Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. En date du 18 juin 2020, A._______, ressortissant turc né le (...) 1987, a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Croatie le 8 janvier 2020. Le 1er juillet 2020, le recourant a fait l'objet d'un entretien Dublin, dans le cadre duquel il a fait usage de son droit d'être entendu notamment quant à la responsabilité de la Croatie de mener la procédure d'asile et à son transfert dans ce pays. B. En se fondant sur ce qui précède, le SEM a, le 2 juillet 2020, soumis une requête aux fins de l'admission du recourant aux autorités croates conformément à l'art. 18 al. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). Les autorités croates ont, sur réexamen, accepté l'admission du précité sur leur territoire le 28 juillet 2020, sur la base de l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III. C. Par décision du 13 août 2020 (notifiée le jour même), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Croatie, et en a ordonné l'exécution, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. D. En date du 19 août 2020, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Le recourant a invité le TAF, sur le plan formel, à renoncer à prélever une avance de frais et à restituer l'effet suspensif au recours. A titre de mesure provisionnelle, il a requis qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de ne pas contacter les institutions de son pays d'origine et de renoncer à tout transfert de données le concernant; dans l'hypothèse où un tel transfert aurait déjà été exécuté, il a demandé à en être informé par acte séparé. Sur le plan matériel, il a sollicité l'annulation de la décision entreprise, l'octroi de l'asile et la constatation que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible. E. Le 20 août 2020, le juge instructeur du Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du transfert du recourant par voie de mesures superprovisionnelles. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exceptions non réalisées en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Les recours contre des décisions en matière d'asile doivent être interjetés dans l'une des quatre langues officielles de la Confédération (cf. art. 16 al. 1 LAsi). Bien que le recours soit rédigé en langue anglaise, il est toutefois renoncé, par économie de procédure, à demander à l'intéressé une traduction et donc la régularisation de cet acte, dans la mesure où celui-ci est rédigé de manière compréhensible. Présenté pour le reste dans la forme (art. 52 al. 1 en relation avec l'art. 33a PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est donc recevable. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2). Ainsi, les conclusions du recourant étrangères à cette question, notamment celle visant à ce que l'admission provisoire lui soit octroyée en raison de l'inexigibilité du renvoi, sont irrecevables (cf. arrêts du TAF E-8027/2016 du 26 septembre 2018 consid. 1.2 ; E-7984/2016 du 3 janvier 2017 p. 3 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3). En tant que le recourant requiert d'interdire au SEM la transmission de données le concernant aux autorités de son pays d'origine, on notera qu'une telle obligation incombe à l'autorité inférieure de par la loi (art. 97 LAsi). 2. 2.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1). 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 2.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b règlement Dublin III). Le règlement Dublin III ne fonde aucun droit aux requérants de choisir l'Etat responsable pour traiter de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 2.4 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile en Croatie le 8 janvier 2020. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 28 juillet 2020, lesdites autorités ont, sur réexamen, expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III. La Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, ce que le recourant ne remet pas en cause dans son recours. 3. 3.1 Le recourant s'oppose cependant à son transfert vers la Croatie alléguant, en substance, que cet Etat viole les droits humains et que les autorités croates se seraient rendues coupables d'actes constitutifs de la torture à l'égard de demandeurs d'asile. 3.2 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE. 3.2.1 Il y a ainsi lieu de relever que la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105; cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, par. 352 s.; voir également, en ce sens, ATAF 2012/27 consid. 6.4; arrêt du Tribunal E-4788/2019 du 25 septembre 2019). 3.2.2 Cette présomption de sécurité n'est toutefois pas irréfragable. Elle peut être renversée en présence d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III (sur la notion de défaillances systémiques, cf. arrêt du TAF D-7853/2015 du 31 mai 2017 consid. 3.4.4) ou d'indices sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international public (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4). 3.2.3 Or, dans la mesure où plusieurs organismes nationaux et internationaux, dont la Commission du Conseil de l'Europe chargée des questions relatives aux migrations, réfugiés et personnes déplacées, ont fait état d'informations selon lesquelles les autorités croates empêcheraient des requérants d'asile de déposer formellement une demande de protection internationale sur leur territoire et les refouleraient dans les pays limitrophes (pratique des "push-backs"), le Tribunal de céans a procédé à un examen de la situation prévalant dans cet Etat (cf. arrêt du TAF E-3078/2019 du 12 juillet 2019). Sans considérer que le système mis en place par la Croatie présentait des défaillances systémiques (question laissée ouverte), il a retenu que l'autorité de première instance ne pouvait se contenter d'une motivation standardisée selon laquelle cet Etat respecterait ses engagements découlant du droit international public, mais devait procéder à un examen individualisé des circonstances afférentes au cas d'espèce et vérifier si le demandeur d'asile courait un risque d'être exposé à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH (notamment en étant privé de l'examen de sa demande l'asile et/ou d'une prise en charge dans des conditions décentes) ou à une violation du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés, et ce également dans la perspective d'une éventuelle application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ledit arrêt consid. 5.5 à 5.8, et les références citées). 3.3 En l'espèce, il sied de relever d'emblée que, dans la décision querellée, l'autorité intimée ne s'est pas bornée à affirmer que la Croatie respectait ses obligations internationales et menait correctement la procédure d'asile et de renvoi, mais a procédé à un examen individualisé et a motivé sa décision de manière circonstanciée. Force est en outre de constater que le recourant n'allègue pas avoir été empêché par les autorités croates de déposer une demande de protection internationale sur leur territoire. Il ressort en effet du dossier que le recourant a déposé une demande d'asile en Croatie en date du 8 janvier 2020 (cf. pce SEM 17 p. 5), ce qui n'a pas été contesté dans le recours, et qu'il n'est pas touché par la problématique soulevée dans l'arrêt précité (cf. pce TAF 1 annexe 3). C'est donc en vain qu'il se prévaut de ce précédent. 3.4 A ce stade, il reste toutefois à examiner s'il existe des indices sérieux laissant à penser qu'en cas d'éventuel transfert vers la Croatie, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas, dans le cas concret, leurs engagements découlant du droit international public dans le cadre de la procédure d'asile que le recourant a engagée dans ce pays (par exemple en le privant de l'examen de sa demande de protection internationale et/ou d'une prise en charge dans des conditions décentes). 3.5 A cet égard, le recourant a allégué, au cours de son entretien Dublin, avoir été interrogé par les services de renseignements croates, qui l'auraient questionné sur son travail de (...) en Turquie et l'auraient menacé de ne pas lui accorder de protection et de le renvoyer dans son pays d'origine s'il ne coopérait pas en donnant des noms de (...) et de collègues (cf. pce SEM 21). L'intéressé n'apporte cependant aucun élément probant sur ce qui précède, se contentant d'affirmer que « même si la Croatie est un pays sûr[,] c'est un pays balkanique où le Président Erdogan a des ramifications mafieuses qui travaillent main dans la main avec les renseignements turcs » (pce SEM 21). Or, les articles et vidéos versés en annexe à son recours (pce TAF 1) ne sont aucunement de nature à démontrer une telle connivence, loin s'en faut. En outre, le recourant a relevé, lors de son entretien individuel, qu'il ne voulait de toute façon pas rester en Croatie (pce SEM 21), ce qui incite d'autant plus à la prudence dans l'appréciation de ses déclarations. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les allégations de l'intéressé, selon lesquelles des agents du service de renseignements croate auraient fait du chantage à son encontre afin qu'il livre les noms de ses collègues, ne paraissent pas vraisemblables. On relèvera en outre que si, après son retour en Croatie, le recourant devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte d'une autre manière à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1 de la directive Accueil). 3.6 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
4. Il sied finalement d'examiner s'il existe, en l'espèce, des motifs justifiant l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, en particulier celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté). 4.1 Dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités croates refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure. En outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. En outre, contrairement à la situation prévalant dans l'arrêt du TAF E-3078/2019 du 12 juillet 2019 que l'intéressé invoque à l'appui de son recours, ce dernier n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Croatie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteEU, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. 4.2 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Le transfert de l'intéressé n'étant pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et le SEM ayant procédé à un examen correct des raisons humanitaires de l'art. 29a al. 3 OA1, le Tribunal ne pouvait plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM.
5. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté. Etant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi). Dès lors qu'il est statué immédiatement, la demande d'octroi de l'effet suspensif formée par le recourant est devenue sans objet.
7. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exceptions non réalisées en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Les recours contre des décisions en matière d'asile doivent être interjetés dans l'une des quatre langues officielles de la Confédération (cf. art. 16 al. 1 LAsi). Bien que le recours soit rédigé en langue anglaise, il est toutefois renoncé, par économie de procédure, à demander à l'intéressé une traduction et donc la régularisation de cet acte, dans la mesure où celui-ci est rédigé de manière compréhensible. Présenté pour le reste dans la forme (art. 52 al. 1 en relation avec l'art. 33a PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est donc recevable.
E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2). Ainsi, les conclusions du recourant étrangères à cette question, notamment celle visant à ce que l'admission provisoire lui soit octroyée en raison de l'inexigibilité du renvoi, sont irrecevables (cf. arrêts du TAF E-8027/2016 du 26 septembre 2018 consid. 1.2 ; E-7984/2016 du 3 janvier 2017 p. 3 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3). En tant que le recourant requiert d'interdire au SEM la transmission de données le concernant aux autorités de son pays d'origine, on notera qu'une telle obligation incombe à l'autorité inférieure de par la loi (art. 97 LAsi).
E. 2.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1).
E. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
E. 2.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b règlement Dublin III). Le règlement Dublin III ne fonde aucun droit aux requérants de choisir l'Etat responsable pour traiter de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
E. 2.4 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile en Croatie le 8 janvier 2020. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 28 juillet 2020, lesdites autorités ont, sur réexamen, expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III. La Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, ce que le recourant ne remet pas en cause dans son recours.
E. 3.1 Le recourant s'oppose cependant à son transfert vers la Croatie alléguant, en substance, que cet Etat viole les droits humains et que les autorités croates se seraient rendues coupables d'actes constitutifs de la torture à l'égard de demandeurs d'asile.
E. 3.2 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE.
E. 3.2.1 Il y a ainsi lieu de relever que la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105; cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, par. 352 s.; voir également, en ce sens, ATAF 2012/27 consid. 6.4; arrêt du Tribunal E-4788/2019 du 25 septembre 2019).
E. 3.2.2 Cette présomption de sécurité n'est toutefois pas irréfragable. Elle peut être renversée en présence d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III (sur la notion de défaillances systémiques, cf. arrêt du TAF D-7853/2015 du 31 mai 2017 consid. 3.4.4) ou d'indices sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international public (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4).
E. 3.2.3 Or, dans la mesure où plusieurs organismes nationaux et internationaux, dont la Commission du Conseil de l'Europe chargée des questions relatives aux migrations, réfugiés et personnes déplacées, ont fait état d'informations selon lesquelles les autorités croates empêcheraient des requérants d'asile de déposer formellement une demande de protection internationale sur leur territoire et les refouleraient dans les pays limitrophes (pratique des "push-backs"), le Tribunal de céans a procédé à un examen de la situation prévalant dans cet Etat (cf. arrêt du TAF E-3078/2019 du 12 juillet 2019). Sans considérer que le système mis en place par la Croatie présentait des défaillances systémiques (question laissée ouverte), il a retenu que l'autorité de première instance ne pouvait se contenter d'une motivation standardisée selon laquelle cet Etat respecterait ses engagements découlant du droit international public, mais devait procéder à un examen individualisé des circonstances afférentes au cas d'espèce et vérifier si le demandeur d'asile courait un risque d'être exposé à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH (notamment en étant privé de l'examen de sa demande l'asile et/ou d'une prise en charge dans des conditions décentes) ou à une violation du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés, et ce également dans la perspective d'une éventuelle application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ledit arrêt consid. 5.5 à 5.8, et les références citées).
E. 3.3 En l'espèce, il sied de relever d'emblée que, dans la décision querellée, l'autorité intimée ne s'est pas bornée à affirmer que la Croatie respectait ses obligations internationales et menait correctement la procédure d'asile et de renvoi, mais a procédé à un examen individualisé et a motivé sa décision de manière circonstanciée. Force est en outre de constater que le recourant n'allègue pas avoir été empêché par les autorités croates de déposer une demande de protection internationale sur leur territoire. Il ressort en effet du dossier que le recourant a déposé une demande d'asile en Croatie en date du 8 janvier 2020 (cf. pce SEM 17 p. 5), ce qui n'a pas été contesté dans le recours, et qu'il n'est pas touché par la problématique soulevée dans l'arrêt précité (cf. pce TAF 1 annexe 3). C'est donc en vain qu'il se prévaut de ce précédent.
E. 3.4 A ce stade, il reste toutefois à examiner s'il existe des indices sérieux laissant à penser qu'en cas d'éventuel transfert vers la Croatie, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas, dans le cas concret, leurs engagements découlant du droit international public dans le cadre de la procédure d'asile que le recourant a engagée dans ce pays (par exemple en le privant de l'examen de sa demande de protection internationale et/ou d'une prise en charge dans des conditions décentes).
E. 3.5 A cet égard, le recourant a allégué, au cours de son entretien Dublin, avoir été interrogé par les services de renseignements croates, qui l'auraient questionné sur son travail de (...) en Turquie et l'auraient menacé de ne pas lui accorder de protection et de le renvoyer dans son pays d'origine s'il ne coopérait pas en donnant des noms de (...) et de collègues (cf. pce SEM 21). L'intéressé n'apporte cependant aucun élément probant sur ce qui précède, se contentant d'affirmer que « même si la Croatie est un pays sûr[,] c'est un pays balkanique où le Président Erdogan a des ramifications mafieuses qui travaillent main dans la main avec les renseignements turcs » (pce SEM 21). Or, les articles et vidéos versés en annexe à son recours (pce TAF 1) ne sont aucunement de nature à démontrer une telle connivence, loin s'en faut. En outre, le recourant a relevé, lors de son entretien individuel, qu'il ne voulait de toute façon pas rester en Croatie (pce SEM 21), ce qui incite d'autant plus à la prudence dans l'appréciation de ses déclarations. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les allégations de l'intéressé, selon lesquelles des agents du service de renseignements croate auraient fait du chantage à son encontre afin qu'il livre les noms de ses collègues, ne paraissent pas vraisemblables. On relèvera en outre que si, après son retour en Croatie, le recourant devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte d'une autre manière à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1 de la directive Accueil).
E. 3.6 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 4 Il sied finalement d'examiner s'il existe, en l'espèce, des motifs justifiant l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, en particulier celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté).
E. 4.1 Dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités croates refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure. En outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. En outre, contrairement à la situation prévalant dans l'arrêt du TAF E-3078/2019 du 12 juillet 2019 que l'intéressé invoque à l'appui de son recours, ce dernier n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Croatie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteEU, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture.
E. 4.2 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Le transfert de l'intéressé n'étant pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et le SEM ayant procédé à un examen correct des raisons humanitaires de l'art. 29a al. 3 OA1, le Tribunal ne pouvait plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM.
E. 5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté. Etant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi). Dès lors qu'il est statué immédiatement, la demande d'octroi de l'effet suspensif formée par le recourant est devenue sans objet.
E. 7 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4143/2020 Arrêt du 25 août 2020 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Cendrine Barré, greffière. Parties A._______, né le (...) 1987, Turquie, Centre fédéral pour requérants d'asile de Boudry, Rue de l'Hôpital 60, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 13 août 2020 / N (...). Faits : A. En date du 18 juin 2020, A._______, ressortissant turc né le (...) 1987, a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Croatie le 8 janvier 2020. Le 1er juillet 2020, le recourant a fait l'objet d'un entretien Dublin, dans le cadre duquel il a fait usage de son droit d'être entendu notamment quant à la responsabilité de la Croatie de mener la procédure d'asile et à son transfert dans ce pays. B. En se fondant sur ce qui précède, le SEM a, le 2 juillet 2020, soumis une requête aux fins de l'admission du recourant aux autorités croates conformément à l'art. 18 al. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). Les autorités croates ont, sur réexamen, accepté l'admission du précité sur leur territoire le 28 juillet 2020, sur la base de l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III. C. Par décision du 13 août 2020 (notifiée le jour même), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Croatie, et en a ordonné l'exécution, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. D. En date du 19 août 2020, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Le recourant a invité le TAF, sur le plan formel, à renoncer à prélever une avance de frais et à restituer l'effet suspensif au recours. A titre de mesure provisionnelle, il a requis qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de ne pas contacter les institutions de son pays d'origine et de renoncer à tout transfert de données le concernant; dans l'hypothèse où un tel transfert aurait déjà été exécuté, il a demandé à en être informé par acte séparé. Sur le plan matériel, il a sollicité l'annulation de la décision entreprise, l'octroi de l'asile et la constatation que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible. E. Le 20 août 2020, le juge instructeur du Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du transfert du recourant par voie de mesures superprovisionnelles. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exceptions non réalisées en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Les recours contre des décisions en matière d'asile doivent être interjetés dans l'une des quatre langues officielles de la Confédération (cf. art. 16 al. 1 LAsi). Bien que le recours soit rédigé en langue anglaise, il est toutefois renoncé, par économie de procédure, à demander à l'intéressé une traduction et donc la régularisation de cet acte, dans la mesure où celui-ci est rédigé de manière compréhensible. Présenté pour le reste dans la forme (art. 52 al. 1 en relation avec l'art. 33a PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est donc recevable. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2). Ainsi, les conclusions du recourant étrangères à cette question, notamment celle visant à ce que l'admission provisoire lui soit octroyée en raison de l'inexigibilité du renvoi, sont irrecevables (cf. arrêts du TAF E-8027/2016 du 26 septembre 2018 consid. 1.2 ; E-7984/2016 du 3 janvier 2017 p. 3 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3). En tant que le recourant requiert d'interdire au SEM la transmission de données le concernant aux autorités de son pays d'origine, on notera qu'une telle obligation incombe à l'autorité inférieure de par la loi (art. 97 LAsi). 2. 2.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1). 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 2.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b règlement Dublin III). Le règlement Dublin III ne fonde aucun droit aux requérants de choisir l'Etat responsable pour traiter de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 2.4 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile en Croatie le 8 janvier 2020. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 28 juillet 2020, lesdites autorités ont, sur réexamen, expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III. La Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, ce que le recourant ne remet pas en cause dans son recours. 3. 3.1 Le recourant s'oppose cependant à son transfert vers la Croatie alléguant, en substance, que cet Etat viole les droits humains et que les autorités croates se seraient rendues coupables d'actes constitutifs de la torture à l'égard de demandeurs d'asile. 3.2 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE. 3.2.1 Il y a ainsi lieu de relever que la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105; cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, par. 352 s.; voir également, en ce sens, ATAF 2012/27 consid. 6.4; arrêt du Tribunal E-4788/2019 du 25 septembre 2019). 3.2.2 Cette présomption de sécurité n'est toutefois pas irréfragable. Elle peut être renversée en présence d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III (sur la notion de défaillances systémiques, cf. arrêt du TAF D-7853/2015 du 31 mai 2017 consid. 3.4.4) ou d'indices sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international public (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4). 3.2.3 Or, dans la mesure où plusieurs organismes nationaux et internationaux, dont la Commission du Conseil de l'Europe chargée des questions relatives aux migrations, réfugiés et personnes déplacées, ont fait état d'informations selon lesquelles les autorités croates empêcheraient des requérants d'asile de déposer formellement une demande de protection internationale sur leur territoire et les refouleraient dans les pays limitrophes (pratique des "push-backs"), le Tribunal de céans a procédé à un examen de la situation prévalant dans cet Etat (cf. arrêt du TAF E-3078/2019 du 12 juillet 2019). Sans considérer que le système mis en place par la Croatie présentait des défaillances systémiques (question laissée ouverte), il a retenu que l'autorité de première instance ne pouvait se contenter d'une motivation standardisée selon laquelle cet Etat respecterait ses engagements découlant du droit international public, mais devait procéder à un examen individualisé des circonstances afférentes au cas d'espèce et vérifier si le demandeur d'asile courait un risque d'être exposé à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH (notamment en étant privé de l'examen de sa demande l'asile et/ou d'une prise en charge dans des conditions décentes) ou à une violation du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés, et ce également dans la perspective d'une éventuelle application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ledit arrêt consid. 5.5 à 5.8, et les références citées). 3.3 En l'espèce, il sied de relever d'emblée que, dans la décision querellée, l'autorité intimée ne s'est pas bornée à affirmer que la Croatie respectait ses obligations internationales et menait correctement la procédure d'asile et de renvoi, mais a procédé à un examen individualisé et a motivé sa décision de manière circonstanciée. Force est en outre de constater que le recourant n'allègue pas avoir été empêché par les autorités croates de déposer une demande de protection internationale sur leur territoire. Il ressort en effet du dossier que le recourant a déposé une demande d'asile en Croatie en date du 8 janvier 2020 (cf. pce SEM 17 p. 5), ce qui n'a pas été contesté dans le recours, et qu'il n'est pas touché par la problématique soulevée dans l'arrêt précité (cf. pce TAF 1 annexe 3). C'est donc en vain qu'il se prévaut de ce précédent. 3.4 A ce stade, il reste toutefois à examiner s'il existe des indices sérieux laissant à penser qu'en cas d'éventuel transfert vers la Croatie, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas, dans le cas concret, leurs engagements découlant du droit international public dans le cadre de la procédure d'asile que le recourant a engagée dans ce pays (par exemple en le privant de l'examen de sa demande de protection internationale et/ou d'une prise en charge dans des conditions décentes). 3.5 A cet égard, le recourant a allégué, au cours de son entretien Dublin, avoir été interrogé par les services de renseignements croates, qui l'auraient questionné sur son travail de (...) en Turquie et l'auraient menacé de ne pas lui accorder de protection et de le renvoyer dans son pays d'origine s'il ne coopérait pas en donnant des noms de (...) et de collègues (cf. pce SEM 21). L'intéressé n'apporte cependant aucun élément probant sur ce qui précède, se contentant d'affirmer que « même si la Croatie est un pays sûr[,] c'est un pays balkanique où le Président Erdogan a des ramifications mafieuses qui travaillent main dans la main avec les renseignements turcs » (pce SEM 21). Or, les articles et vidéos versés en annexe à son recours (pce TAF 1) ne sont aucunement de nature à démontrer une telle connivence, loin s'en faut. En outre, le recourant a relevé, lors de son entretien individuel, qu'il ne voulait de toute façon pas rester en Croatie (pce SEM 21), ce qui incite d'autant plus à la prudence dans l'appréciation de ses déclarations. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les allégations de l'intéressé, selon lesquelles des agents du service de renseignements croate auraient fait du chantage à son encontre afin qu'il livre les noms de ses collègues, ne paraissent pas vraisemblables. On relèvera en outre que si, après son retour en Croatie, le recourant devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte d'une autre manière à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1 de la directive Accueil). 3.6 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
4. Il sied finalement d'examiner s'il existe, en l'espèce, des motifs justifiant l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, en particulier celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté). 4.1 Dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités croates refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure. En outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. En outre, contrairement à la situation prévalant dans l'arrêt du TAF E-3078/2019 du 12 juillet 2019 que l'intéressé invoque à l'appui de son recours, ce dernier n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Croatie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteEU, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. 4.2 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Le transfert de l'intéressé n'étant pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et le SEM ayant procédé à un examen correct des raisons humanitaires de l'art. 29a al. 3 OA1, le Tribunal ne pouvait plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM.
5. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté. Etant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi). Dès lors qu'il est statué immédiatement, la demande d'octroi de l'effet suspensif formée par le recourant est devenue sans objet.
7. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition : Destinataires :
- recourant (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, CFA de Boudry, ad dossier N (...)
- Service de la population du canton de Vaud (SPOP), en copie.