Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est admis, en ce sens que la décision du SEM est annulée et la cause renvoyée au SEM pour éventuelle instruction complémentaire et nouvelle décision, dûment motivée.
E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 3 Il n'est pas alloué de dépens.
E. 4 Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras Expédition : Destinataires :
- mandataire des recourants (par lettre recommandée)
- SEM, Centre fédéral de Boudry, pour le dossier N 719 108 (en copie ; annexe : copie du recours)
- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg réf. FR° 244063 (en copie)
Dispositiv
- Le recours est admis, en ce sens que la décision du SEM est annulée et la cause renvoyée au SEM pour éventuelle instruction complémentaire et nouvelle décision, dûment motivée.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5830/2019 Arrêt du 30 décembre 2019 Composition William Waeber (président du collège), Roswitha Petry, Gérald Bovier, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, né le (...), et D._______, née le (...), Iran, représentés par Emilie N'Deurbelaou, Caritas Suisse,recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 29 octobre 2019 / N (...). Vu les demandes d'asile de A._______, de son épouse, B._______, et de leurs enfants C._______ et D._______, du 11 août 2019, le résultat des investigations entreprises par le SEM, lesquelles ont fait apparaître, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que les recourants avaient déposé une demande d'asile en Croatie, le 8 juillet 2019, les procès-verbaux des auditions des époux sur leurs données personnelles au Centre de la Confédération de Boudry, le 19 août 2019, les comptes-rendus de leurs entretiens avec le SEM, en présence de leur représentante, sur l'éventuelle compétence de la Croatie pour connaître de leur demande d'asile et sur leurs éventuelles objections à leur transfert vers ce pays, la décision du 11 septembre 2019, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert en Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours, avec annexes, interjeté le 18 septembre 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel les intéressés ont notamment conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction, l'arrêt E-4788/2019 du 25 septembre 2019, par lequel le Tribunal a annulé la décision du 11 septembre précédent pour violation du droit fédéral et renvoyé la cause au SEM pour éventuelle instruction complémentaire et nouvelle décision, dûment motivée, la décision du 29 octobre 2019, notifiée le 1er novembre suivant, par laquelle le SEM, se fondant à nouveau sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des époux et de leurs enfants, a prononcé leur transfert en Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 5 novembre 2019 contre cette décision, dans lequel les intéressés ont conclu à son annulation et à ce qu'il soit entré en matière sur leur demande d'asile, subsidiairement, à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction, l'ordonnance du 8 novembre 2019, par laquelle le Tribunal a ordonné la suspension provisoire du transfert en Croatie des recourants, la décision incidente du 13 novembre suivant, par laquelle le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours et admis la demande d'assistance judiciaire partielle des recourants, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que les intéressés ont qualité pour recourir, pour eux-mêmes et pour leurs enfants (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que vu l'état de la présente procédure et le sort de celle-ci, il n'apparaît pas utile de joindre la cause des recourants à celle de leur aîné, que le Tribunal statuera cependant en principe dans ces affaires dans la même composition, afin d'en assurer un traitement coordonné, que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. art.106 al. 1 LAsi a contrario ; ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013 (ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2e phrase, du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, selon l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent, que, dans leur recours, les intéressés reprochent au SEM de ne s'être pas conformé aux exigences du Tribunal en ce qui concerne la détermination d'un éventuel risque de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et l'accueil des requérants en Croatie, qu'il n'aurait pas non plus investigué sur les modalités de leur prise en charge en Croatie dans l'éventualité d'un transfert dans ce pays, comme le Tribunal le lui avait pourtant demandé, se contentant à nouveau de présumer le respect par les autorités croates des normes du droit international public et des directives européennes en matière d'asile, qu'il n'aurait pas plus examiné la licéité d'une éventuelle nouvelle détention de leurs enfants en Croatie, que les intéressés lui font également grief d'une violation de la maxime inquisitoire pour n'avoir pas instruit exhaustivement leurs affections, en particulier celles du recourant, toujours en cours d'investigation, afin de connaître précisément leur situation puis de s'assurer d'un accès effectif, en Croatie, cela d'autant plus que la recourante est actuellement enceinte de vingt semaines et tenue d'observer quotidiennement des prescriptions médicamenteuses, qu'enfin, selon les recourants, les soins requis par leur état, la grossesse avancée de la recourante, sa maladie coeliaque, leur situation familiale avec une enfant en bas âge et les traumatismes causés par leur passage en Croatie en font des personnes vulnérables, contrairement à ce qu'en dit le SEM, dans sa décision, qu'une évaluation globale de leur situation, tenant compte en particulier de cette vulnérabilité, ajoutée aux défaillances constatées en Croatie en ce qui concerne la procédure d'asile et l'hébergement des requérants d'asile, aurait aussi dû amener le SEM à leur reconnaître des motifs humanitaires, que, dans sa décision objet du présent recours, le SEM a, à nouveau, retenu que rien n'indiquait que les requérants d'asile transférés en Croatie étaient ensuite refoulés en Bosnie-Herzégovine ou qu'ils y étaient victimes de violence policières, que s'agissant des refoulements en cascade dénoncés par divers organismes internationaux, il a relevé que seules étaient refoulées (après avoir momentanément été détenues par les autorités de police ou douanières croates) les personnes entrées illégalement dans le pays et qui avaient refusé de laisser prendre leurs empreintes, que, dans ces conditions, il n'était pas exclu qu'en 2018, les recourants, s'étaient trouvés illégalement en Croatie, ce qui, comme il l'avait dit, avait pu entraîner leur placement en centre de rétention avant leur refoulement, que rien n'indiquait toutefois qu'ils avaient été retenus dans un lieu de détention au sens du droit commun ni qu'ils y avaient été maltraités, que leur transfert en Croatie ne heurtait pas non plus l'intérêt supérieur de leurs enfants au sens de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE ; RS 0.107]) vu, notamment l'absence de liens particuliers de la famille avec la Suisse, que leur dossier ne faisait rien apparaître qui puisse laisser penser qu'en cas de retour dans ce pays, leurs enfants y seraient en danger, que le SEM a également nié avoir failli dans l'instruction des affections des recourants, violant ainsi la maxime inquisitoire, que, selon lui, la responsabilité d'éventuelles défaillances incombait à la mandataire des recourants, laquelle aurait manqué à son devoir en ne lui transmettant pas à temps tous les documents médicaux pertinents, si bien qu'il n'avait pu en prendre connaissance que par le biais du recours, que, quoi qu'il en soit, lesdites affections n'étaient, toujours selon le SEM, ni graves ni spécifiques au point de justifier l'application de la clause de souveraineté pour des motifs humanitaires, qu'enfin, les circonstances avaient aussi permis de constater que les époux n'avaient pas besoin d'un suivi psychiatrique comme ils l'avaient initialement revendiqué, qu'en vertu de l'arrêt du Tribunal E-4788/2019, le SEM était tenu de vérifier si la procédure d'asile et l'accueil des requérants d'asile en Croatie présentaient des défaillances systémiques puis d'examiner si les intéressés, qui avaient dit avoir été détenus trois semaines en Croatie avant d'être refoulés en Bosnie et Herzégovine, couraient un risque d'être exposés à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, notamment en étant privés de l'examen de leur demande l'asile et/ou d'une prise en charge dans des conditions décentes, que de fait, le SEM se limite, dans ses considérants, à de simples affirmations sur la question, qu'il en ressort certes que les requérants transférés en Croatie en application des « Accords Dublin lll » sont ensuite regroupés à Zagreb, que ces observations ne révèlent toutefois rien des conditions de leur hébergement dans ce pays ni du déroulement de la procédure d'asile, que, dans son arrêt précité, le Tribunal avait pourtant souligné l'importance de connaître précisément les modalités de la prise en charge de requérants d'asile avec enfants en Croatie, cela d'autant plus si leur état nécessite des soins médicaux, que rapportées notamment aux violences policières contre les migrants en Croatie dénoncés par divers organismes internationaux, les observations du SEM ne satisfont ainsi pas aux exigences posées par le Tribunal dans son arrêt E-4788/2019, que les rapports de ces organismes auraient dus être discutés, puis les problèmes que les recourants avaient dit avoir rencontrés en Croatie être exclus pour des raisons précises, le SEM ne pouvant se limiter à une motivation standard convenant à n'importe quel pays de destination, que, s'agissant de l'état de santé des intéressés, il ne peut être reproché au SEM une grave négligence dans l'instruction, que toutefois, contrairement à ce qu'en dit le SEM, il n'est toujours pas exclu que l'état des conjoints nécessite une psychothérapie (ou des soins psychothérapeutiques), que ce risque ne pouvait être écarté sans examen, vu l'accès problématique à ce type de soins en Croatie (cf. arrêt du Tribunal E-5430/2019 c. 3.3 du 5 novembre 2019), qu'une consultation avait d'ailleurs été prévue à Boudry, le 3 octobre dernier, qu'elle n'a pu avoir lieu en raison du transfert des intéressés au centre d'accueil des requérants d'asile de Giffers, le même jour, que, pour autant, le SEM ne pouvait présumer que les intéressés n'en auraient plus eu besoin, parce que quatre jours après leur arrivée à cet endroit, ils n'en avaient pas demandé une, que, de fait, ceux-ci pouvaient tout à fait s'attendre à ce que la consultation prévue à Boudry ait été reportée à Giffers, que le SEM ne pouvait pas plus conclure que la recourante n'avait pas (plus) besoin de médicaments au motif qu'elle n'était pas allée chercher ceux qui lui avaient été prescrits, sans lui donner le droit d'être entendu à ce sujet, qu'enfin, s'agissant de l'application de la clause de souveraineté, le Tribunal ne peut pas substituer son appréciation à celle du SEM, son contrôle étant limité à vérifier si ce dernier a exercé son pouvoir d'examen et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, de fait, la motivation de la décision entreprise fait apparaître que le SEM a fondé son appréciation sur des critères contestable, voire erronés, qu'au vu de ce qui a été dit plus haut, il ne pouvait notamment affirmer péremptoirement que les conjoints n'avaient actuellement pas besoin d'un soutien psychologique, qu'au vu des autres soins requis par l'état du recourant, de la grossesse avancée de son épouse (vingt semaines), de sa maladie coeliaque (le régime prescrit devant impérativement être suivi en raison de la grossesse), de leur situation familiale avec une enfant en bas âge (ajoutées, comme énoncé pertinemment par les recourants, aux défaillances constatées en Croatie en ce qui concerne la procédure d'asile et l'hébergement des requérants d'asile), il ne pouvait pas non plus dire que les intéressés n'étaient pas des personnes vulnérables, qu'il n'a ainsi pas fait usage, ou pour le moins pas correctement, de son pouvoir d'appréciation, qu'il s'ensuit qu'il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée, et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction, qu'il appartiendra au SEM de tenir compte de l'ensemble des manquements énoncés plus haut et de prendre les instructions nécessaires pour y remédier, puis de rendre une nouvelle décision dûment motivée, que le SEM devra notamment prendre en compte la situation en Croatie en ce qui concerne l'accueil des requérants d'asile, que, dans son examen relatif à l'éventuelle admission de raisons humanitaires dans le présent cas, il devra aussi prendre en compte le fait que les recourants sont des personnes vulnérables, contrairement à ce qu'il en a dit, que les intéressés ayant gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA), qu'il n'y a pas lieu non plus d'accorder des dépens aux recourants, qui sont représentés par la mandataire qui leur a été désignée au centre de procédure de la Confédération et dont le mandat couvre également les frais pour le recours (cf. art 102k al. 1 let. d LAsi), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis, en ce sens que la décision du SEM est annulée et la cause renvoyée au SEM pour éventuelle instruction complémentaire et nouvelle décision, dûment motivée.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras Expédition : Destinataires :
- mandataire des recourants (par lettre recommandée)
- SEM, Centre fédéral de Boudry, pour le dossier N 719 108 (en copie ; annexe : copie du recours)
- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg réf. FR° 244063 (en copie)