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E-7984/2016

E-7984/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-01-03 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7984/2016 Arrêt du 3 janvier 2017 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, née le (...), Erythrée, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin ; nouvelle procédure d'asile en Suisse) et renvoi ; décision du SEM du 8 décembre 2016 / N (...). Vu la première demande d'asile, déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la recourante), le 23 juin 2015, la décision du 3 septembre 2015, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Italie, l'arrêt du 20 octobre 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a confirmé cette décision (E-5895/2015), le transfert de l'intéressée en Italie, le 20 juillet 2016, la nouvelle demande d'asile déposée par l'intéressée en Suisse, le 5 octobre 2016, la lettre du 18 novembre 2016 par laquelle la recourante a exercé son droit d'être entendu octroyé par le SEM, le 7 novembre 2016, la décision du 8 décembre 2016 (notifiée le 19 décembre 2016), par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Italie, mettant à sa charge un émolument de 600 francs, le recours interjeté, le 23 décembre 2016, contre cette décision, concluant notamment à son annulation et à l'effacement de ses données de la base de données en Suisse, les demandes d'octroi de l'effet suspensif ainsi que de dispense du paiement d'une avance des frais de procédure dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 28 décembre 2016, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours est interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que partant, la conclusion tendant à l'effacement des données de l'intéressée de la base des données en Suisse est irrecevable, que pour le reste, le recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 111c al. 1, 1ère phrase LAsi, qui constitue une lex specialis par rapport à l'art. 18 LAsi, la demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de renvoi doit être déposée par écrit et dûment motivée, que les exigences de forme posées par l'art. 111c al. 1 LAsi sont en conséquence plus élevées que celles de l'art. 18 LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.6), qu'une demande au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi est « dûment motivée » lorsqu'elle permet à l'autorité saisie de connaître, sur la base du seul écrit, l'état des faits permettant de statuer en toute connaissance de cause (cf. jurisprudence précitée, consid. 5.3 et 5.4), que selon la jurisprudence, si une demande d'asile subséquente ne respecte pas les conditions de forme au sens de l'art 111c al.1 LAsi, le SEM est en droit de rendre une décision de non-entrée en matière laquelle n'est pas en contradiction avec celle consistant à classer une telle demande sans décision formelle, prévue à l'art. 111c al. 2 LAsi (cf. jurisprudence précitée, consid. 7), qu'en l'espèce, l'intéressée a adressé au SEM sa nouvelle demande d'asile motivée par écrit en date du 5 octobre 2016, qu'elle a exposé qu'après son transfert en Italie, le 20 juillet 2016, elle n'avait pas été correctement prise en charge par les autorité italiennes, qu'elle n'aurait pas été informée sur la procédure à suivre pour déposer sa demande d'asile, qu'elle demandait ainsi à la Suisse de faire usage de la clause de souveraineté et de traiter sa demande d'asile, qu'il y donc a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que la recourante ne conteste pas la compétence de l'Italie, que le 7 novembre 2016, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une nouvelle requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que, n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), que l'Italie reste dès lors l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile de la recourante, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, contrairement à ce qu'allègue la recourante, il n'y pas lieu de retenir qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la CEDH, à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que, certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment Organisation Suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] : Conditions d'accueil en Italie. A propos de la situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier de celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016), que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. notamment arrêts de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12 § 114 et 115, et Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10), que la CourEDH l'a encore confirmé dans des affaires plus récentes (cf. décision sur la recevabilité N.A. et autres c. Dannemark du 28 juin 2016, n° 15636/16, par. 27 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 36 ; A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10), que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, qu'en outre, l'intéressée n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle ne pourrait effectivement pas déposer de demande d'asile ou qu'elle serait privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil au point qu'il faudrait renoncer à son transfert en Italie, que la recourante a affirmé qu'après avoir été « contrainte par la force » de déposer ses empreintes digitales à l'aéroport de Milan, elle aurait été abandonnée par les autorités et livrée à elle-même, qu'en particulier, elle n'aurait pas été informée de l'endroit où s'adresser pour déposer sa demande d'asile, qu'à ses yeux, un transfert en Italie risquerait de la replacer dans une situation précaire, mettant en danger sa vie ou sa santé, que toutefois, les déclarations de l'intéressée ne sont aucunement étayées, qu'elle ne donne aucune précision sur son séjour de deux mois et demi passés en Italie, notamment sur ses conditions d'hébergement, que la recourante fait encore valoir que son état de santé s'oppose à son transfert en Italie, que sur ce point, elle se réfère toutefois expressément aux mêmes problèmes médicaux déjà allégués dans le cadre de sa première procédure d'asile en Suisse : « je vous demande donc de (...) traiter ma demande d'asile en raison de mes problèmes de santé que vous connaissez déjà (cf. ma première procédure d'asile) et qui restent d'actualité », que dans sa décision du 3 septembre 2015, confirmée par le Tribunal, le 20 octobre 2015, le SEM a constaté que l'état de santé de l'intéressée ne s'opposait pas à son transfert en Italie, pays qui disposait d'ailleurs d'infrastructures médicales adéquates pour prendre en charge ses maladies, que l'intéressée démontre, certes, avoir repris en Suisse sa thérapie et produit à ce titre une lettre émanant des B._______, l'invitant à une consultation médicale, le (...), que ce fait n'est toutefois pas pertinent en l'espèce, qu'en effet, il s'agit de traiter les mêmes maladies dont l'intéressée souffre, comme elle l'a elle-même affirmé, depuis son dernier séjour en Suisse et lesquelles peuvent être traitées en Italie, que pour cette raison, l'offre de preuve consistant à produire un nouveau certificat médical après le retour de son médecin traitant est rejetée, qu'il y a lieu de rappeler que l'Italie, liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 15 par. 1 et 2 de ladite directive), que toutefois, si, malgré ces précautions, pour une raison ou une autre, la recourante devait être contrainte, après son retour en Italie, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole les obligations d'assistance à son encontre, notamment en ce qui concerne l'octroi d'un encadrement médical adéquat, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, que la recourante n'a ainsi pas démontré que les conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante en Italie ne heurte pas les engagements internationaux de la Suisse, que le SEM a, en l'occurrence, correctement examiné s'il y avait lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l'art. 29a al. 3 OA1, que cette autorité a établi de manière suffisamment complète l'état de fait pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation lors de cet examen (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie et qu'il a mis un émolument à sa charge (art. 111d al. 1 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, qu'il en va de même de la requête tendant à la dispense du paiement d'avance des frais de procédure, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Sylvie Cossy Beata Jastrzebska