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E-5984/2023

E-5984/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2026-05-28 · Français CH

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. Le 8 août 2023, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______.

B. Le lendemain, il a signé une procuration en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à B._______.

C. Entendu le 25 septembre 2023 sur ses motifs d'asile, le requérant, d'ethnie pachtoune, a déclaré être originaire de C._______, dans le district de Paghman. Il y aurait vécu en famille jusqu'à l'âge de dix-huit ans, avant de déménager avec elle au Pakistan pour des raisons de sécurité, à la suite de la première prise de pouvoir des talibans. Il aurait été scolarisé à Peshawar pendant huit ans, puis aurait travaillé en tant que (...). Il se serait marié en 2001 et onze enfants seraient issus de son union. En 2013 ou 2014, il serait retourné en Afghanistan, la situation s'y étant améliorée.

S'agissant des évènements l'ayant conduit à quitter son pays, le requérant a expliqué que son frère, D._______, qui avait intégré les forces spéciales en 2016, était décédé le (...) 2020 lors d'une opération contre les talibans. Vingt-cinq jours plus tard, l'intéressé aurait été contacté par les services de la sécurité nationale, qui lui auraient proposé de l'engager compte tenu des nombreuses années de service de son frère. Il se serait vu proposer un poste consistant à assurer la garde dans les tours, qu'il aurait accepté, avant d'être informé qu'il serait contacté ultérieurement pour la suite des démarches. Quelque temps après, les talibans l'auraient arrêté et placé en détention durant trois jours, au cours desquels ils l'auraient violemment frappé, entraînant des blessures aux doigts et à une jambe. Il aurait été libéré grâce à l'intervention de son père et d'anciens du village, qui auraient supplié les talibans dans ce sens.

La chute du gouvernement afghan serait survenue peu de temps après. Approximativement vingt jours plus tard, les talibans auraient commencé à harceler la population, ciblant particulièrement les personnes ayant travaillé pour le gouvernement ou les membres de leur famille. Un jour, des talibans, ayant appris que l'intéressé avait été recruté par les forces de sécurité, se seraient rendus à son domicile alors qu'il en était absent et auraient emmené son père à sa place, qu'ils auraient détenu et torturé durant une vingtaine de jours. Le requérant aurait eu connaissance de la situation par son neveu et se serait réfugié chez sa soeur pendant cinq ou six jours, avant de quitter définitivement l'Afghanistan, le 11 octobre 2021. Alors qu'il se trouvait en Iran, il aurait appris que son père avait été arrêté à nouveau par les talibans et détenu pendant trois jours, au cours desquels il aurait été interrogé à son sujet. Quelque temps après sa libération, son père aurait été convoqué auprès des autorités du district afin de fournir des informations le concernant.

A l'appui de ses dires, il a remis, sous forme de copie, sa tazkira (carte d'identité afghane) et divers documents concernant son frère, à savoir notamment ses certificats de formation, son avis de décès, sa tazkira ainsi que plusieurs photographies censées le représenter dans le cadre de ses activités pour le compte des forces spéciales.

D. Dans son projet de décision du 27 septembre 2023, soumis le même jour à la représentante juridique de l'intéressé pour une prise de position, le SEM a dénié à celui-ci la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire, pour cause d'inexigibilité. Il a retenu que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a estimé que les talibans n'avaient aucun intérêt concret à le persécuter, dans la mesure où ils avaient déjà tué son frère en 2020. Même s'il était compréhensible qu'il craigne (subjectivement) d'être victime d'une persécution réfléchie en raison de son contexte familial, une crainte objective de préjudices futurs était infondée. Le SEM a relevé que le requérant ne présentait pas un profil à risque en cas de retour en Afghanistan. Son potentiel recrutement par les forces spéciales ne représentait pas une menace pour les talibans, puisque les armées étrangères avaient quitté le pays après leur prise de pouvoir, qu'il n'avait jamais exercé d'activité concrète dans ce cadre et qu'il n'avait pas été recontacté depuis la chute du gouvernement. Sa libération par les talibans après trois jours démontrait qu'il ne faisait pas l'objet d'une attention particulière de leur part. Concernant la visite de ces individus à son domicile en son absence, le seul fait d'avoir été informé par un tiers qu'il était recherché ne suffisait pas à établir l'existence d'une crainte fondée de persécution future. Enfin, le SEM a estimé que les documents versés au dossier, relatifs aux activités de son frère au sein des forces spéciales, n'étaient pas déterminants, ceux-ci se rapportant à des faits qui n'étaient pas remis en cause.

E. Dans sa prise de position du lendemain, le requérant a contesté intégralement les conclusions du SEM. Il a relevé que les photographies produites lors de son audition sur les motifs d'asile n'avaient pas fait l'objet d'un examen détaillé. Il a requis une instruction approfondie dans l'éventualité où la vraisemblance de ses déclarations serait contestée. Il a également reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte du fait qu'après la mort de son frère, et en raison des activités passées de celui-ci, lui et sa famille avaient été persécutés par les talibans, son père ayant été battu et emprisonné à deux reprises.

F. Dans sa décision du 29 septembre 2023, notifiée le même jour, le SEM a, d'une part, repris l'intégralité de la motivation contenue dans son projet de décision du 27 septembre précédent et, d'autre part, retenu que les arguments développés par l'intéressé dans sa prise de position ne permettaient pas de revenir sur son appréciation initiale. Il a relevé que la vraisemblance du récit n'avait pas été mise en cause et que l'intéressé avait eu l'occasion, à deux reprises, de se prononcer sur les photographies produites, possibilité dont il n'avait pas fait usage. Il a estimé que le reproche formulé à son encontre pour instruction insuffisante était infondé.

G. Le 30 octobre 2023, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut principalement à son annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il requiert par ailleurs l'exemption du versement d'une avance de frais de procédure et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.

Dans son mémoire, l'intéressé fait valoir que ses déclarations sont pertinentes en matière d'asile. Il estime que les conditions permettant de retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution réfléchie sont réunies. Selon lui, l'engagement de son défunt frère au sein des forces spéciales de l'armée afghane a entraîné des représailles à son encontre et à l'encontre de sa famille, laquelle a été la cible de menaces répétées de la part des talibans après son décès. Il argue que le décès de son frère n'a en rien fait disparaître son profil à risque.

H. Par courrier complémentaire du 8 décembre suivant, le recourant a produit une copie d'un document rédigé en langue étrangère, qu'il présente comme étant une convocation émanant de l'Emirat Islamique d'Afghanistan de la province de Kaboul, dans laquelle il serait menacé de mort. Il précise que ce document, conservé durant plusieurs mois par sa famille afin de ne pas l'inquiéter, ne lui a été transmis que tardivement par son beau-frère.

I. Par ordonnance du 5 janvier 2024, le recourant a été invité à fournir une traduction en bonne et due forme du moyen de preuve joint à son courrier du 8 décembre précédent. Le même délai lui a été imparti pour donner des informations détaillées quant à la réception de ce document par son beau-frère. Il a par ailleurs été averti que, faute de réponse dans ce délai, il serait statué en l'état du dossier. En outre, le Tribunal a renoncé au versement d'une avance de frais et remis la décision sur l'assistance judiciaire partielle à une date ultérieure.

J. Dans son courrier du 12 janvier 2023 (recte : 2024), l'intéressé a indiqué qu'il avait connaissance de l'existence de la convocation des talibans lors du dépôt de sa demande d'asile et de son audition sur les motifs d'asile, mais qu'il avait choisi de ne pas en faire état, par crainte que le SEM ne remette en cause ses déclarations ou n'exige la production d'un document qu'il ne possédait pas. Selon la traduction de celui-ci, l'Emirat Islamique d'Afghanistan de la province de Kaboul a eu connaissance de l'activité du recourant au sein de la sécurité nationale; il lui a adressé une convocation, restée sans suite, et le menace de mort.

K. Dans sa réponse au recours du 30 décembre 2024, le SEM a considéré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve de nature à remettre en cause sa décision. Il a contesté le reproche selon lequel il n'aurait pas suffisamment tenu compte des violences et maltraitances subies par l'intéressé durant sa séquestration de trois jours, relevant que ces allégations n'étaient nullement étayées. Il a par ailleurs souligné que le recourant était tenu de présenter tous les éléments dont il avait connaissance lors de son audition, étant le mieux placé pour témoigner des faits qu'il alléguait. Il a relevé que, bien qu'il n'ait pas procédé à l'analyse de la vraisemblance des déclarations, cela ne signifiait nullement que celle-ci n'était pas mise en doute, mais que cet examen n'était pas nécessaire dès lors que les motifs d'asile étaient considérés comme non pertinents. Le SEM a en outre estimé que les photographies montrant prétendument le frère de l'intéressé au sein des forces spéciales ne suffisaient pas à prouver que ce dernier était exposé à une persécution réfléchie. Il a remis en question l'existence des menaces proférées par les talibans à son encontre, soulignant que l'intéressé n'avait pas mentionné, lors de son audition sur les motifs d'asile, celles dont sa famille était la cible, et ne les avait évoquées que dans son recours. Il a considéré que l'explication relative à la remise tardive de la lettre de menaces (la convocation) était « alambiquée » et que le décalage entre le dépôt du recours et la présentation du document laissait penser qu'il avait été fabriqué pour les besoins de la cause. L'intéressé n'avait donné aucune justification valable sur le retard de la transmission de cette lettre par sa famille ni sur la manière dont elle lui était parvenue en Suisse. Au vu de son contenu, il semblait peu plausible que les talibans n'aient pas exercé davantage de pressions sur sa famille depuis le 2 octobre 2021.

L. Dans sa réplique du 31 juillet 2025, l'intéressé a réitéré que le SEM n'avait pas suffisamment pris en considération les violences et maltraitances subies durant sa séquestration. Selon lui, la gravité de ces événements aurait expliqué sa réticence à en parler, notamment avec sa famille. Il a invoqué des obstacles culturels, affirmant qu'il n'était pas usuel, pour un homme afghan, de dévoiler ses sentiments et ses préoccupations. Il a soutenu que la crainte qu'il éprouvait à parler des faits n'avait aucune incidence sur la réalité de ceux-ci. Le recourant a indiqué encore que, deux mois auparavant, son père avait à nouveau été arrêté par les talibans et détenu durant deux jours. S'agissant de la lettre jointe à son courrier du 8 décembre 2024, il a répété qu'il connaissait l'existence de ce document, mais qu'il n'en disposait ni au moment de sa demande d'asile ni lors de son audition, et craignait alors que le SEM ne le croie pas s'il ne pouvait le présenter. Il a fait valoir que les talibans n'avaient dans un premier temps pas usé de pression sur sa famille parce qu'ils avaient eu besoin de temps pour asseoir leur autorité. Enfin, il a déclaré que les talibans avaient empêché ses enfants d'aller à l'école en raison de la collaboration de sa famille avec les Américains.

M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par l'intéressé (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 et 137 I 195 consid. 2.2). Celui-ci se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu, plus particulièrement d'un défaut de motivation de la décision querellée, et de l'établissement inexact et incomplet des faits pertinents. Selon lui, le SEM aurait retenu à tort qu'il ne présentait pas un profil à risque, en se fondant sur une analyse insuffisante de ses déclarations. Il lui reproche en outre d'avoir omis de prendre en considération les moyens de preuve produits, en particulier des photographies montrant son frère engagé sur le terrain aux côtés d'une unité spéciale de l'armée. Enfin, il fait valoir que le SEM aurait dû entreprendre des mesures d'instruction complémentaires et examiner de manière approfondie la question du cumul des facteurs de risque le concernant, notamment le profil de son frère, les menaces de mort proférées par les talibans et les séquestrations répétées de son père.

2.2

2.2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure; il est inexact, lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3).

2.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend quant à lui le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (cf. art. 30 al. 1 PA), le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. parmi d'autres, ATF 142 II 218 consid. 2.3 et réf. cit.).

2.2.3 L'autorité respecte son obligation de motiver si elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits et moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2). Partant, une motivation insuffisante ne peut être retenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante n'est pas à même de la contester à bon escient (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3; 126 I 97 consid. 2b). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convainc pas le recourant ou est erronée (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1; arrêts du TF 1B_195/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.2;1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3).

2.3 En l'occurrence, le SEM a établi correctement les faits et motivé sa décision à satisfaction de droit, sans qu'un défaut d'instruction puisse en outre lui être reproché. Il ressort de la décision entreprise qu'il a pris en considération et examiné l'ensemble des allégations de l'intéressé. Le SEM s'est également déterminé sur les moyens de preuve produits et a expliqué pourquoi il les écartait. L'intéressé a compris la décision et a pu l'attaquer utilement. Il n'est pas précisé quelle mesure d'instruction complémentaire l'autorité intimée aurait pu ordonner afin de vérifier si le recourant encourait un risque concret de préjudices en cas de retour en Afghanistan.

2.4 Les griefs formels sont ainsi mal fondés et doivent être écartés.

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

3.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution.

3.3 Selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. Il incombe à celui qui se prévaut d'une persécution réfléchie d'expliquer les risques encourus du fait des agissements de ses proches et leur impact sur sa situation personnelle.

3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 LAsi).

4.

4.1 En l'occurrence, l'intéressé, qui a principalement invoqué un risque de persécution en raison des activités passées de son frère au sein des anciennes forces afghanes et de sa propre intention de les rejoindre, n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d'asile.

4.2 Le Tribunal a admis l'existence de catégories de personnes particulièrement exposées à des risques de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan. Il s'agit notamment de personnes que les talibans considèrent, à tort ou à raison, comme proches du gouvernement afghan ou de la coalition internationale, ou qui sont soupçonnées d'être imprégnées par des valeurs occidentales et qui ne se fondent plus dans la société afghane. Des personnes possédant un tel profil risquaient déjà d'être victimes d'intimidations, d'enlèvements, voire d'assassinats avant la prise de pouvoir par les talibans en août 2021 et ne disposent pas de possibilité de refuge interne (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3099/2023 du 26 juillet 2023 consid. 4.2.1 et réf. cit.). S'agissant des personnes affiliées à l'ancien régime - en particulier celles qui occupaient des postes stratégiques dans les unités militaires, policières et d'investigation, de même que les membres du pouvoir judiciaire -, il est admis qu'elles présentent généralement un risque accru de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan si elles se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans. Quant aux autres personnes présentant ce profil, il importe de tenir compte, dans le cadre d'une évaluation individuelle visant à déterminer s'il existe un degré raisonnable de probabilité que le requérant soit victime de persécution, d'autres circonstances ayant une incidence sur le risque, telles que la région d'origine, le sexe, les inimitiés personnelles ou encore l'implication effective dans des conflits locaux (cf. arrêts du Tribunal E-3099/2023 précité consid. 4.2.1; E-4121/2019 du 22 mars 2023 consid. 5.5.2 et réf. cit.; E-5294/2021 du 26 octobre 2022 consid. 8.2 et réf. cit.).

4.3 In casu, il ne peut être admis qu'au moment de son départ du pays, le recourant risquait de subir des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. D'après ses dires, il s'était vu proposer un poste de garde par les services de la sécurité nationale, qu'il avait accepté, sans toutefois jamais exercer la fonction, demeurant dans l'attente d'une prise de contact ultérieure en vue de son engagement. Il n'a donc pas été membre d'unités de sécurité afghanes ni, a fortiori, n'a occupé de fonction de haute importance ou stratégique au sein de celle-ci. Il a certes affirmé avoir été arrêté et détenu pendant trois jours peu après la proposition, mais ses déclarations ne reposent sur aucun élément concret et demeurent de simples allégations. Il n'est en particulier aucunement démontré que les talibans auraient pu être au courant de son intention de rejoindre les forces de sécurité. En tout état de cause, la brièveté de sa détention, et sa libération sur la simple intervention des anciens de son village et de son père, tendent à établir que les talibans ne lui portaient pas d'intérêt.

4.4 En ce qui concerne un risque de persécution réfléchie, pour le recourant et sa famille, il peut être renvoyé ici à la motivation du SEM. Aucun indice ne permet en effet de retenir que les talibans auraient eu connaissance des activités passées de son frère, ni qu'ils s'en seraient d'ailleurs violemment pris à sa famille pour ce motif, étant souligné que ce dernier est décédé depuis 2020. Ici également, les allégations de l'intéressé sur les agissements des talibans à l'égard de sa famille, au demeurant confuses, ne sont nullement étayées.

4.5 Loin de servir sa cause, le document remis, tardivement, au stade du recours, en copie, dont il est difficile de définir le but, vient jeter le doute sur ses allégations. Son contenu, controuvé, a peu de sens dans le contexte décrit. Il semble bien plus avoir pour objet d'appuyer les dires du recourant que de servir les talibans. Surtout, les explications fournies par le recourant dans son courrier du 12 janvier 2024, selon lesquelles il aurait eu connaissance de ce document au moment de son audition, mais aurait choisi d'en taire l'existence par crainte de ne pas être cru par le SEM qui en aurait exigé sa production, laissent clairement penser que ce document a été fabriqué pour les seuls besoins de la cause.

Les autres documents produits par l'intéressé ne sont pas de nature à remettre en cause les développements qui précèdent. Comme l'a relevé le SEM, les photographies relatives aux activités passées de son frère au sein des forces spéciales se rapportent à des faits non contestés et ne permettent en aucun cas de démontrer l'existence de persécutions ciblées à son encontre, ni à l'encontre des membres de sa famille

4.6 Pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun élément propre à en remettre en cause le bien-fondé.

4.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'intéressé ayant été admis provisoirement en Suisse, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi.

7.

7.1 La demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours doit être rejetée, une des conditions de l'art. 65 al. 1 PA faisant défaut. En effet, si les conclusions du recours n'étaient certes pas vouées à l'échec, le recourant s'est limité dans son mémoire à affirmer que son indigence était manifeste, sans en apporter la démonstration. Il ressort d'ailleurs du dossier que l'intéressé, au bénéfice d'un contrat de travail, exerce une activité rémunérée depuis le mois d'octobre 2025 (cf. demande de document de voyage adressée au SEM le 31 mars 2026).

7.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par l'intéressé (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 et 137 I 195 consid. 2.2). Celui-ci se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu, plus particulièrement d'un défaut de motivation de la décision querellée, et de l'établissement inexact et incomplet des faits pertinents. Selon lui, le SEM aurait retenu à tort qu'il ne présentait pas un profil à risque, en se fondant sur une analyse insuffisante de ses déclarations. Il lui reproche en outre d'avoir omis de prendre en considération les moyens de preuve produits, en particulier des photographies montrant son frère engagé sur le terrain aux côtés d'une unité spéciale de l'armée. Enfin, il fait valoir que le SEM aurait dû entreprendre des mesures d'instruction complémentaires et examiner de manière approfondie la question du cumul des facteurs de risque le concernant, notamment le profil de son frère, les menaces de mort proférées par les talibans et les séquestrations répétées de son père.

E. 2.2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure; il est inexact, lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3).

E. 2.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend quant à lui le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (cf. art. 30 al. 1 PA), le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. parmi d'autres, ATF 142 II 218 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 2.2.3 L'autorité respecte son obligation de motiver si elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits et moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2). Partant, une motivation insuffisante ne peut être retenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante n'est pas à même de la contester à bon escient (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3; 126 I 97 consid. 2b). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convainc pas le recourant ou est erronée (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1; arrêts du TF 1B_195/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.2;1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3).

E. 2.3 En l'occurrence, le SEM a établi correctement les faits et motivé sa décision à satisfaction de droit, sans qu'un défaut d'instruction puisse en outre lui être reproché. Il ressort de la décision entreprise qu'il a pris en considération et examiné l'ensemble des allégations de l'intéressé. Le SEM s'est également déterminé sur les moyens de preuve produits et a expliqué pourquoi il les écartait. L'intéressé a compris la décision et a pu l'attaquer utilement. Il n'est pas précisé quelle mesure d'instruction complémentaire l'autorité intimée aurait pu ordonner afin de vérifier si le recourant encourait un risque concret de préjudices en cas de retour en Afghanistan.

E. 2.4 Les griefs formels sont ainsi mal fondés et doivent être écartés.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 3.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution.

E. 3.3 Selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. Il incombe à celui qui se prévaut d'une persécution réfléchie d'expliquer les risques encourus du fait des agissements de ses proches et leur impact sur sa situation personnelle.

E. 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé, qui a principalement invoqué un risque de persécution en raison des activités passées de son frère au sein des anciennes forces afghanes et de sa propre intention de les rejoindre, n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d'asile.

E. 4.2 Le Tribunal a admis l'existence de catégories de personnes particulièrement exposées à des risques de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan. Il s'agit notamment de personnes que les talibans considèrent, à tort ou à raison, comme proches du gouvernement afghan ou de la coalition internationale, ou qui sont soupçonnées d'être imprégnées par des valeurs occidentales et qui ne se fondent plus dans la société afghane. Des personnes possédant un tel profil risquaient déjà d'être victimes d'intimidations, d'enlèvements, voire d'assassinats avant la prise de pouvoir par les talibans en août 2021 et ne disposent pas de possibilité de refuge interne (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3099/2023 du 26 juillet 2023 consid. 4.2.1 et réf. cit.). S'agissant des personnes affiliées à l'ancien régime - en particulier celles qui occupaient des postes stratégiques dans les unités militaires, policières et d'investigation, de même que les membres du pouvoir judiciaire -, il est admis qu'elles présentent généralement un risque accru de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan si elles se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans. Quant aux autres personnes présentant ce profil, il importe de tenir compte, dans le cadre d'une évaluation individuelle visant à déterminer s'il existe un degré raisonnable de probabilité que le requérant soit victime de persécution, d'autres circonstances ayant une incidence sur le risque, telles que la région d'origine, le sexe, les inimitiés personnelles ou encore l'implication effective dans des conflits locaux (cf. arrêts du Tribunal E-3099/2023 précité consid. 4.2.1; E-4121/2019 du 22 mars 2023 consid. 5.5.2 et réf. cit.; E-5294/2021 du 26 octobre 2022 consid. 8.2 et réf. cit.).

E. 4.3 In casu, il ne peut être admis qu'au moment de son départ du pays, le recourant risquait de subir des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. D'après ses dires, il s'était vu proposer un poste de garde par les services de la sécurité nationale, qu'il avait accepté, sans toutefois jamais exercer la fonction, demeurant dans l'attente d'une prise de contact ultérieure en vue de son engagement. Il n'a donc pas été membre d'unités de sécurité afghanes ni, a fortiori, n'a occupé de fonction de haute importance ou stratégique au sein de celle-ci. Il a certes affirmé avoir été arrêté et détenu pendant trois jours peu après la proposition, mais ses déclarations ne reposent sur aucun élément concret et demeurent de simples allégations. Il n'est en particulier aucunement démontré que les talibans auraient pu être au courant de son intention de rejoindre les forces de sécurité. En tout état de cause, la brièveté de sa détention, et sa libération sur la simple intervention des anciens de son village et de son père, tendent à établir que les talibans ne lui portaient pas d'intérêt.

E. 4.4 En ce qui concerne un risque de persécution réfléchie, pour le recourant et sa famille, il peut être renvoyé ici à la motivation du SEM. Aucun indice ne permet en effet de retenir que les talibans auraient eu connaissance des activités passées de son frère, ni qu'ils s'en seraient d'ailleurs violemment pris à sa famille pour ce motif, étant souligné que ce dernier est décédé depuis 2020. Ici également, les allégations de l'intéressé sur les agissements des talibans à l'égard de sa famille, au demeurant confuses, ne sont nullement étayées.

E. 4.5 Loin de servir sa cause, le document remis, tardivement, au stade du recours, en copie, dont il est difficile de définir le but, vient jeter le doute sur ses allégations. Son contenu, controuvé, a peu de sens dans le contexte décrit. Il semble bien plus avoir pour objet d'appuyer les dires du recourant que de servir les talibans. Surtout, les explications fournies par le recourant dans son courrier du 12 janvier 2024, selon lesquelles il aurait eu connaissance de ce document au moment de son audition, mais aurait choisi d'en taire l'existence par crainte de ne pas être cru par le SEM qui en aurait exigé sa production, laissent clairement penser que ce document a été fabriqué pour les seuls besoins de la cause. Les autres documents produits par l'intéressé ne sont pas de nature à remettre en cause les développements qui précèdent. Comme l'a relevé le SEM, les photographies relatives aux activités passées de son frère au sein des forces spéciales se rapportent à des faits non contestés et ne permettent en aucun cas de démontrer l'existence de persécutions ciblées à son encontre, ni à l'encontre des membres de sa famille

E. 4.6 Pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun élément propre à en remettre en cause le bien-fondé.

E. 4.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 L'intéressé ayant été admis provisoirement en Suisse, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi.

E. 7.1 La demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours doit être rejetée, une des conditions de l'art. 65 al. 1 PA faisant défaut. En effet, si les conclusions du recours n'étaient certes pas vouées à l'échec, le recourant s'est limité dans son mémoire à affirmer que son indigence était manifeste, sans en apporter la démonstration. Il ressort d'ailleurs du dossier que l'intéressé, au bénéfice d'un contrat de travail, exerce une activité rémunérée depuis le mois d'octobre 2025 (cf. demande de document de voyage adressée au SEM le 31 mars 2026).

E. 7.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5984/2023 Arrêt du 28 mai 2026 Composition William Waeber (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Barbara Balmelli, juges, Dominique Tran, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi; procédure accélérée); décision du SEM du 29 septembre 2023. Faits : A. Le 8 août 2023, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______. B. Le lendemain, il a signé une procuration en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à B._______. C. Entendu le 25 septembre 2023 sur ses motifs d'asile, le requérant, d'ethnie pachtoune, a déclaré être originaire de C._______, dans le district de Paghman. Il y aurait vécu en famille jusqu'à l'âge de dix-huit ans, avant de déménager avec elle au Pakistan pour des raisons de sécurité, à la suite de la première prise de pouvoir des talibans. Il aurait été scolarisé à Peshawar pendant huit ans, puis aurait travaillé en tant que (...). Il se serait marié en 2001 et onze enfants seraient issus de son union. En 2013 ou 2014, il serait retourné en Afghanistan, la situation s'y étant améliorée. S'agissant des évènements l'ayant conduit à quitter son pays, le requérant a expliqué que son frère, D._______, qui avait intégré les forces spéciales en 2016, était décédé le (...) 2020 lors d'une opération contre les talibans. Vingt-cinq jours plus tard, l'intéressé aurait été contacté par les services de la sécurité nationale, qui lui auraient proposé de l'engager compte tenu des nombreuses années de service de son frère. Il se serait vu proposer un poste consistant à assurer la garde dans les tours, qu'il aurait accepté, avant d'être informé qu'il serait contacté ultérieurement pour la suite des démarches. Quelque temps après, les talibans l'auraient arrêté et placé en détention durant trois jours, au cours desquels ils l'auraient violemment frappé, entraînant des blessures aux doigts et à une jambe. Il aurait été libéré grâce à l'intervention de son père et d'anciens du village, qui auraient supplié les talibans dans ce sens. La chute du gouvernement afghan serait survenue peu de temps après. Approximativement vingt jours plus tard, les talibans auraient commencé à harceler la population, ciblant particulièrement les personnes ayant travaillé pour le gouvernement ou les membres de leur famille. Un jour, des talibans, ayant appris que l'intéressé avait été recruté par les forces de sécurité, se seraient rendus à son domicile alors qu'il en était absent et auraient emmené son père à sa place, qu'ils auraient détenu et torturé durant une vingtaine de jours. Le requérant aurait eu connaissance de la situation par son neveu et se serait réfugié chez sa soeur pendant cinq ou six jours, avant de quitter définitivement l'Afghanistan, le 11 octobre 2021. Alors qu'il se trouvait en Iran, il aurait appris que son père avait été arrêté à nouveau par les talibans et détenu pendant trois jours, au cours desquels il aurait été interrogé à son sujet. Quelque temps après sa libération, son père aurait été convoqué auprès des autorités du district afin de fournir des informations le concernant. A l'appui de ses dires, il a remis, sous forme de copie, sa tazkira (carte d'identité afghane) et divers documents concernant son frère, à savoir notamment ses certificats de formation, son avis de décès, sa tazkira ainsi que plusieurs photographies censées le représenter dans le cadre de ses activités pour le compte des forces spéciales. D. Dans son projet de décision du 27 septembre 2023, soumis le même jour à la représentante juridique de l'intéressé pour une prise de position, le SEM a dénié à celui-ci la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire, pour cause d'inexigibilité. Il a retenu que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a estimé que les talibans n'avaient aucun intérêt concret à le persécuter, dans la mesure où ils avaient déjà tué son frère en 2020. Même s'il était compréhensible qu'il craigne (subjectivement) d'être victime d'une persécution réfléchie en raison de son contexte familial, une crainte objective de préjudices futurs était infondée. Le SEM a relevé que le requérant ne présentait pas un profil à risque en cas de retour en Afghanistan. Son potentiel recrutement par les forces spéciales ne représentait pas une menace pour les talibans, puisque les armées étrangères avaient quitté le pays après leur prise de pouvoir, qu'il n'avait jamais exercé d'activité concrète dans ce cadre et qu'il n'avait pas été recontacté depuis la chute du gouvernement. Sa libération par les talibans après trois jours démontrait qu'il ne faisait pas l'objet d'une attention particulière de leur part. Concernant la visite de ces individus à son domicile en son absence, le seul fait d'avoir été informé par un tiers qu'il était recherché ne suffisait pas à établir l'existence d'une crainte fondée de persécution future. Enfin, le SEM a estimé que les documents versés au dossier, relatifs aux activités de son frère au sein des forces spéciales, n'étaient pas déterminants, ceux-ci se rapportant à des faits qui n'étaient pas remis en cause. E. Dans sa prise de position du lendemain, le requérant a contesté intégralement les conclusions du SEM. Il a relevé que les photographies produites lors de son audition sur les motifs d'asile n'avaient pas fait l'objet d'un examen détaillé. Il a requis une instruction approfondie dans l'éventualité où la vraisemblance de ses déclarations serait contestée. Il a également reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte du fait qu'après la mort de son frère, et en raison des activités passées de celui-ci, lui et sa famille avaient été persécutés par les talibans, son père ayant été battu et emprisonné à deux reprises. F. Dans sa décision du 29 septembre 2023, notifiée le même jour, le SEM a, d'une part, repris l'intégralité de la motivation contenue dans son projet de décision du 27 septembre précédent et, d'autre part, retenu que les arguments développés par l'intéressé dans sa prise de position ne permettaient pas de revenir sur son appréciation initiale. Il a relevé que la vraisemblance du récit n'avait pas été mise en cause et que l'intéressé avait eu l'occasion, à deux reprises, de se prononcer sur les photographies produites, possibilité dont il n'avait pas fait usage. Il a estimé que le reproche formulé à son encontre pour instruction insuffisante était infondé. G. Le 30 octobre 2023, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut principalement à son annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il requiert par ailleurs l'exemption du versement d'une avance de frais de procédure et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire, l'intéressé fait valoir que ses déclarations sont pertinentes en matière d'asile. Il estime que les conditions permettant de retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution réfléchie sont réunies. Selon lui, l'engagement de son défunt frère au sein des forces spéciales de l'armée afghane a entraîné des représailles à son encontre et à l'encontre de sa famille, laquelle a été la cible de menaces répétées de la part des talibans après son décès. Il argue que le décès de son frère n'a en rien fait disparaître son profil à risque. H. Par courrier complémentaire du 8 décembre suivant, le recourant a produit une copie d'un document rédigé en langue étrangère, qu'il présente comme étant une convocation émanant de l'Emirat Islamique d'Afghanistan de la province de Kaboul, dans laquelle il serait menacé de mort. Il précise que ce document, conservé durant plusieurs mois par sa famille afin de ne pas l'inquiéter, ne lui a été transmis que tardivement par son beau-frère. I. Par ordonnance du 5 janvier 2024, le recourant a été invité à fournir une traduction en bonne et due forme du moyen de preuve joint à son courrier du 8 décembre précédent. Le même délai lui a été imparti pour donner des informations détaillées quant à la réception de ce document par son beau-frère. Il a par ailleurs été averti que, faute de réponse dans ce délai, il serait statué en l'état du dossier. En outre, le Tribunal a renoncé au versement d'une avance de frais et remis la décision sur l'assistance judiciaire partielle à une date ultérieure. J. Dans son courrier du 12 janvier 2023 (recte : 2024), l'intéressé a indiqué qu'il avait connaissance de l'existence de la convocation des talibans lors du dépôt de sa demande d'asile et de son audition sur les motifs d'asile, mais qu'il avait choisi de ne pas en faire état, par crainte que le SEM ne remette en cause ses déclarations ou n'exige la production d'un document qu'il ne possédait pas. Selon la traduction de celui-ci, l'Emirat Islamique d'Afghanistan de la province de Kaboul a eu connaissance de l'activité du recourant au sein de la sécurité nationale; il lui a adressé une convocation, restée sans suite, et le menace de mort. K. Dans sa réponse au recours du 30 décembre 2024, le SEM a considéré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve de nature à remettre en cause sa décision. Il a contesté le reproche selon lequel il n'aurait pas suffisamment tenu compte des violences et maltraitances subies par l'intéressé durant sa séquestration de trois jours, relevant que ces allégations n'étaient nullement étayées. Il a par ailleurs souligné que le recourant était tenu de présenter tous les éléments dont il avait connaissance lors de son audition, étant le mieux placé pour témoigner des faits qu'il alléguait. Il a relevé que, bien qu'il n'ait pas procédé à l'analyse de la vraisemblance des déclarations, cela ne signifiait nullement que celle-ci n'était pas mise en doute, mais que cet examen n'était pas nécessaire dès lors que les motifs d'asile étaient considérés comme non pertinents. Le SEM a en outre estimé que les photographies montrant prétendument le frère de l'intéressé au sein des forces spéciales ne suffisaient pas à prouver que ce dernier était exposé à une persécution réfléchie. Il a remis en question l'existence des menaces proférées par les talibans à son encontre, soulignant que l'intéressé n'avait pas mentionné, lors de son audition sur les motifs d'asile, celles dont sa famille était la cible, et ne les avait évoquées que dans son recours. Il a considéré que l'explication relative à la remise tardive de la lettre de menaces (la convocation) était « alambiquée » et que le décalage entre le dépôt du recours et la présentation du document laissait penser qu'il avait été fabriqué pour les besoins de la cause. L'intéressé n'avait donné aucune justification valable sur le retard de la transmission de cette lettre par sa famille ni sur la manière dont elle lui était parvenue en Suisse. Au vu de son contenu, il semblait peu plausible que les talibans n'aient pas exercé davantage de pressions sur sa famille depuis le 2 octobre 2021. L. Dans sa réplique du 31 juillet 2025, l'intéressé a réitéré que le SEM n'avait pas suffisamment pris en considération les violences et maltraitances subies durant sa séquestration. Selon lui, la gravité de ces événements aurait expliqué sa réticence à en parler, notamment avec sa famille. Il a invoqué des obstacles culturels, affirmant qu'il n'était pas usuel, pour un homme afghan, de dévoiler ses sentiments et ses préoccupations. Il a soutenu que la crainte qu'il éprouvait à parler des faits n'avait aucune incidence sur la réalité de ceux-ci. Le recourant a indiqué encore que, deux mois auparavant, son père avait à nouveau été arrêté par les talibans et détenu durant deux jours. S'agissant de la lettre jointe à son courrier du 8 décembre 2024, il a répété qu'il connaissait l'existence de ce document, mais qu'il n'en disposait ni au moment de sa demande d'asile ni lors de son audition, et craignait alors que le SEM ne le croie pas s'il ne pouvait le présenter. Il a fait valoir que les talibans n'avaient dans un premier temps pas usé de pression sur sa famille parce qu'ils avaient eu besoin de temps pour asseoir leur autorité. Enfin, il a déclaré que les talibans avaient empêché ses enfants d'aller à l'école en raison de la collaboration de sa famille avec les Américains. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par l'intéressé (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 et 137 I 195 consid. 2.2). Celui-ci se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu, plus particulièrement d'un défaut de motivation de la décision querellée, et de l'établissement inexact et incomplet des faits pertinents. Selon lui, le SEM aurait retenu à tort qu'il ne présentait pas un profil à risque, en se fondant sur une analyse insuffisante de ses déclarations. Il lui reproche en outre d'avoir omis de prendre en considération les moyens de preuve produits, en particulier des photographies montrant son frère engagé sur le terrain aux côtés d'une unité spéciale de l'armée. Enfin, il fait valoir que le SEM aurait dû entreprendre des mesures d'instruction complémentaires et examiner de manière approfondie la question du cumul des facteurs de risque le concernant, notamment le profil de son frère, les menaces de mort proférées par les talibans et les séquestrations répétées de son père. 2.2 2.2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure; il est inexact, lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3). 2.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend quant à lui le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (cf. art. 30 al. 1 PA), le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. parmi d'autres, ATF 142 II 218 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.2.3 L'autorité respecte son obligation de motiver si elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits et moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2). Partant, une motivation insuffisante ne peut être retenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante n'est pas à même de la contester à bon escient (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3; 126 I 97 consid. 2b). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convainc pas le recourant ou est erronée (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1; arrêts du TF 1B_195/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.2;1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3). 2.3 En l'occurrence, le SEM a établi correctement les faits et motivé sa décision à satisfaction de droit, sans qu'un défaut d'instruction puisse en outre lui être reproché. Il ressort de la décision entreprise qu'il a pris en considération et examiné l'ensemble des allégations de l'intéressé. Le SEM s'est également déterminé sur les moyens de preuve produits et a expliqué pourquoi il les écartait. L'intéressé a compris la décision et a pu l'attaquer utilement. Il n'est pas précisé quelle mesure d'instruction complémentaire l'autorité intimée aurait pu ordonner afin de vérifier si le recourant encourait un risque concret de préjudices en cas de retour en Afghanistan. 2.4 Les griefs formels sont ainsi mal fondés et doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. 3.3 Selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. Il incombe à celui qui se prévaut d'une persécution réfléchie d'expliquer les risques encourus du fait des agissements de ses proches et leur impact sur sa situation personnelle. 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé, qui a principalement invoqué un risque de persécution en raison des activités passées de son frère au sein des anciennes forces afghanes et de sa propre intention de les rejoindre, n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d'asile. 4.2 Le Tribunal a admis l'existence de catégories de personnes particulièrement exposées à des risques de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan. Il s'agit notamment de personnes que les talibans considèrent, à tort ou à raison, comme proches du gouvernement afghan ou de la coalition internationale, ou qui sont soupçonnées d'être imprégnées par des valeurs occidentales et qui ne se fondent plus dans la société afghane. Des personnes possédant un tel profil risquaient déjà d'être victimes d'intimidations, d'enlèvements, voire d'assassinats avant la prise de pouvoir par les talibans en août 2021 et ne disposent pas de possibilité de refuge interne (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3099/2023 du 26 juillet 2023 consid. 4.2.1 et réf. cit.). S'agissant des personnes affiliées à l'ancien régime - en particulier celles qui occupaient des postes stratégiques dans les unités militaires, policières et d'investigation, de même que les membres du pouvoir judiciaire -, il est admis qu'elles présentent généralement un risque accru de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan si elles se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans. Quant aux autres personnes présentant ce profil, il importe de tenir compte, dans le cadre d'une évaluation individuelle visant à déterminer s'il existe un degré raisonnable de probabilité que le requérant soit victime de persécution, d'autres circonstances ayant une incidence sur le risque, telles que la région d'origine, le sexe, les inimitiés personnelles ou encore l'implication effective dans des conflits locaux (cf. arrêts du Tribunal E-3099/2023 précité consid. 4.2.1; E-4121/2019 du 22 mars 2023 consid. 5.5.2 et réf. cit.; E-5294/2021 du 26 octobre 2022 consid. 8.2 et réf. cit.). 4.3 In casu, il ne peut être admis qu'au moment de son départ du pays, le recourant risquait de subir des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. D'après ses dires, il s'était vu proposer un poste de garde par les services de la sécurité nationale, qu'il avait accepté, sans toutefois jamais exercer la fonction, demeurant dans l'attente d'une prise de contact ultérieure en vue de son engagement. Il n'a donc pas été membre d'unités de sécurité afghanes ni, a fortiori, n'a occupé de fonction de haute importance ou stratégique au sein de celle-ci. Il a certes affirmé avoir été arrêté et détenu pendant trois jours peu après la proposition, mais ses déclarations ne reposent sur aucun élément concret et demeurent de simples allégations. Il n'est en particulier aucunement démontré que les talibans auraient pu être au courant de son intention de rejoindre les forces de sécurité. En tout état de cause, la brièveté de sa détention, et sa libération sur la simple intervention des anciens de son village et de son père, tendent à établir que les talibans ne lui portaient pas d'intérêt. 4.4 En ce qui concerne un risque de persécution réfléchie, pour le recourant et sa famille, il peut être renvoyé ici à la motivation du SEM. Aucun indice ne permet en effet de retenir que les talibans auraient eu connaissance des activités passées de son frère, ni qu'ils s'en seraient d'ailleurs violemment pris à sa famille pour ce motif, étant souligné que ce dernier est décédé depuis 2020. Ici également, les allégations de l'intéressé sur les agissements des talibans à l'égard de sa famille, au demeurant confuses, ne sont nullement étayées. 4.5 Loin de servir sa cause, le document remis, tardivement, au stade du recours, en copie, dont il est difficile de définir le but, vient jeter le doute sur ses allégations. Son contenu, controuvé, a peu de sens dans le contexte décrit. Il semble bien plus avoir pour objet d'appuyer les dires du recourant que de servir les talibans. Surtout, les explications fournies par le recourant dans son courrier du 12 janvier 2024, selon lesquelles il aurait eu connaissance de ce document au moment de son audition, mais aurait choisi d'en taire l'existence par crainte de ne pas être cru par le SEM qui en aurait exigé sa production, laissent clairement penser que ce document a été fabriqué pour les seuls besoins de la cause. Les autres documents produits par l'intéressé ne sont pas de nature à remettre en cause les développements qui précèdent. Comme l'a relevé le SEM, les photographies relatives aux activités passées de son frère au sein des forces spéciales se rapportent à des faits non contestés et ne permettent en aucun cas de démontrer l'existence de persécutions ciblées à son encontre, ni à l'encontre des membres de sa famille 4.6 Pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun élément propre à en remettre en cause le bien-fondé. 4.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'intéressé ayant été admis provisoirement en Suisse, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi. 7. 7.1 La demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours doit être rejetée, une des conditions de l'art. 65 al. 1 PA faisant défaut. En effet, si les conclusions du recours n'étaient certes pas vouées à l'échec, le recourant s'est limité dans son mémoire à affirmer que son indigence était manifeste, sans en apporter la démonstration. Il ressort d'ailleurs du dossier que l'intéressé, au bénéfice d'un contrat de travail, exerce une activité rémunérée depuis le mois d'octobre 2025 (cf. demande de document de voyage adressée au SEM le 31 mars 2026). 7.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Dominique Tran Expédition :