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E-5406/2025

E-5406/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-08-08 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5406/2025 est Arrêt du 8 août 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Colombie, c/o (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 11 juillet 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant colombien, le 12 mai 2025, le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse trois jours plus tard, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 4 juillet 2025, à l'occasion de laquelle l'intéressé a en substance exposé avoir été victime de menaces et de harcèlement après avoir dénoncé des actes de corruption impliquant des personnes haut placées dans le cadre d'un chantier de rénovation auquel il aurait participé en qualité d'architecte, les moyens de preuve déposés dans ce cadre, à savoir son passeport, sa carte d'identité ainsi que divers documents en lien notamment avec les procédures judiciaires initiées, le projet de décision du SEM, soumis à la représentation juridique de l'intéressé le 9 juillet 2025, et la prise de position de celle-ci du lendemain, la décision du 11 juillet 2025, notifiée à la représentation juridique le même jour, par laquelle le SEM, estimant que les motifs allégués n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile du prénommé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 21 juillet 2025, contre cette décision, par l'intéressé, agissant seul, et complété le lendemain, les requêtes d'exemption du versement d'une avance de frais, d'assistance judiciaire totale, de nomination de Me Sophie Bobillier comme mandataire d'office ainsi que de délai pour compléter le recours, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), qu'en l'espèce, le recourant a expliqué être né à Bogota, puis avoir vécu dans la ville de B._______ (province de Boyáca) avec sa famille, que suite à l'obtention de son diplôme en architecture, en 2015, il aurait travaillé d'abord comme employé, puis comme indépendant en créant sa propre entreprise avec deux autres architectes, qu'en août 2019, il aurait été mandaté pour effectuer les travaux de rénovation (renforcement structurel) du C._______, que suite à son refus d'utiliser des matériaux meilleur marché, ceux-ci ne respectant pas les normes de résistance aux séismes en vigueur, son mandat aurait été résilié sans que les indemnités dues pour les travaux déjà effectués ne lui soient versées, que le recourant aurait alors entamé des démarches administratives et judiciaires pour dénoncer les irrégularités qu'il avait constatées dans le cadre du projet contre plusieurs intervenants, notamment l'ingénieur stagiaire du projet, un dénommé D._______, que, dès 2023, il aurait commencé à être harcelé par cet homme, qui l'aurait suivi, se serait moqué de lui et aurait mimé vouloir le tuer avec un pistolet à plusieurs reprises, que malgré l'intervention des autorités (mesures de restriction), D._______ aurait continué à l'importuner, allant jusqu'à porter plainte contre lui pour calomnie, qu'en décembre 2024, l'intéressé aurait été accusé d'évasion fiscale par la direction des impôts et des douanes, que ne supportant plus cette situation et craignant d'être victime de représailles si les plaintes qu'il avait déposées venaient à aboutir à des condamnations, l'intéressé aurait pris, le (...) mai 2025, un avion depuis Bogota à destination de Zurich, muni de son propre passeport, que dans la décision litigieuse, le SEM a retenu, pour l'essentiel, que le recourant n'avait pas invoqué une persécution pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou l'opinion politique, qu'il a ajouté que l'intéressé n'avait jamais rencontré de sérieux ennuis avec les personnes qu'il avait dénoncées et qu'en tout état de cause, il lui était loisible de faire appel à la police ou à d'autres autorités pour assurer sa protection, qu'enfin, il lui était également possible de se soustraire à cette pression en s'établissant dans une autre région de son pays, que l'examen du SEM peut en l'occurrence être confirmé, que le recourant a allégué qu'il avait quitté son pays parce qu'il risquait d'être éliminé, à titre de représailles, par les personnes qu'il avait dénoncées aux juridictions de son pays, que cela étant, il apparaît clairement que, vraisemblables ou non, les préjudices redoutés par l'intéressé ne sont pas fondés sur un des motifs exhaustivement prévus par l'art. 3 LAsi, que, par ailleurs, le recourant n'a aucunement allégué que les autorités colombiennes pourraient lui refuser leur protection pour des motifs inhérents à sa personne, au sens de cette disposition, qu'en conséquence, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les actes redoutés n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que le recours doit dès lors être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; dans le cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI sur les notions de licéité, d'exigibilité et de possibilité), qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas réussi à établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que c'est en outre à bon droit que le SEM a estimé qu'une violation de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) n'était pas à craindre dans le cas d'espèce, qu'en effet, l'intéressé n'a pas établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, avec un haut degré de probabilité et dans un proche avenir en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants, prohibés par cette disposition ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2), que sa crainte d'être tué parce qu'il serait un "témoin clé et principal dénonciateur d'un grave cas de corruption institutionnelle", repose sur de simples assertions en rien étayées, que l'intéressé n'a jamais fait valoir qu'il avait été la cible concrète d'attaques pour ce motif avant son départ, qu'il a pu en outre bénéficier par le passé d'une protection effective et efficace des autorités colombiennes contre les agissements de tiers, qu'en effet, il a pu dénoncer les menaces et les tracasseries que lui avait fait subir le dénommé D._______, à partir de 2023, auprès des autorités colombiennes, qui sont intervenues en sa faveur en prononçant notamment des mesures de restriction (cf. procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile, R 73 et 74), que la carte professionnelle de D._______ aurait du reste été suspendue, celui-ci n'étant désormais plus autorisé à exercer la profession (...) (cf. idem, R 89), que le recourant n'a en outre pas établi que les autorités colombiennes refuseraient d'enquêter et, le cas échéant, de poursuivre d'autres personnes qui auraient l'intention de s'en prendre à lui, qu'il ressort au contraire des documents judiciaires versés au dossier du SEM que les autorités colombiennes sont entrées en matière sur les requêtes administratives et pénales introduites par le recourant (cf. les documents versés au dossier du SEM, notamment la pièce ID-013 MP 11), qu'à suivre son récit, il n'a en outre pas quitté son pays suite à la survenance d'un évènement particulier ou dans la précipitation, mais notamment en raison de son impatience face à la longueur de ces procédures (cf. procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile, R 99), que les affirmations de nature générale du recourant relatives à la corruption des autorités colombiennes, aux risques de collusion entre ces dernières et ses prétendus persécuteurs ainsi qu'aux violences systématiques contre les témoins en Colombie se limitent à de simples assertions, non étayées par des éléments concrets au dossier (cf. mémoire de recours, p. 3 et 4), qu'il en va de même des allégations selon lesquelles ses proches auraient été menacés après son arrivée en Suisse ou que D._______ aurait agi sur les ordres de personnes haut placées et figures politiques colombiennes (cf. mémoire de recours, p. 2 et 4), que, compte tenu de ce qui précède, point n'est besoin de vérifier si les autorités colombiennes sont en mesure d'obvier au risque allégué par une protection appropriée ni si une possibilité de refuge interne s'offre au recourant, que les griefs de violation de l'art. 3 CEDH, de l'art. 3 Conv. torture et, partant, de l'art. 84 al. 3 LEI, sont donc infondés, que le recours ne comporte aucun argument ou moyen de preuve de nature à mettre en cause ce qui précède, que l'exécution du renvoi s'avère dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11) qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), qu'en effet, la Colombie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-8130/2024, E-8138/2024 et E-8142/2024 [causes jointes] du 4 mars 2025 consid. 7.2 et réf. cit.), qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient propres, qu'à cet égard, le Tribunal retient que celui-ci est jeune, sans famille à charge, au bénéfice d'une formation supérieure en architecture et qu'il a occupé divers emplois dans ce domaine, avant d'ouvrir sa propre entreprise (cf. p-v d'audition sur les motifs d'asile, R 24), que, par ailleurs, ses troubles d'ordre psychique, diagnostiqués en Colombie et traités par des médicaments courants, n'apparaissent, en l'état, pas d'une particulière gravité, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario), le recourant disposant d'un passeport en cours de validité lui permettant de retourner dans son pays d'origine, qu'en conséquence, le recours est rejeté également en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que les requêtes d'assistance judiciaire totale, de nomination de Me Sophie Bobillier comme mandataire d'office ainsi que de l'octroi d'un délai pour compléter le recours après la nomination de celle-ci sont rejetées, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi n'étant pas réalisées, indépendamment de l'indigence du recourant (laquelle n'est au demeurant pas démontrée), qu'en conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :