbal de l’audition sur les motifs d’asile d’A._______, R53 et 83), son épouse confirmant que lesdites menaces avaient été la raison « principale » de leur départ, sans toutefois indiquer d’autre motif, si ce n’est qu’ils n’étaient pas propriétaires de leur logement (cf. procès-verbal d’audition sur les motifs d’asile de B._______, R32, 54, 55 et 58 à 60), ce qui n’est pas pertinent en matière d’asile. C’est dès lors à raison que le SEM leur a dénié la qualité de réfugié et refusé l’asile. 3.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E-6009/2024 Page 8 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable, ni même allégué, qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à des préjudices pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de

E-6009/2024 Page 9 troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, on ne saurait retenir que les intéressés s’exposent à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de retour en Géorgie. En effet, comme déjà dit, rien ne permet d’affirmer que les recourants ne pourraient obtenir la protection des autorités géorgiennes contre les menaces dont ils feraient l’objet en Géorgie, même à tenir celles-ci pour vraisemblables. A cet égard, on peut tout de même souligner qu’au vu de la description faite par l’intéressé de son créancier peu scrupuleux, la patience de celui-ci – il aurait laissé la dette augmenter à 40'000 dollars (soit 15 mois d’intérêts impayés) sans vraiment agir – est pour le moins douteuse. L’allégation selon laquelle les autorités géorgiennes seraient incapables de défendre leurs citoyens n’est pas étayée (cf. procès-verbal d’audition sur les motifs d’asile de B._______, R48 et 56). L’argument selon lequel I._______ aurait menacé A._______ de représailles s’il allait voir la police n’est pas déterminant, celui-ci conservant en toute hypothèse la possibilité de solliciter et d’obtenir la protection des autorités vis-à-vis des agissements de I._______ et de ses hommes. L’influence de celui-ci et ses contacts au sein de la police, les recherches qu’il poursuivrait à l’encontre de l’intéressé et les représailles qu’il pourrait exercer sur la mère de celui- ci (cf. prise de position du 12 septembre 2024) ne sont d’ailleurs pas non plus étayées. A cela s’ajoute que la situation médicale des recourants n’est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183), ce qu’ils ne soutiennent d’ailleurs pas. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

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7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.). 7.2 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. A cet égard, il est relevé que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe country »), avec effet au 1er octobre 2019. 7.3 7.3.1 S'agissant des affections ressortant des documents médicaux au dossier, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 7.3.2 En l’espèce, les troubles présentés par les intéressés ne sont pas suffisamment graves, au regard de la jurisprudence rappelée ci-avant, pour s’opposer à l’exécution de leur renvoi en Géorgie. Rien n’indique notamment que leur état de santé, qui apparait stable, nécessite des soins urgents ou spécifiques.

E-6009/2024 Page 11 7.3.3 En outre, comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le constater à maintes reprises, le système de santé en Géorgie a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des troubles physiques et psychiques y est désormais possible (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2241/2023 du 1er mai 2023 consid. 5.6 et réf. citées). Le fait que les services médicaux disponibles en Géorgie ne soient pas identiques, voire pas du niveau de ceux disponibles bénéficie en Suisse, n’est pas décisif. 7.3.4 S’agissant plus particulièrement des coûts des traitements médicaux, il y a lieu de relever que, depuis 2013, le « Universal Health Care » (UHC) garantit une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues. Depuis mai 2017, l’UHC prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière. Les personnes disposant d’un revenu élevé sont exclues de l’assurance universelle, tandis que celles, au revenu moyen, y ont un accès limité. Les groupes vulnérables, les enfants et les retraités bénéficient de toutes les prestations de l’UHC (cf. arrêts du Tribunal D-1790/2019 du 11 avril 2022 consid. 10.4.1 ; E-2301/2020 du 3 janvier 2022 consid. 8.3.3 ; E-5076/2021 du 9 décembre 2021 consid. 9.4.1 et réf. cit. ; E-1310/2019 du 28 juin 2019 consid. 6.3.1). La couverture d’assurance s’étend de 70 à 100% selon le traitement en question. Il n’est pas exclu que les patients doivent parfois supporter environ 10% des coûts des médicaments. Cependant, en cas d’incapacité financière, ils peuvent s’adresser à la « Referral Service Commission », qui complète l’UHC dans certains cas, notamment pour des familles jugées vulnérables (cf. arrêts du Tribunal E-5076/2021 précité consid. 9.4.1 et réf. cit. ; E-100/2021 du 15 janvier 2021 consid. 6.6 et réf. cit.). 7.3.5 Il sied en particulier de rappeler qu’A._______ aurait été suivi et traité en Géorgie pour sa hernie. Il aurait eu la possibilité de s’y faire opérer mais son médecin le lui aurait déconseillé, au motif qu’il aurait été trop jeune pour ce genre d’opération (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile d’A._______, R 43 à 46). Il aurait acheté lui-même ses médicaments, bénéficiant en outre d’une aide sociale (cf. idem, R47). Rien n’indique ainsi qu’il ne pourra pas bénéficier à nouveau de soins adéquats dans son pays d’origine. 7.3.6 A cela s’ajoute que les intéressés pourront, si nécessaire, se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi ainsi que, en particulier, une aide

E-6009/2024 Page 12 individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable. 7.3.7 Sur le vu de ce qui précède, l’état de santé des intéressés ne fait pas obstacle à l’exécution de leur renvoi en Géorgie sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure, ce qu’ils n’allèguent d’ailleurs pas. 7.4 En outre, les recourants sont jeunes et en mesure de subvenir à leurs besoins en Géorgie. Comme exposé, A._______, cuisinier de formation, aurait travaillé dans ce domaine et dans celui du bâtiment dans son pays d’origine (cf. procès-verbal d’audition sur les motifs d’asile d’A._______, R14 à 17 et 35 s.). Il aurait connu de nombreuses personnes dans le domaine du bâtiment, qui lui auraient proposé du travail (cf. idem, R37). Il aurait également travaillé dans une usine de pantalons en Turquie (cf. idem, R11). B._______ aurait quant à elle travaillé comme vendeuse et aide dans une clinique médicale au cours de son premier mariage (cf. procès-verbal d’audition sur les motifs d’asile de B._______, R12). Les recourants disposent en outre d’un réseau familial en Géorgie, composé de la mère, de la grand-mère et de la demi-sœur d’A._______ (cf. procès- verbal d’audition sur les motifs d’asile d’A._______, R24 à 30) ainsi que des parents, d’un frère et d’une sœur de B._______ (cf. procès-verbal d’audition sur les motifs d’asile de B._______, R16). Rien n’indique que les intéressés ne pourraient pas compter sur leurs proches, ne serait-ce que provisoirement, le temps de leur réinsertion, quand bien même ceux-ci, pour certains, seraient âgés, malades ou endettés. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario). 8. Enfin, les recourant sont tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. En conséquence, le recours doit également être rejeté sur les questions du renvoi et de son exécution.

E-6009/2024 Page 13 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 11. La demande de dispense d’une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 12. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), indépendamment de l’indigence des intéressés. 13. Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA, ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour statuer définitivement sur le présent recours.

E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1).

E. 3.1 En l'occurrence, comme l'a retenu le SEM, les déclarations des intéressés ne sont pas pertinentes en matière d'asile. En effet, même à admettre la réalité des préjudices qu'ils auraient subis en Géorgie, rien n'indique qu'ils auraient été pris pour cible en raison d'un des motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 LAsi, ou qu'ils risqueraient de l'être en cas de retour, ce qu'ils n'allèguent d'ailleurs pas. Il ne ressort en outre pas de leur récit qu'ils auraient rencontré des problèmes avec les autorités géorgiennes et rien n'indique qu'ils n'auraient pas pu obtenir la protection de celles-ci contre les menaces dont ils auraient fait l'objet (sur ce point, cf. également consid. 6.5). Contrairement à ce qu'ils semblent soutenir dans leurs recours, rien ne suggère par ailleurs que les intéressés n'auraient pas pu exprimer l'ensemble de leurs motifs d'asile. Lors de son audition sur les motifs d'asile, A._______ a clairement déclaré avoir quitté son pays en raison des menaces proférées par I._______ (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile d'A._______, R53 et 83), son épouse confirmant que lesdites menaces avaient été la raison « principale » de leur départ, sans toutefois indiquer d'autre motif, si ce n'est qu'ils n'étaient pas propriétaires de leur logement (cf. procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile de B._______, R32, 54, 55 et 58 à 60), ce qui n'est pas pertinent en matière d'asile. C'est dès lors à raison que le SEM leur a dénié la qualité de réfugié et refusé l'asile.

E. 3.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et l'asile.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable, ni même allégué, qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à des préjudices pertinents au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.5 En l'occurrence, on ne saurait retenir que les intéressés s'exposent à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de retour en Géorgie. En effet, comme déjà dit, rien ne permet d'affirmer que les recourants ne pourraient obtenir la protection des autorités géorgiennes contre les menaces dont ils feraient l'objet en Géorgie, même à tenir celles-ci pour vraisemblables. A cet égard, on peut tout de même souligner qu'au vu de la description faite par l'intéressé de son créancier peu scrupuleux, la patience de celui-ci - il aurait laissé la dette augmenter à 40'000 dollars (soit 15 mois d'intérêts impayés) sans vraiment agir - est pour le moins douteuse. L'allégation selon laquelle les autorités géorgiennes seraient incapables de défendre leurs citoyens n'est pas étayée (cf. procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile de B._______, R48 et 56). L'argument selon lequel I._______ aurait menacé A._______ de représailles s'il allait voir la police n'est pas déterminant, celui-ci conservant en toute hypothèse la possibilité de solliciter et d'obtenir la protection des autorités vis-à-vis des agissements de I._______ et de ses hommes. L'influence de celui-ci et ses contacts au sein de la police, les recherches qu'il poursuivrait à l'encontre de l'intéressé et les représailles qu'il pourrait exercer sur la mère de celui-ci (cf. prise de position du 12 septembre 2024) ne sont d'ailleurs pas non plus étayées. A cela s'ajoute que la situation médicale des recourants n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183), ce qu'ils ne soutiennent d'ailleurs pas.

E. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.).

E. 7.2 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. A cet égard, il est relevé que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe country »), avec effet au 1er octobre 2019.

E. 7.3.1 S'agissant des affections ressortant des documents médicaux au dossier, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).

E. 7.3.2 En l'espèce, les troubles présentés par les intéressés ne sont pas suffisamment graves, au regard de la jurisprudence rappelée ci-avant, pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi en Géorgie. Rien n'indique notamment que leur état de santé, qui apparait stable, nécessite des soins urgents ou spécifiques.

E. 7.3.3 En outre, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater à maintes reprises, le système de santé en Géorgie a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des troubles physiques et psychiques y est désormais possible (cf. notamment arrêt du TribunalE-2241/2023 du 1er mai 2023 consid. 5.6 et réf. citées). Le fait que les services médicaux disponibles en Géorgie ne soient pas identiques, voire pas du niveau de ceux disponibles bénéficie en Suisse, n'est pas décisif.

E. 7.3.4 S'agissant plus particulièrement des coûts des traitements médicaux, il y a lieu de relever que, depuis 2013, le « Universal Health Care » (UHC) garantit une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues. Depuis mai 2017, l'UHC prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière. Les personnes disposant d'un revenu élevé sont exclues de l'assurance universelle, tandis que celles, au revenu moyen, y ont un accès limité. Les groupes vulnérables, les enfants et les retraités bénéficient de toutes les prestations de l'UHC (cf. arrêts du Tribunal D-1790/2019 du 11 avril 2022 consid. 10.4.1 ; E-2301/2020 du 3 janvier 2022 consid. 8.3.3 ; E-5076/2021 du 9 décembre 2021 consid. 9.4.1 et réf. cit. ; E-1310/2019 du 28 juin 2019 consid. 6.3.1). La couverture d'assurance s'étend de 70 à 100% selon le traitement en question. Il n'est pas exclu que les patients doivent parfois supporter environ 10% des coûts des médicaments. Cependant, en cas d'incapacité financière, ils peuvent s'adresser à la « Referral Service Commission », qui complète l'UHC dans certains cas, notamment pour des familles jugées vulnérables (cf. arrêts du Tribunal E-5076/2021 précité consid. 9.4.1 et réf. cit. ; E-100/2021 du 15 janvier 2021 consid. 6.6 et réf. cit.).

E. 7.3.5 Il sied en particulier de rappeler qu'A._______ aurait été suivi et traité en Géorgie pour sa hernie. Il aurait eu la possibilité de s'y faire opérer mais son médecin le lui aurait déconseillé, au motif qu'il aurait été trop jeune pour ce genre d'opération (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile d'A._______, R 43 à 46). Il aurait acheté lui-même ses médicaments, bénéficiant en outre d'une aide sociale (cf. idem, R47). Rien n'indique ainsi qu'il ne pourra pas bénéficier à nouveau de soins adéquats dans son pays d'origine.

E. 7.3.6 A cela s'ajoute que les intéressés pourront, si nécessaire, se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi ainsi que, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable.

E. 7.3.7 Sur le vu de ce qui précède, l'état de santé des intéressés ne fait pas obstacle à l'exécution de leur renvoi en Géorgie sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, ce qu'ils n'allèguent d'ailleurs pas.

E. 7.4 En outre, les recourants sont jeunes et en mesure de subvenir à leurs besoins en Géorgie. Comme exposé, A._______, cuisinier de formation, aurait travaillé dans ce domaine et dans celui du bâtiment dans son pays d'origine (cf. procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile d'A._______, R14 à 17 et 35 s.). Il aurait connu de nombreuses personnes dans le domaine du bâtiment, qui lui auraient proposé du travail (cf. idem, R37). Il aurait également travaillé dans une usine de pantalons en Turquie (cf. idem, R11). B._______ aurait quant à elle travaillé comme vendeuse et aide dans une clinique médicale au cours de son premier mariage (cf. procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile de B._______, R12). Les recourants disposent en outre d'un réseau familial en Géorgie, composé de la mère, de la grand-mère et de la demi-soeur d'A._______ (cf. procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile d'A._______, R24 à 30) ainsi que des parents, d'un frère et d'une soeur de B._______ (cf. procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile de B._______, R16). Rien n'indique que les intéressés ne pourraient pas compter sur leurs proches, ne serait-ce que provisoirement, le temps de leur réinsertion, quand bien même ceux-ci, pour certains, seraient âgés, malades ou endettés.

E. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario).

E. 8 Enfin, les recourant sont tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 En conséquence, le recours doit également être rejeté sur les questions du renvoi et de son exécution.

E. 10 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 11 La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.

E. 12 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), indépendamment de l'indigence des intéressés.

E. 13 Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA, ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

E. 24 kilos suite à ses problèmes avec I._______. Finalement, lorsque celui- ci lui aurait réclamé la somme de 40'000 dollars, correspondant au montant initial de son emprunt et aux intérêts dus, l’intéressé aurait décidé de quitter le pays avec sa famille. Le 8 juillet 2024, les requérants auraient pris un avion pour la Pologne. Le 11 juillet suivant, ils auraient rejoint la Suisse en taxi. Par la suite, la mère d’A._______ l’aurait informé que des individus étaient venus un soir à sa recherche et auraient proféré des menaces. A._______ a déclaré souffrir d’une hernie entre la quatrième et la cinquième vertèbre, diagnostiquée en Géorgie près d’un an auparavant et qui lui causerait de fortes douleurs. Des antidouleurs, des massages ainsi que des médicaments à base de plantes lui auraient été prescrits dans ce pays. B._______ a indiqué avoir des varices. A l’appui de leur demande, les intéressés ont déposé, sous forme de copies, les passeports d’A._______ et de B._______, leur acte de mariage ainsi que les certificats de naissance de C._______ et D._______. D. Les documents médicaux suivants ont été versés au dossier du SEM : - des rapports médicaux des 22 juillet et 8 août 2024, ainsi qu’un formulaire « annonce préalable cas spéciaux aux cantons » du 23 juillet 2024, dont il ressort notamment qu’A._______ était atteint d’une hernie discale lombaire, d’une spondylose lombaire, d’une sténose vertébrale, d’une lombosciatalgie et d’une gêne abdominale d’origine indéterminée ; son traitement était composé de Tramadol, d’Ecofenac et de Dafalgan ; - un rapport médical du 8 août 2024 dont il ressort notamment que B._______ présentait des douleurs abdominales basses d’origine

E-6009/2024 Page 4 indéterminée, une vaginose bactérienne, une folliculite et un abcès cutané ; - des rapports médicaux des 16, 18, 22 et 25 juillet 2024, dont il ressort que C._______ et D._______ étaient en bonne santé générale ; ce dernier présentait des troubles du sommeil et du comportement qui devaient être réévalués ultérieurement. E. Le 11 septembre 2024, le SEM a soumis son projet de décision à la représentation juridique des intéressés. Celle-ci a pris position par courrier du lendemain. F. Deux rapports médicaux du 12 septembre 2024 ont été transmis au SEM. Il en ressort que D._______ était en bonne santé et que C._______ n’avait pas de plainte particulière ou de problème à discuter, une consultation ultérieure n’étant pas nécessaire. G. Par décision du 16 septembre 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître aux requérants la qualité de réfugié, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a retenu que les déclarations des intéressés n’étaient pas pertinentes en matière d’asile. Il a en outre considéré que l’exécution de leur renvoi était licite, exigible – eu égard notamment à leur état de santé – et possible. H. Deux journaux de soins du 19 septembre 2024 ont encore été versés au dossier. Il en ressort qu’A._______ avait reçu ses médicaments. I. Par acte du 23 septembre 2024 (date du sceau postal), les requérants ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à être mis au bénéfice d’une admission provisoire, et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Ils ont en outre sollicité la dispense d’une avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire totale.

E-6009/2024 Page 5 Ils ont répété ne pas pouvoir retourner dans leur pays d’origine en raison des menaces de mort qui auraient été proférées contre eux, ajoutant « nous ne pouvons pas écrire toutes les raisons car nous ne connaissons pas la langue ». Les « nombreux facteurs » susceptibles d’entraîner leur mort en cas de retour en Géorgie rendraient en outre illicite et inexigible l’exécution de leur renvoi dans ce pays. J. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour statuer définitivement sur le présent recours. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E-6009/2024 Page 6

2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1). 3. 3.1 En l'occurrence, comme l’a retenu le SEM, les déclarations des intéressés ne sont pas pertinentes en matière d’asile. En effet, même à admettre la réalité des préjudices qu’ils auraient subis en Géorgie, rien n’indique qu’ils auraient été pris pour cible en raison d’un des motifs exhaustivement énumérés par l’art. 3 LAsi, ou qu’ils risqueraient de l’être en cas de retour, ce qu’ils n’allèguent d’ailleurs pas. Il ne ressort en outre pas de leur récit qu’ils auraient rencontré des problèmes avec les autorités géorgiennes et rien n’indique qu’ils n’auraient pas pu obtenir la protection de celles-ci contre les menaces dont ils auraient fait l’objet (sur ce point, cf. également consid. 6.5). Contrairement à ce qu’ils semblent soutenir dans leurs recours, rien ne suggère par ailleurs que les intéressés n’auraient pas pu exprimer l’ensemble de leurs motifs d’asile. Lors de son

E-6009/2024 Page 7 audition sur les motifs d’asile, A._______ a clairement déclaré avoir quitté son pays en raison des menaces proférées par I._______ (cf. procès- verbal de l’audition sur les motifs d’asile d’A._______, R53 et 83), son épouse confirmant que lesdites menaces avaient été la raison « principale » de leur départ, sans toutefois indiquer d’autre motif, si ce n’est qu’ils n’étaient pas propriétaires de leur logement (cf. procès-verbal d’audition sur les motifs d’asile de B._______, R32, 54, 55 et 58 à 60), ce qui n’est pas pertinent en matière d’asile. C’est dès lors à raison que le SEM leur a dénié la qualité de réfugié et refusé l’asile. 3.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E-6009/2024 Page 8 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable, ni même allégué, qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à des préjudices pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de

E-6009/2024 Page 9 troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, on ne saurait retenir que les intéressés s’exposent à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de retour en Géorgie. En effet, comme déjà dit, rien ne permet d’affirmer que les recourants ne pourraient obtenir la protection des autorités géorgiennes contre les menaces dont ils feraient l’objet en Géorgie, même à tenir celles-ci pour vraisemblables. A cet égard, on peut tout de même souligner qu’au vu de la description faite par l’intéressé de son créancier peu scrupuleux, la patience de celui-ci – il aurait laissé la dette augmenter à 40'000 dollars (soit 15 mois d’intérêts impayés) sans vraiment agir – est pour le moins douteuse. L’allégation selon laquelle les autorités géorgiennes seraient incapables de défendre leurs citoyens n’est pas étayée (cf. procès-verbal d’audition sur les motifs d’asile de B._______, R48 et 56). L’argument selon lequel I._______ aurait menacé A._______ de représailles s’il allait voir la police n’est pas déterminant, celui-ci conservant en toute hypothèse la possibilité de solliciter et d’obtenir la protection des autorités vis-à-vis des agissements de I._______ et de ses hommes. L’influence de celui-ci et ses contacts au sein de la police, les recherches qu’il poursuivrait à l’encontre de l’intéressé et les représailles qu’il pourrait exercer sur la mère de celui- ci (cf. prise de position du 12 septembre 2024) ne sont d’ailleurs pas non plus étayées. A cela s’ajoute que la situation médicale des recourants n’est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183), ce qu’ils ne soutiennent d’ailleurs pas. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

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7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.). 7.2 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. A cet égard, il est relevé que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe country »), avec effet au 1er octobre 2019. 7.3 7.3.1 S'agissant des affections ressortant des documents médicaux au dossier, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 7.3.2 En l’espèce, les troubles présentés par les intéressés ne sont pas suffisamment graves, au regard de la jurisprudence rappelée ci-avant, pour s’opposer à l’exécution de leur renvoi en Géorgie. Rien n’indique notamment que leur état de santé, qui apparait stable, nécessite des soins urgents ou spécifiques.

E-6009/2024 Page 11 7.3.3 En outre, comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le constater à maintes reprises, le système de santé en Géorgie a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des troubles physiques et psychiques y est désormais possible (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2241/2023 du 1er mai 2023 consid. 5.6 et réf. citées). Le fait que les services médicaux disponibles en Géorgie ne soient pas identiques, voire pas du niveau de ceux disponibles bénéficie en Suisse, n’est pas décisif. 7.3.4 S’agissant plus particulièrement des coûts des traitements médicaux, il y a lieu de relever que, depuis 2013, le « Universal Health Care » (UHC) garantit une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues. Depuis mai 2017, l’UHC prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière. Les personnes disposant d’un revenu élevé sont exclues de l’assurance universelle, tandis que celles, au revenu moyen, y ont un accès limité. Les groupes vulnérables, les enfants et les retraités bénéficient de toutes les prestations de l’UHC (cf. arrêts du Tribunal D-1790/2019 du 11 avril 2022 consid. 10.4.1 ; E-2301/2020 du 3 janvier 2022 consid. 8.3.3 ; E-5076/2021 du 9 décembre 2021 consid. 9.4.1 et réf. cit. ; E-1310/2019 du 28 juin 2019 consid. 6.3.1). La couverture d’assurance s’étend de 70 à 100% selon le traitement en question. Il n’est pas exclu que les patients doivent parfois supporter environ 10% des coûts des médicaments. Cependant, en cas d’incapacité financière, ils peuvent s’adresser à la « Referral Service Commission », qui complète l’UHC dans certains cas, notamment pour des familles jugées vulnérables (cf. arrêts du Tribunal E-5076/2021 précité consid. 9.4.1 et réf. cit. ; E-100/2021 du 15 janvier 2021 consid. 6.6 et réf. cit.). 7.3.5 Il sied en particulier de rappeler qu’A._______ aurait été suivi et traité en Géorgie pour sa hernie. Il aurait eu la possibilité de s’y faire opérer mais son médecin le lui aurait déconseillé, au motif qu’il aurait été trop jeune pour ce genre d’opération (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile d’A._______, R 43 à 46). Il aurait acheté lui-même ses médicaments, bénéficiant en outre d’une aide sociale (cf. idem, R47). Rien n’indique ainsi qu’il ne pourra pas bénéficier à nouveau de soins adéquats dans son pays d’origine. 7.3.6 A cela s’ajoute que les intéressés pourront, si nécessaire, se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi ainsi que, en particulier, une aide

E-6009/2024 Page 12 individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable. 7.3.7 Sur le vu de ce qui précède, l’état de santé des intéressés ne fait pas obstacle à l’exécution de leur renvoi en Géorgie sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure, ce qu’ils n’allèguent d’ailleurs pas. 7.4 En outre, les recourants sont jeunes et en mesure de subvenir à leurs besoins en Géorgie. Comme exposé, A._______, cuisinier de formation, aurait travaillé dans ce domaine et dans celui du bâtiment dans son pays d’origine (cf. procès-verbal d’audition sur les motifs d’asile d’A._______, R14 à 17 et 35 s.). Il aurait connu de nombreuses personnes dans le domaine du bâtiment, qui lui auraient proposé du travail (cf. idem, R37). Il aurait également travaillé dans une usine de pantalons en Turquie (cf. idem, R11). B._______ aurait quant à elle travaillé comme vendeuse et aide dans une clinique médicale au cours de son premier mariage (cf. procès-verbal d’audition sur les motifs d’asile de B._______, R12). Les recourants disposent en outre d’un réseau familial en Géorgie, composé de la mère, de la grand-mère et de la demi-sœur d’A._______ (cf. procès- verbal d’audition sur les motifs d’asile d’A._______, R24 à 30) ainsi que des parents, d’un frère et d’une sœur de B._______ (cf. procès-verbal d’audition sur les motifs d’asile de B._______, R16). Rien n’indique que les intéressés ne pourraient pas compter sur leurs proches, ne serait-ce que provisoirement, le temps de leur réinsertion, quand bien même ceux-ci, pour certains, seraient âgés, malades ou endettés. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario). 8. Enfin, les recourant sont tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. En conséquence, le recours doit également être rejeté sur les questions du renvoi et de son exécution.

E-6009/2024 Page 13 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 11. La demande de dispense d’une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 12. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), indépendamment de l’indigence des intéressés. 13. Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA, ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6009/2024 Arrêt du 27 septembre 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), Géorgie, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 16 septembre 2024 / N (...). Faits : A. Le 11 juillet 2024, A._______, son épouse B._______ et leurs enfants C._______ et D._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. A une date indéterminée, E._______ a été mandatée pour représenter les intérêts des requérants dans la présente procédure. Ce mandat a été résilié le 17 septembre 2024. C. A._______ et B._______ ont été entendus par le SEM le 23 août 2024 (audition sur les motifs d'asile). Ils ont notamment déclaré avoir vécu ensemble dans la ville de F._______. A._______, cuisinier de métier, n'aurait perçu qu'un faible salaire. Un jour, il aurait rencontré à G._______ un individu nommé H._______(ci-après : H._______), lequel, issu du domaine agricole, aurait encouragé l'intéressé à investir avec lui dans ce domaine. En 2022, l'intéressé aurait ainsi quitté son travail pour créer une entreprise agricole avec H._______. Pour ce faire, celui-ci l'aurait convaincu d'emprunter, tout comme lui, 25'000 dollars à une de ses connaissances, un certain I._______ (ci-après : I._______), moyennant un intérêt mensuel de 1'000 dollars. Faisant confiance à H._______, le requérant lui aurait confié la gestion de l'entier du capital. Néanmoins, deux semaines après avoir encaissé les 50'000 dollars, H._______ aurait cessé de donner des nouvelles et serait resté injoignable. Peu après, le requérant se serait rendu auprès de I._______, à la demande de celui-ci. I._______ serait resté indifférent à la disparition d'H._______ et lui aurait réclamé le paiement de l'intérêt convenu. Dans le cadre de cette conversation, l'intéressé aurait d'ailleurs compris qu'H._______ était parti aux Etats-Unis. Deux hommes qui accompagnaient I._______ auraient en outre menacé le requérant de s'en prendre à sa famille. Celui-ci, ayant appris que I._______ était influent et proche de la sphère criminelle, aurait alors emprunté 1'000 dollars à la banque afin de payer la mensualité exigée. Il aurait renoncé à aller voir la police, par peur de représailles de I._______, lequel aurait menacé de s'en prendre à lui et à sa famille s'il le faisait. Il n'aurait en outre entrepris aucune démarche contre H._______, supposant que les autorités géorgiennes n'agiraient pas, faute de preuve. Pour subvenir aux besoins de sa famille, il aurait travaillé sur appel dans la rénovation d'appartement et aurait reçu une aide sociale. Un jour, lors d'une nouvelle entrevue avec I._______, le requérant aurait tenté d'enregistrer la conversation avec son téléphone. I._______ aurait deviné les intentions de l'intéressé et l'aurait à nouveau menacé. Dans l'impossibilité de rembourser sa dette et prenant au sérieux les menaces proférées à son encontre et à l'encontre de sa famille, le requérant se serait confié à son épouse et à sa mère. Il aurait perdu 24 kilos suite à ses problèmes avec I._______. Finalement, lorsque celui-ci lui aurait réclamé la somme de 40'000 dollars, correspondant au montant initial de son emprunt et aux intérêts dus, l'intéressé aurait décidé de quitter le pays avec sa famille. Le 8 juillet 2024, les requérants auraient pris un avion pour la Pologne. Le 11 juillet suivant, ils auraient rejoint la Suisse en taxi. Par la suite, la mère d'A._______ l'aurait informé que des individus étaient venus un soir à sa recherche et auraient proféré des menaces. A._______ a déclaré souffrir d'une hernie entre la quatrième et la cinquième vertèbre, diagnostiquée en Géorgie près d'un an auparavant et qui lui causerait de fortes douleurs. Des antidouleurs, des massages ainsi que des médicaments à base de plantes lui auraient été prescrits dans ce pays. B._______ a indiqué avoir des varices. A l'appui de leur demande, les intéressés ont déposé, sous forme de copies, les passeports d'A._______ et de B._______, leur acte de mariage ainsi que les certificats de naissance de C._______ et D._______. D. Les documents médicaux suivants ont été versés au dossier du SEM :

- des rapports médicaux des 22 juillet et 8 août 2024, ainsi qu'un formulaire « annonce préalable cas spéciaux aux cantons » du 23 juillet 2024, dont il ressort notamment qu'A._______ était atteint d'une hernie discale lombaire, d'une spondylose lombaire, d'une sténose vertébrale, d'une lombosciatalgie et d'une gêne abdominale d'origine indéterminée ; son traitement était composé de Tramadol, d'Ecofenac et de Dafalgan ;

- un rapport médical du 8 août 2024 dont il ressort notamment que B._______ présentait des douleurs abdominales basses d'origine indéterminée, une vaginose bactérienne, une folliculite et un abcès cutané ;

- des rapports médicaux des 16, 18, 22 et 25 juillet 2024, dont il ressort que C._______ et D._______ étaient en bonne santé générale ; ce dernier présentait des troubles du sommeil et du comportement qui devaient être réévalués ultérieurement. E. Le 11 septembre 2024, le SEM a soumis son projet de décision à la représentation juridique des intéressés. Celle-ci a pris position par courrier du lendemain. F. Deux rapports médicaux du 12 septembre 2024 ont été transmis au SEM. Il en ressort que D._______ était en bonne santé et que C._______ n'avait pas de plainte particulière ou de problème à discuter, une consultation ultérieure n'étant pas nécessaire. G. Par décision du 16 septembre 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître aux requérants la qualité de réfugié, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les déclarations des intéressés n'étaient pas pertinentes en matière d'asile. Il a en outre considéré que l'exécution de leur renvoi était licite, exigible - eu égard notamment à leur état de santé - et possible. H. Deux journaux de soins du 19 septembre 2024 ont encore été versés au dossier. Il en ressort qu'A._______ avait reçu ses médicaments. I. Par acte du 23 septembre 2024 (date du sceau postal), les requérants ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice d'une admission provisoire, et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Ils ont en outre sollicité la dispense d'une avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire totale. Ils ont répété ne pas pouvoir retourner dans leur pays d'origine en raison des menaces de mort qui auraient été proférées contre eux, ajoutant « nous ne pouvons pas écrire toutes les raisons car nous ne connaissons pas la langue ». Les « nombreux facteurs » susceptibles d'entraîner leur mort en cas de retour en Géorgie rendraient en outre illicite et inexigible l'exécution de leur renvoi dans ce pays. J. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour statuer définitivement sur le présent recours. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1). 3. 3.1 En l'occurrence, comme l'a retenu le SEM, les déclarations des intéressés ne sont pas pertinentes en matière d'asile. En effet, même à admettre la réalité des préjudices qu'ils auraient subis en Géorgie, rien n'indique qu'ils auraient été pris pour cible en raison d'un des motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 LAsi, ou qu'ils risqueraient de l'être en cas de retour, ce qu'ils n'allèguent d'ailleurs pas. Il ne ressort en outre pas de leur récit qu'ils auraient rencontré des problèmes avec les autorités géorgiennes et rien n'indique qu'ils n'auraient pas pu obtenir la protection de celles-ci contre les menaces dont ils auraient fait l'objet (sur ce point, cf. également consid. 6.5). Contrairement à ce qu'ils semblent soutenir dans leurs recours, rien ne suggère par ailleurs que les intéressés n'auraient pas pu exprimer l'ensemble de leurs motifs d'asile. Lors de son audition sur les motifs d'asile, A._______ a clairement déclaré avoir quitté son pays en raison des menaces proférées par I._______ (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile d'A._______, R53 et 83), son épouse confirmant que lesdites menaces avaient été la raison « principale » de leur départ, sans toutefois indiquer d'autre motif, si ce n'est qu'ils n'étaient pas propriétaires de leur logement (cf. procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile de B._______, R32, 54, 55 et 58 à 60), ce qui n'est pas pertinent en matière d'asile. C'est dès lors à raison que le SEM leur a dénié la qualité de réfugié et refusé l'asile. 3.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et l'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable, ni même allégué, qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à des préjudices pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, on ne saurait retenir que les intéressés s'exposent à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de retour en Géorgie. En effet, comme déjà dit, rien ne permet d'affirmer que les recourants ne pourraient obtenir la protection des autorités géorgiennes contre les menaces dont ils feraient l'objet en Géorgie, même à tenir celles-ci pour vraisemblables. A cet égard, on peut tout de même souligner qu'au vu de la description faite par l'intéressé de son créancier peu scrupuleux, la patience de celui-ci - il aurait laissé la dette augmenter à 40'000 dollars (soit 15 mois d'intérêts impayés) sans vraiment agir - est pour le moins douteuse. L'allégation selon laquelle les autorités géorgiennes seraient incapables de défendre leurs citoyens n'est pas étayée (cf. procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile de B._______, R48 et 56). L'argument selon lequel I._______ aurait menacé A._______ de représailles s'il allait voir la police n'est pas déterminant, celui-ci conservant en toute hypothèse la possibilité de solliciter et d'obtenir la protection des autorités vis-à-vis des agissements de I._______ et de ses hommes. L'influence de celui-ci et ses contacts au sein de la police, les recherches qu'il poursuivrait à l'encontre de l'intéressé et les représailles qu'il pourrait exercer sur la mère de celui-ci (cf. prise de position du 12 septembre 2024) ne sont d'ailleurs pas non plus étayées. A cela s'ajoute que la situation médicale des recourants n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183), ce qu'ils ne soutiennent d'ailleurs pas. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 7.2 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. A cet égard, il est relevé que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe country »), avec effet au 1er octobre 2019. 7.3 7.3.1 S'agissant des affections ressortant des documents médicaux au dossier, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 7.3.2 En l'espèce, les troubles présentés par les intéressés ne sont pas suffisamment graves, au regard de la jurisprudence rappelée ci-avant, pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi en Géorgie. Rien n'indique notamment que leur état de santé, qui apparait stable, nécessite des soins urgents ou spécifiques. 7.3.3 En outre, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater à maintes reprises, le système de santé en Géorgie a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des troubles physiques et psychiques y est désormais possible (cf. notamment arrêt du TribunalE-2241/2023 du 1er mai 2023 consid. 5.6 et réf. citées). Le fait que les services médicaux disponibles en Géorgie ne soient pas identiques, voire pas du niveau de ceux disponibles bénéficie en Suisse, n'est pas décisif. 7.3.4 S'agissant plus particulièrement des coûts des traitements médicaux, il y a lieu de relever que, depuis 2013, le « Universal Health Care » (UHC) garantit une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues. Depuis mai 2017, l'UHC prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière. Les personnes disposant d'un revenu élevé sont exclues de l'assurance universelle, tandis que celles, au revenu moyen, y ont un accès limité. Les groupes vulnérables, les enfants et les retraités bénéficient de toutes les prestations de l'UHC (cf. arrêts du Tribunal D-1790/2019 du 11 avril 2022 consid. 10.4.1 ; E-2301/2020 du 3 janvier 2022 consid. 8.3.3 ; E-5076/2021 du 9 décembre 2021 consid. 9.4.1 et réf. cit. ; E-1310/2019 du 28 juin 2019 consid. 6.3.1). La couverture d'assurance s'étend de 70 à 100% selon le traitement en question. Il n'est pas exclu que les patients doivent parfois supporter environ 10% des coûts des médicaments. Cependant, en cas d'incapacité financière, ils peuvent s'adresser à la « Referral Service Commission », qui complète l'UHC dans certains cas, notamment pour des familles jugées vulnérables (cf. arrêts du Tribunal E-5076/2021 précité consid. 9.4.1 et réf. cit. ; E-100/2021 du 15 janvier 2021 consid. 6.6 et réf. cit.). 7.3.5 Il sied en particulier de rappeler qu'A._______ aurait été suivi et traité en Géorgie pour sa hernie. Il aurait eu la possibilité de s'y faire opérer mais son médecin le lui aurait déconseillé, au motif qu'il aurait été trop jeune pour ce genre d'opération (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile d'A._______, R 43 à 46). Il aurait acheté lui-même ses médicaments, bénéficiant en outre d'une aide sociale (cf. idem, R47). Rien n'indique ainsi qu'il ne pourra pas bénéficier à nouveau de soins adéquats dans son pays d'origine. 7.3.6 A cela s'ajoute que les intéressés pourront, si nécessaire, se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi ainsi que, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable. 7.3.7 Sur le vu de ce qui précède, l'état de santé des intéressés ne fait pas obstacle à l'exécution de leur renvoi en Géorgie sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, ce qu'ils n'allèguent d'ailleurs pas. 7.4 En outre, les recourants sont jeunes et en mesure de subvenir à leurs besoins en Géorgie. Comme exposé, A._______, cuisinier de formation, aurait travaillé dans ce domaine et dans celui du bâtiment dans son pays d'origine (cf. procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile d'A._______, R14 à 17 et 35 s.). Il aurait connu de nombreuses personnes dans le domaine du bâtiment, qui lui auraient proposé du travail (cf. idem, R37). Il aurait également travaillé dans une usine de pantalons en Turquie (cf. idem, R11). B._______ aurait quant à elle travaillé comme vendeuse et aide dans une clinique médicale au cours de son premier mariage (cf. procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile de B._______, R12). Les recourants disposent en outre d'un réseau familial en Géorgie, composé de la mère, de la grand-mère et de la demi-soeur d'A._______ (cf. procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile d'A._______, R24 à 30) ainsi que des parents, d'un frère et d'une soeur de B._______ (cf. procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile de B._______, R16). Rien n'indique que les intéressés ne pourraient pas compter sur leurs proches, ne serait-ce que provisoirement, le temps de leur réinsertion, quand bien même ceux-ci, pour certains, seraient âgés, malades ou endettés. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario).

8. Enfin, les recourant sont tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. En conséquence, le recours doit également être rejeté sur les questions du renvoi et de son exécution.

10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

11. La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.

12. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), indépendamment de l'indigence des intéressés.

13. Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA, ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :