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E-3833/2020

E-3833/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2023-08-17 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le (…) décembre 2019, D._______, le concubin de A._______ (ci-après : la recourante), a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a remis au SEM son passeport. Le 3 janvier 2020, il a signé un mandat de représentation en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à E._______. B. Lors de son audition sur ses données personnelles du 6 janvier 2020 et de celle sur ses motifs d’asile du 10 février 2020 en présence de sa représentante juridique et d’un interprète, D._______ a déclaré, en substance, qu’en tant que (…), il avait été engagé à la mi-juillet 2018 comme (…) dans un (…) de la localité reculée de F._______ située dans la municipalité de G._______ et le département du T._______. A l’occasion d’un rassemblement sportif à la mi-août 2018 dans le hameau H._______, il aurait été présenté par un certain I._______ au commandant du front J._______ de la dissidence des FARC surnommé « K._______ » ou « L._______ ». Suite à son refus de l’offre de travailler dans un laboratoire de fabrication de cocaïne, il aurait été menacé de mort par cet homme. Il aurait toutefois obtenu un délai de réflexion sur intervention de I._______. Le (…) septembre 2018, au moyen d’un message expédié à sa collègue sur WhatsApp, il se serait vu exhorter de quitter la région de G._______ jusqu’au mardi suivant et d’arrêter d’y (…) destinés à être recrutés par les groupes armés, sous peine d’être assassiné. Il aurait alors quitté définitivement la région en question et rejoint son domicile à M._______. Le même jour, il aurait appris de sa collègue qu’elle avait été questionnée à son sujet peu après qu’il soit parti. Le lendemain, il aurait appris de la propriétaire de son logement à G._______ qu’il y avait été recherché par quatre hommes la nuit précédente. Le (…) septembre 2018, il aurait été menacé de mort par un inconnu ayant passé un appel téléphonique à la recourante. Pour ces raisons, il aurait déposé, le (…) septembre 2018, une plainte auprès du parquet de M._______. Suite à l’envoi à son employeur, le même jour, d’une copie de cette plainte accompagnée de quelques explications sur l’impossibilité pour lui de retourner à F._______, il aurait été licencié dix jours plus tard de son poste de (…) dans cette localité. Il aurait accepté la protection de l’Unité pour les victimes, mais n’aurait pas reçu la mesure de protection journalière promise. Dix jours après s’être vu notifier son licenciement, il aurait été avisé par l’Unité pour les victimes qu’il ne faisait plus partie de leur programme de protection au motif qu’il n’était

E-3833/2020 Page 3 plus appelé à retourner dans la région de G._______, où il avait été menacé. De son point de vue, ceci aurait été un prétexte puisqu’il serait notoire que les groupes armés seraient susceptibles de faire appel à des tueurs à gage sur l’intégralité du territoire colombien.

De fin février à juillet 2019, il aurait travaillé (…) dans les municipalités de N._______, de O._______ et de P._______ (situées dans le département T._______). Un jour à la fin de sa mission dans le village de Q._______ (municipalité de N._______), alors qu’il prenait congé de son logeur, il se serait vu conseiller par un inconnu lui ayant dit l’avoir vu lors du rassemblement sportif précité de quitter la région tant qu’il le pouvait. D’entente avec ses employeurs, il aurait depuis lors travaillé jusqu’à la fin de son contrat dans d’autres localités éloignées de celle de Q._______.

En septembre 2019, il aurait retiré sa fille de l’école après une tentative d’enlèvement de celle-ci au moyen d’une carte scolaire permettant de récupérer l’enfant à l’école, laquelle se serait trouvée dans le sac dérobé à sa concubine (« épouse ») le mois précédent. Il aurait décidé de quitter seul le pays, dans l’espoir de mettre un terme aux problèmes rencontrés. Il a ainsi quitté la Colombie le (…) octobre 2019 par voie aérienne, muni de son passeport, et est entré en Suisse le lendemain. Toutefois, en décembre 2019, « un homme du front de la dissidence des FARC » aurait contrôlé la recourante sur son lieu de travail à R._______, dans la municipalité de S._______, parce que l’identité de celle-ci aurait figuré sur une liste de personnes surveillées. Il lui aurait conseillé de quitter la région, l’avertissant qu’en cas de nouveau contrôle par un autre membre du front, elle serait exécutée. Il était prévu que la recourante rejoigne la Suisse avec ses enfants le (…) février 2020 et qu’elle demande à son tour l’asile.

Lors de sa seconde audition, D._______ a produit, sous forme de copie, sa plainte du (…) septembre 2018 auprès de la police judiciaire du département de T._______ avec le contenu du message WhatsApp qu’il a dit avoir reçu le (…) septembre 2018 par l’intermédiaire de sa collègue, un formulaire d’informations sur la prise en charge des victimes d’actes criminels, sa lettre du (…) septembre 2018 à son employeur, une lettre du programme de protection du (…) décembre 2018 à son attention, sa renonciation du (…) décembre 2018 à participer au programme de protection et des recommandations de sécurité du (…) janvier 2019 de la police métropolitaine de M._______.

E-3833/2020 Page 4 C. Le 17 février 2020, la recourante a déposé une demande d’asile en Suisse, pour elle et ses enfants (ci-après aussi : les recourants). Elle a remis au SEM son passeport et celui de chacun de ses enfants. Le 20 février 2020, elle a signé un mandat de représentation en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à E._______. D. Lors de son audition du 21 février 2020 sur ses données personnelles et de son audition du 3 mars 2020 sur ses motifs d’asile en présence de son représentant juridique et d’un interprète, la recourante a allégué les mêmes évènements que ceux cités par son concubin comme étant à l’origine de sa fuite avec ses enfants de Colombie, le (…) février 2020. Ainsi, elle aurait reçu, le (…) septembre 2018, un message électronique sur son téléphone portable (SMS) aux termes duquel son concubin n’allait pas réussir à s’échapper une seconde fois. S’agissant de l’évènement de décembre 2019, elle a déclaré que, lors d’un déplacement professionnel à S._______, elle avait été arrêtée par des dissidents des FARC à un barrage routier illégal. Une de ces personnes l’aurait prise à part de ses collègues et lui aurait demandé des nouvelles (de D._______). Elle se serait mise à pleurer, mais cet individu l’aurait rassurée en lui disant qu’elle ne devait pas avoir peur car il était en désaccord avec les problèmes faits à son concubin (« époux ») et qu’elle devait partir. De retour à M._______, elle aurait convenu avec son concubin de le rejoindre en Suisse. Elle a ajouté qu’en janvier 2020, alors qu’elle se trouvait dans le quartier U._______ de M._______, deux inconnus l’avaient reconnue comme étant la « femme » (de D.______) et avaient tenté de la faire monter de force dans leur véhicule. E. Par décision incidente du 9 mars 2020, le SEM a informé D._______ et les recourants du traitement de leur demande d’asile en procédure étendue. F. Par déclaration du même jour, Caritas Suisse a formellement résilié le mandat de représentation juridique. G. Par courrier du 26 mars 2020, le C.S.I. a informé le SEM des mandats de représentation signés le 23 mars 2020 par D._______, respectivement la recourante.

E-3833/2020 Page 5 H. Par décision du 26 juin 2020 (notifiée le 29 juin 2020), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à D._______ et aux recourants, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.

Il a considéré que les allégations de D._______ sur sa rencontre avec « L._______ », le chef du narcotrafic régional, étaient dénuées de détails significatifs d’une expérience vécue. Il a qualifié d’incohérentes ses déclarations sur le maintien initial de ses activités professionnelles à F._______, malgré les menaces de mort proférées par ledit chef, celles sur le maintien de sa confiance envers la personne qui l’aurait mis en contact avec ce chef en dépit de la tournure de sa rencontre avec ce dernier ainsi que celles sur la poursuite de son séjour en Colombie pendant plus d’une année après ladite rencontre, malgré la prétendue influence à l’échelle nationale dudit chef.

Il a considéré que les allégations de la recourante, selon lesquelles elle était dans le viseur de « L._______ », en tant que compagne de la personne ayant refusé la proposition de celui-ci, étaient incohérentes compte tenu de l’absence de problèmes rencontrés entre septembre 2018 et décembre 2019, de l’absence de mise à exécution des menaces et de son départ différé de quatre mois par rapport à celui de son concubin.

Il a ajouté que les documents produits en copie par D._______ lors de sa seconde audition n’avaient qu’une faible valeur probante et qu’ils étaient donc impropres à remettre en cause l’invraisemblance des motifs d’asile invoqués.

Pour ces raisons, il a conclu que les motifs d’asile invoqués ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance.

Pour le reste, il a considéré que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier indiqué que les problèmes de santé de la recourante et de son fils ne suffisaient pas à rendre inexigible l’exécution du renvoi. I. Par acte du 29 juillet 2020, D._______ et les recourants, tous représentés par Françoise Jacquemettaz (ci-après : les intéressés), ont interjeté

E-3833/2020 Page 6 recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire. Invoquant leur indigence, ils ont sollicité la dispense du paiement d’une avance de frais.

Ils allèguent que la recourante a été hospitalisée en psychiatrie du (…) juillet 2020 suite à une tentative de suicide par veinosection du poignet ayant nécessité une intervention urgente en chirurgie de la main, copie d’une attestation médicale du 24 juillet 2020 à l’appui, dont il ressortait également qu’un traitement antidépresseur et un suivi psychiatrique et psychothérapeutique étaient nécessaires à sa sortie de l’hôpital. Ils soulignent que sa tentative de suicide est le signe d’une détresse intense à réception de la décision litigieuse. Ils allèguent également que le cousin maternel de D._______, V._______, avait été enlevé et assassiné, tout en précisant ignorer les raisons exactes à cet assassinat, articles des 12 et 13 juillet 2020 tirés d’Internet et leur traduction libre à l’appui.

Face aux incohérences relevées par le SEM dans le récit de D._______, ils font pour l’essentiel savoir que celui-ci maintient ses allégations. Ils défendent l’opinion que les moyens de preuve produits par ce dernier étaient des éléments concordants de nature à rendre crédibles ses craintes. Ils annoncent la production prochaine d’un document d’un procureur et des originaux délivrés par la police et l’Unité pour les victimes. Pour le reste, ils se plaignent de la mauvaise compréhension des propos de D._______ par la traductrice présente lors de sa seconde audition comme soulevé dans le procès-verbal par sa représentante juridique de l’époque.

La mandataire a demandé l’octroi d’un délai pour déposer un mémoire complémentaire, dès lors qu’elle n’avait pas pu s’entretenir avec la recourante. J. Par ordonnance du 3 août 2020, la juge instructeur a imparti aux intéressés des délais pour produire une attestation d’indigence, un mémoire complémentaire ainsi que les documents originaux dont la production était annoncée dans leur recours.

E-3833/2020 Page 7 K. Dans leur mémoire complémentaire du 10 août 2020, les intéressés contestent les incohérences du récit de la recourante relevées par le SEM en maintenant pour l’essentiel les allégations de celle-ci. Ils allèguent que cette dernière est tombée dans un état dépressif en raison du choc produit par le refus du SEM d’accorder l’asile à sa famille et qu’elle préfère mourir plutôt que retourner en Colombie. Ils ajoutent qu’elle est suivie en ambulatoire par le (…) de W._______. Ils ont produit une copie des attestations d’indigence de (…) du 3 août 2020. L. Par courrier du 1er septembre 2020 (date du sceau postal), les intéressés ont produit, sous forme de copie, divers documents. M. Par décision incidente du 3 septembre 2020, la juge instructeur a dispensé les intéressés du paiement d’une avance de frais. N. Dans sa réponse du 16 septembre 2020 produite à l’invitation de la juge instructeur, le SEM a conclu au rejet du recours.

Il met en évidence qu’il ne s’est pas exprimé dans la décision litigieuse sur la pertinence des motifs d’asile invoqués compte tenu de leur invraisemblance.

Il indique qu’il est notoire que le suivi psychiatrique et psychothérapeutique préconisé à la recourante est disponible en Colombie, notamment à l’hôpital universitaire (…) à M._______. Il ajoute que la recourante a modifié ses allégations au cours de sa seconde audition quant à sa situation financière « qui décline au fur et à mesure de l’audition ».

S’agissant des nouvelles copies produites, il maintient que de telles copies ont d’emblée une faible valeur probante, insuffisante à renverser son analyse de la vraisemblance. Il relève qu’il ne lui appartient pas de faire traduire les documents transmis au Tribunal le 1er septembre 2020. Il ajoute que les hypothèses relatives notamment au prétendu assassinat d’un cousin du concubin de la recourante et à la situation générale en Colombie n’étaient pas non plus décisives. Il met en évidence que les intéressés

E-3833/2020 Page 8 n’ont pas développé de grief en relation avec le comportement de l’interprète et de l’auditeur. O. Par ordonnance du 21 septembre 2020, la juge instructeur a rappelé aux intéressés qu’il leur incombait de produire une traduction (dans l’une des langues officielles de la Confédération) des documents en langue étrangère qu’ils déposent en original, à défaut de quoi il serait statué en l’état du dossier. P. Dans leur réplique du 23 octobre 2020, les intéressés soulignent que le procès-verbal de la seconde audition de D._______ transcrit des désaccords entre la représentante juridique et l’interprète en pages 11 et 19 (Q. 93-95), sans qu’il n’en ressorte d’interruptions inappropriées et récurrentes de la part de ladite représentante. Ils soutiennent que la décompensation psychique de la recourante l’ayant amenée à commettre une tentative de suicide est liée à l’assassinat du cousin de D._______ et à sa crainte de subir le même sort en cas de retour. Q. Par courrier du 17 novembre 2020 (date du sceau postal), les intéressés ont produit sous forme de copie avec leur traduction libre :

– la plainte de D._______ datée du (…) septembre 2018 et destinée à être remise à X._______ , procureur auprès du parquet de M._______. Selon le récit des faits, le plaignant avait reçu le (…) septembre 2018 un appel d’un inconnu avec « l’accent de son village » sur le téléphone portable de sa concubine le prévenant qu’ensuite de la « réunion », il n’obtiendrait pas de protection en cas de retour. Selon ce récit toujours, il avait précédemment reçu un message comportant une menace de mort en cas de retour à G._______, où il avait été recherché en vain parce qu’il lui était reproché d’inciter (…), alors qu’ils étaient destinés à travailler pour le compte de l’auteur des menaces. Enfin, le plaignant ne soupçonnait personne d’être à l’origine de ces menaces et celles-ci étaient uniquement dues à (…) dans la municipalité de G._______ ;

– le courrier du (…) mars 2020 de Y._______, procureur du parquet de M._______, à l’intéressé, indiquant lui transmettre une copie de la plainte précitée et l’informant que l’investigation pour déterminer l’auteur des menaces était en cours ;

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– des lettres des (…) septembre et (…) novembre 2020 dudit procureur, enjoignant la police locale de prendre des mesures de protection en faveur du plaignant et de son noyau familial à M._______ en raison des menaces constantes de la part d’inconnus ;

– des lettres des (…) septembre et (…) novembre 2020 dudit procureur à l’attention du plaignant, l’informant des courriers précités, de la procédure toujours en cours d’investigation et l’enjoignant à conserver les messages et traces d’appel de menaces pour enquête. R. Par courrier du 30 novembre 2020, les intéressés allèguent l’assassinat de la cousine de la recourante, Z._______, articles tirés d’Internet avec leur traduction libre à l’appui. S. Dans sa duplique du 18 décembre 2020, le SEM considère que les moyens produits le 17 novembre 2020 ont une faible valeur probante, insuffisante pour renverser son analyse de la vraisemblance. Il met en évidence que la plainte de D._______ datée du (…) septembre 2018 n’est qu’une copie, qu’elle ne comporte aucune signature et que, sur la base de la traduction produite, le récit des faits à la base de cette dénonciation est vague et diverge des motifs présentés par l’intéressé lors de sa seconde audition. T. Dans leur prise de position du 8 janvier 2021 (date du sceau postal), les intéressés mettent en évidence que si la plainte du (…) septembre 2018 n’est certes pas signée, d’autres documents produits le sont. Ils annoncent que la tante de la recourante avait pris rendez-vous avec un notaire qui allait attester du décès de la cousine de celle-ci sous les coups de membres du mouvement armé de J._______. U. Par courrier du 25 octobre 2021, Françoise Jacquemettaz a informé le Tribunal que D._______ lui avait récemment communiqué sa volonté de retirer son recours afin de faciliter les démarches en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial suite à son mariage avec une ressortissante suisse, qu’elle lui avait alors conseillé de faire appel à un avocat de son choix et que la garde des enfants avait été confiée à leur mère, tout en soulignant qu’il lui paraissait essentiel que ceux-ci puissent maintenir des contacts réguliers avec leur père.

E-3833/2020 Page 10 Elle a produit une copie de la décision de (…) du 2 août 2021 et du bilan de situation de (…) du 28 juin 2021. Il en ressortait que la recourante et D._______ avaient l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants, que celle-ci en avait la garde exclusive et qu’était accordé à celui-ci non seulement un droit de visite à raison d’un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, mais aussi des contacts téléphoniques avec ses enfants les lundi, mercredi et samedi de 19h30 à 20h00, et que la curatelle de surveillance des relations interpersonnelles confiée à l’(…) en raison du conflit existant entre les parents était confirmée.

Elle a également produit une ordonnance du Ministère public du canton Aa._______ du 17 septembre 2021 de non-entrée en matière sur la plainte pénale déposée, le 18 janvier 2021, par la recourante contre D._______. Il en ressort notamment que le couple a vécu séparé depuis juin 2020, en raison de tensions survenues lorsque celle-là avait appris que celui-ci avait eu une relation avec une autre femme, alors qu’il se trouvait seul en Suisse, et que, par la suite, ce dernier avait été transféré dans un autre foyer. V. Par courrier du 2 novembre 2021, D._______ a déclaré retirer son recours contre la décision du SEM du 26 juin 2020. W. W.a Par décision incidente du 22 novembre 2021, la juge instructeur a pro- noncé la disjonction de la présente cause d’avec celle de D._______. W.b Par décision E-6604/2020 du 22 novembre 2021, la juge instructeur statuant en qualité de juge unique a radié du rôle le recours de D._______ du 29 juillet 2020. X. X.a Par ordonnance du 12 juin 2023, la juge instructeur a imparti à la recourante un délai échéant le 12 juillet 2023 pour produire un rapport médical actualisé, précis et circonstancié, l’avisant qu’à défaut il serait statué en l’état du dossier. Elle l’a également invitée à produire dans le même délai tous les renseignements utiles à la défense de sa cause concernant les liens actuels de ses enfants avec leur père, accompagnés des moyens de preuve correspondants, l’avisant qu’à défaut, il serait statué en l’état du dossier.

E-3833/2020 Page 11 X.b Par courrier du 10 juillet 2023, la recourante a produit une attestation du 21 juin 2023 du Dr Bb._______, spécialiste en médecine interne générale, aux termes de laquelle elle est connue pour des troubles anxieux dépressifs, un « choc post traumatique » et de multiples allergies. Elle a également produit un courriel du 10 juillet 2023 de Cc._______, intervenante en protection de l’enfant auprès de (…). Il en ressort que celle-ci est la curatrice des enfants de la recourante, intervenant dans le cadre de la mesure de surveillance des relations personnelles. Elle fait part du constat de (…) en 2021 du caractère irrégulier des visites entre les enfants et leur père, de la mise en place d’un essai de visites par l’intermédiaire du point de rencontre et de l’abandon ultérieur de ce dispositif en faveur d’un droit de visite un week-end sur deux chez leur père. Elle souligne que l’(…) a été interpellé à la rentrée 2022 en raison d’altercations entre les parents lors des échanges pour les visites. Elle ajoute qu’à la fin de l’année 2022 et au début de l’année 2023, l’(…) a appris de la recourante le caractère irrégulier des visites durant les week-ends, tandis que le père des enfants a admis avoir du mal à respecter un planning et être à l’aise avec le caractère imprévisible de ses visites. Enfin, elle relève sa prochaine rencontre avec les enfants afin d’échanger au sujet du mois de vacances d’été 2023 passé en visite chez leur père. Y. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

E-3833/2020 Page 12 Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d’asile et de renvoi ‑ lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF ‑ peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

2. 2.1 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi).

E-3833/2020 Page 13 2.2 2.2.1 Conformément à la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.2.2 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives

E-3833/2020 Page 14 d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois.

Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile.

Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3. 3.1 En l’occurrence, il s’agit d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a considéré que les motifs de fuite invoqués par la recourante n’étaient pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. 3.2 A titre préliminaire, il convient de relever qu’un désaccord est certes intervenu entre la représentante juridique et l’interprète lors de la seconde audition de l’ex-concubin de la recourante. Il n’a toutefois pas affecté l’établissement des faits de la présente cause, étant remarqué que ni celui-ci ni sa représentante juridique n’ont demandé de significatives corrections à la relecture du procès-verbal. 3.3 La recourante soutient, en substance, craindre d’être exposée à une persécution à titre réfléchi par des personnes subordonnées au commandant du front J._______ de la dissidence des FARC en raison de la confrontation de son ex-concubin avec ce commandant à la mi-août 2018 dans la municipalité de G._______. Ses motifs d’asile sont donc liés à ceux de son ex-concubin. Or, la décision du SEM du 26 juin 2020 en tant qu’elle concerne celui-ci est entrée en force de chose décidée suite au

E-3833/2020 Page 15 retrait du recours le concernant. Aucun motif de protection internationale n’a donc été reconnu à son ex-concubin. 3.4 Le contenu de la plainte du (…) septembre 2018 produite en copie (cf. Faits let. B. et Q.) est vague. Il ne permet pas d’étayer les allégations de la recourante (conformes à celles de son ex-concubin) selon laquelle la confrontation de son ex-concubin avec le commandant du front J._______ à la mi-août 2018 serait à l’origine des problèmes qui les auraient amenés à quitter la Colombie séparément plus d’une année plus tard. Au contraire, il ressort de cette plainte que son ex-concubin a indiqué à la police judiciaire de M._______ avoir été menacé en raison du seul (…) et qu’il n’a pas désigné ledit commandant comme étant à l’origine des menaces. La recourante ne démontre pas en quoi les autres pièces produites en copie seraient de nature à étayer lesdites allégations sur cette confrontation. Si (…) dispensé par son ex-concubin à F._______ était la principale cause des menaces de mort proférées à l’encontre de celui-ci, le fait qu’il ait cédé aux revendications de l’auteur des menaces en abandonnant son poste (…) et en quittant définitivement la municipalité de G._______ le (…) septembre 2018 serait de nature à expliquer la suppression en décembre 2018 des mesures de protection mises en place en sa faveur à M._______ suite au dépôt de sa plainte, puisque ces mesures seraient devenues inutiles. Pour le reste, le report de son départ de Colombie de plus d’un an après la prétendue confrontation, sans qu’il n’ait été atteint concrètement dans son intégrité physique, est déjà un indice important en défaveur du caractère réel et immédiat du risque allégué de voir lesdites menaces être mises à exécution sur l’ensemble du territoire colombien. A ce sujet, aucune valeur probante ne saurait être accordée à la lettre du (…) novembre 2020 du procureur du parquet de M._______ produite en copie, ordonnant à la police locale de prendre des mesures de protection en faveur de l’ex-concubin de la recourante et de sa famille (cf. Faits let. Q.). Il s’agit tout au plus d’un document de complaisance dont la production en la cause fait perdre la recourante en crédibilité personnelle. En effet, à la date de ladite lettre, les personnes à protéger séjournaient en Suisse, de sorte qu’il ne faisait aucun sens d’ordonner à la police locale de M._______ de prendre des mesures de protection en leur faveur. 3.5 Les allégations de la recourante concernant les menaces reçues le (…) septembre 2018 sur son téléphone portable sont divergentes de celles de son ex-concubin s’agissant du type de communication reçu (il se serait agi selon celle-là d’un SMS [pce A50, rép. 57, 62 s., 71 et 98] ou selon celui-ci d’un appel téléphonique [cf. pce A20, rép. 26 p. 8]). De plus, les

E-3833/2020 Page 16 allégations de la recourante dont il découle que son ex-concubin n’aurait pas pris la précaution de sauvegarder le message et le numéro source préalablement au dépôt de sa plainte du (…) septembre 2018 n’emportent pas la conviction (cf. pce A50, rép. 66 à 69). Ses allégations relatives auxdites menaces ne sont pas non plus corroborées par le contenu de la ladite plainte (cf. Faits let. Q.). En effet, elles sont divergentes dudit contenu sur le type de communication reçue (selon ladite plainte, il se serait agi d’un appel téléphonique), sur la personne ayant répondu à l’appel (selon ladite plainte, il se serait agi de son ex-concubin, alors même que celui-ci a prétendu lors de sa seconde audition que la recourante y avait répondu [cf. pce A20, rép. 26 p. 8]) et sur le contenu des menaces proférées. Pour ces raisons, les allégations de la recourante selon lesquelles elle aurait reçu sur son téléphone portable des menaces destinées à son ex-concubin ne sont pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. 3.6 Les allégations de la recourante selon lesquelles la prétendue tentative d’enlèvement de sa fille en septembre 2019 au moyen de la carte d’élève de celle-ci, précédemment volée, serait attribuable au front J._______ de la dissidence des FARC en lien avec les problèmes de son ex-concubin avec ledit front relèvent de la supposition. Il n’y a pas de faisceau d’indices sérieux, concrets et convergents permettant d’étayer cette thèse. D’ailleurs, les allégations précitées de la recourante sont incohérentes avec celles sur une des raisons à l’origine de son départ de Colombie différé de près de quatre mois d’avec celui de son ex-concubin, soit l’absence d’une prise de conscience du risque de persécution réfléchie avant l’évènement de décembre 2019 la concernant personnellement (cf. pce A50, rép. 93 s.). De plus, dans le contexte décrit des menaces de mort proférées à l’encontre de l’ex-concubin de la recourante, il n’est pas cohérent que leur fille ait été ciblée en septembre 2019 à la place de ce dernier, puisque celui-ci aurait pu l’être directement. En outre, les allégations de la recourante au sujet de ces prétendues infractions (soit le vol de son sac et la tentative d’enlèvement de sa fille) ne sont pas étayées par pièces, alors même qu’elle aurait porté plainte pour le vol, que la tentative d’enlèvement aurait été signalée à l’attention de son ex-concubin par une professeur, laquelle aurait alerté la police qui serait intervenue sur place, et que cet évènement aurait conduit au retrait de sa fille de l’école. Pour ces raisons, ses allégations relatives à la tentative d’enlèvement de sa fille ne sont pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi.

E-3833/2020 Page 17 3.7 Par ailleurs, les allégations de la recourante sur le contrôle d’identité qu’elle aurait subi en décembre 2019 dans la municipalité de S._______ sont également divergentes de celles de son ex-concubin quant aux circonstances de ce contrôle (qui aurait eu lieu, selon celle-là, à un barrage routier illégal alors qu’elle aurait été en déplacement professionnel [cf. pce A50, rép. 57 p. 9 in fine] ou, selon celui-ci, sur la place de travail de celle-là [cf. pce A20, rép. 32]) et sur la gravité des propos qui lui auraient été tenus (selon celle-là, il lui aurait été conseillé de quitter la région parce que son ex-concubin aurait été recherché [cf. pce A50, rép. 57] ; selon celui-ci, elle aurait également été prévenue qu’en cas de contrôle d’identité par un autre membre du front, elle serait exécutée [cf. pce A20, rép. 32 et 36]). Les allégations de la recourante sur la tentative d’enlèvement dont elle aurait été victime en janvier 2020 n’emportent pas non plus la conviction, eu égard au lieu (à l’arrêt des transports publics dans le quartier de U._______) et à la manière dont elle aurait été abordée, à l’échec de cette tentative, alors même qu’un des deux hommes l’avait déjà saisie par le bras, et au temps écoulé depuis la mi-août 2018 jusqu’à cet évènement. Son comportement invoqué ayant consisté à porter plainte suite au vol de son sac, mais pas suite à cette tentative d’enlèvement est incohérent. Pour le reste, le caractère extraordinaire des évènements ayant impliqué personnellement la recourante, qui serait tombée par chance, lors du contrôle d’identité de décembre 2019, sur un homme du front J._______ de la dissidence des FARC ayant refusé d’obéir aux ordres et qui aurait réchappé le mois suivant à un enlèvement, permet également de douter sérieusement de la réalité desdits évènements. Pour ces motifs, ceux-ci ne sont pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. 3.8 Enfin, la recourante n’apporte aucune démonstration permettant d’admettre qu’il existerait un lien de causalité entre, d’une part, l’un ou l’autre des prétendus assassinats de sa cousine en novembre 2020, respectivement du cousin de son ex-concubin en juillet 2020, et, d’autre part, les motifs allégués être à l’origine de son départ de Colombie le (…) février 2020. Elle n’a dès lors pas de raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime du même sort que ces personnes en cas de retour en Colombie. La description de sa décompensation psychique avec tentative de suicide en juillet 2020 comme étant réactionnelle à la réception de la décision litigieuse, à la prise de connaissance de l’assassinat dudit cousin et à sa crainte de subir le même sort que celui-ci, n’y change rien.

E-3833/2020 Page 18 3.9 Vu ce qui précède, la crainte de la recourante qu’elle ou ses enfants soient exposés à une persécution à titre réfléchi par des personnes subordonnées au commandant du front J._______ de la dissidence des FARC en cas de retour à M._______ ne repose pas sur des allégations de faits vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. Elle n’est dès lors pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi. Partant, la question de la pertinence des motifs d’asile invoqués (en termes de motif de persécution, de possibilité de protection interne et de possibilité de refuge interne) ne se pose pas. 4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants et le rejet de leur demande d’asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). 5.2 Pour des motifs du droit de la famille (cf. art. 25 al. 1 et art. 301 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), l’enfant mineur partage en principe le sort du parent qui en a la garde et doit le cas échéant quitter la Suisse avec ce parent. 5.3 En l’occurrence, la recourante vit désormais séparée du père de ses enfants. Elle a la garde exclusive de ceux-ci, étant remarqué qu’elle n’a pas signalé de modification de la situation sur ce plan depuis le 25 octobre 2021 (cf. Faits let. U. et Y.b). Ce ne serait dès lors que par le truchement de la relation entre ses enfants et le père de ceux-ci qu’elle pourrait éventuellement prétendre à un droit (dérivé) à demeurer en Suisse (regroupement familial inversé ; cf. arrêt du Tribunal F-1919/2019 du 12 juillet 2021 consid. 12 et jurisp. cit.). Toutefois, elle ne prétend pas - ni a fortiori n’établit - qu’une demande d’autorisation cantonale de séjour a été déposée dans le but de faciliter l’exercice du droit de visite de D._______ sur ses enfants. Compte tenu de la jurisprudence restrictive dans ce domaine (cf. idem) et du dossier de la présente cause, il ne se justifie pas d’octroyer un délai à la recourante pour accomplir une telle démarche. La question du droit potentiel des recourants à une autorisation de séjour tirée du droit au respect de la vie privée et familiale ne se pose

E-3833/2020 Page 19 donc pas au Tribunal à titre préjudiciel (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4).

Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1 [RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 6.2 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). 6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants ne rendent pas vraisemblable qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 6.4 Il sied ensuite d’examiner si l’exécution du renvoi contrevient à l’art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture.

Conformément à la jurisprudence, un renvoi n’est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l’interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne

E-3833/2020 Page 20 suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31 consid. 7.2.2).

En l’occurrence, pour les raisons déjà exposées (cf. consid. 3), les recourants ne démontrent pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. 6.5 Conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi et ce même en cas d’antécédant de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l’affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Partant, si un risque pour la recourante de suicide était mis à jour dans le cadre des modalités de l’exécution du renvoi, ce risque n’astreindrait pas la Suisse à s’abstenir d’exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. 6.6 D’après la jurisprudence, les étrangers qui bénéficient de la protection de l'art. 8 CEDH du fait de leur relation familiale avec une personne ayant un droit de présence assuré en Suisse ont un droit à une autorisation de séjour de police des étrangers ; l'admission provisoire prononcée en remplacement d'une mesure de renvoi inexécutable n'est pas constitutive d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.1 ; JICRA 2005 no 3 consid. 3.1 à 3.3).

En l’occurrence, c’est à raison que la recourante ne se prévaut pas dans la présente procédure d’une violation de l’art. 83 al. 3 LEI en combinaison avec l’art. 8 CEDH. En effet, il ne relève pas de la compétence du Tribunal, saisi d’un recours contre la décision d’exécution du renvoi des recourants, d’examiner la question, relevant du fond, du droit à l’octroi d’une autorisation de séjour fondé sur l’art. 8 CEDH au regard des critères de

E-3833/2020 Page 21 l’art. 44 LEI ni, partant, de procéder à la pesée des intérêts découlant de l’art. 8 par. 2 CEDH. 6.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 7. 7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 7.2 Conformément à la jurisprudence, cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s’applique en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) ou qu’elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2011/50 consid. 8.2 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). 7.3 La Colombie ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E-3833/2020 Page 22 7.4 La recourante ne soutient pas que l’exécution de son renvoi avec ses enfants serait de nature à mettre l’un ou l’autre d’entre eux concrètement en danger pour cas de nécessité médicale au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). L’attestation de son médecin généraliste du 21 juin 2023 est trop vague pour établir qu’elle nécessite (encore) un traitement médical que ce soit pour des troubles psychiques ou physiques (cf. Faits let. X.b). En cas de besoin, elle pourra avoir accès à des soins essentiels pour les troubles de la lignée dépressive à M._______.

Pour le reste, la recourante est jeune, apte à travailler et au bénéfice d’une formation ainsi que d’une expérience professionnelles. Elle bénéficie d’un réseau familial et social à même de la soutenir dans sa réinstallation sur place avec ses deux enfants, dont la charge ne l’avait pas empêchée de travailler précédemment à son départ. Pour aucun de ces enfants âgés de (…) et (…) ans, il n’y a de raison d’admettre une forte intégration en Suisse avec pour conséquence un déracinement d’avec leur pays d’origine. Ils sont tous deux à un âge où ils dépendent encore fortement de la recourante et peuvent encore s’adapter à un changement d’environnement.

Compte tenu des arguments des recourants et du dossier, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des recourants doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario. 8. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays avec ses enfants (passeports en cours de validité versés par le SEM à son dossier). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. En conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E-3833/2020 Page 23 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).

(dispositif : page suivante)

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Erwägungen (37 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

E. 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi).

E. 2.2.1 Conformément à la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 2.2.2 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).

E. 3.1 En l'occurrence, il s'agit d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les motifs de fuite invoqués par la recourante n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.

E. 3.2 A titre préliminaire, il convient de relever qu'un désaccord est certes intervenu entre la représentante juridique et l'interprète lors de la seconde audition de l'ex-concubin de la recourante. Il n'a toutefois pas affecté l'établissement des faits de la présente cause, étant remarqué que ni celui-ci ni sa représentante juridique n'ont demandé de significatives corrections à la relecture du procès-verbal.

E. 3.3 La recourante soutient, en substance, craindre d'être exposée à une persécution à titre réfléchi par des personnes subordonnées au commandant du front J._______ de la dissidence des FARC en raison de la confrontation de son ex-concubin avec ce commandant à la mi-août 2018 dans la municipalité de G._______. Ses motifs d'asile sont donc liés à ceux de son ex-concubin. Or, la décision du SEM du 26 juin 2020 en tant qu'elle concerne celui-ci est entrée en force de chose décidée suite au retrait du recours le concernant. Aucun motif de protection internationale n'a donc été reconnu à son ex-concubin.

E. 3.4 Le contenu de la plainte du (...) septembre 2018 produite en copie (cf. Faits let. B. et Q.) est vague. Il ne permet pas d'étayer les allégations de la recourante (conformes à celles de son ex-concubin) selon laquelle la confrontation de son ex-concubin avec le commandant du front J._______ à la mi-août 2018 serait à l'origine des problèmes qui les auraient amenés à quitter la Colombie séparément plus d'une année plus tard. Au contraire, il ressort de cette plainte que son ex-concubin a indiqué à la police judiciaire de M._______ avoir été menacé en raison du seul (...) et qu'il n'a pas désigné ledit commandant comme étant à l'origine des menaces. La recourante ne démontre pas en quoi les autres pièces produites en copie seraient de nature à étayer lesdites allégations sur cette confrontation. Si (...) dispensé par son ex-concubin à F._______ était la principale cause des menaces de mort proférées à l'encontre de celui-ci, le fait qu'il ait cédé aux revendications de l'auteur des menaces en abandonnant son poste (...) et en quittant définitivement la municipalité de G._______ le (...) septembre 2018 serait de nature à expliquer la suppression en décembre 2018 des mesures de protection mises en place en sa faveur à M._______ suite au dépôt de sa plainte, puisque ces mesures seraient devenues inutiles. Pour le reste, le report de son départ de Colombie de plus d'un an après la prétendue confrontation, sans qu'il n'ait été atteint concrètement dans son intégrité physique, est déjà un indice important en défaveur du caractère réel et immédiat du risque allégué de voir lesdites menaces être mises à exécution sur l'ensemble du territoire colombien. A ce sujet, aucune valeur probante ne saurait être accordée à la lettre du (...) novembre 2020 du procureur du parquet de M._______ produite en copie, ordonnant à la police locale de prendre des mesures de protection en faveur de l'ex-concubin de la recourante et de sa famille (cf. Faits let. Q.). Il s'agit tout au plus d'un document de complaisance dont la production en la cause fait perdre la recourante en crédibilité personnelle. En effet, à la date de ladite lettre, les personnes à protéger séjournaient en Suisse, de sorte qu'il ne faisait aucun sens d'ordonner à la police locale de M._______ de prendre des mesures de protection en leur faveur.

E. 3.5 Les allégations de la recourante concernant les menaces reçues le (...) septembre 2018 sur son téléphone portable sont divergentes de celles de son ex-concubin s'agissant du type de communication reçu (il se serait agi selon celle-là d'un SMS [pce A50, rép. 57, 62 s., 71 et 98] ou selon celui-ci d'un appel téléphonique [cf. pce A20, rép. 26 p. 8]). De plus, les allégations de la recourante dont il découle que son ex-concubin n'aurait pas pris la précaution de sauvegarder le message et le numéro source préalablement au dépôt de sa plainte du (...) septembre 2018 n'emportent pas la conviction (cf. pce A50, rép. 66 à 69). Ses allégations relatives auxdites menaces ne sont pas non plus corroborées par le contenu de la ladite plainte (cf. Faits let. Q.). En effet, elles sont divergentes dudit contenu sur le type de communication reçue (selon ladite plainte, il se serait agi d'un appel téléphonique), sur la personne ayant répondu à l'appel (selon ladite plainte, il se serait agi de son ex-concubin, alors même que celui-ci a prétendu lors de sa seconde audition que la recourante y avait répondu [cf. pce A20, rép. 26 p. 8]) et sur le contenu des menaces proférées. Pour ces raisons, les allégations de la recourante selon lesquelles elle aurait reçu sur son téléphone portable des menaces destinées à son ex-concubin ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.

E. 3.6 Les allégations de la recourante selon lesquelles la prétendue tentative d'enlèvement de sa fille en septembre 2019 au moyen de la carte d'élève de celle-ci, précédemment volée, serait attribuable au front J._______ de la dissidence des FARC en lien avec les problèmes de son ex-concubin avec ledit front relèvent de la supposition. Il n'y a pas de faisceau d'indices sérieux, concrets et convergents permettant d'étayer cette thèse. D'ailleurs, les allégations précitées de la recourante sont incohérentes avec celles sur une des raisons à l'origine de son départ de Colombie différé de près de quatre mois d'avec celui de son ex-concubin, soit l'absence d'une prise de conscience du risque de persécution réfléchie avant l'évènement de décembre 2019 la concernant personnellement (cf. pce A50, rép. 93 s.). De plus, dans le contexte décrit des menaces de mort proférées à l'encontre de l'ex-concubin de la recourante, il n'est pas cohérent que leur fille ait été ciblée en septembre 2019 à la place de ce dernier, puisque celui-ci aurait pu l'être directement. En outre, les allégations de la recourante au sujet de ces prétendues infractions (soit le vol de son sac et la tentative d'enlèvement de sa fille) ne sont pas étayées par pièces, alors même qu'elle aurait porté plainte pour le vol, que la tentative d'enlèvement aurait été signalée à l'attention de son ex-concubin par une professeur, laquelle aurait alerté la police qui serait intervenue sur place, et que cet évènement aurait conduit au retrait de sa fille de l'école. Pour ces raisons, ses allégations relatives à la tentative d'enlèvement de sa fille ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.

E. 3.7 Par ailleurs, les allégations de la recourante sur le contrôle d'identité qu'elle aurait subi en décembre 2019 dans la municipalité de S._______ sont également divergentes de celles de son ex-concubin quant aux circonstances de ce contrôle (qui aurait eu lieu, selon celle-là, à un barrage routier illégal alors qu'elle aurait été en déplacement professionnel [cf. pce A50, rép. 57 p. 9 in fine] ou, selon celui-ci, sur la place de travail de celle-là [cf. pce A20, rép. 32]) et sur la gravité des propos qui lui auraient été tenus (selon celle-là, il lui aurait été conseillé de quitter la région parce que son ex-concubin aurait été recherché [cf. pce A50, rép. 57] ; selon celui-ci, elle aurait également été prévenue qu'en cas de contrôle d'identité par un autre membre du front, elle serait exécutée [cf. pce A20, rép. 32 et 36]). Les allégations de la recourante sur la tentative d'enlèvement dont elle aurait été victime en janvier 2020 n'emportent pas non plus la conviction, eu égard au lieu (à l'arrêt des transports publics dans le quartier de U._______) et à la manière dont elle aurait été abordée, à l'échec de cette tentative, alors même qu'un des deux hommes l'avait déjà saisie par le bras, et au temps écoulé depuis la mi-août 2018 jusqu'à cet évènement. Son comportement invoqué ayant consisté à porter plainte suite au vol de son sac, mais pas suite à cette tentative d'enlèvement est incohérent. Pour le reste, le caractère extraordinaire des évènements ayant impliqué personnellement la recourante, qui serait tombée par chance, lors du contrôle d'identité de décembre 2019, sur un homme du front J._______ de la dissidence des FARC ayant refusé d'obéir aux ordres et qui aurait réchappé le mois suivant à un enlèvement, permet également de douter sérieusement de la réalité desdits évènements. Pour ces motifs, ceux-ci ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.

E. 3.8 Enfin, la recourante n'apporte aucune démonstration permettant d'admettre qu'il existerait un lien de causalité entre, d'une part, l'un ou l'autre des prétendus assassinats de sa cousine en novembre 2020, respectivement du cousin de son ex-concubin en juillet 2020, et, d'autre part, les motifs allégués être à l'origine de son départ de Colombie le (...) février 2020. Elle n'a dès lors pas de raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime du même sort que ces personnes en cas de retour en Colombie. La description de sa décompensation psychique avec tentative de suicide en juillet 2020 comme étant réactionnelle à la réception de la décision litigieuse, à la prise de connaissance de l'assassinat dudit cousin et à sa crainte de subir le même sort que celui-ci, n'y change rien.

E. 3.9 Vu ce qui précède, la crainte de la recourante qu'elle ou ses enfants soient exposés à une persécution à titre réfléchi par des personnes subordonnées au commandant du front J._______ de la dissidence des FARC en cas de retour à M._______ ne repose pas sur des allégations de faits vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Elle n'est dès lors pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi. Partant, la question de la pertinence des motifs d'asile invoqués (en termes de motif de persécution, de possibilité de protection interne et de possibilité de refuge interne) ne se pose pas.

E. 4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants et le rejet de leur demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi).

E. 5.2 Pour des motifs du droit de la famille (cf. art. 25 al. 1 et art. 301 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), l'enfant mineur partage en principe le sort du parent qui en a la garde et doit le cas échéant quitter la Suisse avec ce parent.

E. 5.3 En l'occurrence, la recourante vit désormais séparée du père de ses enfants. Elle a la garde exclusive de ceux-ci, étant remarqué qu'elle n'a pas signalé de modification de la situation sur ce plan depuis le 25 octobre 2021 (cf. Faits let. U. et Y.b). Ce ne serait dès lors que par le truchement de la relation entre ses enfants et le père de ceux-ci qu'elle pourrait éventuellement prétendre à un droit (dérivé) à demeurer en Suisse (regroupement familial inversé ; cf. arrêt du Tribunal F-1919/2019 du 12 juillet 2021 consid. 12 et jurisp. cit.). Toutefois, elle ne prétend pas - ni a fortiori n'établit - qu'une demande d'autorisation cantonale de séjour a été déposée dans le but de faciliter l'exercice du droit de visite de D._______ sur ses enfants. Compte tenu de la jurisprudence restrictive dans ce domaine (cf. idem) et du dossier de la présente cause, il ne se justifie pas d'octroyer un délai à la recourante pour accomplir une telle démarche. La question du droit potentiel des recourants à une autorisation de séjour tirée du droit au respect de la vie privée et familiale ne se pose donc pas au Tribunal à titre préjudiciel (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1 [RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

E. 6.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants ne rendent pas vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.4 Il sied ensuite d'examiner si l'exécution du renvoi contrevient à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. Conformément à la jurisprudence, un renvoi n'est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31 consid. 7.2.2). En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées (cf. consid. 3), les recourants ne démontrent pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine.

E. 6.5 Conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédant de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Partant, si un risque pour la recourante de suicide était mis à jour dans le cadre des modalités de l'exécution du renvoi, ce risque n'astreindrait pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation.

E. 6.6 D'après la jurisprudence, les étrangers qui bénéficient de la protection de l'art. 8 CEDH du fait de leur relation familiale avec une personne ayant un droit de présence assuré en Suisse ont un droit à une autorisation de séjour de police des étrangers ; l'admission provisoire prononcée en remplacement d'une mesure de renvoi inexécutable n'est pas constitutive d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.1 ; JICRA 2005 no 3 consid. 3.1 à 3.3). En l'occurrence, c'est à raison que la recourante ne se prévaut pas dans la présente procédure d'une violation de l'art. 83 al. 3 LEI en combinaison avec l'art. 8 CEDH. En effet, il ne relève pas de la compétence du Tribunal, saisi d'un recours contre la décision d'exécution du renvoi des recourants, d'examiner la question, relevant du fond, du droit à l'octroi d'une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH au regard des critères de l'art. 44 LEI ni, partant, de procéder à la pesée des intérêts découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH.

E. 6.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

E. 7.2 Conformément à la jurisprudence, cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2011/50 consid. 8.2 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2).

E. 7.3 La Colombie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 7.4 La recourante ne soutient pas que l'exécution de son renvoi avec ses enfants serait de nature à mettre l'un ou l'autre d'entre eux concrètement en danger pour cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). L'attestation de son médecin généraliste du 21 juin 2023 est trop vague pour établir qu'elle nécessite (encore) un traitement médical que ce soit pour des troubles psychiques ou physiques (cf. Faits let. X.b). En cas de besoin, elle pourra avoir accès à des soins essentiels pour les troubles de la lignée dépressive à M._______. Pour le reste, la recourante est jeune, apte à travailler et au bénéfice d'une formation ainsi que d'une expérience professionnelles. Elle bénéficie d'un réseau familial et social à même de la soutenir dans sa réinstallation sur place avec ses deux enfants, dont la charge ne l'avait pas empêchée de travailler précédemment à son départ. Pour aucun de ces enfants âgés de (...) et (...) ans, il n'y a de raison d'admettre une forte intégration en Suisse avec pour conséquence un déracinement d'avec leur pays d'origine. Ils sont tous deux à un âge où ils dépendent encore fortement de la recourante et peuvent encore s'adapter à un changement d'environnement. Compte tenu des arguments des recourants et du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2).

E. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des recourants doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.

E. 8 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays avec ses enfants (passeports en cours de validité versés par le SEM à son dossier). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 En conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 10.2 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

E. 13 juillet 2020 tirés d’Internet et leur traduction libre à l’appui.

Face aux incohérences relevées par le SEM dans le récit de D._______, ils font pour l’essentiel savoir que celui-ci maintient ses allégations. Ils défendent l’opinion que les moyens de preuve produits par ce dernier étaient des éléments concordants de nature à rendre crédibles ses craintes. Ils annoncent la production prochaine d’un document d’un procureur et des originaux délivrés par la police et l’Unité pour les victimes. Pour le reste, ils se plaignent de la mauvaise compréhension des propos de D._______ par la traductrice présente lors de sa seconde audition comme soulevé dans le procès-verbal par sa représentante juridique de l’époque.

La mandataire a demandé l’octroi d’un délai pour déposer un mémoire complémentaire, dès lors qu’elle n’avait pas pu s’entretenir avec la recourante. J. Par ordonnance du 3 août 2020, la juge instructeur a imparti aux intéressés des délais pour produire une attestation d’indigence, un mémoire complémentaire ainsi que les documents originaux dont la production était annoncée dans leur recours.

E-3833/2020 Page 7 K. Dans leur mémoire complémentaire du 10 août 2020, les intéressés contestent les incohérences du récit de la recourante relevées par le SEM en maintenant pour l’essentiel les allégations de celle-ci. Ils allèguent que cette dernière est tombée dans un état dépressif en raison du choc produit par le refus du SEM d’accorder l’asile à sa famille et qu’elle préfère mourir plutôt que retourner en Colombie. Ils ajoutent qu’elle est suivie en ambulatoire par le (…) de W._______. Ils ont produit une copie des attestations d’indigence de (…) du 3 août 2020. L. Par courrier du 1er septembre 2020 (date du sceau postal), les intéressés ont produit, sous forme de copie, divers documents. M. Par décision incidente du 3 septembre 2020, la juge instructeur a dispensé les intéressés du paiement d’une avance de frais. N. Dans sa réponse du 16 septembre 2020 produite à l’invitation de la juge instructeur, le SEM a conclu au rejet du recours.

Il met en évidence qu’il ne s’est pas exprimé dans la décision litigieuse sur la pertinence des motifs d’asile invoqués compte tenu de leur invraisemblance.

Il indique qu’il est notoire que le suivi psychiatrique et psychothérapeutique préconisé à la recourante est disponible en Colombie, notamment à l’hôpital universitaire (…) à M._______. Il ajoute que la recourante a modifié ses allégations au cours de sa seconde audition quant à sa situation financière « qui décline au fur et à mesure de l’audition ».

S’agissant des nouvelles copies produites, il maintient que de telles copies ont d’emblée une faible valeur probante, insuffisante à renverser son analyse de la vraisemblance. Il relève qu’il ne lui appartient pas de faire traduire les documents transmis au Tribunal le 1er septembre 2020. Il ajoute que les hypothèses relatives notamment au prétendu assassinat d’un cousin du concubin de la recourante et à la situation générale en Colombie n’étaient pas non plus décisives. Il met en évidence que les intéressés

E-3833/2020 Page 8 n’ont pas développé de grief en relation avec le comportement de l’interprète et de l’auditeur. O. Par ordonnance du 21 septembre 2020, la juge instructeur a rappelé aux intéressés qu’il leur incombait de produire une traduction (dans l’une des langues officielles de la Confédération) des documents en langue étrangère qu’ils déposent en original, à défaut de quoi il serait statué en l’état du dossier. P. Dans leur réplique du 23 octobre 2020, les intéressés soulignent que le procès-verbal de la seconde audition de D._______ transcrit des désaccords entre la représentante juridique et l’interprète en pages 11 et 19 (Q. 93-95), sans qu’il n’en ressorte d’interruptions inappropriées et récurrentes de la part de ladite représentante. Ils soutiennent que la décompensation psychique de la recourante l’ayant amenée à commettre une tentative de suicide est liée à l’assassinat du cousin de D._______ et à sa crainte de subir le même sort en cas de retour. Q. Par courrier du 17 novembre 2020 (date du sceau postal), les intéressés ont produit sous forme de copie avec leur traduction libre :

– la plainte de D._______ datée du (…) septembre 2018 et destinée à être remise à X._______ , procureur auprès du parquet de M._______. Selon le récit des faits, le plaignant avait reçu le (…) septembre 2018 un appel d’un inconnu avec « l’accent de son village » sur le téléphone portable de sa concubine le prévenant qu’ensuite de la « réunion », il n’obtiendrait pas de protection en cas de retour. Selon ce récit toujours, il avait précédemment reçu un message comportant une menace de mort en cas de retour à G._______, où il avait été recherché en vain parce qu’il lui était reproché d’inciter (…), alors qu’ils étaient destinés à travailler pour le compte de l’auteur des menaces. Enfin, le plaignant ne soupçonnait personne d’être à l’origine de ces menaces et celles-ci étaient uniquement dues à (…) dans la municipalité de G._______ ;

– le courrier du (…) mars 2020 de Y._______, procureur du parquet de M._______, à l’intéressé, indiquant lui transmettre une copie de la plainte précitée et l’informant que l’investigation pour déterminer l’auteur des menaces était en cours ;

E-3833/2020 Page 9

– des lettres des (…) septembre et (…) novembre 2020 dudit procureur, enjoignant la police locale de prendre des mesures de protection en faveur du plaignant et de son noyau familial à M._______ en raison des menaces constantes de la part d’inconnus ;

– des lettres des (…) septembre et (…) novembre 2020 dudit procureur à l’attention du plaignant, l’informant des courriers précités, de la procédure toujours en cours d’investigation et l’enjoignant à conserver les messages et traces d’appel de menaces pour enquête. R. Par courrier du 30 novembre 2020, les intéressés allèguent l’assassinat de la cousine de la recourante, Z._______, articles tirés d’Internet avec leur traduction libre à l’appui. S. Dans sa duplique du 18 décembre 2020, le SEM considère que les moyens produits le 17 novembre 2020 ont une faible valeur probante, insuffisante pour renverser son analyse de la vraisemblance. Il met en évidence que la plainte de D._______ datée du (…) septembre 2018 n’est qu’une copie, qu’elle ne comporte aucune signature et que, sur la base de la traduction produite, le récit des faits à la base de cette dénonciation est vague et diverge des motifs présentés par l’intéressé lors de sa seconde audition. T. Dans leur prise de position du 8 janvier 2021 (date du sceau postal), les intéressés mettent en évidence que si la plainte du (…) septembre 2018 n’est certes pas signée, d’autres documents produits le sont. Ils annoncent que la tante de la recourante avait pris rendez-vous avec un notaire qui allait attester du décès de la cousine de celle-ci sous les coups de membres du mouvement armé de J._______. U. Par courrier du 25 octobre 2021, Françoise Jacquemettaz a informé le Tribunal que D._______ lui avait récemment communiqué sa volonté de retirer son recours afin de faciliter les démarches en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial suite à son mariage avec une ressortissante suisse, qu’elle lui avait alors conseillé de faire appel à un avocat de son choix et que la garde des enfants avait été confiée à leur mère, tout en soulignant qu’il lui paraissait essentiel que ceux-ci puissent maintenir des contacts réguliers avec leur père.

E-3833/2020 Page 10 Elle a produit une copie de la décision de (…) du 2 août 2021 et du bilan de situation de (…) du 28 juin 2021. Il en ressortait que la recourante et D._______ avaient l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants, que celle-ci en avait la garde exclusive et qu’était accordé à celui-ci non seulement un droit de visite à raison d’un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, mais aussi des contacts téléphoniques avec ses enfants les lundi, mercredi et samedi de 19h30 à 20h00, et que la curatelle de surveillance des relations interpersonnelles confiée à l’(…) en raison du conflit existant entre les parents était confirmée.

Elle a également produit une ordonnance du Ministère public du canton Aa._______ du 17 septembre 2021 de non-entrée en matière sur la plainte pénale déposée, le 18 janvier 2021, par la recourante contre D._______. Il en ressort notamment que le couple a vécu séparé depuis juin 2020, en raison de tensions survenues lorsque celle-là avait appris que celui-ci avait eu une relation avec une autre femme, alors qu’il se trouvait seul en Suisse, et que, par la suite, ce dernier avait été transféré dans un autre foyer. V. Par courrier du 2 novembre 2021, D._______ a déclaré retirer son recours contre la décision du SEM du 26 juin 2020. W. W.a Par décision incidente du 22 novembre 2021, la juge instructeur a pro- noncé la disjonction de la présente cause d’avec celle de D._______. W.b Par décision E-6604/2020 du 22 novembre 2021, la juge instructeur statuant en qualité de juge unique a radié du rôle le recours de D._______ du 29 juillet 2020. X. X.a Par ordonnance du 12 juin 2023, la juge instructeur a imparti à la recourante un délai échéant le 12 juillet 2023 pour produire un rapport médical actualisé, précis et circonstancié, l’avisant qu’à défaut il serait statué en l’état du dossier. Elle l’a également invitée à produire dans le même délai tous les renseignements utiles à la défense de sa cause concernant les liens actuels de ses enfants avec leur père, accompagnés des moyens de preuve correspondants, l’avisant qu’à défaut, il serait statué en l’état du dossier.

E-3833/2020 Page 11 X.b Par courrier du 10 juillet 2023, la recourante a produit une attestation du 21 juin 2023 du Dr Bb._______, spécialiste en médecine interne générale, aux termes de laquelle elle est connue pour des troubles anxieux dépressifs, un « choc post traumatique » et de multiples allergies. Elle a également produit un courriel du 10 juillet 2023 de Cc._______, intervenante en protection de l’enfant auprès de (…). Il en ressort que celle-ci est la curatrice des enfants de la recourante, intervenant dans le cadre de la mesure de surveillance des relations personnelles. Elle fait part du constat de (…) en 2021 du caractère irrégulier des visites entre les enfants et leur père, de la mise en place d’un essai de visites par l’intermédiaire du point de rencontre et de l’abandon ultérieur de ce dispositif en faveur d’un droit de visite un week-end sur deux chez leur père. Elle souligne que l’(…) a été interpellé à la rentrée 2022 en raison d’altercations entre les parents lors des échanges pour les visites. Elle ajoute qu’à la fin de l’année 2022 et au début de l’année 2023, l’(…) a appris de la recourante le caractère irrégulier des visites durant les week-ends, tandis que le père des enfants a admis avoir du mal à respecter un planning et être à l’aise avec le caractère imprévisible de ses visites. Enfin, elle relève sa prochaine rencontre avec les enfants afin d’échanger au sujet du mois de vacances d’été 2023 passé en visite chez leur père. Y. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

E-3833/2020 Page 12 Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d’asile et de renvoi ‑ lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF ‑ peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

2. 2.1 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi).

E-3833/2020 Page 13 2.2 2.2.1 Conformément à la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.2.2 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives

E-3833/2020 Page 14 d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois.

Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile.

Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3. 3.1 En l’occurrence, il s’agit d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a considéré que les motifs de fuite invoqués par la recourante n’étaient pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. 3.2 A titre préliminaire, il convient de relever qu’un désaccord est certes intervenu entre la représentante juridique et l’interprète lors de la seconde audition de l’ex-concubin de la recourante. Il n’a toutefois pas affecté l’établissement des faits de la présente cause, étant remarqué que ni celui-ci ni sa représentante juridique n’ont demandé de significatives corrections à la relecture du procès-verbal. 3.3 La recourante soutient, en substance, craindre d’être exposée à une persécution à titre réfléchi par des personnes subordonnées au commandant du front J._______ de la dissidence des FARC en raison de la confrontation de son ex-concubin avec ce commandant à la mi-août 2018 dans la municipalité de G._______. Ses motifs d’asile sont donc liés à ceux de son ex-concubin. Or, la décision du SEM du 26 juin 2020 en tant qu’elle concerne celui-ci est entrée en force de chose décidée suite au

E-3833/2020 Page 15 retrait du recours le concernant. Aucun motif de protection internationale n’a donc été reconnu à son ex-concubin. 3.4 Le contenu de la plainte du (…) septembre 2018 produite en copie (cf. Faits let. B. et Q.) est vague. Il ne permet pas d’étayer les allégations de la recourante (conformes à celles de son ex-concubin) selon laquelle la confrontation de son ex-concubin avec le commandant du front J._______ à la mi-août 2018 serait à l’origine des problèmes qui les auraient amenés à quitter la Colombie séparément plus d’une année plus tard. Au contraire, il ressort de cette plainte que son ex-concubin a indiqué à la police judiciaire de M._______ avoir été menacé en raison du seul (…) et qu’il n’a pas désigné ledit commandant comme étant à l’origine des menaces. La recourante ne démontre pas en quoi les autres pièces produites en copie seraient de nature à étayer lesdites allégations sur cette confrontation. Si (…) dispensé par son ex-concubin à F._______ était la principale cause des menaces de mort proférées à l’encontre de celui-ci, le fait qu’il ait cédé aux revendications de l’auteur des menaces en abandonnant son poste (…) et en quittant définitivement la municipalité de G._______ le (…) septembre 2018 serait de nature à expliquer la suppression en décembre 2018 des mesures de protection mises en place en sa faveur à M._______ suite au dépôt de sa plainte, puisque ces mesures seraient devenues inutiles. Pour le reste, le report de son départ de Colombie de plus d’un an après la prétendue confrontation, sans qu’il n’ait été atteint concrètement dans son intégrité physique, est déjà un indice important en défaveur du caractère réel et immédiat du risque allégué de voir lesdites menaces être mises à exécution sur l’ensemble du territoire colombien. A ce sujet, aucune valeur probante ne saurait être accordée à la lettre du (…) novembre 2020 du procureur du parquet de M._______ produite en copie, ordonnant à la police locale de prendre des mesures de protection en faveur de l’ex-concubin de la recourante et de sa famille (cf. Faits let. Q.). Il s’agit tout au plus d’un document de complaisance dont la production en la cause fait perdre la recourante en crédibilité personnelle. En effet, à la date de ladite lettre, les personnes à protéger séjournaient en Suisse, de sorte qu’il ne faisait aucun sens d’ordonner à la police locale de M._______ de prendre des mesures de protection en leur faveur. 3.5 Les allégations de la recourante concernant les menaces reçues le (…) septembre 2018 sur son téléphone portable sont divergentes de celles de son ex-concubin s’agissant du type de communication reçu (il se serait agi selon celle-là d’un SMS [pce A50, rép. 57, 62 s., 71 et 98] ou selon celui-ci d’un appel téléphonique [cf. pce A20, rép. 26 p. 8]). De plus, les

E-3833/2020 Page 16 allégations de la recourante dont il découle que son ex-concubin n’aurait pas pris la précaution de sauvegarder le message et le numéro source préalablement au dépôt de sa plainte du (…) septembre 2018 n’emportent pas la conviction (cf. pce A50, rép. 66 à 69). Ses allégations relatives auxdites menaces ne sont pas non plus corroborées par le contenu de la ladite plainte (cf. Faits let. Q.). En effet, elles sont divergentes dudit contenu sur le type de communication reçue (selon ladite plainte, il se serait agi d’un appel téléphonique), sur la personne ayant répondu à l’appel (selon ladite plainte, il se serait agi de son ex-concubin, alors même que celui-ci a prétendu lors de sa seconde audition que la recourante y avait répondu [cf. pce A20, rép. 26 p. 8]) et sur le contenu des menaces proférées. Pour ces raisons, les allégations de la recourante selon lesquelles elle aurait reçu sur son téléphone portable des menaces destinées à son ex-concubin ne sont pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. 3.6 Les allégations de la recourante selon lesquelles la prétendue tentative d’enlèvement de sa fille en septembre 2019 au moyen de la carte d’élève de celle-ci, précédemment volée, serait attribuable au front J._______ de la dissidence des FARC en lien avec les problèmes de son ex-concubin avec ledit front relèvent de la supposition. Il n’y a pas de faisceau d’indices sérieux, concrets et convergents permettant d’étayer cette thèse. D’ailleurs, les allégations précitées de la recourante sont incohérentes avec celles sur une des raisons à l’origine de son départ de Colombie différé de près de quatre mois d’avec celui de son ex-concubin, soit l’absence d’une prise de conscience du risque de persécution réfléchie avant l’évènement de décembre 2019 la concernant personnellement (cf. pce A50, rép. 93 s.). De plus, dans le contexte décrit des menaces de mort proférées à l’encontre de l’ex-concubin de la recourante, il n’est pas cohérent que leur fille ait été ciblée en septembre 2019 à la place de ce dernier, puisque celui-ci aurait pu l’être directement. En outre, les allégations de la recourante au sujet de ces prétendues infractions (soit le vol de son sac et la tentative d’enlèvement de sa fille) ne sont pas étayées par pièces, alors même qu’elle aurait porté plainte pour le vol, que la tentative d’enlèvement aurait été signalée à l’attention de son ex-concubin par une professeur, laquelle aurait alerté la police qui serait intervenue sur place, et que cet évènement aurait conduit au retrait de sa fille de l’école. Pour ces raisons, ses allégations relatives à la tentative d’enlèvement de sa fille ne sont pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi.

E-3833/2020 Page 17 3.7 Par ailleurs, les allégations de la recourante sur le contrôle d’identité qu’elle aurait subi en décembre 2019 dans la municipalité de S._______ sont également divergentes de celles de son ex-concubin quant aux circonstances de ce contrôle (qui aurait eu lieu, selon celle-là, à un barrage routier illégal alors qu’elle aurait été en déplacement professionnel [cf. pce A50, rép. 57 p. 9 in fine] ou, selon celui-ci, sur la place de travail de celle-là [cf. pce A20, rép. 32]) et sur la gravité des propos qui lui auraient été tenus (selon celle-là, il lui aurait été conseillé de quitter la région parce que son ex-concubin aurait été recherché [cf. pce A50, rép. 57] ; selon celui-ci, elle aurait également été prévenue qu’en cas de contrôle d’identité par un autre membre du front, elle serait exécutée [cf. pce A20, rép. 32 et 36]). Les allégations de la recourante sur la tentative d’enlèvement dont elle aurait été victime en janvier 2020 n’emportent pas non plus la conviction, eu égard au lieu (à l’arrêt des transports publics dans le quartier de U._______) et à la manière dont elle aurait été abordée, à l’échec de cette tentative, alors même qu’un des deux hommes l’avait déjà saisie par le bras, et au temps écoulé depuis la mi-août 2018 jusqu’à cet évènement. Son comportement invoqué ayant consisté à porter plainte suite au vol de son sac, mais pas suite à cette tentative d’enlèvement est incohérent. Pour le reste, le caractère extraordinaire des évènements ayant impliqué personnellement la recourante, qui serait tombée par chance, lors du contrôle d’identité de décembre 2019, sur un homme du front J._______ de la dissidence des FARC ayant refusé d’obéir aux ordres et qui aurait réchappé le mois suivant à un enlèvement, permet également de douter sérieusement de la réalité desdits évènements. Pour ces motifs, ceux-ci ne sont pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. 3.8 Enfin, la recourante n’apporte aucune démonstration permettant d’admettre qu’il existerait un lien de causalité entre, d’une part, l’un ou l’autre des prétendus assassinats de sa cousine en novembre 2020, respectivement du cousin de son ex-concubin en juillet 2020, et, d’autre part, les motifs allégués être à l’origine de son départ de Colombie le (…) février 2020. Elle n’a dès lors pas de raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime du même sort que ces personnes en cas de retour en Colombie. La description de sa décompensation psychique avec tentative de suicide en juillet 2020 comme étant réactionnelle à la réception de la décision litigieuse, à la prise de connaissance de l’assassinat dudit cousin et à sa crainte de subir le même sort que celui-ci, n’y change rien.

E-3833/2020 Page 18 3.9 Vu ce qui précède, la crainte de la recourante qu’elle ou ses enfants soient exposés à une persécution à titre réfléchi par des personnes subordonnées au commandant du front J._______ de la dissidence des FARC en cas de retour à M._______ ne repose pas sur des allégations de faits vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. Elle n’est dès lors pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi. Partant, la question de la pertinence des motifs d’asile invoqués (en termes de motif de persécution, de possibilité de protection interne et de possibilité de refuge interne) ne se pose pas. 4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants et le rejet de leur demande d’asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). 5.2 Pour des motifs du droit de la famille (cf. art. 25 al. 1 et art. 301 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), l’enfant mineur partage en principe le sort du parent qui en a la garde et doit le cas échéant quitter la Suisse avec ce parent. 5.3 En l’occurrence, la recourante vit désormais séparée du père de ses enfants. Elle a la garde exclusive de ceux-ci, étant remarqué qu’elle n’a pas signalé de modification de la situation sur ce plan depuis le 25 octobre 2021 (cf. Faits let. U. et Y.b). Ce ne serait dès lors que par le truchement de la relation entre ses enfants et le père de ceux-ci qu’elle pourrait éventuellement prétendre à un droit (dérivé) à demeurer en Suisse (regroupement familial inversé ; cf. arrêt du Tribunal F-1919/2019 du 12 juillet 2021 consid. 12 et jurisp. cit.). Toutefois, elle ne prétend pas - ni a fortiori n’établit - qu’une demande d’autorisation cantonale de séjour a été déposée dans le but de faciliter l’exercice du droit de visite de D._______ sur ses enfants. Compte tenu de la jurisprudence restrictive dans ce domaine (cf. idem) et du dossier de la présente cause, il ne se justifie pas d’octroyer un délai à la recourante pour accomplir une telle démarche. La question du droit potentiel des recourants à une autorisation de séjour tirée du droit au respect de la vie privée et familiale ne se pose

E-3833/2020 Page 19 donc pas au Tribunal à titre préjudiciel (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4).

Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1 [RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 6.2 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). 6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants ne rendent pas vraisemblable qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 6.4 Il sied ensuite d’examiner si l’exécution du renvoi contrevient à l’art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture.

Conformément à la jurisprudence, un renvoi n’est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l’interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne

E-3833/2020 Page 20 suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31 consid. 7.2.2).

En l’occurrence, pour les raisons déjà exposées (cf. consid. 3), les recourants ne démontrent pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. 6.5 Conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi et ce même en cas d’antécédant de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l’affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Partant, si un risque pour la recourante de suicide était mis à jour dans le cadre des modalités de l’exécution du renvoi, ce risque n’astreindrait pas la Suisse à s’abstenir d’exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. 6.6 D’après la jurisprudence, les étrangers qui bénéficient de la protection de l'art. 8 CEDH du fait de leur relation familiale avec une personne ayant un droit de présence assuré en Suisse ont un droit à une autorisation de séjour de police des étrangers ; l'admission provisoire prononcée en remplacement d'une mesure de renvoi inexécutable n'est pas constitutive d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.1 ; JICRA 2005 no 3 consid. 3.1 à 3.3).

En l’occurrence, c’est à raison que la recourante ne se prévaut pas dans la présente procédure d’une violation de l’art. 83 al. 3 LEI en combinaison avec l’art. 8 CEDH. En effet, il ne relève pas de la compétence du Tribunal, saisi d’un recours contre la décision d’exécution du renvoi des recourants, d’examiner la question, relevant du fond, du droit à l’octroi d’une autorisation de séjour fondé sur l’art. 8 CEDH au regard des critères de

E-3833/2020 Page 21 l’art. 44 LEI ni, partant, de procéder à la pesée des intérêts découlant de l’art. 8 par. 2 CEDH. 6.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 7. 7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 7.2 Conformément à la jurisprudence, cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s’applique en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) ou qu’elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2011/50 consid. 8.2 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). 7.3 La Colombie ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E-3833/2020 Page 22 7.4 La recourante ne soutient pas que l’exécution de son renvoi avec ses enfants serait de nature à mettre l’un ou l’autre d’entre eux concrètement en danger pour cas de nécessité médicale au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). L’attestation de son médecin généraliste du 21 juin 2023 est trop vague pour établir qu’elle nécessite (encore) un traitement médical que ce soit pour des troubles psychiques ou physiques (cf. Faits let. X.b). En cas de besoin, elle pourra avoir accès à des soins essentiels pour les troubles de la lignée dépressive à M._______.

Pour le reste, la recourante est jeune, apte à travailler et au bénéfice d’une formation ainsi que d’une expérience professionnelles. Elle bénéficie d’un réseau familial et social à même de la soutenir dans sa réinstallation sur place avec ses deux enfants, dont la charge ne l’avait pas empêchée de travailler précédemment à son départ. Pour aucun de ces enfants âgés de (…) et (…) ans, il n’y a de raison d’admettre une forte intégration en Suisse avec pour conséquence un déracinement d’avec leur pays d’origine. Ils sont tous deux à un âge où ils dépendent encore fortement de la recourante et peuvent encore s’adapter à un changement d’environnement.

Compte tenu des arguments des recourants et du dossier, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des recourants doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario. 8. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays avec ses enfants (passeports en cours de validité versés par le SEM à son dossier). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. En conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E-3833/2020 Page 23 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).

(dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Il n’est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3833/2020 Arrêt du 17 août 2023 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Grégory Sauder, David R. Wenger, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), et ses enfants, B._______, née le (...), et C._______, né le (...), Colombie, tous représentés par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 juin 2020 / N (...). Faits : A. Le (...) décembre 2019, D._______, le concubin de A._______ (ci-après : la recourante), a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a remis au SEM son passeport. Le 3 janvier 2020, il a signé un mandat de représentation en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à E._______. B. Lors de son audition sur ses données personnelles du 6 janvier 2020 et de celle sur ses motifs d'asile du 10 février 2020 en présence de sa représentante juridique et d'un interprète, D._______ a déclaré, en substance, qu'en tant que (...), il avait été engagé à la mi-juillet 2018 comme (...) dans un (...) de la localité reculée de F._______ située dans la municipalité de G._______ et le département du T._______. A l'occasion d'un rassemblement sportif à la mi-août 2018 dans le hameau H._______, il aurait été présenté par un certain I._______ au commandant du front J._______ de la dissidence des FARC surnommé « K._______ » ou « L._______ ». Suite à son refus de l'offre de travailler dans un laboratoire de fabrication de cocaïne, il aurait été menacé de mort par cet homme. Il aurait toutefois obtenu un délai de réflexion sur intervention de I._______. Le (...) septembre 2018, au moyen d'un message expédié à sa collègue sur WhatsApp, il se serait vu exhorter de quitter la région de G._______ jusqu'au mardi suivant et d'arrêter d'y (...) destinés à être recrutés par les groupes armés, sous peine d'être assassiné. Il aurait alors quitté définitivement la région en question et rejoint son domicile à M._______. Le même jour, il aurait appris de sa collègue qu'elle avait été questionnée à son sujet peu après qu'il soit parti. Le lendemain, il aurait appris de la propriétaire de son logement à G._______ qu'il y avait été recherché par quatre hommes la nuit précédente. Le (...) septembre 2018, il aurait été menacé de mort par un inconnu ayant passé un appel téléphonique à la recourante. Pour ces raisons, il aurait déposé, le (...) septembre 2018, une plainte auprès du parquet de M._______. Suite à l'envoi à son employeur, le même jour, d'une copie de cette plainte accompagnée de quelques explications sur l'impossibilité pour lui de retourner à F._______, il aurait été licencié dix jours plus tard de son poste de (...) dans cette localité. Il aurait accepté la protection de l'Unité pour les victimes, mais n'aurait pas reçu la mesure de protection journalière promise. Dix jours après s'être vu notifier son licenciement, il aurait été avisé par l'Unité pour les victimes qu'il ne faisait plus partie de leur programme de protection au motif qu'il n'était plus appelé à retourner dans la région de G._______, où il avait été menacé. De son point de vue, ceci aurait été un prétexte puisqu'il serait notoire que les groupes armés seraient susceptibles de faire appel à des tueurs à gage sur l'intégralité du territoire colombien. De fin février à juillet 2019, il aurait travaillé (...) dans les municipalités de N._______, de O._______ et de P._______ (situées dans le département T._______). Un jour à la fin de sa mission dans le village de Q._______ (municipalité de N._______), alors qu'il prenait congé de son logeur, il se serait vu conseiller par un inconnu lui ayant dit l'avoir vu lors du rassemblement sportif précité de quitter la région tant qu'il le pouvait. D'entente avec ses employeurs, il aurait depuis lors travaillé jusqu'à la fin de son contrat dans d'autres localités éloignées de celle de Q._______. En septembre 2019, il aurait retiré sa fille de l'école après une tentative d'enlèvement de celle-ci au moyen d'une carte scolaire permettant de récupérer l'enfant à l'école, laquelle se serait trouvée dans le sac dérobé à sa concubine (« épouse ») le mois précédent. Il aurait décidé de quitter seul le pays, dans l'espoir de mettre un terme aux problèmes rencontrés. Il a ainsi quitté la Colombie le (...) octobre 2019 par voie aérienne, muni de son passeport, et est entré en Suisse le lendemain. Toutefois, en décembre 2019, « un homme du front de la dissidence des FARC » aurait contrôlé la recourante sur son lieu de travail à R._______, dans la municipalité de S._______, parce que l'identité de celle-ci aurait figuré sur une liste de personnes surveillées. Il lui aurait conseillé de quitter la région, l'avertissant qu'en cas de nouveau contrôle par un autre membre du front, elle serait exécutée. Il était prévu que la recourante rejoigne la Suisse avec ses enfants le (...) février 2020 et qu'elle demande à son tour l'asile. Lors de sa seconde audition, D._______ a produit, sous forme de copie, sa plainte du (...) septembre 2018 auprès de la police judiciaire du département de T._______ avec le contenu du message WhatsApp qu'il a dit avoir reçu le (...) septembre 2018 par l'intermédiaire de sa collègue, un formulaire d'informations sur la prise en charge des victimes d'actes criminels, sa lettre du (...) septembre 2018 à son employeur, une lettre du programme de protection du (...) décembre 2018 à son attention, sa renonciation du (...) décembre 2018 à participer au programme de protection et des recommandations de sécurité du (...) janvier 2019 de la police métropolitaine de M._______. C. Le 17 février 2020, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle et ses enfants (ci-après aussi : les recourants). Elle a remis au SEM son passeport et celui de chacun de ses enfants. Le 20 février 2020, elle a signé un mandat de représentation en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à E._______. D. Lors de son audition du 21 février 2020 sur ses données personnelles et de son audition du 3 mars 2020 sur ses motifs d'asile en présence de son représentant juridique et d'un interprète, la recourante a allégué les mêmes évènements que ceux cités par son concubin comme étant à l'origine de sa fuite avec ses enfants de Colombie, le (...) février 2020. Ainsi, elle aurait reçu, le (...) septembre 2018, un message électronique sur son téléphone portable (SMS) aux termes duquel son concubin n'allait pas réussir à s'échapper une seconde fois. S'agissant de l'évènement de décembre 2019, elle a déclaré que, lors d'un déplacement professionnel à S._______, elle avait été arrêtée par des dissidents des FARC à un barrage routier illégal. Une de ces personnes l'aurait prise à part de ses collègues et lui aurait demandé des nouvelles (de D._______). Elle se serait mise à pleurer, mais cet individu l'aurait rassurée en lui disant qu'elle ne devait pas avoir peur car il était en désaccord avec les problèmes faits à son concubin (« époux ») et qu'elle devait partir. De retour à M._______, elle aurait convenu avec son concubin de le rejoindre en Suisse. Elle a ajouté qu'en janvier 2020, alors qu'elle se trouvait dans le quartier U._______ de M._______, deux inconnus l'avaient reconnue comme étant la « femme » (de D.______) et avaient tenté de la faire monter de force dans leur véhicule. E. Par décision incidente du 9 mars 2020, le SEM a informé D._______ et les recourants du traitement de leur demande d'asile en procédure étendue. F. Par déclaration du même jour, Caritas Suisse a formellement résilié le mandat de représentation juridique. G. Par courrier du 26 mars 2020, le C.S.I. a informé le SEM des mandats de représentation signés le 23 mars 2020 par D._______, respectivement la recourante. H. Par décision du 26 juin 2020 (notifiée le 29 juin 2020), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à D._______ et aux recourants, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les allégations de D._______ sur sa rencontre avec « L._______ », le chef du narcotrafic régional, étaient dénuées de détails significatifs d'une expérience vécue. Il a qualifié d'incohérentes ses déclarations sur le maintien initial de ses activités professionnelles à F._______, malgré les menaces de mort proférées par ledit chef, celles sur le maintien de sa confiance envers la personne qui l'aurait mis en contact avec ce chef en dépit de la tournure de sa rencontre avec ce dernier ainsi que celles sur la poursuite de son séjour en Colombie pendant plus d'une année après ladite rencontre, malgré la prétendue influence à l'échelle nationale dudit chef. Il a considéré que les allégations de la recourante, selon lesquelles elle était dans le viseur de « L._______ », en tant que compagne de la personne ayant refusé la proposition de celui-ci, étaient incohérentes compte tenu de l'absence de problèmes rencontrés entre septembre 2018 et décembre 2019, de l'absence de mise à exécution des menaces et de son départ différé de quatre mois par rapport à celui de son concubin. Il a ajouté que les documents produits en copie par D._______ lors de sa seconde audition n'avaient qu'une faible valeur probante et qu'ils étaient donc impropres à remettre en cause l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués. Pour ces raisons, il a conclu que les motifs d'asile invoqués ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance. Pour le reste, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier indiqué que les problèmes de santé de la recourante et de son fils ne suffisaient pas à rendre inexigible l'exécution du renvoi. I. Par acte du 29 juillet 2020, D._______ et les recourants, tous représentés par Françoise Jacquemettaz (ci-après : les intéressés), ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Invoquant leur indigence, ils ont sollicité la dispense du paiement d'une avance de frais. Ils allèguent que la recourante a été hospitalisée en psychiatrie du (...) juillet 2020 suite à une tentative de suicide par veinosection du poignet ayant nécessité une intervention urgente en chirurgie de la main, copie d'une attestation médicale du 24 juillet 2020 à l'appui, dont il ressortait également qu'un traitement antidépresseur et un suivi psychiatrique et psychothérapeutique étaient nécessaires à sa sortie de l'hôpital. Ils soulignent que sa tentative de suicide est le signe d'une détresse intense à réception de la décision litigieuse. Ils allèguent également que le cousin maternel de D._______, V._______, avait été enlevé et assassiné, tout en précisant ignorer les raisons exactes à cet assassinat, articles des 12 et 13 juillet 2020 tirés d'Internet et leur traduction libre à l'appui. Face aux incohérences relevées par le SEM dans le récit de D._______, ils font pour l'essentiel savoir que celui-ci maintient ses allégations. Ils défendent l'opinion que les moyens de preuve produits par ce dernier étaient des éléments concordants de nature à rendre crédibles ses craintes. Ils annoncent la production prochaine d'un document d'un procureur et des originaux délivrés par la police et l'Unité pour les victimes. Pour le reste, ils se plaignent de la mauvaise compréhension des propos de D._______ par la traductrice présente lors de sa seconde audition comme soulevé dans le procès-verbal par sa représentante juridique de l'époque. La mandataire a demandé l'octroi d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire, dès lors qu'elle n'avait pas pu s'entretenir avec la recourante. J. Par ordonnance du 3 août 2020, la juge instructeur a imparti aux intéressés des délais pour produire une attestation d'indigence, un mémoire complémentaire ainsi que les documents originaux dont la production était annoncée dans leur recours. K. Dans leur mémoire complémentaire du 10 août 2020, les intéressés contestent les incohérences du récit de la recourante relevées par le SEM en maintenant pour l'essentiel les allégations de celle-ci. Ils allèguent que cette dernière est tombée dans un état dépressif en raison du choc produit par le refus du SEM d'accorder l'asile à sa famille et qu'elle préfère mourir plutôt que retourner en Colombie. Ils ajoutent qu'elle est suivie en ambulatoire par le (...) de W._______. Ils ont produit une copie des attestations d'indigence de (...) du 3 août 2020. L. Par courrier du 1er septembre 2020 (date du sceau postal), les intéressés ont produit, sous forme de copie, divers documents. M. Par décision incidente du 3 septembre 2020, la juge instructeur a dispensé les intéressés du paiement d'une avance de frais. N. Dans sa réponse du 16 septembre 2020 produite à l'invitation de la juge instructeur, le SEM a conclu au rejet du recours. Il met en évidence qu'il ne s'est pas exprimé dans la décision litigieuse sur la pertinence des motifs d'asile invoqués compte tenu de leur invraisemblance. Il indique qu'il est notoire que le suivi psychiatrique et psychothérapeutique préconisé à la recourante est disponible en Colombie, notamment à l'hôpital universitaire (...) à M._______. Il ajoute que la recourante a modifié ses allégations au cours de sa seconde audition quant à sa situation financière « qui décline au fur et à mesure de l'audition ». S'agissant des nouvelles copies produites, il maintient que de telles copies ont d'emblée une faible valeur probante, insuffisante à renverser son analyse de la vraisemblance. Il relève qu'il ne lui appartient pas de faire traduire les documents transmis au Tribunal le 1er septembre 2020. Il ajoute que les hypothèses relatives notamment au prétendu assassinat d'un cousin du concubin de la recourante et à la situation générale en Colombie n'étaient pas non plus décisives. Il met en évidence que les intéressés n'ont pas développé de grief en relation avec le comportement de l'interprète et de l'auditeur. O. Par ordonnance du 21 septembre 2020, la juge instructeur a rappelé aux intéressés qu'il leur incombait de produire une traduction (dans l'une des langues officielles de la Confédération) des documents en langue étrangère qu'ils déposent en original, à défaut de quoi il serait statué en l'état du dossier. P. Dans leur réplique du 23 octobre 2020, les intéressés soulignent que le procès-verbal de la seconde audition de D._______ transcrit des désaccords entre la représentante juridique et l'interprète en pages 11 et 19 (Q. 93-95), sans qu'il n'en ressorte d'interruptions inappropriées et récurrentes de la part de ladite représentante. Ils soutiennent que la décompensation psychique de la recourante l'ayant amenée à commettre une tentative de suicide est liée à l'assassinat du cousin de D._______ et à sa crainte de subir le même sort en cas de retour. Q. Par courrier du 17 novembre 2020 (date du sceau postal), les intéressés ont produit sous forme de copie avec leur traduction libre :

- la plainte de D._______ datée du (...) septembre 2018 et destinée à être remise à X._______ , procureur auprès du parquet de M._______. Selon le récit des faits, le plaignant avait reçu le (...) septembre 2018 un appel d'un inconnu avec « l'accent de son village » sur le téléphone portable de sa concubine le prévenant qu'ensuite de la « réunion », il n'obtiendrait pas de protection en cas de retour. Selon ce récit toujours, il avait précédemment reçu un message comportant une menace de mort en cas de retour à G._______, où il avait été recherché en vain parce qu'il lui était reproché d'inciter (...), alors qu'ils étaient destinés à travailler pour le compte de l'auteur des menaces. Enfin, le plaignant ne soupçonnait personne d'être à l'origine de ces menaces et celles-ci étaient uniquement dues à (...) dans la municipalité de G._______ ;

- le courrier du (...) mars 2020 de Y._______, procureur du parquet de M._______, à l'intéressé, indiquant lui transmettre une copie de la plainte précitée et l'informant que l'investigation pour déterminer l'auteur des menaces était en cours ;

- des lettres des (...) septembre et (...) novembre 2020 dudit procureur, enjoignant la police locale de prendre des mesures de protection en faveur du plaignant et de son noyau familial à M._______ en raison des menaces constantes de la part d'inconnus ;

- des lettres des (...) septembre et (...) novembre 2020 dudit procureur à l'attention du plaignant, l'informant des courriers précités, de la procédure toujours en cours d'investigation et l'enjoignant à conserver les messages et traces d'appel de menaces pour enquête. R. Par courrier du 30 novembre 2020, les intéressés allèguent l'assassinat de la cousine de la recourante, Z._______, articles tirés d'Internet avec leur traduction libre à l'appui. S. Dans sa duplique du 18 décembre 2020, le SEM considère que les moyens produits le 17 novembre 2020 ont une faible valeur probante, insuffisante pour renverser son analyse de la vraisemblance. Il met en évidence que la plainte de D._______ datée du (...) septembre 2018 n'est qu'une copie, qu'elle ne comporte aucune signature et que, sur la base de la traduction produite, le récit des faits à la base de cette dénonciation est vague et diverge des motifs présentés par l'intéressé lors de sa seconde audition. T. Dans leur prise de position du 8 janvier 2021 (date du sceau postal), les intéressés mettent en évidence que si la plainte du (...) septembre 2018 n'est certes pas signée, d'autres documents produits le sont. Ils annoncent que la tante de la recourante avait pris rendez-vous avec un notaire qui allait attester du décès de la cousine de celle-ci sous les coups de membres du mouvement armé de J._______. U. Par courrier du 25 octobre 2021, Françoise Jacquemettaz a informé le Tribunal que D._______ lui avait récemment communiqué sa volonté de retirer son recours afin de faciliter les démarches en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial suite à son mariage avec une ressortissante suisse, qu'elle lui avait alors conseillé de faire appel à un avocat de son choix et que la garde des enfants avait été confiée à leur mère, tout en soulignant qu'il lui paraissait essentiel que ceux-ci puissent maintenir des contacts réguliers avec leur père. Elle a produit une copie de la décision de (...) du 2 août 2021 et du bilan de situation de (...) du 28 juin 2021. Il en ressortait que la recourante et D._______ avaient l'autorité parentale conjointe sur leurs enfants, que celle-ci en avait la garde exclusive et qu'était accordé à celui-ci non seulement un droit de visite à raison d'un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, mais aussi des contacts téléphoniques avec ses enfants les lundi, mercredi et samedi de 19h30 à 20h00, et que la curatelle de surveillance des relations interpersonnelles confiée à l'(...) en raison du conflit existant entre les parents était confirmée. Elle a également produit une ordonnance du Ministère public du canton Aa._______ du 17 septembre 2021 de non-entrée en matière sur la plainte pénale déposée, le 18 janvier 2021, par la recourante contre D._______. Il en ressort notamment que le couple a vécu séparé depuis juin 2020, en raison de tensions survenues lorsque celle-là avait appris que celui-ci avait eu une relation avec une autre femme, alors qu'il se trouvait seul en Suisse, et que, par la suite, ce dernier avait été transféré dans un autre foyer. V. Par courrier du 2 novembre 2021, D._______ a déclaré retirer son recours contre la décision du SEM du 26 juin 2020. W. W.a Par décision incidente du 22 novembre 2021, la juge instructeur a prononcé la disjonction de la présente cause d'avec celle de D._______. W.b Par décision E-6604/2020 du 22 novembre 2021, la juge instructeur statuant en qualité de juge unique a radié du rôle le recours de D._______ du 29 juillet 2020. X. X.a Par ordonnance du 12 juin 2023, la juge instructeur a imparti à la recourante un délai échéant le 12 juillet 2023 pour produire un rapport médical actualisé, précis et circonstancié, l'avisant qu'à défaut il serait statué en l'état du dossier. Elle l'a également invitée à produire dans le même délai tous les renseignements utiles à la défense de sa cause concernant les liens actuels de ses enfants avec leur père, accompagnés des moyens de preuve correspondants, l'avisant qu'à défaut, il serait statué en l'état du dossier. X.b Par courrier du 10 juillet 2023, la recourante a produit une attestation du 21 juin 2023 du Dr Bb._______, spécialiste en médecine interne générale, aux termes de laquelle elle est connue pour des troubles anxieux dépressifs, un « choc post traumatique » et de multiples allergies. Elle a également produit un courriel du 10 juillet 2023 de Cc._______, intervenante en protection de l'enfant auprès de (...). Il en ressort que celle-ci est la curatrice des enfants de la recourante, intervenant dans le cadre de la mesure de surveillance des relations personnelles. Elle fait part du constat de (...) en 2021 du caractère irrégulier des visites entre les enfants et leur père, de la mise en place d'un essai de visites par l'intermédiaire du point de rencontre et de l'abandon ultérieur de ce dispositif en faveur d'un droit de visite un week-end sur deux chez leur père. Elle souligne que l'(...) a été interpellé à la rentrée 2022 en raison d'altercations entre les parents lors des échanges pour les visites. Elle ajoute qu'à la fin de l'année 2022 et au début de l'année 2023, l'(...) a appris de la recourante le caractère irrégulier des visites durant les week-ends, tandis que le père des enfants a admis avoir du mal à respecter un planning et être à l'aise avec le caractère imprévisible de ses visites. Enfin, elle relève sa prochaine rencontre avec les enfants afin d'échanger au sujet du mois de vacances d'été 2023 passé en visite chez leur père. Y. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 2.2 2.2.1 Conformément à la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.2.2 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3. 3.1 En l'occurrence, il s'agit d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les motifs de fuite invoqués par la recourante n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 3.2 A titre préliminaire, il convient de relever qu'un désaccord est certes intervenu entre la représentante juridique et l'interprète lors de la seconde audition de l'ex-concubin de la recourante. Il n'a toutefois pas affecté l'établissement des faits de la présente cause, étant remarqué que ni celui-ci ni sa représentante juridique n'ont demandé de significatives corrections à la relecture du procès-verbal. 3.3 La recourante soutient, en substance, craindre d'être exposée à une persécution à titre réfléchi par des personnes subordonnées au commandant du front J._______ de la dissidence des FARC en raison de la confrontation de son ex-concubin avec ce commandant à la mi-août 2018 dans la municipalité de G._______. Ses motifs d'asile sont donc liés à ceux de son ex-concubin. Or, la décision du SEM du 26 juin 2020 en tant qu'elle concerne celui-ci est entrée en force de chose décidée suite au retrait du recours le concernant. Aucun motif de protection internationale n'a donc été reconnu à son ex-concubin. 3.4 Le contenu de la plainte du (...) septembre 2018 produite en copie (cf. Faits let. B. et Q.) est vague. Il ne permet pas d'étayer les allégations de la recourante (conformes à celles de son ex-concubin) selon laquelle la confrontation de son ex-concubin avec le commandant du front J._______ à la mi-août 2018 serait à l'origine des problèmes qui les auraient amenés à quitter la Colombie séparément plus d'une année plus tard. Au contraire, il ressort de cette plainte que son ex-concubin a indiqué à la police judiciaire de M._______ avoir été menacé en raison du seul (...) et qu'il n'a pas désigné ledit commandant comme étant à l'origine des menaces. La recourante ne démontre pas en quoi les autres pièces produites en copie seraient de nature à étayer lesdites allégations sur cette confrontation. Si (...) dispensé par son ex-concubin à F._______ était la principale cause des menaces de mort proférées à l'encontre de celui-ci, le fait qu'il ait cédé aux revendications de l'auteur des menaces en abandonnant son poste (...) et en quittant définitivement la municipalité de G._______ le (...) septembre 2018 serait de nature à expliquer la suppression en décembre 2018 des mesures de protection mises en place en sa faveur à M._______ suite au dépôt de sa plainte, puisque ces mesures seraient devenues inutiles. Pour le reste, le report de son départ de Colombie de plus d'un an après la prétendue confrontation, sans qu'il n'ait été atteint concrètement dans son intégrité physique, est déjà un indice important en défaveur du caractère réel et immédiat du risque allégué de voir lesdites menaces être mises à exécution sur l'ensemble du territoire colombien. A ce sujet, aucune valeur probante ne saurait être accordée à la lettre du (...) novembre 2020 du procureur du parquet de M._______ produite en copie, ordonnant à la police locale de prendre des mesures de protection en faveur de l'ex-concubin de la recourante et de sa famille (cf. Faits let. Q.). Il s'agit tout au plus d'un document de complaisance dont la production en la cause fait perdre la recourante en crédibilité personnelle. En effet, à la date de ladite lettre, les personnes à protéger séjournaient en Suisse, de sorte qu'il ne faisait aucun sens d'ordonner à la police locale de M._______ de prendre des mesures de protection en leur faveur. 3.5 Les allégations de la recourante concernant les menaces reçues le (...) septembre 2018 sur son téléphone portable sont divergentes de celles de son ex-concubin s'agissant du type de communication reçu (il se serait agi selon celle-là d'un SMS [pce A50, rép. 57, 62 s., 71 et 98] ou selon celui-ci d'un appel téléphonique [cf. pce A20, rép. 26 p. 8]). De plus, les allégations de la recourante dont il découle que son ex-concubin n'aurait pas pris la précaution de sauvegarder le message et le numéro source préalablement au dépôt de sa plainte du (...) septembre 2018 n'emportent pas la conviction (cf. pce A50, rép. 66 à 69). Ses allégations relatives auxdites menaces ne sont pas non plus corroborées par le contenu de la ladite plainte (cf. Faits let. Q.). En effet, elles sont divergentes dudit contenu sur le type de communication reçue (selon ladite plainte, il se serait agi d'un appel téléphonique), sur la personne ayant répondu à l'appel (selon ladite plainte, il se serait agi de son ex-concubin, alors même que celui-ci a prétendu lors de sa seconde audition que la recourante y avait répondu [cf. pce A20, rép. 26 p. 8]) et sur le contenu des menaces proférées. Pour ces raisons, les allégations de la recourante selon lesquelles elle aurait reçu sur son téléphone portable des menaces destinées à son ex-concubin ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 3.6 Les allégations de la recourante selon lesquelles la prétendue tentative d'enlèvement de sa fille en septembre 2019 au moyen de la carte d'élève de celle-ci, précédemment volée, serait attribuable au front J._______ de la dissidence des FARC en lien avec les problèmes de son ex-concubin avec ledit front relèvent de la supposition. Il n'y a pas de faisceau d'indices sérieux, concrets et convergents permettant d'étayer cette thèse. D'ailleurs, les allégations précitées de la recourante sont incohérentes avec celles sur une des raisons à l'origine de son départ de Colombie différé de près de quatre mois d'avec celui de son ex-concubin, soit l'absence d'une prise de conscience du risque de persécution réfléchie avant l'évènement de décembre 2019 la concernant personnellement (cf. pce A50, rép. 93 s.). De plus, dans le contexte décrit des menaces de mort proférées à l'encontre de l'ex-concubin de la recourante, il n'est pas cohérent que leur fille ait été ciblée en septembre 2019 à la place de ce dernier, puisque celui-ci aurait pu l'être directement. En outre, les allégations de la recourante au sujet de ces prétendues infractions (soit le vol de son sac et la tentative d'enlèvement de sa fille) ne sont pas étayées par pièces, alors même qu'elle aurait porté plainte pour le vol, que la tentative d'enlèvement aurait été signalée à l'attention de son ex-concubin par une professeur, laquelle aurait alerté la police qui serait intervenue sur place, et que cet évènement aurait conduit au retrait de sa fille de l'école. Pour ces raisons, ses allégations relatives à la tentative d'enlèvement de sa fille ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 3.7 Par ailleurs, les allégations de la recourante sur le contrôle d'identité qu'elle aurait subi en décembre 2019 dans la municipalité de S._______ sont également divergentes de celles de son ex-concubin quant aux circonstances de ce contrôle (qui aurait eu lieu, selon celle-là, à un barrage routier illégal alors qu'elle aurait été en déplacement professionnel [cf. pce A50, rép. 57 p. 9 in fine] ou, selon celui-ci, sur la place de travail de celle-là [cf. pce A20, rép. 32]) et sur la gravité des propos qui lui auraient été tenus (selon celle-là, il lui aurait été conseillé de quitter la région parce que son ex-concubin aurait été recherché [cf. pce A50, rép. 57] ; selon celui-ci, elle aurait également été prévenue qu'en cas de contrôle d'identité par un autre membre du front, elle serait exécutée [cf. pce A20, rép. 32 et 36]). Les allégations de la recourante sur la tentative d'enlèvement dont elle aurait été victime en janvier 2020 n'emportent pas non plus la conviction, eu égard au lieu (à l'arrêt des transports publics dans le quartier de U._______) et à la manière dont elle aurait été abordée, à l'échec de cette tentative, alors même qu'un des deux hommes l'avait déjà saisie par le bras, et au temps écoulé depuis la mi-août 2018 jusqu'à cet évènement. Son comportement invoqué ayant consisté à porter plainte suite au vol de son sac, mais pas suite à cette tentative d'enlèvement est incohérent. Pour le reste, le caractère extraordinaire des évènements ayant impliqué personnellement la recourante, qui serait tombée par chance, lors du contrôle d'identité de décembre 2019, sur un homme du front J._______ de la dissidence des FARC ayant refusé d'obéir aux ordres et qui aurait réchappé le mois suivant à un enlèvement, permet également de douter sérieusement de la réalité desdits évènements. Pour ces motifs, ceux-ci ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 3.8 Enfin, la recourante n'apporte aucune démonstration permettant d'admettre qu'il existerait un lien de causalité entre, d'une part, l'un ou l'autre des prétendus assassinats de sa cousine en novembre 2020, respectivement du cousin de son ex-concubin en juillet 2020, et, d'autre part, les motifs allégués être à l'origine de son départ de Colombie le (...) février 2020. Elle n'a dès lors pas de raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime du même sort que ces personnes en cas de retour en Colombie. La description de sa décompensation psychique avec tentative de suicide en juillet 2020 comme étant réactionnelle à la réception de la décision litigieuse, à la prise de connaissance de l'assassinat dudit cousin et à sa crainte de subir le même sort que celui-ci, n'y change rien. 3.9 Vu ce qui précède, la crainte de la recourante qu'elle ou ses enfants soient exposés à une persécution à titre réfléchi par des personnes subordonnées au commandant du front J._______ de la dissidence des FARC en cas de retour à M._______ ne repose pas sur des allégations de faits vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Elle n'est dès lors pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi. Partant, la question de la pertinence des motifs d'asile invoqués (en termes de motif de persécution, de possibilité de protection interne et de possibilité de refuge interne) ne se pose pas.

4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants et le rejet de leur demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). 5.2 Pour des motifs du droit de la famille (cf. art. 25 al. 1 et art. 301 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), l'enfant mineur partage en principe le sort du parent qui en a la garde et doit le cas échéant quitter la Suisse avec ce parent. 5.3 En l'occurrence, la recourante vit désormais séparée du père de ses enfants. Elle a la garde exclusive de ceux-ci, étant remarqué qu'elle n'a pas signalé de modification de la situation sur ce plan depuis le 25 octobre 2021 (cf. Faits let. U. et Y.b). Ce ne serait dès lors que par le truchement de la relation entre ses enfants et le père de ceux-ci qu'elle pourrait éventuellement prétendre à un droit (dérivé) à demeurer en Suisse (regroupement familial inversé ; cf. arrêt du Tribunal F-1919/2019 du 12 juillet 2021 consid. 12 et jurisp. cit.). Toutefois, elle ne prétend pas - ni a fortiori n'établit - qu'une demande d'autorisation cantonale de séjour a été déposée dans le but de faciliter l'exercice du droit de visite de D._______ sur ses enfants. Compte tenu de la jurisprudence restrictive dans ce domaine (cf. idem) et du dossier de la présente cause, il ne se justifie pas d'octroyer un délai à la recourante pour accomplir une telle démarche. La question du droit potentiel des recourants à une autorisation de séjour tirée du droit au respect de la vie privée et familiale ne se pose donc pas au Tribunal à titre préjudiciel (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1 [RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 6.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). 6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants ne rendent pas vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.4 Il sied ensuite d'examiner si l'exécution du renvoi contrevient à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. Conformément à la jurisprudence, un renvoi n'est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31 consid. 7.2.2). En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées (cf. consid. 3), les recourants ne démontrent pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. 6.5 Conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédant de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Partant, si un risque pour la recourante de suicide était mis à jour dans le cadre des modalités de l'exécution du renvoi, ce risque n'astreindrait pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. 6.6 D'après la jurisprudence, les étrangers qui bénéficient de la protection de l'art. 8 CEDH du fait de leur relation familiale avec une personne ayant un droit de présence assuré en Suisse ont un droit à une autorisation de séjour de police des étrangers ; l'admission provisoire prononcée en remplacement d'une mesure de renvoi inexécutable n'est pas constitutive d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.1 ; JICRA 2005 no 3 consid. 3.1 à 3.3). En l'occurrence, c'est à raison que la recourante ne se prévaut pas dans la présente procédure d'une violation de l'art. 83 al. 3 LEI en combinaison avec l'art. 8 CEDH. En effet, il ne relève pas de la compétence du Tribunal, saisi d'un recours contre la décision d'exécution du renvoi des recourants, d'examiner la question, relevant du fond, du droit à l'octroi d'une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH au regard des critères de l'art. 44 LEI ni, partant, de procéder à la pesée des intérêts découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH. 6.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 7.2 Conformément à la jurisprudence, cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2011/50 consid. 8.2 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). 7.3 La Colombie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.4 La recourante ne soutient pas que l'exécution de son renvoi avec ses enfants serait de nature à mettre l'un ou l'autre d'entre eux concrètement en danger pour cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). L'attestation de son médecin généraliste du 21 juin 2023 est trop vague pour établir qu'elle nécessite (encore) un traitement médical que ce soit pour des troubles psychiques ou physiques (cf. Faits let. X.b). En cas de besoin, elle pourra avoir accès à des soins essentiels pour les troubles de la lignée dépressive à M._______. Pour le reste, la recourante est jeune, apte à travailler et au bénéfice d'une formation ainsi que d'une expérience professionnelles. Elle bénéficie d'un réseau familial et social à même de la soutenir dans sa réinstallation sur place avec ses deux enfants, dont la charge ne l'avait pas empêchée de travailler précédemment à son départ. Pour aucun de ces enfants âgés de (...) et (...) ans, il n'y a de raison d'admettre une forte intégration en Suisse avec pour conséquence un déracinement d'avec leur pays d'origine. Ils sont tous deux à un âge où ils dépendent encore fortement de la recourante et peuvent encore s'adapter à un changement d'environnement. Compte tenu des arguments des recourants et du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des recourants doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.

8. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays avec ses enfants (passeports en cours de validité versés par le SEM à son dossier). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. En conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, et la décision attaquée confirmée sur ces points. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :