Asile et renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. Le 7 novembre 2024, A._______ et B._______, ressortissants colombiens, ont déposé une demande d’asile en Suisse. Le même jour, leurs enfants majeurs, D._______ et C._______, ont également demandé l’asile en Suisse. B. Il ressort du document médical du 12 novembre 2024, versé au dossier du SEM, que B._______ est suivie pour des troubles anxieux depuis deux à trois ans et souffre probablement d’hypertension artérielle (HTA). C. Les 12 et 13 novembre 2024, les intéressés ont signé des mandats de représentation en faveur de Caritas Suisse à E._______. D. D.a Entendus séparément les 2, 5 et respectivement 6 décembre 2024, les intéressés ont déclaré provenir de la ville de Medellin. A._______ et B._______ ont déclaré avoir quitté la Colombie en raison des problèmes qu’ils avaient rencontrés en lien avec l’exploitation de leur (…). Ils ont expliqué, dans ce contexte, que peu après l’ouverture de celle-ci, ils avaient été approchés par des délinquants, appartenant à l’un des groupes criminels actifs dans la région, lesquels avaient exigé la somme de 500'000 pesos par semaine en échange de leur protection. Ne pouvant refuser leur offre, les intéressés se seraient acquittés de la somme réclamée pendant plusieurs années. En raison notamment de la pandémie du coronavirus, ils auraient toutefois eu de plus en plus de difficultés à payer ces groupes criminels, les recettes du commerce familial ayant considérablement diminuées. Las de cette situation et craignant pour leur sécurité, ils auraient pris la décision de vendre la (…) et de quitter définitivement le pays pour s’installer en Suisse. Interrogés sur les raisons pour lesquelles ils n’avaient pas demandé la protection des autorités colombiennes, ils ont répondu que celles-ci étaient corrompues et qu’ils n’avaient pas osé porter plainte par peur de représailles. A._______ a ajouté avoir précédemment travaillé pour une entreprise de transport avant d’acheter son propre camion et de se mettre à son compte. En 2015, il aurait été séquestré par des inconnus et son camion volé.
E-8130/2024, E-8138/2024, E-8142/2024 Page 3 D.b Pour leur part, D._______ et C._______ ont pour l’essentiel corroboré les dires de leurs parents sur les problèmes d’extorsion rencontrés par leur famille, précisant ne jamais avoir déposé de plainte en raison de la longueur des procédures en Colombie et de leur inefficacité. C._______ a précisé avoir été victime de harcèlement et d’insultes sur le chemin de l’école, à l’instar de nombreuses autres filles de son quartier. Elle aurait cherché de l’aide auprès de son établissement scolaire, lequel disposait d’un programme de soutien, mais n’aurait jamais entamé d’autres démarches, faute d’avoir trouvé une personne pouvant l’accompagner aux adresses proposées. D.c Les intéressés ont produit leurs passeports et leurs cartes d’identité ainsi que leurs billets d’avion (Medellin – Zurich). E. Par courriers séparés des 11 décembre 2024, les recourants ont contesté les projets de décisions du SEM du même jour, insistant sur le contexte sécuritaire préoccupant en Colombie ainsi que sur l’inefficacité du système judiciaire de ce pays. F. Par décisions séparées des 13 décembre 2024 (ci-après : les décisions querellées), le SEM a rejeté les demandes d’asile des intéressés,
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 Compte tenu de la connexité des motifs d’asile invoqués, qui reposent sur un état de fait quasiment identique, ainsi que des procédures de recours, lesquelles sont introduites par quatre membres de la même famille dans deux actes séparés, il apparaît en l’espèce opportun de joindre les causes E-8130/2024, E-8138/2024 et E-8142/2024.
E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Par ailleurs, les recours ont été déposé dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 7 jours ouvrables prévu par l’art. 108 al. 1 LAsi.
E. 1.4 Par décisions incidentes du 7 janvier 2025, la juge instructeur a imparti à Alfred Ngoyi Wa Mwanza un délai de sept jours dès notification pour déposer des procurations en son nom dûment signées par les recourants, sous peine d’irrecevabilité de leurs recours. Ces décisions incidentes ont été notifiées le lendemain, de sorte que le délai pour déposer les procurations est arrivé à échéance le 15 janvier 2025. Or, lesdites procurations ayant été remises à un bureau de poste le 16 janvier 2025 seulement, les recours devraient en principe être déclarés irrecevables. Cela étant, le délai a en l’espèce été dépassé de seulement un jour et le mandataire a justifié, pièce à l’appui, une incapacité de travail complète depuis le 14 janvier 2025, se prévalant de l’art. 24 al. 1 PA. Indépendamment des questions à trancher en lien avec la recevabilité du recours et les conditions d’une restitution du délai, le Tribunal entend, par économie de procédure et au regard du principe de proportionnalité, entrer
E-8130/2024, E-8138/2024, E-8142/2024 Page 6 en matière sur les recours, ceux-ci s’avérant quoi qu’il en soit d’emblée voués à l’échec, comme il le sera vu par la suite.
E. 1.5 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi).
E. 3.1 En l’occurrence, comme l’a retenu le SEM, les déclarations des intéressés ne sont pas pertinentes en matière d’asile. En effet, il ressort de leur récit qu’en tant que propriétaires d’un commerce, ils se sont vus régulièrement soutirer de l’argent par des délinquants, membres de groupes criminels de leur région de domicile. L’objectif de ces derniers étant de nature purement économique, les problèmes invoqués par les recourants ne peuvent pas être mis en relation avec l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi. A les admettre, le harcèlement et les insultes dont C._______ aurait été victime de la part d’inconnus sur le chemin de l’école ne relèvent pas non plus d’un motif de l’art. 3 LAsi (cf. procès-verbal [p-v] d’audition du
E. 3.2 Compte tenu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés, en tant qu’ils contestent le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants et le rejet de leurs demandes d’asile, et les décisions attaquées confirmées sur ces points. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 6 décembre 2024, R 54 et 57 à 64). Du reste, ils ne revêtent en tout état de cause manifestement pas une intensité suffisante pour constituer des préjudices pertinents au sens de cette disposition. Dans leurs recours, les intéressés se sont en substance contentés de réitérer les motifs déjà allégués devant le SEM et exhaustivement examinés dans les décisions querellées. Ils n’ont pas discuté l’argumentation de ces décisions, en particulier celle portant sur l’absence
E-8130/2024, E-8138/2024, E-8142/2024 Page 7 de motifs de l’art. 3 LAsi (la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques). L’argumentation qui y est présentée est dès lors de nature purement appellatoire.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas réussi à établir qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
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E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1) En l’occurrence, il n’existe aucun faisceau d’indices concrets et convergents permettant d’inférer qu’en cas de retour en Colombie, les recourants seraient exposés à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l’art. 3 CEDH. Leurs craintes d’être tués par les auteurs des mesures d’extorsion dont ils ont fait l’objet pendant plusieurs années reposent sur de simples hypothèses de leurs parts, nullement étayées par des faits concrets et sérieux au dossier. A cela s’ajoute que les recourants n’ont pas établi, ni a fortiori allégué, que les autorités colombiennes refuseraient d’enquêter et, le cas échéant, de poursuivre les auteurs desdites mesures d’extorsion, si ceux-ci venaient à les menacer à leur retour sur le sol colombien. Leurs affirmations de nature générale relatives à la corruption des autorités colombiennes et à la longueur des procédures se limitent à de simples assertions, nullement documentées, les recourants n’ayant jamais sollicité une quelconque protection avant leur départ (cf. p-v d’auditions de D._______, R 71 et 96, de A._______, R 23, 45 et 63, ainsi que de C._______, R 72). En d’autres termes, les intéressés n’ont pas épuisé, dans leur propre pays, les possibilités d’obtenir une protection contre d’éventuelles persécutions avant de solliciter celle d’un Etat tiers (sur le
E-8130/2024, E-8138/2024, E-8142/2024 Page 9 principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2014/41 consid. 6.5.1). En tout état de cause, dans la mesure où ces mesures d’extorsion étaient, selon leurs propres déclarations, directement liées à l’exploitation de leur commerce, qu’ils ont depuis lors vendu, force est de considérer qu’il n’y a plus aucune raison pour que ces mesures se renouvellent à leur retour en Colombie (cf. p-v d’auditions de A._______ 2024, R 44, et de B._______, R 67). Cette affirmation semble d’ailleurs confirmée par les déclarations de D._______, qui a indiqué que leurs extorqueurs avaient cessé de les importuner après avoir appris la fermeture imminente de la (…) (cf. p-v d’audition du prénommé, R 84).
E. 6.5 Compte tenu de ce qui précède, l’exécution du renvoi, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier les conditions d’existence précaires, ainsi que les difficultés à trouver un emploi et disposer de revenus suffisants, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).
E. 7.2 La Colombie ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
E-8130/2024, E-8138/2024, E-8142/2024 Page 10 permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (notamment dans ce sens, arrêt du Tribunal E-3833/2020 du 17 août 2023 consid. 7.3).
E. 7.3 En l’espèce, le SEM a constaté, à juste titre, qu’il ne ressortait pas de leurs dossiers que les recourants pourraient, pour des raisons individuelles, se retrouver dans une situation menaçant leur existence en cas de retour en Colombie.
E. 7.4 En effet, il peut raisonnablement être attendu de A._______ et B._______, qui sont arrivés en Suisse il y a moins de quatre mois, qu’ils réintègrent le marché du travail colombien et subviennent à leurs propres besoins. Le recourant ne souffre pas de problèmes de santé importants (outre des problèmes d’hypertension et de perte d’audition, cf. p-v d’audition de A._______, R 6 à 8) et dispose d’une expérience professionnelle en tant que (…) et (…), soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de retrouver rapidement un emploi à son retour au pays. La même argumentation vaut pour son épouse, laquelle est dans la force de l’âge, a déjà travaillé comme (…) dans le passé et n’a pas établi souffrir de problèmes de santé actuels susceptibles de constituer un obstacle à l’exécution du renvoi (problèmes d’anxiété déjà traités en Colombie, cf. p- v d’audition de B._______, R 5 à 9). A cela s’ajoute qu’ils pourront compter sur l’aide de leurs enfants majeurs. En effet, D._______ et C._______ sont jeunes, sans charge de famille et en bonne santé (cf. p-v d’auditions de D._______, R 3 et 54, et de C._______, R 4s. et 32), étant précisé que leur mandataire ne précise en aucune manière, même pas succinctement, quelles seraient leurs prétendues "affections" mentionnées dans ses courriers du 16 janvier 2025. Tous les deux ont été scolarisés et le premier dispose en outre d’une première expérience professionnelle dans le domaine de la vente (cf. p-v d’auditions de D._______, R 23 à 28, et de C._______, R 18 à 22). L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible.
E. 8 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). En l’espèce, les recourants sont titulaires de passeports colombiens valables. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles
E-8130/2024, E-8138/2024, E-8142/2024 Page 11 insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 En définitive, le SEM a également prononcé à juste titre le renvoi des recourants et l’exécution de cette mesure. Les recours doivent également être rejetés sur ces points.
E. 10 S'avérant manifestement infondé, ils sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 11 Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, les requêtes préalables tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais sont sans objet.
E. 12 Dans la mesure où les conclusions des recours étaient d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire totale doivent être rejetées, une des conditions à leur octroi n’étant pas réalisée (art. 65 al. 1 PA).
E. 13 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à 750 francs et majorés de 150 francs par procédure supplémentaire, à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Les recours du 24 décembre 2024 sont rejetés.
- Les requêtes d’assistance judiciaire totale sont rejetées.
- Les frais de procédure, d’un montant de 1’050 francs, sont mis à la charge E-8130/2024, E-8138/2024, E-8142/2024 Page 12 des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8130/2024, E-8138/2024, E-8142/2024 Arrêt du 4 mars 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), [E-8130/2024] et leurs enfants majeurs, C._______, née le (...) [E-8138/2024], D._______, né (...), [E-8142/2024] Colombie, représentés par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décisions du SEM du 13 décembre 2024. Faits : A. Le 7 novembre 2024, A._______ et B._______, ressortissants colombiens, ont déposé une demande d'asile en Suisse. Le même jour, leurs enfants majeurs, D._______ et C._______, ont également demandé l'asile en Suisse. B. Il ressort du document médical du 12 novembre 2024, versé au dossier du SEM, que B._______ est suivie pour des troubles anxieux depuis deux à trois ans et souffre probablement d'hypertension artérielle (HTA). C. Les 12 et 13 novembre 2024, les intéressés ont signé des mandats de représentation en faveur de Caritas Suisse à E._______. D. D.a Entendus séparément les 2, 5 et respectivement 6 décembre 2024, les intéressés ont déclaré provenir de la ville de Medellin. A._______ et B._______ ont déclaré avoir quitté la Colombie en raison des problèmes qu'ils avaient rencontrés en lien avec l'exploitation de leur (...). Ils ont expliqué, dans ce contexte, que peu après l'ouverture de celle-ci, ils avaient été approchés par des délinquants, appartenant à l'un des groupes criminels actifs dans la région, lesquels avaient exigé la somme de 500'000 pesos par semaine en échange de leur protection. Ne pouvant refuser leur offre, les intéressés se seraient acquittés de la somme réclamée pendant plusieurs années. En raison notamment de la pandémie du coronavirus, ils auraient toutefois eu de plus en plus de difficultés à payer ces groupes criminels, les recettes du commerce familial ayant considérablement diminuées. Las de cette situation et craignant pour leur sécurité, ils auraient pris la décision de vendre la (...) et de quitter définitivement le pays pour s'installer en Suisse. Interrogés sur les raisons pour lesquelles ils n'avaient pas demandé la protection des autorités colombiennes, ils ont répondu que celles-ci étaient corrompues et qu'ils n'avaient pas osé porter plainte par peur de représailles. A._______ a ajouté avoir précédemment travaillé pour une entreprise de transport avant d'acheter son propre camion et de se mettre à son compte. En 2015, il aurait été séquestré par des inconnus et son camion volé. D.b Pour leur part, D._______ et C._______ ont pour l'essentiel corroboré les dires de leurs parents sur les problèmes d'extorsion rencontrés par leur famille, précisant ne jamais avoir déposé de plainte en raison de la longueur des procédures en Colombie et de leur inefficacité. C._______ a précisé avoir été victime de harcèlement et d'insultes sur le chemin de l'école, à l'instar de nombreuses autres filles de son quartier. Elle aurait cherché de l'aide auprès de son établissement scolaire, lequel disposait d'un programme de soutien, mais n'aurait jamais entamé d'autres démarches, faute d'avoir trouvé une personne pouvant l'accompagner aux adresses proposées. D.c Les intéressés ont produit leurs passeports et leurs cartes d'identité ainsi que leurs billets d'avion (Medellin - Zurich). E. Par courriers séparés des 11 décembre 2024, les recourants ont contesté les projets de décisions du SEM du même jour, insistant sur le contexte sécuritaire préoccupant en Colombie ainsi que sur l'inefficacité du système judiciaire de ce pays. F. Par décisions séparées des 13 décembre 2024 (ci-après : les décisions querellées), le SEM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, considérant que les préjudices de tiers allégués n'étaient pas déterminants en matière d'asile, dès lors qu'ils ne reposaient sur aucun des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques). Il a par ailleurs prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Considérant que celle-ci était licite, raisonnablement exigible et possible, il a retenu notamment que les intéressés pouvaient demander la protection des autorités colombiennes contre les menaces de persécutions non-étatiques proférées à leur encontre. Il a en outre soulevé que les intéressés ne souffraient pas de graves problèmes de santé et qu'ils bénéficiaient d'un réseau étendu dans leur pays sur lequel ils pourraient compter à leur retour, soit autant de facteurs leur permettant de s'y réinstaller. G. Le même jour, la représentation juridique a résilié les mandats de représentation la liant à D._______ et C._______. Trois jours plus tard, elle a également résilié les mandats de représentation la liant à A._______ et son épouse. H. Il ressort du journal de soin du 16 décembre 2024, versé au dossier du SEM, que C._______ a bénéficié d'un entretien de soutien, suite à une crise d'angoisse survenue quelques jours plus tôt. I. Le 24 décembre 2024 (date du sceau postal), les intéressés, agissant par la plume d'Alfred Ngoyi Wa Mwanza, ont interjeté recours contre ces décisions devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), étant précisé que D._______ et C._______ ont agi conjointement contre deux décisions distinctes du SEM. Ils concluent principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. A titre incident, ils sollicitent l'exemption du versement de l'avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire totale. J. Par décisions incidentes séparées du 7 janvier 2025, la juge instructeur a imparti un délai de sept jours dès notification à Alfred Ngoyi Wa Mwanza pour déposer des procurations en son nom dûment signées par les recourants, sous peine d'irrecevabilité de leurs recours, ainsi que les rapports médicaux annoncés dans ceux-ci. K. Par courriers du 16 janvier 2025, le mandataire précité a déposé les procurations requises, ajoutant ne pas encore être en mesure de remettre des rapports médicaux détaillés relatifs à l'état de santé de ses mandants en raison de l'accès très limité aux soins dont ils bénéficient au centre fédéral. L. Par courriers des 19 février 2025 (date du sceau postal), le mandataire des recourants a produit une attestation du 31 janvier 2025 concernant son incapacité de travail complète, du 14 au 24 janvier 2025, afin de justifier l'envoi "peut-être en dehors de délai" des procurations requises. M. Les autres faits et arguments seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Compte tenu de la connexité des motifs d'asile invoqués, qui reposent sur un état de fait quasiment identique, ainsi que des procédures de recours, lesquelles sont introduites par quatre membres de la même famille dans deux actes séparés, il apparaît en l'espèce opportun de joindre les causes E-8130/2024, E-8138/2024 et E-8142/2024. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Par ailleurs, les recours ont été déposé dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 7 jours ouvrables prévu par l'art. 108 al. 1 LAsi. 1.4 Par décisions incidentes du 7 janvier 2025, la juge instructeur a imparti à Alfred Ngoyi Wa Mwanza un délai de sept jours dès notification pour déposer des procurations en son nom dûment signées par les recourants, sous peine d'irrecevabilité de leurs recours. Ces décisions incidentes ont été notifiées le lendemain, de sorte que le délai pour déposer les procurations est arrivé à échéance le 15 janvier 2025. Or, lesdites procurations ayant été remises à un bureau de poste le 16 janvier 2025 seulement, les recours devraient en principe être déclarés irrecevables. Cela étant, le délai a en l'espèce été dépassé de seulement un jour et le mandataire a justifié, pièce à l'appui, une incapacité de travail complète depuis le 14 janvier 2025, se prévalant de l'art. 24 al. 1 PA. Indépendamment des questions à trancher en lien avec la recevabilité du recours et les conditions d'une restitution du délai, le Tribunal entend, par économie de procédure et au regard du principe de proportionnalité, entrer en matière sur les recours, ceux-ci s'avérant quoi qu'il en soit d'emblée voués à l'échec, comme il le sera vu par la suite. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, comme l'a retenu le SEM, les déclarations des intéressés ne sont pas pertinentes en matière d'asile. En effet, il ressort de leur récit qu'en tant que propriétaires d'un commerce, ils se sont vus régulièrement soutirer de l'argent par des délinquants, membres de groupes criminels de leur région de domicile. L'objectif de ces derniers étant de nature purement économique, les problèmes invoqués par les recourants ne peuvent pas être mis en relation avec l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. A les admettre, le harcèlement et les insultes dont C._______ aurait été victime de la part d'inconnus sur le chemin de l'école ne relèvent pas non plus d'un motif de l'art. 3 LAsi (cf. procès-verbal [p-v] d'audition du 6 décembre 2024, R 54 et 57 à 64). Du reste, ils ne revêtent en tout état de cause manifestement pas une intensité suffisante pour constituer des préjudices pertinents au sens de cette disposition. Dans leurs recours, les intéressés se sont en substance contentés de réitérer les motifs déjà allégués devant le SEM et exhaustivement examinés dans les décisions querellées. Ils n'ont pas discuté l'argumentation de ces décisions, en particulier celle portant sur l'absence de motifs de l'art. 3 LAsi (la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques). L'argumentation qui y est présentée est dès lors de nature purement appellatoire. 3.2 Compte tenu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés, en tant qu'ils contestent le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants et le rejet de leurs demandes d'asile, et les décisions attaquées confirmées sur ces points.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas réussi à établir qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1) En l'occurrence, il n'existe aucun faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'inférer qu'en cas de retour en Colombie, les recourants seraient exposés à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 CEDH. Leurs craintes d'être tués par les auteurs des mesures d'extorsion dont ils ont fait l'objet pendant plusieurs années reposent sur de simples hypothèses de leurs parts, nullement étayées par des faits concrets et sérieux au dossier. A cela s'ajoute que les recourants n'ont pas établi, ni a fortiori allégué, que les autorités colombiennes refuseraient d'enquêter et, le cas échéant, de poursuivre les auteurs desdites mesures d'extorsion, si ceux-ci venaient à les menacer à leur retour sur le sol colombien. Leurs affirmations de nature générale relatives à la corruption des autorités colombiennes et à la longueur des procédures se limitent à de simples assertions, nullement documentées, les recourants n'ayant jamais sollicité une quelconque protection avant leur départ (cf. p-v d'auditions de D._______, R 71 et 96, de A._______, R 23, 45 et 63, ainsi que de C._______, R 72). En d'autres termes, les intéressés n'ont pas épuisé, dans leur propre pays, les possibilités d'obtenir une protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (sur le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2014/41 consid. 6.5.1). En tout état de cause, dans la mesure où ces mesures d'extorsion étaient, selon leurs propres déclarations, directement liées à l'exploitation de leur commerce, qu'ils ont depuis lors vendu, force est de considérer qu'il n'y a plus aucune raison pour que ces mesures se renouvellent à leur retour en Colombie (cf. p-v d'auditions de A._______ 2024, R 44, et de B._______, R 67). Cette affirmation semble d'ailleurs confirmée par les déclarations de D._______, qui a indiqué que leurs extorqueurs avaient cessé de les importuner après avoir appris la fermeture imminente de la (...) (cf. p-v d'audition du prénommé, R 84). 6.5 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier les conditions d'existence précaires, ainsi que les difficultés à trouver un emploi et disposer de revenus suffisants, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 7.2 La Colombie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (notamment dans ce sens, arrêt du Tribunal E-3833/2020 du 17 août 2023 consid. 7.3). 7.3 En l'espèce, le SEM a constaté, à juste titre, qu'il ne ressortait pas de leurs dossiers que les recourants pourraient, pour des raisons individuelles, se retrouver dans une situation menaçant leur existence en cas de retour en Colombie. 7.4 En effet, il peut raisonnablement être attendu de A._______ et B._______, qui sont arrivés en Suisse il y a moins de quatre mois, qu'ils réintègrent le marché du travail colombien et subviennent à leurs propres besoins. Le recourant ne souffre pas de problèmes de santé importants (outre des problèmes d'hypertension et de perte d'audition, cf. p-v d'audition de A._______, R 6 à 8) et dispose d'une expérience professionnelle en tant que (...) et (...), soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de retrouver rapidement un emploi à son retour au pays. La même argumentation vaut pour son épouse, laquelle est dans la force de l'âge, a déjà travaillé comme (...) dans le passé et n'a pas établi souffrir de problèmes de santé actuels susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (problèmes d'anxiété déjà traités en Colombie, cf. p-v d'audition de B._______, R 5 à 9). A cela s'ajoute qu'ils pourront compter sur l'aide de leurs enfants majeurs. En effet, D._______ et C._______ sont jeunes, sans charge de famille et en bonne santé (cf. p-v d'auditions de D._______, R 3 et 54, et de C._______, R 4s. et 32), étant précisé que leur mandataire ne précise en aucune manière, même pas succinctement, quelles seraient leurs prétendues "affections" mentionnées dans ses courriers du 16 janvier 2025. Tous les deux ont été scolarisés et le premier dispose en outre d'une première expérience professionnelle dans le domaine de la vente (cf. p-v d'auditions de D._______, R 23 à 28, et de C._______, R 18 à 22). L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible.
8. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). En l'espèce, les recourants sont titulaires de passeports colombiens valables. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. En définitive, le SEM a également prononcé à juste titre le renvoi des recourants et l'exécution de cette mesure. Les recours doivent également être rejetés sur ces points.
10. S'avérant manifestement infondé, ils sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
11. Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, les requêtes préalables tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet.
12. Dans la mesure où les conclusions des recours étaient d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire totale doivent être rejetées, une des conditions à leur octroi n'étant pas réalisée (art. 65 al. 1 PA).
13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à 750 francs et majorés de 150 francs par procédure supplémentaire, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Les recours du 24 décembre 2024 sont rejetés.
2. Les requêtes d'assistance judiciaire totale sont rejetées.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'050 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :