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E-5949/2023

E-5949/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-07-05 · Français CH

Exécution du renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. Le 22 août 2023, A._______ (ci-après également l’intéressée ou la recourante), ressortissante colombienne, a déposé une demande d’asile au poste de police-frontière de l’aéroport international de C._______ pour elle-même et pour sa fille mineure, B._______. Les originaux de leurs passeports ont été versés au dossier du SEM. B. Par décision incidente du lendemain, le SEM a autorisé les prénommées à entrer en Suisse. Elles ont été attribuées au Centre fédéral d’asile (CFA) de Boudry. C. Le 4 septembre 2023, l’intéressée a signé des mandats de représentation en faveur de juristes et avocats de Caritas suisse en son nom et celui de sa fille. D. Il ressort de documents médicaux établis entre le 24 août et le 20 septembre 2023, versés au dossier du SEM, que A._______ souffre d’une hypothyroïdie depuis 2019 et qu’elle s’est plainte de douleurs musculaires ainsi que de maux de tête. Sa fille, quant à elle, s’est vue diagnostiquer un état de stress post-traumatique, un trouble de l’adaptation et des possibles autres troubles désintégratifs de l’enfance, pour lesquels un suivi pédo-psychothérapeutique a été mis en place. E. E.a Entendue sur ses motifs d’asile, le 21 septembre 2023, l’intéressée a exposé être originaire de Medellin et avoir vécu une partie de son enfance dans la "zone rouge". Enceinte à l’âge de 17 ans, elle aurait confié son enfant à sa mère, afin de pouvoir poursuivre ses études et travailler. Après avoir obtenu un certificat d’auxiliaire de vol au Mexique, elle aurait travaillé dans la vente et la gestion de clients dans plusieurs villes de Colombie, notamment à Bogota. En 2019, l’intéressée aurait gagné Abou Dabi afin de s’occuper de sa sœur malade, résidante aux Emirats arabes unis. La convalescence de celle-ci terminée, elle aurait trouvé un travail dans ce pays et y aurait rencontré son futur époux. Après son mariage avec un ressortissant libanais, en 2021, elle serait retournée en Colombie pour aller chercher sa fille. A son

E-5949/2023 Page 3 retour, huit mois plus tard, elle aurait découvert que son époux la trompait et qu’ils étaient mariés, non pas civilement, mais uniquement selon les rites musulmans. Lasse de n’avoir aucun droit et voyant son visa arriver à échéance, elle aurait quitté Abou Dabi pour la Suisse, accompagnée de sa fille, le (…) août 2023. Interrogée sur ses motifs d’asile, A._______ a déclaré, pour l’essentiel, craindre de rencontrer des problèmes avec les paramilitaires de la "zone rouge" en cas de retour en Colombie. Dans ce contexte, elle a expliqué qu’une de ses sœurs avait été retrouvée morte après avoir effectué une mission dans le cadre de son travail d’infirmière. Une enquête ayant été ouverte pour élucider son meurtre, la recourante craindrait d’être prise pour cible par les paramilitaires si elle venait à accepter de témoigner dans cette affaire. Elle a également exposé que sa fille était très perturbée après avoir subi une importante chute ainsi que des abus sexuels à l’âge de trois ans. L’enfant aurait bénéficié d’un suivi psychothérapeutique en Colombie, auquel elle aurait toutefois mis fin après que son psychologue ait partagé des informations la concernant avec les enseignants de son école. E.b A l’appui de ses dires, l’intéressée a déposé divers moyens de preuve relatifs notamment au déplacement de sa famille depuis la "zone rouge", aux sévices sexuels subis par sa fille, à l’assassinat de sa sœur et à son mariage. Elle a également produit un document certifié par un notaire, le 2 novembre 2021, attestant que le père de B._______ l’autorisait à emmener celle-ci aux Emirats arabes unis. F. Par courrier du 27 septembre 2023, elle a contesté le projet de décision du SEM de la veille, relevant en particulier que cette autorité avait omis de vérifier si sa fille pourrait bénéficier d’une prise en charge psychothérapeutique effective en Colombie. G. Aux termes des rapports médicaux des 27 et 29 septembre 2023, versés au dossier du SEM, l’intéressée bénéficie d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré mensuel pour un état de stress post-traumatique et un trouble de l’adaptation. H. Par décision du 28 septembre 2023, notifiée le jour-même, le SEM a rejeté

E-5949/2023 Page 4 la demande d’asile des intéressées, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, retenant en particulier que ni les problèmes médicaux de A._______ ni ceux de sa fille faisaient obstacle à l’exécution du renvoi. A cet égard, il a relevé qu’il existait en Colombie un système d’assurance maladie, subventionné par l’Etat pour les personnes vivant dans la pauvreté, et que la majorité des coûts concernant les soins étaient pris en charge. Ainsi, B._______, qui avait déjà pu bénéficier d’une prise en charge dans ce pays, pourrait à nouveau prétendre aux traitements nécessaires à ses affections à son retour. Elle y retrouverait en outre sa grand-mère, son père ainsi que ses cousins qu’elle considèrerait comme ses frères. Un retour en Colombie ne serait au demeurant pas contraire au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ancré dans la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), dans la mesure où elle avait séjourné en Suisse pendant seulement quelques mois. Enfin, le SEM a soulevé que A._______ disposait de diverses expériences professionnelles ainsi que d’un solide réseau familial et social sur place, soit autant de facteurs lui permettant de se réinstaller rapidement dans son pays d’origine. En cas de besoin, elle pourrait également compter sur l’aide financière de ses frère et sœur, résidant à Abou Dabi. I. Des rapports médicaux datés des 4, 23 et 26 octobre 2023 ont été versés au dossier du SEM. Ils concernent pour l’essentiel une agression dont a été victime l’intéressée (coup sur le visage) au centre de D._______ ainsi que les suivis psychothérapeutiques dont elle et sa fille bénéficient en Suisse. J. Par acte du 30 octobre 2023, l’intéressée a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du SEM du 28 septembre 2023. Elle a conclu, principalement, au prononcé d’une admission provisoire pour inexigibilité, voire illicéité de l’exécution du renvoi et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision. Elle a également sollicité la dispense du versement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. K. Par décision incidente du 6 novembre 2023, la juge instructeur a renoncé

E-5949/2023 Page 5 à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés et invité la recourante à produire la preuve de son indigence, précisant qu’il serait statué sur la demande d’assistance judiciaire ultérieurement. Par ordonnance du même jour, elle a invité le SEM à se déterminer sur les arguments du recours. L. Dans sa réponse du 9 novembre 2023, le SEM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. M. Par courrier du 13 novembre 2023, la représentation juridique a informé le Tribunal être dans "l’incapacité structurelle" de lui remettre une attestation d’indigence, soulignant toutefois que la recourante et sa fille étaient entièrement assistées et prises en charge financièrement par l’ORS, de sorte que leur indigence était manifeste. N. Dans sa réplique du 21 novembre 2023, la recourante a principalement maintenu l’argumentation de son recours, joignant un journal de soins du 25 octobre 2023. O. Par décision du 22 décembre 2023, le SEM a attribué les intéressées au canton de E._______. P. Les rapports médicaux, établis entre les 6 novembre et 18 décembre 2023, fond notamment état de l’hospitalisation de B._______ du 4 au 12 décembre 2023 en raison d’un tentamen médicamenteux. Q. Par courrier du 7 février 2024, la recourante a transmis trois documents médicaux datés des 26 octobre, 30 novembre et 13 décembre 2023. Dans ce cadre, l’intéressée a précisé que sa fille souffrait d’une paralysie faciale depuis fin janvier 2024, pour laquelle une IRM devait être réalisée le 8 mars 2024. R. Les autres faits et moyens de preuve seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

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Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L’intéressée, qui agit pour elle-même et sa fille mineure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours prévu par l’art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 10 de l’ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 (Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318), le recours du 30 octobre 2023 est recevable. 2. La recourante n’a pas contesté la décision du SEM en tant qu’elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que celle-ci a acquis force de chose décidée sur ces points (chiffres 1 à 3 du dispositif). Ainsi, seule demeure encore litigieuse la question de l’exécution de son renvoi, dont elle conteste le caractère licite et raisonnablement exigible. 3. 3.1 Sur le plan formel, la recourante reproche au SEM d’avoir violé son devoir d’instruction d’office et d’avoir insuffisamment motivé sa décision. D’une part, elle lui fait grief d’avoir rendu celle-ci en l’absence d’informations médicales actuelles, précises et circonstanciées sur les problèmes de santé dont souffre sa fille ainsi que sur les possibilités effectives pour elle d’accéder à des soins en Colombie ; d’autre part, elle lui reproche de ne pas avoir mentionné, ni analysé dans sa décision un rapport médical daté du 20 septembre 2023.

E-5949/2023 Page 7 Ces griefs formels étant susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM, il convient de les examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 3.2 3.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D–3082/2019 du 27 juin 2019). 3.2.2 Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOIT BOVAY Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 3.2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. Celle-ci peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. 3.3 En l’occurrence, le dossier ne contient aucun élément permettant de retenir que le SEM n’aurait pas correctement instruit la cause. Lors de son audition sur les motifs d’asile, la recourante a été entendue sur ses problèmes de santé ainsi que sur ceux de sa fille. Au moment où l’autorité

E-5949/2023 Page 8 a statué, elle disposait de plusieurs documents médicaux mettant en évidence les affections présentées par les intéressées. Si l’état psychique de l’enfant B._______ n’a certes pas fait l’objet d’un rapport médical circonstancié avant le prononcé de la décision du SEM, il a toutefois été décrit dans le formulaire "F2" relatif à un premier entretien psychothérapeutique du 20 septembre 2023, lequel met en évidence la nécessité de poursuivre un suivi et d’organiser un test neuropsychologique pour un trouble du spectre de l’autisme, des troubles de l’apprentissage et le QI. Le seul fait qu’un suivi ait été mis en place suite à cette consultation et que de tels tests aient été requis ne contraignait pas le SEM à surseoir à statuer, ni à entreprendre des mesures d’instructions supplémentaires, les éléments du dossier et les diagnostics posés ne laissant pas entrevoir que la fille de la recourante souffrait de lourds problèmes de santé. Partant, l’autorité intimée était fondée à statuer sans procéder à d’autres mesures d’investigation, ni attendre l’établissement d’autres rapports médicaux. Certes, le SEM n’a pas expressément mentionné le rapport du 20 septembre 2023 dans sa décision, ni le diagnostic exact posé dans celui-ci, retenant de manière générale que l’enfant B._______ souffrait de "dépression" et qu’elle pourrait suivre, si nécessaire, une psychothérapie dans son pays (cf. décision attaquée, chiff. 3 pt. 2, p. 7). Cela dit, la recourante n’expose pas en quoi cette motivation succincte l’aurait empêchée de comprendre les motifs qui ont conduit le SEM à conclure au caractère licite et raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi. A la lecture du mémoire de recours, il n’apparaît pas non plus qu’elle aurait été empêchée d’attaquer la décision litigieuse en connaissance de cause. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision. 3.4 Compte tenu de ce qui précède, les griefs formels sont infondés et doivent être rejetés. 4. Aux termes de l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans

E-5949/2023 Page 9 un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 En l’occurrence, dans la mesure où la décision du SEM du 28 septembre 2023 est entrée en force en ce qui concerne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l’octroi de l’asile (cf. consid. 2), la recourante et sa fille ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 5.3 S’agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1). 5.5 En l’occurrence, comme relevé par le SEM dans la décision attaquée, il n’existe aucun faisceau d’indices concrets et convergents permettant d’inférer qu’en cas de retour en Colombie, l’intéressée et sa fille seraient

E-5949/2023 Page 10 exposées à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l’art. 3 CEDH. La crainte de la recourante d’être arrêtée par les paramilitaires responsables de la mort de sa sœur, tuée lors d’une mission effectuée dans le cadre de son travail d’infirmière, repose sur de simples hypothèses de sa part, l’intéressée n’ayant jamais allégué ni a fortiori démontré avoir été ciblée personnellement par ceux-ci. 5.6 Par ailleurs, rien n’indique que les problèmes médicaux des intéressées s’opposent à un retour dans leur pays d’origine, sur le plan de la licéité de cette mesure (à ce sujet, cf. consid. 6). 5.7 Compte tenu de ce qui précède, l’exécution du renvoi, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier les conditions d’existence précaires, ainsi que les difficultés à trouver un emploi et disposer de revenus suffisants, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 6.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où les personnes atteintes dans leur santé ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins

E-5949/2023 Page 11 essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50 précités). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ibidem). 6.3 La Colombie ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (notamment dans ce sens, arrêt du TAF E-3833/2020 du 17 août 2023 consid. 7.3). 6.4 En l’occurrence, il convient de déterminer si la situation personnelle des intéressées est à même de les mettre concrètement en danger en cas de retour, en raison de leurs problèmes de santé. 6.5 6.5.1 Il ressort des documents médicaux au dossier que B._______ bénéficie d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, actuellement mensuel, depuis son arrivée en Suisse, pour un état de stress post- traumatique (F43.1 ; en lien avec des attouchements sexuels dont elle aurait été victime dans la petite enfance), un trouble désintégratif de

E-5949/2023 Page 12 l’enfance (F84.3), un trouble de l’adaptation (F43.2), des insomnies non organiques (F51.01) ainsi que d’autres troubles des acquisitions scolaires, sans précision (F81.9, cf. rapport médical du 8 novembre 2023). Son médecin traitant relève qu’elle a été très affectée par la séparation d’avec sa mère (pendant près de dix ans) et qu’elle a aujourd’hui peur de souffrir à nouveau si celle-ci venait à l’abandonner (cf. rapport du 4 octobre 2023). En décembre 2023, elle a été hospitalisée deux jours dans le Service de pédiatrie de l’Hôpital cantonal de E._______ pour mise à distance d’un tentamen médicamenteux, avant d’être transférée, en mode volontaire, en milieu psychiatrique dans (…), du 4 au 12 décembre 2023. Selon l’anamnèse de la lettre de sortie du 13 décembre 2023, son hospitalisation serait à mettre en lien avec l’insécurité de sa situation administrative en Suisse (ne pas savoir si elle sera expulsée, où elle va habiter et ce qu’elle va devenir). Son retour en Colombie constituerait, par ailleurs, une source d’angoisse pour elle en raison des traumatismes qu’elle y aurait vécus. Ses médecins ont posé le diagnostic d’épisode dépressif moyen (F32.1), réaction aiguë à un facteur de stress. Un traitement à base de tranquillisant, d’antidépresseur et d’hypnotique lui a été prescrit à sa sortie (cf. rapport du 13 décembre 2023). Sur le plan physique, elle s’est plainte de migraines, lesquelles sont suspectées d’être causées par une mauvaise vision, ainsi que d’une paralysie faciale pour laquelle elle devait se soumettre à une IRM le 8 mars 2024 (cf. rapport du 8 novembre 2023 ainsi que courrier du 7 février 2024). 6.5.2 S’agissant de A._______, elle souffre d’un état de stress post- traumatique ainsi que d’un trouble de l’adaptation, pour lesquels un soutien psychiatrique et psychothérapeutique intégré mensuel, couplé d’une pharmacothérapie, a été mis en place depuis fin septembre 2023 (cf. rapport du 29 septembre 2023). A teneur des documents médicaux au dossier, elle met ses angoisses et ses insomnies en lien avec sa peur d’être renvoyée de Suisse et de devoir retourner dans son pays d’origine. Elle s’inquiéterait également beaucoup pour sa fille. Sur le plan physique, la recourante souffre d’hypothyroïdie, pour laquelle elle est traitée depuis 2019 (cf. rapport du 24 août 2023). Elle a en outre souffert d’une fracture des os du nez suite à un incident intervenu au centre de D._______ (cf. rapport du 6 novembre 2023) et a subi une interruption volontaire de grossesse fin novembre 2023 (cf. rapport du 28 novembre 2023).

E-5949/2023 Page 13 6.5.3 Si les troubles diagnostiqués chez les intéressées ne sauraient être minimisés, ils ne peuvent toutefois être qualifiés de suffisamment graves pour constituer, à eux seuls un empêchement à l’exécution du renvoi. En particulier, les affections dont elles souffrent sur le plan somatique sont relativement courantes (hypothyroïdie, migraines, mauvaise vision) et ne nécessitent pas, en l’état, de traitements particulièrement complexes ou pointus, si ce n’est la prise de médicaments ou le port de lunettes. S’agissant encore de la paralysie faciale dont souffrirait B._______, les intéressées, qui sont représentées par une mandataire professionnelle, n’ont pas fait valoir, sur la base des résultats de l’IRM qui était prévue en mars 2024, qu’elle nécessiterait des soins urgents inaccessibles en Colombie. Partant et en l’absence de toute information à ce sujet, cet élément ne saurait être considéré comme un potentiel obstacle à l’exécution de leur renvoi. 6.6 Par ailleurs, si le Tribunal n’entend pas non plus minorer les troubles psychiques dont souffrent les intéressées, en particulier ceux de l’enfant B._______, il considère néanmoins qu’ils ne relèvent pas d’une situation clinique grave au point de faire obstacle à l’exécution du renvoi. La recourante et sa fille ne nécessitent en effet pas de prise en charge ou de traitement particulièrement lourds en l’absence desquels leur état psychique se dégraderait rapidement de manière à mettre en danger leur intégrité physique et psychique en cas de retour en Colombie, étant souligné que ce pays dispose des structures médicales à même d’offrir le suivi psychothérapeutique ambulatoire dont elles ont besoin (cf. arrêts du TAF E-6583/2020 du 11 janvier 2024, consid. 9.3.1 ; D-2760/2022 du 16 mars 2023 consid.8.4.3 ; D-1045/20du 26 juin 2018 consid. 6.3.2). Selon les dires de la recourante, sa fille a pu bénéficier de soins similaires à ceux qu’elle nécessite aujourd’hui dans leur région d’origine. Le fait que le système de santé publique en Colombie souffre de certaines carences en termes de capacité ainsi que d’infrastructure (cf. le rapport de l’Organisation suisse des réfugiés [OSAR], intitulé "Kolumbien : Zugang zu psychotherapeutischer Behandlung, Schnellrecherche der SFH- Länderanalyse", du 16 mars 2021, <https://www.osar.ch/ fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Amerika/K olumbien/210316_KOM_acces_traitement_psychotherapeutique_de.pdf>, lien consulté le 13.06.2024) ne suffit pas, à lui seul, à faire obstacle à l’exécution de leur renvoi, rien n’indiquant que les intéressées ne pourraient pas bénéficier de suivis sur place à court ou moyen terme. A cet égard, force est de rappeler qu’elles pourront, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse, ce qui devrait leur permettre de poursuivre leur traitement le temps d’obtenir une

E-5949/2023 Page 14 consultation psychiatrique et psychothérapeutique (art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). Cela dit, il apparaît probable qu’un retour en Colombie s’avère, au final, bénéfique pour les intéressées. En effet, il ressort des rapports médicaux au dossier que leurs affections psychiques sont, du moins en partie, liées à l’insécurité de leur statut administratif en Suisse, ainsi qu’à la crainte de l’enfant B._______ d’être à nouveau séparée de sa mère (cf. supra, consid. 6.5.1 et 6.5.2). Or, un retour dans leur pays d’origine, ensemble, devrait leur permettre de retrouver un cadre familial, social et culturel connu et de stabiliser leur situation familiale. B._______ pourra du reste y poursuivre le suivi psychiatrique et psychothérapeutique mis en place en Suisse dans sa langue maternelle. En outre, entourée en Colombie d’un large cercle familial, il lui sera possible d’être traitée dans un environnement structurant, assurément plus à même de favoriser une amélioration de son état. Selon la jurisprudence constante du Tribunal, l’on ne saurait, d’une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d’une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. En l’espèce, il appartiendra aux thérapeutes consultés en Suisse d’aider les intéressées à accepter l’idée d’un retour et à affronter les difficultés auxquelles elles pourront être confrontées. En outre, selon la pratique du Tribunal, ni des tendances suicidaires ("suicidalité ") ni même une tentative de suicide ne s’opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires de B._______ s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3 et réf. cit. ; cf. également arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34). 6.7 Certes, le retour des recourantes dans leur pays d’origine ne sera pas facile et exigera de leur part des efforts. La recourante devra en particulier se mettre à la recherche d’un emploi qui puisse lui garantir un revenu minimum pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille. Sans mésestimer les difficultés auxquelles elle risque d’être confrontée, de

E-5949/2023 Page 15 même que celles socio-économiques, le Tribunal considère toutefois qu’un certain nombre de facteurs positifs demeurent présents en l’espèce. Ainsi, la recourante bénéficie d’une expérience professionnelle de plusieurs années dans des domaines d’activités très variés (professeure de danse, gestion de clients, vente, auxiliaire de vol, etc.) et parle couramment anglais, de sorte qu’il peut être attendu d’elle qu’elle retrouve rapidement du travail. Aussi et surtout, la recourante dispose d’un important réseau familial et social sur place. Sa mère possède son propre logement et pourra l’accueillir avec sa fille le temps qu’elle retrouve une situation stable. Son frère et sa sœur, qui sont établis à Abou Dabi, devraient, quant à eux, pouvoir la soutenir financièrement, ne serait-ce que temporairement. 6.8 Enfin, l’exécution du renvoi en Colombie de l’enfant B._______ ne contrevient pas à son intérêt supérieur. La brève durée de son séjour en Suisse (moins d’une année) exclut en effet tout risque de déracinement. De plus, son intérêt premier, compte tenu de son âge et de son vécu, est de rester dans le giron de sa mère et de ses proches. Cette appréciation est d’ailleurs confirmée par ses déclarations à ses psychothérapeutes (cf. consid. 6.5.1). 6.9 En définitive, les éléments de la présente cause ne permettent pas de considérer qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les intéressées y encourraient une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire, pour elle-même et sa fille, auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), étant précisé qu’elles sont déjà en possession de passeports en cours de validité. L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E-5949/2023 Page 16 9. 9.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Cependant, dans la mesure où les conclusions du recours n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec lors de son dépôt et que l’intéressée peut être considérée comme étant indigente, il y a lieu d’admettre la demande d’assistance judiciaire partielle, en application de l’art. 65 al. 1 PA. Partant, il n’est pas perçu de frais de procédure.

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Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 L'intéressée, qui agit pour elle-même et sa fille mineure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).

E. 1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours prévu par l'art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 (Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318), le recours du 30 octobre 2023 est recevable.

E. 2 La recourante n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que celle-ci a acquis force de chose décidée sur ces points (chiffres 1 à 3 du dispositif). Ainsi, seule demeure encore litigieuse la question de l'exécution de son renvoi, dont elle conteste le caractère licite et raisonnablement exigible.

E. 3.1 Sur le plan formel, la recourante reproche au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction d'office et d'avoir insuffisamment motivé sa décision. D'une part, elle lui fait grief d'avoir rendu celle-ci en l'absence d'informations médicales actuelles, précises et circonstanciées sur les problèmes de santé dont souffre sa fille ainsi que sur les possibilités effectives pour elle d'accéder à des soins en Colombie ; d'autre part, elle lui reproche de ne pas avoir mentionné, ni analysé dans sa décision un rapport médical daté du 20 septembre 2023. Ces griefs formels étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM, il convient de les examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.).

E. 3.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019).

E. 3.2.2 Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoit Bovay Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).

E. 3.2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. Celle-ci peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision.

E. 3.3 En l'occurrence, le dossier ne contient aucun élément permettant de retenir que le SEM n'aurait pas correctement instruit la cause. Lors de son audition sur les motifs d'asile, la recourante a été entendue sur ses problèmes de santé ainsi que sur ceux de sa fille. Au moment où l'autorité a statué, elle disposait de plusieurs documents médicaux mettant en évidence les affections présentées par les intéressées. Si l'état psychique de l'enfant B._______ n'a certes pas fait l'objet d'un rapport médical circonstancié avant le prononcé de la décision du SEM, il a toutefois été décrit dans le formulaire "F2" relatif à un premier entretien psychothérapeutique du 20 septembre 2023, lequel met en évidence la nécessité de poursuivre un suivi et d'organiser un test neuropsychologique pour un trouble du spectre de l'autisme, des troubles de l'apprentissage et le QI. Le seul fait qu'un suivi ait été mis en place suite à cette consultation et que de tels tests aient été requis ne contraignait pas le SEM à surseoir à statuer, ni à entreprendre des mesures d'instructions supplémentaires, les éléments du dossier et les diagnostics posés ne laissant pas entrevoir que la fille de la recourante souffrait de lourds problèmes de santé. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans procéder à d'autres mesures d'investigation, ni attendre l'établissement d'autres rapports médicaux. Certes, le SEM n'a pas expressément mentionné le rapport du 20 septembre 2023 dans sa décision, ni le diagnostic exact posé dans celui-ci, retenant de manière générale que l'enfant B._______ souffrait de "dépression" et qu'elle pourrait suivre, si nécessaire, une psychothérapie dans son pays (cf. décision attaquée, chiff. 3 pt. 2, p. 7). Cela dit, la recourante n'expose pas en quoi cette motivation succincte l'aurait empêchée de comprendre les motifs qui ont conduit le SEM à conclure au caractère licite et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. A la lecture du mémoire de recours, il n'apparaît pas non plus qu'elle aurait été empêchée d'attaquer la décision litigieuse en connaissance de cause. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision.

E. 3.4 Compte tenu de ce qui précède, les griefs formels sont infondés et doivent être rejetés.

E. 4 Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 5.2 En l'occurrence, dans la mesure où la décision du SEM du 28 septembre 2023 est entrée en force en ce qui concerne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'octroi de l'asile (cf. consid. 2), la recourante et sa fille ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).

E. 5.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1).

E. 5.5 En l'occurrence, comme relevé par le SEM dans la décision attaquée, il n'existe aucun faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'inférer qu'en cas de retour en Colombie, l'intéressée et sa fille seraient exposées à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 CEDH. La crainte de la recourante d'être arrêtée par les paramilitaires responsables de la mort de sa soeur, tuée lors d'une mission effectuée dans le cadre de son travail d'infirmière, repose sur de simples hypothèses de sa part, l'intéressée n'ayant jamais allégué ni a fortiori démontré avoir été ciblée personnellement par ceux-ci.

E. 5.6 Par ailleurs, rien n'indique que les problèmes médicaux des intéressées s'opposent à un retour dans leur pays d'origine, sur le plan de la licéité de cette mesure (à ce sujet, cf. consid. 6).

E. 5.7 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier les conditions d'existence précaires, ainsi que les difficultés à trouver un emploi et disposer de revenus suffisants, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).

E. 6.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où les personnes atteintes dans leur santé ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50 précités). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ibidem).

E. 6.3 La Colombie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (notamment dans ce sens, arrêt du TAF E-3833/2020 du 17 août 2023 consid. 7.3).

E. 6.4 En l'occurrence, il convient de déterminer si la situation personnelle des intéressées est à même de les mettre concrètement en danger en cas de retour, en raison de leurs problèmes de santé.

E. 6.5.1 Il ressort des documents médicaux au dossier que B._______ bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, actuellement mensuel, depuis son arrivée en Suisse, pour un état de stress post-traumatique (F43.1 ; en lien avec des attouchements sexuels dont elle aurait été victime dans la petite enfance), un trouble désintégratif de l'enfance (F84.3), un trouble de l'adaptation (F43.2), des insomnies non organiques (F51.01) ainsi que d'autres troubles des acquisitions scolaires, sans précision (F81.9, cf. rapport médical du 8 novembre 2023). Son médecin traitant relève qu'elle a été très affectée par la séparation d'avec sa mère (pendant près de dix ans) et qu'elle a aujourd'hui peur de souffrir à nouveau si celle-ci venait à l'abandonner (cf. rapport du 4 octobre 2023). En décembre 2023, elle a été hospitalisée deux jours dans le Service de pédiatrie de l'Hôpital cantonal de E._______ pour mise à distance d'un tentamen médicamenteux, avant d'être transférée, en mode volontaire, en milieu psychiatrique dans (...), du 4 au 12 décembre 2023. Selon l'anamnèse de la lettre de sortie du 13 décembre 2023, son hospitalisation serait à mettre en lien avec l'insécurité de sa situation administrative en Suisse (ne pas savoir si elle sera expulsée, où elle va habiter et ce qu'elle va devenir). Son retour en Colombie constituerait, par ailleurs, une source d'angoisse pour elle en raison des traumatismes qu'elle y aurait vécus. Ses médecins ont posé le diagnostic d'épisode dépressif moyen (F32.1), réaction aiguë à un facteur de stress. Un traitement à base de tranquillisant, d'antidépresseur et d'hypnotique lui a été prescrit à sa sortie (cf. rapport du 13 décembre 2023). Sur le plan physique, elle s'est plainte de migraines, lesquelles sont suspectées d'être causées par une mauvaise vision, ainsi que d'une paralysie faciale pour laquelle elle devait se soumettre à une IRM le 8 mars 2024 (cf. rapport du 8 novembre 2023 ainsi que courrier du 7 février 2024).

E. 6.5.2 S'agissant de A._______, elle souffre d'un état de stress post-traumatique ainsi que d'un trouble de l'adaptation, pour lesquels un soutien psychiatrique et psychothérapeutique intégré mensuel, couplé d'une pharmacothérapie, a été mis en place depuis fin septembre 2023 (cf. rapport du 29 septembre 2023). A teneur des documents médicaux au dossier, elle met ses angoisses et ses insomnies en lien avec sa peur d'être renvoyée de Suisse et de devoir retourner dans son pays d'origine. Elle s'inquiéterait également beaucoup pour sa fille. Sur le plan physique, la recourante souffre d'hypothyroïdie, pour laquelle elle est traitée depuis 2019 (cf. rapport du 24 août 2023). Elle a en outre souffert d'une fracture des os du nez suite à un incident intervenu au centre de D._______ (cf. rapport du 6 novembre 2023) et a subi une interruption volontaire de grossesse fin novembre 2023 (cf. rapport du 28 novembre 2023).

E. 6.5.3 Si les troubles diagnostiqués chez les intéressées ne sauraient être minimisés, ils ne peuvent toutefois être qualifiés de suffisamment graves pour constituer, à eux seuls un empêchement à l'exécution du renvoi. En particulier, les affections dont elles souffrent sur le plan somatique sont relativement courantes (hypothyroïdie, migraines, mauvaise vision) et ne nécessitent pas, en l'état, de traitements particulièrement complexes ou pointus, si ce n'est la prise de médicaments ou le port de lunettes. S'agissant encore de la paralysie faciale dont souffrirait B._______, les intéressées, qui sont représentées par une mandataire professionnelle, n'ont pas fait valoir, sur la base des résultats de l'IRM qui était prévue en mars 2024, qu'elle nécessiterait des soins urgents inaccessibles en Colombie. Partant et en l'absence de toute information à ce sujet, cet élément ne saurait être considéré comme un potentiel obstacle à l'exécution de leur renvoi.

E. 6.6 Par ailleurs, si le Tribunal n'entend pas non plus minorer les troubles psychiques dont souffrent les intéressées, en particulier ceux de l'enfant B._______, il considère néanmoins qu'ils ne relèvent pas d'une situation clinique grave au point de faire obstacle à l'exécution du renvoi. La recourante et sa fille ne nécessitent en effet pas de prise en charge ou de traitement particulièrement lourds en l'absence desquels leur état psychique se dégraderait rapidement de manière à mettre en danger leur intégrité physique et psychique en cas de retour en Colombie, étant souligné que ce pays dispose des structures médicales à même d'offrir le suivi psychothérapeutique ambulatoire dont elles ont besoin (cf. arrêts du TAF E-6583/2020 du 11 janvier 2024, consid. 9.3.1 ; D-2760/2022 du 16 mars 2023 consid.8.4.3 ; D-1045/20du 26 juin 2018 consid. 6.3.2). Selon les dires de la recourante, sa fille a pu bénéficier de soins similaires à ceux qu'elle nécessite aujourd'hui dans leur région d'origine. Le fait que le système de santé publique en Colombie souffre de certaines carences en termes de capacité ainsi que d'infrastructure (cf. le rapport de l'Organisation suisse des réfugiés [OSAR], intitulé "Kolumbien : Zugang zu psychotherapeutischer Behandlung, Schnellrecherche der SFH-Länderanalyse", du 16 mars 2021, <https://www.osar.ch/ fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Amerika/Kolumbien/210316_KOM_acces_traitement_psychotherapeutique_de.pdf , lien consulté le 13.06.2024) ne suffit pas, à lui seul, à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi, rien n'indiquant que les intéressées ne pourraient pas bénéficier de suivis sur place à court ou moyen terme. A cet égard, force est de rappeler qu'elles pourront, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse, ce qui devrait leur permettre de poursuivre leur traitement le temps d'obtenir une consultation psychiatrique et psychothérapeutique (art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). Cela dit, il apparaît probable qu'un retour en Colombie s'avère, au final, bénéfique pour les intéressées. En effet, il ressort des rapports médicaux au dossier que leurs affections psychiques sont, du moins en partie, liées à l'insécurité de leur statut administratif en Suisse, ainsi qu'à la crainte de l'enfant B._______ d'être à nouveau séparée de sa mère (cf. supra, consid. 6.5.1 et 6.5.2). Or, un retour dans leur pays d'origine, ensemble, devrait leur permettre de retrouver un cadre familial, social et culturel connu et de stabiliser leur situation familiale. B._______ pourra du reste y poursuivre le suivi psychiatrique et psychothérapeutique mis en place en Suisse dans sa langue maternelle. En outre, entourée en Colombie d'un large cercle familial, il lui sera possible d'être traitée dans un environnement structurant, assurément plus à même de favoriser une amélioration de son état. Selon la jurisprudence constante du Tribunal, l'on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. En l'espèce, il appartiendra aux thérapeutes consultés en Suisse d'aider les intéressées à accepter l'idée d'un retour et à affronter les difficultés auxquelles elles pourront être confrontées. En outre, selon la pratique du Tribunal, ni des tendances suicidaires ("suicidalité ") ni même une tentative de suicide ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires de B._______ s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3 et réf. cit. ; cf. également arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34).

E. 6.7 Certes, le retour des recourantes dans leur pays d'origine ne sera pas facile et exigera de leur part des efforts. La recourante devra en particulier se mettre à la recherche d'un emploi qui puisse lui garantir un revenu minimum pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille. Sans mésestimer les difficultés auxquelles elle risque d'être confrontée, de même que celles socio-économiques, le Tribunal considère toutefois qu'un certain nombre de facteurs positifs demeurent présents en l'espèce. Ainsi, la recourante bénéficie d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans des domaines d'activités très variés (professeure de danse, gestion de clients, vente, auxiliaire de vol, etc.) et parle couramment anglais, de sorte qu'il peut être attendu d'elle qu'elle retrouve rapidement du travail. Aussi et surtout, la recourante dispose d'un important réseau familial et social sur place. Sa mère possède son propre logement et pourra l'accueillir avec sa fille le temps qu'elle retrouve une situation stable. Son frère et sa soeur, qui sont établis à Abou Dabi, devraient, quant à eux, pouvoir la soutenir financièrement, ne serait-ce que temporairement.

E. 6.8 Enfin, l'exécution du renvoi en Colombie de l'enfant B._______ ne contrevient pas à son intérêt supérieur. La brève durée de son séjour en Suisse (moins d'une année) exclut en effet tout risque de déracinement. De plus, son intérêt premier, compte tenu de son âge et de son vécu, est de rester dans le giron de sa mère et de ses proches. Cette appréciation est d'ailleurs confirmée par ses déclarations à ses psychothérapeutes (cf. consid. 6.5.1).

E. 6.9 En définitive, les éléments de la présente cause ne permettent pas de considérer qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les intéressées y encourraient une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 7 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire, pour elle-même et sa fille, auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), étant précisé qu'elles sont déjà en possession de passeports en cours de validité. L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 8 La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 9.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 9.2 Cependant, dans la mesure où les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec lors de son dépôt et que l'intéressée peut être considérée comme étant indigente, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)

E. 20 septembre 2023, versés au dossier du SEM, que A._______ souffre d’une hypothyroïdie depuis 2019 et qu’elle s’est plainte de douleurs musculaires ainsi que de maux de tête. Sa fille, quant à elle, s’est vue diagnostiquer un état de stress post-traumatique, un trouble de l’adaptation et des possibles autres troubles désintégratifs de l’enfance, pour lesquels un suivi pédo-psychothérapeutique a été mis en place. E. E.a Entendue sur ses motifs d’asile, le 21 septembre 2023, l’intéressée a exposé être originaire de Medellin et avoir vécu une partie de son enfance dans la "zone rouge". Enceinte à l’âge de 17 ans, elle aurait confié son enfant à sa mère, afin de pouvoir poursuivre ses études et travailler. Après avoir obtenu un certificat d’auxiliaire de vol au Mexique, elle aurait travaillé dans la vente et la gestion de clients dans plusieurs villes de Colombie, notamment à Bogota. En 2019, l’intéressée aurait gagné Abou Dabi afin de s’occuper de sa sœur malade, résidante aux Emirats arabes unis. La convalescence de celle-ci terminée, elle aurait trouvé un travail dans ce pays et y aurait rencontré son futur époux. Après son mariage avec un ressortissant libanais, en 2021, elle serait retournée en Colombie pour aller chercher sa fille. A son

E-5949/2023 Page 3 retour, huit mois plus tard, elle aurait découvert que son époux la trompait et qu’ils étaient mariés, non pas civilement, mais uniquement selon les rites musulmans. Lasse de n’avoir aucun droit et voyant son visa arriver à échéance, elle aurait quitté Abou Dabi pour la Suisse, accompagnée de sa fille, le (…) août 2023. Interrogée sur ses motifs d’asile, A._______ a déclaré, pour l’essentiel, craindre de rencontrer des problèmes avec les paramilitaires de la "zone rouge" en cas de retour en Colombie. Dans ce contexte, elle a expliqué qu’une de ses sœurs avait été retrouvée morte après avoir effectué une mission dans le cadre de son travail d’infirmière. Une enquête ayant été ouverte pour élucider son meurtre, la recourante craindrait d’être prise pour cible par les paramilitaires si elle venait à accepter de témoigner dans cette affaire. Elle a également exposé que sa fille était très perturbée après avoir subi une importante chute ainsi que des abus sexuels à l’âge de trois ans. L’enfant aurait bénéficié d’un suivi psychothérapeutique en Colombie, auquel elle aurait toutefois mis fin après que son psychologue ait partagé des informations la concernant avec les enseignants de son école. E.b A l’appui de ses dires, l’intéressée a déposé divers moyens de preuve relatifs notamment au déplacement de sa famille depuis la "zone rouge", aux sévices sexuels subis par sa fille, à l’assassinat de sa sœur et à son mariage. Elle a également produit un document certifié par un notaire, le 2 novembre 2021, attestant que le père de B._______ l’autorisait à emmener celle-ci aux Emirats arabes unis. F. Par courrier du 27 septembre 2023, elle a contesté le projet de décision du SEM de la veille, relevant en particulier que cette autorité avait omis de vérifier si sa fille pourrait bénéficier d’une prise en charge psychothérapeutique effective en Colombie. G. Aux termes des rapports médicaux des 27 et 29 septembre 2023, versés au dossier du SEM, l’intéressée bénéficie d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré mensuel pour un état de stress post-traumatique et un trouble de l’adaptation. H. Par décision du 28 septembre 2023, notifiée le jour-même, le SEM a rejeté

E-5949/2023 Page 4 la demande d’asile des intéressées, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, retenant en particulier que ni les problèmes médicaux de A._______ ni ceux de sa fille faisaient obstacle à l’exécution du renvoi. A cet égard, il a relevé qu’il existait en Colombie un système d’assurance maladie, subventionné par l’Etat pour les personnes vivant dans la pauvreté, et que la majorité des coûts concernant les soins étaient pris en charge. Ainsi, B._______, qui avait déjà pu bénéficier d’une prise en charge dans ce pays, pourrait à nouveau prétendre aux traitements nécessaires à ses affections à son retour. Elle y retrouverait en outre sa grand-mère, son père ainsi que ses cousins qu’elle considèrerait comme ses frères. Un retour en Colombie ne serait au demeurant pas contraire au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ancré dans la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), dans la mesure où elle avait séjourné en Suisse pendant seulement quelques mois. Enfin, le SEM a soulevé que A._______ disposait de diverses expériences professionnelles ainsi que d’un solide réseau familial et social sur place, soit autant de facteurs lui permettant de se réinstaller rapidement dans son pays d’origine. En cas de besoin, elle pourrait également compter sur l’aide financière de ses frère et sœur, résidant à Abou Dabi. I. Des rapports médicaux datés des 4, 23 et 26 octobre 2023 ont été versés au dossier du SEM. Ils concernent pour l’essentiel une agression dont a été victime l’intéressée (coup sur le visage) au centre de D._______ ainsi que les suivis psychothérapeutiques dont elle et sa fille bénéficient en Suisse. J. Par acte du 30 octobre 2023, l’intéressée a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du SEM du 28 septembre 2023. Elle a conclu, principalement, au prononcé d’une admission provisoire pour inexigibilité, voire illicéité de l’exécution du renvoi et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision. Elle a également sollicité la dispense du versement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. K. Par décision incidente du 6 novembre 2023, la juge instructeur a renoncé

E-5949/2023 Page 5 à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés et invité la recourante à produire la preuve de son indigence, précisant qu’il serait statué sur la demande d’assistance judiciaire ultérieurement. Par ordonnance du même jour, elle a invité le SEM à se déterminer sur les arguments du recours. L. Dans sa réponse du 9 novembre 2023, le SEM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. M. Par courrier du 13 novembre 2023, la représentation juridique a informé le Tribunal être dans "l’incapacité structurelle" de lui remettre une attestation d’indigence, soulignant toutefois que la recourante et sa fille étaient entièrement assistées et prises en charge financièrement par l’ORS, de sorte que leur indigence était manifeste. N. Dans sa réplique du 21 novembre 2023, la recourante a principalement maintenu l’argumentation de son recours, joignant un journal de soins du

E. 25 octobre 2023. O. Par décision du 22 décembre 2023, le SEM a attribué les intéressées au canton de E._______. P. Les rapports médicaux, établis entre les 6 novembre et 18 décembre 2023, fond notamment état de l’hospitalisation de B._______ du 4 au 12 décembre 2023 en raison d’un tentamen médicamenteux. Q. Par courrier du 7 février 2024, la recourante a transmis trois documents médicaux datés des 26 octobre, 30 novembre et 13 décembre 2023. Dans ce cadre, l’intéressée a précisé que sa fille souffrait d’une paralysie faciale depuis fin janvier 2024, pour laquelle une IRM devait être réalisée le 8 mars 2024. R. Les autres faits et moyens de preuve seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

E-5949/2023 Page 6

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L’intéressée, qui agit pour elle-même et sa fille mineure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours prévu par l’art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 10 de l’ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 (Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318), le recours du

E. 30 octobre 2023 est recevable. 2. La recourante n’a pas contesté la décision du SEM en tant qu’elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que celle-ci a acquis force de chose décidée sur ces points (chiffres 1 à 3 du dispositif). Ainsi, seule demeure encore litigieuse la question de l’exécution de son renvoi, dont elle conteste le caractère licite et raisonnablement exigible. 3. 3.1 Sur le plan formel, la recourante reproche au SEM d’avoir violé son devoir d’instruction d’office et d’avoir insuffisamment motivé sa décision. D’une part, elle lui fait grief d’avoir rendu celle-ci en l’absence d’informations médicales actuelles, précises et circonstanciées sur les problèmes de santé dont souffre sa fille ainsi que sur les possibilités effectives pour elle d’accéder à des soins en Colombie ; d’autre part, elle lui reproche de ne pas avoir mentionné, ni analysé dans sa décision un rapport médical daté du 20 septembre 2023.

E-5949/2023 Page 7 Ces griefs formels étant susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM, il convient de les examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 3.2 3.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D–3082/2019 du 27 juin 2019). 3.2.2 Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOIT BOVAY Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 3.2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. Celle-ci peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. 3.3 En l’occurrence, le dossier ne contient aucun élément permettant de retenir que le SEM n’aurait pas correctement instruit la cause. Lors de son audition sur les motifs d’asile, la recourante a été entendue sur ses problèmes de santé ainsi que sur ceux de sa fille. Au moment où l’autorité

E-5949/2023 Page 8 a statué, elle disposait de plusieurs documents médicaux mettant en évidence les affections présentées par les intéressées. Si l’état psychique de l’enfant B._______ n’a certes pas fait l’objet d’un rapport médical circonstancié avant le prononcé de la décision du SEM, il a toutefois été décrit dans le formulaire "F2" relatif à un premier entretien psychothérapeutique du 20 septembre 2023, lequel met en évidence la nécessité de poursuivre un suivi et d’organiser un test neuropsychologique pour un trouble du spectre de l’autisme, des troubles de l’apprentissage et le QI. Le seul fait qu’un suivi ait été mis en place suite à cette consultation et que de tels tests aient été requis ne contraignait pas le SEM à surseoir à statuer, ni à entreprendre des mesures d’instructions supplémentaires, les éléments du dossier et les diagnostics posés ne laissant pas entrevoir que la fille de la recourante souffrait de lourds problèmes de santé. Partant, l’autorité intimée était fondée à statuer sans procéder à d’autres mesures d’investigation, ni attendre l’établissement d’autres rapports médicaux. Certes, le SEM n’a pas expressément mentionné le rapport du 20 septembre 2023 dans sa décision, ni le diagnostic exact posé dans celui-ci, retenant de manière générale que l’enfant B._______ souffrait de "dépression" et qu’elle pourrait suivre, si nécessaire, une psychothérapie dans son pays (cf. décision attaquée, chiff. 3 pt. 2, p. 7). Cela dit, la recourante n’expose pas en quoi cette motivation succincte l’aurait empêchée de comprendre les motifs qui ont conduit le SEM à conclure au caractère licite et raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi. A la lecture du mémoire de recours, il n’apparaît pas non plus qu’elle aurait été empêchée d’attaquer la décision litigieuse en connaissance de cause. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision. 3.4 Compte tenu de ce qui précède, les griefs formels sont infondés et doivent être rejetés. 4. Aux termes de l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans

E-5949/2023 Page 9 un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 En l’occurrence, dans la mesure où la décision du SEM du 28 septembre 2023 est entrée en force en ce qui concerne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l’octroi de l’asile (cf. consid. 2), la recourante et sa fille ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 5.3 S’agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1). 5.5 En l’occurrence, comme relevé par le SEM dans la décision attaquée, il n’existe aucun faisceau d’indices concrets et convergents permettant d’inférer qu’en cas de retour en Colombie, l’intéressée et sa fille seraient

E-5949/2023 Page 10 exposées à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l’art. 3 CEDH. La crainte de la recourante d’être arrêtée par les paramilitaires responsables de la mort de sa sœur, tuée lors d’une mission effectuée dans le cadre de son travail d’infirmière, repose sur de simples hypothèses de sa part, l’intéressée n’ayant jamais allégué ni a fortiori démontré avoir été ciblée personnellement par ceux-ci. 5.6 Par ailleurs, rien n’indique que les problèmes médicaux des intéressées s’opposent à un retour dans leur pays d’origine, sur le plan de la licéité de cette mesure (à ce sujet, cf. consid. 6). 5.7 Compte tenu de ce qui précède, l’exécution du renvoi, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier les conditions d’existence précaires, ainsi que les difficultés à trouver un emploi et disposer de revenus suffisants, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 6.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où les personnes atteintes dans leur santé ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins

E-5949/2023 Page 11 essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50 précités). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ibidem). 6.3 La Colombie ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (notamment dans ce sens, arrêt du TAF E-3833/2020 du 17 août 2023 consid. 7.3). 6.4 En l’occurrence, il convient de déterminer si la situation personnelle des intéressées est à même de les mettre concrètement en danger en cas de retour, en raison de leurs problèmes de santé. 6.5 6.5.1 Il ressort des documents médicaux au dossier que B._______ bénéficie d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, actuellement mensuel, depuis son arrivée en Suisse, pour un état de stress post- traumatique (F43.1 ; en lien avec des attouchements sexuels dont elle aurait été victime dans la petite enfance), un trouble désintégratif de

E-5949/2023 Page 12 l’enfance (F84.3), un trouble de l’adaptation (F43.2), des insomnies non organiques (F51.01) ainsi que d’autres troubles des acquisitions scolaires, sans précision (F81.9, cf. rapport médical du 8 novembre 2023). Son médecin traitant relève qu’elle a été très affectée par la séparation d’avec sa mère (pendant près de dix ans) et qu’elle a aujourd’hui peur de souffrir à nouveau si celle-ci venait à l’abandonner (cf. rapport du 4 octobre 2023). En décembre 2023, elle a été hospitalisée deux jours dans le Service de pédiatrie de l’Hôpital cantonal de E._______ pour mise à distance d’un tentamen médicamenteux, avant d’être transférée, en mode volontaire, en milieu psychiatrique dans (…), du 4 au 12 décembre 2023. Selon l’anamnèse de la lettre de sortie du 13 décembre 2023, son hospitalisation serait à mettre en lien avec l’insécurité de sa situation administrative en Suisse (ne pas savoir si elle sera expulsée, où elle va habiter et ce qu’elle va devenir). Son retour en Colombie constituerait, par ailleurs, une source d’angoisse pour elle en raison des traumatismes qu’elle y aurait vécus. Ses médecins ont posé le diagnostic d’épisode dépressif moyen (F32.1), réaction aiguë à un facteur de stress. Un traitement à base de tranquillisant, d’antidépresseur et d’hypnotique lui a été prescrit à sa sortie (cf. rapport du 13 décembre 2023). Sur le plan physique, elle s’est plainte de migraines, lesquelles sont suspectées d’être causées par une mauvaise vision, ainsi que d’une paralysie faciale pour laquelle elle devait se soumettre à une IRM le 8 mars 2024 (cf. rapport du 8 novembre 2023 ainsi que courrier du 7 février 2024). 6.5.2 S’agissant de A._______, elle souffre d’un état de stress post- traumatique ainsi que d’un trouble de l’adaptation, pour lesquels un soutien psychiatrique et psychothérapeutique intégré mensuel, couplé d’une pharmacothérapie, a été mis en place depuis fin septembre 2023 (cf. rapport du 29 septembre 2023). A teneur des documents médicaux au dossier, elle met ses angoisses et ses insomnies en lien avec sa peur d’être renvoyée de Suisse et de devoir retourner dans son pays d’origine. Elle s’inquiéterait également beaucoup pour sa fille. Sur le plan physique, la recourante souffre d’hypothyroïdie, pour laquelle elle est traitée depuis 2019 (cf. rapport du 24 août 2023). Elle a en outre souffert d’une fracture des os du nez suite à un incident intervenu au centre de D._______ (cf. rapport du 6 novembre 2023) et a subi une interruption volontaire de grossesse fin novembre 2023 (cf. rapport du 28 novembre 2023).

E-5949/2023 Page 13 6.5.3 Si les troubles diagnostiqués chez les intéressées ne sauraient être minimisés, ils ne peuvent toutefois être qualifiés de suffisamment graves pour constituer, à eux seuls un empêchement à l’exécution du renvoi. En particulier, les affections dont elles souffrent sur le plan somatique sont relativement courantes (hypothyroïdie, migraines, mauvaise vision) et ne nécessitent pas, en l’état, de traitements particulièrement complexes ou pointus, si ce n’est la prise de médicaments ou le port de lunettes. S’agissant encore de la paralysie faciale dont souffrirait B._______, les intéressées, qui sont représentées par une mandataire professionnelle, n’ont pas fait valoir, sur la base des résultats de l’IRM qui était prévue en mars 2024, qu’elle nécessiterait des soins urgents inaccessibles en Colombie. Partant et en l’absence de toute information à ce sujet, cet élément ne saurait être considéré comme un potentiel obstacle à l’exécution de leur renvoi. 6.6 Par ailleurs, si le Tribunal n’entend pas non plus minorer les troubles psychiques dont souffrent les intéressées, en particulier ceux de l’enfant B._______, il considère néanmoins qu’ils ne relèvent pas d’une situation clinique grave au point de faire obstacle à l’exécution du renvoi. La recourante et sa fille ne nécessitent en effet pas de prise en charge ou de traitement particulièrement lourds en l’absence desquels leur état psychique se dégraderait rapidement de manière à mettre en danger leur intégrité physique et psychique en cas de retour en Colombie, étant souligné que ce pays dispose des structures médicales à même d’offrir le suivi psychothérapeutique ambulatoire dont elles ont besoin (cf. arrêts du TAF E-6583/2020 du 11 janvier 2024, consid. 9.3.1 ; D-2760/2022 du 16 mars 2023 consid.8.4.3 ; D-1045/20du 26 juin 2018 consid. 6.3.2). Selon les dires de la recourante, sa fille a pu bénéficier de soins similaires à ceux qu’elle nécessite aujourd’hui dans leur région d’origine. Le fait que le système de santé publique en Colombie souffre de certaines carences en termes de capacité ainsi que d’infrastructure (cf. le rapport de l’Organisation suisse des réfugiés [OSAR], intitulé "Kolumbien : Zugang zu psychotherapeutischer Behandlung, Schnellrecherche der SFH- Länderanalyse", du 16 mars 2021, <https://www.osar.ch/ fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Amerika/K olumbien/210316_KOM_acces_traitement_psychotherapeutique_de.pdf>, lien consulté le 13.06.2024) ne suffit pas, à lui seul, à faire obstacle à l’exécution de leur renvoi, rien n’indiquant que les intéressées ne pourraient pas bénéficier de suivis sur place à court ou moyen terme. A cet égard, force est de rappeler qu’elles pourront, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse, ce qui devrait leur permettre de poursuivre leur traitement le temps d’obtenir une

E-5949/2023 Page 14 consultation psychiatrique et psychothérapeutique (art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). Cela dit, il apparaît probable qu’un retour en Colombie s’avère, au final, bénéfique pour les intéressées. En effet, il ressort des rapports médicaux au dossier que leurs affections psychiques sont, du moins en partie, liées à l’insécurité de leur statut administratif en Suisse, ainsi qu’à la crainte de l’enfant B._______ d’être à nouveau séparée de sa mère (cf. supra, consid. 6.5.1 et 6.5.2). Or, un retour dans leur pays d’origine, ensemble, devrait leur permettre de retrouver un cadre familial, social et culturel connu et de stabiliser leur situation familiale. B._______ pourra du reste y poursuivre le suivi psychiatrique et psychothérapeutique mis en place en Suisse dans sa langue maternelle. En outre, entourée en Colombie d’un large cercle familial, il lui sera possible d’être traitée dans un environnement structurant, assurément plus à même de favoriser une amélioration de son état. Selon la jurisprudence constante du Tribunal, l’on ne saurait, d’une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d’une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. En l’espèce, il appartiendra aux thérapeutes consultés en Suisse d’aider les intéressées à accepter l’idée d’un retour et à affronter les difficultés auxquelles elles pourront être confrontées. En outre, selon la pratique du Tribunal, ni des tendances suicidaires ("suicidalité ") ni même une tentative de suicide ne s’opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires de B._______ s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3 et réf. cit. ; cf. également arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34). 6.7 Certes, le retour des recourantes dans leur pays d’origine ne sera pas facile et exigera de leur part des efforts. La recourante devra en particulier se mettre à la recherche d’un emploi qui puisse lui garantir un revenu minimum pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille. Sans mésestimer les difficultés auxquelles elle risque d’être confrontée, de

E-5949/2023 Page 15 même que celles socio-économiques, le Tribunal considère toutefois qu’un certain nombre de facteurs positifs demeurent présents en l’espèce. Ainsi, la recourante bénéficie d’une expérience professionnelle de plusieurs années dans des domaines d’activités très variés (professeure de danse, gestion de clients, vente, auxiliaire de vol, etc.) et parle couramment anglais, de sorte qu’il peut être attendu d’elle qu’elle retrouve rapidement du travail. Aussi et surtout, la recourante dispose d’un important réseau familial et social sur place. Sa mère possède son propre logement et pourra l’accueillir avec sa fille le temps qu’elle retrouve une situation stable. Son frère et sa sœur, qui sont établis à Abou Dabi, devraient, quant à eux, pouvoir la soutenir financièrement, ne serait-ce que temporairement. 6.8 Enfin, l’exécution du renvoi en Colombie de l’enfant B._______ ne contrevient pas à son intérêt supérieur. La brève durée de son séjour en Suisse (moins d’une année) exclut en effet tout risque de déracinement. De plus, son intérêt premier, compte tenu de son âge et de son vécu, est de rester dans le giron de sa mère et de ses proches. Cette appréciation est d’ailleurs confirmée par ses déclarations à ses psychothérapeutes (cf. consid. 6.5.1). 6.9 En définitive, les éléments de la présente cause ne permettent pas de considérer qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les intéressées y encourraient une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire, pour elle-même et sa fille, auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), étant précisé qu’elles sont déjà en possession de passeports en cours de validité. L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E-5949/2023 Page 16 9. 9.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Cependant, dans la mesure où les conclusions du recours n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec lors de son dépôt et que l’intéressée peut être considérée comme étant indigente, il y a lieu d’admettre la demande d’assistance judiciaire partielle, en application de l’art. 65 al. 1 PA. Partant, il n’est pas perçu de frais de procédure.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5949/2023 Arrêt du 5 juillet 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Roswitha Petry, juges, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, née le (...), et sa fille, B._______, née le (...), Colombie, représentées par Laetitia Leger, Caritas Suisse, recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 28 septembre 2023 / N (...). Faits : A. Le 22 août 2023, A._______ (ci-après également l'intéressée ou la recourante), ressortissante colombienne, a déposé une demande d'asile au poste de police-frontière de l'aéroport international de C._______ pour elle-même et pour sa fille mineure, B._______. Les originaux de leurs passeports ont été versés au dossier du SEM. B. Par décision incidente du lendemain, le SEM a autorisé les prénommées à entrer en Suisse. Elles ont été attribuées au Centre fédéral d'asile (CFA) de Boudry. C. Le 4 septembre 2023, l'intéressée a signé des mandats de représentation en faveur de juristes et avocats de Caritas suisse en son nom et celui de sa fille. D. Il ressort de documents médicaux établis entre le 24 août et le 20 septembre 2023, versés au dossier du SEM, que A._______ souffre d'une hypothyroïdie depuis 2019 et qu'elle s'est plainte de douleurs musculaires ainsi que de maux de tête. Sa fille, quant à elle, s'est vue diagnostiquer un état de stress post-traumatique, un trouble de l'adaptation et des possibles autres troubles désintégratifs de l'enfance, pour lesquels un suivi pédo-psychothérapeutique a été mis en place. E. E.a Entendue sur ses motifs d'asile, le 21 septembre 2023, l'intéressée a exposé être originaire de Medellin et avoir vécu une partie de son enfance dans la "zone rouge". Enceinte à l'âge de 17 ans, elle aurait confié son enfant à sa mère, afin de pouvoir poursuivre ses études et travailler. Après avoir obtenu un certificat d'auxiliaire de vol au Mexique, elle aurait travaillé dans la vente et la gestion de clients dans plusieurs villes de Colombie, notamment à Bogota. En 2019, l'intéressée aurait gagné Abou Dabi afin de s'occuper de sa soeur malade, résidante aux Emirats arabes unis. La convalescence de celle-ci terminée, elle aurait trouvé un travail dans ce pays et y aurait rencontré son futur époux. Après son mariage avec un ressortissant libanais, en 2021, elle serait retournée en Colombie pour aller chercher sa fille. A son retour, huit mois plus tard, elle aurait découvert que son époux la trompait et qu'ils étaient mariés, non pas civilement, mais uniquement selon les rites musulmans. Lasse de n'avoir aucun droit et voyant son visa arriver à échéance, elle aurait quitté Abou Dabi pour la Suisse, accompagnée de sa fille, le (...) août 2023. Interrogée sur ses motifs d'asile, A._______ a déclaré, pour l'essentiel, craindre de rencontrer des problèmes avec les paramilitaires de la "zone rouge" en cas de retour en Colombie. Dans ce contexte, elle a expliqué qu'une de ses soeurs avait été retrouvée morte après avoir effectué une mission dans le cadre de son travail d'infirmière. Une enquête ayant été ouverte pour élucider son meurtre, la recourante craindrait d'être prise pour cible par les paramilitaires si elle venait à accepter de témoigner dans cette affaire. Elle a également exposé que sa fille était très perturbée après avoir subi une importante chute ainsi que des abus sexuels à l'âge de trois ans. L'enfant aurait bénéficié d'un suivi psychothérapeutique en Colombie, auquel elle aurait toutefois mis fin après que son psychologue ait partagé des informations la concernant avec les enseignants de son école. E.b A l'appui de ses dires, l'intéressée a déposé divers moyens de preuve relatifs notamment au déplacement de sa famille depuis la "zone rouge", aux sévices sexuels subis par sa fille, à l'assassinat de sa soeur et à son mariage. Elle a également produit un document certifié par un notaire, le 2 novembre 2021, attestant que le père de B._______ l'autorisait à emmener celle-ci aux Emirats arabes unis. F. Par courrier du 27 septembre 2023, elle a contesté le projet de décision du SEM de la veille, relevant en particulier que cette autorité avait omis de vérifier si sa fille pourrait bénéficier d'une prise en charge psychothérapeutique effective en Colombie. G. Aux termes des rapports médicaux des 27 et 29 septembre 2023, versés au dossier du SEM, l'intéressée bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré mensuel pour un état de stress post-traumatique et un trouble de l'adaptation. H. Par décision du 28 septembre 2023, notifiée le jour-même, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressées, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, retenant en particulier que ni les problèmes médicaux de A._______ ni ceux de sa fille faisaient obstacle à l'exécution du renvoi. A cet égard, il a relevé qu'il existait en Colombie un système d'assurance maladie, subventionné par l'Etat pour les personnes vivant dans la pauvreté, et que la majorité des coûts concernant les soins étaient pris en charge. Ainsi, B._______, qui avait déjà pu bénéficier d'une prise en charge dans ce pays, pourrait à nouveau prétendre aux traitements nécessaires à ses affections à son retour. Elle y retrouverait en outre sa grand-mère, son père ainsi que ses cousins qu'elle considèrerait comme ses frères. Un retour en Colombie ne serait au demeurant pas contraire au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ancré dans la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), dans la mesure où elle avait séjourné en Suisse pendant seulement quelques mois. Enfin, le SEM a soulevé que A._______ disposait de diverses expériences professionnelles ainsi que d'un solide réseau familial et social sur place, soit autant de facteurs lui permettant de se réinstaller rapidement dans son pays d'origine. En cas de besoin, elle pourrait également compter sur l'aide financière de ses frère et soeur, résidant à Abou Dabi. I. Des rapports médicaux datés des 4, 23 et 26 octobre 2023 ont été versés au dossier du SEM. Ils concernent pour l'essentiel une agression dont a été victime l'intéressée (coup sur le visage) au centre de D._______ ainsi que les suivis psychothérapeutiques dont elle et sa fille bénéficient en Suisse. J. Par acte du 30 octobre 2023, l'intéressée a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du SEM du 28 septembre 2023. Elle a conclu, principalement, au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité, voire illicéité de l'exécution du renvoi et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Elle a également sollicité la dispense du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. K. Par décision incidente du 6 novembre 2023, la juge instructeur a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés et invité la recourante à produire la preuve de son indigence, précisant qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire ultérieurement. Par ordonnance du même jour, elle a invité le SEM à se déterminer sur les arguments du recours. L. Dans sa réponse du 9 novembre 2023, le SEM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. M. Par courrier du 13 novembre 2023, la représentation juridique a informé le Tribunal être dans "l'incapacité structurelle" de lui remettre une attestation d'indigence, soulignant toutefois que la recourante et sa fille étaient entièrement assistées et prises en charge financièrement par l'ORS, de sorte que leur indigence était manifeste. N. Dans sa réplique du 21 novembre 2023, la recourante a principalement maintenu l'argumentation de son recours, joignant un journal de soins du 25 octobre 2023. O. Par décision du 22 décembre 2023, le SEM a attribué les intéressées au canton de E._______. P. Les rapports médicaux, établis entre les 6 novembre et 18 décembre 2023, fond notamment état de l'hospitalisation de B._______ du 4 au 12 décembre 2023 en raison d'un tentamen médicamenteux. Q. Par courrier du 7 février 2024, la recourante a transmis trois documents médicaux datés des 26 octobre, 30 novembre et 13 décembre 2023. Dans ce cadre, l'intéressée a précisé que sa fille souffrait d'une paralysie faciale depuis fin janvier 2024, pour laquelle une IRM devait être réalisée le 8 mars 2024. R. Les autres faits et moyens de preuve seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressée, qui agit pour elle-même et sa fille mineure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours prévu par l'art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 (Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318), le recours du 30 octobre 2023 est recevable.

2. La recourante n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que celle-ci a acquis force de chose décidée sur ces points (chiffres 1 à 3 du dispositif). Ainsi, seule demeure encore litigieuse la question de l'exécution de son renvoi, dont elle conteste le caractère licite et raisonnablement exigible. 3. 3.1 Sur le plan formel, la recourante reproche au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction d'office et d'avoir insuffisamment motivé sa décision. D'une part, elle lui fait grief d'avoir rendu celle-ci en l'absence d'informations médicales actuelles, précises et circonstanciées sur les problèmes de santé dont souffre sa fille ainsi que sur les possibilités effectives pour elle d'accéder à des soins en Colombie ; d'autre part, elle lui reproche de ne pas avoir mentionné, ni analysé dans sa décision un rapport médical daté du 20 septembre 2023. Ces griefs formels étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM, il convient de les examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 3.2 3.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 3.2.2 Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoit Bovay Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 3.2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. Celle-ci peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. 3.3 En l'occurrence, le dossier ne contient aucun élément permettant de retenir que le SEM n'aurait pas correctement instruit la cause. Lors de son audition sur les motifs d'asile, la recourante a été entendue sur ses problèmes de santé ainsi que sur ceux de sa fille. Au moment où l'autorité a statué, elle disposait de plusieurs documents médicaux mettant en évidence les affections présentées par les intéressées. Si l'état psychique de l'enfant B._______ n'a certes pas fait l'objet d'un rapport médical circonstancié avant le prononcé de la décision du SEM, il a toutefois été décrit dans le formulaire "F2" relatif à un premier entretien psychothérapeutique du 20 septembre 2023, lequel met en évidence la nécessité de poursuivre un suivi et d'organiser un test neuropsychologique pour un trouble du spectre de l'autisme, des troubles de l'apprentissage et le QI. Le seul fait qu'un suivi ait été mis en place suite à cette consultation et que de tels tests aient été requis ne contraignait pas le SEM à surseoir à statuer, ni à entreprendre des mesures d'instructions supplémentaires, les éléments du dossier et les diagnostics posés ne laissant pas entrevoir que la fille de la recourante souffrait de lourds problèmes de santé. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans procéder à d'autres mesures d'investigation, ni attendre l'établissement d'autres rapports médicaux. Certes, le SEM n'a pas expressément mentionné le rapport du 20 septembre 2023 dans sa décision, ni le diagnostic exact posé dans celui-ci, retenant de manière générale que l'enfant B._______ souffrait de "dépression" et qu'elle pourrait suivre, si nécessaire, une psychothérapie dans son pays (cf. décision attaquée, chiff. 3 pt. 2, p. 7). Cela dit, la recourante n'expose pas en quoi cette motivation succincte l'aurait empêchée de comprendre les motifs qui ont conduit le SEM à conclure au caractère licite et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. A la lecture du mémoire de recours, il n'apparaît pas non plus qu'elle aurait été empêchée d'attaquer la décision litigieuse en connaissance de cause. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision. 3.4 Compte tenu de ce qui précède, les griefs formels sont infondés et doivent être rejetés.

4. Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 En l'occurrence, dans la mesure où la décision du SEM du 28 septembre 2023 est entrée en force en ce qui concerne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'octroi de l'asile (cf. consid. 2), la recourante et sa fille ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 5.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1). 5.5 En l'occurrence, comme relevé par le SEM dans la décision attaquée, il n'existe aucun faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'inférer qu'en cas de retour en Colombie, l'intéressée et sa fille seraient exposées à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 CEDH. La crainte de la recourante d'être arrêtée par les paramilitaires responsables de la mort de sa soeur, tuée lors d'une mission effectuée dans le cadre de son travail d'infirmière, repose sur de simples hypothèses de sa part, l'intéressée n'ayant jamais allégué ni a fortiori démontré avoir été ciblée personnellement par ceux-ci. 5.6 Par ailleurs, rien n'indique que les problèmes médicaux des intéressées s'opposent à un retour dans leur pays d'origine, sur le plan de la licéité de cette mesure (à ce sujet, cf. consid. 6). 5.7 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier les conditions d'existence précaires, ainsi que les difficultés à trouver un emploi et disposer de revenus suffisants, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 6.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où les personnes atteintes dans leur santé ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50 précités). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ibidem). 6.3 La Colombie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (notamment dans ce sens, arrêt du TAF E-3833/2020 du 17 août 2023 consid. 7.3). 6.4 En l'occurrence, il convient de déterminer si la situation personnelle des intéressées est à même de les mettre concrètement en danger en cas de retour, en raison de leurs problèmes de santé. 6.5 6.5.1 Il ressort des documents médicaux au dossier que B._______ bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, actuellement mensuel, depuis son arrivée en Suisse, pour un état de stress post-traumatique (F43.1 ; en lien avec des attouchements sexuels dont elle aurait été victime dans la petite enfance), un trouble désintégratif de l'enfance (F84.3), un trouble de l'adaptation (F43.2), des insomnies non organiques (F51.01) ainsi que d'autres troubles des acquisitions scolaires, sans précision (F81.9, cf. rapport médical du 8 novembre 2023). Son médecin traitant relève qu'elle a été très affectée par la séparation d'avec sa mère (pendant près de dix ans) et qu'elle a aujourd'hui peur de souffrir à nouveau si celle-ci venait à l'abandonner (cf. rapport du 4 octobre 2023). En décembre 2023, elle a été hospitalisée deux jours dans le Service de pédiatrie de l'Hôpital cantonal de E._______ pour mise à distance d'un tentamen médicamenteux, avant d'être transférée, en mode volontaire, en milieu psychiatrique dans (...), du 4 au 12 décembre 2023. Selon l'anamnèse de la lettre de sortie du 13 décembre 2023, son hospitalisation serait à mettre en lien avec l'insécurité de sa situation administrative en Suisse (ne pas savoir si elle sera expulsée, où elle va habiter et ce qu'elle va devenir). Son retour en Colombie constituerait, par ailleurs, une source d'angoisse pour elle en raison des traumatismes qu'elle y aurait vécus. Ses médecins ont posé le diagnostic d'épisode dépressif moyen (F32.1), réaction aiguë à un facteur de stress. Un traitement à base de tranquillisant, d'antidépresseur et d'hypnotique lui a été prescrit à sa sortie (cf. rapport du 13 décembre 2023). Sur le plan physique, elle s'est plainte de migraines, lesquelles sont suspectées d'être causées par une mauvaise vision, ainsi que d'une paralysie faciale pour laquelle elle devait se soumettre à une IRM le 8 mars 2024 (cf. rapport du 8 novembre 2023 ainsi que courrier du 7 février 2024). 6.5.2 S'agissant de A._______, elle souffre d'un état de stress post-traumatique ainsi que d'un trouble de l'adaptation, pour lesquels un soutien psychiatrique et psychothérapeutique intégré mensuel, couplé d'une pharmacothérapie, a été mis en place depuis fin septembre 2023 (cf. rapport du 29 septembre 2023). A teneur des documents médicaux au dossier, elle met ses angoisses et ses insomnies en lien avec sa peur d'être renvoyée de Suisse et de devoir retourner dans son pays d'origine. Elle s'inquiéterait également beaucoup pour sa fille. Sur le plan physique, la recourante souffre d'hypothyroïdie, pour laquelle elle est traitée depuis 2019 (cf. rapport du 24 août 2023). Elle a en outre souffert d'une fracture des os du nez suite à un incident intervenu au centre de D._______ (cf. rapport du 6 novembre 2023) et a subi une interruption volontaire de grossesse fin novembre 2023 (cf. rapport du 28 novembre 2023). 6.5.3 Si les troubles diagnostiqués chez les intéressées ne sauraient être minimisés, ils ne peuvent toutefois être qualifiés de suffisamment graves pour constituer, à eux seuls un empêchement à l'exécution du renvoi. En particulier, les affections dont elles souffrent sur le plan somatique sont relativement courantes (hypothyroïdie, migraines, mauvaise vision) et ne nécessitent pas, en l'état, de traitements particulièrement complexes ou pointus, si ce n'est la prise de médicaments ou le port de lunettes. S'agissant encore de la paralysie faciale dont souffrirait B._______, les intéressées, qui sont représentées par une mandataire professionnelle, n'ont pas fait valoir, sur la base des résultats de l'IRM qui était prévue en mars 2024, qu'elle nécessiterait des soins urgents inaccessibles en Colombie. Partant et en l'absence de toute information à ce sujet, cet élément ne saurait être considéré comme un potentiel obstacle à l'exécution de leur renvoi. 6.6 Par ailleurs, si le Tribunal n'entend pas non plus minorer les troubles psychiques dont souffrent les intéressées, en particulier ceux de l'enfant B._______, il considère néanmoins qu'ils ne relèvent pas d'une situation clinique grave au point de faire obstacle à l'exécution du renvoi. La recourante et sa fille ne nécessitent en effet pas de prise en charge ou de traitement particulièrement lourds en l'absence desquels leur état psychique se dégraderait rapidement de manière à mettre en danger leur intégrité physique et psychique en cas de retour en Colombie, étant souligné que ce pays dispose des structures médicales à même d'offrir le suivi psychothérapeutique ambulatoire dont elles ont besoin (cf. arrêts du TAF E-6583/2020 du 11 janvier 2024, consid. 9.3.1 ; D-2760/2022 du 16 mars 2023 consid.8.4.3 ; D-1045/20du 26 juin 2018 consid. 6.3.2). Selon les dires de la recourante, sa fille a pu bénéficier de soins similaires à ceux qu'elle nécessite aujourd'hui dans leur région d'origine. Le fait que le système de santé publique en Colombie souffre de certaines carences en termes de capacité ainsi que d'infrastructure (cf. le rapport de l'Organisation suisse des réfugiés [OSAR], intitulé "Kolumbien : Zugang zu psychotherapeutischer Behandlung, Schnellrecherche der SFH-Länderanalyse", du 16 mars 2021, <https://www.osar.ch/ fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Amerika/Kolumbien/210316_KOM_acces_traitement_psychotherapeutique_de.pdf , lien consulté le 13.06.2024) ne suffit pas, à lui seul, à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi, rien n'indiquant que les intéressées ne pourraient pas bénéficier de suivis sur place à court ou moyen terme. A cet égard, force est de rappeler qu'elles pourront, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse, ce qui devrait leur permettre de poursuivre leur traitement le temps d'obtenir une consultation psychiatrique et psychothérapeutique (art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). Cela dit, il apparaît probable qu'un retour en Colombie s'avère, au final, bénéfique pour les intéressées. En effet, il ressort des rapports médicaux au dossier que leurs affections psychiques sont, du moins en partie, liées à l'insécurité de leur statut administratif en Suisse, ainsi qu'à la crainte de l'enfant B._______ d'être à nouveau séparée de sa mère (cf. supra, consid. 6.5.1 et 6.5.2). Or, un retour dans leur pays d'origine, ensemble, devrait leur permettre de retrouver un cadre familial, social et culturel connu et de stabiliser leur situation familiale. B._______ pourra du reste y poursuivre le suivi psychiatrique et psychothérapeutique mis en place en Suisse dans sa langue maternelle. En outre, entourée en Colombie d'un large cercle familial, il lui sera possible d'être traitée dans un environnement structurant, assurément plus à même de favoriser une amélioration de son état. Selon la jurisprudence constante du Tribunal, l'on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. En l'espèce, il appartiendra aux thérapeutes consultés en Suisse d'aider les intéressées à accepter l'idée d'un retour et à affronter les difficultés auxquelles elles pourront être confrontées. En outre, selon la pratique du Tribunal, ni des tendances suicidaires ("suicidalité ") ni même une tentative de suicide ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires de B._______ s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3 et réf. cit. ; cf. également arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34). 6.7 Certes, le retour des recourantes dans leur pays d'origine ne sera pas facile et exigera de leur part des efforts. La recourante devra en particulier se mettre à la recherche d'un emploi qui puisse lui garantir un revenu minimum pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille. Sans mésestimer les difficultés auxquelles elle risque d'être confrontée, de même que celles socio-économiques, le Tribunal considère toutefois qu'un certain nombre de facteurs positifs demeurent présents en l'espèce. Ainsi, la recourante bénéficie d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans des domaines d'activités très variés (professeure de danse, gestion de clients, vente, auxiliaire de vol, etc.) et parle couramment anglais, de sorte qu'il peut être attendu d'elle qu'elle retrouve rapidement du travail. Aussi et surtout, la recourante dispose d'un important réseau familial et social sur place. Sa mère possède son propre logement et pourra l'accueillir avec sa fille le temps qu'elle retrouve une situation stable. Son frère et sa soeur, qui sont établis à Abou Dabi, devraient, quant à eux, pouvoir la soutenir financièrement, ne serait-ce que temporairement. 6.8 Enfin, l'exécution du renvoi en Colombie de l'enfant B._______ ne contrevient pas à son intérêt supérieur. La brève durée de son séjour en Suisse (moins d'une année) exclut en effet tout risque de déracinement. De plus, son intérêt premier, compte tenu de son âge et de son vécu, est de rester dans le giron de sa mère et de ses proches. Cette appréciation est d'ailleurs confirmée par ses déclarations à ses psychothérapeutes (cf. consid. 6.5.1). 6.9 En définitive, les éléments de la présente cause ne permettent pas de considérer qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les intéressées y encourraient une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

7. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire, pour elle-même et sa fille, auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), étant précisé qu'elles sont déjà en possession de passeports en cours de validité. L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

8. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. 9.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Cependant, dans la mesure où les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec lors de son dépôt et que l'intéressée peut être considérée comme étant indigente, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :