Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un mandataire d'office sont rejetées.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5895/2015 Arrêt du 20 octobre 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 3 septembre 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la recourante), le 23 juin 2015, le procès-verbal de l'audition du 25 juin 2015, la décision du 3 septembre 2015 (notifiée le 15 septembre suivant), par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, recours interjeté, le 22 septembre 2015, contre cette décision, les demandes d'octroi de l'effet suspensif, de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure, d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un mandataire d'office dont il est assorti, l'attestation médicale du (...) 2015, jointe au recours, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 24 septembre 2015, la décision incidente du même jour, par laquelle le Tribunal a suspendu provisoirement le transfert de la recourante, a renoncé à percevoir une avance de frais, a réservé son prononcé sur les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale et a invité l'intéressée à préciser son état de santé, en produisant un rapport médical détaillé et circonstancié, l'ordonnance du 30 septembre 2015, par laquelle le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours, le courrier de la recourante du 12 octobre 2015, ainsi que le rapport médical du (...) 2015 annexé, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III) (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeits-system, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), que selon l'art. 13 par. 1, 1ère phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière de l'Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, interrogée sur son parcours jusqu'en Suisse lors de son audition du 25 juin 2015, la recourante a déclaré être arrivée en Italie en juin 2015, dans une embarcation en provenance de Libye, et y avoir séjourné jusqu'au 21 juin 2015, date à laquelle elle serait entrée clandestinement en Suisse, qu'en date du 2 juillet 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que les autorités italiennes n'ont pas répondu à cette requête dans le délai de deux mois prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, que l'Italie est dès lors réputée avoir accepté la demande et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressée (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que, lors de son audition du 25 juin 2015, la recourante a fait valoir que son intention avait toujours été de se rendre en Suisse, car elle savait que ses droits humains y seraient respectés et qu'elle pourrait "y mener une bonne vie", qu'à l'appui de son pourvoi, sans expressément contester la compétence de l'Italie, elle a également ajouté qu'elle n'avait jamais déposé de demande de protection dans ce pays, que ces éléments ne sont pas déterminants, dans la mesure où la demande de prise en charge se fonde sur le critère lié à l'entrée irrégulière de l'intéressée sur le territoire italien (cf. art. 13 par. 1 du règlement Dublin III), qu'il est rappelé à ce titre que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est ici pas applicable, dès lors qu'il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. également ci-après, p. 7 s.), que le SEM est ainsi arrivé à bon droit à la conclusion que l'Italie était l'Etat responsable pour traiter la demande d'asile de la recourante, selon les critères du règlement Dublin III, que l'intéressée s'est toutefois opposée à son transfert vers ce pays, que, lors de son audition du 25 juillet 2015, elle a fait valoir qu'elle avait choisi la Suisse, car elle n'était pas certaine que ses droits seraient respectés en Italie (cf. procès-verbal d'audition, point 8.01 p. 7), qu'à l'appui de son pourvoi, elle a en outre soutenu que les autorités italiennes étaient dépassées par l'afflux actuel de requérants d'asile et que l'absence de perspective d'accès, en Italie, à des conditions de vie décentes, rendait illicite l'exécution de son renvoi vers ce pays, qu'elle a mis en évidence que, dans son arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a retenu que l'on ne saurait écarter comme dénuée de fondement l'hypothèse d'un nombre significatif de demandeurs d'asile privés d'hébergement ou hébergés dans des structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire d'insalubrité ou de violence, qu'elle a précisé que l'analyse de la CourEDH dans cet arrêt portait sur la situation en Italie en 2013 et que la situation des requérants d'asile en Italie s'était notablement dégradée depuis lors, avec un effondrement de son système d'accueil en raison de l'afflux de requérants d'asile en 2014 et 2015, qu'elle a fait valoir que les mesures urgentes discutées par les institutions politiques européennes, visant à répartir 160'000 requérants d'asile - dont certains se trouvant en Italie - dans d'autres Etats européens, était la reconnaissance de l'extrême gravité de la situation en Italie, qu'elle a ajouté qu'eu égard à la situation des requérants d'asile en Italie, elle n'aurait pas accès en cas de transfert aux services de base, tels que l'hébergement, les soins médicaux et l'alimentation quotidienne, et allait s'y trouver sans les moyens de subvenir à ses besoins les plus élémentaires, à la rue, dans l'obligation de mendier et de se livrer à d'autres activités indignes pour survivre, qu'elle a ainsi sollicité l'application de la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 du règlement Dublin III), que le SEM est tenu d'admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), que l'Italie est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure ; voir les art. 51 ss pour la transposition et les dispositions transitoires relatives à la directive précédente) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil ; cf. les art. 31s. pour la transposition et l'abrogation de la directive précédente"), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011), qu'il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt Tarakhel précité, par. 114), que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, (no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH rappelle que, comme elle en avait jugé dans l'affaire Tarakhel précitée (par. 115), la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays, qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans le cas particulier, la recourante n'a aucunement renversé, par un faisceau d'indices sérieux, concrets, et convergents, la présomption selon laquelle elle aura accès en Italie à une procédure d'examen de sa demande de protection internationale - pour autant qu'elle en dépose une - conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public, qu'il n'existe en outre pas de raisons sérieuses de croire que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, que, selon ses déclarations, la recourante a quitté l'Italie de son plein gré, après y être demeurée quelques jours seulement, sans y avoir déposé de demande de protection, qu'elle n'a ainsi pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'enregistrer sa demande et de se prononcer sur ses motifs d'asile, qu'il lui appartiendra donc, à son retour en Italie, de se conformer aux instructions qui lui seront données et de s'annoncer auprès des autorités italiennes compétentes immédiatement à son arrivée, pour y faire enregistrer sa demande d'asile, qu'après y avoir sollicité la protection des autorités de ce pays, elle pourra, le cas échéant, invoquer les directives Procédure et Accueil précitées, que s'agissant des conditions d'accueil et de vie en Italie, rien n'indique que l'intéressée ne sera pas en mesure de bénéficier des ressources disponibles dans ce pays pour les demandeurs d'asile ou que, en cas de difficultés sérieuses, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée, que la recourante n'a fourni aucun élément objectif, concret et sérieux démontrant l'existence d'un risque réel que les autorités italiennes refuseraient de la prendre en charge, en violation de la directive Accueil, ou qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par cette directive, qu'étant seule à être transférée, elle n'appartient par ailleurs pas à la catégorie des personnes telle que définie par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel précité (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3), qu'à l'appui de son recours, l'intéressée a en outre fait valoir qu'elle ne pourrait pas être transférée en Italie en raison de son état de santé, qu'elle a versé au dossier une attestation médicale du (...) 2015, ainsi qu'un rapport plus détaillé, établi par (...) et daté du (...) 2015, qu'à cet égard, qu'il sied de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt du 27 mai 2008 N. contre Royaume-Uni, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'occurrence, le dossier ne fait apparaître aucun trouble psychique ou physique d'une gravité telle que le transfert de la recourante en Italie serait illicite, au sens restrictif de la jurisprudence précitée, que, selon le rapport médical du (...) 2015, l'intéressée fait l'objet d'une prise en charge thérapeutique en Suisse depuis le mois de (...) 2015, en raison d'asthme, d'hyperactivité bronchique et d'une tuberculose latente, que cette dernière affection nécessite la prise d'antibiotiques pendant encore quatre mois, que la doctoresse de la recourante recommande en outre que celle-ci puisse avoir accès à un contrôle médical régulier (une fois par mois), afin de garantir un traitement efficace et de vérifier qu'elle le supporte bien, que, s'agissant des risques liés à l'asthme, elle ajoute que sa patiente devra pouvoir avoir accès à des soins rapidement, en cas d'infection des voies respiratoires, et qu'il lui faudra éviter les lieux de vie insalubres, qu'hormis ce qui précède, le rapport médical précise que l'état général de l'intéressée est "satisfaisant", qu'à cet égard, force est de constater que la recourante n'a fait valoir aucun problème médical lors de son audition sommaire du 25 juin 2015, qu'au contraire, interrogée spécifiquement à ce sujet, elle a alors affirmé être en bonne santé (cf. procès-verbal de l'audition du 25 juin 2015, point 8.02 p. 7), qu'elle n'a, par la suite, pas estimé nécessaire d'informer le SEM de sa situation médicale durant la procédure de première instance, nonobstant son suivi entrepris depuis le mois de juillet 2015, que, quoi qu'il en soit, il ne ressort aucunement du dossier que la recourante ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé, que le rapport médical du (...) 2015 précise à ce sujet que l'intéressée est apte au transport, à condition qu'elle puisse emmener avec elle son traitement médicamenteux, qu'elle puisse disposer d'un traitement antiasthmatique en cas de crise aiguë, et que son état respiratoire soit stable au moment du départ, que, liée par la directive Accueil, l'Italie doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil), que, dans ces conditions, le traitement et le suivi entrepris actuellement pourront être poursuivis en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que la recourante n'a pas établi, ni d'ailleurs rendu vraisemblable, que les autorités italiennes, une fois informées de son état de santé, refuseraient de lui accorder les soins dont elle aurait besoin ou ne lui assureraient pas l'encadrement médical requis, au point que son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger (ATAF 2010/45 consid. 7.6.4), qu'il est rappelé à ce titre que les autorités suisses fixent, en concertation avec les autorités italiennes, les modalités et la date du transfert, que pour ne pas mettre en péril l'efficacité d'un éventuel traitement en cours, la date de ce transfert doit être convenue de manière cohérente, que, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses de transmettre sous une forme appropriée aux autorités italiennes les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu'il leur appartiendra également de prévoir, si cela devait s'avérer nécessaire, un accompagnement de l'intéressée par une personne dotée de compétences médicales ou susceptible de lui apporter un soutien adéquat durant le transfert, qu'ainsi, il est garanti que la recourante ne sera pas transférée en Italie sans que les autorités italiennes aient été préalablement informées de sa situation médicale, que, dans ces circonstances, aucun élément ne permet de penser qu'elle sera privée du soutien et des structures offertes par l'Italie, que si, malgré cette appréciation du risque, elle devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil), qu'au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante vers l'Italie ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère licite, que le SEM peut aussi admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 et 9.1), que l'autorité de première instance s'en tient à une pratique restrictive, confirmée par la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 ; 2010/45 consid. 8.2.2), que le Tribunal ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont notamment le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur les éléments qui lui étaient connus, qu'à cet égard, dans son recours, l'intéressée soutient encore que le SEM n'a pas suffisamment explicité les raisons pour lesquelles il n'a pas admis l'existence de motifs humanitaires, que le SEM a - certes brièvement, mais néanmoins clairement - exposé les motifs concrets qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision de ne pas appliquer l'art. 29a al. 3 OA (cf. décision attaquée ch. II par. 10 p. 3 et ch. III point 2 p. 3 s.), étant rappelé que la recourante n'a fait valoir aucune objection liée à son état de santé lors de son audition du 25 juin 2015, puis durant la procédure de première instance, que, partant, le grief de la recourante doit être écarté (cf. également arrêt du Tribunal E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.3 [prévu à la publication] et ATAF 2015/9 consid. 8 et 9), qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation, que l'Italie demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante, et est tenue - en vertu de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III - de la prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 dudit règlement, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, les demandes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un mandataire d'office doivent être rejetées (cf. art. 110a al. 2 LAsi et 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un mandataire d'office sont rejetées.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig